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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur

16 mars 2017 - 2 minutes
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Un couple ne peut plus honorer ses engagements financiers. La banque qui a octroyé l’emprunt que le couple ne peut plus rembourser décide alors de faire pratiquer une saisie-attribution, mais seulement 4 ans plus tard. Une action trop tardive estime le couple pour qui la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour agir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité professionnelle = pas de prescription biennale

En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.

Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.

Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.

Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377

Défaut de remboursement d’un prêt : quand la banque prend son temps… © Copyright WebLex - 2016

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Défaut d’étanchéité de la toiture : à qui incombent les travaux ?

20 mars 2017 - 2 minutes
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Le local commercial subissant d’importantes infiltrations d’eau, un locataire demande au bailleur de procéder aux travaux nécessaires sur la toiture. Ce que refuse ce dernier, estimant que c’est au locataire d’assumer les travaux. Qui doit assumer les travaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les grosses réparations incombent au bailleur !

Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, il est expressément prévu que les dépenses relatives aux grosses réparations ne peuvent pas être imputées au locataire.

Mais s’agissant des baux conclus avant cette date et non encore renouvelés, la règle est différente : si les grosses réparations incombent, par principe, au bailleur, il est toutefois possible de les mettre à la charge du locataire. Cependant, cette clause doit être suffisamment précise dans sa rédaction afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige. Ce que n’a manifestement pas fait un bailleur…

Pour la petite histoire, ce dernier a conclu un bail commercial avec un locataire en 2007. Souhaitant mettre à la charge du locataire les « grosses réparations », le contrat contenait une clause précisant que le locataire s’engageait à prendre les locaux en l’état de vétusté où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune réparation au cours du bail.

Par la suite, il s’est révélé que le local loué était sujet à de nombreuses infiltrations d’eau ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de perméabilité d’un mur pignon. Clairement, il s’agissait de « grosses réparations » aux termes de la Loi. Mais en vertu de la clause insérée dans le bail commercial, le bailleur refusait d’assumer les travaux de réparation…

… à tort pour le juge ! Ce dernier a considéré que la rédaction de la clause ne faisait pas obstacle à ce que les grosses réparations soient effectuées aux frais du bailleur. Dès lors, le bailleur a dû assumer les frais des travaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-22056

Défaut d’étanchéité de la toiture : à qui incombent les travaux ? © Copyright WebLex - 2016

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Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?

21 mars 2017 - 2 minutes
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Une chaudière explose, causant plus de 1 100 000 € de dégâts… qui doivent être payés par le locataire, selon le bailleur, comme prévu par le bail commercial. Ce que refuse le locataire estimant, au contraire, que c’est au bailleur de rembourser les dégâts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !

Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?

Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :

  • la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
  • la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.

Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :

  • le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
  • selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
  • le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
  • les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.

Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042

Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ? © Copyright WebLex - 2016

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Transport exceptionnel : qui est responsable ?

27 mars 2017 - 2 minutes
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Le voilier d’une société ayant été endommagé durant un transport exceptionnel par la route, la société demande au transporteur de le rembourser intégralement pour les dommages subis. Le transporteur refuse et ne rembourse que partiellement la société. Motif ? Il faut demander à la police…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transport exceptionnel : qui est responsable ?


Quand un transport est escorté par la police…

Une société confie à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises le transport par route d’un voilier d’Ukraine en France. Mais au cours du voyage, en Allemagne, un accident survient et le voilier est endommagé. Concrètement, un camion qui roulait trop vite est venu heurter le transporteur qui était arrêté sur une bretelle d’autoroute. La société demande alors à l’entreprise de transport de l’indemniser, ce que cette dernière accepte mais seulement partiellement.

« Indemnité intégrale » revendique la société : pour elle, le transporteur a commis une faute en s’arrêtant sur une bretelle d’autoroute et en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter une collision. Le transporteur ne peut donc pas être exonéré partiellement de responsabilité, estime-t-elle.

« Indemnité partielle » répond le transporteur : s’il s’est arrêté sur la bretelle d’autoroute, c’est sur les ordres de la police allemande qui l’escortait. En outre, il ne disposait d’aucun autre stationnement possible et son camion ainsi que les voitures de la police allemande étaient tous signalés par leurs deux d’alertes et leurs clignotants.

« Indemnité partielle » ordonne le juge qui tranche en faveur du transporteur. Ce dernier, sous les ordres de la police allemande, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident. Sa responsabilité est donc partiellement exonérée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-14200

Transport exceptionnel : « merci la police »… © Copyright WebLex - 2017

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Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

03 avril 2017 - 1 minute
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A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !

Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.

Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !

Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce

Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ? © Copyright WebLex - 2017

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ERP : création d’un registre public d’accessibilité !

04 avril 2017 - 2 minutes
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Qui n’a jamais vu un petit panneau contenant les informations allergènes des produits vendus dans un supermarché ou dans un restaurant ? Il semble désormais qu’un même petit panneau va apparaître dans les établissements recevant du public (ERP)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !

A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.

Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement.

Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex - 2017

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Elections présidentielles et législatives : un impact pour les transporteurs ?

06 avril 2017 - 2 minutes
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La Loi interdit les véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes de circuler durant les dimanches et les jours fériés. Pourtant, cette interdiction sera levée cette année. La dérogation a pour source un motif surprenant : les élections présidentielles et législatives à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une dérogation à l’interdiction de circuler… grâce aux élections présidentielles et législatives !

Les transports de marchandises sont interdits de circuler les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h et ce jusqu’à 22h les dimanches et jours fériés. Cette interdiction a pour objectif la sécurité de la population qui se déplace beaucoup sur les routes durant ces périodes.

Toutefois, en cette année 2017, les transporteurs pourront effectuer des déplacements durant certains week-ends et jours fériés. La raison de cette dérogation est simple : il faut que les candidats aux élections présidentielles et législatives à venir puissent faire acheminer leurs documents de campagne à leurs concitoyens.

C’est pourquoi l’interdiction de circulation sera levée aux dates suivantes cette année :

  • pour l'élection du Président de la République : les samedi 8 avril, dimanche 9 avril, samedi 15 avril, dimanche 16 avril, lundi 17 avril, samedi 29 avril, dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017 ;
  • pour les élections législatives : les jeudi 25 mai, samedi 27 mai, dimanche 28 mai, samedi 3 juin, dimanche 4 juin et lundi 5 juin 2017.

En outre, sachez que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il sera également possible de circuler le vendredi 14 avril 2017.

Notez que seuls les transports de plus de 7,5 tonnes, chargés d’acheminer les documents de campagne pourront voyager. Les autres transports ne bénéficieront donc pas de cette dérogation exceptionnelle.

Source : Arrêté du 23 mars 2017 portant dérogation à l'interdiction de circuler des poids lourds en fin de semaine et jours fériés, dans le cadre des élections présidentielles et législatives

Elections présidentielles et législatives : c’est « tout bénef’ » pour les transporteurs ? © Copyright WebLex - 2017

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Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !

11 avril 2017 - 2 minutes
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Recourir à la numérisation des factures permet de réaliser des économies d’archivage. Encore faut-il respecter certaines modalités de numérisation et des règles de conservation. Modalités et règles qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures numérisées : comment ça marche ?

Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :

  • la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).

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Sources
  • Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
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Outre-Mer : du nouveau !

12 avril 2017 - 4 minutes
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La Loi de programmation pour l’Outre-Mer a modifié de nombreuses dispositions juridiques et sociales pour les adapter à l’économie spécifique de ces territoires. Petit panorama des principales mesures qui peuvent vous concerner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mesure en faveur des petits commerçants

Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.

Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.

Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.

Si aucun accord n’est conclu dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.

Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.


Des mesures concernant le contrat de professionnalisation

Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.

A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.

En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.

Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l'emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de cette préparation ait été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.


Des mesures concernant les négociations collectives

Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.

Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.

Pour être représentatif, le syndicat doit :

  • recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
  • respecter les valeurs républicaines ;
  • avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
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Sources
  • Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)
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Permis de louer : du nouveau !

13 avril 2017 - 1 minute
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Les Mairies peuvent désormais instaurer un « permis de louer » qui consiste, soit en une déclaration de mise en location, soit en une autorisation préalable de mise en location. Cette déclaration et cette autorisation supposent de remplir un formulaire dont le modèle-type vient de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 formulaires-types à connaître !

Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.

Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :

  • pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
  • pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.
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Sources
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement
  • Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
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