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Travail à domicile = cotisation foncière des entreprises ?

16 novembre 2023

Depuis 2022, un entrepreneur exerce son activité professionnelle à son domicile, laquelle lui procure un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 000 €. Il consulte son compte professionnel sur le site des impôts et s’aperçoit qu’il a reçu un avis de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Ce qu'il ne comprend pas, étant donné qu'il ne dispose pas à proprement parler d'un « local professionnel ».

L’entrepreneur va-t-il devoir payer cet impôt alors qu’il n’a pas de local professionnel ?

La bonne réponse est... Oui

La CFE est due par tous les professionnels, sociétés et entrepreneurs individuels, même s’ils ne disposent d’aucun local professionnel et qu’ils exercent leur activité à domicile ou chez leurs clients. Une exonération de CFE est néanmoins prévue pour les professionnels dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € par an.

L’entrepreneur, réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de 50 000 €, devra bien payer la CFE.

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Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !

13 novembre 2023 - 2 minutes
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Parce qu’ils se sont mariés à l’étranger, l’administration fiscale refuse qu’un couple établisse une déclaration d’impôt commune au titre des 5 années ayant suivi ce mariage. Et pour cause ! Leur union n’a été retranscrite sur les registres d’état civil français, et n’a donc été reconnue en France, que 5 ans après sa célébration à l’étranger. Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps

Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.

Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…

Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.

Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.

Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.

Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.

« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.

« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Actu Fiscale

CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! »

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Ça y est, ils sont arrivés ! Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont consultables (et payables) en ligne. Modalités de paiement, dates limites… Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !

Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.

De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.

Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.

Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :

  • vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
  • vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
    • soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
    • soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.

Dans tous les cas, à vos claviers !

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Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
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C’est l’histoire d’une société qui ne se plaint pas assez (?)…

15 novembre 2023

Une société de vente à distance entretient une relation commerciale avec une autre entreprise à l’occasion de laquelle elle est amenée à lui fournir des composants informatiques. Parce qu’elle rencontre des difficultés pour être payée de ses factures, la société entame une procédure de recouvrement contre sa cliente…

… qui conteste : certaines de ces factures correspondent à des livraisons de matériels non effectuées. L’entreprise cliente refuse de payer pour des produits qu’elle n’a jamais reçus ! « Étrange ! », pour la société de vente à distance : si sa cliente se plaint de livraisons non honorées, pourquoi n’a-t-elle rien dit auparavant et attend, pour signaler ces faits, qu’une procédure de recouvrement soit entamée ? Qu’elle prouve donc ce qu’elle avance… à défaut, qu’elle règle ses dettes !

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille : il rappelle qu’il appartient au vendeur souhaitant se faire payer de prouver qu’il a bien livré les biens à son client… et non l’inverse !

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Actu Sociale

Inaptitude du salarié : et si l’avis est erroné ?

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Seul le médecin du travail peut constater une inaptitude au poste de travail en émettant un avis d’inaptitude. Pour le contester, employeur et salarié disposent d’un délai de 15 jours pour saisir le juge. À défaut, cet avis s’impose à tous…y compris au juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas de contestation du licenciement sans recours préalable contre l’avis erroné !

Un salarié est licencié pour inaptitude, ce qu’il conteste. Pourquoi ? Parce que sur l’avis d’inaptitude, le médecin du travail s’est trompé dans la dénomination de son poste.

Une erreur de nature à altérer la légitimité du licenciement !

Pour le salarié, en effet, dès lors que le licenciement repose sur un avis d’inaptitude erroné, il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

« Non ! », se défend l’employeur : le salarié ne peut pas contester le licenciement pour ce motif puisqu’il n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude en tant que tel, dans le délai légal de 15 jours.

« Tout à fait », confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

En l’absence d’un recours de l’employeur ou du salarié contre un avis erroné émis par le médecin du travail, celui-ci s’impose à tous, y compris au juge.

Un salarié ne peut donc pas contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif d’une erreur dans l’avis d’inaptitude sans avoir, au préalable, formé un recours contre l’avis en tant que tel.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime de partage de la valeur ne se partage pas…

13 novembre 2023

Un employeur décide de verser aux salariés employés dans son entreprise la prime de pouvoir d’achat, remplacée aujourd’hui par la prime de partage de la valeur. Une prime que ne perçoivent pas les intérimaires, à leur grand étonnement… Pour une bonne raison, leur explique cet employeur…

Mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, il se trouve qu’ils ont déjà perçus cette prime versée par l’agence d’intérim : non éligibles à cette prime au sein de l’entreprise, ils ne peuvent donc pas la percevoir 2 fois. Pourtant, comme les salariés bénéficiaires de cette prime, ils travaillent dans l’entreprise, contestent les intérimaires : cette prime doit donc faire partie intégrante de leur rémunération, au nom de l’égalité de traitement…

À raison, confirme le juge, pour qui la prime est un élément de rémunération : l’employeur ne peut pas se prévaloir du versement de la prime par l’agence d’intérim pour échapper à son versement au bénéfice des intérimaires mis à sa disposition !

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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Un particulier est mis en examen dans le cadre d’une enquête portant sur une vente « fictive » de tableaux qui lui aurait rapporté 500 000 €. Une somme imposable selon l’administration, qui considère que cet argent est une « rémunération » versée en contrepartie d’une prestation de falsification de papiers… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…

Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.

À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…

… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.

« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.

Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.

« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.

Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !

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Actu Juridique

Loi 3DS et autorisation d’exploitation commerciale : précisions du Gouvernement

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Début 2022, la loi dite « 3DS » pour différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, a été publiée. Elle prévoit, notamment, une expérimentation concernant la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale. Le Gouvernement vient d’en publier les modalités d’application. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Du nouveau concernant l’expérimentation portant sur la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale

Début 2022, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été promulguée. Celle-ci contient de nombreuses mesures, notamment sur le plan de l’urbanisme et du logement.

À ce titre, il était prévu une expérimentation de 6 ans dans certains territoires – à savoir ceux ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique – prévoyant une procédure particulière de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale.

Pour mémoire, l’autorisation d’exploitation commerciale est une autorisation parfois nécessaire pour les créations de commerces de grandes surfaces.

Les modalités d’application de cette expérimentation, applicables dès le 1er janvier 2024, restaient à préciser… Le Gouvernement vient de les dévoiler !

Ainsi, sont détaillées les modalités de :

  • mise en œuvre de l’expérimentation, rappelant les conditions prévues par la loi et la procédure de candidature intéressant les communes et le préfet des départements impliqués ;
  • délivrance de l’autorisation d’urbanisme tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, qui prévoient notamment l’exclusion de principe de l’expérimentation pour les projets d’implantation ou d’extension engendrant une artificialisation des sols (sauf exception).
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Créer une entreprise : obtenir une autorisation d’exploitation commerciale
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Actu Sociale

Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune

09 novembre 2023 - 2 minutes
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Intégré au Plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place en juillet 2020 par le ministère du Travail, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est un dispositif destiné à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le CEJ : un dispositif d’accompagnement…

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), entré en vigueur le 1er mars 2022, propose aux jeunes un accompagnement individuel et intensif pour favoriser l’entrée rapide dans l’emploi durable.

Ce dispositif est soumis à certaines conditions d’éligibilité. Ainsi, il est notamment prévu que le bénéficiaire :

  • doit avoir entre 16 et 25 ans révolus (ou 29 ans lorsqu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
  • ne doit pas être étudiant et ne doit pas suivre de formation ;
  • doit rencontrer des difficultés d’insertion sur le marché du travail.

Si ces conditions sont réunies, le jeune qui signe ce contrat bénéficie alors :

  • d’un accompagnement de 12 mois avec un conseiller dédié (pouvant s’étendre exceptionnellement jusqu’à 18 mois);
  • d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine ;
  • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 528 € par mois en fonction de ses ressources.

En contrepartie, le bénéficiaire du CEJ s’engage à respecter les engagements pris et à suivre assidûment le programme défini conjointement avec son conseiller.

Cet engagement se matérialise par la signature du CEJ qui, constitue une décision administrative prise au nom de l’État.

…Tourné vers un objectif d’insertion sur le marché du travail

Accueilli au sein de Pôle Emploi ou de la mission locale, ce dispositif a vocation à faciliter l’insertion sur le marché du travail.

Pour ce faire, le CEJ a pour objectif de bâtir un parcours professionnel ou professionnalisant personnalisé, tourné vers l’accès à l’emploi durable.

Ce dispositif, s’inscrivant dans le Plan « 1 jeune, 1 solution » se décline de différentes façons : stages d’immersion en entreprise, ateliers collectifs avec d’autres bénéficiaires, facilitation d’accès à des formations qualifiantes, services civique, prépa apprentissage, etc.

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Commerçant
Actu Fiscale

Boissons alcoolisées : (presque) pas d’augmentation des taxes !

09 novembre 2023 - 2 minutes
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Inquiet des conséquences négatives qu’aurait une augmentation des charges sur un secteur fragilisé par l’inflation, un député interpelle le Gouvernement sur la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées. Ce dernier apporte une réponse qui se veut rassurante…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indexation n’est pas augmentation !

Avec l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, aucun secteur d’activité n’est épargné.

Un député s’est plus particulièrement intéressé au secteur brassicole en s’inquiétant de l’augmentation à venir de la fiscalité des boissons alcoolisées, alors que le pouvoir d’achat des français souffre de l’inflation et que les tarifs de distribution sont inchangés depuis 2022.

Le Gouvernement profite de cette question pour rappeler que les boissons alcoolisées font l’objet de 3 taxes spécifiques :

  • l'accise sur les alcools ;
  • la cotisation sur les boissons alcooliques, qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % ;
  • la taxe dite « premix ».

Aucune de ces taxes ne sera augmentée à proprement dit. L’accise sur les alcools et la cotisation sur les boissons alcooliques feront, en revanche, l’objet d’une indexation dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de l'avant-dernière année. La taxe « premix », quant à elle, ne sera pas indexée.

Retenez que cette augmentation fiscale sera plafonnée à 1,75 %.

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