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Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !

Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».

Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.

Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…

… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
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Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée !

19 avril 2017 - 4 minutes
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Les réglementations des activités de taxi et VTC sont de nouveau modifiées : modalités d’examen pour exercer dans ces activités, conditions de reconnaissances de la qualification professionnelle des ressortissants européens, nouvelle signalétique pour les VTC, etc. Voici les principales nouvelles mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réglementation relative aux examens : du nouveau

Jusqu’à présent, seuls des centres de formation agréés par la Préfecture étaient compétents pour réaliser les examens et les formations continues des chauffeurs de VTC.

Ce n’est désormais plus le cas : depuis le 8 avril 2017, en effet, cette compétence a été transférée aux chambres des métiers et de l’artisanat. L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription (le montant variant selon les types d’épreuves).


Réglementation relative aux conditions pour être chauffeur de taxi ou de VTC : du nouveau

La réglementation précise dorénavant que toute personne souhaitant exercer la profession de chauffeur de VTC, à qui est délivrée la carte professionnelle, doit :

  • être titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule ;
  • satisfaire à une condition d'aptitude professionnelle ;
  • satisfaire à une condition d'honorabilité professionnelle.

L’activité de chauffeur de taxi, tout comme celle de VTC, suppose le respect d’une condition d'aptitude professionnelle qui est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions. Attention, nul ne peut s'inscrire à ces examens :

  • s’il a fait l'objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • s’il a fait l'objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions de chauffeur de taxi ou de VTC ;
  • s’il possède un permis qui possède un caractère probatoire lors du dépôt de la demande.

Enfin, les chauffeurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession en France, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la Préfecture :

  • soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
  • soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d’1 an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des 10 dernières années.

Sachez que le Préfet peut soumettre le chauffeur étranger à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation si nécessaire.


Réglementation relative à la signalétique des VTC : du nouveau

Une nouvelle signalétique qui comprend 2 vignettes autocollantes doit être apposée sur les véhicules VTC doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur. Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive, une signalétique temporaire, valable 30 jours, est délivrée dès réception du paiement.

Quant à la signalétique définitive, elle cesse d'être valide :

  • lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques spécifiques à l’activité de chauffeur de VTC ;
  • lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de 5 ans ;
  • lorsque la durée du recours à des véhicules exceptionnels est expirée.

Notez que l'exploitant disposant de l’ancienne signalétique peut continuer à l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.

Source :

  • Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 fixant les montants des droits d'inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

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Protection des données : une année pour tout changer !

25 avril 2017 - 2 minutes
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Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées... L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Protection des données : une année pour tout changer ! © Copyright WebLex - 2017

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Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ?

02 mai 2017 - 3 minutes
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Depuis le 22 avril 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Encore fallait-il connaître le contenu de ce registre. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Registre public d’accessibilité : le contenu est connu !

Pour mémoire, les établissements recevant du public (ERP) sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel de la manière suivante :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

C’est d’après la catégorie à laquelle vous appartenez que vous pouvez déterminer le contenu du registre public d’accessibilité que vous devez rédiger. Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie :

  • lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité du bâtiment ;
  • lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue ;
  • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ;
  • lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue ;
  • le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public ;
  • les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Pour les établissements recevant du public classé de la 1ère à la 4ème catégorie : en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le registre public d'accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.

Attention : le registre public d'accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Mais à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur votre site internet.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ? © Copyright WebLex - 2017

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Transporteurs : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !

09 mai 2017 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, vous deviez informer vos clients de la quantité de dioxyde de carbone que vous émettiez à l’occasion d’une prestation de transport. A compter du 1er juin 2017, cette obligation sera renforcée. Vous devrez, en effet, prendre en compte plus de gaz. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informez vos clients de la quantité de gaz à effet de serre émise !

A compter du 1er juin 2017, tous les transporteurs (taxi, VTC, société de déménagement, société de transport de marchandises, etc.) verront leur obligation d’information relative à la pollution émise par leurs prestations renforcée.

Jusqu’ici, vous deviez, en effet, informer vos clients en tenant compte du dioxyde de carbone émis. A compter du 1er juin 2017, vous devrez tenir compte des « gaz à effet de serre ». Au regard de la Loi, les gaz à prendre en compte sont donc les suivants :

  • le dioxyde de carbone (CO2) ;
  • le méthane (CH4) ;
  • le protoxyde d'azote (N2O) ;
  • les hydrofluorocarbones (HFC) ;
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
  • l'hexafluorure de soufre (SF6).

Un autre changement est également à connaître : auparavant, il fallait tenir compte de l’émission de dioxyde de carbone ayant pour point d’origine ou de destination le territoire national. Au 1er juin 2017, il faudra tenir compte de l’émission des gaz à effet de serre précités ayant pour point d’origine et de destination le territoire national !

Source :

  • Décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport
  • Arrêté du 26 avril 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport

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Rendre accessible le numéro de l’entreprise aux handicapés : une obligation ?

12 mai 2017 - 2 minutes
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Toute entreprise possède un numéro de téléphone qui permet à un client de la joindre… sauf lorsque ce dernier est sourd, malentendant, etc. Toutefois, les avancées technologiques modernes permettent désormais aux entreprises de rendre accessible leur numéro aux personnes handicapées. Avancées technologiques que vous devez (obligatoirement ?) prendre en compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Numéro de l’entreprise accessible aux handicapés : tout dépend du chiffre d’affaires !

La Loi pour une République numérique prévoit que les entreprises doivent rendre le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un client accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles ou aphasiques. Pour cela, vous devez investir dans des téléphones spéciaux qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.

Cette obligation ne vaut pas pour toutes les entreprises : sont seulement concernées, en effet, les entreprises qui possèdent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez, entre autres, que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.

Si vous êtes concerné par cette nouvelle obligation, le service d’accessibilité doit fonctionner, jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service clients de votre entreprise. A compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute votre amplitude d’horaires d’ouverture.

2 points doivent particulièrement retenir votre attention :

  • cette nouvelle obligation entre en vigueur le 7 octobre 2018 ;
  • les salariés qui travaillent dans le service d’accueil pour recueillir les appels des personnes handicapées doivent posséder un diplôme spécial mentionné dans une liste établie par le Gouvernement.
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  • Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
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Absence de pastille Crit’air = amende !

17 mai 2017 - 2 minutes
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Apposer une pastille Crit’air sur son véhicule peut être obligatoire pour pouvoir circuler en cas de pic de pollution. A défaut, aucune sanction n’était prononcée jusqu’à présent. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er juillet 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Absence de pastille Crit’air : une sanction à compter du 1er juillet 2017

Pour mémoire, une Mairie peut rendre obligatoire l’apposition d’une pastille Crit’air sur un véhicule pour qu’il puisse circuler à l’occasion d’un pic de pollution. Toutefois, au jour d’aujourd’hui, seule la Mairie de Paris a rendu obligatoire le dispositif Crit’air.

Mais si, pour pouvoir circuler dans Paris, il faut, depuis le 15 janvier 2017, posséder une pastille Crit’air, aucune sanction ne pouvait jusqu’à présent être prononcée. La Mairie a, en effet, instauré une « période pédagogique » afin d’informer les citoyens.

Cependant, cette « période pédagogique » va bientôt prendre fin : à compter du 1er juillet 2017, les forces de l’ordre pourront sanctionner les automobilistes qui ne se sont pas procuré cette pastille par une amende forfaitaire d’un montant de 68 € (135 € pour les poids lourds).

Notez qu’il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les mois qui vont suivre. Si tel est le cas, une amende pourra alors également être prononcée à l’encontre les contrevenants dans les villes concernées.

Pour éviter de payer une amende, il est encore temps de commander une pastille Crit’air. Pour cela, rendez-vous sur le site www.certificat-air.gouv.fr.

Source : Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique

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Transport maritime : votre bateau est-il suffisamment « armé » ?

22 mai 2017 - 1 minute
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Depuis le 12 mai 2017, les entreprises de transport maritimes peuvent prendre diverses mesures afin de protéger ses navires contre les pirates ou les terroristes. Toutefois, cela suppose d’obtenir une autorisation. Auprès de qui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour protéger votre navire, faites appel à une entreprise de protection privée !

Depuis le 12 mai 2017, un armateur peut faire appel à une société de protection privée afin d’assurer la sécurité de son personnel et de la marchandise transportée, le cas échéant. Le but de ce nouveau dispositif est de permettre aux navires de se défendre face à l’augmentation de l’insécurité durant les trajets maritimes (actes de piraterie, de terrorisme, etc.).

Si vous souhaitez faire appel à une entreprise de protection privée, il est impératif de vérifier que cette dernière possède bien les autorisations nécessaires pour exercer son activité.

Notez qu’il existe une procédure particulière si vous souhaitez protéger votre navire spécifiquement contre des éventuels actes de terrorisme. Il faut, en effet, que vous ayez été informé de l’existence d’un tel risque par les services de l’Etat et que vous ayez obtenu une autorisation auprès de la Préfecture maritime.

Source : Décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires

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Procédure : défense d’abuser !

30 mai 2017 - 2 minutes
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Engager une action en justice abusivement est sanctionné par une amende dont le montant était jusqu’à présent de 3 000 €. Ce montant a été revu à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Procédure abusive = amende de 10 000 € !

Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.

Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :

  • que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
  • les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d'une amende ne pouvant excéder 3 000 €.

Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.

Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)

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Bâtiments à usage tertiaire : une (nouvelle) obligation à connaître !

31 mai 2017 - 2 minutes
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Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Améliorez la performance énergétique du bâtiment !

Tout d’abord, sachez que l’obligation d’améliorer la performance énergétique vaut pour les bâtiments à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile. Sont également concernés les bâtiments publics. Il est également impératif que le bâtiment appartienne à un propriétaire unique.

L’obligation d’amélioration de la performance énergétique doit permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, à atteindre au 1er janvier 2020, exprimé en kWh/ m²/ an en énergie primaire dont les seuils seront précisés dans un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Concrètement, 2 mesures doivent être prises pour respecter cette nouvelle obligation :

  • des actions de sensibilisation doivent être menées auprès des salariés ;
  • des plans d’action doivent être élaborés afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments concernés ; ces plans peuvent notamment prévoir des travaux.

Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment à usage tertiaire doit, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • avant le 1er juillet 2017, le rapport d'études énergétiques, le plan d'actions et, le cas échéant, le nouveau plan d'actions et le nouvel objectif de consommation énergétique ;
  • avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/ m² ;
  • avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menés et les économies d'énergie réalisées.

Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…

Source : Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

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