Cotisation foncière des entreprises : un minimum à payer
Cotisation minimum de CFE : qui et où ?
Tout le monde est concerné. Dès lors qu’une entreprise est redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE), elle devra au moins payer la cotisation minimum : concrètement, cette cotisation minimum est due à partir du moment où la valeur locative du local qui sert de base au calcul de cette CFE est inférieure à un montant minimum.
Sauf… Il existe toutefois des exceptions à cet assujettissement obligatoire à cette cotisation minimum. Parce que le paiement de cette cotisation minimum suppose d’être concerné par la CFE, elle n’est effectivement pas due :
- dès lors que votre entreprise bénéficie d’une exonération permanente ou temporaire de CFE ;
- l’année de création de l’entreprise ;
- par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat assujettis au seul droit fixe ;
- par les redevables réalisant un chiffre d’affaires (ou un montant de recettes) inférieur ou égal à 5 000 € ;
- etc.
Pas d’activité ? Une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. En effet, elle est considérée comme n'ayant pas débuté son activité tant qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ou recettes.
Le saviez-vous ?
Bien entendu, les entreprises dont la CFE, calculée suivant les règles normales, excède la cotisation minimum, ne sont pas soumises à cette dernière.
Où ? Cette cotisation minimum est due au lieu du principal établissement de l’entreprise. Dans la mesure où, en pratique, la majorité des entreprises n’ont qu’un établissement, elle sera due à cette adresse. Mais certaines entreprises peuvent avoir plusieurs établissements. Dans cette hypothèse, la cotisation minimum de CFE sera due au lieu où :
- le chiffre d’affaires est le plus important, en cas d’activité commerciale ;
- la valeur des objets fabriqués est la plus élevée, en cas d’activité industrielle ;
- sont enregistrées les commandes ou le plus gros des commandes en cas de prestations de services.
Notez que si votre entreprise exerce une activité dite « mixte », ces mêmes règles seront appliquées sur l’activité prépondérante.
Pas de local ? Il peut arriver que, pour exercer votre activité, vous ne disposiez pas nécessairement d’un local d’exploitation. Dans ce cas, il faut distinguer plusieurs situations :
- si vous êtes titulaire d’un contrat de domiciliation commerciale, vous êtes redevable de la cotisation minimum au lieu de votre domiciliation ;
- si vous n’êtes pas sédentaire, vous êtes redevable de la cotisation minimum au lieu de la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé de consignation ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de votre habitation principale ;
- si vous êtes domicilié fiscalement au lieu de votre habitation, vous êtes redevable de la cotisation minimum à ce lieu.
Notez que si vous exercez une activité de remplacement (médecin généraliste par exemple), l’établissement principal sera celui où vous avez passé le plus de temps au cours de l’année concernée.
Le saviez-vous ?
Les commerçants non sédentaires qui ne disposent d'aucun local ni terrain ne sont pas imposables au lieu de leur emplacement de marché.
Cotisation minimum de CFE : combien ?
Un barème établi par la commune. C’est à la collectivité locale qu’il revient de déterminer les bases d’imposition de cette cotisation minimum. La CFE minimum est égale au produit de la base minimum par le taux global de CFE voté chaque année et applicable pour l'année d'imposition, augmenté des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
Un barème. Pour 2023, le barème est le suivant :
|
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €) |
Montant de la base minimum (en €) – |
|
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 237 et 565 |
|
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 237 et 1 130 |
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Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 237 et 2 374 |
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Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 237 et 3 957 |
|
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 237 et 5 652 |
|
Supérieur à 500 000 |
Entre 237 et 7 349 |
Chiffre d’affaires ? Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte correspond à celui réalisé au cours de la « période de référence » (ramenée le cas échéant sur 12 mois) : il s’agit de l'avant-dernière année civile (N-2) précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année (si les dates de clôture de l'exercice ne coïncident pas avec l'année civile).
Le saviez-vous ?
La base minimum sert non seulement à calculer la CFE, mais aussi les impositions annexes ou additionnelles à cette CFE (taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, taxe spéciale d’équipement, etc.).
A retenir
La cotisation minimum est due, par principe, par toutes les entreprises dont le montant de la cotisation foncière est calculé sur des bases très faibles. Il s’agit souvent, en pratique, d’entreprises qui disposent de très petites surfaces commerciales ou professionnelles.
- Articles 1647 D du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-20 et suivants
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171 (pas de CFE pour une entreprise sans activité)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 97)
- Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 2019, n° 413946 (notion de principal établissement)
- Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862 (exonération de cotisation minimum pour les « très petites entreprises »)
- Décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Décret n° 2021-744 du 9 juin 2021 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Actualité du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 24 août 2022 : « CFE –Précisions sur la définition du principal établissement pour l'imposition à une cotisation minimum – Actualisation pour 2022 du barème de fixation de la base minimum »
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-20-40-10
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-40-20
Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Votre entreprise est-elle effectivement concernée ?
Peu importe la forme de l’entreprise… Que vous exerciez votre activité en entreprise individuelle ou par l’intermédiaire d’une société (SA, SAS, SARL, SNC, etc.), vous êtes susceptible de payer une cotisation foncière des entreprises (CFE).
Son régime d’imposition… Peu importe également votre régime fiscal : que votre société soit soumise à l’impôt sur les sociétés, que votre activité professionnelle soit taxée à l’impôt sur le revenu, que vous releviez du régime réel simplifié ou normal d’imposition, ou que vous puissiez bénéficier du régime des micros entreprises importe peu.
Son activité… La nature de l’activité est également indifférente, du moins d’une manière générale, puisque certaines activités peuvent bénéficier d’exonérations (voir infra). Que votre entreprise exerce donc une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, etc. ne l’empêchera pas de payer une cotisation foncière des entreprises.
Cas particulier des activités de location nue. Si les activités de location ou sous-location meublée sont toujours taxables (sauf exceptions spéciales prévues par la loi), sachez que sont, désormais, considérées comme étant également exercées à titre professionnel, et par voie de conséquence, soumises à la CFE, les activités de location et de sous-location d'immeubles nus autres que celles liées aux immeubles à usage d'habitation, pour autant que les recettes annuelles retirées de cette activité soient d'au moins 100 000 € hors taxes.
CFE et taxe d’habitation ? Si la location porte sur des locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du loueur, ce dernier ne sera tenu qu’au paiement de la CFE. En revanche, si les locaux loués constituent également l’habitation personnelle du loueur, il sera non seulement soumis à la CFE, mais aussi à la taxe d’habitation.
Qu’est-ce qu’une activité imposable ? Le principe à retenir est le suivant : les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire celles qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée.
Exemple. Il a pu être jugé que les revenus perçus par une entreprise au titre de la concession d’une marque établissaient l’existence d’une activité exercée à titre professionnelle dès lors :
-
que l’entreprise affecte des moyens matériels et humains à cette activité de concession (de manière régulière et effective) ;
-
ou que l’entreprise a la possibilité de participer à l’exploitation du concessionnaire (c’est-à-dire de la personne qui a le droit d’utiliser la marque) et est rémunérée en conséquence.
Des entreprises exonérées de cotisation
Plusieurs modalités d’exonérations possibles. La loi prévoit plusieurs cas d’exonérations :
-
une entreprise peut bénéficier d’une exonération dite facultative, permanente ou temporaire, c’est-à-dire que cet avantage fiscal suppose une décision des collectivités locales bénéficiaires de la CFE :
-
soit l’exonération suppose une délibération de la collectivité ;
-
soit le bénéfice est acquis en l’absence de délibération contraire ;
-
-
une entreprise peut également bénéficier d’une exonération dite de plein droit : vous n’avez pas ici besoin de rechercher si une délibération de la collectivité a été ou non prise pour en bénéficier.
Consultez la liste des exonérations possibles. Nous avons synthétisé les exonérations possibles en matière de cotisation foncière des entreprises.
- Consultez la liste des activités et des personnes bénéficiant d'une exonération
Cas particulier des activités agricoles. Les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de CFE pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel. En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.
Et si un panneau photovoltaïque est installé sur une grange ? La base d’imposition à la CFE des entreprises qui produisent de l’énergie photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle intègre uniquement la valeur locative des biens passibles de taxe foncière (c’est-à-dire des bâtiments) sur lesquels sont installés ces panneaux. Donc, si l’agriculteur ne dispose d’aucun bien passible de taxe foncière (comme c’est généralement le cas des bâtiments affectés à l’exploitation agricole), les panneaux photovoltaïques ne seront pas compris dans sa base d’imposition à la CFE.
À retenir
Parce que l’activité est exercée habituellement à titre professionnel, elle est par définition soumise à la CFE. Voilà pourquoi la plupart des entreprises sont concernées, quels que soient leur forme, leur activité, leur régime d’imposition.
J'ai entendu dire
Vous dites que les loueurs d’immeubles nus, autre que ceux à usage d’habitation, sont soumis à la CFE si le montant des loyers est supérieur à 100 000 € par an. Comment doit-on apprécier ce seuil ? Doit-on tenir compte des seuls loyers ou peut-on tenir compte des charges ?Il s’agit bien du montant des recettes hors taxes annuelles qui doit être inférieur à 100 000 €. Par recettes, il faut entendre, en outre, non seulement le montant des loyers, mais aussi le montant des dépenses qui vous incombe normalement, mais mises par convention à la charge des locataires ou sous-locataires, des subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles de l’impôt sur le revenu, des recettes provenant de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, etc. Aucune charge n’est admise en déduction.
- Articles 1447 et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-10 et suivants
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 7 avril 2016, no 21171 (pas de CFE pour une entreprise sans activité)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2017, no 396780 (CFE et entreprise distributrice/entreprises gérantes)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 septembre 2017, no 16NC00177 (CFE et SCM)
- Réponse ministérielle Melchior du 4 septembre 2018, Assemblée nationale, no 3987 (activité agricole et panneaux photovoltaïques)
- Réponse ministérielle Robert du 6 septembre 2018, Sénat, no 05995 (exonération pour les auteurs compositeurs)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 janvier 2019, no405031 (concession de marque et activité professionnelle)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317, article 173 (exonération de CFE pour les médecins)
- Actualité BOFiP du 3 juillet 2019 (exonération de CFE pour les librairies)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019, no 417676 (exonération de CFE pour les personnes qui louent en meublé une partie de leur habitation principale)
- Réponse ministérielle Folliot du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, no 19550 (pas d’exonération pour les convoyeurs médicaux)
- Actualité BOFiP-Impôts du 07/08/2019 (exonération des cabinets médicaux secondaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 février 2020, no 420760 (gérance de magasin et redevable de la CFE)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, no 19PA02045 (location de locaux nu par une société qui participe à l’exploitation de son locataire, et soumission à la CFE)
- Réponse ministérielle Portarrieu du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, no 7364 (location de locaux meublés : CFE et taxe d’habitation)
- Réponse ministérielle Sautarel du 28 janvier 2021, Sénat, no 19856 (activité agricole et panneaux photovoltaïques)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2022, no 440424 (organisation de producteurs et exonération de CFE)
- Arrêt du Conseil d'État du 20 septembre 2022, no 461477 (vente de salades assemblées et caractère agricole de l’activité exercée)
- Réponse ministérielle Folest du 18 avril 2023, Assemblée nationale, no 5365 : « Assujettissement des maisons de santé pluriprofessionnelles à la CFE »
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL00645 (changement d’établissement en cours d’année)
CFE : que devez-vous faire en cas de changement d'exploitant ?
Déclaration de la CFE en cas de changement d'exploitant
Pour le nouvel exploitant. En cas de changement d'exploitant, une déclaration provisoire (n° 1447-C-SD) doit être fournie par le nouvel exploitant avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En pratique… Il faut déclarer les éléments qui vont servir de base d’imposition à la CFE, autrement dit, en pratique, mentionner :
- les renseignements d’identification de l’entreprise,
- l’origine de l’établissement (s’il s’agit d’une création, d’une reprise, d’un transfert, etc.),
- les renseignements relatifs à l’ancien exploitant,
- les éléments d’identification des biens passibles d’une taxe foncière (nature, adresse, situation, superficie, occupant précédent, affectation, etc.),
- les éventuelles exonérations ou abattements spécifiques.
Le saviez-vous ?
On évoque, à tort, le terme de déclaration « provisoire », car, en réalité, cette déclaration ne sera modifiée que dans des hypothèses limitées (uniquement en cas de modification ultérieure de la consistance des locaux servant de base d’imposition ou en vue d’obtenir une exonération spéciale). Il est donc important de renseigner correctement cette déclaration « provisoire ».
Pour l’ancien exploitant. L'ancien exploitant, quant à lui, doit faire la déclaration de ce changement à son service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier.
A noter. Si ce changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il faut souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de CFE : il s’agira de compléter une déclaration n° 1447-M-SD qui aura pour objectif de porter à la connaissance de l’administration les changements intervenus qui auront une incidence sur le calcul de la cotisation foncière des entreprises (modification de la surface des locaux, suppression d’un local d’exploitation suite à la cession, éventuelle demande d’une nouvelle exonération, etc.).
Paiement de la CFE en cas de changement d'exploitant
L'année du changement. Vous devez distinguer 2 situations :
- si la vente de l'entreprise ou du fonds de commerce intervient en cours d'année, le vendeur reste imposé pour l'année entière et l’acheteur n'est pas imposable ;
- si le changement prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; toutefois, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement, le nouvel exploitant n'est imposé que sur les bases correspondant aux éléments acquis et le cédant, sauf cessation complète d'activité, reste imposable sur les éléments de l'activité poursuivie.
Le saviez-vous ?
Si l'acte de vente prévoit que tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises sera à la charge de l’acquéreur, il faut savoir que cette convention ne produit pas d’effet vis-à-vis de l’administration fiscale : pour cette dernière, le redevable légal demeure le cédant, qui sera le seul débiteur qu’elle poursuivra en cas de défaut de paiement.
Les années suivantes. Pour les deux années suivant l'année du changement, le nouvel exploitant est imposé de la manière suivante : la base de sa CFE est constituée des biens dont il a eu la disposition pour les besoins de son activité au 31 décembre de sa première année d'activité.
A retenir
En cas de changement d’exploitant du fonds de commerce en cours d’année, la cotisation foncière des entreprises est, par principe, due par le vendeur pour l’année entière ; le nouvel acquéreur ne paiera cette cotisation qu’à compter de l’année suivante.
N’oubliez pas de compléter la déclaration provisoire en cas de création ou de reprise d’un fonds de commerce.
J'ai entendu dire
- Articles 1467-A, 1477 et 1478 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30-20
- Arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2022, n° 451948 (date prise en compte pour le calcul de la base d’imposition)
Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Déclarez votre cotisation foncière des entreprises
Comment déclarer ? En pratique, vous n'avez pas de déclaration à remplir, sauf dans les hypothèses suivantes :
- en cas de création d'entreprise, si vous reprenez une entreprise, ou si vous créez un nouvel établissement, vous devez compléter et envoyer à votre service des impôts une déclaration no 1447-C-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ;
- en cas de modification de vos biens imposables (prise à bail de nouveaux locaux, modification de la surface de vos locaux imposables par exemple), ou si vous sollicitez une exonération facultative, vous devez déposer une déclaration no 1447-M-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les activités immobilières. Si vous exercez une activité de location de locaux nus (autres que des logements), vous êtes assujetti à la CFE si le montant de vos recettes dépasse 100 000 € hors taxes. Si votre chiffre d'affaires évolue, de sorte qu’il vient à franchir ce seuil, dans un sens ou dans un autre, vous devrez déposer une déclaration de CFE no 1447-M pour tenir compte de cette évolution.
En cas de vente de l’entreprise ou du fonds de commerce. Dans cette hypothèse, l’ancien exploitant doit informer l’administration de la vente de l’entreprise (il n’y a pas de formulaire particulier à remplir), qu’il s’agisse d’ailleurs d’une cession totale ou partielle. Il ne faut pas oublier, en cas de cession partielle, de faire une nouvelle déclaration pour rectifier, éventuellement, les bases d’impositions à la CFE.
En cas de déménagement. Si vous transférez votre activité dans une autre commune, n’oubliez pas d’envoyer à votre service des impôts des entreprises, au plus tard le 31 décembre de l’année du transfert, une déclaration no 1447-C-SD mentionnant votre nouvelle adresse dans la commune d’arrivée, et les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation.
Payez votre cotisation foncière des entreprises
Un avis d’imposition. En pratique, un avis d’imposition à la CFE est établi pour chaque établissement de l’entreprise. Cet avis récapitule vos base d’imposition, les taux votés par les collectivités, le montant obtenu étant, en outre, majoré de frais de gestion perçus au profit de l'État, des taxes consulaires et, le cas échéant, des taxes spéciales d'équipement.
Un acompte et un solde. Au plus tard au 15 juin de chaque année, vous devez payer un acompte (égal à 50 % de la CFE de l'année précédente), aucun acompte n'étant dû si le montant de la CFE de l'année précédente était inférieur à 3 000 €. Le solde de la cotisation est versé au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Attention. Si la date limite de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est automatiquement au 1er jour ouvrable suivant. Sachez que le défaut ou le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5 %, à laquelle s'ajoute l'intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Le saviez-vous ?
Vous devez obligatoirement payer votre CFE par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par télérèglement en ligne. Si votre entreprise relève de la direction des grandes entreprises (DGE), vous devez obligatoirement payer votre CFE par télérèglement.
En outre, les avis d'acompte et d'imposition sont désormais uniquement disponibles sur votre compte fiscal en ligne. Vous ne recevez donc plus d’avis d’imposition par La Poste.
Option pour le prélèvement mensuel. Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration.
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Dénonciation de l’option. L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. Si vous souhaitez renoncer à cette mensualisation, vous devrez formuler une demande en ce sens au plus tard le 30 septembre.
Minorer le montant de votre acompte ? Sachez que c’est possible, mais sous votre propre responsabilité (ce qui signifie qu’en cas d’erreur de plus de 10 %, vous encourez une majoration de 5 % et l’application d’un intérêt de retard), notamment si :
- vous estimez que vos bases d’imposition seront réduites de 25 % au moins par rapport à l’année précédente ;
- vous envisagez de cesser votre activité au cours de l’année ;
- vous bénéficiez du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : dans ce cas, vous pouvez imputer la moitié du dégrèvement attendu sur le montant de l’acompte.
Une dispense d’acompte. Si le montant de l’acompte ainsi réduit devient inférieur à 1 500 €, vous n’aurez pas à le payer.
Avis de cotisation foncière des entreprises : quelques vérifications à faire
Un avis de CFE. Au moment de payer le solde de cotisation foncière des entreprises, vous aurez à votre disposition un avis de cotisation (consultable en ligne dans votre compte fiscal professionnel sur www.impots.gouv.fr), sur lequel figurera le détail du calcul de votre cotisation et des taxes et contributions annexes. Avant de payer, un audit de cet avis mérite d’être effectué.
Quelques vérifications. Voici quelques questions qu’il convient de se poser :
- la réception de l’avis : assurez-vous que l’avis de cotisation est envoyé au bon destinataire (ce sera particulièrement vrai en cas de vente d’une entreprise ou de changement d’exploitant) ; si ce n’est pas le cas, il faudra procéder à une réclamation auprès du service des impôts ;
- les exonérations : vérifiez si vous pouvez ou non bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises ;
- la base de calcul : munissez-vous de l’avis de CFE des années précédentes et vérifiez que la base de calcul retenue par l’administration est cohérente par rapport à celle retenue précédemment (bien entendu, si des investissements ou des évènements comme un déménagement par exemple sont intervenus depuis, la base d’imposition aura nécessairement évoluée en conséquence) ;
- toujours sur la base de calcul : si vous avez créé votre activité l’année précédente, vous devez bénéficier d’une réduction de moitié de votre base d’imposition ;
- toujours sur la base de calcul : vérifiez que vous pouvez prétendre à une réduction de cette base de calcul, notamment les entreprises saisonnières et les artisans soumis à la CFE et employant au plus 3 salariés ;
- les dégrèvements possibles : vérifiez si vos bases d’imposition ont diminué d’une année sur l’autre ;
- le montant à payer : vérifiez le calcul fait par l’administration.
À retenir
Sauf changement notoire, ou en cas de création d’entreprise, vous n’avez pas de déclaration spécifique à remplir tous les ans pour votre cotisation foncière des entreprises. Notez avec précision la date du 15 juin pour le paiement de votre acompte.
- Articles 1477, 1478, 1679 quinquies du Code général des impôts
- Articles 1600 à 1602 A du Code général des impôts (taxes pour frais de chambres consulaires)
- Articles 1727, 1731, 1731 B et 1738 du Code général des impôts
- Article R 196-2 du Livre des procédures fiscales
- Article 199-0 de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-10
- BOFiP-Impôts-BOI-REC-PRO-20-20
- Décret no 2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 55)
- Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, no 16263
- Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 novembre 2023, no 1301 : « Avis d’impôt 2023 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 4 décembre 2023, no 1411 : « Paiement du solde de CFE : les entreprises touchées par les récentes catastrophes climatiques peuvent demander des facilités de paiement »
Cotisation foncière des entreprises : comment est-elle calculée ?
Sur quelle base est calculée la cotisation foncière ?
Les biens taxés. Sont soumises à cette cotisation les propriétés bâties (les constructions : locaux d’exploitation, bâtiments et installations industrielles, locaux de stockage, bureaux, etc.) et non bâties (les terrains). Les biens qui sont taxables sont ceux dont vous avez la disposition au cours de la 'période de référence', pour les besoins de l'activité professionnelle.
C’est l’administration. Vous n'avez pas de calcul à faire : la base d'imposition correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Les modalités de calcul sont donc effectuées par les services de l'administration fiscale. Quant aux taux, ils sont votés, chaque année, par les collectivités locales.
=> Pour plus de précisions à ce sujet, consultez nos fiches « Taxe foncière et locaux industriels : ce qu’il faut savoir… » et « Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir… »
Attention. La détermination de la nature du bâtiment imposable est importante : selon que le bâtiment est un local industriel ou un local professionnel, la valeur locative ne se calcule pas de la même façon. A surface égale, le montant de CFE dû ne sera pas le même pour un local industriel et pour un local professionnel.
Le saviez-vous ?
Peu importe que vous soyez propriétaire ou locataire du local d’exploitation ou de vos bureaux professionnels : les biens donnés en location, pris en crédit-bail ou encore mis à disposition sont taxables chez le locataire, le crédit preneur ou, le cas échéant, l'utilisateur à titre gratuit de l'immeuble en question.
Des biens à la disposition de l’entreprise… Une entreprise est soumise à la CFE pour les biens qu’elle contrôle et qui sont utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu’elle effectue. Dans certains cas, il faut noter que le critère de l’utilisation matérielle n’est pas toujours pertinent pour savoir qui sera effectivement redevable de la cotisation foncière.
… pour les besoins de l’activité. Le bien ne sera toutefois retenu dans la base de calcul de la cotisation foncière que s’il est affecté à un usage professionnel, c’est-à-dire susceptible d’être utilisé comme instrument de travail. Un local affecté à un usage exclusif d’habitation ne sera ainsi pas pris en compte, même s’il figure au bilan d’une entreprise.
Sur quelle période ? Les biens taxés sont ceux dont votre entreprise a la disposition au cours de la « période de référence » : il s’agit de l'avant-dernière année civile (N-2) précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année (si les dates de clôture de l'exercice ne coïncident pas avec l'année civile).
Concrètement, 3 situations sont à distinguer :
- vous avez clôturé votre exercice de 12 mois au 31 décembre N-2 : il faut retenir les biens à votre disposition au 31 décembre N-2 ;
- vous avez clôturé votre exercice de 12 mois N-2 en cours d'année : il faut retenir les biens à votre disposition à la clôture de l'exercice ;
- vous n'avez clôturé aucun exercice de 12 mois en N-2 : il faut retenir les biens à votre disposition au 31 décembre N-2.
Le saviez-vous ?
En cas de création d'établissement, la CFE n'est pas due au titre de l'année de la création. Pour les 2 années suivantes, la CFE a pour base d'imposition la valeur locative des biens dont vous avez disposé au 31 décembre de la première année d'activité. Au titre de la 2ème année d'activité, la base d'imposition est, en outre, réduite de moitié.
En cas de cessation d'activité en cours d'année (hors cession), la CFE n'est pas due pour les mois restant à courir (faites une demande en ce sens, le cas échéant, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement).
Important. Ne tenez compte que des biens dont votre entreprise dispose à la fin de cette période de référence : si des biens sont vendus ou détruits, ou encore ont cessé d'être loués, ils ne doivent pas être pris en compte. En contrepartie, aucune réduction prorata temporis n'est faite en cas d'acquisition ou de location d'un bien en cours d'année.
Une particularité pour l’activité immobilière. Pour rappel, les activités de location et de sous-location d'immeubles nus autres que celles liées aux immeubles à usage d'habitation sont soumises à la CFE pour autant que les recettes annuelles retirées de cette activité soient d'au moins 100 000 € hors taxes. Pour le calcul de cette CFE, il faut savoir que ne sont pas prises en compte les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles. Cette règle, qui ne vaut que pour les immeubles en copropriété, ne s’applique pas si l’entreprise est seule propriétaire de l’immeuble mis en location.
Des abattements possibles. Diverses mesures de réductions de la base d'imposition sont prévues (et concernent par exemple les installations portuaires et aéroportuaires, les installations antipollution, les coopératives, les diffuseurs de presse, etc.). Parmi ces différentes mesures, citons :
- les entreprises saisonnières (notamment les hôtels de tourisme, restaurants, cafés, discothèques exerçant une activité comprise entre 12 et 41 semaines dans l'année, de manière continue ou discontinue) qui bénéficient d'une réduction prorata temporis de leur base d'imposition ;
- les artisans (dès lors qu'ils ne sont pas exonérés de CFE), immatriculés au répertoire des métiers, qui emploient au plus 3 salariés et effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires TTC, qui bénéficient d'une réduction de base d'imposition. Le montant de cette réduction est égale à 75 % de la base d’imposition en cas d'emploi d'un salarié, 50 % en cas d'emploi de deux salariés, 25 % en cas d'emploi de 3 salariés.
Une cotisation minimum
Si la base d’imposition est faible… Les entreprises sont soumises, hors cas d’exonération, au paiement d’une cotisation minimum. Ce sera le cas si la valeur locative de votre local imposable est trop faible. Notez que les petites entreprises louant des espaces de bureaux d’une surface relativement faible sont souvent concernées par cette cotisation minimum.
Vous payez une cotisation minimum. Cette cotisation est calculée sur une base fixée par le Conseil municipal du lieu d'implantation de votre établissement (ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale).
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Cotisation foncière des entreprises : un minimum à payer »
A retenir
Vous n’avez aucun calcul à faire : c’est l’administration fiscale qui détermine la valeur locative des locaux imposables. Cela étant, vérifiez tout de même si vous pouvez bénéficier d’une éventuelle réduction ou abattement.
J'ai entendu dire
Vous affirmez que les entreprises sont, en tout état de cause, soumises à une cotisation minimum de CFE. Mais est-ce vraiment le cas si l’entreprise bénéficie d’une exonération de CFE ?Non, et vous avez raison de le souligner. Le paiement d’une cotisation minimum suppose que l’entreprise soit effectivement soumise à la CFE, mais sur une base inférieure à celle retenue pour le calcul de la cotisation minimum. Donc, si vous êtes exonéré de CFE, vous n’avez pas à payer de cotisation minimum, du moins pendant le temps où vous bénéficiez de l’exonération.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, peut-on obtenir un dégrèvement de CFE ?
Oui, si vous cessez toute activité dans l’établissement en question : vous ne serez alors pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir (sauf en cas de vente de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité). Ce dégrèvement « prorata temporis » s‘applique sur demande de votre part à faire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement.
- Articles 1467 et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-20 et suivants
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171 (pas de CFE pour une entreprise sans activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°17LY02115 (valeur locative et local industriel/local professionnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 janvier 2018, n°402269 (base d’imposition et contrat de concession d’un emplacement de marché)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 (article 97)
- Arrêts de la cour administrative d’appel de Paris du 6 novembre 2017, n°16PA02846 et 16PA03819 (espaces fournisseurs dans les grands magasins)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2018, n°409099 (base d’imposition et sous-location d’appartements meublés dans une résidence services)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2018, n°413466 (atelier de menuiserie : bâtiment industriel ou professionnel ?)
- Décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes (base minimum de cotisation pour 2019)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2019, n° 417145 (CFE et grand magasin)
- Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862 (exonération de cotisation minimum pour les « très petites entreprises »)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2019, n°427213 (laboratoire boucherie-charcuterie : local industriel ou professionnel ?)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er octobre 2019, n°18MA02568 (CFE due par l’exploitant d’un terrain de camping)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2020, n° 439348 (CFE et parties communes des immeubles en copropriété)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 novembre 2020, n°19PA00802 (CFE, local d’une pâtisserie et appréciation de la limite légale de 500 000 €)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269 (utilisation conjointe d’un bien immobilier)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 31 mai 2022, n°20VE01922 (bâtiment dédié à la recherche et notion de local industriel)
- Arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2022, n°451948 (date prise en compte pour le calcul de la base d’imposition)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 21DA00479 (alvéoles d’enfouissement et exonération de la CFE)
- Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, n° 449273 (panneaux solaires installés sur un bâtiment agricole)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2023, n°466930 (réduction base d’imposition local industriel)
TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions
TVA au taux de 5,5 % : quelles conditions ?
Plusieurs taux. 3 taux de TVA sont désormais susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la réalisation, par une entreprise, de travaux dans un logement (achevé depuis plus de 2 ans) : 5,5 %, 10 % et 20 %. L’application du taux réduit de 5,5 % n’est effective que depuis le 1er janvier 2014 : pour quels travaux ?
5,5 % pour quels travaux ? Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements suivants :
- les chaudières à condensation ;
- les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
- les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l'extérieur ;
- les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
- les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Des caractéristiques techniques. Ces différents matériaux et équipements doivent respecter des caractéristiques techniques précises.
Des conditions à respecter. Les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % :
- elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
- les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
- les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
- de l’isolation thermique ;
- du chauffage et de la ventilation ;
- de la production d’eau chaude sanitaire.
TVA au taux de 5,5 % : focus sur les « travaux induits indissociables »
Travaux « induits » ? Sont soumis aux taux réduit de 5,5 % les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, eux-mêmes soumis au taux de 5,5 %.
Travaux « indissociables » ? Par travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il faut entendre les travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. Ainsi, par exemple, si une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain, les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de cette fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le client en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au taux qui leur est propre.
Attention ! Pour être éligibles au taux de 5,5 %, ces travaux induits doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés (une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut pas rouvrir le délai). A défaut, ces travaux induits s’apprécient comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
À noter. Lorsque les travaux induits précèdent les travaux d’amélioration auxquels ils sont indissociablement liés (par exemple, les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l’installation de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent aussi être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits. Là encore, si cette condition n’est pas respectée, ces travaux induits seront considérés comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
A retenir
Bénéficient du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), mais aussi les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, pour autant que ces derniers soient facturés dans les 3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.
- Articles 278-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts
- Article 18 bis de l’annexe IV du Code général des impôts
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable
- BOFiP-Impôts-BOI TVA-LIQ-30-20-95
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563
- Réponse ministérielle Maillart-Méhaignerie du 12 juin 2018, Assemblée nationale, n°649 (exclusion de certaines dépenses du CITE et maintien du taux de TVA à 5,5 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 182
- Réponse ministérielle Lemoine du 3 mars 2020, Assemblée nationale, n°25157 (rejet d’une demande tendant à augmenter le taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 65)
Changement de taux de TVA : comment faire ?
Des taux de TVA qui évoluent
Depuis le 1er janvier 2014 :
- le taux normal est passé à 20 % ;
- le taux réduit de 5,5 % n’a pas été modifié ;
- le taux réduit de 7 % est passé à 10 % ;
- le taux réduit de 8 % applicable en Corse est passé à 10 %.
Répercuter les changements de taux de TVA ? Sur le plan strictement fiscal, la règlementation est muette sur la répercussion des changements de taux de TVA : concrètement, vous êtes libre de répercuter ou non l’augmentation d’un taux de TVA dans la fixation de vos tarifs (l’absence de répercussion se traduisant mécaniquement par une diminution de votre marge).
Conseil. Les changements de taux en 2014 sont aussi l’occasion de rappeler l’importance de la rédaction des contrats et de la fixation du prix : il est toujours utile d’insérer une clause précisant les modalités d’un changement de taux de TVA applicables au contrat, et prévoyant notamment une répercussion du changement de taux sans qu’il soit besoin de conclure un nouveau contrat.
Vous vendez des marchandises ou du matériel
Une question de « fait générateur ». Si vous vendez de la marchandise, vous collectez la TVA auprès de votre client au moment où l’opération est conclue, et c’est à cette même date qu’il faut se placer pour déterminer la période au titre de laquelle vous devez reverser le montant de cette TVA à votre service des impôts des entreprises (on parle d’« exigibilité » de la TVA). Cette date est essentielle pour apprécier les conséquences du changement de taux de TVA.
En pratique… Il faut se placer au moment où la propriété de la marchandise est transférée à votre client. En pratique, on se réfère souvent au moment où vous livrez le bien à votre client. Mais on parle improprement de « livraison », puisque l’administration retient le moment de l’échange des consentements, c’est-à-dire le moment où le contrat de vente est signé, même si le bien n’est pas délivré.
Conclusion. Cela signifie que lorsque vous vendez un bien ou de la marchandise à un client qui en prend possession immédiatement, c’est la date de cette remise qu’il faut retenir en pratique. Pour les ventes donnant lieu à la conclusion d’un contrat, c’est la date de signature du contrat qu’il faut retenir.
Attention. Il peut arriver que des contrats prévoient une clause suspensive : une telle clause aura pour conséquence de retarder le moment où votre client sera effectivement propriétaire de la marchandise, le transfert de propriété intervenant alors au moment où cette clause suspensive est levée. Dans ce cas, il faut se placer à la date de réalisation de l’évènement qui motive la clause suspensive pour apprécier le taux de TVA applicable. Ainsi, par exemple :
- vous avez conclu un contrat de vente de matériels en 2013, sous la condition suspensive que votre client dispose du financement nécessaire : si cette condition s'est réalisée en 2013 (obtention du prêt), le taux applicable sera celui fixé à 19,6 % ;
- si l’obtention du prêt est intervenue en 2014, la vente sera facturée au taux de 20 %.
Attention (bis). Inversement, il peut arriver que le contrat de vente soit assorti d’une clause résolutoire : cette clause signifie que si l’évènement qu’elle prévoit se réalise, la vente sera annulée. Dans ce cas, le taux applicable à l’opération est celui en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Attention (ter). Il peut aussi arriver qu’une vente soit assortie d’une clause de réserve de propriété. Dans ce cas, pour apprécier le taux de TVA applicable, il faut se placer à la date de la remise matérielle du bien.
Vous rendez des prestations de services
Une question d’exigibilité. Là encore, il faut se placer à la date du « fait générateur » (date de réalisation de la prestation, appréciée à son achèvement) de la taxe et celle de son « exigibilité ». Sans rentrer dans le détail technique de ces notions, retenez que, pour les prestations de services, la date qui présente le plus d’intérêt en pratique est son exigibilité : elle correspond à la date d’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération perçue en contrepartie de la prestation.
Le saviez-vous ?
Il est possible d’opter pour le paiement de la TVA d’après les débits : dans ce cas, l’« exigibilité » de la TVA n’intervient plus au moment de l’encaissement, à proprement parler, mais au moment de l’inscription de votre créance au débit du compte client. En pratique, on retient la date de la facturation. Si vous exercez cette option, vous devez décaisser la TVA avant même d’avoir reçu le paiement de la part de votre client.
Quel taux appliquer ? Il peut s’écouler un peu de temps entre la date de la réalisation de votre prestation de services et la date d’encaissement du prix reçu de votre client. Surtout si vous rendez une prestation en 2013 et que vous êtes payé en 2014 : quel sera le taux de TVA applicable ? La Loi précise qu’il faut se placer au moment de la réalisation de la prestation (son achèvement) pour savoir quel taux de TVA vous devez appliquer.
Exemple. Prenons l’hypothèse d’une entreprise qui réalise des prestations de services relevant du taux de TVA fixé, en 2013, à 7 % (et qui n’a pas opté pour les débits) :
- si sa prestation est réalisée en 2014, le nouveau taux de 10 % s’appliquera ;
- mais si elle est achevée avant le 31 décembre 2013, l’entreprise pourra appliquer le taux de 7 %, même si l’encaissement effectif du prix intervient après le 1er janvier 2014 (pour plus de sécurité, et notamment prouver que la prestation est effectivement achevée en 2013, il vaut mieux facturer la prestation avant le 31 décembre 2013).
Une difficulté. Là où la problématique se corse un peu, c’est dans l’hypothèse où vous percevez un acompte en 2013 pour une prestation qui sera réalisée en 2014. Parce que vous devez décaisser la TVA afférente à cet acompte au moment où vous encaissez les sommes correspondantes, vous devrez faire face à l’application de 2 taux différents. Reprenons l’exemple de notre entreprise qui réalise une prestation relevant du taux réduit de 7 % :
- pour l’acompte perçu en 2013, le taux de 7 % est applicable : elle doit donc facturer son acompte en appliquant le taux de 7 % ;
- pour le solde de facturation, la prestation étant réalisée en 2014, c’est donc le taux de 10 % qui doit être retenu.
Pour la facture récapitulative. Votre facture récapitulative doit, dans une telle hypothèse, faire apparaître la ventilation des taux de TVA entre acompte et solde. Ainsi, par exemple, imaginons une prestation facturée au prix de 1 000 € HT, pour laquelle vous avez perçu en 2013 un acompte de 20 %. La facturation s’établira de la manière suivante :
- Montant TTC de l’acompte perçu = 214 € (1 000 + 7% x 20 %), soit une TVA due sur ce montant égale à 14 € (sur une base HT égale à 214 x 100 / 107 = 200 €)
- Facturation finale en 2014 :
- Prix HT = 1 000 €
- TVA au taux de 10 % = 100 €
- Prix TTC = 1 100 €
- Acompte TTC versé en 2013 = 214 €
- Solde TTC dû = 886 €
- Solde HT dû = 805,45 € (soit 886 x 100 /110)
- TVA due sur le solde = 80,55 €
Une autre difficulté. Des prestations de services peuvent s’échelonner dans le temps, comme le paiement du loyer dans le cadre d’un bail commercial par exemple. Dans ce cas, il faut se placer au moment où la prestation de location est réalisée, en pratique à l’expiration de chaque période d’encaissement. Vous devez donc tenir compte de la date d’encaissement du prix, de la rémunération, du loyer pour apprécier le taux de TVA applicable. Toutefois, l’administration a précisé que si vous effectuez une ventilation exacte de l’opération, il sera admis de soumettre au taux en vigueur avant le 1er janvier 2014 la partie de cette opération qui a été réalisée avant le 1er janvier 2014 à condition que la facture mentionne cette ventilation.
Exemple. Un bailleur facture en février 2014 des loyers soumis au taux normal de TVA, liés à la période de novembre 2013 à janvier 2014 (loyer échu). Dans ce cas, par principe, c’est le nouveau taux de 20 % qui s’applique, puisque l’expiration de la période concernée par le décompte intervient en 2014. Toutefois, le bailleur pourra soumettre au taux de 19,6 % la quote-part du loyer correspondant à la période de location au titre des mois de novembre et décembre 2013, à condition que la facture mentionne cette ventilation.
Pour les prestations de travaux dans les logements
Une tolérance pour les artisans ? Les travaux de rénovation ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2013, d’un devis signé et d’un encaissement d’un acompte d’un montant au moins égal à 30 % du total TTC des travaux éligibles figurant au devis bénéficieront à titre dérogatoire du taux de TVA de 7 % (et non pas celui de 10 %), à condition que le solde des travaux soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
Le saviez-vous ?
Un délai supplémentaire est accordé pour certains travaux : compte tenu du mauvais temps subi au cours des premiers mois de l’année 2014, occasionnant des retards sur les chantiers, il a été décidé de reporter au 1er avril 2014 la date limite de facturation du solde des travaux, l’encaissement de ce solde devant intervenir au plus tard le 15 avril 2014.
Sont visés par cette tolérance les travaux « extérieurs », à savoir :
- les travaux réalisés sur l’extérieur du bâtiment : travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations, les cheminées, les installations d’évacuation des eaux pluviales ;
- les travaux réalisés en extérieur et éligibles au taux intermédiaire : travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeubles, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures, les clôtures et portails.
En pratique. Voici les différents scénarios possibles :
- devis signé et travaux achevés avant le 31 décembre 2013 : taux de TVA = 7 %
- devis signé et acompte de 30 % versé en 2013 pour des travaux achevés avant le 1er mars 2014 : taux de TVA = 7 %
- devis signé, mais pas d’acompte d’au moins 30 % versé en 2013, pour des travaux achevés avant le 1er mars 2014 : taux de TVA = 10 %
- devis signé et acompte d’au moins 30 % versé en 2013, mais pour des travaux achevés après le 1er mars 2014 : taux de TVA = 10 % (sauf pour l’acompte versé en 2013 qui est soumis au taux de 7 %)
- devis signé et travaux achevés en 2014 = 10 %
Une précision. Certains travaux effectués dans les logements achevés depuis plus de 2 ans bénéficient, depuis le 1er janvier 2014, du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % : sont visés les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (travaux portant sur la pose, l’installation, l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt « développement durable » : chaudière à condensation, matériaux d’isolation thermique, volets isolants, portes d’entrées, etc.).
Le saviez-vous ?
Il est conseillé d’instaurer une clause dans vos devis précisant le changement de taux de TVA au 1er janvier 2014, afin de prévenir vos clients et de les informer sur les conséquences de cette augmentation de taux.
Un rappel. Lorsque les conditions d’application du taux intermédiaire (10 % ou 7 %, le cas échéant) ou du taux réduit (5,5 %) ne sont pas remplies, il faut appliquer le taux normal de TVA (20 % désormais). Ce sera, par exemple, le cas pour les travaux de construction, les travaux réalisés sur une période de deux ans au plus, à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %, les travaux portant sur l’aménagement des espaces verts…
Précisions en cas de décomptes successifs. L’existence de différents taux, que ce soit en raison de la réalisation dans le temps des différents travaux ou en raison de la nature des travaux réalisés, peut conduire une entreprise à devoir appliquer différents taux de TVA. Il faut, dans ce cas, rappeler que la facturation doit faire apparaître les différents taux de TVA. En outre, l’administration fiscale vient de préciser que lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs (« situation de travaux »), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent.
A retenir
Retenez que, pour les livraisons de biens ou de marchandises, c’est à la date de la livraison qu’il faut se placer pour savoir quel taux de TVA appliquer.
Pour les prestations de services, c’est à la date de son achèvement qu’il faut se placer pour apprécier le taux applicable. Notez que si un acompte est encaissé en 2013, il sera facturé au taux en vigueur en 2013, même si la prestation est rendue en 2014.
- Articles 278 et suivants du Code général des impôts
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 68
- Réponse ministérielle Bas, Assemblée Nationale, du 3 septembre 1984, n° 53261 (libre répercussion du changement de taux de TVA au plan fiscal)
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (articles 6, 7, 8, 9, 29, 73)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 21)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-50
TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
Quel taux pour quelle opération ?
Le taux normal : 20%. Ici, la règle est simple : le taux normal de TVA s’applique à chaque fois qu’un taux particulier n’est pas susceptible de s’appliquer (on parle du « taux de droit commun » qui s’applique donc par défaut).
Exemple. C’est le cas par exemple des équipements de motards et scootéristes. À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était possible de faire application du taux réduit de TVA à 5,5 %. La réponse est négative. Puisque ces équipements ne bénéficient pas non plus du taux intermédiaire de TVA à 10 %, ils continueront à se voir appliquer le taux de TVA à 20 %.
10 %. Sont visés par ce taux intermédiaire les biens et prestations suivants (indication des principales opérations) :
- transport de voyageurs,
- produits d'origine et à usage agricole,
- travaux réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, (excepté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui bénéficient du taux réduit de 5,5 %),
- opérations de construction de logements intermédiaires (depuis le 1er janvier 2014),
- fournitures de logement dans les résidences hôtelières ,
- locations d’emplacements sur les terrains de campings classés et fournitures de logements dans les terrains de campings classés,
- vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
- vente à emporter de produits alimentaires destinés à une consommation immédiate,
- services d'aide à la personne,
- soins dispensés dans les établissements thermaux,
- médicaments non remboursables,
- depuis le 1er janvier 2021, prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations,
- foires, salons et expositions autorisées,
- jeux et manèges forains, à l’exception des appareils automatiques qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines,
- loteries foraines,
- fourniture de repas dans les cantines d’entreprises (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
- droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel, à l’exception :
- des droits d’admission soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- des sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques, fréquenter des établissements à caractère licencieux, ou participer à des jeux d'argent et de hasard.
- travaux de fourniture et de pose de batardeaux de protection des ouvertures des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- activité de lancer de haches, dès lors qu’elle est réalisée en contrepartie de droits d’accès payants et que son caractère ludique est démontré en tant que jeu d’adresse et de défoulement ;
- travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles ;
- etc.
5,5 %. Sont soumis au taux de 5,5 % les principaux produits et prestations suivants :
- l'eau, les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sous réserve d’exceptions (comme les alcools, les confiseries, les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, les margarines et graisses végétales, le caviar et les produits aphrodisiaques qui ne contiennent pas de nutriments, ou qui en contiennent en quantité tout à fait négligeable, qui sont soumis au taux normal de 20 %) : les alcools et boissons alcooliques (dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, 0,5 % vol) s’entendent de ceux soumis à accises ;
- les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;
- la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces alimentaires aromatisées au vin ou à la bière ;
- les appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées, comme par exemple les frais de réparation, d’entretien et d’installation des ascenseurs et matériels assimilés adaptés, ou les systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant à une trottinette électrique ; depuis le 1er janvier 2022, sont aussi concernées les livraisons portant sur des appareillages, matériels et équipements pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables au titre du « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité (d'une puissance ≤ à 36 kilovoltampères), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux,
- la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements spécialisés accueillant les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que les prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées et aux besoins d'aide des personnes handicapées, dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne,
- la fourniture de repas dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
- les places de cinéma,
- les places de concert,
- les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur (ou ses ayants droit) : sont considérées comme des œuvres d’art les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus ;
- les livres (sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio) et certaines activités de presse : les almanachs qui ne comportent qu’un apport intellectuel accessoire ne sont pas assimilables à des livres, et ne bénéficient donc pas du taux réduit de TVA ;
- les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que les travaux qui leur sont indissociablement liés (travaux de pose, d’installation et d’entretien qui portent sur les matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt sur le revenu « développement durable » : chaudières à condensation, volets isolants, matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et opaques, portes d’entrée, etc.) ;
- les opérations de construction et de rénovation des logements sociaux ;
- les importations et certaines acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité;
- les autotests de détection de l’infection par VIH ;
- les opérations de location, de réparation et certaines prestations connexes à la location de pompes à insuline ;
- les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ;
- les activités de fourniture de chaleur, lorsque la chaleur en question est produite au moins pour 50 %, à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, sauf la chaleur issue de la cogénération pour la fraction qui provient de l’énergie fossile ;
- depuis le 1er janvier 2021, les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilés, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;
- les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d’établissements qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide social à l’enfance ;
- les appareils de verticalisation intégrant un dispositif de rééducation des membres inférieurs (tapis roulant motorisé) ;
- toutes conditions remplies, les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;
- les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les livraisons de préservatifs masculins et féminins ;
- depuis le 1er janvier 2024, les activités équestres comprenant les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés ;
- etc.
Cas particulier des produits reconditionnés. Aujourd’hui, les produits reconditionnés sont soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition (5,5 % ou 20 %) que les produits neufs. A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisagé de généraliser l’application du taux de TVA à 5,5 % à l’ensemble des produits reconditionnés. La réponse est non : il n’est pas envisageable d’appliquer des taux de TVA différents selon qu’un produit est neuf ou reconditionné. Une telle généralisation serait, d’une part, coûteuse pour l’Etat et d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.
Cas particulier des tatouages. Les tatouages n’étant pas des « œuvres d’art » d’un point de vue fiscal, ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. Il s’agit de prestations de services soumises au taux normal de 20 %.
Cas particulier des « opérations uniques ».Une opération unique est composée de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux et d’autres, accessoires. Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l’élément principal.
Calcul de la TVA: que faire en cas d’erreur ?
Un principe comptable. Vous pouvez être amené à facturer des opérations et/ou des prestations relevant de taux différents (on pense notamment aux artisans qui peuvent être confrontés au taux réduit et au taux normal dans le cadre de leur activité). Dans ce cas, d’un point de vue strictement comptable, vous devez répartir vos recettes en fonction des taux d’imposition pratiqués.
Même chose pour la facturation. Vous devez, sur votre facture, indiquer la nature de l’opération réalisée et le taux d’imposition appliqué à chaque opération ; vous devez, en outre, mentionner, par taux d’imposition, le montant total de la taxe et le montant total hors taxes.
En cas d’erreur : ce que vous devez savoir ! La simple mention de la TVA sur une facture rend cette TVA exigible, elle-même déductible pour le client. Nul n’est, toutefois, à l’abri d’une erreur dans l’application du taux de TVA. Dans ce cas, pas de panique (pour autant qu’il s’agisse d’une simple erreur commise de bonne foi), voici la marche à suivre :
- si vous facturez votre client en appliquant un taux de TVA supérieur à celui qui est normalement applicable, vous pourrez récupérer le différentiel versé en trop à l’administration : vous devez, pour cela, adresser une facture rectificative à votre client en mentionnant explicitement l’annulation de la facture initiale (votre client devra, quant à lui, reverser le montant de TVA qu’il aura, de ce fait, trop déduit) ;
- une même régularisation devra être faite si vous avez facturé une opération en appliquant un taux inférieur à celui applicable, votre client pouvant alors bénéficier d’un complément de déduction de TVA.
À retenir
Retenez que les principaux taux de TVA sont fixés à 5,5 %, 10 % et 20 %.
Une simple erreur dans la facturation doit pouvoir faire l’objet d’une régularisation, à condition de rectifier la facture initiale erronée.
J'ai entendu dire
Comment être sûr que mon entreprise applique le bon taux de TVA ?D’une manière générale, les entreprises connaissent les taux de TVA qu’elles doivent appliquer, non seulement parce que la plupart d’entre elles n’ont pas nécessairement de choix, mais aussi parce que, quand elles ont le choix, le champ d’application des taux de TVA est relativement bien balisé aujourd’hui. Cela étant, il arrive parfois que la frontière soit effectivement floue entre le taux normal et l’un des taux réduits. Dans ce cas, outre la documentation dont vous pouvez disposer, vous pouvez aussi contacter votre service des impôts pour valider l’application d’un taux de TVA.
- Articles 278 et suivants du Code général des impôts
- Article 283 du Code général des impôts
- Articles 296, 296 bis et 297 du Code général des impôts
- Loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 2
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 68
- Décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (articles 6, 7, 8, 9, 29, 73)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 21)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930 (taux de TVA et droits d’entrée d’une foire aux vins)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 septembre 2017, n°16PA02252 (prestation complexe et taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 13)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2017, n°15BX02624 (un avocat est-il un maître d'oeuvre ?)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 janvier 2018, n°16BX00835 (taux de TVA applicable à la prestation de routage proposée par un imprimeur)
- Réponse ministérielle Kuric du 14 août 2018, Assemblée nationale, n°10619 (TVA et produits reconditionnés)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2018, n°413526 (TVA applicable en l’absence de ventilation des taux applicables à plusieurs prestations)
- Réponse ministérielle Untermaier du 4 décembre 2018, Assemblée nationale, n°10618 (taux de TVA applicable aux équipements de motards et de scootéristes)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 190, 18 et 75)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2019, n°419254 (mise à disposition de voitures avec chauffeur et transport de voyageurs)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019, n°400837 (TVA à 5,5 %, œuvres d’art et photographies)
- Réponse ministérielle du 25 février 2020, Assemblée nationale, n°26033 (TVA applicable aux médicaments : exemple du dentifrice)
- Réponse ministérielle Perol-Dumont du 27 février 2020, Sénat, n°01737 (prestation de routage proposée par un imprimeur)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02583 (prestation complexe : exemple de la location de téléviseurs et de la vente d’abonnement aux services de télévision)
- Réponse ministérielle Brindeau du 25 août 2020, Assemblée nationale, n°27419 (taux de TVA applicable aux matériels de réemploi)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 38, 35, 37)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juillet 2020, n°18BX04122 (taux TVA concert/dancing)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY02921 (TVA à 20 % sur les sauts de parachute en tandem)
- Réponse ministérielle Quentin du 25 août 2020, Assemblée nationale, n°27941 (TVA à 20 % pour les spectacles pyrotechniques médicaux)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux pompes à insuline)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant aux engins de déplacement personnel motorisés)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux droits d’entrées perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles)
- Actualité BOFiP-Impôts du 14 octobre 2020 (TVA applicable aux boissons alcooliques)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2020, n°331/19 (TVA applicable aux produits aphrodisiaques)
- Actualité BOFiP-Impôts du 6 janvier 2021 (Taux de TVA applicable à la fourniture et à la pose de batardeaux)
- Rescrit BOFiP-Impôts du 23 décembre 2020, BOI-RES-TVA-000066 (Taux de TVA applicable aux glaces aromatisées à l’alcool ou à la bière)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 janvier 2021, n°19NT01767 (Taux de TVA applicable aux almanachs)
- Réponse ministérielle Viry du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, n°29035 (Taux de TVA applicable aux tatouages)
- Réponse ministérielle Porte du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°32642 (Taux de TVA à 20 % pour les produits destinés à lutter contre l’incontinence)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 45 et 49 (Taux de TVA applicables à certains produits et prestations)
- Réponse ministérielle Pemezec du 27 mai 2021, Sénat, n°17557 (Taux de TVA à 20 % pour les opérations de sondage et de comblement des marnières)
- Actualité BOFIP-Impôts du 28 juillet 2021 (Taux de TVA applicable aux appareils professionnels de verticalisation)
- Rescrit BOFIP-Impôts-BOI-RES-TVA-000091 (Taux de TVA pour le lancer de haches)
- Réponse ministérielle Charles de la Verpillière du 12 octobre 2021, n°38577 (taux de TVA bowling – 20 %)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2021, n°437681 (taux de TVA album scolaire)
- Réponse ministérielle Guerel du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°40472 (taux de TVA applicable à la thalassothérapie)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31 et 30)
- Arrêt de la cour Administrative d’appel de Bordeaux du 2 novembre 2021, n° 19BX03371 (taux de TVA saut en parachute)
- Réponse ministérielle Vogel du 7 avril 2022, Sénat, n°26387 (taux de TVA chaîne de production de volailles)
- Réponse ministérielle Bergé du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38168 : « Application des taux de TVA dans le secteur de l’agroalimentaire »
- Réponse ministérielle Voguel du 12 janvier 2023, Sénat, n° 0177G : « TVA pour la filière équine » (taux de TVA pour la filière équine)
- Réponse ministérielle Armand du 7 février 2023, Assemblée nationale, n°4823 : « Taux de TVA à 20% sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche » (taux de TVA pour les poissons vivants destinés à la pêche)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 65)
- Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
- Réponse ministérielle Joyandet du 11 janvier 2024, Sénat, no 08250 : « TVA applicable aux protections urinaires »
- Loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 90 (TVA sur les préservatifs)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL21255 (taux de TVA applicable aux ventes de livres)
- Rescrit de l’administration fiscale du 17 avril 2024 « Taxe sur la valeur ajoutée – Liquidation –Taux de TVA applicable à la livraison de jeux de société
- Actualité Bofip – Impôts du 15 mai 2024 : « TVA - Application à compter du 1er janvier 2024 du taux réduit de TVA de 5,5 % aux activités des établissements équestres »
- Réponse ministérielle Lingemann du 28 mai 2024, Assemblée Nationale, no 17251 (pas de TVA à taux réduit pour les loisirs sportifs marchands)
Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?
Validez vos factures clients
Vous devez facturer ! Parce que vous êtes normalement assujetti à la TVA, vous devez délivrer une facture à vos clients, établie au nom de votre entreprise. Il peut certes s’agir d’une facture proprement dit, mais aussi d’une quittance, d’une note, d’un relevé, etc. Peu importe le nom que vous lui donnez, pourvu que ce document contienne toutes les mentions obligatoires.
Voici la check-list. Les mentions obligatoires générales que vous devez obligatoirement faire figurer sur vos factures sont les suivantes :
- les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET, le numéro SIREN et le code APE),
- le nom complet et l’adresse de votre client, l’adresse de facturation et l'adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ; il est toléré que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, à la condition que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente,
- le numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur,
- le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) si elle est différente de l’adresse du client,
- votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique),
- un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient),
- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires,
- le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
- l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération,
- la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture,
- le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement,
- la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits » pour les prestataires ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits,
- en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement,
- le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal),
- l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013),
- pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis),
- pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement),
- pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture.
- pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
- dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis) ;
- mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
- mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
- pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).
Le saviez-vous ?
Pour des raisons pratiques, il est admis que les restaurateurs ne mentionnent pas sur leurs factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes les éléments d’identification de l'entreprise, à condition qu’un espace réservé sur le document vous permette d’inscrire les éléments d’identification de votre entreprise.
Faites attention à ce que ce soient effectivement les coordonnées de votre entreprise qui figurent sur la facture du restaurateur, et non celle de votre salarié, sous peine de voir l’administration fiscale refuser la déduction de la TVA !
Focus sur l’indemnité forfaitaire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié, sous forme de questions / réponses, des précisions sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, dont nous vous livrons ici un résumé :
- la mention de cette indemnité forfaitaire est obligatoire sur les factures (ainsi que sur vos conditions générales de vente) depuis le 1er janvier 2013 ;
- elle ne concerne toutefois que les entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales (elle ne vaut que pour les activités soumises au Code de Commerce) ;
- la mention doit préciser le montant de 40 €, le simple renvoi au texte du Décret qui fixe ce montant n’est pas suffisant ;
- si vos frais de recouvrement sont d’un montant supérieurs à 40 €, vous pouvez demander une indemnité complémentaire sur justificatifs ; le montant de cette dernière n’a pas à être mentionné sur la facture ;
- il n’existe pas de formule-type, l’essentiel étant que la formulation adoptée indique sans ambiguïté l’objet de l’indemnité et son montant : vous pourriez par exemple indiquer : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à X fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 €, seront exigibles (articles L 441-3 et L 441-6 du Code Commerce) ».
Des mesures particulières… D’autres mentions peuvent figurer sur les factures :
- si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez le préciser sur la facture par la formule
suivante : « TVA non applicable – Article 293 B du CGI » ; - si vous êtes prestataire de services et que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, il est recommandé (mais non obligatoire) de le préciser sur vos factures pour attirer l’attention de vos clients sur cette option (qui leur permettra de déduire la TVA facturée avant même de s’en acquitter auprès de vous) ;
- en qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, option qu'il est, là encore, recommandé (mais non obligatoire) de faire figurer sur vos factures pour la bonne information de vos clients ;
- si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, vous devez indiquer sur vos factures la mention suivante : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
- dans le cas des ventes à distance, vous devez également indiquer l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et ses modalités d’application.
Des mentions spéciales. Dans certaines hypothèses, il faut également préciser les mentions suivantes :
- en cas d’application du régime spécifique aux agences de voyages, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Agences de voyage » ;
- en cas d’application du régime de la marge qui s’applique aux opérations de négoce de biens d’occasion, d’objets d’art ou d’antiquité, il faut préciser, selon les cas, « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objet de collection et d’antiquité » ;
- si vous bénéficiez d’un régime d’autoliquidation, votre facture doit comporter la mention « Autoliquidation » ;
- si vous recourez au système de l’autofacturation, c’est-à-dire que vous émettez la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la facture doit comporter la mention « Autofacturation ».
Pour les opérations intracommunautaires. Des mesures particulières sont prévues pour certaines opérations intracommunautaires, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (et notamment l’indication du numéro d’identification à la TVA du preneur ou de l’acquéreur).
Le saviez-vous ?
Soyez vigilant sur les mentions à faire figurer obligatoirement sur vos factures : toute omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €.
Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !
Exemple. Un vendeur de voitures d’occasion spécialisé dans la livraison intracommunautaire facturait ses clients en mentionnant l’application du régime de la TVA sur marge. Se rendant compte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de TVA, il n’a pas reversé les sommes collectées. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, ce que le juge a confirmé : à partir du moment où la TVA est facturée, elle est due.
Sanctions. Les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 0000 €.
Vérifiez vos factures fournisseurs
Une importance essentielle ! La facture constitue une pièce justificative essentielle de votre comptabilité, pour deux raisons principales : elle valide la déduction fiscale de la charge et la récupération de la TVA qui y est mentionnée.
Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. La facture servira de support à la justification de la charge pour l’entreprise, pour le calcul du résultat imposable. Parce qu’elle indique la nature précise du bien ou de la marchandise achetée ou de la prestation reçue, elle constituera un élément de preuve pour valider la déduction fiscale de la dépense. Parce qu’elle mentionne expressément les coordonnées du destinataire (en l’occurrence, les vôtres !), elle justifie l’engagement de cette dépense dans l’intérêt de votre entreprise.
Pour la déduction de la TVA. La facture permettra de justifier du montant de votre TVA déductible : il faut ici rappeler que la facture constitue, en effet, un document indispensable puisqu’elle justifie formellement l’existence d’une créance que l’entreprise va détenir sur le Trésor. Si la facture est erronée (elle ne contient pas toutes les mentions requises), votre droit à déduction de la TVA peut être remis en cause.
Le saviez-vous ?
L’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne sera pas nécessairement remis en cause (ce qui a aussi été confirmé par le juge européen).
Le juge, quant à lui, a eu l’occasion de préciser que le défaut d’identification de l’entreprise, ou son caractère erroné, peut ne pas faire obstacle à la déduction de la TVA facturée par le fournisseur, à la double condition suivante : vous devez prouver le règlement effectif de cette facture pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.
Exemple 1. L’administration a refusé à un professionnel le droit de récupérer la TVA sur ses factures fournisseurs au motif que l’adresse mentionnée sur ces dernières correspondait à un siège social servant de simple « boîte aux lettres ». L’administration estime que pour pouvoir bénéficier d’un droit à déduction, la facture doit mentionner comme adresse, pour le fournisseur, celle du lieu où il exerce effectivement son activité. Pas pour le juge, qui lui rappelle que l’adresse mentionnée sur la facture peut parfaitement être celle du siège social. Ainsi, le professionnel est parfaitement en droit de récupérer la TVA payée.
Exemple 2. L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé. À cette occasion, elle rappelle que pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.
Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement. Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.
Conseils. Vérifiez et validez systématiquement les factures de vos fournisseurs. Au besoin, sollicitez auprès de votre fournisseur une facture dûment corrigée, pour éviter tout risque de requalification fiscale.
Par voie de conséquence… Non seulement il faut veiller à ce que les factures contiennent l’ensemble des mentions requises, pour les besoins de vos justifications tant en matière d’impôt sur les bénéfices que de TVA, mais aussi, vous devez conserver ces factures pendant un certain temps : en matière fiscale, la règle veut que ces factures soient conservées pendant au moins 6 ans. Mais, s’agissant d’un document comptable, conservez-les pendant au moins 10 ans comme l’impose le Code de Commerce.
Le saviez-vous ?
Les reçus délivrés aux barrières de péage et les tickets de parking délivrés par les automates sont considérés comme des factures, à condition qu’ils contiennent un espace réservé sur lequel vous pourrez mentionner les coordonnées précises de votre entreprise, le numéro d’immatriculation du véhicule et le nom de l’utilisateur, ainsi que l’objet du déplacement.
À retenir
Il ne faut pas perdre de vue que la facture constitue un document indispensable pour valider la déduction de la TVA qui vous est réclamée par vos fournisseurs. Des erreurs ou des inexactitudes pourraient être de nature à remettre en cause la déduction de cette TVA.
Vérifiez les factures de vos fournisseurs, et, au besoin, demandez-lui en cas d’erreur une facture corrigée.
J'ai entendu dire
J’ai acheté du matériel en Espagne et mon fournisseur m’a envoyé une facture rédigée en espagnol : cela pose-t-il un problème ?Dans l’absolu, non, dans la mesure où vous êtes toujours capable de justifier auprès de l’administration de la nature de cet achat, de manière à prouver que cet investissement a bien été engagé dans l’intérêt de votre entreprise. Au besoin, l’administration, en cas de contrôle, pourra exiger une traduction en français par un traducteur certifié.
Les mentions évoquées dans cette fiche doivent-elles être reprises sur une facture d’acompte ?
Par principe, la réponse est positive. Cela étant, il est admis que votre facture d’acompte puisse ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que vous ne disposez pas de toutes les informations au moment de l’établir. On pense ici, notamment, à la quantité ou au prix précis des marchandises livrées, par exemple, lorsque ces données sont susceptibles d’être variables ou aléatoires.
- Article 289 du Code Général des Impôts (obligation de facturation)
- Article 1737 du Code Général des Impôts (sanction inexactitude ou omission)
- Article 242 nonies A de l’annexe II du Code Général des Impôts (mentions fiscales obligatoires des factures)
- Articles L 441-3 à L 441-6 du Code de Commerce (obligation de facturation)
- Articles L 102 B et L 102 C du Livre des Procédures Fiscales et L 123-22 du Code de Commerce (délai de conservation des factures)
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI TVA-DECLA-30-20-20
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
- Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce
- Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques
- Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique
- Arrêt du Conseil d’État du 26 mars 2012, n° 326333 (tolérance admise en cas de défaut d’identification de l’entreprise bénéficiaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2013, n° 334423 (facture de restaurant libellée au nom des salariés)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2014, n° 364610 (sanction inexactitude)
- Document de la DGCCRF – L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement – Questions / Réponses – Avril 2013
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14 (formalisme de la facture et exercice du droit à déduction)
- Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354 (avocats-la facture doit détailler les diligences effectuées)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT03325 (TVA facturée = TVA due)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 novembre 2017, n°C-374/15 et C-375/16 (adresse fournisseur et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 15 octobre 2019, n°18VE00031 (factures libellées en dollars et déduction de TVA)
- Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) n° 20-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-9 du code de commerce, du 18 juin 2020
- Décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2021, n°2021-942 (l’amende de 50 % pour facture fictive est conforme à la constitution)
- Arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
Achat, location, entretien du véhicule : la TVA est-elle déductible ?
Votre véhicule « ouvre-t-il droit à déduction de la TVA ? »
Véhicule et TVA ne font pas toujours bon ménage… La règle est la suivante : les véhicules conçus pour le transport des personnes et à usage mixte (c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises) sont exclus du droit à déduction.
En clair... Pour les véhicules concernés, la TVA qui vous est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si vous envisagez de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible.
Concrètement. Cette exclusion vise donc les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », quelles que soient leurs forme et caractéristique (berline, break, etc.), de même que les véhicules dits à usages multiples qui, tout en étant immatriculés dans la catégorie N1 (c’est-à-dire la catégorie qui regroupe les véhicules de transport de marchandises d’un poids inférieur à 3,5 tonnes et qui peuvent transporter jusqu’à 6 personnes), sont destinés au transport des voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Le saviez-vous ?
Récemment, les juges se sont prononcés sur la situation des voitures dites « dérivées VP ». Un entrepreneur achète un véhicule 4x4 de tourisme. Avant la livraison du véhicule, ce véhicule a fait l’objet de modifications (suppression de la banquette arrière, pose d’un plancher plat) qui a permis de l’enregistrer dans la catégorie des camionnettes dérivées de voitures particulières. Cet entrepreneur a donc récupéré la TVA à raison de cet investissement.
Mal lui en a pris car, suite à un contrôle fiscal, le juge de l’impôt, saisi du litige, a confirmé le redressement fiscal en matière de TVA : ces aménagements, affirme-t-il, n’ont pas eu pour effet de rendre incompatible le véhicule avec le transport des personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement, et ce d’autant qu’ils n’ont pas de caractère irréversible.
Autrement dit, il ne sert à rien de faire transformer un véhicule : pour connaître sa situation au regard de la TVA, vous devez toujours vous référer à l’usage pour lequel le véhicule a été conçu, et non à l’utilisation que vous en faites.
Pour les autres… Si votre véhicule n’entre pas dans cette catégorie, il « ouvre droit à déduction » : autrement dit, la TVA grevant ce type de véhicule est récupérable. Sont ici concernés les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises.
Pour les 2-roues. Les deux-roues étant principalement conçus pour le transport des personnes (ou à usage mixte), la TVA n’est également pas récupérable. Et ce, même s’ils sont dotés d’un équipement spécifique destiné au transport des marchandises.
Nouveauté. Depuis le 1er janvier 2024, la déduction de la TVA relative aux achats, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services afférentes aux véhicules conçus pour le transport des équidés est autorisée.
Concrètement. Vous pourrez récupérer la TVA lors de l’achat ou de la location :
- d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.),
- d’un véhicule dit « dérivé VP » qui ne comporte que 2 places avant, autrement appelé voiture société, voiture entreprise, voiture commerciale,
- d’un 4x4 pick-up mais seulement pourvu d’une simple cabine ou d’une cabine approfondie équipée en outre de strapontins (les 4x4 pick-up pourvus d’une double cabine n’ouvrent pas droit à la déduction de la TVA), etc.
La raison... Ces véhicules sont classés parmi les utilitaires, considérés comme étant conçus pour le transport de marchandises, notamment parce qu’ils sont dotés d’une surface et d’un volume de chargement important.
Des exceptions limitées. Il faut aussi noter certaines exceptions, notamment liées à l’activité même de l’entreprise. Ainsi, échappent à l’exclusion du droit à déduction de la TVA (ce qui revient à dire que la TVA est récupérable) :
- les voitures destinées à la location ou exclusivement à la vente (sont concernés les concessionnaires et les loueurs professionnels),
- les véhicules auto-école, et plus généralement, les véhicules affectés de façon exclusive à l’enseignement professionnel de la conduite : véhicules auto-école, véhicules affectés exclusivement à l’enseignement de la conduite sur circuit homologué par des moniteurs diplômés, etc. ;
- les véhicules affectés au transport public de voyageurs (voitures des artisans-taxis par exemple),
- les véhicules comportant, outre le siège conducteur, plus de 8 places assises utilisées par les entreprises pour amener le personnel sur les lieux de travail.
À noter. Une activité consistant à proposer des stages de conduite sur circuit peut être assimilée à une activité d’enseignement professionnel de la conduite. A ce titre, la société qui propose ce type de stage et qui donc, achète régulièrement des véhicules, peut récupérer la TVA qu’elle paie à l’occasion de ces achats.
Concrètement, voici la marche à suivre…
Dans tous les cas de figure, posez-vous la question de savoir si le véhicule ouvre ou non droit à déduction de la TVA. En fonction de la réponse positive ou négative, vous pourrez, ou non, récupérer la TVA.
Achat ou location du véhicule. La TVA sera :
- déductible s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP »,
- non déductible s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou d’un deux-roues.
Entretien et réparation. La TVA grevant les factures émises par le garage sera :
- déductible s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP »,
- non déductible s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou d’un deux-roues.
Carburant. Il faut ici distinguer selon le type de carburant et le type de véhicule dans lequel ce carburant est utilisé.
GPL. S’agissant du GPL, la TVA grevant ce type de carburant est déductible en totalité, quel que soit le véhicule dans lequel il est utilisé. Ce même régime s’applique au propane liquéfié, au butane liquéfié ou au GVN. En revanche, s’agissant du GPL à l’état gazeux, la TVA n’est récupérable qu’à hauteur de 50 % pour les véhicules de tourisme (elle reste récupérable à 100 % pour les véhicules utilitaires).
Gazole. S’agissant du gazole, la TVA grevant ce type de carburant est :
- déductible à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » ;
- déductible à 80 % s’il s’agit d’une voiture de tourisme (coefficient d’admission égal à 0.8).
Essence. Depuis 2017, il est prévu d’aligner le régime de TVA lié à l’essence sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :
- pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
- 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
- 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
- 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
- 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
- 80 % à compter du 1er janvier 2021.
- pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
- 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
- 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
- 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
- 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
- 100 % à compter du 1er janvier 2022.
A retenir
Sauf exceptions particulières, retenez que :
- la TVA grevant l’achat, la location, l’entretien et la réparation d’une voiture de tourisme (VP) ou d’un deux-roues n’est pas déductible ;
- inversement, la TVA grevant l’achat, la location et l’entretien et la réparation d’un véhicule utilitaire (VU) est déductible.
J'ai entendu dire
Pour une voiture électrique, la TVA grevant la consommation d’électricité est-elle déductible ?Une dérogation est prévue sur ce point : une entreprise pourra déduire la TVA afférente à l'électricité consommée par un véhicule exclu du droit à déduction (une voiture particulière par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'il fonctionne exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque ce type de véhicule est pris en location et même si la taxe relative à cette location n'est pas déductible.
J’ai acheté un 4x4 pick-up et on m'a dit que je pouvais déduire la TVA liée à cet achat. A la lecture de votre fiche, j’ai maintenant des doutes : pouvez-vous m'éclairer ?
La situation des 4x4 pick-up a fait l’objet de quelques aménagements. Pour faire simple, voici la règle en matière de TVA. Cette taxe sera :
- déductible pour les 4x4 pick-up pourvus d’une simple cabine (ne comportant que deux sièges ou une banquette) ou d’une simple cabine approfondie (avec en plus des strapontins) ;
- non déductible pour les autres, et notamment les 4x4 pourvus de 4 à 5 places, hors strapontins, du type 4x4 pick-up à double cabine.
- Article 206 de l’annexe II du Code général des impôts
- Article 273 septies B du Code général des impôts (véhicules électriques)
- Article 298 du Code général des impôts (carburants)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-30-30-20 (situation des véhicules)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-30-30-40 (produits pétroliers)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-30-30-70 (services annexes)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 31)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 27 mars 2012, n° 10DA01216 (véhicules dérivés VP)
- Réponse ministérielle Martin, Assemblée Nationale, du 8 mars 2005 n° 54973 (véhicules 4x4 pick-up)
- Réponse ministérielle Meslot, Assemblée Nationale, du 6 avril 2010, n° 58198 (véhicules sociétés)
- Réponse ministérielle Meslot, Assemblée Nationale, du 1er juin 2010, n° 77620 (véhicules utilitaires)
- Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 22 décembre 2015, n° 50403 (deux-roues)
- Décret n°2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants
- Arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2018, n°410924 (stage de conduite sur circuit et déduction de la TVA)
- Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915 (demande de remise en cause de l’exclusion du droit à déduction pour les voitures de tourisme fonctionnant à l’électricité)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 29 janvier 2019, n° 17VE00337 (véhicules de prestige utilisés sur circuit)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 7 mars 2019, n° 18DA01483 (véhicules de prestige utilisés sur circuit)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2020, n° 440526 (véhicules destinés à la location)
