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Actu Juridique

Retard en avion : qui paie entre le locataire et le propriétaire de l’avion ?

21 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un passager, mécontent que son vol ait subi un important retard, réclame des indemnités à la compagnie aérienne qui a assuré le vol. Sauf qu’elle n’est pas ici responsable en cas de retard, estime la compagnie, qui incite le client à se retourner vers la société en charge de la commercialisation du vol, en pratique le « transporteur aérien effectif ». Mais de quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retard en avion : c’est le « transporteur aérien effectif » qui indemnise !

Une compagnie aérienne propose la commercialisation d’un vol allant de Hambourg à Cancún, au Mexique. Pour la réalisation de ce vol, la compagnie loue un avion et un équipage auprès d’une autre compagnie aérienne (cela s’appelle le « weat lease »).

Au moment de la confirmation de leur réservation, les passagers étaient informés que le vol était proposé par la compagnie aérienne qui louait l’avion et l’équipage, mais que le vol était assuré par la compagnie propriétaire de l’avion et de l’équipage.

A l’occasion de ce vol, l’avion est arrivé à destination, mais avec un retard très important. Mécontent, un passager a réclamé une indemnisation, comme le lui permet la réglementation relative aux droits des passagers aériens.

Il a alors adressé sa demande au propriétaire de l’avion. Mais celui-ci a refusé de l’indemniser, estimant que c’était au loueur de le faire. Le propriétaire rappelle que c’est au « transporteur aérien effectif » d’indemniser des passagers dont le vol a subi un important retard.

Pour lui, c’est bien la compagnie aérienne qui a loué son avion et son équipage qui doit être considérée comme le « transporteur aérien effectif » : c’est cette compagnie qui a décidé de réaliser le vol, qui a fixé l’itinéraire de ce vol et qui a proposé ce vol aux passagers.

Et pour le juge, c’est la compagnie aérienne qui prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire, et, ce faisant, de créer, à l’intention des intéressés, une offre de transport aérien, qui doit être considérée comme étant le « transporteur aérien effectif ».

Et ici, la compagnie qui a pris la décision de réaliser le vol, qui en a fixé l’itinéraire et a créé l’offre de transport aérien est la compagnie aérienne qui a loué l’avion et l’équipage. Par conséquent, c’est elle qui est le « transporteur aérien effectif » et c’est elle qui doit indemniser le passager.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 4 juillet 2018, n° C-532/17

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Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement !

24 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un internaute se rend sur le site Internet d’une entreprise, des « cookies » peuvent être déposés sur son navigateur pour tracer sa navigation. Un internaute doit alors avoir le droit de s’opposer (efficacement) au dépôt de ces cookies, comme vient de le rappeler la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opposition inefficace au dépôt de « cookies » : à éviter, sous peine de sanction !

Pour mémoire, les « cookies » permettent d’analyser la navigation d’un internaute et ses habitudes afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Il s’agit là d’un traçage portant atteinte à la protection des données personnelles. C’est pourquoi la Loi encadre l’utilisation des « cookies ».

Le contrôle du respect de cette réglementation a été confié à la Cnil, qui vient de sanctionner l’éditeur d’un site web d’actualités économiques. Les irrégularités relatives à la réglementation des « cookies », qui justifient sa sanction, méritent une attention particulière…

Cette réglementation impose que l’entreprise exploitant le site web recueille le consentement de l’internaute. Concrètement, le mode opératoire consiste à recueillir le consentement de l’internaute via un bandeau qui apparaît sur son écran, ce bandeau devant informer l’internaute :

  • de la finalité précise des « cookies » ;
  • de la possibilité de s’opposer à l’activation des « cookies » en modifiant les paramètres ;
  • que la poursuite de sa navigation sur le site vaut accord à l’activation des « cookies ».

Le site web de l’éditeur possède bien ce bandeau et informe effectivement l’internaute qu’il peut s’opposer à l’activation des « cookies ». Mais cela n’était pas suffisant pour la Cnil : il faut que l’opposition de l’internaute soit efficace, ce qui n’était pas le cas ici.

Comme sur tous les sites Internet, certains « cookies » doivent être impérativement déposés pour que l’internaute puisse naviguer sur le site web tandis que d’autres sont facultatifs.

Or, ici, l’internaute était seulement informé de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer aux « cookies ». Insuffisant, pour la Cnil : l’information communiquée à l’internaute ne lui permettait pas de différencier clairement les « cookies » devant être obligatoirement déposés pour qu’il puisse naviguer sur le site web et les « cookies » facultatifs.

En outre, l’internaute n’était pas informé des conséquences techniques de son opposition au dépôt de « cookies » sur son confort de navigation sur le site Internet.

L’éditeur du site Internet a, ici, été condamné au paiement d’une amende de 25 000 €.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 412589

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Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir

27 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi sur la protection du secret des affaires permet de protéger certaines informations sensibles, détenues par une entreprise : définition d’une information pouvant être protégée par le secret des affaires, légitimation à obtenir cette information et mesure de protection en cas d’atteinte, etc., que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi sur la protection du secret des affaires : pour quelles informations ?

Applicable depuis le 1er août 2018, la Loi sur la protection du secret des affaires instaure un régime de protection pour les informations internes à une entreprise qui respectent les 3 critères cumulatifs suivants :

  • l’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
  • l’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  • l’information doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

La Loi précise que ce type d’information ne peut être détenu que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».

En outre, la Loi précise quand l’obtention d’une information protégée par le secret des affaires est licite ou non ainsi que la possibilité ou non d’opposer le secret des affaires au cours d’un litige en justice.

Si une entreprise estime être victime d’une atteinte à la protection du secret des affaires, la Loi lui donne des moyens pour se protéger. Ainsi, par exemple, un juge peut ordonner que les produits commercialisés par un concurrent, grâce à l’atteinte au secret des affaires, soient définitivement écartés des circuits commerciaux, voire modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de l’entreprise victime.

Notez que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.

Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du nouveau régime de protection du secret des affaires.

Source : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir © Copyright WebLex - 2018

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Loi Essoc : les nouveautés juridiques à connaître

28 août 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, propose un certain nombre de mesures qui intéressent les entreprises. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rescrit DGCCRF : ce qui change

Lorsque vous avez un doute sur un point de la réglementation en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. Depuis le 12 août 2018, l’équivalent en matière commerciale a vu le jour, dans 2 domaines précis toutefois : lesquels ?

Rescrit DGCCRF : en matière de délai de paiement

Par principe, un client professionnel ne peut pas imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie qu’une entreprise peut obtenir le règlement complet de sa prestation ou de sa livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.

Deux situations sont alors possibles :

  • soit aucun délai n’est prévu : dans ce cas une entreprise doit obtenir le paiement de sa facture au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
  • soit un délai « conventionnel » a été convenu : ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture).

Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais est puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une entreprise), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans.

Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.

Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux délais de paiement.

Rescrit DGCCRF : en matière de conformité du contrat de garantie commerciale

Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à un client particulier. Cette garantie commerciale prend la forme d’un contrat écrit dont la réglementation est stricte afin de protéger le client.

Le fait de ne pas respecter la réglementation relative au contrat de garantie est puni d’une amende administrative maximum de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une entreprise).

Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale que vous envisagez de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit ici aussi préciser les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.

Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les clients particuliers lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux garanties commerciales.


Régularité d’une décision administrative : ce qui change

La régularité d’une décision administrative (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc.) donne lieu à de nombreux litiges.

Pour limiter ces litiges, il sera expérimenté, pendant 3 ans à compter du 12 octobre 2018, une sorte de « rescrit juridictionnel ». Cette expérimentation sera menée dans le ressort d’au maximum 4 Tribunaux administratifs.

Cette procédure permettra à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le Tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie.

La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.

La décision du Tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.

Si le Tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.

Notez que l'autorité administrative qui a délivré la décision en cause peut retirer ou abroger cette décision, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.


Rapport de gestion des petites entreprises : ce qui change

Jusqu’à présent, étaient dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les SARL et les SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui répondent à la définition des petites entreprises.

Depuis le 12 août 2018, la Loi prévoit que sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales appartenant à la catégorie des petites entreprises. Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 12 août 2018.

Pour mémoire, sont des petites entreprises, au regard de la Loi, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants, ne sont pas dépassés :

  • total du bilan : 4 000 0000 € ;
  • montant net du chiffre d'affaires : 8 000 000 €
  • nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50.

Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 21, 54 et 55)

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VTC : la nouveauté de l’été 2018 à ne pas rater !

30 août 2018 - 1 minute
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Cet été 2018, de nombreuses nouveautés juridiques ont vu le jour et une mesure intéresse tout particulièrement les exploitants de VTC qui, exceptionnellement et temporairement, sont amenés à utiliser des véhicules supplémentaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : la non-déclaration au registre des exploitants de VTC est sanctionnée !

A titre exceptionnel, un exploitant de voitures de transport avec chauffeur (VTC) peut être amené à utiliser des véhicules supplémentaires et/ou embaucher temporairement des conducteurs supplémentaires (le temps d’un salon, d’une manifestation sportive, d’une manifestation culturelle, etc.).

Lorsqu’il a recours à un véhicule ou à un conducteur supplémentaire, l’exploitant de VTC doit faire une déclaration au gestionnaire du registre des exploitants de VTC.

Depuis le 24 août 2018, en cas de non-respect de cette obligation de déclaration, l’exploitant de VTC peut être sanctionné par une amende de 750 €.

Source : Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire

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Commissionnaire de transport : la nouveauté de l’été 2018 à ne pas rater !

30 août 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Cet été 2018, de nombreuses nouveautés juridiques ont vu le jour et les commissionnaires de transport n’ont pas été épargnés. Une procédure de « perte d’honorabilité » a, en effet, vu le jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Commissionnaire du transport : la procédure de perte d’honorabilité

Le commissionnaire de transport est un intermédiaire qui organise le transport de marchandises de l’usine au magasin qui les a achetées. Cette activité donne lieu à une inscription sur le registre des commissionnaires de transport.

Depuis le 24 août 2018, il a été instauré une procédure de perte de l’honorabilité professionnelle, requise pour s’inscrire sur le registre des commissaires de transport, lorsque le commissionnaire a a fait l’objet de certaines condamnations (par exemple, conduite sans permis de conduire, perte de la totalité des points du permis de conduire, recours au travail dissimulé, etc.).

Cette procédure est menée par le Préfet de région. Ce dernier, pour prendre sa décision, prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives. La perte de l'honorabilité ne peut pas excéder 3 ans.

Source : Décret n° 2018-736 du 21 août 2018 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et au domaine portuaire

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Marchés publics : la dématérialisation en marche

31 août 2018 - 3 minutes
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La candidature à un marché public (hors défense et sécurité) est dématérialisée dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT. Ce seuil sera modifié à compter du 1er octobre 2018, ce qui a amené le Gouvernement à apporter quelques précisions quant aux modalités de candidature à un marché public…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Candidature à un marché public : des précisions à connaître !

Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).

Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT, afin de dématérialiser un plus grand nombre de commandes publiques.

En attendant le 1er octobre 2018, quelques précisions viennent d’être apportées par le Gouvernement sur les modalités de candidature aux marchés publics dématérialisés.

Deuxièmement, lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le « profil d’acheteur », la personne publique (Etat, Région, commune, etc.) doit indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement

Premièrement, une entreprise doit avoir un accès gratuit, complet, direct et sans restriction aux documents de la consultation publique.

Troisièmement, les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

  • l'identité de la personne publique et de l’entreprise candidate sont déterminées ;
  • l'intégrité des données est assurée ;
  • l'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision ;
  • la gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Quatrièmement, un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique, par l'utilisation du « profil d'acheteur » ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique.

Enfin, il est possible de doubler une candidature dématérialisée par une « copie de sauvegarde » (pour mémoire, il s’agit d’une copie de la réponse électronique envoyée à l’acheteur, destinée à se substituer, en cas d’anomalies ou de difficultés, aux dossiers des candidatures transmises par voie électronique).

Cette copie de sauvegarde doit être envoyée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

Sources :

  • Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
  • Arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics

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Transports sanitaires : qui paye ?

10 septembre 2018 - 3 minutes
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La facturation des transports sanitaires donne lieu à de nombreux litiges, faute d’une réglementation claire. Le Gouvernement a donc décidé d’apporter quelques précisions pour la clarifier. Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation du transport sanitaire : du nouveau à compter du 1er octobre 2018 !

Dans un premier temps, le Gouvernement précise qu’il revient à l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale de transport de prendre en charge les frais du transport dans les cas suivants :

  • les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
  • les transports réalisés entre 2 établissements constituant 2 entités juridiques distinctes ;
  • les transports réalisés au cours d'une permission de sortie, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient (dans ce cas, il revient au patient de prendre en charge les frais de transport) ;
  • les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement.

Ces prestations sont prises en charge par l’Assurance maladie à travers les dotations annuelles de financement versées aux établissements de santé.

Dans un deuxième temps, le Gouvernement définit ce qu’il faut entendre par « établissement chargé de la prescription médicale de transport » : il s’agit de l'établissement depuis lequel le patient est transféré.

Toutefois, par exception, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à 2 jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, l'établissement ou l'unité vers lequel/laquelle le patient est transféré est chargé/e de prescrire le transport :

  • lorsque le transport a pour but la réalisation d’une prestation d’hospitalisation relevant d’un champ d’activité différent de celui de l’établissement depuis lequel le patient est transféré ;
  • lorsque le transport a pour but la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre.

Enfin, le Gouvernement précise quels sont les transports sanitaires qui sont directement pris en charge par l’Assurance Maladie. Il s’agit des transports sanitaires suivants :

  • les transports réalisés entre 2 établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
  • les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation ;
  • les transports par avion ou par bateau ;
  • les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription ;
  • les transports depuis et vers une unité ou un centre de longue durée, à l'exception des transports réalisés entre 2 établissements relevant d'une même implantation géographique ;
  • les transports depuis et vers un établissement ou un service social et médico-social qui n’est pas sur la même implantation géographique ;
  • les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé.

Source : Décret n° 2018-354 du 15 mai 2018 portant sur la prise en charge des transports de patients

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Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?

17 septembre 2018 - 2 minutes
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Parce qu’un incendie, provenant de chez son voisin, a détruit son local commercial, un locataire réclame des indemnités à son bailleur, invoquant un trouble de jouissance : sauf que l’origine du feu est indéterminée, rappelle le bailleur, qui refuse de verser des indemnités… A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin

Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.

Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.

Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.

« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696

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Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux !

19 septembre 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur réalise des travaux qu’il estime nécessaires pour pouvoir exercer son activité dans la téléphonie dans un local anciennement dédié à la restauration. Des travaux d’une telle ampleur qu’ils ne vont pas être du goût du bailleur… qui réclame des dommages-intérêts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement d’activité : les travaux sont-ils autorisés par le bailleur ?

Un bailleur, qui possède un local commercial loué par un restaurateur, agrée la cession du droit au bail à une entreprise qui exploite une acticité de commerce de téléphonie. Le bailleur autorise alors le nouveau locataire, moyennant le versement d’une indemnité de changement d’activité, à réaliser de simples travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité dans le local.

Le nouveau locataire exploite son activité dans le cadre d’une franchise. Dans ce cadre, il doit respecter un cahier des charges qui l’oblige à supprimer l’escalier et l’ascenseur intérieur du local car ils obstruent la surface de vente.

Apprenant que l’escalier et l’ascenseur ont été supprimés, le bailleur réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il n’avait pas donné son autorisation pour la réalisation de tels travaux qui concourt à modifier la distribution des lieux. Selon lui, ils vont bien au-delà de simples travaux d’aménagements.

Mais pour le nouveau locataire, les travaux réalisés pour respecter le cahier des charges imposé par le franchiseur font partie des travaux autorisés par l’acte de cession du droit au bail.

« Non » conteste le bailleur : pour lui, les travaux de suppression de l’escalier et de l’ascenseur constituent une modification de la distribution des lieux, qui ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du propriétaire du local, selon les termes du contrat de cession du droit au bail. Or, son accord fait ici défaut. Il a donc droit à un dédommagement. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22303

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