Marchés publics : la dématérialisation en marche ?
Marchés publics : un guide de la dématérialisation des marchés publics à connaître !
Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).
Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT.
Pour aider les entreprises à se préparer à cette passation dématérialisée des marchés publics, le Gouvernement a édité un « guide de la dématérialisation des marchés publics » pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion.
Source : www.economie.gouv.fr
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Drones professionnels : tout le monde ne peut pas être « télépilote » !
Formation des télépilotes : des exigences variables selon les scenarii !
Pour exercer la fonction de télépilote de drones professionnels à usage non militaire, il est nécessaire de respecter des exigences fixées par la Loi. Ces exigences vont varier selon 4 scenarii identifiés par la Loi. Pour mémoire, ces 4 scenarii sont les suivants :
- S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
- S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote ;
- S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ;
- S-4 : utilisation hors zone peuplée ne répondant pas aux critères des scénarios S-1 et S-2.
Sachez que pour les 3 premiers scenarii, le télépilote doit répondre aux exigences suivantes :
- être âgé d’au moins 16 ans révolus ;
- être détenteur du certificat d’aptitude théorique de télépilote ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent ;
- être détenteur de l’attestation de suivi de formation ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent.
L’attestation de suivi de formation est délivrée par l’exploitant qui assure la formation pratique basique, après vérification de l’acquisition des compétences pratiques. Elle mentionne le ou les scenarii pour lesquels la formation a été délivrée.
En ce qui concerne le scenario S-4, les exigences sont plus strictes. Ainsi, le télépilote doit :
- être âgé d’au moins 18 ans révolus ;
- détenir ou avoir détenu une licence de pilote de la catégorie avion, hélicoptère ou planeur.
En outre, dans le cadre du scenario S-4, le télépilote doit tenir à jour un enregistrement comportant pour chaque vol effectué :
- la date du vol,
- sa durée,
- le type d'aéronef,
- les localisations de la station, de l'emplacement de décollage et d'atterrissage,
- le cas échéant, la durée de la partie du vol effectuée durant la nuit aéronautique,
- le nom de l'exploitant,
- la référence du dossier cosigné par l'exploitant et son donneur d'ordre,
- et le cas échéant le numéro d'enregistrement du drone.
Sachez que toutes ces précisions concernant la formation des télépilotes entreront en vigueur le 1er juillet 2018.
Source : Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?
Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?
Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.
Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».
Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».
Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?
C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.
Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :
- obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
- par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
- posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16
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Protection des données personnelles : du nouveau ?
Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.
Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.
Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.
Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.
Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :
- qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
- qui révèlent les opinions politiques,
- qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
- qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
- qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.
Sources :
- Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
- Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel
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Quand un employeur est mécontent d’un médecin du travail…
Certificat médical tendancieux = sanction ?
Un médecin du travail reçoit un salarié qui se plaint de son employeur et qui fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur à son encontre. Le médecin du travail rédige un certificat médical en retranscrivant les propos tenus par le salarié.
Par la suite, ce salarié se retrouve en litige avec son employeur : au cours du litige, il va produire le certificat médical rédigé par le médecin du travail. Et le salarié va gagner son procès contre son employeur.
Mécontent, ce dernier porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Pour l’employeur, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques en reproduisant dans le certificat médical les propos du salarié qui a fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » dont se plaignait le salarié.
Or, le médecin du travail n’a jamais constaté par lui-même les allégations de son salarié. Dès lors, le certificat médical rédigé par le médecin du travail est « tendancieux », ce qui est interdit par la Loi. Le prononcé d’une sanction disciplinaire contre le médecin du travail paraît donc justifié pour l’employeur.
Action irrecevable, estime le médecin du travail : il rappelle que l’employeur se base sur un certificat médical pour fonder son action en justice. Or, ce certificat médical est protégé par le secret médical. L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer une sanction à son encontre.
« Faux » répond le juge : l’employeur peut tout à fait se prévaloir du certificat médical, produit par le salarié en justice, pour réclamer une sanction du médecin du travail, dès lors que ce certificat médical le lèse de manière suffisamment directe et certaine. Ce qui est le cas ici : l’action de l’employeur est donc recevable.
Notez que le médecin du travail a ici été sanctionné par un avertissement.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453
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Rompre un contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai : pas d’indemnité de rupture ?
Agent commercial et rupture au cours de la période d’essai = indemnités de rupture !
Une société conclut un contrat d’agent commercial relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat fixe un objectif de 25 ventes/an.
Ce contrat prévoit une période d’essai d’un an : durant le 1er mois, un préavis de rupture du contrat de 15 jours doit être respecté ; ensuite, le délai de préavis est de 1 mois. Il est prévu qu’en cas de rupture du contrat durant la période d’essai, l’agent commercial n’aura pas droit aux indemnités de rupture normalement dues.
A l’issue de la période d’un an, le contrat signé devient un contrat à durée indéterminée et en cas de rupture du contrat, les indemnités de rupture seront versées à l’agent commercial.
Mais au bout de 5 mois, la société décide de rompre le contrat, l’agent commercial n’ayant réalisé qu’une seule vente. Comme le contrat le prévoit, la société ne verse pas d’indemnité de rupture…
… à tort, pour l’agent commercial : il considère que la clause du contrat prévoyant qu’il n’aurait pas droit à ses indemnités en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est nulle, car illicite. Il rappelle que la législation européenne prévoit que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial dès lors que la relation contractuelle est formée.
« Je suis d’accord », répond la société qui explique que pour elle, la relation contractuelle est définitivement formée à l’issue de la période d’essai. La clause prévoyant qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est donc parfaitement valable, selon elle.
Mais le juge européen explique que le contrat est formé définitivement dès sa conclusion et non à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la clause dont se prévaut la société est illicite ; l’agent commercial a donc droit à une indemnité de rupture.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 avril 2018, n° C-645/16
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Publicité commerciale : information correcte du client exigée !
Publicité mensongère = dommages-intérêts pour le concurrent ?
Une société qui commercialise des aspirateurs produit un nouveau modèle et, à cette occasion, procède à une vaste campagne publicitaire. Elle indique, dans cette campagne publicitaire, que son nouvel aspirateur a la meilleure performance de nettoyage.
Mais un concurrent conteste cette publicité : il estime qu’elle est trompeuse et caractéristique d’un acte de concurrence déloyale, ce qui justifie le versement de dommages-intérêts.
Le juge prend alors connaissance de la campagne publicitaire pour se faire son avis. Il constate que :
- l’emballage de l’aspirateur contient le slogan « la meilleure performance de nettoyage » écrit visiblement et lisiblement en majuscules ;
- ce slogan est systématiquement suivi d’un astérisque qui renvoie à la mention restrictive suivante : « parmi les balais sans-fil » ;
- cette mention restrictive est également présente en bas de la page de couverture de l’étiquette accrochée sur le produit en démonstration en magasin ;
- cette étiquette comporte également, en page de couverture, le slogan précité, qui n’est cette-fois pas suivi d’un astérisque renvoyant à la mention restrictive ; cet astérisque est toutefois présent dans l’anneau blanc qui entoure le logo composé du chiffre « 1 » et d’une couronne de laurier.
Pour la société qui commercialise l’aspirateur, le client moyennement averti doit pouvoir considérer les affirmations publicitaires avec une certaine prudence. Dès lors, elle estime qu’un client moyennement averti sera suffisamment vigilant pour faire attention à la mention restrictive et comprendre que l’allégation portée par le slogan est limitée dans sa portée. Il n’y a donc pas de publicité mensongère.
« Faux » estime son concurrent : sur l’emballage, il constate que la restriction est inscrite en petits caractères à la verticale sur un des côtés de l’emballage et que sa lecture est peu aisée. Quant à l’étiquette, le petit « 1 » qui compose le logo et renvoie à la restriction est tout simplement invisible à l’œil nu tandis que la restriction est ici aussi écrite en caractères minuscules illisibles.
En outre, il ressort des tests réalisés postérieurement à la sortie de l’aspirateur que ce dernier n’est pas le plus performant. Il arrive, en effet, en 3ème position.
Pour le juge, au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, les renvois sont pratiquement illisibles et la mention restrictive ne permet pas au client moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’avoir un accès à une information lui permettant de faire un choix rationnel.
La campagne publicitaire de la société est donc trompeuse et répréhensible. Mais le concurrent doit-il pour autant être indemnisé ?
« Non », répond la société : elle constate que les résultats financiers de son concurrent sont satisfaisants. Il n’a donc pas, selon elle, subi de préjudice indemnisable.
« Faux » répond le concurrent : pour lui, la publicité mensongère a altéré le comportement économique de leur clientèle. Les accroches publicitaires ont forcément capté la clientèle en l’induisant en erreur. Il a donc subi un préjudice consistant :
- en une atteinte à l’image ;
- une perte de chance d’acquérir ou de conserver des clients.
« Exact » confirme le juge qui condamne la société à indemniser son concurrent (le préjudice a ici été évalué à 400 000 €).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 16-22054
Publicité commerciale : est-ce qu’abuser, c’est tromper ? © Copyright WebLex - 2018
Accessibilité des personnes handicapées : non-respect des normes = destruction ?
Normes d’accessibilité des personnes handicapées : la destruction n’est pas automatique !
Un couple fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial pour lequel un bail commercial est signé.
Mais, par la suite, le couple et la société locataire constatent que le bâtiment ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le seuil de l’entrée du local commercial est, en effet, 20 centimètres trop haut, ce qui rend l’accès au local commercial impossible pour un fauteuil roulant sans aide extérieure.
Le couple demande alors à ce que l’immeuble soit détruit et reconstruit (le coût des travaux est estimé à 792 300 €, à la charge du constructeur).
Ce que refuse le constructeur, lequel rappelle qu’un expert a été nommé et que pour ce dernier, 2 options alternatives sont envisageables :
- soit le trottoir est réaménagé, ce qui nécessite l’accord de la commune (le coût des travaux est estimé à 11 800 €) ;
- soit le sol du local commercial est abaissé (le coût des travaux est estimé à 53 800 €).
Mais, pour le couple et la société :
- la 1ère option ne peut pas être mise en œuvre car la commune refuse de procéder aux travaux nécessaires sur le trottoir ;
- la 2nde option ne peut pas être mise en œuvre car l’abaissement du sol rend la cave inutilisable ; en outre, un tel abaissement ne serait pas conforme au permis de construire.
Mais le juge refuse que l’immeuble soit détruit : il relève, tout d’abord, qu’aucune démarche n’a été engagée auprès de la commune pour mettre en œuvre la 1ère solution ; il constate, ensuite, que la 2nde solution consiste à abaisser le niveau du plafond de la cave de 16 cm : la hauteur de la cave passerait alors de 1,90 m à 1,74 m, une hauteur qui ne la rend pas inutilisable.
Dès lors, la demande de destruction de l’immeuble est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15897
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Transport de marchandises, chargement et accident de la route : à qui la faute ?
Chargement du camion : qui est responsable, entre le transporteur et le client ?
Une société charge un transporteur de convoyer des lingots de plomb d’un poids total de 25 tonnes au Havre. La société cliente procède elle-même au chargement des lingots.
Près du Havre, le camion se retourne dans un virage. La marchandise est récupérée et aucune réserve n’est émise par la société.
Mais le transporteur décide de réclamer des dommages-intérêts à la société, estimant que l’accident est survenu par sa faute. Il explique alors à la société que le chargement de lingots de plomb a été mal arrimé, ce qui fait qu’il s’est déplacé sous l’effet du freinage et, par son poids, a occasionné l’accident.
Mais la société refuse d’indemniser le transporteur : elle constate que, même si elle ne peut pas connaître la vitesse exacte à laquelle le chauffeur conduisait, les traces de freinage laissées sur la chaussée permettent d’affirmer que le chauffeur roulait bien au-dessus des 20 km/h imposés par le panneau de signalisation dans le virage où a eu lieu l’accident. Vitesse excessive qui a obligé le chauffeur à réaliser un freinage brusque.
En outre, la société rappelle que le voyage s’est parfaitement déroulé durant près de 300 km, ce qui tend à démontrer que, dans des conditions de conduite normales, les déplacements de charge dans le camion n’avaient aucune raison de se produire.
Et pour le juge, la société a raison : au vu des faits, le transporteur n’a droit à aucune indemnité, l’accident ayant manifestement été occasionné par la vitesse excessive du chauffeur du camion.
Source :
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Bail commercial et congé irrégulier : quelles conséquences ?
Bail commercial : le locataire peut se prévaloir d’un congé nul !
Un bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement et sans offre d’indemnité d’éviction à son locataire commercial.
Le locataire conteste le refus de paiement de l’indemnité d’éviction et poursuit son bailleur en justice. A l’analyse du litige, un juge constate alors que le congé délivré au locataire est nul.
Fort de cette décision, le locataire poursuit son action et maintient sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction… que le bailleur refuse toujours de payer. Il explique au locataire que la nullité du congé a pour conséquence qu’il n’est jamais sensé avoir été donné et que le bail a donc été renouvelé. En l’absence d’éviction, il n’y a donc pas d’indemnité d’éviction à payer.
Raisonnement que conteste le locataire. Pour lui, lorsque qu’un congé est nul, le locataire a 2 alternatives ; soit il renonce à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans le local loué dans l’attente du paiement de cette indemnité, soit il opte pour la poursuite du bail.
Et ici, il choisit la 1ère option : il renonce à la nullité du congé et sollicite le paiement de l’indemnité d’éviction.
Et le juge lui donne raison : il peut tout à fait renoncer à la nullité du congé. La demande de paiement de l’indemnité d’éviction étant justifiée, le bailleur doit la payer au locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 juin 2018, n° 17-18756
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