Déclaration des biens immobiliers : pour les propriétaires occupants ?
Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer à l'administration fiscale les immeubles composant leur patrimoine au plus tard le 30 juin 2023.
Même s'ils n'ont qu'une résidence principale et qu'ils l'occupent toute l'année ?
La bonne réponse est... Oui
Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.
Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) devront ainsi déclarer, au plus tard le 30 juin 2023, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :
- leur résidence principale ;
- leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
- les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
- les locaux vacants.
En pratique, ils devront utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans leur espace personnel (ou professionnel) sur le site impots.gouv.fr.
Désignation d'un représentant syndical au CSE : un seuil à respecter
Désignation d'un représentant syndical : « save the date » !
Pour rappel, si une organisation syndicale est représentative dans une entreprise de plus de 300 salariés, un représentant syndical peut être désigné à tout moment au sein du comité social et économique (CSE).
Ce représentant doit faire partie du personnel (non élu) et peut assister à toutes les séances afin de défendre les intérêts des adhérents qu'il représente. Toutefois, sa voix n'est que consultative.
Par principe, le seuil est atteint lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse les 300 salariés durant 12 mois consécutifs. Ce qui pose la question de savoir à quelle date les comptes doivent être faits... Le juge a eu l'occasion de répondre à cette question.
Dans une récente affaire, un salarié est désigné comme représentant syndical au sein du CSE d'une entreprise de plus de 300 salariés.
L'employeur conteste cette nomination : selon lui, en effet, le seuil n'était pas atteint au jour des dernières élections du CSE.
Sauf que c'est au jour de la désignation du représentant syndical que l'opération doit être appréciée, argumente le syndicat. Ainsi, il faut prendre en compte les 12 mois ayant précédés le jour de la désignation pour calculer le seuil des effectifs.
« Faux ! », répond le juge, pour qui un représentant syndical ne peut être désigné que lorsque l'effectif est de plus de 300 salariés au jour des dernières élections.
Ticket de caisse : imprimé ou dématérialisé ?
Un commerçant encaisse les achats d'un client, mais ne lui remet pas de ticket de caisse. Son client s'en étonne, expliquant que le commerçant doit toujours imprimer le ticket de caisse et le remettre à ses clients.
« Non ! », lui répond le commerçant : d'après lui, cette obligation est supprimée depuis le 1er janvier 2023, seule l'impression du ticket « à la demande du client » étant admise désormais...
Vraiment ?
La bonne réponse est... Non
Initialement prévue au 1er janvier 2023, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse s'appliquera finalement au 1er avril 2023.
Pour rappel, cette mesure a pour objectif d'éviter l’émission d’environ 30 milliards de tickets par an, et de réduire l’utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A). Toutefois, certains tickets seront toujours imprimés. Ce sera le cas, par exemple, des tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique, etc.), ainsi que de ceux relatifs aux opérations de cartes bancaires annulées ou faisant l’objet d’un crédit.
Par ailleurs, ce report doit laisser le temps aux professionnels concernés de s’équiper de systèmes facilitant l’envoi de tickets dématérialisés.
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Feux de forêts : débroussailler pour se protéger !
Le débroussaillement : une arme de lutte contre les feux de forêts
Le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.
Cette opération permet :
- d'éviter les départs de feu ;
- de limiter la propagation des incendies ;
- d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé ;
- de protéger son habitation en cas d'incendie.
Le débroussaillement : une obligation légale
Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :
- la Corse ;
- la Provence-Alpes Côte-d'Azur ;
- l'Occitanie ;
- la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
- la Drôme ;
- l'Ardèche.
En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées.
Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l'OLD s'applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d'un rayon de 200 mètres. Retenez qu'en présence d'une construction dans cette zone, un débroussaillement sera nécessaire.
En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici.
En présence d'une OLD, il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de la construction, même s'il faut pour cela débroussailler sur la parcelle voisine.
Attention, le maire ou le préfet peuvent augmenter la distance à 100 mètres. De même, il existe des règles particulières pour les zones urbaines, les voiries privées d'accès, les routes, les lignes électriques et les voies ferrées.
Les modalités de débroussaillement (distance entre les arbres, avec la maison, coupe des haies, élagage, etc.) dépendent également des règles arrêtées par les départements. N'hésitez donc pas à vous renseigner.
Notez qu'en cas de non-respect des OLD, plusieurs sanctions sont possibles :
- une amende forfaitaire de 135 € ou de 30 € par m² non débroussaillé ;
- une mise en demeure de faire avec astreinte ;
- un débroussaillement d'office fait par la commune, à la charge du propriétaire ;
- le paiement d'une franchise en cas de sinistre.
Le débroussaillement : qui s'en charge ?
S'il est évident que le propriétaire s'occupe de débroussailler autour de sa maison, notez qu'il devra également le faire si le rayon de 50 mètres à sécuriser empiète sur la parcelle d'un voisin. Comme il s'agit d'une question de sécurité, la loi ne permet pas au voisin de s'opposer à cette opération.
En cas de superposition d'OLD sur une même parcelle, l'obligation de débroussaillement incombe :
- au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il est lui-même soumis à cette obligation (c'est-à-dire qu'il a lui-même une construction à protéger) ;
- au propriétaire de la construction la plus proche de la parcelle lorsque son propriétaire n'a pas d'OLD (c'est-à-dire qu'il n'a pas de construction à protéger).
Bien entendu, un arrangement entre voisins est possible puisque tout le monde a intérêt à ce que ces travaux soient entrepris.
En cas de location, c'est le propriétaire qui doit débroussailler, sauf si le bail prévoit le contraire. Notez toutefois que le propriétaire reste seul responsable au regard de la loi.
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Enfants malades : des précisions sur le congé spécifique
Maladie chronique chez un enfant : un congé spécifique est possible
Depuis le mois de décembre 2021, les parents qui apprennent que leur enfant est touché par un cancer ou une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ont droit à un congé d'une durée de 2 jours ouvrables au moins.
Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est intégralement pris en charge par l'employeur.
Une maladie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique renvoie à l’idée d’un traitement médicamenteux lourd, à la nécessité d’être hospitalisé, et à l’idée d’apprentissage : l’enfant doit apprendre à utiliser et suivre son traitement (afin d’être autonome), mais aussi à vivre avec.
La liste des maladies chroniques en question était attendue pour que ce congé profite enfin aux parents concernés. Elle est connue depuis le 30 mars 2023.
Ouvrent donc droit à ce congé spécifique :
- les 30 affections longue durée reconnues comme telles par la Sécurité sociale (accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque grave, certaines formes de cardiopathies, paraplégie, myopathie, épilepsie, etc.) ;
- les formes graves d'une maladie ou les formes évolutives ou invalidantes d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des affections longue durée, ou l'état pathologique invalidant occasionné par plusieurs affections ; ces maladies nécessitant un traitement particulièrement coûteux d'une durée prévisible supérieure à 6 mois ;
- les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ;
- les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.
Propriétaires : « erreur du notaire en votre faveur ? »
Un particulier, qui a acheté un logement pour l'occuper personnellement, décide quelques années plus tard de le mettre en location. Peu de temps après, il se voit interdit de le louer et contraint de reloger son locataire.
Le motif ? Le logement ne peut pas être mis en location, car il ne respecte pas les conditions d'habitabilité du règlement sanitaire départemental.
Parce qu'au moment de l'achat, le notaire ne l'a pas informé de l'impossibilité de louer ce logement, le propriétaire lui réclame des indemnités.
La bonne réponse est... À tort
Lorsqu'un acquéreur achète un bien pour l'occuper personnellement et qu'il décide, par la suite, de le mettre en location alors qu'il n'en a pas le droit, il ne peut pas le reprocher à son notaire.
Ici, le propriétaire ayant acheté son logement sans avoir manifesté d'intention particulière de mise en location, aucune indemnité ne peut être réclamée au notaire.
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Zones d'exonération fiscale : où installer son activité ?
Des avantages fiscaux pour dynamiser les territoires !
Si les appellations changent, l'idée reste la même : créer des zones fiscalement attractives pour inciter les entreprises à s'y installer.
Les critères permettant de bénéficier de ces différents dispositifs diffèrent, mais ils gardent tous le même fil conducteur : stimuler le développement économique en conditionnant les avantages fiscaux à l'obligation de rester sur le territoire un certain temps, d'y réaliser une partie de son chiffre d'affaires ou encore d'engager un certain nombre de salariés de ce secteur.
Ces zones sont cependant créées pour une durée déterminée. Certains dispositifs ne sont plus ouverts à de nouvelles installations.
Heureusement, il en reste ! Mais lesquelles ?
Les zones de restructuration de la défense (ZRD)
Un entrepreneur peut choisir de s'implanter dans ce type de secteur, marqué par une chute d'activité à cause du départ d'une unité.
S'installer dans ce type de territoire permet de bénéficier, pour une période de 5 ans, d'exonérations :
- d'impôt sur les bénéfices ;
- de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- des cotisations patronales.
Ce dispositif est ouvert aux entreprises nouvelles ou existantes créant une activité nouvelle pendant une période de 6 ans débutant :
- soit à compter de la date de publication de l'arrêté de délimitation de la ZRD ;
- soit, si la date de publication est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la ZRD est reconnue.
Les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
Il existe 2 BER : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet. Il s'agit ici de dynamiser les communes connaissant un déclin démographique et un taux de chômage supérieur au taux national.
Ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023. Une entreprise s'y implantant pourra ainsi bénéficier pour 5 ans d'exonérations :
- d'impôt sur les bénéfices ;
- de CFE ;
- de taxe foncière sur le bâti ;
- de cotisations sociales.
Les zones de revitalisation rurale (ZRR)
Les ZRR s'attachent à dynamiser les territoires ruraux. Également prorogées jusqu'au 31 décembre 2023, elles donnent droit à des exonérations :
- d'impôt sur les bénéfices, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
- de CFE pendant 5 ans ;
- de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE)
Ces zones sont le pendant des ZRR : elles donnent droit pendant 5 ans à une exonération d'impôt sur les bénéfices puis, pendant 3 ans, à une exonération partielle.
Prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, ce dispositif peut s'articuler avec celui des quartiers prioritaires de la ville (QPV), notamment en matière de localisation des salariés embauchés.
Les quartiers prioritaires de la ville (QPV)
Prolongé également jusqu'au 31 décembre 2023, ce dispositif donne droit à une exonération :
- de CFE, en totalité pendant 5 ans, puis partiellement pendant 3 ans ;
- de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 5 ans.
Notez que l'ensemble de ces dispositifs concernent, sauf exception, toutes les entreprises : commerciales, artisanales, industrielles, libérales.
Retenez surtout que ces dispositifs expirent bientôt pour les nouvelles installations...
C’est l’histoire d’une salariée licenciée, indemnisée… et imposée…
À la suite de son licenciement, et parce qu’elle entend le contester, une salariée finit par transiger avec son ex-employeur et, pour compenser les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat, perçoit une indemnité transactionnelle… qu’elle ne déclare pas aux impôts…
À tort, estime l’administration fiscale : s’agissant d’une indemnité transactionnelle visant à mettre fin à un litige avec son ancien employeur, elle est imposable. Sauf qu’il s’agit d’une indemnité perçue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, estime au contraire la salariée. Et une telle indemnité est exonérée d’impôt… Sauf qu’elle a été licenciée pour des faits de harcèlement, clairement établis, commis sur d’autres collaborateurs de l’entreprise, de sorte que la rupture du contrat de travail ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse…
Ce que ne peut que constater le juge, ici, qui conclut donc à l’imposition de l’indemnité perçue par la salariée.
Guichet d’aide aux paiements des factures de gaz et d’électricité : quelques nouveautés à signaler
Demandes d'aide : attention aux dates de dépôt !
Contrairement à d’autres dispositifs, comme le bouclier tarifaire où une seule formalité est demandée, il est ici nécessaire de renouveler les demandes d’aide au fur et à mesure de l’année écoulée des périodes éligibles et en respectant bien les dates limites. Ainsi, actuellement :
- les demandes pour les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées avant le 31 mars 2023 ;
- les demandes pour les mois de janvier et février 2023 peuvent être déposées depuis le 20 mars 2023 et jusqu'au 30 juin 2023.
Le guichet ne reçoit donc plus les demandes pour la période antérieure à novembre 2022, sauf concernant les cas de :
- régularisations des dépenses d’énergie pour la période comprise entre mars 2022 et décembre 2022 ;
- demandes d’aide pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité pour la période comprise entre mars 2022 et août 2022.
Pour ces 2 exceptions, les demandes peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2023.
Notez que les délais de demandes ont été allongés : initialement de 2 mois pour l’année 2023, ils sont aujourd’hui passés à 3 mois.
Élargissement des entreprises éligibles
Pour rappel, sont toujours éligibles les entreprises :
- personnes physiques ou morales de droit privé ;
- créées avant le 1er décembre 2021 ;
- qui ne sont pas en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- qui n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er avril 2022, d'un contentieux toujours en cours ;
- ayant dépensé au moins 3 % de leur chiffre d’affaires de 2021 ;
- ayant subi une augmentation d’au moins 50 % du prix de l’énergie pendant la période concernée par la demande d’aide par rapport au prix moyen de 2021.
De même, le dispositif est toujours ouvert aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.
Le guichet d’aide concerne maintenant 2 nouvelles hypothèses : « les entreprises nouvellement créées » et « les situations dites atypiques ».
Les entreprises nouvellement créées
À compter de septembre 2022, les entreprises créées entre le 30 novembre 2021 et le dernier jour de l'avant-dernier mois précédant celui au titre duquel l'aide est demandée pourront bénéficier d'une aide plafonnée à 2 M€, sous les conditions suivantes :
- elles ont payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire de l'électricité de minimum 180 €/MWh ou un prix unitaire du gaz naturel de minimum 75 €/MWh ;
- elles justifient de dépenses d'énergies au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes réalisé sur la période de référence ;
- elles n’ont pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. La règle concernant les petites dettes de moins de 1 500 € est applicable.
La période de référence dépend de la date de création de l’entreprise :
- pour les entreprises créées entre le 1er et le 31 décembre 2021, la période de référence est comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, la période de référence est comprise entre la date de création et le mois précédent celui au titre duquel l'aide est demandée dans la limite des 12 premiers mois à compter de la date de création.
Les situations dites atypiques
À compter de septembre 2022, les entreprises, qui ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d'énergie sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 n'est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande, sont éligibles.
Elles pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 2 M€. Sont notamment concernées les entreprises n’ayant pas repris une activité « normale » en 2021 à cause de la crise sanitaire.
Dates de demande
Les demandes faites par les entreprises nouvellement créées ou les cas atypiques devront être réalisées par voie dématérialisée :
- pour la période de septembre à décembre 2022, entre le 20 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;
- pour 2023, selon le même calendrier que les entreprises créées avant le 1er décembre 2021.
Articulation avec les autres dispositifs d'aide
Le guichet d’aide intervient dans un 2d temps, une fois les aides du bouclier tarifaire déduites si l’entreprise est éligible.
De même, l’amortisseur électricité doit être déduit avant de faire la demande. C’est pour permettre aux entreprises d’obtenir leurs factures mentionnant l’amortisseur que les délais de dépôt de demandes ont été rallongés.
