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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la recherche d’un vaccin contre la covid-19, des essais sont menés sur des personnes s’étant portées volontaires. Ces essais sont soumis à l’avis préalable des comités de protection des personnes, dont les modalités de nomination viennent de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui nomme les membres des comités de protection des personnes ?

Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).

Mais, au mois d’avril 2020, au moment de lancer les premières recherches d’un vaccin contre la covid-19, le Gouvernement a décidé qu’exceptionnellement les nominations reviendraient au Ministre de la Santé, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque les essais impliquaient des personnes humaines.

Cette date pouvait être avancée. C’est ce qui vient de se passer : à compter du 7 décembre 2020, les nominations des membres des comités de protection des personnes sont à nouveau faites par les directeurs des ARS.

Source : Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les remontées mécaniques ne pourront pas être utilisées par le grand public durant les prochaines semaines, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Toutefois, certaines personnes peuvent, malgré tout, les utiliser. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et ski : les conditions pour utiliser les remontées mécaniques

Il est désormais expressément prévu que les remontées mécaniques ne sont pas accessibles au public, sauf pour :

  • les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
  • les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive (sportifs professionnels et de haut niveau et formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles) ;
  • les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

En outre, le Préfet peut autoriser, en fonction des circonstances locales, l’accès aux téléphériques, funiculaires et autres remontées reliant une station à une autre.

Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque pour les personnes de plus de 11 ans n'est pas applicable :

  • dans les téléskis ;
  • dans les télésièges lorsqu'ils sont exploités de sorte que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Source : Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les assureurs s’engagent (de nouveau) en faveur des entreprises les plus touchées par la crise

08 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains secteurs (tels que l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, etc.) sont particulièrement touchés par la crise. Pour les soutenir, les assureurs viennent de renforcer leurs engagements à leur égard : à quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner la relance

Pour soutenir les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’inviter les assureurs à :

  • ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle en 2021 ;
  • conserver, pendant le 1er trimestre 2021, ces contrats en garantie pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte la crise sanitaire ;
  • mettre en place gratuitement une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au coronavirus pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats pour l’année 2021.

Le Gouvernement indique qu’il attend également des assureurs :

  • qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tous les litiges portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques) ; à noter toutefois que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis ;
  • qu’ils finalisent, d’ici à la fin de l’année 2021, leurs travaux entrepris en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.

Dans les prochains jours, les entreprises concernées seront informées par courrier des mesures dont elles vont bénéficier.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et difficulté des entreprises : certaines mesures exceptionnelles sont prolongées !

08 décembre 2020 - 9 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 qui concernent les entreprises en difficulté. Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de certaines mesures exceptionnelles

La Loi relative à la simplification de l’action publique (loi ASAP) vient d’être publiée.

Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient, certaines sont propres aux entreprises en difficulté.

  • Concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes (CAC)

Pour mémoire, les dispositions relatives à la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes (CAC) ont été aménagées en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment prévu que lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut également transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Ces dispositions, initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de conciliation

Pour mémoire, il est prévu qu’entre le 22 mai et le 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • d’arrêter les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit leur effet avant la demande ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Par exception, l’entreprise peut également demander l’octroi de délais de grâce au juge, à l’égard d’un créancier, avant toute mise en demeure ou poursuite, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

L’ensemble de ces mesures sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est, elle, une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, il est en principe prévu que ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants :

  • 20 salariés,
  • 3 M€ de chiffre d’affaires hors taxes,
  • ou 1,5 M€ de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, et jusqu’au 17 juillet 2021 au plus tard, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

Par ailleurs, il est également prévu, jusqu’à cette même date, qu’à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles et qu’elle a toutefois des perspectives de redressement ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces 2 dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de sauvegarde (classique) et de redressement

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit en principe recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur des délais et des remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, il était prévu, jusqu’au 31 décembre 2020, que le juge-commissaire puisse réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, et pendant cette même période, il est également admis que la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fasse par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger.

La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Par ailleurs, et pour la même période, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du CAC, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Pour rappel, et jusqu’au 31 décembre 2020 initialement, il est prévu que sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

L’ensemble de ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le privilège de sauvegarde ou de redressement

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge-commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions, dont la portée était initialement limitée au maximum au 17 juillet 2021, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, et sur la même période, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

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  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – article 124
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Livret d’épargne populaire : des formalités simplifiées !

08 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives, notamment, au livret d’épargne populaire. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le Livret d’épargne populaire

Pour rappel, un livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne réglementé réservé aux personnes ayant des revenus modestes.

Dans le cadre de ce livret, le taux d’intérêt appliqué aux sommes épargnées est garanti par l’Etat, et les gains générés sont exonérés d’impôts ainsi que de prélèvements sociaux.

Jusqu’à présent, les personnes qui faisaient une demande d’ouverture de LEP ou qui en détenaient un devaient présenter, chaque année, à leur banque, un avis d’imposition de l’année précédente prouvant qu’elles ne dépassaient pas les seuils de revenus applicables.

Cette obligation est désormais supprimée : il incombe désormais à l’administration fiscale d’indiquer aux établissements qui proposent ce type de produits et qui le réclament si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel livret ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions nécessaires pour cela.

Lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de délivrer une telle information, les contribuables eux-mêmes doivent justifier qu’ils remplissent lesdites conditions, selon des modalités qui seront précisées par un décret à paraître.

Notez que les titulaires d’un LEP dont les revenus dépassent les seuils de revenus nécessaires pendant 2 années consécutives perdent le bénéfice de ce livret d’épargne, sauf s’ils redeviennent éligibles à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

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Sources
  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020– article 114
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Loi ASAP : du nouveau en matière de brevets

09 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des dispositions intéressant les brevets. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les demandes de brevets d’invention

Pour mémoire, les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation, et pendant le seul temps de validité de celle-ci.

Sous réserve d’éventuelles interdictions, cette autorisation peut être accordée à tout moment, et est acquise de plein droit à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter du jour de dépôt de la demande de brevet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent pas être rendues publiques et aucune copie conforme de ces demandes ne peut être délivrée, sauf si une autorisation est donnée en ce sens.

De plus, pendant cette même période, ne peuvent être engagées :

  • les procédures entreprises pour donner lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention ;
  • la procédure destinée à transformer la demande de brevet en demande de certificat d’utilité ;
  • la procédure relative à la diffusion légale du dossier de demande de brevet ou de certificat d'utilité.

Jusqu’à présent, ces deux autorisations étaient accordées par le Ministre chargé de la propriété industrielle.

Ce pouvoir est désormais dévolu au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Source : Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (articles 28))

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Une nouvelle aide en faveur du recyclage des matières plastiques

09 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une nouvelle aide financière, destinée à favoriser le recyclage des matières plastiques, vient d’être créée. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle aide pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

  • Entreprises bénéficiaires

La nouvelle aide (versée sous forme de subvention) bénéficie aux entreprises qui achètent des déchets plastiques pour les transformer en une matière plastique recyclée destinée à la vente, prête à être introduite dans un processus de production.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est forfaitaire, et varie en fonction du volume de ventes de matières plastiques recyclées et du type de résine utilisé.

  • Conditions d’octroi de l’aide

Seules les entreprises exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières, qui couvre les activités de transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits, peuvent bénéficier de l'aide.

Point important, notez que seules les entreprises pouvant attester de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales peuvent y prétendre.

Enfin, les entreprises de négoce ou courtage de matières plastiques issues du recyclage ne sont pas éligibles au bénéfice de cette aide.

  • Matière premières concernées

Les matières premières plastiques issues du traitement de chutes de fabrication (chutes, pièces non conformes, etc.), ne peuvent pas faire l'objet de l’aide, qu'elles soient traitées en interne par l'entreprise ou en externe par un prestataire.

Par conséquent, ne sont éligibles à l’aide que les seules matières recyclées issues des déchets post-consommation, qu'elles soient d'origine ménagère ou issues d'activités économiques et industrielles.

  • Montant de l’aide

Le montant de l'aide ne doit pas excéder les niveaux autorisés par la règlementation européenne.

Le Ministre chargé de l'industrie et le Ministre chargé de l'environnement sont seuls décisionnaires de l'octroi et du montant de l’aide allouée à chaque entreprise.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est notamment chargée :

  • de réceptionner et d‘instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ;
  • de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant la forme et le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée, et de signer une convention en ce sens avec le demandeur, si elle a reçu une délégation pour cela ;
  • de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;
  • de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

Le demandeur doit adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le Ministre chargé de l'industrie et le Ministre chargé de l'environnement, non encore paru à ce jour.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie doit également contrôler ou faire contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire lorsqu’elle reçoit sa demande de subvention et sa demande de paiement.

Elle doit également contrôler la bonne exécution du projet pour lequel l’aide a été accordée, et le respect des engagements en matière de volume de vente de matières plastiques recyclées.

Elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

Source : Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage

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Une nouvelle aide pour favoriser la décarbonation de l’activité industrielle

09 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une nouvelle aide financière peut désormais être versée aux entreprises qui réalisent un investissement dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur activité. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

  • Investissements concernés

Une nouvelle aide peut désormais être versée (sous forme de subvention) aux entreprises qui réalisent un investissement dans des équipements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, via :

  • l'amélioration de l'efficacité énergétique ;
  • l'électrification de procédés, d'utilités industrielles ou tout autre changement de procédés permettant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • l'installation d'équipements produisant de la chaleur bas carbone pour un usage industriel, à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération.
  • Bénéficiaires

Toute entreprise exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières, qui recouvre les activités de transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits, ou tout tiers-financeur d'une telle entreprise industrielle peut bénéficier de cette nouvelle aide.

Attention, seules les entreprises pouvant attester de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales peuvent y prétendre.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l'aide octroyée, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, ne doit pas excéder les niveaux autorisés par la réglementation européenne.

  • Cumul des dispositifs de faveur

L'aide n'est pas cumulable avec le dispositif de déduction exceptionnelle de 40 % prévue pour les PME ayant réalisé des investissements dans la robotique et le numérique.

  • Rôle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est notamment chargée :

  • de réceptionner et d'instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ;
  • de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée, et de signer une convention relative à l’aide avec le demandeur, si elle a reçu une délégation en ce sens ;
  • de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;
  • de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

Point important, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle ou fait contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont adressées par le bénéficiaire, lorsqu’elle reçoit sa demande de subvention ainsi que sa demande de paiement.

Elle doit également contrôler la bonne exécution des travaux figurant dans la demande d'aide et le respect par le bénéficiaire des engagements en matière d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de carbone.

Notez qu’elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

  • Demande de versement

Le demandeur doit adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des demandes de versement établies selon un modèle approuvé par le Ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, non encore paru à ce jour.

Source : Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage

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Une nouvelle aide en faveur de la chaleur bas carbone

09 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser l’exploitation d’installation favorisant la chaleur bas carbone, une nouvelle aide financière vient de voir le jour. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle aide pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

  • Bénéficiaires

Cette nouvelle aide bénéficie :

  • aux entreprises qui souhaitent exploiter des installations produisant de la chaleur à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération et alimentant une industrie manufacturière ;
  • aux entreprises qui souhaitent poursuivre l'exploitation d'installations produisant de la chaleur à partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération et alimentant une industrie manufacturière, et sont en mesure de prouver que l'absence d'une telle aide induirait un arrêt d'exploitation au profit d'une production de chaleur issue de combustible fossile.

L’entreprise bénéficiaire doit :

  • exercer dans le secteur d'activité des industries manufacturières, qui recouvre les activités de transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux produits ;
  • vendre la chaleur produite à une ou plusieurs entreprise(s) exerçant dans le secteur d'activité des industries manufacturières.

Attention, seules les entreprises qui peuvent attester de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles à l’aide.

Le versement de l’aide est conditionné à une décision de compatibilité de la Commission européenne pour la catégorie de projets concernés.

  • Objectif de compensation de l’aide

L'aide ainsi versée peut compenser tout ou partie de l'écart existant entre les coûts moyens de production d'une unité d'énergie au moyen de la biomasse ou de combustibles solides de récupération et les coûts moyens de production d'une unité d'énergie au moyen de combustibles fossiles qui auraient été utilisés en l'absence d'aide.

Notez que cet écart est calculé après prise en compte des autres aides dont bénéficie éventuellement le projet.

  • Rôle de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est notamment chargée :

  • de réceptionner et d'instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ;
  • de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant la forme et le montant maximum de l’aide qui lui sera attribuée, si elle est titulaire d’une délégation en ce sens ;
  • de transmettre la formule de calcul de l'aide au fonctionnement et tout élément nécessaire à son administration à l'Agence de services et de paiement.
  • Rôle de l’Agence de services et de paiement (ASP)

La gestion de l'aide octroyée est confiée à l'Agence de services et de paiement (ASP), qui peut, pour exercer sa mission, demander l’expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

L'ASP doit notamment :

  • réceptionner les informations transmises par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au terme de la procédure d'instruction des dossiers ;
  • conclure avec le bénéficiaire une convention précisant notamment les modalités de versement de l'aide ;
  • procéder au calcul de l'aide à partir de la valeur des paramètres de calcul transmise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et par le bénéficiaire ;
  • procéder au versement de l'aide selon les termes et le calendrier prévus par la convention signée entre l'Agence de services et de paiement et le bénéficiaire.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et l'Agence de services et de paiement doivent en outre assurer ensemble le suivi et le contrôle du dispositif d’aide.

  • Reversement (éventuel) de l’aide

Lorsque l'évolution des paramètres déterminant le coût de production d'une unité d'énergie au moyen de combustibles fossiles (comme par exemple le coût du combustible et des taxes afférentes) indique que la production de chaleur issue d'énergie fossile est plus chère que la production d'une unité d'énergie au moyen de combustibles bas carbone, le bénéficiaire de l'aide peut être amené à reverser des fonds à l'Agence de services et de paiement (ASP), dans les conditions préalablement établies.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 3 décembre 2020.

Source : Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage

Une nouvelle aide en faveur de la chaleur bas carbone © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : du nouveau pour la réserve citoyenne

09 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte une disposition liée à la covid-19. Elle porte sur la durée de l’engagement dans la réserve citoyenne…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi ASAP : un engagement dans la réserve citoyenne étendu

Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.

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Sources
  • Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
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