TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?
TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
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C’est l’histoire d’un couple, victime de l’erreur (fiscale) irrévocable de leur fille…
Toutes les conditions étant remplies, un couple décide de rattacher leur fille majeure et étudiante à son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017. Sauf que leur fille a souscrit une déclaration d’impôt en son nom propre en 2015, constate l’administration fiscale qui refuse donc ce rattachement…
Une simple erreur de leur fille qui ne s’est produite qu’une seule fois, se défend le couple qui rappelle qu’aucune déclaration d’impôt personnelle n’a été déposée par leur fille en 2016 et 2017. Sauf qu’en souscrivant une déclaration d’impôt personnelle en 2015 et, faute d’avoir demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des années 2015 à 2017, leur fille doit être considérée comme ayant opté pour une imposition personnelle de ses revenus dès 2015…
« Et cette option est irrévocable une fois le délai de déclaration dépassé », rappelle le juge qui confirme que le rattachement fiscal de leur fille ne peut être que refusé ici, et ce pour les 3 années litigieuses...
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C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle que le préjudice, c’est pas automatique…
Après son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de prendre ses congés payés. Elle réclame une indemnisation pour réparer le préjudice qu’elle estime, de ce fait, avoir subi…
Pour elle, le fait pour son ex-employeur de ne pas l’avoir sollicitée pour poser des jours de congés avant la date limite constitue un défaut de protection de sa santé, ouvrant droit à réparation. « Faux ! », conteste l’ex-employeur : le manquement qu’elle lui reproche ne peut ouvrir droit à une réparation financière qu’à condition qu’elle prouve l’existence d’un dommage qui en découle…. Ce que la salariée ne fait pas ici : il n'y a donc pas lieu de l’indemniser, estime son ex-employeur…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’ex-employeur : le manquement de l’employeur dans l’organisation, la prise ou le report des congés payés peut causer un dommage pour la salariée à condition qu’elle apporte la preuve d’un préjudice… qui n’est, ici, pas automatique !
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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…
Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…
« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…
« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.
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Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?
Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.
Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole :
- les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
- les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Concrètement, cela signifie que, lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.
Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.
Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole.
Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…
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Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?
Mise à jour du gain forfaitaire annuel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Dans le cas d’un arrêt de travail professionnel, certains non-salariés bénéficient de prestations en espèces destinées à compenser la perte de revenus induite et dont le montant est fixé à partir du gain forfaitaire annuel.
Ce gain forfaitaire est fixé annuellement et sert de base pour calculer les indemnités journalières dues en cas d’incapacité temporaire de travail.
Pour la période allant du 1er avril 2025 et au 31 mars 2026, ce gain forfaitaire annuel est fixé 14 943,04 €.
De ce fait, le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail des non-salariés agricoles sera égale à une fraction de ce montant.
Idem pour la rente versée en cas d’incapacité permanente et totale des non-salariés agricoles suite à un accident du travail, au cours de cette même période.
Son montant sera déterminé à partir du tiers de ce gain forfaitaire annuel, soit 4 981 €.
Enfin, notez que le gain minimum susceptible de servir de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au titre des contrats d’assurances souscrits antérieurement au 1er avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles), est fixé à 11 047,56 € toujours pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?
Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.
En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.
A-t-il eu raison ?
La bonne réponse est... Non
La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.
Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.
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C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…
Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…
La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…
Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !
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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…
Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…
Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…
