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Véhicules dédiés au transport de chevaux : une déduction de TVA bien scellée !

15 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi de finances pour 2024 a mis fin à l'exclusion du droit à déduction de la TVA relative aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés. Retour sur une nouvelle déduction de TVA…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Véhicules conçus pour le transport d’équidés : top départ pour la TVA déductible

Pour rappel, la TVA payée lors de l’achat de véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte (c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises) n’est pas déductible.

Schématiquement, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée au client à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation).

Par exception, cette non-déductibilité ne s’applique pas pour les dépenses relatives :

  • aux radios-téléphones installés dans les véhicules ;
  • aux voiliers exclusivement conçus pour la compétition ;
  • aux véhicules ou engins comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises et qui sont utilisés par les entreprises pour amener le personnel sur les lieux de travail ;
  • aux véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs ;
  • aux véhicules de démonstration ;
  • aux véhicules ou engins utilisés par les entreprises ou établissements d’enseignement de la conduite ;
  • aux véhicules ou engins de type « tout terrain » affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
  • aux quads agricoles ;
  • aux avions et hélicoptères.

La loi de finances pour 2024 a ajouté à cette liste les véhicules dédiés au transport des équidés.

Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2024, la déduction de la TVA relative aux achats, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services afférentes aux véhicules conçus pour le transport des équidés est autorisée.

L’administration fiscale précise que la TVA est aussi déductible sur les véhicules destinés à un usage mixte de transport de personnes et d’équidés tels que les véhicules conçus pour transporter des équidés et équipés d’une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs.

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Actu Sociale

Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière

12 juillet 2024 - 4 minutes
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Lorsqu’une entreprise embauche un apprenti, elle va transmettre le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation, selon les hypothèses choisies, à son opérateur de compétences qui va procéder à son enregistrement, et vérifier les conditions de prise en charge. Selon des modalités de contrôle qui évoluent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Apprentissage : focus sur les conditions de prise en charge

À réception du contrat d’apprentissage, l'opérateur de compétences (OPCO) va se prononcer sur la prise en charge financière dont peut bénéficier l’entreprise et vérifier à cet effet que le contrat satisfait aux conditions relatives :

  • aux formations éligibles à l'apprentissage ; 
  • à l'âge de l'apprenti ;
  • au maître d'apprentissage ;
  • à la rémunération des apprentis ;
  • à compter du 1er août 2024, aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
  • à compter du 1er août 2024, aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
  • à compter du 1er août 2024, à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation. 

De même, à réception du contrat de professionnalisation, l'OPCO se prononce sur la prise en charge financière : il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.

S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, voire de la non-conformité des stipulations du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à toute autre disposition légale, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat et ne procédera pas au dépôt du contrat : pour cela, il doit motiver sa décision qu’il notifie, le cas échéant par voie dématérialisée, à l’entreprise, à l’apprenti ainsi qu'au centre de formation d'apprentis.

Cette information quant à la non-conformité du contrat peut lui être fournie par l'entreprise ou l’apprenti eux-mêmes, par le centre de formation des apprentis, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration.

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Quant au niveau de prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les OPCO, ils font l’objet d’une évolution pour les contrats conclus à compter du 15 juillet 2024 (niveaux de prise en charge consultables ici).

Apprentissage : focus sur les contrats transfrontaliers

Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, ce dernier transmet à l'OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier accompagné des pièces justificatives nécessaires.

A réception du contrat, l'OPCO vérifie qu'il satisfait aux conditions relatives :

  • à l'âge de l'apprenti ;
  • au maître d'apprentissage ; 
  • aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance.

Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, il pourra refuser le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. 

Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, l'OPCO statue sur la prise en charge financière, et vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives :

  • satisfait aux conditions relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier ;
  • satisfait aux conditions relatives à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation ;
  • satisfait aux conditions relatives aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.

Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, l'OPCO peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. 

Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
 

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Agriculture
Actu Juridique

Fièvre ovine : adoption de mesures de surveillance

11 juillet 2024 - 2 minutes
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Parce que certaines espèces animales peuvent être sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO), des mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre la FCO sont prises. Sont visés les propriétaires d’animaux concernés, les abattoirs, les transporteurs, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Protection contre la fièvre catarrhale ovine (FCO)

En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.

Le préfet peut, en outre, prendre les mesures suivantes vis-à-vis d’une exploitation infectée :

  • mise en place d'une enquête épidémiologique qui porte notamment sur les points suivants :
    • l'origine possible de l'infection dans l’exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
    • l'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'exploitation ;
    • le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des exploitations en cause ;
  • prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum 3 animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO détenue au sein de l'exploitation (les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO).

Par ailleurs, en cas de confirmation d’infection par le virus FCO, des mesures de restrictions des déplacements des animaux sont prises. De même, des procédures de vaccination par le vétérinaire sanitaire, de désinsectisation, voire des mesures de confinement des animaux reconnus infectés sont envisageables. 
 

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Actu Sociale

Arrêt-maladie : une contre-visite possible

11 juillet 2024 - 2 minutes
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En cas d’arrêt-maladie d’un salarié, un employeur peut demander l’organisation d’une contre-visite médicale au domicile du salarié. Selon des modalités et des conditions qui viennent d’être récemment précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées

Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.

S’il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s'effectuer.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
Cette contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. 

Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
 

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Actu Sociale

Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !

17 juillet 2024 - 6 minutes
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La loi dite « Partage de la valeur » a introduit un nouveau dispositif intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) permettant d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise selon des modalités propres. On connaît désormais les modalités concrètes de sa mise en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPVE : comment le mettre en place ?

Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.

Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.

Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.

  • Modalités de négociation et de dépôt de l’accord

Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.

Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».

Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).

Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.

À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation

  • Contrôle par l’URSSAF ou la MSA

Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.

Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

  • Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne

Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.

Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.

Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :

Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne. S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale

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Actu Sociale

Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?

11 juillet 2024 - 2 minutes
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La réglementation qui permet désormais le versement anticipé au titre de l’intéressement ou de la participation vient d’évoluer. Quels sont les aménagements envisagés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.

Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.

Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.

Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.

Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.

Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.

Cette fiche devra alors mentionner :

  • l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
  • le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
  • la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
  • les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
  • l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.

Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.

Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.

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Intéressement : la mise en place
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Un employeur mis à l'(é)preuve

11 juillet 2024

Un salarié a une violente altercation avec son employeur. Altercation qu'il décide d'enregistrer, à l'insu de son employeur.

À la suite de cet épisode, il décide de produire cet enregistrement en justice afin de prouver que son arrêt de travail est consécutif à un accident du travail résultant de cette altercation, ainsi qu'à la faute inexcusable de l'employeur.

Cette preuve, obtenue à l'insu de l'employeur, est-elle recevable ?

La bonne réponse est... Oui

Le salarié peut produire un enregistrement audio obtenu à l'insu de son employeur pour prouver le caractère professionnel de son accident, ainsi que sa faute inexcusable, dès lors que l'enregistrement ainsi obtenu est mis en balance avec le droit au respect à la vie privée de l'employeur. 

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C’est l’histoire d’une entreprise victime de l’arnaque au président… et de sa banque…

12 juillet 2024

Une entreprise se rend compte que 5 virements bancaires ont été opérés, à son insu, vers la Chine. Après vérification et enquête, ces virements ont été opérés par une salariée, victime elle-même d'une escroquerie dite « au président » …

Une arnaque pour laquelle l’entreprise va demander un remboursement à sa banque : les ordres de virement, accompagnés de factures falsifiées, réalisés en l’absence du dirigeant, comportaient une fausse signature. Mais la banque rappelle que ces ordres ont été transmis sur du papier à en-tête de l’entreprise par une salariée, interlocutrice habituelle de la banque, accompagnés de factures d’un fournisseur de nature à établir la régularité de l'opération, et revêtus de la signature du dirigeant, conforme à celle apposée sur la copie de carte d'identité détenue par la banque…

Ce qui certifie que ces ordres ne comportaient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières, confirme le juge… qui la dédouane !

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C’est l’histoire d’une entreprise victime de l’arnaque au président… et de sa banque…

Durée : 02:14
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la jalousie est un vilain défaut…

15 juillet 2024

La directrice d’un hypermarché est licenciée pour faute grave après avoir adopté un comportement harcelant à l’égard d’une salariée travaillant dans une parapharmacie du centre commercial, sur fond de rivalité amoureuse. Licenciement qu’elle conteste fermement…

… en rappelant que, non seulement elle n’exerçait aucune responsabilité hiérarchique sur la salariée qui s’estime victime, mais qu’en plus la rupture de son contrat ne saurait être justifiée par une simple dénonciation de faits de harcèlement moral, sans qu’ils soient établis. « Faux ! », pour l’employée qui s’estime victime : elle rappelle que la directrice a profité de sa position pour l’impressionner et exercer une surveillance permanente de ses horaires dans le but de contrôler sa présence à des fins personnelles…

Ce qui suffit à convaincre le juge : nul besoin d’être la supérieure hiérarchique d’un salarié pour adopter à son égard un comportement harcelant, lequel peut justifier la rupture du contrat de travail pour faute !

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Gérer mes collaborateurs Harcèlement en entreprise : obligation de prévention et de réaction
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