C’est l’histoire d’un employeur qui est à un titre-restaurant près…
Un salarié travaille toute la semaine, sauf le vendredi après-midi. Son temps de travail est organisé en plages fixes et mobiles déterminées par son employeur. En plus de sa rémunération, le salarié perçoit des titres-restaurant pour les jours travaillés, hormis le vendredi…
Ce que le salarié ne comprend pas : sa journée de travail du vendredi, qui s’achève au plus tôt à 11 h 30, empiète sur la pause déjeuner, fixée sur une plage mobile de 11 h 15 à 14 h. Parce qu’il travaille au moins 15 minutes sur le temps de pause du déjeuner, il a donc droit à un titre-restaurant… Ce que l’employeur lui refuse : le titre-restaurant ne peut être alloué que lorsque le repas est compris dans la journée de travail du salarié. Or, ici, le salarié ne travaille qu’une demi-journée sans pause déjeuner…
Mais, pour le juge, dès lors que ses horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner, le salarié a bien droit à un titre-restaurant, peu important qu’il prenne effectivement sa pause déjeuner !
C’est l’histoire d’un employeur qui réclame son (in)dû…
Une salariée signe une clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, elle devra rembourser les frais de formation pris en charge par l’entreprise. L’année suivant son embauche, elle sollicite une rupture conventionnelle…
… acceptée par l’employeur, qui réclame néanmoins le paiement de l’indemnité de dédit-formation… que la salariée refuse de payer : cette indemnité n’est due qu’« en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur ». Or ici, parce que le contrat est rompu d’un commun accord, entre elle et l’employeur, la clause ne s’applique pas, selon elle. Sauf qu’en sollicitant la rupture conventionnelle, elle est bien à l’initiative de la rupture du contrat, rappelle l’employeur…
Peu importe, pour le juge : la rupture conventionnelle ne peut s’analyser ni en une rupture à l’initiative de la salariée, ni en une rupture non imputable à l’employeur… la salariée n’a donc pas à l’indemniser !
Facturation électronique : pilotage à vue ?
Facturation électronique : phase pilote à partir de janvier 2024
Pour rappel, la généralisation de la facturation électronique commencera à se déployer à partir du 1er juillet 2024 : à compter de cette date, toutes les entreprises devront choisir une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre l’ensemble des données correspondantes à l’administration fiscale.
Le choix de la plateforme se portera soit sur une plateforme de dématérialisation dite « partenaire » de l’administration (PDP), soit sur le portail public de facturation (Chorus Pro).
Pour tester l’adaptation des plateformes aux attentes des entreprises et s’assurer d’une bonne adéquation aux besoins et aux garanties attendues en termes de sécurité notamment, une phase de rodage est prévue entre janvier et juin 2024 : cette phase pilote permettra de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif associant l’ensemble des acteurs (portail public de facturation, plateformes partenaires, entreprises utilisatrices et éditeurs de logiciel).
Afin de sélectionner les opérateurs volontaires souhaitant participer à cette phase pilote, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l’agence pour l’informatique financière de l’Etat (AIFE) lancent un appel à candidature : les entreprises qui souhaitent se porter candidates doivent déposer leur dossier de candidature, disponible sur le site impots.gouv.fr, auprès de l’administration au plus tard le 26 juin 2023.
Cette candidature suppose de se constituer en équipe composée de quelques fournisseurs et clients volontaires et de leurs éditeurs de logiciel. Une entreprise intéressée par ce dispositif aura tout intérêt de se rapprocher de son cabinet d’expertise-comptable pour optimiser cette phase pilote.
Par ailleurs, pour information, à compter du 1er mai 2023, un service d’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires sera créé au sein de la DGFiP.
Pour aller plus loin…
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Envoi des chèques énergies : prêts ? Partez !
Chèque énergie : une campagne d’envoi de 7 semaines
Depuis le 21 avril et jusqu’au 30 mai 2023, les chèques énergies, d’un montant moyen de 148,60 €, seront envoyés sur tout le territoire. La distribution se fait en fonction des régions et départements de France, selon un calendrier disponible ici.
Pour recevoir cette aide, aucune démarche n’est nécessaire : les ménages éligibles sont identifiés grâce à leur déclaration de revenus.
Notez que si vous avez choisi l’année dernière la pré-affectation de votre chèque, c’est-à-dire que vous avez choisi de l’attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d’électricité, il en sera de même cette année. Vous recevrez non pas un chèque, mais une confirmation entre le 28 avril et le 6 mai et vous verrez la déduction directement sur votre facture d’énergie.
Notez enfin que tous les professionnels d’électricité, de gaz et de combustibles de chauffage sont dans l’obligation d’accepter ce chèque, utilisable jusqu’au 31 mars 2024.
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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame son (in)dû…
Une salariée a signé une clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, elle devra rembourser les frais de formation pris en charge par l’entreprise. L’année suivant son embauche, elle sollicite une rupture conventionnelle…
… acceptée par l’employeur, qui réclame alors le paiement de l’indemnité de dédit-formation… que la salariée refuse de verser, rappelant les conditions de son paiement…
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Actifs numériques : de l'argent virtuel = des impôts bien réels ?
Un particulier s’apprête à valider sa déclaration de revenus 2022. Il se souvient qu’un ami lui a néanmoins conseillé, avant de valider sa déclaration, de vérifier qu’il a bien inscrit les plus-values réalisées avec les cryptomonnaies qu’il a revendues. Mais sont-elles vraiment imposables ?
La bonne réponse est... Oui
Les particuliers, les associations et certaines sociétés sont en effet tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références de leurs comptes d’actifs numériques (cryptomonnaies).
Quant aux plus-values, elles sont par principe passibles de l’impôt sur le revenu, sauf si un actif est échangé contre un autre ou si la somme des prix n’excède pas 305 € au cours de l’année d’imposition.
Pour mémoire, une plus-value ou une moins-value est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
Les plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % mais aussi aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, soit un taux global de 30 %.
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Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ?
Contrat multi-remplacements : pour qui ?
Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.
Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.
La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.
On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.
Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.
Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un chauffeur de taxi qui trouve sa condamnation téléphonée…
Un chauffeur de taxi, qui loue son véhicule pour son activité, est dénoncé par le loueur qui a reçu une amende pour usage du téléphone au volant. Puisqu’il est censé être le seul autorisé à conduire cette voiture, il est nécessairement responsable de cette contravention…
Sauf que ce n’est pas lui qui conduisait la voiture à ce moment-là, conteste le chauffeur de taxi… « Impossible ! », relève le loueur, puisque, selon le contrat qui les lie, il lui est interdit, sauf autorisation, de laisser toute autre personne conduire le véhicule : c’est donc nécessairement le chauffeur de taxi qui conduisait la voiture à ce moment-là. Mais ce n’est pas parce qu’il n’a pas le droit de le faire qu’il est possible, sur cette simple base, d’affirmer avec certitude qu’il est l’auteur de l’infraction, maintient le chauffeur de taxi…
... qui n’apporte aucune preuve de l’identité d’un autre conducteur, constate le juge pour qui il est donc possible, pour le loueur, de le dénoncer sur la base du contrat !
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C’est l’histoire d’un propriétaire pour qui comparaison n’est pas (toujours ?) raison…
Le propriétaire d’une villa conteste la valeur retenue par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur la fortune : en procédant par comparaison, elle a retenu des prix au m² de villas de même standing, selon elle, mais sans tenir compte de la superficie des terrains, conteste le propriétaire…
Or, il s’agit d’un élément essentiel, selon lui, les biens comparés devant être « intrinsèquement » similaires, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques : date de construction, superficie, nombre d'étages… et surface du terrain ! Ce qui est le cas ici, rappelle l’administration pour qui les villas comparées sont similaires et de même standing (surface habitable équivalente, nombreuses pièces, piscine, etc.). Les termes de comparaison sont donc valables, selon elle…
Sauf qu’elle ne donne aucune indication sur la superficie des terrains des villas comparées, constate le juge qui, donnant raison au propriétaire, rappelle qu’il s’agit d’un critère nécessaire à préciser…
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Indemnités forfaitaires pour petits déplacements - Année 2023
Barème applicable depuis le 1er septembre 2022
Les indemnités pour frais de petits déplacements (transport et repas) versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent sous certaines conditions être exonérées en fonction d’un barème particulier réévalué au 1er janvier de chaque année.
|
Trajet aller et retour compris entre |
Repas pris hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier |
Repas pris au restaurant (s'il est démontré que le salarié est dans l'obligation de prendre ses repas au restaurant) |
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5 km et 10 km |
2,90 € |
9,90 € |
20,20 € |
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10 km et 20 km |
5,80 € |
9,90 € |
20,20 € |
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20 km et 30 km |
8,60 € |
9,90 € |
20,20 € |
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30 km et 40 km |
11,50 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
40 km et 50 km |
14,40 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
50 km et 60 km |
17,30 € |
9,90 € |
20,20 € |
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60 km et 70 km |
20,10 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
70 km et 80 km |
23,00 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
80 km et 90 km |
25,90 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
90 km et 100 km |
28,80 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
100 km et 110 km |
31,60 € |
9,90 € |
20,20 € |
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110 km et 120 km |
34,50 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
120 km et 130 km |
37,40 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
130 km et 140 km |
40,30 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
140 km et 150 km |
43,10 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
150 km et 160 km |
46,00 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
160 km et 170 km |
48,90 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
170 km et 180 km |
51,80 € |
9,90 € |
20,20 € |
|
180 km et 190 km |
54,60 € |
9,90 € |
20,20 € |
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190 km et 200 km |
57,50 € |
9,90 € |
20,20 € |
* : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %
Ce barème fixe les limites d’exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise.
La limite d’exonération des indemnités de frais de transport tient compte des distances parcourues quotidiennement (aller/retour) à cette occasion par les intéressés :
- depuis l’entreprise (siège social ou établissement auquel est rattaché le salarié) et depuis leur domicile pour les salariés des entreprises de travaux publics et du bâtiment qui travaillent sur des chantiers (pour ces derniers, l’option entre l’une ou l’autre de ces modalités doit être exercée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et la distance à retenir est la distance kilométrique parcourue par la route pour se rendre sur le lieu de chantier) ;
- depuis leur domicile ou depuis l’entreprise (siège social ou établissement dont dépend le salarié) pour les salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;
- depuis leur domicile pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.
A noter : cette exonération suppose que l’entreprise ne pratique pas, sur la rémunération des salariés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions.
- www.urssaf.fr
- Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finance rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale
