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Actu Juridique

Clause abusive : une notion à manier avec précaution

01 juin 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un hôtelier engage un architecte afin de faire réaliser des travaux d’extension de son hôtel, est-il considéré comme un professionnel ou un non-professionnel ? La réponse à cette question est importante car elle permet de déterminer si la réglementation sur les clauses abusives peut s’appliquer… Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l’activité du non(?)-professionnel…

Un hôtelier confie la réalisation de travaux d’extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d’œuvre.

En raison de nombreux désordres et retards, l’hôtelier demande des comptes à l’architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.

Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l’architecte soit condamné solidairement : en d’autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l’architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d’un seul interlocuteur, à savoir l’architecte… les autres étant insolvables…

Impossible, selon l’architecte, qui rappelle l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat qu’ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l’empêche d’être condamné avec les autres responsables des dommages, même s’il y a contribué d’une manière ou d’une autre.

S’il doit être condamné, ce n’est qu’à raison de sa part contributive aux dommages…

Mais cette clause n’est pas valable selon l’hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.

Concrètement, cela revient à faire peser sur l’hôtelier, maître d’ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.

Qu’en pense le juge ? Il ne suit pas l’hôtelier dans son raisonnement…

Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Or ici, la conclusion d’un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d’agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Le juge considère que l’hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l’architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

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Clauses abusives : les reconnaître, les éviter
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C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…

Durée : 01:48

C’est l’histoire d’une entreprise qui transfère son activité en zone franche…

02 juin 2023

Une entreprise décide de transférer son activité en zone franche urbaine et souhaite profiter des exonérations fiscales correspondantes. Pour s’assurer de pouvoir effectivement en bénéficier, elle adresse une demande à l’administration, dans le cadre d’un « rescrit fiscal »…

… qui reste toutefois sans réponse au bout de 3 mois. Or, un défaut de réponse dans les 3 mois de la demande équivaut à une validation tacite de l’administration, rappelle l’entreprise, qui entend alors bien bénéficier des avantages fiscaux. Pour autant que les conditions du rescrit fiscal soient respectées, conteste l’administration : ce qui comprend notamment l’envoi de sa demande avant de démarrer son activité dans la zone franche. Or ici, elle a elle-même précisé dans sa demande datée du 19 décembre un démarrage d’activité le 1er décembre…

Ce que ne peut que constater le juge, pour qui l’acceptation tacite de l’administration, faute de s’être prononcée dans les 3 mois de la demande, ne s’applique donc pas !

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Rescrit fiscal : faut-il demander l’avis de l’administration ?
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Rescrit fiscal : faut-il demander l’avis de l’administration ?
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Le coin du dirigeant

Voiture sans permis : la réglementation évolue ?

01 juin 2023 - 2 minutes
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Depuis 2 ans, les ventes de voitures sans permis sont en très grande progression. Or il est possible de conduire de telles voitures dès l’âge de 14 ans. De quoi justifier, selon un sénateur, un renforcement de la formation des conducteurs. Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?

Interrogé sur le point de savoir s’il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d’augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.

Affaire à suivre donc…

Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).

Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.

Pour pouvoir s’inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.

Si le futur conducteur est mineur, l’autorisation des parents ou du tuteur est impérative !

Cette attestation comporte 2 niveaux : l’ASSR 1 et l’ASSR 2.

L'épreuve permettant l’obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.

Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :

  • une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
  • deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
  • une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
  • une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.
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Journée de solidarité : en cas de changement d'employeur…

01 juin 2023

Au sein d'une entreprise, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Un salarié, nouvellement arrivé dans l'entreprise, informe son employeur qu'il a déjà accompli, cette année, sa journée de solidarité dans son ancienne entreprise.

Est-il dans l'obligation d'accomplir une nouvelle journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ?

La bonne réponse est... Non

La journée de solidarité est, pour les salariés, une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Les modalités d'accomplissement sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE). Cette journée est accomplie dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Dans l'hypothèse où un nouveau salarié, ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, accomplit une nouvelle journée de solidarité auprès d'un nouvel employeur, les heures travaillées ce jour doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les cas.

Néanmoins, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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Actu Sociale

Cotisations indûment versées à l’Urssaf : toujours remboursables ?

31 mai 2023 - 2 minutes
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Une société peut-elle obtenir le remboursement de cotisations indûment versées à l’Urssaf pendant plus de 3 ans, alors même qu’elle n’a eu connaissance de cette situation que des années plus tard, à l’occasion d’un contrôle de l’Urssaf ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cotisations indûment versées à l’Urssaf : l’ignorance n’est pas une défense !

En 2018, une société fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu’elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.

Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.

Une demande qui n’est acceptée qu’en partie par l’Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.

Sauf qu’elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l’a découvert qu’au cours d’un contrôle. Elle était donc dans l’impossibilité d’agir dans les temps pour en demander le remboursement.

Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n’est pas le cas ici !

Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.

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Divertissement
Actu Juridique

Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?

31 mai 2023 - 2 minutes
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Afin qu’une SCI rachète les parts de l’une de ses associés, une experte est mandatée pour établir leur valeur. Sauf que son rapport établit le montant uniquement au regard d’un projet en cours de la SCI… Ce qui rend le rapport inutilisable, selon la SCI. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !

Lorsqu’un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l’absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.

Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d’évaluation est demandée… à l’issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !

« Pourquoi ? », demande l’associée qui rappelle que faute d’accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…

« Et c’est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l’experte s’est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l’état…de projet !

Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d’ailleurs l’experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d’estimer la valeur des parts !

L’experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.

« Sans gravité ! », tempère l’associée, pour qui cette erreur, loin d’être grossière, ne justifie pas d’écarter le rapport. Il s’agit simplement, selon elle, d’un point à compléter.

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n’est pas incomplet, mais bien entaché d’une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.

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Transport
Actu Juridique

Vols intérieurs : une limitation sur les rails…

31 mai 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À l’heure où les sujets environnementaux nous amènent à remettre en question plusieurs de nos acquis, l’aviation a souvent été pointée du doigt. Le Gouvernement avait d’ailleurs annoncé son intention de réduire les vols publics intérieurs… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand faudra-t-il prendre le train plutôt que l’avion ?

Depuis le 27 mars 2022, l’interdiction de transport aérien public lorsqu’une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe est fixée.

Cependant, pour qu’elle soit pleinement applicable, des précisions devaient être apportées, notamment sur le point de savoir ce qui constitue précisément une alternative ferroviaire suffisante pour justifier l’interdiction d’exploitation d’une ligne.

Pour entrer dans le périmètre de cette nouvelle règle, une liaison ferroviaire du réseau national doit remplir les conditions suivantes :

  • durer moins de 2h30 ;
  • se faire sans correspondance ;
  • assurer plusieurs liaisons par jour et dans les deux sens ;
  • se faire à des conditions tarifaires abordables ;
  • se faire à une fréquence suffisante et à des horaires appropriés ;
  • permettre une présence sur place de plus de 8h consécutives tout au long de l’année ;
  • desservir les mêmes villes que les aéroports concernés et si le plus important des deux aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle de l’aéroport (et pas celle de la ville).

Seules 3 liaisons se trouvent, de fait, concernées par cette interdiction :

  • Paris-Orly – Nantes ;
  • Paris-Orly – Lyon ;
  • Paris-Orly – Bordeaux.

Deux fois par an, le ministre en charge de l’aviation civile devra évaluer l’ensemble des offres de transport aérien et ferroviaire afin de déterminer si d’autres liaisons sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction.

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Transport
Actu Juridique

Taxis : pouvez-vous refuser d’effectuer une course lorsque votre client est accompagné d’un chien-guide ?

31 mai 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation autorise les chauffeurs de taxi à refuser la prise en charge de clients dans certains cas précis. Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur ce point, afin de garantir l’accessibilité de ces services aux personnes en situation de handicap. Quelles sont les nouveautés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxis et chiens-guides : (in)compatible ?

Pour mémoire, un conducteur de taxi, lorsqu’il est en service et disponible, doit prendre en charge tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis.

Il existe toutefois des cas possibles de refus, par exemple lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur.

D’autres cas permettent également de refuser une course, par exemple :

  • lorsque le véhicule est susceptible d’être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
  • lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.

Le Gouvernement vient d’apporter des limitations concernant ces deux cas dans un objectif d’accessibilité des personnes en situation de handicap.

Ainsi, depuis le 22 mai 2023, le refus de prise en charge fondé sur la présence d’animaux à transporter ne peut plus être lié aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en phase d'apprentissage pour le devenir.

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Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?

30 mai 2023 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En vue d’optimiser la transmission d’une entreprise, il est possible de mettre en place un « pacte Dutreil » qui permet de diminuer de manière conséquente les droits de mutation. Et ce pacte Dutreil s’applique aux sociétés holdings, sous conditions toutefois. Comme vient de le vivre une dirigeante…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !

Lorsqu’une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l’administration fiscale. Pour rappel, il s’agit d’un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l’impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d’une transmission d’entreprise.

Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l’assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d’être calculé sur la valeur totale de l’entreprise, l’impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.

Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l’entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d’optimiser leur gestion, d’accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.

Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c’est-à-dire qu’elle n’est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.

Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d’hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l’application du pacte Dutreil.

Mais l’administration fiscale, estimant que la société holding n’était pas animatrice avant la donation, refuse d’appliquer le pacte et procède à une rectification de l’impôt qu’elle estime dû.

« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S’il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d’hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n’en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d’animatrice de l’activité des sociétés filiales.

En effet, l’entrepreneuse a effectué tout un travail d’animation au nom de sa société holding en cours de création (c’est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l’immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).

L’entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d’hôtellerie une convention d’animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d’assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d’éléments qui indiquent une vraie activité d’animation.

« Insuffisant ! », selon l’administration fiscale pour qui l’activité d’animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l’acquisition des sociétés…

Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n’indique que l’activité d’animation doit exister en amont de la donation…

…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l’administration fiscale : si l’activité d’animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l’animation existe en amont de l’acte. Il faut une accumulation d’actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l’animation des sociétés concernées est bien effective.

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