Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?
Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…
Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.
Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.
Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.
La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.
Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…
… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.
… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…
« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345
Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018
Moto-taxi : le contenu de l’examen professionnel est connu !
Moto-taxi : quel est le contenu de l’examen professionnel ?
Pour exercer l’activité de « moto-taxi », il faut, au préalable, obtenir un certificat de capacité professionnelle et être titulaire d’une carte professionnelle. Pour obtenir le certificat, il faut :
- soit réussir un examen professionnel ;
- soit produire un titre attestant de la réussite à un examen équivalent délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen ;
- soit produire toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’1 an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des 10 années précédant la demande de carte professionnelle.
Sachez que le contenu et les modalités d’évaluation de l’examen professionnel viennent d’être précisés par le Gouvernement.
L'examen se compose d'épreuves théoriques d'admissibilité et d'une épreuve pratique d'admission :
- les épreuves d'admissibilité sont réalisées sous la forme de QCM et de questions à réponses courtes ;
- l’épreuve pratique d'admission consiste en une mise en situation de réalisation d'une mission de transport d'un passager et de ses bagages sur une moto ; elle comprend une phase de conduite d’une durée de 20 minutes minimum.
Enfin sachez que, pour pouvoir s’inscrire à l’examen, le dossier du candidat doit comporter les pièces suivantes :
- une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
- une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
- pour les étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, une autorisation de travail ;
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- une photocopie recto verso du permis de conduire de la catégorie A ;
- l'attestation d'aptitude physique délivrée par le préfet ;
- une photographie d'identité récente ;
- la signature du candidat ;
- le paiement des droits d'examen.
Source : Arrêté du 16 février 2018 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
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Quand un camion est trop grand pour passer sous un pont…
Passer avec un camion sous un pont trop petit = faute délibérée ?
Une société a besoin de transporter une partie de ses produits. Elle fait alors appel à un transporteur. Mais lors du convoyage, tout ne se passe pas comme prévu : sur le trajet, le camion doit passer sous un pont. Or, le camion est trop grand pour le pont : une partie des produits a donc été endommagée…
Mécontente, la société réclame l’indemnisation totale de son préjudice…
… à tort, pour le transporteur, qui rappelle que le contrat limite le montant de l’indemnisation due à la société.
Sauf que la clause limitant le montant des indemnités est inapplicable lorsque le transporteur a commis une faute délibérée, réplique la société. Ce qui est le cas ici : elle rappelle que le chauffeur a délibérément voulu passer sous un pont alors que le camion était manifestement trop grand.
« Faute non délibérée » répond le transporteur : il explique que la société n’a pas répondu à sa demande de plus amples informations sur le transport qu’il devait effectuer. Or, si la société lui avait répondu, le transporteur aurait pu prendre de meilleures dispositions pour réaliser sa prestation pour laquelle des précautions supplémentaires auraient dû être prises.
En outre, le transporteur rappelle que le tirant d’air d’un pont, selon la réglementation du département où a eu lieu l’accident, doit être de 4,30 m. Or, le pont ne respectait pas les dimensions réglementaires, ce qu’aucun panneau ne signalait !
Dès lors, pour le transporteur, il n’est pas possible de considérer qu’il a commis une faute délibérée. La clause limitant le montant des indemnités est donc applicable. Ce que confirme le juge !
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Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !
Délais de paiement : que retenir du rapport ?
Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.
Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).
Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.
Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.
L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).
Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.
Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409
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Voiture autonome : c’est parti… en France ?
Voiture autonome : une expérimentation sur les routes françaises à venir !
Pour pouvoir expérimenter la conduite de voiture autonome sur les routes françaises, il faut obtenir une autorisation délivrée par les Ministres chargés du transport et de l’intérieur.
Un dossier doit leur être remis, comportant les pièces suivantes : un questionnaire dûment complété et signé, un dossier technique du ou des véhicule(s) et un dossier d'expérimentation.
L’autorisation délivrée précise les sections de voirie sur lesquelles la voiture autonome est autorisée à circuler. Elle précise également la date de début et la durée de l’expérimentation (limitée à 2 ans, renouvelable).
Sachez qu’à compter du 1er janvier 2019, les voitures autonomes devront circuler sous couvert d’un certificat d’immatriculation WW DPTC. D’ici là, les voitures autonomes peuvent circuler sous couvert d’un certificat d’immatriculation W.
Ce certificat WW DPTC sera délivré par le Ministre de l'intérieur sur présentation de la décision d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'une voiture autonome.
Enfin, durant l’expérimentation, un bilan semestriel et un bilan annuel devront être effectués et remis aux autorités.
Sources :
- Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
- Arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
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Transporteurs aériens : focus sur les « grèves sauvages »
La grève est-elle une circonstance extraordinaire pour une compagnie aérienne ?
Une compagnie aérienne annonce, par surprise, à ses salariés un plan de restructuration de l’entreprise. Mécontent, le personnel navigant décide de mener une « grève sauvage » en retour : dans la semaine qui suit, 89 % du personnel navigant technique et 62 % du personnel navigant commercial est en arrêt maladie.
Cette grève sauvage conduit la compagnie à annuler et retarder des vols. De nombreux passagers ont alors demandé à être indemnisé pour ces retards ou ces annulations.
Ce qu’a refusé la compagnie aérienne : pour elle, cette grève sauvage est une circonstance extraordinaire qui l’exonère de son obligation d’indemnisation...
… à tort, selon le juge qui rappelle que, pour qu’un évènement puisse être considéré comme extraordinaire, il faut :
- qu’il ne soit pas, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne ;
- qu’il échappe à la maîtrise effective de la compagnie aérienne.
Et pour le juge, ces 2 conditions ne sont pas réunies car :
- les mesures de restructurations font partie des mesures normales de gestion des entreprises : les compagnies aériennes sont ainsi souvent, de manière ordinaire, confrontées à des conflits avec des membres de leur personnel ;
- la grève sauvage trouve son origine dans l’annonce surprise de la compagnie aérienne d’une restructuration de l’entreprise et cette grève sauvage a pris fin suite à la signature d’un accord avec les représentants du personnel.
- Arrêt de la Cour Européenne de Justice de l’Union Européenne, du 17 avril 2018, n° C-195/17
Remboursement du compte courant : illustration pratique
Rembourser un compte courant… à tout moment ?
L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.
La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.
Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558
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Rechercher l’amiante dans les navires : une obligation ?
Obligation de repérage d’amiante : une nouvelle réglementation à connaître !
L’amiante est un produit toxique longtemps utilisé dans la construction de bâtiments et de navire. Y recourir est désormais interdit.
Pour protéger la santé des personnes qui travaillent dans navires comportant de l’amiante, la Loi oblige les armateurs, depuis 1998, à repérer l’amiante et à prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’amiante trop dangereuses.
Cette réglementation sera modifiée à compter du 1er juillet 2018 : les armateurs seront désormais tenus par une « recherche initiale d’amiante » sur tous les matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante.
Pour respecter cette obligation de recherche initiale, un armateur devra faire appel, à ses frais, à un organisme accrédité.
Notez que certains navires ne seront pas tenus de respecter cette nouvelle réglementation, à savoir :
- les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement :
- ○ en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieurement au 1er janvier 1997 ;
- ○ en Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
- ○ en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier 2009 ;
- les navires mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.
Sachez également que pour d’autres navires, cette réglementation devra être respectée à compter du 1er janvier 2019. Il s’agit :
- des navires de pêche de moins de 12 mètres ;
- des navires de plaisance à usage personnel ayant à bord au cours de l’année 2018 au moins un « gens de mer » ;
- des navires pour lesquels l’armateur détient un dossier technique de recherche d’amiante conforme à l’ancienne réglementation.
Source : Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
Amiante dans les navires : « wanted » ! © Copyright WebLex - 2018
Transporteurs : un sanglier peut en cacher un autre…
Transporteurs : accident causé par des sangliers, qui est responsable ?
Une harde de sanglier traverse la route et s’arrête face un à un muret central séparant les voies de circulation. Un chauffeur de poids lourd arrive à ce moment-là et ne peut éviter la collision avec les sangliers. Ce poids lourd est ensuite percuté par un 2nd camion qui le suivait.
Les 2 chauffeurs de poids lourd se garent alors sur le côté de la route pour procéder à un constat. Mais à peine se sont-ils garés qu’une voiture arrive, glisse sur les cadavres de sangliers et se retourne avec sa conductrice à l’intérieur.
Quelques secondes après, une seconde voiture arrive et ne peut éviter la collision avec la voiture retournée, aggravant les blessures de la conductrice.
Par la suite, cette dernière réclame une indemnisation pour le préjudice subi au conducteur de la voiture qui l’a percutée.
Ce dernier accepte le principe d’une indemnisation, mais estime que le montant réclamé doit être limité, la conductrice ayant, selon lui, commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice.
Il explique alors que la conductrice n’était pas suffisamment maître de son véhicule et attentive à son environnement, car sinon elle n’aurait pas glissé sur les sangliers et eu un accident.
« Faux » répond le juge, constatant que lors de l’accident, il faisait nuit et que la conductrice ne pouvait pas aisément détecter la présence des cadavres de sangliers, sombres et de faible hauteur.
Le conducteur demande alors à ce que les sociétés qui emploient les chauffeurs de poids lourds participent à l’indemnisation due à la conductrice.
« Non » répond de nouveau le juge, relevant que l’accident avait lieu de nuit et que le 1er chauffeur ne pouvait pas prévoir la présence des sangliers. Le juge précise également qu’il ne peut pas être reproché aux 2 chauffeurs de ne pas avoir mis en place un dispositif de signalement du danger, en raison de l’arrivée rapide des voitures qui suivaient de près les 2 poids lourds.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-15206
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Conditions générales de vente : à lire… ou à traduire !
Conditions générales de vente : une acceptation tacite est possible !
Un pépiniériste commande à un producteur allemand des porte-greffes. Peu après, un virus détruit la plus grande partie de son exploitation. Estimant que le virus provient des porte-greffes, le pépiniériste assigne en justice le producteur allemand, dans le but d’obtenir des indemnisations.
Mais cette action en justice est irrecevable, selon le producteur allemand : il rappelle qu’aux termes de ses conditions générales de vente (CGV), les litiges entre lui et un commerçant sont tranchés par le juge allemand.
Ce que conteste le pépiniériste qui explique que, n’ayant jamais pu prendre connaissance du contenu de ces CGV, l’attribution de compétence au juge allemand lui est inopposable.
Ce que conteste à son tour le producteur allemand. Il rappelle que la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture comportaient, au recto, une invitation, écrite en français, à consulter ses CGV, reproduites au verso, en allemand.
Le producteur allemand considère donc que l’attention du pépiniériste sur ses CGV a été suffisamment attirée et que les CGV lui sont donc opposables.
« Exact » confirme le juge : 3 documents ayant invité, en français, le pépiniériste à prendre connaissance des CGV du producteur allemand, celles-ci ont été tacitement acceptées par le pépiniériste, même si elles sont écrites en allemand. Son action devant la justice française est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 mai 2018, n° 17-12044
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