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Coronavirus (COVID-19) : aménagements du Fonds de solidarité pour la Guyane et Mayotte

25 août 2020 - 15 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité, qui vient en aide aux entreprises touchées par la crise liée à l’épidémie de coronavirus, vient d’être aménagé pour les territoires de la Guyane et de Mayotte pour lesquels l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus. Voici ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale du Fonds

Pour rappel, le Fonds de solidarité verse des aides décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.

En métropole, et toutes conditions par ailleurs remplies, le Fonds de solidarité ne couvre, en principe, que les pertes de chiffre d’affaires (CA) intervenues entre mars et juin 2020. Toutefois, son intervention est exceptionnellement prolongée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 pour les seules entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise.

Par exception toujours, les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte (quelle que soit leur activité) bénéficient d’une aide financière du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin d’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 30 octobre 2020 inclus à l’heure à laquelle nous écrivons), sous réserve du respect de certaines conditions.

  • Conditions générales à remplir

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui :

  • imposables en France ;
  • n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • ne sont pas contrôlées par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales.

Si elles sont constituées sous forme d’association, elles sont éligibles au Fonds à la condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins 1 salarié.

Par ailleurs, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relative aux aides dites « de minimis ».

Pour rappel, cette règlementation autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les 2 précédents.

Notez que les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (initiale comme complémentaire) à des producteurs primaires.

  • Condition liée à l’accueil du public ou à la perte de chiffre d’affaires

D’abord, les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte qui peuvent prétendre à cette aide sont celles qui, au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • ou ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 %.

La perte de CA est définie comme la différence entre le CA de la période mensuelle considérée et :

  • le CA de l’entreprise durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
  • Condition relative au bénéfice imposable

Le bénéfice imposable de ces entreprises ne doit en outre pas excéder, au titre du dernier exercice clos :

  • 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.

Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires de sociétés

Les personnes physiques (exploitants individuels) ou les dirigeants majoritaires de société doivent par ailleurs remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas être titulaire, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • ne pas avoir bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.
  • Concernant le début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

  • Concernant l’effectif salarié

L’effectif salarié de cette entreprise doit être inférieur ou égal à 10 salariés.

Ce seuil est toutefois réhaussé à 20 salariés si l’activité principale de l’entreprise relève de l’un des 2 secteurs (que nous appellerons S1 et S2) particulièrement touchés par la crise.

Le secteur 1 (S1) regroupe (en prenant en compte l’ajout des nouvelles activités au 16 août 2020) les activités suivantes :

  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • restauration traditionnelle ;
  • cafétérias et autres libres-services ;
  • restauration de type rapide ;
  • services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • services des traiteurs ;
  • débits de boissons ;
  • projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • distribution de films cinématographiques : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • activités des agences de voyage ;
  • activités des voyagistes ;
  • autres services de réservation et activités connexes ;
  • organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • arts du spectacle vivant ;
  • activités de soutien au spectacle vivant ;
  • création artistique relevant des arts plastiques ;
  • galeries d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • artistes auteurs ;
  • gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • gestion des musées ;
  • guides conférenciers ;
  • gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • gestion d'installations sportives ;
  • activités de clubs de sports ;
  • activité des centres de culture physique ;
  • autres activités liées au sport ;
  • activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • autres activités récréatives et de loisirs ;
  • exploitation de casinos : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • entretien corporel ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transport transmanche ;
  • transport aérien de passagers ;
  • transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • cars et bus touristiques ;
  • transport maritime et côtier de passagers ;
  • production de films et de programmes pour la télévision ;
  • production de films institutionnels et publicitaires ;
  • production de films pour le cinéma ;
  • activités photographiques ;
  • enseignement culturel.

Le secteur S2 regroupe quant à lui les activités suivantes :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • pêche en mer ;
  • pêche en eau douce ;
  • aquaculture en mer ;
  • aquaculture en eau douce ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ;
  • vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • fabrication de bière ;
  • production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • fabrication de malt ;
  • centrales d'achat alimentaires ;
  • autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • commerce de gros de fruits et légumes ;
  • herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans ;
  • commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • commerce de gros de boissons ;
  • mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • commerce de gros de produits surgelés ;
  • commerce de gros alimentaire ;
  • commerce de gros non spécialisé ;
  • commerce de gros de textiles ;
  • intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • stations-service ;
  • enregistrement sonore et édition musicale ;
  • post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • distribution de films cinématographiques ;
  • éditeurs de livres ;
  • prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie ;
  • services auxiliaires des transports aériens ;
  • services auxiliaires de transport par eau : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • transport de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • boutique des galeries marchandes et des aéroports : cette nouvelle activité a été ajoutée à depuis le 16 août 2020 ;
  • traducteurs-interprètes : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • magasins de souvenirs et de piété : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • autres métiers d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • paris sportifs : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020.

Attention, les entreprises qui exercent leur activité principale dans le secteur 2 doivent, pour être éligibles au Fonds, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :

  • à la même période l’année précédente ;
  • ou, si elles le souhaitent, au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
  • Concernant le montant de son chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à 1 M€.

Ce seuil est toutefois relevé à 2 M€ pour les entreprises dont l’activité relève du secteur S1 et du secteur S2, à la condition toutefois dans ce second cas d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 € pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 ou à 83 333 € pour toutes les autres entreprises.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 166 666 € et 83 333 €.

  • Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales

Si l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés (20 salariés pour les secteurs S1 et S2), leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M€ (2 M€ pour les secteurs particulièrement touchés par la crise) et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Montant de l’aide

En principe, le montant de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité est variable :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € au titre de la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1 500 € au titre de la période mensuelle considérée reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Le montant de l’aide est adapté pour les entreprises situées en Guyane et à Mayotte.

Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 3 000 € durant la période mensuelle considérée doivent percevoir une subvention forfaitaire de 3 000 €.

Les entreprises qui ont subi une perte de CA inférieure à 3 000 € doivent percevoir une subvention égale au montant de cette perte.

Notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pensions de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, de ces pensions et des IJ ne peut excéder 3 000 €.

Là encore, la perte de CA est définie comme la différence entre le CA au cours de la période mensuelle considérée et :

  • le CA de l’entreprise durant la même période de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
  • Demande de l’aide

La demande doit être réalisée par voie dématérialisée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire du Fonds

  • Conditions d’éligibilité à l’aide

Pour mémoire, l’aide complémentaire du Fonds de solidarité n’est versée qu’aux entreprises qui peuvent, entre autres, justifier :

  • de l’emploi au 1er mars 2020 (ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020) d’au moins 1 salarié en CDI ou en CDD ;
  • ou d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin 2020, tout en ayant un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos.

Ces 2 conditions ne sont pas applicables aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

  • Montant de l’aide

Pour mémoire, le montant de l’aide complémentaire s’élève en principe à :

  • 2 000 € pour :
  • ○ les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € lors du dernier exercice clos ;
  • ○ les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice ;
  • ○ les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans la limite de 3 500 € pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € lors du dernier exercice clos ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans la limite de 5 000 € pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 €.

Par exception, le montant de l’aide s’élève également à 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 €, ou à la valeur de ce solde dans les autres cas (dans la limite de 10 000 €) pour :

  • les entreprises employant au moins 1 salarié et qui exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur 1 (S1) ;
  • les entreprises employant au moins 1 salarié et qui exercent leur activité principale dans un secteur relevant du secteur 2 (S2) dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :
  • ○ à la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Il est désormais prévu que la condition relative à l’emploi d’un salarié dans le cadre de cette exception n’est pas applicable aux entreprises relevant des secteurs S1 et S2 domiciliées en Guyane et à Mayotte.

  • Demande de l’aide

La demande d’aide complémentaire doit être réalisée auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane et du conseil départemental de Mayotte au plus tard le 15 octobre 2020.

Elle doit être accompagnée, au plus tard deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire dans ces 2 territoires, des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration sur l’honneur indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 ;
  • une description succincte de sa situation, avec un plan de trésorerie à 30 jours ;
  • s’il y a lieu, le montant du prêt refusé, le nom de la banque qui l’a refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides complémentaires locales

Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la commune du lieu de domiciliation peuvent attribuer de nouvelles aides complémentaires locales aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité.

Depuis le 16 août 2020, les entreprises bénéficiaires de l’aide sont celles qui ont déposé une demande d’aide complémentaire auprès du Fonds de solidarité avant le 15 octobre 2020.

Pour les entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte, cette demande doit avoir été faite au plus tard 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Source

  • Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : reconduction du Fonds de solidarité pour certaines activités !

25 août 2020 - 12 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité est l’une des mesures majeures prises par le Gouvernement pour soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire. Ses modalités d’application viennent, une nouvelle fois, de faire l’objet d’aménagements. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du Fonds au titre des mois de juillet, août et septembre 2020

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse des aides décomposées en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.

Initialement, l’intervention du Fonds n’était prévue qu’au titre des mois de mars à juin 2020.

Elle est désormais prolongée au titre des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les seules entreprises relevant des secteurs particulièrement touchés par la crise.

Celles-ci doivent toutefois remplir certaines conditions pour chaque période mensuelle considérée.

  • Condition liée à l’accueil du public ou à la perte de chiffre d’affaires

D’abord, les entreprises qui peuvent prétendre à cette aide sont celles qui, au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • ou ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % :
  • ○ par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ ou au CA mensuel moyen sur la période comprise entre leur date de création et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
  • ○ ou au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois pour les entreprises créées entre le 1er et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou au CA réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.
  • Condition liée au bénéfice imposable

Le bénéfice imposable de ces entreprises ne doit en outre pas excéder, au titre du dernier exercice clos :

  • 60 000 € pour les entreprises en nom propre ; notez que ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 000 € par associé et conjoint collaborateur, pour les sociétés.

Attention, le bénéfice imposable pris en compte est augmenté, s’il y a lieu, des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d’exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

Notez que cette condition n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux exploitants individuels et aux dirigeants majoritaires de sociétés

Les personnes physiques (exploitants individuels), ou les dirigeants majoritaires de société doivent par ailleurs remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas être titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
  • ne pas avoir bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.
  • Condition relative au début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

  • Condition relative au secteur d’activité

Les entreprises doivent exercer leur activité principale dans l’un des 2 secteurs (S1 ou S2) particulièrement touchés par la crise.

Le secteur 1 (S1) regroupe (en prenant en compte l’ajout des nouvelles activités au 16 août 2020) les activités suivantes :

  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • restauration traditionnelle ;
  • cafétérias et autres libres-services ;
  • restauration de type rapide ;
  • services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise ;
  • services des traiteurs ;
  • débits de boissons ;
  • projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • distribution de films cinématographiques : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ;
  • activités des agences de voyage ;
  • activités des voyagistes ;
  • autres services de réservation et activités connexes ;
  • organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • arts du spectacle vivant ;
  • activités de soutien au spectacle vivant ;
  • création artistique relevant des arts plastiques ;
  • galeries d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • artistes auteurs ;
  • gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • gestion des musées ;
  • guides conférenciers ;
  • gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • gestion d'installations sportives ;
  • activités de clubs de sports ;
  • activité des centres de culture physique ;
  • autres activités liées au sport ;
  • activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
  • autres activités récréatives et de loisirs ;
  • exploitation de casinos : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • entretien corporel ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transport transmanche ;
  • transport aérien de passagers ;
  • transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • cars et bus touristiques ;
  • transport maritime et côtier de passagers ;
  • production de films et de programmes pour la télévision ;
  • production de films institutionnels et publicitaires ;
  • production de films pour le cinéma ;
  • activités photographiques ;
  • enseignement culturel.

Le secteur S2 regroupe quant à lui les activités suivantes :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • pêche en mer ;
  • pêche en eau douce ;
  • aquaculture en mer ;
  • aquaculture en eau douce ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ;
  • vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • fabrication de bière ;
  • production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • fabrication de malt ;
  • centrales d'achat alimentaires ;
  • autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • commerce de gros de fruits et légumes ;
  • herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans ;
  • commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • commerce de gros de boissons ;
  • mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • commerce de gros de produits surgelés ;
  • commerce de gros alimentaire ;
  • commerce de gros non spécialisé ;
  • commerce de gros de textiles ;
  • intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques ;
  • commerce de gros d'habillement et de chaussures ;
  • commerce de gros d'autres biens domestiques ;
  • commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien ;
  • commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • stations-service ;
  • enregistrement sonore et édition musicale ;
  • post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • distribution de films cinématographiques ;
  • éditeurs de livres ;
  • prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie ;
  • services auxiliaires des transports aériens ;
  • services auxiliaires de transport par eau : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • transport de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • boutique des galeries marchandes et des aéroports : cette nouvelle activité a été ajoutée à depuis le 16 août 2020 ;
  • traducteurs-interprètes : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • magasins de souvenirs et de piété : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • autres métiers d'art : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • paris sportifs : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020 ;
  • activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution : cette nouvelle activité a été ajoutée depuis le 16 août 2020.

Attention, les entreprises qui exercent leur activité principale dans le secteur 2 doivent, pour être éligibles au Fonds, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport :

  • à la même période l’année précédente ;
  • ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
  • Condition relative à l’effectif salarié

Les entreprises candidates à l’aide doivent avoir un effectif salarié maximum de 20 personnes.

Pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Condition relative au chiffre d’affaires

Le montant du chiffre d’affaires des entreprises éligibles à l’aide doit être, lors du dernier exercice clos, inférieur à 2 M€.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 €.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 €.

  • Condition relative au contrôle d’autres sociétés commerciales

Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 20 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 2 M€ et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 € dans les conditions précitées.

  • Montant de l’aide

Le montant de la subvention perçue est variable :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • les entreprises qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Notez que pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant perçu ou devant percevoir une ou plusieurs pension(s) de retraite, ou des indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, de ces pensions et des IJ ne peut excéder 1 500 €.

Là encore, la perte de chiffre d’affaires est calculée en comparant le CA réalisé par l’entreprise sur la période mensuelle considérée :

  • au CA réalisé sur la même période mensuelle de l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au CA réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.
  • Demande de l’aide

La demande doit être réalisée par voie dématérialisée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la demande d’aide complémentaire

Jusqu’à présent, il était prévu que l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité doive obligatoirement faire l’objet d’une demande dématérialisée au plus tard le 15 septembre 2020.

Ce délai est désormais repoussé jusqu’au 15 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides complémentaires locales

Pour mémoire, le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la commune du lieu de domiciliation de l’entreprise peuvent attribuer de nouvelles aides complémentaires locales aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité.

Jusqu’à présent, l’attribution de ces nouvelles aides devait être décidée sur la base d’une délibération adoptée avant le 31 juillet 2020. Désormais, ce délai est repoussé au 30 septembre 2020.

Par ailleurs, les entreprises bénéficiaires de ces aides devaient avoir demandé le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds avant le 15 septembre 2020. Désormais, et conformément à la modification du délai de demande de cette aide que nous venons d’aborder, la demande doit avoir été déposée avant le 15 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’échange de données

Pour mémoire, jusqu’à présent, le Fonds de solidarité donnait lieu à des échanges de données entre l’administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auxquels sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation.

Cet échange de données se réalisait dans le respect du secret professionnel, et visait à permettre à l’administration fiscale d’instruire les demandes d’aide.

Depuis le16 août, il est prévu que le Fonds de solidarité occasionne des échanges de données, via des plateformes sécurisées, entre l’administration fiscale et :

  • les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun, aux fins d’instruction des demandes d’aides par l'administration fiscale ;
  • les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans le but d’instruire et de contrôler la délivrance des aides financières versées par le Fonds ;
  • les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;
  • les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par la Loi, qui doit veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures de soutien financier à destination des entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus ; l’administration fiscale doit aussi transmettre, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.

Cet échange doit être réalisé dans le respect des secrets professionnel et fiscal.

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 16 août 2020, et s’applique aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) : reconduction du Fonds de solidarité pour certaines activités ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour le transport aérien au 14 août 2020

26 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les déplacements humains contribuent à la propagation de la covid-19. C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place des contrôles sanitaires plus stricts pour certains voyageurs, en fonction des pays dont ils arrivent. La liste de ces pays a été étendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la liste des pays dans lequel le coronavirus circule !

Pour rappel, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion, depuis certains pays étrangers, et qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol concluant à l’absence de contamination par la covid-19 sont dirigées, à leur arrivée à l'aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Les pays en question sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, le Qatar, la Serbie et la Turquie.

Depuis le 14 août 2020, les voyageurs des pays suivants sont également concernés par ces contrôles sanitaires : l’Argentine, l’Arménie, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Guinée équatoriale, le Kirghizstan, le Kosovo, le Liban, les Maldives, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, la République dominicaine et les Territoires Palestiniens.

Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les zones de circulation du virus depuis le 14 août 2020

26 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a mis en place des listes pour identifier les zones de circulation active de la covid-19. Quelles sont les zones officiellement identifiées en France et à l’international ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. En effet, dans ces territoires, il est maintenu jusqu’au 30 octobre 2020 (pour l’instant).

Dans le reste du territoire français, l’Etat peut identifier des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Premier Ministre.

Depuis le 14 août 2020, 2 zones de circulation active du virus sont officiellement identifiées : les départements des Bouches-du-Rhône et Paris.

Au niveau international, l’ensemble des pays du monde est considéré comme constituant une zone de circulation de la covid-19, à l’exception :

  • des autres Etat membres de l’Union européenne,
  • de l’Andorre,
  • de l’Australie,
  • du Canada,
  • de la Corée du sud,
  • de la Géorgie,
  • de l’Islande,
  • du Japon,
  • du Lichtenstein,
  • de Monaco,
  • de la Norvège,
  • de la Nouvelle-Zélande,
  • du Royaume-Uni,
  • du Rwanda,
  • de Saint-Marin,
  • du Saint-Siège,
  • de la Suisse,
  • de Thaïlande,
  • de Tunisie,
  • de l’Uruguay.

Depuis le 16 août 2020, le Maroc a été retiré de cette liste et est donc considéré comme une zone de circulation active de la covid-19.

Source :

  • Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • Arrêté du 14 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : extension du pouvoir du Préfet depuis le 14 août 2020

26 août 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise sanitaire, les Préfets ont été dotés de nombreux pouvoirs pour lutter contre la propagation de la covid-19. C’est toujours dans cette optique qu’ils viennent d’obtenir un nouveau pouvoir. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir préfectoral de réglementation de l’accueil du public dans les ERP

Jusqu’au 13 août 2020, le Préfet pouvait interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :

  • établissements de type L : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
  • établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • établissements de type T : salles d'expositions ;
  • établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
  • établissements de type Y : musées ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type PA : établissements de plein air ;
  • établissements de type R : établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Depuis le 14 août 2020, le Préfet a également le pouvoir de simplement réglementer l’accueil du public dans ces ERP.

Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est adapté pour les discothèques

26 août 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au vu de la situation sanitaire, les discothèques restent encore aujourd’hui dans l’impossibilité de rouvrir leurs portes. Cette situation exceptionnelle, qui dure depuis le mois de mars 2020, a poussé le Gouvernement à adapter spécialement pour elles les règles relatives au Fonds de solidarité. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité a pour objet de venir en aide aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Les subventions qu’il verse se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale, d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire, destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les aides du Fonds sont versées au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020, mais aussi, à compter du 16 août 2020, des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les seules entreprises dont l’activité relève de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire.

Ces secteurs sont divisés en deux catégories : S1 et S2.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur 1 dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du seul respect des conditions suivantes.

  • Conditions d’octroi de l’aide initiale

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, les discothèques peuvent prétendre au versement de l’aide initiale du Fonds de solidarité au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020 dès lors qu’elles remplissent les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés concernées ne sont pas titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, et n’ont pas bénéficié, au titre de cette même période, de pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Les discothèques n’ont donc pas à respecter les conditions liées à l’effectif salarié, au montant maximal de chiffre d’affaires (CA) ou de bénéfice imposable qui s’appliquent en principe à toute entreprise qui demande à bénéficier de l’aide initiale du Fonds de solidarité.

  • Concernant le contrôle des entreprises

En principe, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui ne sont pas contrôlées par une société commerciale.

Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Il est désormais prévu que cette condition liée au contrôle de la société ne soit pas applicable aux discothèques.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide initiale versée aux discothèques est variable :

  • il est de 1 500 € si la perte de CA de l’entreprise est supérieure ou égale à 1 500 € ;
  • il est du montant de la perte du CA si celle-ci est inférieure à 1 500 €.

Notez que pour les exploitants individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés qui ont perçu ou doivent percevoir une ou plusieurs pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée, le montant cumulé de l’aide, des pensions de retraite et des IJ perçues ou à percevoir au titre de cette période ne peut excéder 1 500 €.

Le calcul de la perte de CA s’effectue en comparant le CA réalisé au cours de la période mensuelle considérée et :

  • le CA réalisé durant la même période l’année précédente ;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 ;
  • ou le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020 ;
  • ou le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020.
  • Demande de l’aide

L’aide doit être demandée par voie dématérialisée dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne, ce qui concerne notamment les entreprises placées en redressement judiciaire ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés, s’il y a lieu ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité

L’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité a pour objet de soutenir la trésorerie des entreprises les plus durement touchées par la crise.

Ses modalités d’octroi viennent de faire l’objet d’adaptations propres aux discothèques.

  • Distinction à opérer

Il convient par conséquent de distinguer l’aide complémentaire :

  • perçue par les discothèques avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit avant le 16 août 2020, dans les conditions de droit commun (que nous dénommerons « aide complémentaire n° 1 ») ;
  • perçue par les discothèques à partir du 16 août 2020 en raison des nouvelles dispositions spéciales qui leur sont propres (que nous appellerons « aide complémentaire n° 2 »).

Nous détaillons ici les conditions d’éligibilité à l’aide complémentaire n° 2.

  • Conditions à remplir pour bénéficier de l’aide complémentaire n° 2

Les discothèques sont éligibles au versement de l’aide complémentaire n° 2 du Fonds de solidarité sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020 ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 août 2020, et ont un CA supérieur ou égal à 8 000 € lors du dernier exercice clos ; pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 € ; pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 € ;
  • elles présentent un solde négatif entre d’une part, leur actif disponible, et d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) restant à régler au titre des mois de mars à août 2020 (nous dénommerons ce solde « actif/passif ») ; notez que pour le calcul de ce solde, certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ; il en est de même des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au titre des mois de mars à août 2020.
  • Montant de l’aide complémentaire n° 2

Le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.
  • Plafond de l’aide complémentaire n° 2

L’aide complémentaire n° 2 peut être demandée au titre de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2020, dans la limite d’un plafond de 15 000 € par mois : elle revêt donc un caractère mensuel pour les entreprises qui y sont éligibles.

Si l’entreprise a déjà perçu une aide complémentaire du Fonds de solidarité dans les conditions de droit commun (aide complémentaire n° 1), le montant de celle-ci doit être déduit du montant de la première aide complémentaire n° 2 qu’elle perçoit.

Le montant total des aides complémentaires n° 2 attribuées à une même entreprise ne peut excéder 45 000 €.

Notez que dans l’hypothèse où une entreprise demande plusieurs aides complémentaires n° 2, la condition relative à la prise en compte des dettes exigibles et du montant des charges fixes pour la détermination du solde négatif est aménagée. Des aménagements qui feront certainement l’objet de précisions ultérieures. A suivre…

  • Demande de l’aide complémentaire n° 2

La demande d’aide complémentaire n° 2 doit être faite par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au sens de la règlementation européenne ;
  • une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à 30 jours ;
  • une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la classification établie par la Loi) qui a fait l’objet d'une interdiction d'accueil du public et relevant du secteur S1 regroupant les activités particulièrement touchées par la crise.

Notez que dans le cas où l’entreprise souhaite que l’aide n° 1 qui lui a été versée (dans les conditions de droit commun) soit complétée en vertu des nouvelles conditions applicables à l’aide complémentaire n° 2, sa demande doit seulement être accompagnée d’une description de son activité et d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public de type salle de danse classé « P », qui a fait l’objet d'une interdiction d'accueil du public et qui relève du secteur S1.

  • Droit de communication et échange de données

L’octroi de l’aide complémentaire n° 2 donne lieu à des échanges de données entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de cette aide, afin que ceux-ci puissent instruire les demandes d’aides et octroyer celles-ci.

Cet échange de données doit être effectué dans le respect du secret fiscal.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 16 août 2020.

Source : Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : les rassemblements depuis le 14 août 2020

26 août 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont actuellement interdits, sauf dérogation préfectorale. Cette interdiction sera-t-elle levée à partir du mois de septembre ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes ?

Jusqu’à présent, il était prévu qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne pouvait se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020. Des dérogations préfectorales étaient toutefois exceptionnellement possibles.

Depuis le 14 août 2020, la référence à la date butoir du 31 août 2020 est supprimée. Pour le moment, l’interdiction de principe des rassemblements de plus de 5 000 personnes continuera donc de s’appliquer en septembre et les mois suivants. Toutefois, des dérogations préfectorales peuvent toujours être obtenues.

Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Coronavirus (COVID-19) : les rassemblements depuis le 14 août 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’activité sportive depuis le 14 août 2020

26 août 2020 - 1 minute
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Actuellement, les établissements de sport peuvent ouvrir à condition de respecter de nombreuses mesures sanitaires. L’une d’entre elle vient d’être supprimée. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement de la réglementation sanitaire !

Jusqu’au 13 août 2020, les établissements de sport pouvaient ouvrir à condition que :

  • les activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
  • les vestiaires collectifs soient fermés.

Depuis le 14 août 2020, la condition relative aux vestiaires collectifs est supprimée.

Source : Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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Coronavirus (COVID-19) : le soutien au secteur viticole renforcé

26 août 2020 - 2 minutes
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La fermeture des cafés et restaurants, ainsi que la diminution des exportations résultant du contexte sanitaire actuel ont fortement impacté les professionnels du secteur viticole. Le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures prises pour les soutenir. Voici ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mesure de soutien à la filière viticole

Dès le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, le secteur viticole a pu bénéficier de plusieurs mesures de soutien mises en place par le Gouvernement : fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, report de cotisations sociales et d’impôts, chômage partiel, etc.

Le Gouvernement a ensuite décidé de prendre de nouvelles mesures destinées à soutenir spécifiquement les professionnels du secteur viticole.

Ainsi, dès le mois de juin, le Gouvernement a décidé de créer :

  • un dispositif de distillation de crise à hauteur de 155 M€ (pour 2 millions d’hectolitres) pour permettre de réduire les stocks des exploitations avant les vendanges ;
  • une aide au stockage privé, complémentaire à la distillation de crise, de 15 M€ pour faciliter le stockage des vins déjà vinifiés.

En outre, le Gouvernement permet aussi aux entreprises du secteur viticole, toutes conditions par ailleurs remplies, de bénéficier d’exonérations de cotisations sociales.

Le Gouvernement a également autorisé un volume supplémentaire de distillation de 600 000 hectolitres, et a augmenté l’enveloppe d’aides au stockage privé de 20 M€ financés sur des crédits nationaux.

Enfin, sachez qu’il prévoit de reconduire pour l’année 2021 le dispositif d’exonérations fiscales accordé pour 2020 aux viticulteurs dans le cadre du dispositif Travailleurs Occasionnels Demandeurs d'Emploi (TODE).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 5 août 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la sécurité (renforcée) dans les transports en commun

27 août 2020 - 2 minutes
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Ces dernières semaines, les violences dans les transports en commun ont augmentés en raison, notamment, du refus de certaines personnes de porter un masque. Ces agissements ont amené le Gouvernement à prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 6 mesures pour améliorer la sécurité dans les transports en commun

Suite aux violences survenues dans les transports en commun contre des voyageurs ou des chauffeurs ayant demandé à des personnes de porter un masque, conformément à ce que la Loi prévoit, le Gouvernement a pris les 6 mesures suivantes :

  • le doublement des patrouilles de policiers et de gendarmes dans les transports en commun sur l’ensemble du territoire national ;
  • la généralisation de la vidéoprotection, pour dissuader les auteurs de violences et faciliter le travail d’enquête en cas d’infractions ;
  • la mise en place d’une ligne téléphonique directe et dédiée entre les transporteurs et les centres d’information et de commandement de la police nationale et les centres d’opérations et de renseignement de la gendarmerie nationale, pour une prise en charge plus rapide ;
  • l’expérimentation, dans des gares d’Ile-de-France, à des heures matinales et tardives, de points d’accueil tenus par des policiers ou des gendarmes permettant une prise immédiate des plaintes pour les victimes d’infractions dans les transports ;
  • l’extension des pouvoirs des agents de sécurité privée ;
  • la généralisation du port des caméras-piétons par les agents des sociétés de transport au contact du public.

Notez que sous l’autorité des Préfets, un audit de sécurité de l’ensemble des réseaux de transports sera mené d’ici fin septembre pour identifier, partout en France, les bonnes pratiques et les mesures à prendre pour limiter les actes de violence.

Source : Communiqué du Ministère du Transport du 6 août 2020

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