Démarchage téléphonique et appels frauduleux : la réglementation se durcit
Plus d’obligations et de contrôles pour les professionnels
- Contrat de services de communications électroniques
Pour mémoire, tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter certaines mentions obligatoires (comme l’identité et l’adresse du fournisseur, la durée du contrat et ses modalités d’interruption et de renouvellement, etc.).
Désormais, il est également nécessaire que le contrat mentionne la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
- Protection de la vie privée des utilisateurs de services de communications électroniques
Pour rappel, la prospection directe d’un consommateur qui s’effectue via un système automatisé de communication électronique (ou d’un télécopieur, ou de courrier électronique) qui utilise les coordonnées d’un abonné ou utilisateur qui n’a pas donné son consentement préalable est interdite.
Jusqu’à présent, tout professionnel qui violait cette interdiction était passible d’une amende de 3 000 € pour une personne physique, ou 15 000 € pour une société.
Désormais, le montant de l’amende peut atteindre 75 000 € pour une personne physique, ou 375 000 € pour une société.
- Interdiction du démarchage dans le domaine de la rénovation énergétique
Il est désormais prévu que toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie, ou de la production d'énergies renouvelables, est désormais interdite.
Notez que cette interdiction ne vaut pas lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, et qui ont un rapport avec l’objet de ce contrat.
- Obligation d’information du professionnel
Pour mémoire, tout professionnel qui démarche un consommateur par téléphone doit indiquer au début de la conversation son identité ou celle de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, ainsi que la nature commerciale de celui-ci.
Il est désormais précisé que cette indication doit être faite de manière claire, précise et compréhensible.
En outre, le professionnel doit désormais préciser au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dans le cas où il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.
- Protection des consommateurs inscrits sur Bloctel
Pour mémoire, tout consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique appelée « Bloctel ».
Cette inscription interdit à tout professionnel, de démarcher les consommateurs qui figurent sur cette liste, que cela soit fait directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.
Jusqu’à présent, il était précisé que cette interdiction ne jouait pas en cas de « relations contractuelles préexistantes ».
Cette exception est reformulée : il est désormais prévu que cette interdiction n’est pas applicable uniquement dans le cas où il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat.
Cela comprend les cas dans lesquels il est proposé au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
- Contrôle des fichiers de prospection commerciale
Tout professionnel doit s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Pour cela, il doit saisir (directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour lui) l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
- au moins 1 fois par mois, s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
- avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
- Créneaux de démarchage téléphonique
Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels le démarchage commercial par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu'il est autorisé.
- Code de bonnes pratiques
Le professionnel concerné par cette obligation de conformité à la liste d’opposition au démarchage doit respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.
Ce code sera élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique, et doit être rendu public.
- Prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux
Pour mémoire, le professionnel qui réalise une prospection commerciale en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines n’est pas tenu de respecter certaines obligations qui s’imposent pour les autres types de prospection.
Par exemple, il peut démarcher des clients qui sont pourtant inscrits sur Bloctel.
Un décret (non encore paru à ce jour) doit déterminer les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection commerciale en particulier est autorisée.
- Etudes et sondages
Des règles spécifiques sont en outre précisées pour le démarchage téléphonique relatif à des études et des sondages.
Désormais, tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d'une étude ou d'un sondage doit respecter des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur.
Celles-ci doivent préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d'études ou sondages sont autorisés. Un décret peut venir compléter ces règles.
Le professionnel qui ne respecte pas ces jours, horaires et fréquence encourt une amende administrative de 75 000 € (pour les personnes physiques) ou 375 000 € (pour les sociétés).
Il s’agit là de nouveaux seuils applicables depuis le 26 juillet 2020.
- Organisme chargé de la gestion de Bloctel
Pour mémoire, un organisme (actuellement la société OPPOSETEL) est chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Il est désormais prévu que cet organisme rende accessible les données essentielles à son activité, et publie, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.
Le format d’accès à ces données doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Un décret doit déterminer, entre autres, la nature de ces données essentielles. Il doit être pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
- Démarchage abusif
Par ailleurs, les sanctions applicables en cas de démarchage abusif ont été renforcées : elles sont désormais d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique (contre 3 000 € précédemment) et de 375 000 € pour une société (contre 75 000 € précédemment).
On parle notamment de démarchage abusif lorsque le professionnel n’indique pas clairement son identité lors du démarchage, utilise un numéro masqué pour l’effectuer, ou n’informe pas le consommateur de l’existence de la liste d’opposition.
- Présomption de responsabilité du professionnel
Tout professionnel qui tire profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation de l’ensemble de ces obligations est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
- Nullité du contrat
Il est précisé que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions (notamment celle relative à l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage) est nul.
En outre, il est prévu que les modalités selon lesquelles l'inscription sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique sera tacitement reconductible seront déterminées par décret (non encore paru à ce jour).
- Publication de la sanction
Le professionnel qui manque à ses obligations en matière de démarchage téléphonique (par exemple, qui démarche un consommateur inscrit sur Bloctel) encourt une amende.
Dans ce cas, la décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Cette autorité peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier si :
- la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
- la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 juillet 2020.
Source : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
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Coronavirus (COVID-19) : le sort des subventions en cas d’annulation d’un évènement…
Coronavirus (COVID-19) et annulation d’un évènement : des subventions à conserver ?
Jusqu’à présent, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.
Désormais, il est prévu que le bénéficiaire puisse conserver tout ou partie de la subvention en question (et plus seulement une partie).
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 72)
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Coronavirus (COVID-19) : l’obligation de port du masque étendue ?
Coronavirus (COVID-19) : le port du masque imposé par le Préfet ?
A compter du 1er août 2020, dans les cas où le port du masque n'est pas déjà prescrit par les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre la propagation de la covid-19 (comme dans les commerces, par exemple), le Préfet peut le rendre obligatoire, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Une limite a été toutefois apportée à ce pouvoir : le Préfet ne peut pas rendre le port du masque obligatoire dans les locaux d’habitation.
Source : Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : une annulation de loyers pour certaines entreprises
Coronavirus (COVID-19) : une annulation qui profite à certains secteurs d’activité
Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et établissements publics) par les TPE et PME, particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, sont annulé(e)s pour une période de 3 mois à compter du 12 mars 2020.
Si le loyer ou la redevance est dû/due pour une période annuelle, l’annulation portera sur le quart de son montant.
Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.
Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Enfin, notez que cette mesure s’applique également dans les Iles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1)
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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le PGE
Coronavirus (COVID-19) : concernant les cessions de créances professionnelles
Pour rappel, la garantie de l’Etat peut être accordée, du 16 mars au 31 décembre 2020, aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.
Il est désormais prévu que cette garantie pourra être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cession(s) de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly »..
Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Les cessions de créances concernées par la garantie de l’Etat pourront intervenir jusqu’au 31 décembre 2020, et doivent résulter de commandes confirmées par l’entreprise.
Un arrêté (non encore paru à ce jour) devra définir :
- le cahier des charges applicable à l’octroi de la garantie et aux opérations qu’elle couvre,
- le fait générateur de son appel ;
- les obligations des banques et sociétés de financements qui souhaitent prétendre au paiement des sommes dues à ce titre.
La garantie doit être rémunérée, et ne couvre pas la totalité du financement concerné.
Les banques et sociétés de financements qui souhaitent bénéficier de la garantie doivent le notifier à la Bpifrance, selon des conditions prévues par arrêté (non encore paru à ce jour). Cette notification vaut octroi de la garantie.
L’échéance finale de chaque financement couvert par la garantie de l’Etat ne peut pas dépasser une date précisée par le cahier des charges, et fixée au plus tard au 30 juin 2021.
La garantie de l’Etat prend fin de plein droit à la date d’échéance finale du financement couvert (sauf si elle est mise en jeu avant ce terme).
Coronavirus (COVID-19) : concernant le refus d’instruction du prêt
Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Désormais cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le PGE « saison »
Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat « saison », distinct du dispositif de PGE classique, qui bénéficie aux secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel, durement touchés par la crise.
Le plafond de ce dispositif doit être porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019, ou 2 ans de masse salariale lorsqu’il s’agit d’une entreprise innovante ou de moins d’un an).
Le Gouvernement vient d’annoncer que ce PGE « saison » sera disponible auprès des banques dès le 5 août 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le comité de suivi
Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.
Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.
Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre :
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Source :
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : encore du nouveau !
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’exonération fiscale et sociale des aides versées
Pour mémoire, il est prévu que les aides versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
Par ailleurs, d’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :
- le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
- le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
- les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
- le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.
Une nouvelle précision vient d’être donnée à ce sujet.
Il est désormais prévu que lorsque les entreprises qui ont bénéficié des aides versées par le Fonds de solidarité étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre le cas notamment des entreprises en procédure collective d’insolvabilité), l’exonération fiscale et sociale des aides ainsi reçues est subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides dites de « minimis ».
Pour rappel, cette réglementation autorise les aides publiques à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.
Pour mémoire, notez que cette réglementation vient d’être prolongée pour 3 ans, soit jusqu’à la fin d’année 2023.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs de l’administration fiscale
Il est désormais prévu que les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le Fonds de solidarité puissent être échangées entre l’administration fiscale, l’administration des Douanes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques ou économiques.
En outre, ces mêmes données peuvent faire l’objet d’un échange ou d’une communication dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 44 et 57)
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Coronavirus (COVID-19) : vers une exonération (facultative) de la taxe de séjour ?
Coronavirus (COVID-19) : une exonération pour favoriser le tourisme
Pour mémoire, la taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune.
Le conseil municipal peut la mettre en place de manière facultative, par le biais d’une délibération prise le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le recouvrement de la taxe peut être effectué selon 2 modalités :
- au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
- au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % pour tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.
Afin de soutenir le tourisme, il est désormais prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont initialement institué une taxe de séjour (au réel ou au forfait) au titre de l’année 2020 peuvent décider d’en exonérer les redevables.
Cette exonération doit être actée par une délibération prise entre le 10 juin le 31 juillet 2020.
Notez que lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles à la taxe de séjour.
- Concernant la taxe de séjour forfaitaire
Lorsqu’elle concerne une taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s'applique aux redevables de la taxe pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.
Les sommes qui ont déjà été acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 doivent faire l’objet d'une restitution au redevable qui en fait la demande à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Les hébergeurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, etc.) situés sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI qui a décidé d’une exonération de la taxe de séjour sont dispensés de remplir leur déclaration annuelle 2020 relative à celle-ci.
- Concernant la taxe de séjour au réel (par nuitée)
Si la taxe de séjour est recouvrée au réel, l’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.
Les montants de taxe de séjour déjà acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande. Celle-ci doit être présentée au professionnel préposé à la collecte de la taxe.
Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.
Si les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 ne sont pas restitués au redevable au 30 juin 2021, ils doivent être reversés à la commune ou à l’EPCI concerné(e).
Ces reversements comprennent, là encore, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont été initialement acquittées par le redevable.
- Dispositions communes
Qu’elle concerne une taxe de séjour recouvrée au réel ou au forfait, la délibération qui décide de l’exonération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements proposées à titre payant sur le territoire concerné.
Elle doit être transmise à la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020.
L’administration doit publier les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les EPCI relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, à partir des données dont elle dispose à cette date.
Ces dispositions s’appliquent également à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 47)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salariés des établissements de santé et les militaires
Coronavirus (COVID-19) : pour les personnels des établissements privés de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux
Pour remercier leurs agents et salariés qui se sont particulièrement mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, certains établissements privés de santé et établissements sociaux et médico-sociaux peuvent, depuis le 1er juin 2020, leur verser une prime exceptionnelle.
Les établissements concernés sont :
- les établissements de santé privés, quel que soit leur statut ;
- les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés ;
- les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
- les centres d'action médico-sociale précoce ;
- les établissements d’accueil pour adultes qui ne relèvent pas du régime légal d'autorisation ;
- les services intégrés d'accueil et d'orientation chargés d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état ;
- les centres provisoires d’hébergement ;
- les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les structures assimilées ;
- les logements-foyers ;
- les résidences hôtelières à vocation sociale ;
- les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
- les organismes qui encadrent les assistants familiaux.
Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire
Notez que le montant versé au titre de cette prime est exclu des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
De même, il n’est pas pris en compte dans le montant de la rémunération versée aux salariés faisant l’objet d’une mise à disposition.
Le prime ne pourra pas non plus se substituer à un quelconque élément de rémunération ni, le cas échéant, à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages.
Les conditions d’attribution et de versement de la prime devront être prévues par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur.
Les accords collectifs ou les décisions unilatérales conclu(e)s par les établissements privés non-lucratifs sociaux et médico-sociaux dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, n’ont pas à faire l’objet d’un agrément.
Précisons enfin que cette prime pourra aussi profiter aux salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
Coronavirus (COVID-19) : pour les militaires
Les indemnités versées en 2020 aux militaires au titre de leur participation aux opérations destinées à faire face à l’épidémie de coronavirus, pendant l’état d’urgence sanitaire sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Pour mémoire, rappelons que l’état d’urgence sanitaire, qui a pris fin sur la quasi-totalité du territoire français le 10 juillet 2020, est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte.
Notez que cette exonération d’impôt n’est pas cumulable avec celle prévue dans le cadre des primes exceptionnelles versées aux agents publics qui se sont particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 4 et 10)
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Formalités des entreprises : qui gère le guichet unique électronique ?
L’INPI : un acteur central des formalités des entreprises !
A ce jour, toute création, modification ou cessation d’activité d’une entreprise nécessite l’accomplissement des formalités nécessaires auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) : celui-ci centralise l’ensemble des documents relatifs à la création et à l’immatriculation d’une entreprise, et se charge de leur transmission aux différents organismes compétents.
Pour simplifier et fluidifier ces démarches administratives, la Loi PACTE du printemps 2019 a prévu de substituer aux réseaux de CFE un guichet unique auquel les entreprises doivent adresser leurs déclarations par voie électronique.
L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) vient d’être désigné comme opérateur de ce guichet, dont la mise en place doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2021.
Notez que les modalités de fonctionnement de ce guichet unique devront faire l’objet de précisions ultérieures.
L’INPI se voit par ailleurs confier la gestion de 2 services informatiques actuellement gérés par l’Etat :
- le premier, qui permet aux entreprises d’accomplir, par voie électronique, les formalités liées à la création, à la modification de la situation et à la cessation d’activité, ainsi que celles liées à l’accès à une profession réglementée ;
- le second, qui permet aux ressortissants de l’Union Européenne (UE) et des Etat parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) d’accomplir, par voie électronique, les procédures et formalités nécessaires à la reconnaissance de la qualification professionnelle acquise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE en vue de l’exercice d’une profession réglementée en France.
Source : Source
- Décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêté du 3 août 2020 portant suppression du service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »
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Coronavirus (COVID-19) : qui peut bénéficier du plan de soutien du tourisme ?
Coronavirus (COVID-19) : un soutien renforcé pour certaines activités
Fragilisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, les entreprises relevant du secteur du tourisme bénéficient d’un plan de soutien exceptionnel, applicable jusqu’à la fin de l’année 2020, qui prévoit notamment :
- le maintien du dispositif de l’activité partielle (dont les conditions d’applications à compter du 30 septembre 2020 seront prochainement définies) ;
- le bénéfice d’aides renforcées versées par le Fonds de solidarité ;
- une exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME, pour la période de mars à juin 2020.
Le 10 août, le Gouvernement a annoncé que ces mesures exceptionnelles devraient désormais profiter aux :
- magasins de souvenirs et de piété ;
- boutiques des galeries marchandes ;
- boutiques d’aéroport ;
- traducteurs-interprètes ;
- autres métiers d’art ;
- services auxiliaires de transport par eau ;
- paris sportifs ;
- labels phonographiques.
Notez que les dispositions relatives au Fonds de solidarité ont d’ores et déjà été adaptées en ce sens le 16 août dernier.
Source : Source
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 10 août 2020, n° 83
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