Obligation de sécurité des produits et services : ce qu’il faut savoir
Obligation générale de sécurité : de quoi s’agit-il ?
Une obligation générale de sécurité. L’obligation de sécurité des produits et services est une obligation légale : la Loi prévoit, en effet, que les produits et services doivent « présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Qui est redevable de cette obligation ? Cette obligation engage, toujours selon la Loi, le « producteur » et le « distributeur ». Ces 2 notions font l’objet d’une définition précise. Laquelle ?
Producteur. Pour la Loi, un « producteur » est :
- le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans l'Union européenne (UE), et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
- le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans l’UE ou, en l'absence de représentant établi dans l’UE, l'importateur du produit ;
- les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit.
Distributeur. Pour la Loi, un distributeur est « tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ».
Bénéficiaire. La Loi parle de « santé des personnes » : le bénéficiaire de l’obligation de sécurité des produits et services est toute personne, professionnelle ou particulier, utilisatrice d’un produit ou d’un service.
Contenu de l’obligation. L’obligation de sécurité des produits et des services imposent aux « producteurs » et aux « distributeurs » de prendre toutes mesures utiles, et notamment :
- le respect des normes de fabrication du produit, par exemple ;
- l’information du consommateur, afin que celui-ci puisse évaluer les risques inhérents au produit ou au service ;
- la mise en place d’une procédure de suivi des produits, même une fois qu’ils sont vendus (par un étiquetage, par exemple) ;
- le signalement d’un risque aux autorités publiques.
Une obligation de moyen. L’obligation de sécurité des produits et des services est une obligation de « moyen » : en cas d’échec, la responsabilité du « producteur » ou du « distributeur » peut donc être engagée, à condition de prouver qu’il a commis une faute.
Obligation générale de sécurité : signaler un manquement
Un manquement est constaté : il faut réagir ! Malgré toutes les précautions prises, il peut arriver qu’un manquement à l’obligation de sécurité soit constaté. Dans ce cas, il faut impérativement réagir, et notamment effectuer un signalement auprès des autorités publiques lorsque le produit ou le service a déjà été commercialisé.
À qui faut-il le signaler ? L’autorité publique auprès de laquelle il va falloir effectuer le signalement sera différente selon la nature du produit ou du service. Très souvent, l’autorité publique compétente sera la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Néanmoins, il existe des exceptions. Ainsi :
- la Direction générale de l’alimentation (DGAL) est compétente pour les produits d’origine animale destinés à l’alimentation humaine ou les denrées en contenant sauf lorsque le risque est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau au contact des denrées et pour les aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale ;
- la Direction générale de l’énergie, de l’air et du climat (DGEC) est compétente lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur des véhicules réceptionnés par la communauté européenne (marquage CE) risque(nt) de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.
Sanctions. Il existe 3 sanctions qui donnent lieu au paiement d’une amende 1 500 € (3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an) :
- absence d’information des autorités administratives compétentes sur les actions engagées ;
- l’information donnée aux autorités administratives n’a pas été faite sur le site web décidé à cela ou qu’elle est inexacte ou incomplète (cette amende sera encourue autant de fois qu’il y a de produits concernés par le rappel);
- non-respect des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et les aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale.
Retirer le produit de la vente. Le cas échéant, lorsque le produit n’a pas été vendu, il faut le retirer de la vente.
Vente interdite. Le cas échéant, la réglementation peut interdire la vente d’un produit ou d’un service, en vertu de l’obligation de sécurité. C’est le cas, par exemple, des masques de plongée comportant un tuba incorporé muni d'une balle de ping-pong destinée à l'obturer durant la plongée.
Un état chiffré à tenir à jour ! Un professionnel qui procède à des retraits ou rappels de produits doit établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés. Il doit aussi faire la déclaration de la mise en œuvre de la procédure de retrait ou de rappel sur un site web dédié, mis à la disposition du public. Les modalités de cette déclaration seront précisées dans un arrêté ministériel à venir.
Sanctions. Le fait ne de pas tenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés ou de ne pas procéder à la déclaration sur le site web dédié sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 5 000 €.
À retenir
Les entreprises sont tenues par une obligation de sécurité des produits et services : cela les oblige, en pratique, à mettre en œuvre de nombreuses procédures (respect des normes de fabrication, suivi du produit une fois commercialisé, information du consommateur, etc.) afin de s’assurer du respect de l’obligation de sécurité. Le cas échéant, en cas de manquement, il faut effectuer un signalement auprès des autorités publiques.
- Articles L 421-1 et suivants du Code de la consommation
- Articles L 422-1 et suivants du Code de la consommation
- Articles L 423-1 et suivants du Code de la consommation
- Article L 424-1 du Code de la consommation
- Article L 452-7 du Code de la consommation
- Articles R 452-1 et suivants du Code de la consommation
- Décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets
- Décret n° 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-11882 (obligation de moyen-responsabilité d’un supermarché non engagée)
Responsabilité pénale du dirigeant du fait des salariés : comment vous protéger ?
Infraction pénale commise par des salariés : vous êtes responsable… mais !
Principe. Par principe, lorsque l’un de vos collaborateurs commet une infraction pénale non intentionnelle dans le cadre de son activité professionnelle, votre responsabilité pénale est engagée.
Mais. Il vous est possible d’être exonéré de responsabilité. C’est notamment le cas lorsque votre collaborateur commet une faute pénale de manière intentionnelle. Mais il vous est également possible d’être exonéré de responsabilité lorsqu’il commet la faute non intentionnellement. Comment ?
Protégez-vous ! Pour que votre responsabilité pénale ne soit pas encourue ou limitée, vous pouvez (devez ?) faire 2 choses :
- dans 1er temps, il s’agit de faire de la prévention : pour cela, identifiez tous les risques éventuels et inscrivez-les dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
- dans un 2nd temps, il vous est possible de déléguer votre pouvoir de décision.
Document unique. Notez que vous êtes tenu d’élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels, plus connu sous le terme « document unique », cette démarche s’inscrivant dans le cadre de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur.
Pour vous protéger, pensez à la délégation de pouvoirs
Déléguer votre pouvoir. Pour être exonéré de votre responsabilité pénale, il vous est possible de déléguer votre pouvoir. Par cette délégation de pouvoirs, il y a comme une sorte de « délégation de responsabilité » qui se transfère sur les épaules de votre collaborateur.
Comment ? La délégation de pouvoirs, pour des questions de preuve, doit être matérialisée par écrit. Elle peut aussi bien se trouver dans le contrat de travail de votre collaborateur que faire l’objet d’une convention séparée postérieure. Une délégation orale est donc à éviter !
Une délégation acceptée. La délégation doit être acceptée par votre collaborateur. D’où la nécessité de conclure un acte écrit contresigné par ce dernier…
Attention ! La délégation ne doit pas être ambiguë ni générale. Ses termes doivent être précis. À défaut, les juges peuvent considérer que votre responsabilité pénale est quand même engagée.
Attention (bis) ! Si vous avez pris part à l’infraction pénale avec votre collaborateur, malgré la délégation de pouvoirs, votre responsabilité pénale sera quand même engagée.
Le saviez-vous ?
La délégation de pouvoirs doit être réelle dans les faits. Si le collaborateur auquel certains pouvoirs sont délégués ne les exerce pas en pratique, puisqu’ils sont toujours exercés par le dirigeant, c’est bien la responsabilité pénale du dirigeant qui sera engagée.
A retenir
Par principe, un dirigeant est pénalement responsable des faits de ses collaborateurs. Mais il est toujours possible de s’exonérer de sa responsabilité : pour cela, il peut être utile de déléguer son pouvoir et d’identifier les risques inhérents à l'activité de l'entreprise dans le « document unique ».
- Article 1242 du Code civil (principe de responsabilité du dirigeant)
- Articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants du Code du travail (document unique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 13 septembre 2005, n° 05-80035 (la délégation de pouvoirs ne doit pas être générale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 juin 2011, n° 10-84283 (délégation de pouvoirs sans effet dans les faits)
Litige avec un client (particulier) : proposez la médiation
Litige de consommation : un médiateur pour tous
Un litige entre un consommateur… Le litige doit nécessairement impliquer un consommateur entendu comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (ce litige doit trouver son origine sur le territoire national mais les règles de la médiation peuvent également s’appliquer au niveau transfrontalier, le cas échéant).
… et quels professionnels ? Le litige doit opposer le consommateur à un « professionnel » : il s’agit de toute personne ou toute société (publique ou privée) qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom ou pour son compte.
Des exceptions. Il existe des situations dans lesquelles, par exception, il ne sera pas possible de recourir à un médiateur. Il s’agit :
- des litiges entre professionnels ;
- des réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
- des négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
- des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
- des procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
Des exclusions. Certains litiges, eux, sont totalement exclus du dispositif de médiation. Il s’agit des litiges concernant :
- les services d'intérêt général non économiques ;
- les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
- les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
Attention. Il existe également des situations dans lesquelles un litige ne peut pas être examiné par un médiateur, à savoir :
- lorsque le client ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
- lorsque la demande est manifestement infondée ou abusive ;
- lorsque le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un Tribunal ;
- lorsque le client a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à 1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- lorsque le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
À noter. Le consommateur doit être informé par le médiateur, dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Une nouvelle obligation. Vous devez communiquer au client les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont vous relevez. Vous êtes également tenu de fournir cette même information, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de vos services.
Sanctions. Le non-respect du dispositif de médiation est sanctionné par une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
Le saviez-vous ?
Notez que votre client n’a aucunement l’obligation de recourir aux services du médiateur que vous lui proposez.
Recourir à la médiation : mode d’emploi
Un recours gratuit. Le client a le droit de recourir à un médiateur de la consommation pour résoudre amiablement un litige qui l'oppose à un professionnel, et ce gratuitement. À cet effet, vous devez lui garantir le recours effectif à un dispositif de médiation.
Sauf pour… Votre client pourra se faire représenter par un avocat ou toute personne de son choix, à ses frais dans ce cas. De même, il pourra solliciter l’avis d’un expert dont les frais resteront à sa charge. Notez que ce qui vaut pour votre client vaut également pour vous.
Le saviez-vous ?
Le Conseil national des barreaux (CNB) promeut également la médiation. C’est pourquoi il a ouvert un Centre national de médication des avocats (CNMA), consultable ici.
Comment ? Vous devez proposer au client le recours à un médiateur (voire mettre en place votre propre dispositif de médiation). Vous devez également permettre au client de recourir à un médiateur dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises du domaine d’activité économique dont vous relevez.
Le saviez-vous ?
La médiation est soumise à l’obligation de confidentialité.
Interdiction. Toute clause ou convention obligeant le client, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge est interdite.
En pratique. Le médiateur est saisi le plus simplement par mail ou courrier et doit se prononcer dans les 90 jours de cette saisine (il peut toutefois prolonger ce délai à tout moment en présence d’un litige complexe, sous réserve de vous en informer immédiatement).
Le saviez-vous ?
N’oubliez jamais que vous (comme votre client) êtes libre d’accepter ou de refuser la proposition de solution émise par le médiateur et que vous restez libre de saisir le juge le cas échéant.
À noter. Si vous souhaitez obtenir plus de précisions sur votre droit à la médiation, vous pouvez vous rendre sur le site Internet https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso.
Choisir le médiateur : comment ?
S’il travaille pour vous. Si vous employez ou êtes le rémunérateur exclusif du médiateur :
- celui-ci doit être désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial que vous aurez mis en place ;
- à l'issue de son mandat, il a l'interdiction de travailler pendant au moins 3 ans pour vous ou pour la fédération à laquelle vous êtes affilié ;
- aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre vous et lui ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation.
À défaut. Si le médiateur est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il doit disposer d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission (sauf s’il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations de consommateurs agréés et de représentants des professionnels).
Dans tous les cas. Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. Il est tenu de vous informer de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité de nature à créer un conflit d’intérêts.
A retenir
Favorisez les modes de règlement des litiges entre vous et un client à l’amiable : c’est un gain de temps et d’argent ! Attention : dans certains cas, le recours à un médiateur ne sera pas possible. Vous devez informer le client des possibilités de ce recours amiable gratuit.
- Articles L 611-1 et suivants du Code de la consommation (réglementation des litiges de consommation)
- Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de consommation
- https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
- https://cnma.avocat.fr/
Concurrence déloyale : ce qu’il faut savoir
Concurrence déloyale : de quoi s’agit-il ?
La liberté de concurrence. La loi a institué le principe de liberté de concurrence. Mais vous connaissez l’adage : « la liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence ». Autrement dit, l’abus de liberté est interdit et sanctionné par la justice : une entreprise n’a donc pas le droit d’utiliser des moyens déloyaux pour nuire à un concurrent.
Une responsabilité. Commettre un acte de concurrence déloyale, c’est engager sa responsabilité. Cela signifie qu’un tel acte, source d’un préjudice commis au détriment d’un tiers, devra faire l’objet d’une réparation, dès lors, bien entendu, qu’un lien de causalité existe entre l’acte fautif et le préjudice subi. Notez qu’une conséquence identique (versement de dommages-intérêts) sera encourue en cas de parasitisme avéré. Il a été jugé que l’existence d’une pratique de concurrence déloyale implique nécessairement l’existence d’un préjudice pour les concurrents de la société fautive, qui est donc tenue à leur égard à une indemnisation.
Le saviez-vous ?
En cas de concurrence déloyale au niveau international, la loi applicable sera celle de l’État dans lequel les relations commerciales ou les intérêts des consommateurs sont affectés. Lorsqu’un acte déloyal affecte un concurrent déterminé, la loi applicable sera celle du pays où le dommage a eu lieu sauf si les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays.
Le parasitisme
Parasitisme ? Le parasitisme, notion différente mais proche de la concurrence déloyale, consiste en « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser et indûment de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et de son savoir-faire ». Ce sera le cas, par exemple, d’une société qui utilise un slogan quasi identique à celui bien connu d’une société concurrente que cette dernière a créé il y a plusieurs années.
Attention. Un des produits phares d’une société est un accessoire représentant un ourson. Une société ayant pour produit phare un petit ourson s’est aperçu qu’un concurrent commercialisait un produit identique. L’entreprise s’est alors estimée victime de parasitisme et a demandé réparation de son préjudice en justice. Mais le juge ne lui a pas donné raison car l’atteinte à la valeur économique (il s’agit des ventes nées du savoir-faire et des efforts humains et financiers d’une entreprise) n’est pas suffisante pour caractériser un acte de parasitisme.
À noter. Le juge a récemment précisé qu’une indemnisation pour parasitisme pouvait être demandée, peu importe le statut juridique ou l’activité des parties. Ainsi, une association peut être reconnue coupable de parasitisme.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que ne constituent pas des faits de parasitisme le fait, pour une entreprise, d’exercer un commerce identique à un concurrent dès lors que son activité de vente de volailles ambulante s’exerce sur des marchés différents du sein, que les logos des entreprises sont légèrement différents et que le fait que ses employés soient, tout comme ceux de son concurrent, habillés avec une cravate et une veste blanche ne vise qu’à respecter les règles d’hygiène applicables aux commerces de bouche. Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’ensemble de ces éléments, invoqués par le concurrent, n’étaient pas des éléments originaux mais bel et bien banals, qui ne constituaient pas une valeur économique individualisée susceptible d’être protégé au titre du parasitisme.
Le saviez-vous ?
Une société a été condamnée pour concurrence déloyale : elle avait acheté le nom de domaine d’une société concurrente tombé dans le domaine public. Mais elle avait entretenu sciemment la confusion chez la clientèle entre elle et son concurrent.
Pour la petite histoire (bis). Le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle.
Dans cette affaire, le concurrent d’une entreprise vendant des saunas reprend à son compte les descriptifs techniques et les « avis d’experts » qu’elle publie sur son propre site Internet pour valoriser ses produits.
Le juge a estimé qu’il s’agissait d’un acte de parasitisme : le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle. Et ce, même si l’entreprise n’a pas prouvé de perte de clientèle ou de chiffre d’affaires…
À noter. Par principe, lorsqu’il existe un contrat, il ne peut y avoir de concurrence déloyale entre les cocontractants, sauf si le préjudice subi par l’un d’eux, qui fait suite à une faute commise par l’autre, n’a effectivement pas pour origine une faute contractuelle.
Pour la petite histoire (ter). Une société de vente de produits d’occasion et neufs propose à sa clientèle des produits cosmétiques d'une marque de luxe. La société titulaire de cette marque attaque en justice la société de revente pour parasitisme et concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que la société de revente mettait en avant sur des étiquettes la différence entre son prix et celui pratiqué par les vendeurs agréés de la société de luxe. De plus, elle proposait aux potentiels clients de tester les produits chez une boutique du réseau, installée dans la même galerie commerciale, et de revenir pour les acheter à un prix plus bas.
Le juge a estimé qu’il s’agissait bien d’un comportement déloyal constitutif de parasitisme
Tenir compte du marché. Pour déterminer s’il y a concurrence déloyale ou non, les juges peuvent tenir compte du marché sur lequel sont en concurrence les sociétés. C’est ainsi que dans une affaire concernant le marché des débitmètres à hélice, il a été jugé que le marché était tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportaient nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y avait pas de concurrence déloyale.
Concurrence déloyale : des éléments caractéristiques
Matérialisation de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale se caractérise, en pratique, par des agissements de l’entreprise déloyale qui vont engendrer une baisse importante, voire une chute du chiffre d’affaires de l’entreprise victime. Plusieurs agissements peuvent constituer une concurrence déloyale. Voici quelques exemples…
Le dénigrement
Définition Cela consiste à jeter le discrédit sur un concurrent. Il ne faut pas confondre le dénigrement avec la diffamation. Alors que le dénigrement porte sur un produit ou un service offert, la diffamation affecte une personne. Il est possible de critiquer son concurrent, pour autant que cette critique reste objective et mesurée. Il a été jugé que l’existence d’un dénigrement entraîne nécessairement l’existence d’un préjudice pour la société dénigrée, qui a donc droit à une indemnisation.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’ancien dirigeant d’une société qui avait participé à la rédaction et à la diffusion d’un article dénigrant un produit de celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Peu importe qu’il ne soit pas le seul auteur ou instigateur du communiqué en question.
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé qu’un professionnel qui envoie une lettre de mise en garde à des clients d’un concurrent qu’il soupçonne de concurrence déloyale engage sa responsabilité dès lors que les propos du courrier n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par son concurrent. Dans cette affaire, la lettre de mise en garde affirmait que les produits commercialisés étaient le résultat d’informations volées par d’anciens salariés, et que des investigations en cours devaient permettre de confirmer ces suspicions. Des propos à connotation fortement péjorative, selon l’entreprise concurrente, d’autant qu’aucune décision de justice définitive n’est pour l’instant intervenue… ce qui constituait bel et bien, selon le juge, une faute indemnisable.
Pour la petite histoire (ter). Il a été jugé que le communiqué publié par une société sur son site internet faisant état de l’interdiction pour l’un de ses concurrents de commercialiser certaines machines en raison de la contrefaçon de ses brevets ne constitue pas un dénigrement s’il est exprimé en des termes mesurés et repose sur une base factuelle suffisante. Peu importe que cette publication intervienne à la veille de la tenue d’un salon réunissant tous les professionnels du secteur, et traduise la stratégie commerciale offensive de la société.
Propos alarmistes. Il a été jugé les propos alarmiste tenus par une société sur son site internet concernant l’éventuelle dangerosité des plans de travail fabriqués en quartz de synthèse constituaient un dénigrement dès lors qu’ils n’étaient pas basés sur des preuves suffisantes.
Révélation injustifiée. Il a été jugé qu’en révélant à des clients communs les difficultés de paiement d’un partenaire commercial, une société avait bel et bien commis un acte de dénigrement.
Le saviez-vous ?
Une entreprise, poursuivie en justice pour concurrence déloyale par une société, gagne son procès. Elle décide alors d’attaquer à son tour la société pour concurrence déloyale, estimant que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
L'imitation
Définition. Constituera un acte de concurrence déloyale, le fait d’imiter des produits ou d’utiliser des signes distinctifs d’une entreprise. C’est notamment ce qui a été jugé, par exemple, dans une affaire opposant un artisan-chocolatier à une société concurrente. Cette dernière, par la vente d’un produit aux caractéristiques similaires à l’artisan-chocolatier, a délibérément entretenu une confusion dans l’esprit des clients, ce qui l’a amené à être condamné pour concurrence déloyale.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’il y a concurrence déloyale dès lors que 2 produits (des conducteurs électriques dans cette affaire) donnent une impression d’ensemble extrêmement proche, qu’ils sont destinés à une clientèle particulière commune, et qu’ils sont commercialisés dans le même type de réseau (à savoir des magasins spécialisés pour agriculteurs ou des jardineries).
La concurrence des anciens membres de l'entreprise
Création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié. Un salarié ne peut pas créer une entreprise concurrente de celle où il travaille, même si une clause de non concurrence n’est pas insérée dans son contrat de travail (les contrats contiennent bien souvent une clause d’exclusivité qui oblige le salarié à consacrer tout son temps à son employeur et à ne pas travailler pour une autre entreprise – des exceptions sont à noter notamment en cas de travail à temps partiel). Il est possible d’effectuer les démarches administratives pour créer une entreprise concurrente lorsque l’on est salarié, mais il faut attendre la fin du contrat de travail pour pouvoir lancer réellement la société. En outre, l’ex-salarié ne doit pas utiliser les connaissances acquises chez son ancien employeur de manière déloyale.
Création d’une entreprise concurrente par le gérant. Il a été jugé qu’un gérant ne commet pas d’acte déloyale illicite s’il crée une société concurrente à celle qu’il gère, dans la mesure où les associés étaient au courant de la situation et qu'ils l'avaient acceptée à l’unanimité(même si cet accord n’avait pas été formalisé lors d’une AG).
Démarchage de la clientèle. Il est interdit de démarcher la clientèle lorsque cela est fait de manière illicite, c’est-à-dire via un détournement de fichiers, de commandes, ou encore du savoir-faire de l’entreprise. Sachez toutefois que la reconstitution de mémoire d’un fichier clients en vue de les démarcher ne constitue pas, à elle seule, un acte de concurrence déloyale.
Pour la petite histoire. Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer. À la suite d’une enquête interne, l'entreprise accuse les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, notamment, pour s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques. Sauf, rétorquent les ex-salariés, que la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle. Ce que confirme le juge : pas de concurrence déloyale ici !
Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que l’associée qui quitte sa société d’expertise-comptable pour créer son propre cabinet et qui emporte avec elle une clé USB contenant la comptabilité nécessaire à l’établissement des comptes de fin d’année des clients qui décident de la suivre ne commet pas de faute, dès lors que :
-
rien ne prouve que les données figurant sur la clé USB suffisent à établir les comptes de fin d’année des clients concernés ;
-
les données contenues sur la clé font partie des dossiers des clients concernés, dont ceux-ci peuvent réclamer la restitution s’ils décident, comme ils en ont le droit, de changer de cabinet… ce qu’ils ont fait ici.
« Qui vole un œuf vole un bœuf »… Il a été jugé que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle qu’il a occasionné soit massif ou systématique. Dans cette affaire, les ex-salariés d’une société avaient détourné le fichier clientèle de leur ancienne société afin de démarcher de nouveaux clients pour leur entreprise concurrente. Ils estimaient que ce démarchage n’était pas fautif, dans la mesure où ils n’avaient utilisé le fichier en question que pour un seul client. Mais le juge leur a donné tort.
Le saviez-vous ?
Le départ d’un avocat pour un autre cabinet, suivi dans la semaine par les clients les plus importants, n’est pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que l’avocat n’a pas incité ses clients à transférer leurs dossiers dans son nouveau cabinet et que ses clients ont tous fait eux-mêmes le choix de le suivre, compte tenu des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis des années.
La désorganisation
Désorganisation de l’activité commerciale. Est constitutive d’une concurrence déloyale, la désorganisation commerciale d’une entreprise, en pratique matérialisée par une baisse significative, voire l’arrêt brutal de l’activité de l’entreprise. Attention : la simple perturbation de l’activité ne suffira pas nécessairement à caractériser une concurrence déloyale.
L’embauche fautive. Aller chercher des salariés et débaucher le personnel du concurrent constitue une concurrence déloyale si le principe de loyauté n’est pas respecté. Lorsque l’entreprise recrute un salarié et qu’elle sait qu’il y a une clause de non concurrence dans son contrat, elle commet un acte de concurrence déloyale.
Le saviez-vous ?
Au moment de recruter un salarié, pensez à vous assurer qu’il n’est pas soumis à une clause de non-concurrence au bénéfice de son ex-employeur.
Le débauchage massif. Débaucher massivement du personnel d’une entreprise concurrente peut caractériser une concurrence déloyale, mais cela suppose là encore une désorganisation réelle de l’entreprise. Encore faut-il que cela créé un réel préjudice : il a, par exemple, été jugé que l’embauche de 2 salariés d’une société qui en compte des dizaines ne caractérisait pas un débauchage massif.
Pour la petite histoire. Dès lors que le débauchage de ses salariés provoque la désorganisation de l’activité de l’entreprise qui le subit, il doit donner lieu à indemnisation. Peu importe que le concurrent responsable du débauchage n’ait pas délibérément souhaité aboutir à un tel résultat.
Pour la petite histoire (bis). Une société qui embauche, 2 mois après leur démission, 2 salariés d’une entreprise concurrente n’est pas coupable d’un acte de concurrence déloyale dès lors que rien ne prouve qu’elle les a incités à démissionner. Dans cette histoire, la démission des 2 salariés a entraîné le départ de 13 clients, qui ont décidé de les suivre auprès de leur nouvel employeur. Le juge a rappelé que les salariées en question n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence à leur ex-employeur, et que rien ne prouvait que la société ait échangé avec elles avant leur embauche.
Pour la petite histoire (ter). Il a été jugé qu’une ex-salariée qui a immatriculé sa propre entreprise concurrente à celle de son employeur 2 mois avant sa démission n’est pas coupable d’actes de concurrence déloyale dès lors :
-
qu’elle n’a pas commencé à exploiter l’activité de son entreprise avant sa démission ;
-
que les anciens clients de son ex-employeur qui l’ont suivi ne l’ont fait qu’en raison de sa seule compétence, et non de manœuvres déloyales de sa part.
Pour la petite histoire (quarto). Une société a été reconnue coupable de concurrence déloyale après avoir embauché le chef d’équipe d’une entreprise concurrente qui, quelques jours plus tard, a incité 12 de ses anciens collègues à le rejoindre. Le juge a estimé que ce débauchage massif avait bel et bien causé une désorganisation importante de l’entreprise et une perte de chiffre d’affaires, d’autant que les salariés débauchés faisaient partie de ses employés les plus qualifiés.
L'image
Focus sur la dévalorisation de l’image. Il a été jugé qu’une entreprise discount qui distribue des tracts présentant des produits de marque en vue de leur commercialisation peut voir sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale si les tracts sont de piètre qualité, et qu’ils présentent les produits de marque dans un environnement bas de gamme. Peu importe qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits de marque et les autres produits présentés.
Rappel (utile) sur la gestion des chambres funéraires. Une société de pompes funèbre gérant, en plus de son activité, l’unique chambre funéraire de sa commune, a été condamnée pour concurrence déloyale à l’égard d’une société concurrente dès lors qu’elle avait apposé son propre logo commercial sur la porte de la chambre dont elle avait la charge. Le juge a rappelé à cette occasion que tout gestionnaire de chambre funéraire communale doit veiller à ce qu’aucun document de nature commercial n’y soit visible.
Comment vous défendre ?
Agir vite ! Si vous estimez être victime d’un acte de concurrence déloyale, vous allez devoir faire cesser cette situation, source de préjudice pour vous, le plus rapidement possible. Pour vous défendre au mieux de vos intérêts, il est recommandé de faire appel à un conseil qui saura vous aider dans cette démarche. Quoiqu’il arrive, ne tardez pas à agir !
Constituer un dossier. Il est impératif de réunir tous les éléments afin d’établir et de prouver les actes de concurrence déloyale commis par le concurrent en les justifiant au moyen de documents, de témoignages, d’enquêtes, etc. Ces preuves pourront servir à obtenir, le cas échéant, une autorisation judiciaire permettant de procéder à diverses investigations dans les locaux de l’entreprise déloyale ou sur la messagerie personnelle du dirigeant de cette entreprise afin de trouver des preuves des actes de concurrente déloyale (pour autant que cette recherche ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et se limite à établir l’existence d’une possible concurrence déloyale).
Le saviez-vous ?
Le succès d’une action en concurrence déloyale menée contre un concurrent nécessite de rapporter la preuve concrète du préjudice subi par l’entreprise. S’agissant, par exemple, d’une action engagée à la suite d’un débauchage de personnel, les juges viennent de rappeler que l’entreprise victime doit rapporter la preuve concrète de la désorganisation de son entreprise engendrée par ce débauchage.
Agir en justice ? En fonction des circonstances, et notamment pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts le cas échéant, vous serez peut-être contraint de saisir le juge (au nom et pour le compte de votre entreprise victime de cette concurrence déloyale). N’oubliez pas que, pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt légitime.
Quel juge ? Lorsque le litige survient entre commerçants, le tribunal de commerce sera seul compétent. Lorsqu’un non-commerçant engage une action pour concurrence déloyale, il a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Si l’action est engagée contre un non-commerçant, le tribunal judiciaire sera seul compétent. Entre non-commerçants (par exemple, entre artisans ou des membres d’une profession libérale), ce sera le tribunal judiciaire qui sera compétent.
Évaluation du préjudice. Le préjudice d’une société victime de concurrence déloyale peut être compliqué à évaluer. Il a été jugé que l’économie faite par la société fautive sur le « prix de revient » (c’est-à-dire le coût d’achat et de fabrication) des produits peut servir de base d’évaluation au préjudice de sa concurrente.
Délai pour agir. Toute entreprise ou association qui se trouve lésée par un acte de concurrence déloyale peut réclamer une indemnisation dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits litigieux (et non du jour où cesse la pratique déloyale en question).
Pour la petite histoire. Une société constate en 2009 qu’un entrepreneur concurrent utilise une enseigne proche de sa dénomination sociale pour créer, selon elle, une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les 2 entreprises. Après lui avoir envoyé un courrier pour lui faire part de ses reproches, elle s’aperçoit que l’entrepreneur commet d’autres faits en 2010, 2013 et 2015. Elle décide donc de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. « Trop tard ! », selon l’entrepreneur, la société avait 5 ans à compter de 2009 pour faire cette demande, en 2015 ce délai est expiré. « Faux », rétorque le juge, même si les actes commis en 2010, 2013 et 2015 s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l’entrepreneur sous l'enseigne précitée, ce sont bien des faits distincts faisant courir un nouveau délai de prescription. La demande de la société est donc recevable.
Une indemnisation, si et seulement si … Il a été jugé qu’une société qui dénonce les fausses factures prétendument émises par un concurrent ne peut obtenir une indemnisation pour concurrence déloyale qu’à la condition de prouver un préjudice de perte de clientèle lié à cette pratique frauduleuse.
Toutefois. Le juge a cependant rappelé, en de nombreuses occasions, qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Un exemple pour les associations. Il a été jugé que la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent. Les associations, qui ont bénéficié d’un avantage concurrentiel indu en s’affranchissant du respect de la règlementation applicable, dont le respect a forcément un coût, sont donc bel et bien tenues de régler l’indemnisation réclamée par la chambre syndicale des restaurateurs.
À retenir
La concurrence déloyale engage la responsabilité délictuelle de celui qui commet un tel acte. On la retrouve lorsqu’une entreprise dénigre une autre, lorsqu’elle imite son produit ou ses signes distinctifs, lorsqu’elle pratique le débauchage de salarié ou de clients, lorsqu’elle est créée par un ancien salarié sans respecter certaines conditions ou encore lorsqu’elle désorganise l’activité commerciale.
J'ai entendu dire
Une coopérative de commerçants indépendants est-elle responsable des actes de concurrence déloyale de ses adhérents ?Non, une coopérative de commerçants indépendants n’est pas, par principe, responsable des agissements de ses adhérents. Et s’il n’est pas prouvé que la coopérative a personnellement commis une faute, aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché.
- Articles 1240 et 1241 du Code civil
- Décret no 2021-568 du 10 mai 2021 relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juillet 2000, no 95-21888 (devoir de vérification lors du recrutement d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 mai 1971, no 70-40021 (non-concurrence même si clause non inscrite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 1999 no 96-22457 (définition du parasitisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 14 avril 2015, no 13-26527 (concurrence déloyale après débauchage de salariés et désorganisation de l’activité commerciale concurrente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2015, no 14-15781 (une simple perturbation ne caractérise pas une concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2015, no 14-11242 (exemple d’acte de parasitisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, no 14-20486 (nom de domaine expiré-concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2016, no 14-21675 (pas de concurrence déloyale de la part d’une société dont différentes entités ont recruté des salariés d’une entreprise concurrente)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, no 14-17783 (artisan-chocolatier et vente d’un produit similaire par un concurrent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2016, no 14-10108 (valeur économique-pas de parasitisme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2016, no 14-26839 (prise en compte du marché concurrentiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, no 15-12228 (démarchage licite de clients par un ex-salarié-recours à la mémoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, no 15-13263 (débauchage de personnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2016, no 15-14437 (exemple de parasitisme commercial)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, no 15-20808 (actes de concurrence déloyal non prouvés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, no 15-19669 (procédure en justice de bonne foi-pas de dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, no 16-13082 (vérification d’actes de concurrence déloyale sur une messagerie personnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, no 15-24705 (utilisation des connaissances déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2017, no 16-21402 (concurrence déloyale-débauchage massif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2018, no 16-24619 (une coopérative de commerçants indépendants n’est pas responsable des agissements de ses adhérents)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 6 juin 2018, no 17-13101 (départ d’un avocat suivi par ses clients)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 septembre 2019, no 18-11678 (trouble commercial non prouvé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, no 18-15418 (exemple embauche fautive)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, no 17-27778 (dénigrement et concurrence déloyale supposent forcément l’existence d’un préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 février 2020, no 17-31614 (évaluation du préjudice par rapport aux salaires versés en France)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, no 18-19153 (point de départ du délai de prescription de 5 ans)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, no 18-17010 (création d’une entreprise concurrente par un gérant de société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, no 18-15651 (dénigrement pour les propos alarmistes tenus par une société sur son site Internet sans base factuelle suffisante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juillet 2020, no 18-17169 (le débauchage de salariés donnant lieu à la désorganisation de la société doit faire l’objet d’une indemnisation, même s’il n’est pas prouvé que le concurrent à l’origine de la débauche ait délibérément souhaité aboutir à ce résultat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, no 18-18251 (création d’une société concurrente par d’anciens employés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 septembre 2020, no 18-25204 (dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 octobre 2020, no 18-19287 (il y a concurrence déloyale dès lors que 2 produits donnent une impression d’ensemble extrêmement proche, qu’ils sont destinés à une clientèle particulière commune, et qu’ils sont commercialisés dans le même type de réseau)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, no 18-23757 (dès lors qu’un ex-dirigeant participe au dénigrement d’une société, sa responsabilité est susceptible d’être engagée)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, du 2 décembre 2020, no 18-23725 ( l’ex-associée d’une société qui, avant de monter son propre cabinet d’expertise comptable, emporte avec elle des données clients sur une clé USB ne doit aucune indemnité pour concurrence déloyale dès lors que les données contenues sur la clé font partie des dossiers des clients concernés, dont ceux-ci peuvent réclamer la restitution s’ils décident, comme ils en ont le droit, de changer de cabinet)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, no 18-19012 (une société qui embauche 2 salariées 2 mois après leur démission n’est pas responsable d’un acte de concurrence déloyale dès lors que rien ne prouve qu’elle les a incité à démissionner)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, no 19-13479 (la concurrence déloyale peut résulter de la piètre qualité des tracts sur lesquels figurent des articles de marque, et de l’environnement bas de gamme qu’ils présentent, et ce même s’il n’existe pas de risque de confusion entre les différents produits présentés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, no 18-14774 (une société qui dénonce les fausses factures prétendument émises par un concurrent ne peut obtenir une indemnisation pour concurrence déloyale qu’à la condition de prouver un préjudice de perte de clientèle lié à cette pratique frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, no 18-21697 (un professionnel qui envoie une lettre de mise en garde à des clients d’un concurrent qu’il soupçonne de concurrence déloyale engage sa responsabilité dès lors que les propos du courrier n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par son concurrent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, no 18-18528 (une ex-salariée qui a immatriculé son entreprise 2 mois avant sa démission ne commet pas d’acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle n’a pas commencé à l’exploiter avant celle-ci)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, no 18-21238 (le parasitisme ne peut concerner que des éléments constituant une valeur économique individualisée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mars 2021, no 18-24373 (la vente habituelle de boissons réalisée par les associations au mépris de la réglementation est forcément à l’origine d’un préjudice pour les débits de boissons avoisinants, qui sont eux soumis à des charges sociales et fiscales en raison de leur activité, et dont la clientèle se dirige naturellement vers les buvettes associatives, en raison des prix modiques (puisque non-soumis à taxation) qu’elles pratiquent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mars 2021, no 19-10414 (le fait de s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour tirer, sans rien dépenser, un profit de son savoir-faire, constitue un acte de « parasitisme commercial », dont il découle nécessairement un préjudice pour elle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mars 2021, no 19-14968 (tout gestionnaire de chambre funéraire communale doit veiller à ce qu’aucun document de nature commercial n’y soit visible)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, no 19-17714 (le détournement du fichier clientèle d’un concurrent constitue un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle qu’il a occasionné soit massif ou systématique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, no 19-22707 (qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, no 19-17942 (une association a le droit d’agir contre une autre si elle estime que celle-ci a commis un acte de concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, no 19-19487 (délai de prescription et notion de faits distincts)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, no 20-11146 (acte de parasitisme et indemnisation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, no 20-16094 (un communiqué publié sur internet qui est exprimé en des termes mesurés et fondé sur une base factuelle suffisante ne constitue pas un dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, no 19-21911 (débauchage massif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, no 19-23597 (acte de concurrence déloyale : risque de confusion entre 2 sites internet comportant des noms de domaine proches)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 février 2022, no 20-13542 (parasitisme entre associations)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 15 avril 2022, no 20/15209 (NP) (campagne publicitaire et dénigrement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, no 21-11921 (clause de non-concurrence et concurrence déloyale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 décembre 2022, no 21-17887 (compétence du tribunal judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2023, n° 20-18653 (parasitisme d’une marque de luxe)
Marchés publics : de quels recours disposez-vous ?
Marchés publics : quand la procédure n’est pas respectée…
Pour mémoire, on parle de « marchés publics » pour désigner les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics (comme une commune) avec une ou plusieurs entreprises en vue de répondre à ses/leurs besoins en matière :
- de travaux ;
- de fournitures ;
- ou de services
À chaque situation son recours. Des litiges peuvent survenir à toute étape de la signature d’un marché public. En tant qu’entreprise, vous pouvez, par exemple, vous heurter à des difficultés ayant trait à la signature ou à l’exécution d’un marché public.
En pratique, 3 types de recours s’offrent à vous :
- les recours « administratifs », que sont le recours gracieux et le recours hiérarchique ;
- les recours en urgence, à savoir le référé précontractuel et le référé contractuel ;
- les recours « contentieux », soit le recours de pleine juridiction et le recours pour excès de pouvoir (REP).
1er type de recours : les recours administratifs
De quoi s’agit-il ? Les recours administratifs sont ceux adressés directement à l’administration.
Ainsi, les candidats évincés d’une procédure de passation de marché public peuvent contester la décision prise par l’acheteur directement auprès de lui… ce qui permet d’éviter de s’engager dans une procédure contentieuse.
Comment faire ? Pour effectuer un recours administratif, vous devez envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur de la décision contestée (recours gracieux) ou à son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique) dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
2e type de recours : les recours en urgence
Deux référés d’urgence Le « référé précontractuel » et le « référé contractuel » constituent les deux procédures de recours en urgence. Le choix de l’une ou l’autre de ces procédures dépend de l’avancée du marché public :
- avant la signature du contrat, vous devrez opter pour le référé précontractuel ;
- après la signature du contrat, vous devrez choisir le référé contractuel.
Référé précontractuel : possible jusqu’à quand ? Si vous avez été évincé d’un marché public ou si vous n’avez pas pu participer à la procédure de passation de celui-ci, vous pouvez saisir le juge d’un référé précontractuel, et ce jusqu’à la signature du contrat.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’acheteur public est informé de la mise en route de cette procédure, il ne peut en principe plus signer le contrat jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.
Et après ? Une fois saisi, le juge dispose de plusieurs options, parmi lesquelles :
- exiger une mise en conformité de la procédure de passation du marché public ;
- suspendre ou annuler l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
- supprimer les clauses ou prescriptions qui posent un problème ;
- etc.
Référé contractuel : quand l’utiliser ? Si le litige survient après la signature du marché public, vous pouvez saisir le juge à condition de respecter certains délais :
- 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne), sauf exception ;
- 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification n’a été effectuée.
Attention ! Seuls les manquements les plus graves peuvent être invoqués devant le juge du référé contractuel.
Par exemple, il peut s’agir de situation dans lesquelles aucune mesure de publicité n’a été réalisée.
Dans de tels cas, le juge peut prononcer :
- la suspension de l’exécution du contrat ;
- l’annulation du contrat, sauf raison impérieuse d’intérêt général, ou sa résiliation ;
- la réduction de la durée du contrat ;
- une sanction pécuniaire.
3e type de recours : les recours contentieux
Outre les recours administratifs ou d’urgence, d’autres voies de recours sont possibles en cas de litige afférent à un marché public, à savoir :
- le recours dit « de pleine juridiction » à l’encontre du contrat en lui-même ;
- le recours pour excès de pouvoir (REP) à l’encontre des actes détachables du contrat.
Focus sur le recours de pleine juridiction. Ce recours est ouvert à toute personne qui n’est pas partie à un contrat administratif mais qui est susceptible d’être lésée par celui-ci.
Par exemple, ce recours est ouvert aux candidats évincés du marché public, aux potentiels candidats qui n’ont pu participer à la procédure de passation de marché, au préfet du département, etc.
Dans quel délai agir ? Le délai de recours de pleine juridiction est de 2 mois à compter des mesures de publicité.
Une fois valablement saisi, le juge dispose de plusieurs options, à savoir :
- ordonner la poursuite de l’exécution du contrat ;
- inviter les parties à prendre des mesures de régularisation ;
- prononcer la résiliation du contrat ;
- prononcer l’annulation totale ou partielle du contrat ;
- condamner à indemniser le préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Focus sur le REP. Un recours pour excès de pouvoir ne peut viser que les seules décisions déclarant sans suite la procédure ou les clauses règlementaires du contrat (comme les conditions d’utilisation d’un ouvrage dans un marché public de travaux).
Qui peut agir ? Le REP peut être exercé par toute personne disposant d’un « intérêt à agir » pour contester un acte détachable au contrat. Pour mémoire, on parle « d’intérêt à agir » pour désigner la situation dans laquelle une personne peut voir ses intérêts impactés par une décision, un contrat ou une situation à laquelle elle n’est pas partie.
Quand agir ? Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Avec quels arguments ? La personne ayant initié le REP ne peut avancer que certains types d’arguments, parmi lesquels :
- un vice d’incompétence (exemple : le maire n’a pas pris l’acte pris par la commune) ;
- un vice de procédure ;
- un vice de forme (exemple : le président du conseil départemental n’a pas signé l’acte) ;
- le détournement de pouvoir ;
- etc.
En pareil cas, le juge pourra annuler la décision administrative contestée ou encore enjoindre l’administration à prendre une décision dans un sens déterminé.
Quel que soit le type de recours que vous envisagez d’exercer, rapprochez-vous d’un conseil spécialisé en la matière, dont l’expérience sera plus que nécessaire pour s’assurer du bien-fondé de votre démarche, de sa régularité, et de son succès.
À retenir
La passation d’un marché public obéit à des règles précises. Si celles-ci ne sont pas respectées, des recours spécifiques peuvent être exercés. Faire appel à un conseil spécialisé est impératif !
- Article L 1111-1 du Code de la commande publique (définition)
- Articles L 551-1 et suivants du Code de la justice administrative (référé précontractuel)
- Articles R 551-1 et suivants du Code de la justice administrative (référé précontractuel)
- Arrêt du Conseil d’État, du 4 avril 2014, no 358994, Tarn-et-Garonne (recours de pleine juridiction)
Candidature à un marché public : les typologies d’offres non recevables
Examen de recevabilité des offres : pour quoi ? Comment ?
Pour quoi ? Comme indiqué, l’examen de recevabilité des offres permet à l’acheteur public, dans le cadre de la passation d’un marché public, de choisir l’offre qui lui semble être la plus avantageuse, économiquement parlant.
Comment ? A réception des différentes offres, l’acheteur public devra commencer par éliminer celles qui lui semblent inacceptables ou inappropriées. Il devra également relever celles qui lui semblent irrégulières et voir s’il est possible de procéder à leur régularisation. Enfin, il devra classer les offres non rejetées en appliquant des critères d’attribution fixés au préalable.
Examen de recevabilité des offres : l’offre irrégulière, inacceptable et inappropriée
Les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées sont déclarées comme telles par l’acheteur public lorsqu’elles ne répondent pas au besoin déterminé au préalable par l’acheteur, sur le plan technique et financier. Ainsi, seules les offres régulières peuvent faire l’objet d’un classement par l’acheteur public et sont susceptibles d’être retenues.
Qu’est-ce qu’une offre irrégulière ? Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qu’elle méconnaît la réglementation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Exemples d’offres irrégulières.
- l'offre qui ne propose qu’une source lumineuse Led alors que le cahier des clauses techniques particulières impose nécessairement « une source de lumière froide Xénon » et éventuellement, en fonctionnalité facultative supplémentaire, une « source de lumière froide Led » ;
- l'offre dans laquelle le candidat n'a pas renseigné la rubrique de bordereau de prix unitaires intitulée (BUP) « rampe d'accès Personnes à mobilité réduite » alors même que le cahier des charges et les réponses apportées aux interrogations du candidat indiquaient que les modules doivent être accessibles à une personne dont la mobilité est réduite ;
- l'offre qui ne comporte pas les justificatifs exigés à l’appui d’éléments renseignés dans le mémoire technique ;
- l'offre qui propose plusieurs dessins et modèles pour différents types de mobiliers urbains, alors qu'aucun des documents de la consultation n'autorise les candidats à proposer différents modèles ou design et que la commune s'y est au contraire opposée.
Exemples d’offres régulières.
- l'offre qui ne mentionne pas les prix de certaines prestations et matériels non choisies par le candidat compte tenu des options techniques offertes par l'acheteur, et en l'absence de toute clause contraire dans les documents de la consultation ;
- l'offre qui prend en compte la modification du bordereau de prix unitaires (qui liste les prix unitaires relatifs à chaque produit ou élément d'ouvrage prévu par cahier des charges) en cours de consultation dans le détail estimatif transmis par le candidat.
Qu’est-ce qu’une offre inacceptable ? Une offre est inacceptable lorsque le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
La Direction des Affaires Juridiques (organe de l’Etat compétent en matière de marchés publics) précise qu’une offre est inacceptable à la condition que « l’acheteur n’ait pas les moyens de la financer, et qu’il soit en mesure de le prouver […]. Dès lors que le budget de l’acheteur lui donne la possibilité d’accepter l’offre, celle-ci ne peut être rejetée comme inacceptable, quand bien même son prix serait largement supérieur au montant estimé du marché. Le caractère inacceptable de l’offre est ainsi directement lié à la capacité de l’acheteur en matière de financement du projet d’achat. »
Qu’est-ce qu’une offre inappropriée ? Une offre est inappropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
Une offre inappropriée se distingue de l’offre irrégulière en ce qu’elle ne correspond pas au besoin de l’acheteur public, et ne peut être régularisée. Cette situation apparaît lorsque le candidat prend l’initiative de proposer une solution alternative à celle qui a été définie dans les documents de la consultation.
Examen de recevabilité des offres : la régularisation d’une offre
Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les candidats concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié.
2 conditions doivent être respectées :
- la demande doit être adressée à tous les candidats ayant remis une offre susceptible d’être régularisée ;
- le délai approprié doit être suffisant mais pas forcément identique à tous les candidats (il faut tenir compte de la nature et de la quantité d'éléments à régulariser).
2 limites existent :
- la régularisation ne peut être l’occasion pour le candidat d’améliorer son offre sur des points dont la régularité n’est pas en cause ;
- la régularisation ne peut avoir pour effet d'en modifier des « caractéristiques substantielles ».
Qu’est-ce qu’une « caractéristique substantielle » d’une offre ? Selon la Direction des Affaires Juridiques : « lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre, dépassant ainsi ce qui peut être raisonnablement accepté, la régularisation ne saurait être autorisée. »
Exemples de régularisation citées par la Direction des Affaires Juridiques :
- l'offre dont le bordereau prix unitaire est incomplet ou mal renseigné ;
- l'offre qui présente une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne peut ensuite s'en prévaloir de bonne foi ;
- l'offre dont l’annexe à l’acte d’engagement n’indique pas, contrairement à ce qui est demandé dans les documents de la consultation, les délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning d’exécution joint au dossier ;
- l'offre dont le bordereau prix unitaire mentionne, parmi de nombreux produits utilisés, un produit de nettoyage non conforme à une législation relative à l’environnement.
En revanche, ne peut pas être régularisée, l'offre qui ne comprend pas un document important tel que le mémoire technique.
A retenir
A l’occasion de la candidature à un marché public, une offre peut être jugée irrégulière, inacceptable ou inappropriée par l’acheteur public. Si cela vous arrive, notez qu’une régularisation est possible dès lors que certaines conditions sont réunies.
- Article L 2151-1 du Code de la commande publique (examen des offres)
- Article R 2152-1 et suivants du Code de la commande publique (examen des offres)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 426200 (source lumineuse Led)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2018, n° 417235 (pris en compte de la modification du bordereau prix unitaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2014, n° 373718 (bordereau prix unitaire et personne à mobilité réduite)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2013, n° 366456 (absence de mentions des prix de certaines prestations)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 mars 2012, n° 353826 (proposition de modèles ou design non demandés)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 24 mai 2018, n° 16BX01333 (absence descriptif technique dans le mémoire technique)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 7 juillet 2016, n° 14BX02425 (élément manquant qui n’est pas utile pour apprécier la valeur de l’offre)
- Direction des affaires juridiques (examen des offres)
- Lettre no 346 de la Direction des affaires juridiques du 24 novembre 2022 (pages 3 et 4 | PDF : condamnation d'un candidat ; critères de sélection)
Marchés publics : ce qu’il faut savoir sur le « sourcing »
Marchés publics : qu’est-ce que le « sourcing » ?
Sourcing : un terme pratico-pratique. La réglementation n’emploie pas le terme de « sourcing », et lui préfère celui de « consultations préalables du marché » ou bien « études et échanges préalables avec les opérateurs économiques ». Néanmoins, la pratique fait plus couramment usage du terme « sourcing ».
Concrètement. Le sourcing recouvre plusieurs actions de la part des acheteurs publics qui font appel à des marchés publics :
- consultations des entreprises pour vérifier si elles disposent des capacités à répondre à leurs besoins ;
- réalisations d’études de marché ;
- sollicitations des entreprises pour obtenir leur avis ;
- information des entreprises quant à leur projet et leurs exigences.
Marchés publics : l’intérêt du sourcing
Pour les acheteurs publics, le sourcing permet de formuler plus précisément ses besoins. Plus concrètement, cette pratique permet :
- de repérer les acteurs du marché, de connaître leurs orientations futures ainsi que les innovations à venir ;
- de vérifier si les entreprises ont la capacité de répondre à leur besoin ;
- de vendre leur projet dans le but de favoriser la concurrence ;
- de préparer la rédaction des pièces de marché (choix de la procédure, allotissement, critères, etc.) ;
- d’anticiper les risques d’infructuosité, les coûts, ainsi que les difficultés liées à l’exécution du marché.
Pour les entreprises, le sourcing est l’occasion de repérer un potentiel client et de présenter leurs produits ou services. À l’issue de cette consultation, les entreprises pourront éventuellement :
- faire évoluer leur gamme de produits ou de services en fonction de la demande exprimée par les acheteurs publics lors des échanges ;
- mieux connaître l’organisation des marchés publics ainsi que le fonctionnement d’une entité publique.
Marchés publics : l’organisation du sourcing
Une organisation non prévue par la réglementation des marchés publics. Le sourcing est une pratique qui nécessite de prendre des précautions afin de protéger les entreprises de toute atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique. En effet, le sourcing ne doit pas restreindre l’accès des entreprises à la commande publique : les entreprises doivent être traitées de manière égale, et cette phase de consultations préalables doit être effectuée de manière transparente.
Choisir des entreprises de différentes tailles. Les acheteurs publics peuvent être encouragés à étendre cette phase de consultations à un large panel d’entreprises afin de ne pas exclure des entreprises qui pourraient répondre au besoin. Ce panel peut par exemple inclure entre 5 et 10 entreprises de taille différente.
Élaborer un questionnaire afin de cadrer les échanges. Les entreprises peuvent s’attendre à devoir répondre à un questionnaire élaboré par l’acheteur public afin de cadrer les échanges. Les questions peuvent porter sur l’organisation de l’entreprise, les effectifs, le chiffre d’affaires, le périmètre d’activité, les coûts, les délais de production, les capacités techniques, etc.
En amont des questions, il peut être prévu par l’acheteur une présentation du projet d’achat. Ce texte devra fournir des informations générales sur le besoin, les quantités et les montants estimés, le calendrier, la durée du marché, etc.
À l’issue de la phase d’échanges, les réponses à ce questionnaire pourront être exploitées par les acheteurs dans la phase de rédaction de leurs pièces administratives et techniques de marché. Le but de ces questions est d’élaborer des pièces en cohérence avec la réalité du marché.
À titre d’exemples, les questions peuvent permettre de ne pas imposer, dans les critères de jugement des candidatures, un chiffre d’affaires minimum qui soit trop élevé au regard de la taille des entreprises sur le marché ; ou encore, les questions peuvent permettre d’éviter d’élaborer des critères de jugement des offres trop exigeants au regard des capacités techniques réelles des entreprises sur le marché.
Limiter les échanges au questionnaire. Les entreprises doivent bénéficier d’un niveau d’information égal afin de n’être ni avantagées, ni désavantagées durant cette phase de consultation. Le risque est important, c’est pourquoi il est préconisé, du côté des acheteurs, de suivre à la lettre le questionnaire afin de ne pas laisser échapper des informations, soit confidentielles (côté acheteur ou côté entreprise), soit qui n’auraient pas été transmises aux autres entreprises consultées lors de cette phase de sourcing ou à celles candidates à la procédure de passation des marchés.
Limiter les échanges dans le temps. Il est nécessaire de prévoir un temps imparti qui soit le même pour toutes les entreprises.
Orienter les échanges sur le besoin exprimé par l’acheteur. Il est attendu de l’entreprise non pas une présentation de son offre commerciale classique, mais des réponses aux problématiques posées par l’acheteur concernant son besoin. L’acheteur peut donc être amené à réorienter les échanges si ces derniers dérivent des questions posées.
À retenir
Avant de lancer une procédure de marché public, les acheteurs publics peuvent mettre en place une phase de consultation dite « sourcing », qui leur permet de préciser leurs besoins, et qui permet aux entreprises de mieux constituer leur dossier de candidature.
Marchés publics : focus sur les échanges dématérialisés
Marchés publics : la dématérialisation en marche
Un seuil de 25 000 € HT à retenir. Les entreprises qui souhaitent candidater à un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT (hors défense et sécurité) et pour lequel un avis de publicité a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.) doivent le faire via une plateforme web. Les passations de ces marchés publics sont donc dématérialisées.
En dessous de 25 000 € HT : une dématérialisation quand même ? En dessous du seuil de 25 000 € HT, la candidature peut également être faite de façon dématérialisée si la Loi prévoit que l’acheteur public peut imposer ce mode de candidature.
Plateforme profil d’acheteur. La candidature dématérialisée se fait via une plateforme web, appelée « profil d’acheteur ».
Le saviez-vous ?
Bon à savoir. Le Gouvernement a édité un « guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics pour les opérateurs économiques » que vous pouvez consulter ici.
Marchés publics : questions pratiques
Que permettent les échanges dématérialisés ? Les échanges qui sont dématérialisés recouvrent la mise à disposition des documents de la consultation, la réception des candidatures et des offres, tous les échanges entre l’entreprise et l’acheteur et les notifications des décisions.
Comment trouver les documents de la consultation ? Les documents sont accessibles gratuitement et directement sur les plateformes web. Il est possible de les télécharger sans s’identifier. Toutefois, il peut être intéressant de vous identifier car vous serez ainsi automatiquement tenu informé des modifications éventuelles des documents ou informations.
Les documents de la consultation peuvent-ils être partiellement mis en ligne ? Pour des raisons de confidentialité ou de volume trop important, certains documents peuvent être mis partiellement en ligne. Cette information doit être précisée dans l’avis d’appel public à la concurrence, de même que les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement..
Est-il possible de poser des questions à l’acheteur ? Une entreprise peut poser des questions à l’acheteur via la plateforme web ou via une adresse mail mentionnée par l’acheteur. La réponse de l’acheteur peut être communiquée aux autres entreprises si la réponse a un impact sur l’offre.
Notification d’un document. Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique, par l'utilisation du « profil d'acheteur » ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.
Faut-il déposer un dépôt de candidature sur un outil en particulier ? Le dépôt d’une candidature doit être fait sur la plateforme mentionnée dans l’avis de publicité. Cette plateforme doit :
- être accessible à tous, mais l’authentification est nécessaire ;
- être gratuite, seuls les frais d’accès au réseau sont à la charge de l’entreprise ;
- garantir l’intégrité, la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire ;
- empêcher l’ouverture de la réponse électronique jusqu’à l’expiration du délai prévu.
Est-il possible d’imposer à l’acheteur de récupérer des documents dans le coffre-fort électronique ? C’est possible si :
- le coffre-fort électronique est gratuit et accessible ;
- l’acheteur a toutes les informations nécessaires pour y accéder (login + mot de passe).
Qu’est-ce que le principe du « Dites-le nous une fois » ? Les acheteurs ne peuvent pas réclamer aux entreprises les documents :
- qu’ils peuvent obtenir par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ;
- que l’entreprise met gratuitement à disposition dans un espace de stockage numérique, comme le coffre-fort électronique ;
- que l’entreprise a déjà remis et qui restent valables.
Comment candidater de façon dématérialisée ? Le guide édité par le Gouvernement donne quelques recommandations. Il indique notamment qu’il faut anticiper au plus tôt le dépôt de candidature afin d’éviter d’être hors délai. Il recommande également :
- d’utiliser les formats de fichiers largement répandus (pdf, word, etc.) ;
- et de nommer les fichiers de façon claire et précise pour en faciliter le traitement.
Une signature obligatoire ? La signature de la candidature et de l’offre n’est pas requise (sauf l’offre finale), sauf si l’acheteur l’impose. Ce caractère obligatoire ou facultatif de la signature est à vérifier dans les documents mis à disposition par l’acheteur.
Offre modifiable ? Il est possible de modifier le contenu de l’offre de candidature jusqu’à la date limite fixée par l’acheteur. Seule la dernière offre émise sera ouverte par l’acheteur (les autres seront rejetées sans avoir été ouvertes).
Candidature hors délai. Si l’offre de candidature arrive hors délai, elle doit être rejetée par l’acheteur, même s’il peut y accéder.
Candidature par « papier » ou clé USB. Une offre de candidature par « papier » ou par une clé USB est irrégulière. Dès lors, l’offre de candidature sera rejetée, sauf :
- si la dématérialisation n’est pas prévue comme mode de passation du marché public ;
- s’il s’agit d’un doublon de l’offre de candidature effectuée également de façon dématérialisée.
Le saviez-vous ?
Il est toujours possible de régulariser une offre de candidature, en négociant avec l’acheteur. Toutefois, ce dernier n’est absolument pas tenu de le faire.
Copie de sauvegarde. Il est possible de doubler une candidature dématérialisée par une « copie de sauvegarde » (pour mémoire, il s’agit d’une copie de la réponse électronique envoyée à l’acheteur, destinée à se substituer, en cas d’anomalies ou de difficultés, aux dossiers des candidatures transmises par voie électronique). Concrètement, la copie de sauvegarde est ouverte par l’acheteur quand la candidature via le « profil d’acheteur » :
- contient un virus informatique ;
- est réceptionnée hors délai, si l’acheteur dispose d’éléments tangibles montrant que la candidature a commencé à être transmise dans le délai prévu et si la copie de sauvegarde a été transmise dans les délais ;
- n’a pas pu être ouverte par l’acheteur.
Quel est le format de la copie de sauvegarde ? Le format de la copie de sauvegarde (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB, etc.) est précisé dans les documents de consultation.
À noter. Le pli dans lequel la copie de sauvegarde est envoyée doit comporter la mention « copie de sauvegarde ».
Transmission de la copie de sauvegarde. La copie de sauvegarde est transmise par voie postale ou par dépôt chez l’acheteur. Le pli doit être fermé, mentionner expressément « copie de sauvegarde », ainsi que le nom de l’entreprise, et identifier le marché auquel l’entreprise candidate.
Après le dépôt de l’offre de candidature. L’entreprise reçoit un accusé de réception du dépôt de candidature comprenant :
- l’identification de l’entreprise ;
- le nom de l’acheteur ;
- l’intitulé du marché public, objet de la candidature ;
- la date et l’heure de réception de la candidature ;
- la liste détaillée des documents transmis.
À retenir
Candidater à un marché public (hors défense et sécurité) nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 25 000 € HT.
- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
- Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique
Marchés publics : ce qu’il faut savoir sur le « profil d’acheteur »
Marchés publics et « profil d’acheteur » : de quoi s’agit-il ?
Profil d’acheteur = plateforme web. Le profil d’acheteur est une plateforme web permettant aux acheteurs (c’est-à-dire aux collectivités publiques : Etat, commune, Région, etc.) de mettre des documents à disposition des entreprises qui souhaitent candidater à un marché public, par voie électronique. Cette plateforme permet également de réceptionner les dossiers de candidature transmis par les entreprises.
Quel est l’intérêt du profil d’acheteur ? Concrètement, le profil d’acheteur est une plateforme web sur laquelle il est possible d’effectuer l’ensemble des actions et démarches relevant des procédures de marchés publics. La plateforme permet aux entreprises de prendre connaissance des avis de publicité, de consulter les documents de la consultation, de candidater, d’échanger des documents avec les acheteurs, etc.
A noter. La plateforme garantit la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la traçabilité des échanges.
Le saviez-vous ?
La plateforme web doit proposer les fonctionnalités minimales prévues par la Loi. Ces fonctionnalités doivent vous permettre, entre autres, de consulter et télécharger les documents de la consultation, de vous identifier, de déposer vos candidatures et d’échanger avec les acheteurs.
Marchés publics et « profil d’acheteur » : mode d’emploi
Combien y a-t-il de plateformes ? Il existe plusieurs milliers de plateformes web disposant d’un profil d’acheteur car il est obligatoire pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT.
Exemples. La plateforme web qui sert à candidater à un marché d’une administration d’Etat est la Plateforme des Achats de l’Etat (PLACE). Si vous voulez postuler en Bretagne, il faut vous rendre sur le « syndicat mixte Mégalis Bretagne » ; pour candidater en Aquitaine, il faut vous rendre sur « l’association des marchés publics d’Aquitaine », etc.
Sur la plateforme. Une fois sur la plateforme, vous n’avez pas nécessairement besoin de vous identifier pour accéder aux documents. Ces derniers sont, en effet, accessibles gratuitement. Toutefois, il peut être intéressant de vous identifier car vous serez ainsi automatiquement tenu informé des modifications éventuelles des documents ou informations.
Accès aux documents. L’accès aux documents de la consultation publique gratuit, complet, direct et sans restriction.
Attention ! Si vous souhaitez candidater à un marché public, vous devez obligatoirement vous identifier.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Marchés publics : focus sur les échanges dématérialisés
Bon à savoir. Le Gouvernement a édité un « guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics pour les opérateurs économiques » que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion. Vous pourrez y trouver la dernière version de ce guide qui sera régulièrement mis à jour.
A retenir
Candidater à un marché public d’un montant au moins égal à 25 000 € HT nécessite, depuis le 1er octobre 2018, de passer par une plateforme web, dématérialisant les relations avec les acheteurs.
- Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
- Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
- Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics
- www.economie.gouv.fr
- Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
Créer une franchise : ce qu’il faut savoir
Créer une franchise : pourquoi ?
Qu’est-ce qu’une franchise ? C’est un mode d’organisation commerciale qui permet à des entrepreneurs (franchisés) de vendre un produit ou un service qui a été développé par un fournisseur (franchiseur). Ce dernier apporte son savoir-faire, sa marque, son enseigne et son assistance commerciale et/ou technique aux franchisés.
Quels sont les avantages de la franchise ? Pour un franchiseur, la franchise présente de nombreux avantages, à savoir :
- le développement en franchise est moins coûteux que le développement en succursales ;
- les franchisés sont des indépendants et donc responsables de leur propre entreprise ;
- la mutualisation des process (logistique, communication, etc.) permet de réaliser des économies d’échelle.
Conseil. Avant de créer une franchise, vous devez valider votre concept et sa rentabilité. Le développement en franchise suppose, en effet, de pouvoir reproduire un concept qui a fait ses preuves et démultiplier les points de vente. Il faut donc partir d’un pilote rentable et valider la possibilité de créer des unités de vente supposées obtenir les mêmes résultats.
Conseil (bis). Élaborez un business plan, intégrant une étude de marché et un état de la concurrence, pour convaincre de futurs franchisés.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Réaliser un business plan : comment faire ? »
Créer une franchise : comment ?
2 obligations. En matière de franchise, 2 obligations sont très importantes : vous devez remettre un document d’information précontractuelle (DIP) au franchisé et bien sûr, un contrat de franchise doit être signé.
Le document d’information précontractuelle (DIP). L’enjeu du DIP est de donner au franchisé des informations sincères qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.
Un délai de remise. Le DIP doit être communiqué, avec le projet de contrat, 20 jours minimum avant la signature du contrat de franchise.
Le saviez-vous ?
Vous ne pouvez réclamer aucune somme avant la remise du DIP.
Contenu du DIP. Le DIP doit notamment contenir les informations suivantes :
- l’adresse de votre siège social, la nature de vos activités, l’indication de la forme juridique de ventre entreprise et votre identité ;
- le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de votre entreprise ;
- le justificatif du dépôt de la marque auprès de l’INPI ;
- votre domiciliation bancaire ;
- la date de création de votre entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celles du réseau ;
- votre expérience professionnelle ;
- la présentation du réseau de franchises (liste et adresses des entreprises, dates de conclusion de renouvellement et de fin des contrats) ;
- la présentation de l’état général du marché et de ses perspectives de développement ;
- la présentation de l’état local du marché et de ses perspectives de développement ;
- l’estimation des dépenses et investissements à engager avant le démarrage de l’exploitation ;
- les comptes annuels de votre entreprise au titre des 2 derniers exercices.
Sanctions. Lorsque vous manquez à votre obligation d’information précontractuelle, le franchisé peut réclamer :
- la nullité du contrat de franchise ;
- la restitution des redevances versées ;
- le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’un franchiseur qui a transmis des informations exagérément optimistes au franchisé pour l’élaboration de ses comptes prévisionnels et manqué à son obligation, pourtant prévue au contrat, de conseiller utilement celui-ci pour le choix de son local commercial pouvait voir le contrat de franchise annulé en raison de ses fautes.
Caution du dirigeant. Il a été jugé que le dirigeant qui s’est porté caution du prêt consenti à sa société signataire d’un contrat de franchise peut réclamer une indemnisation au franchiseur si, après la mise en liquidation judiciaire de sa société, il s’aperçoit que celui-ci a fourni des informations erronées et irréalistes lors de la signature du contrat de franchise.
Le saviez-vous ?
Outre les sanctions évoquées ci-dessus, à défaut de fourniture du DIP et du projet de contrat 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise, vous pouvez être condamné pénalement au paiement d’une amende de 1 500 €.
Le contrat. Le contrat de franchise est caractérisé par 3 éléments essentiels :
- l’utilisation de la marque à titre d’enseigne ;
- la communication de votre savoir-faire spécifique : remise d’un rapport écrit qui reste votre propriété (Guide des normes, Bible, etc.), suivi d’une formation initiale et permanente (mise à jour du savoir-faire) ; en contrepartie, le franchiseur peut bénéficier d’un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce du franchisé ;
- votre assistance commerciale ou technique : validation de l’emplacement, étude de la faisabilité du projet, aménagement du local, constitution du stock de départ, aide dans la campagne de lancement, publicité et promotion du réseau, réunions d’information, etc.).
Attention aux clauses abusives. À titre d’exemple, sont considérées comme abusives les clauses prévoyant :
- la possibilité pour le franchiseur d’interrompre le contrat de manière anticipée en cas de changement du franchisé, sans prévoir de possibilité réciproque pour le franchisé ;
- des modalités de résiliation imprécises au seul bénéfice du franchiseur, alors qu’elle implique des conséquences importantes pour le franchisé tel qu’un paiement d’indemnités ;
- l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner auprès d’un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur.
Clause de non-concurrence. Vous avez l’obligation de vérifier que le franchisé est libre de tout engagement et notamment de toute clause de non-concurrence de nature à entraver sa liberté d’exploitation. En pratique, il doit vous informer de la nature de son activité antérieure.
Exclusivité territoriale. Le contrat n’a pas à prévoir obligatoirement d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé pour être valable.
Illustration pratique. Pour la petite histoire, un restaurateur a été condamné pour faute grave et a dû verser des dommages-intérêts à son franchiseur : il avait ouvert un 2d établissement tout seul. Si le contrat signé ne comportait pas de clause d’exclusivité, il en contenait une autre qui prévoyait que si le restaurateur pouvait continuer à exercer une activité de restauration, cette possibilité n'était prévue qu'à l'expiration du contrat. Pendant l’application du contrat, le restaurateur avait donc l’interdiction de créer un restaurant entrant en concurrence avec ceux de son réseau.
Prix pratiqués. Vous ne pouvez pas imposer au franchisé un prix de revente. Seuls sont autorisés :
- les prix ou tarifs conseillés ou indicatifs ;
- les prix ou tarifs maximums.
Internet. Le contrat doit envisager l’autorisation d’utiliser ou non Internet pour commercialiser les produits ou les services. Dans ce cadre, vous pouvez imposer au franchisé de respecter une charte graphique et de ne pas vendre activement les produits ou services du franchiseur sur le territoire concédé à un autre franchisé.
Au cours du contrat. Vous pouvez vous assurer de la bonne exécution du contrat mais vous ne devez pas vous immiscer dans la gestion du franchisé. Ce dernier reste, en effet, indépendant.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’un franchiseur peut être tenu solidairement responsable du préjudice d’un client de son franchisé dès lors que l’achat litigieux a été passé sur son propre site Internet et qu’il a manqué à ses obligations en matière de droit de rétractation du consommateur. Dans cette affaire, le consommateur avait acheté un congélateur de voiture sur le site Internet du franchiseur, puis l’avait retiré auprès de l’un de ses franchisés. Après avoir vainement tenté d’exercer son droit de rétractation, le consommateur avait fini par engager la responsabilité du franchisé mais également du franchiseur. À tort, selon celui-ci, puisque ses conditions générales indiquaient bien qu’il n’était pas responsable des contrats passés par son propre franchisé. Un argument qui n’avait pas, au regard des circonstances, convaincu le juge…
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que créer une association de défense des intérêts des franchisés du réseau ne constitue pas, en soi, une atteinte à l’image de marque du franchiseur, ni une faute grave affectant les intérêts du franchiseur.
À retenir
Créer une franchise peut être intéressant pour vous développer mais cela suppose, en amont, que vous ayez mené une étude préalable du marché. En cas de réponse positive, vous pourrez alors rechercher des franchisés. Vous devrez obligatoirement leur remettre un document d’information précontractuelle (DIP) avant toute signature du contrat de franchise.
- Articles L 330-3 et suivants du Code de commerce
- Articles R 330-1 et suivants du Code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, no 16-27926 (droit de préférence-clause valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, no 17-10618 (DIP insincère-annulation du contrat de franchise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2018, no 17-19851 (ouverture fautive d’un 2d établissement par un restaurateur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 novembre 2018, no 17-18619 (création d’une association de défense des franchisés par un franchiseur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, no 18-21536 (annulation d’un contrat de franchise à la suite des fautes commises par le franchiseur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, no 18-25474 (le dirigeant qui s’est porté caution du prêt consenti à sa société signataire d’un contrat de franchise peut réclamer une indemnisation au franchiseur si, après la mise en liquidation judiciaire de sa société, il s’aperçoit que celui-ci a fourni des informations erronées et irréalistes lors de la signature du contrat de franchise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 17 février 2021, no 19-20380 (un franchiseur peut être tenu solidairement responsable du préjudice d’un client de son franchisé dès lors que l’achat litigieux a été passé sur son propre site Internet et qu’il a manqué à ses obligations en matière de droit de rétractation du consommateur)
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 1er mars 2022 (clauses abusives et condamnation d’un franchiseur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juin 2022, no 21-16481 (dol du franchiseur dans le cadre du document d’information précontractuel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2023, no 22-19436 (le franchiseur ne peut pas utiliser les fichiers clients du franchisé après la rupture du contrat de franchise)
