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Créateur d’entreprise : pensez à votre régime matrimonial !

Date de mise à jour : 22/10/2021 Date de vérification le : 20/08/2024 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous envisagez de créer ou de reprendre votre entreprise, de nombreuses interrogations se posent : choix de la structure, choix de votre statut social, détermination du business plan, recherche de financement, etc. Mais avez-vous aussi pensé à votre régime matrimonial ? Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Créateur d’entreprise : pensez à votre régime matrimonial !

Régime matrimonial : de quoi parle-t-on ?

Le régime matrimonial. Le régime matrimonial va fixer les droits et les obligations de chaque époux sur les biens et les dettes du couple. Parce que l’aventure entrepreneuriale aura nécessairement une incidence sur votre patrimoine et peut porter atteinte aux intérêts de votre famille, il est essentiel que vous vous intéressiez à votre régime matrimonial et au moyen de protéger au mieux vos intérêts.

Différents types de régimes matrimoniaux. On distingue 3 grandes familles principales :

  • les régimes communautaires, et notamment :
    • le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique si vous n’avez rien prévu : dans le cadre de ce régime, les biens acquis pendant la vie commune sont communs aux époux, sauf ceux reçus par un époux par donation ou succession ;
    • le régime de la communauté universelle, dans le cadre duquel la majorité des biens sont communs ;
  • les régimes séparatistes, parmi lesquels figure le régime de la séparation de biens : dans le cadre de ce régime, comme son nom l’indique, les patrimoines sont séparés et aucun bien n’est commun ;
  • les régimes hybrides, parmi lesquels figure notamment le régime de la participation aux acquêts qui est un régime séparatiste à l’égard des tiers et communautaire entre époux (à la dissolution du régime, l’époux qui s’est enrichi plus que l’autre doit l’indemniser pour rétablir une parfaite égalité).

Le saviez-vous ?

Quel que soit le choix fait, rien n’est figé dans le temps. Vous aurez toujours la possibilité de changer de régime matrimonial. Notez toutefois que la procédure peut être un peu lourde, notamment si une personne (par exemple l’enfant majeur du couple) s’oppose au changement de régime : l’intervention du juge sera dans ce cas nécessaire.

Pour les partenaires de Pacs. À défaut de précision dans la convention de Pacs, le couple est soumis au régime de la séparation des biens : chaque partenaire conserve donc la propriété des biens qu'il détenait avant la conclusion du Pacs et qu'il acquiert au cours du Pacs. Mais ils peuvent aussi prévoir un régime d’indivision : dans ce cas, les biens achetés après avoir conclu le Pacs appartiennent alors à chacun pour moitié. Les partenaires restent toutefois propriétaires des biens qu’ils détenaient individuellement avant la conclusion du Pacs ou qu'ils ont reçus individuellement par donation ou succession au cours du Pacs.

À noter. Même en présence d’une indivision, certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire. Il s’agit notamment des biens à caractère personnel, des biens créés au cours du Pacs (une entreprise par exemple) et des biens acquis par un partenaire avec des fonds propres qui lui appartenaient avant la conclusion du Pacs.


Régime matrimonial : des incidences à connaître

Vous engagez votre patrimoine. Comme vous le savez, un entrepreneur engage bien souvent son patrimoine. Ce sera, notamment, le cas de l’associé d’une société qui se trouve souvent dans l’obligation de garantir les dettes bancaires, notamment en se portant caution. Parce que votre patrimoine personnel n’est jamais totalement à l’abri, la question du choix du régime matrimonial prend tout son sens.

Le risque. Il faut veiller aux conséquences de votre activité sur les intérêts de votre famille. Si vous n’avez pas établi un contrat de mariage (vous êtes donc soumis au régime légal), tous vos biens personnels et ceux communs avec votre conjoint peuvent être engagés dans le cadre de votre entreprise. Seuls les biens « propres » du conjoint échapperont aux éventuels créanciers de l’entreprise : il s’agit des biens qu’il possédait personnellement avant le mariage, ceux reçus par succession ou donation et ceux qui ont été acquis avec le fruit de la vente d’un bien propre.


Régime matrimonial : des critères de choix ?

Comment se protéger ? En réalité, il n’existe pas de régime matrimonial idéal et tout va aussi dépendre des circonstances propres à chaque cas. Néanmoins, des pistes méritent d’être explorées.

Le régime de la communauté universelle. C’est peut-être le régime à éviter pour un entrepreneur qui crée ou reprend son entreprise puisqu’aucun bien ne peut, dans ce cas, être soustrait aux poursuites d’un créancier.

Le régime légal. Comme nous l’avons vu précédemment, ce régime n’est pas entièrement satisfaisant car il ne protège pas les biens dépendant de la communauté formée entre conjoints.

Le régime de la séparation de biens. C’est peut-être le régime matrimonial à privilégier puisqu’il permet d’isoler les biens appartenant au conjoint. Mais attention, il ne sera véritablement protecteur que vis-à-vis des biens appartenant effectivement au conjoint, acquis par ses propres moyens ou par succession ou donation. Attention à ne pas détourner ce régime à des fins qui pourraient être contestées : mettre, par exemple, l’ensemble des biens au nom du conjoint qui ne travaille pas ni ne perçoit aucun salaire pourrait se retourner contre vous, puisqu’il ne sera pas difficile de prouver la volonté de protéger frauduleusement un patrimoine.

Le régime de la participation aux acquêts. Ce régime hybride, comme nous l’avons vu précédemment, présente les avantages du régime légal (il permet un rééquilibrage entre époux en cas de rupture du régime) et de la séparation de biens dont il présente les caractéristiques à l’égard des tiers tant qu’il perdure. Attention toutefois à la rédaction des clauses de ce type de régime, et notamment à celle qui concerne la situation des biens professionnels.

Une autre piste ? Vous n’êtes aucunement dans l’obligation d’utiliser un des régimes précités. Vous pouvez aussi mettre en place un régime « sur-mesure ».

Conseil. Le recours à un notaire est obligatoire pour rédiger un contrat de mariage. N’hésitez pas à lui demander des conseils car le régime idéal dépendra nécessairement de votre situation personnelle, patrimoniale et professionnelle.

Conseil (bis). Le choix du régime matrimonial devra s’apprécier aussi au regard du rôle que jouera le conjoint dans l’aventure entrepreneuriale. Dans certains régimes matrimoniaux, l’accord du conjoint est nécessaire pour la réalisation d’une opération. À titre d’exemple, votre conjoint peut revendiquer la qualité d’associé dans une SARL si vous réalisez votre apport grâce à de l’argent acquis en commun. Il s’agit là d’un élément à prendre en compte, notamment si vous souhaitez préserver votre liberté d’action.

Conseil (ter). Analyser le régime matrimonial sous l’angle de la protection du patrimoine vis-à-vis des créanciers est une chose, mais ce ne doit pas être le seul paramètre à prendre en compte. Sans pour autant jouer les oiseaux de mauvais augure, il faut aussi analyser les conséquences d’un divorce et le sort des biens professionnels qui ont été acquis pendant le mariage.

À retenir

En fonction de vos objectifs, de votre situation familiale et patrimoniale, faites le point avec un notaire sur votre régime matrimonial ou l’opportunité d’en établir un pour protéger au mieux les intérêts de votre famille.

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Choisir le nom de votre société : les précautions à prendre

Date de mise à jour : 17/07/2023 Date de vérification le : 20/08/2024 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Tout porteur de projet, au moment de créer sa société, a nécessairement une petite idée du nom qu’il choisira pour sa société. Mais avant de valider votre choix et déposer les statuts de votre société, vous devrez prendre un certain nombre de précautions, pour éviter de désagréables déconvenues…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Choisir le nom de votre société : les précautions à prendre

Dénomination sociale de votre société : une liberté encadrée !

Une obligation. Parmi les éléments nécessaires à la formation de la société figure la dénomination sociale : la règlementation juridique impose que les statuts de votre société, quelle qu’elle soit, comportent la forme, la durée, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital social. Vous devez donc choisir un nom pour votre société, appelé dans le jargon juridique « la dénomination sociale ». Vous disposez, à cet égard, d’une liberté, mais somme toute relative…

Le choix de la dénomination est libre… Il s’agit là d’un principe qui doit vous profiter : fort heureusement, vous êtes libre de choisir le nom de votre société, en accord avec vos associés. Il pourra même s’agir d’un nom parfaitement fantaisiste si le cœur vous en dit, mais il ne faut toutefois pas perdre de vue que cette dénomination sociale, élément essentiel de l’identification de votre société, ne doit pas être choisie complètement au hasard mais doit avoir, idéalement, une corrélation avec votre activité, vos services ou vos produits. Ce sera d’autant plus vrai si la dénomination de la société sert également de nom commercial.

… mais contrôlée ! Le choix de ce nom, s’il est libre, doit toutefois être conforme aux dispositions législatives applicables. C’est pour cette raison que le greffier du tribunal pourra, au moment de l’instruction du dossier d’immatriculation de votre société, contrôler le respect du nom aux dispositions légales. Et, sous réserve de motiver sa décision, il pourra aller jusqu’à refuser l’inscription de votre société !

Un contrôle sur la forme. Son contrôle va d’abord porter sur la forme de la dénomination sociale. Entrons un peu dans le détail de la règlementation : la dénomination sociale que vous devez choisir doit être exclusivement composée de signes alphanumériques (lettres et chiffres romains ou arabes), étant précisé qu’il importe peu que les termes aient ou non un sens, en langue française ou étrangère ; elle doit, en outre être dépourvue de toute présentation figurative particulière.

Ce que vous ne pouvez, par exemple, pas faire. L’emploi de signes particuliers, comme les accents, les cédilles, les apostrophes est largement admis, mais d’autres peuvent faire l’objet d’un refus : le greffier pourra ainsi, par exemple, refuser des signes tels « # », « € », « £ », « $ », « / », « \ », « * ».

Le saviez-vous ?

L’utilisation du signe @ dans une dénomination sociale a été admis (ce signe étant assimilé, dans le classement au Registre du Commerce et des Sociétés à la lettre « a »).

Un contrôle sur le fond. Le greffier s’assurera également que la dénomination sociale choisie ne contrevient pas à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Notre conseil. Il peut être utile de ne pas choisir seul le nom de la société : au-delà de la confrontation des idées et de la pertinence du choix, recourir à des conseils extérieurs peut permettre également de valider, sur le plan juridique, la dénomination sociale de votre société.


Dénomination sociale de votre société : une recherche préalable impérative !

La « priorité d’usage ». Les tribunaux reconnaissent, par principe, une priorité d’usage de la dénomination sociale d’une société (au même titre d’ailleurs que les noms commerciaux, les marques et les enseignes). Cela veut dire que vous ne pourrez pas utiliser un nom qui est déjà utilisé et protégé par une autre entreprise.

Concrètement, quels sont les risques ? Si vous utilisez un nom qui a déjà été adopté ou qui est très similaire à celui porté par une autre société, cette dernière pourra vous poursuivre en concurrence déloyale : elle pourra vous attaquer en justice parce que vous détournez sa clientèle, vous créez une confusion dans l’esprit du public, des clients, des prospects, etc. Cela veut donc dire aussi que, pour éviter ces problèmes, vous devrez effectuer des démarches préalables, absolument essentielles.

Une « étude d’antériorité ». La démarche que vous devez faire est relativement simple : idéalement avec votre conseil (avocat, expert-comptable, etc.), prenez contact avec les services de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et sollicitez une étude d’antériorité. Cette étude vous permettra de valider que le nom choisi n’est pas déjà utilisé.

Une « étude de similarité ». Il est également recommandé de faire une étude de similarité qui permet de faire le point sur les éventuelles ressemblances orthographiques, phonétiques ou intellectuelles entre le nom que vous projetez de donner à votre société et les noms qui sont déjà déposés ou enregistrés. Ces prestations de recherche sont facturées par l’INPI, pour un montant variant de 20 € à 400 € en fonction de l’étendue de la recherche. Cette étude a certes un coût, mais elle reste essentielle car l’utilisation d’une dénomination trop proche d’un nom déjà déposé pourra justifier une action en concurrence déloyale.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez, dans le cadre d’une première recherche, vous connecter sur le site de l’INPI (www.inpi.fr) qui vous donne gratuitement accès aux marques, dénominations sociales, enseignes ou noms commerciaux utilisés. Si, suite à cette première recherche, vous constatez que le nom choisi ne semble pas utilisé, faites tout de même une étude d’antériorité et une recherche de similitude pour plus de sécurité.

Conseil. Parce qu’il n’est pas à exclure que vous deviez doter l'entreprise d'un site Web, de même que vous allez certainement avoir besoin d'une messagerie électronique professionnelle, pensez également à déposer le nom choisi comme nom de domaine, en y associant le plus d’extensions possibles (.fr, .com, .net, .eu, etc.).

À retenir

Si vous êtes libre du choix de la dénomination sociale de votre société, retenez que cette liberté est contrôlée : le greffier pourra refuser l’inscription de votre société s’il estime que le nom choisi est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou si vous utilisez des signes particuliers (comme par exemple « # », « € », « £ », « $ », etc.).

Pensez à faire une étude préalable auprès de l’INPI pour vérifier que le nom choisi n’est pas déjà utilisé ! Pensez également à réserver le nom de domaine correspondant.

 

J'ai entendu dire

Dans le cadre de mon activité, je vais créer un site Internet pour promouvoir ma société et mes produits sur le web. Je souhaite disposer d’un nom de domaine reprenant les termes de la dénomination de ma société. Comment faire ?

Votre première démarche sera de vous rapprocher de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), via son site Internet www.afnic.fr, qui vous permettra de vérifier si le nom de domaine que vous envisagez de choisir est ou non disponible. Si c’est le cas, vous pourrez ensuite enregistrer votre nom de domaine : la plupart des sociétés qui ont pour activité l’hébergement de sites Internet propose un service d’enregistrement (elles sont généralement mandatées pour effectuer des réservations de noms de domaine).

Attention : sachez que la réservation d’un nom de domaine est valable 1 an, ce qui vous oblige donc à renouveler l’enregistrement de votre nom de domaine tous les ans (assurez-vous que votre hébergeur vous envoie un avis de renouvellement).
 

Puis-je utiliser le mot « solde » en l’insérant dans la dénomination sociale de mon entreprise ou en l’utilisant comme nom commercial ?

La réglementation prévoit que dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés (solderie par exemple) est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle, sous peine d’être condamné au paiement d’une amende.

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Choisir de devenir entrepreneur individuel (à compter du 15 mai 2022)

Date de mise à jour : 04/08/2023 Date de vérification le : 04/08/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis mai 2022, un nouveau statut d’entrepreneur individuel existe. Qui peut en bénéficier ? Quelles sont les conséquences de ce nouveau statut sur le patrimoine de l’entrepreneur ? Éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Choisir de devenir entrepreneur individuel (à compter du 15 mai 2022)

Un nouveau statut d’entrepreneur individuel

Pour qui ? Le nouveau statut d’entrepreneur individuel profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Une séparation de patrimoine. Les biens, les droits, etc., dont ils sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Conséquence pour les créanciers. Le patrimoine personnel de l’entrepreneur est véritablement protégé, les créanciers professionnels ne pouvant se payer que sur le patrimoine professionnel, sauf à ce que l’entrepreneur en décide autrement.

Sauf… Ce principe ne s’applique pas à l’administration fiscale et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales et/ou sociales : ces administrations pourront continuer à se payer sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur (professionnel et personnel).

De plus, sauf exception, le paiement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux immeubles utiles à l’activité professionnelle, pourra être recherché sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, même en l’absence de fraude ou d’inobservations graves et répétées.

Quand ? Ce nouveau statut s’applique dès le 15 mai 2022.


Un patrimoine professionnel

Comme indiqué plus haut, dans le cadre de ce nouveau statut, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité professionnelle constituent son patrimoine professionnel.

Une définition. Les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle s’entendent de ceux qui servent à cette activité, comme :

  • le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents, et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
  • la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;
  • les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Présomption 1. Notez que dès lors que l’entrepreneur est tenu à des obligations comptables (légales ou réglementaires), son patrimoine professionnel est présumé comprendre l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. Cette présomption ne joue que si les éléments en cause sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Présomption 2. Ces mêmes documents comptables sont également présumés identifier la rémunération que l’entrepreneur tire de l’activité et qui est comprise dans son patrimoine personnel.


Un transfert de patrimoine facilité

Un transfert. Dans le cadre de ce nouveau statut, l’entrepreneur individuel peut dorénavant céder (à titre onéreux), donner ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.

Ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), ou d'annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle au plus tard 1 mois après sa réalisation.

Cet avis doit contenir des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel et au bénéficiaire du transfert, consultables ici.

Cet avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.

L'état descriptif du patrimoine professionnel destiné à être publié au Bodacc (ou dans l'annonce) doit contenir les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l’apporteur :

  • la valeur globale de l'actif et la valeur global du passif, sachant qu’il s’agit de celles figurant dans les comptes de l'entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l'apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l'entrepreneur individuel n'est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties ;
  • la liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
  • la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d'une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Par ailleurs, sachez que si des créanciers souhaitent s’opposer au transfert universel de patrimoine, ils doivent saisir le juge dans le mois suivant la publication au Bodacc (ou dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l’activité professionnelle).

Enfin, si l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement de dettes de cotisations et contributions sociales nées à l'occasion de son exercice professionnel, celles-ci sont exclues du transfert.

Quand ? Cette disposition ne s’applique que depuis le 15 mai 2022.


Une mise à jour des mentions sur les documents professionnels

Une dénomination. Dans le cadre de son activité, le nouvel entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination qui incorpore son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Une obligation. Cette dénomination doit impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels (y compris les factures, notes de commande, tarifs, etc.) de l’entrepreneur. De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité doit contenir la dénomination choisie dans son intitulé.

Pour finir, retenez qu’à défaut d’immatriculation, la 1re utilisation de la dénomination vaut déclaration de début d’activité pour identifier le 1er acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel.


Renoncer à la protection de son patrimoine personnel

Les biens, les droits, etc., dont elles sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle, constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Ce patrimoine personnel bénéficie d’une protection particulière, à laquelle l’entrepreneur individuel peut renoncer au profit d’un bénéficiaire (comme un établissement de crédit par exemple).

Cette renonciation, qui prend effet après un délai de réflexion de 7 jours, prend la forme d’un acte comportant des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel, le bénéficiaire de l’acte de renonciation et à l’acte lui-même, consultables ici.

À l’occasion de la signature de l’acte, le bénéficiaire de la renonciation doit informer l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion de 7 jours au terme duquel la renonciation prend effet, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :

« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »

Enfin, toujours à peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent apposer leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu (la signature peut être électronique).

Notez qu’il existe un modèle d’acte de renonciation. De plus, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande. Il est consultable ici


Les aspects fiscaux

Impôt sur le revenu. En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu.

Une assimilation. Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l’entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l’IS, l’entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l’option devient irrévocable. S’il souhaite revenir sur son option, l’entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

Pour finir, notez que la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’IS est une décision définitive. L’entrepreneur qui la formule redevient passible de l’IR et ne pourra plus opter pour l’IS.

Droits d’enregistrement. Pour le calcul des droits d’enregistrement, les cessions d’entreprises individuelles (ou d’anciennes EIRL) ayant opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL sont assimilées à des cessions de droits sociaux.

A retenir

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel assure une meilleure protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur en ce qu’il prévoit expressément une scission entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

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Agrément « ESUS » : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 25/10/2022 Date de vérification le : 07/11/2023 6 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez entendu parler de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), mais vous ne savez pas exactement de quoi il s’agit ? Tour d’horizon des informations utiles à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Agrément « ESUS » : pour qui ? Pour quoi ?

Agrément ESUS : c’est quoi ?

Le principe. L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) vise à favoriser l’émergence d’un écosystème favorisant le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

« ESS » ? Pour mémoire, on parle d’économie sociale et solidaire pour désigner le fonctionnement de certaines entreprises et les activités qui sont fondées sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.

Structures ESS : quelle forme ? Les structures de l’ESS peuvent revêtir diverses formes, comme les coopératives, les mutuelles, les associations ou les fondations.

Structures ESS : quel mode de gestion ? Le mode de gestion de ces structures se veut démocratique et participatif, et l’utilisation des bénéfices qu’elles réalisent est strictement encadrée pour garantir le réinvestissement des résultats.

Agrément ESUS : quel intérêt ? L’obtention de l’agrément ESUS permet aux entreprises qui l’obtiennent de se voir favoriser l’accès au financement de l’épargne solidaire et d’attirer certains investisseurs qui peuvent, en échange de leurs apports, bénéficier de dispositifs fiscaux de faveur (comme la réduction d’impôt Madelin).

Le saviez-vous ?

L’agrément ESUS est en principe délivré pour une durée de 5 ans, sauf exception.


Agrément ESUS : pour qui ?

Pour prétendre à l’obtention de l’agrément, les entreprises candidates doivent remplir certaines conditions.

Lesquelles ? Celles-ci requièrent :

  • que les entreprises candidates poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal, par exemple en direction des publics vulnérables ou en faveur de la préservation et du développement du lien social, de l’éducation à la citoyenneté, du développement durable, etc. ;
  • qu’elles prouvent que la recherche d’utilité sociale qu’elles poursuivent a un impact sur leur compte de résultat ;
  • qu’elles ont une politique de rémunération qui respecte les conditions suivantes :
    • la moyenne des sommes versées aux 5 salariés ou dirigeants les mieux payés n’excède pas un plafond annuel égal à 7 fois le SMIC ;
    • la rémunération versée au salarié le mieux payé n’excède pas un plafond annuel égal à 10 fois le SMIC ;
  • que leurs titres de capital ne sont pas négociés sur un marché financier.

Le saviez-vous ?

Certaines structures de l’ESS bénéficient de plein droit de l’agrément ESUS, comme les entreprises d’insertion, les services de l’aide sociale à l’enfance, etc. La seule condition que ces organismes ont à remplir est celle relative à l’absence de négociation de leurs titres de capital sur un marché financier.


Agrément ESUS : comment l’obtenir ?

Demande d’agrément. Pour obtenir l’agrément ESUS, l’entreprise candidate doit remplir un dossier de demande, disponible en ligne sur le site des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Avec quelles pièces jointes ? Ce dossier doit comprendre certaines pièces justificatives, à savoir :

  • une copie des statuts de l’organisme en vigueur ;
  • un extrait du registre des commerces et des sociétés ;
  • les 3 derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité approuvé ;
  • les comptes de résultats prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l’agrément demandé ;
  • une attestation du dirigeant stipulant que les titres l’entreprise ne sont pas admis sur un marché financier ;
  • tout document qui justifie de l’agrément de droit de la structure.

À noter. Les organismes agréés de plein droit sont dispensés de joindre à leur demande :

  • un extrait du registre des commerces et des sociétés ;
  • les 3 derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité approuvé ;
  • les comptes de résultats prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l’agrément demandé.

Le saviez-vous ?

Pour rappel, la Loi pour réduire l’empreinte environnementale du numérique a prévu que les matériels informatiques des collectivités publiques puissent désormais être cédés gratuitement aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

À retenir

L’agrément ESUS peut permettre aux entreprises relevant du secteur de l’économie solidaire et sociale d’avoir accès à certaines solutions de financement. Préparez avec soin votre demande !

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Fonds de pérennité : ce qu’il faut savoir...

Date de mise à jour : 10/06/2021 Date de vérification le : 10/06/2021 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La Loi Pacte, publiée le 23 mai 2019, cherche à favoriser la réalisation et le financement de missions d’intérêt général par les entreprises. Pour cela, elle a créé un nouveau type de structure : le « fonds de pérennité économique ». Voici les informations essentielles à connaître à son sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Fonds de pérennité : ce qu’il faut savoir...

Fonds de pérennité : de quoi s’agit-il ?

Contexte de sa création. Le fonds de pérennité économique a été créé pour répondre à un besoin auquel la réglementation française ne répondait pas jusqu’à présent : si les sociétés peuvent mener des actions d’intérêt général sous diverses formes (via des fondations d’entreprise, par exemple), celles-ci ne permettent pas d’allier efficacement les actions d’intérêt général avec leurs objectifs économiques et financiers.

Création par apports. La création du fonds de pérennité économique se fait par apport gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales d’une (ou plusieurs) société(s) :

  • exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
  • ou détenant directement ou indirectement des participations dans une (ou plusieurs) société(s) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

Mission du fonds. Le fonds gère ces titres et exerce les droits qui y sont attachés, utilise les ressources ainsi générées pour contribuer à la pérennité économique de ces sociétés et réalise ou finance des œuvres ou des missions d’intérêt général.


Rédaction et modification des statuts

Contenu des statuts. Les statuts du fonds doivent être établis par écrit. Ils déterminent la dénomination, l’objet du siège et les modalités du fonctionnement du fonds, ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil administration et du comité de gestion.

Consultation des statuts. Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de pérennité et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

Objet des statuts. Ceux-ci doivent notamment indiquer les principes et objectifs appliqués à la gestion des titres et parts sociales objets des apports, et l’utilisation des ressources du fonds. Ils doivent également indiquer les œuvres ou missions d’intérêt général que le fonds doit réaliser ou financer.

Focus sur la modification des statuts. Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Cette modification ne peut être décidée qu’après 2 délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les 2/3 des membres, prises entre 2 à 6 mois d’intervalle et à la majorité des 2/3 des membres.

A noter. Pour le calcul du quorum, les membres représentés ne sont pas pris en compte.


Focus sur les formalités administratives

Déclaration en préfecture. La création du fonds de pérennité et les modifications de ses statuts et annexe doivent être déclarées à la préfecture du département du lieu où il a son siège social.

Mentions obligatoires des déclarations. Depuis le 9 mai 2020, ces déclarations doivent mentionner :

  • la date de la déclaration,
  • la dénomination,
  • l'objet et le siège du fonds de pérennité,
  • la durée pour laquelle il est constitué,
  • la date de clôture de son exercice,
  • les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du conseil d'administration et du comité de gestion.

Accusé de réception. La préfecture doit accuser réception du dépôt de ces déclarations, en délivrant un récépissé dans un délai de 5 jours.

Publication des déclarations au JO. La publication de la déclaration de création au Journal officiel doit être faite par les fondateurs du fonds de pérennité, et à leurs frais. En revanche, la déclaration de modification des statuts ou de leur annexe au Journal officiel incombe au conseil d'administration du fonds de pérennité, et est réalisée aux frais de ce dernier.

Mentions obligatoires des publications. Ces 2 publications au Journal officiel doivent mentionner :

  • la dénomination et le siège du fonds de pérennité,
  • son objet,
  • sa durée,
  • la date de la déclaration.

A noter. Le fonds de pérennité est tenu de faire connaître à la préfecture, dans les 3 mois, toute modification de ses statuts ou de leur annexe, ou des autres informations mentionnées dans les déclarations de création ou de modification.

Annexe aux statuts. L'annexe aux statuts indiquant les titres ou parts apporté(e)s par les fondateurs du fonds doit faire apparaître, pour chaque catégorie de titres ou de parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'ils représentent.

Publication sur le site internet de la direction légale et administrative (DILA). Les statuts et leur annexe ainsi que de toutes modifications ultérieures doivent être publiés par le fonds sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA), dans les mêmes conditions que les fondations dont les subventions reçues excèdent 153 000 €.

Pour rappel. Pour mémoire, celles-ci doivent transmettre leurs comptes annuels par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les 3 mois qui suivent leur approbation.


Rôle du conseil d’administration et du comité de gestion

Composition du conseil d’administration. Le conseil d’administration (CA) est composé d’au moins 3 membres nommés par le ou les fondateur(s) ou les personnes désignées par le testateur (en cas de legs fait au fonds) pour le constituer.

Rôle du conseil d’administration. Le CA va administrer et gérer le fonds de pérennité économique. Il est, pour cela, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet.

A noter. Dans les rapports avec les tiers, le CA engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

Composition du comité de gestion. Le comité de gestion est composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de 2 membres non-membres de ce conseil.

Rôle du comité de gestion. Ce comité est chargé du suivi permanent de la (ou des) société(s) et formule des recommandations au CA portant :

  • sur la gestion financière de la dotation,
  • sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenu(e)s,
  • sur les actions et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de la (ou des) société(s).

Bon à savoir. Le comité peut aussi proposer des études et expertises.


Contrôle du fonds de pérennité : par qui ? comment ?

Organe chargé du contrôle. Depuis le 9 mai 2020, le contrôle des fonds de pérennité revient à une mission du Contrôle général économique et financier.

Régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. Celle-ci doit notamment s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité : à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations qu’elle estime nécessaire.

Focus sur les dysfonctionnements graves. Les dysfonctionnements qui sont considérés comme affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité sont les suivants :

  • manquements commis par le fonds quant à l’utilisation de sa dotation (c’est-à-dire la violation des dispositions légales et statutaires) ;
  • violation, par le fonds, de ses obligations concernant l'établissement et à la publicité des comptes annuels, et la mission du commissaire aux comptes ;
  • fait, pour le fonds de pérennité, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qu’il a reçue.

Intervention de l’organe de contrôle. Lorsqu’elle constate de tels dysfonctionnements, la mission du Contrôle général économique et financier doit :

  • mettre en demeure le fonds de régulariser sa situation dans un délai de 6 mois ;
  • saisir l’autorité judiciaire afin de dissoudre le fonds de pérennité ; sa décision est alors motivée et notifiée au conseil d'administration, au commissaire aux comptes du fonds de pérennité et au préfet du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège ; elle est publiée au Journal officiel, aux frais du fonds de pérennité.

Rapport d’activité établi par le fonds. Pour rappel, le fonds de pérennité doit adresser chaque année un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels à la mission du Contrôle général économique et financier chargée de son contrôle.

Approbation par le conseil d’administration. Il est précisé que ce rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Contenu du rapport d’activité. Il doit contenir, pour la période à laquelle il se rapporte, les éléments suivants :

  • un compte-rendu de l'activité du fonds de pérennité, qui porte sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers ;
  • un compte-rendu relatif à sa façon de gérer les titres ou les parts qui composent sa dotation, d’exercer les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et d’utilisation de ses ressources ;
  • le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d'intérêt général que le fonds a réalisées ou financées, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.

Communication à la préfecture. Le rapport d'activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes s’il en a été désigné un, sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A défaut. Si le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai imparti ou s’il est incomplet, la mission du Contrôle général économique et financier peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.


Mission du commissaire aux comptes et obligations relatives aux comptes annuels

Désignation d’un commissaire aux comptes (CAC). Le fonds de pérennité est tenu de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Mise à disposition des comptes annuels. Le fonds doit mettre à la disposition du commissaire aux comptes ses comptes annuels et son rapport d’activité au moins 45 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation.

Certification des comptes. Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.

Publication des comptes. Le fonds de pérennité doit assurer la publication de ses comptes annuels dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA) dans les mêmes conditions que les fondations dont les subventions reçues excèdent 153 000 €.

Pour mémoire. Pour rappel, celles-ci doivent transmettre leurs comptes annuels par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois qui suivent leur approbation.

Alerte par le CAC. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds de pérennité, notamment des dysfonctionnements graves, il doit en informer par LRAR sans délai le conseil d'administration et recueillir ses explications.

Suite de la procédure. Le conseil d'administration a 15 jours pour répondre aux demandes d'explication du commissaire aux comptes à compter de la réception de la lettre recommandée.

Rapport spécial. A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, le CAC doit établir un rapport spécial qu'il remet par LRAR au conseil d'administration dans un délai de 15 jours à compter de la réception des réponses formulées par lui. Une copie du rapport doit être communiquée (toujours par LRAR) au comité de gestion et à l'autorité administrative.

A noter. Si le CAC invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, il doit fixer la date (dans un délai qui ne peut excéder 8 jours à compter de la date de son rapport spécial), l'ordre du jour et le lieu de la réunion du conseil d'administration. Le fonds de pérennité doit prendre en charge les frais de cette réunion.


Dissolution du fonds

Publication. La dissolution du fonds de pérennité doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel, aux frais du fonds.

En pratique. Plus précisément :

  • en cas de dissolution statutaire, la publication incombe au conseil d’administration ;
  • en cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.


Précisions fiscales

Un sursis d’imposition. Depuis le 24 mai 2019, les plus et moins-values qui résultent de la transmission à titre gratuit (et irrévocable) de titres au profit d’un fonds de pérennité, au moment de sa constitution, font l’objet d’un sursis d’imposition.

Valeur fiscale. L’entreprise qui apporte les titres pourra bénéficier de ce sursis sous réserve que le fonds s’engage à calculer la plus ou moins-value d’après la valeur fiscale des titres dans les écritures de la société ayant procédé à la transmission (au jour de cette transmission).

Fin du sursis. Il sera mis fin au sursis lors de la vente ultérieure des titres : la plus-value sera alors comprise dans le résultat du fonds au titre de l’exercice au cours duquel la vente a eu lieu, et elle sera calculée par rapport à la valeur fiscale mentionnée plus haut.

A retenir

Le fonds de pérennité permet d’allier les actions d’intérêt général avec leurs objectifs économiques et financiers. Son fonctionnement obéit cependant à des règles strictes, qu’il est nécessaire de connaître !

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« Sociétés à mission » : entreprendre « responsable » !

Date de mise à jour : 19/04/2023 Date de vérification le : 19/04/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous avez entendu parler des « sociétés à mission » et l’idée de promouvoir un capitalisme responsable vous séduit. Mais qu’est-ce qu’une « société à mission » exactement ? Comment le devenir ? Quelles sont les contraintes liées à ce statut ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.
« Sociétés à mission » : entreprendre « responsable » !

Allier son activité à la défense d’un intérêt collectif : c’est possible !

Qu’est-ce qu’une « société à mission » ? Introduite par la loi Pacte au printemps 2019, une « société à mission », qui peut être constituée depuis le 4 janvier 2020, est une société commerciale (quelle que soit sa forme) qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

Un objectif. La création de cette notion de « sociétés à mission » traduit la volonté du Gouvernement de favoriser les initiatives d’entreprenariat responsable. L’objectif est de conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.


Devenir une « société à missions »

Comment ? Si vous souhaitez que votre société devienne une société à mission, votre demande d’inscription (si la société se crée) ou votre demande d’inscription modificative (si vous optez pour la qualité de « société à mission » en cours de vie sociale) au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit mentionner la qualité de « société à mission ».

Mais aussi. La qualité de « société à mission » doit être mentionnée au répertoire Sirène tenu par l’INSEE.

Quel contenu ? Les statuts doivent préciser les objectifs qu’elle entend respecter (sa « raison d’être »), les objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre, et les modalités de suivi de leur exécution.

Une appellation sous contrôle. La société qui se dote de l’appellation « société à mission » doit faire l’objet d’un contrôle régulier : le but est de vérifier que les objectifs qu’elle s’est fixée sont atteints. Le contrôle est effectué à la fois par un organisme tiers et en interne.

Un retrait possible ? Lorsque les objectifs ne sont pas réalisés, le ministère public ou toute personne intéressée peut engager une procédure de retrait de la qualité de société à mission auprès du président du tribunal de commerce compétent. Le président pourra ordonner au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de l’ensemble de ses actes et documents. Ce retrait peut être ordonné sous astreinte.


Contrôle par un organisme tiers

Qui ? L’organisme de contrôle externe est désigné par l’organe social en charge de la gestion de la société parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation qui a signé l’accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. La durée initiale maximale de la désignation est de 6 exercices et elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de 12 exercices.

Un organisme indépendant. Son impartialité doit être garantie : l’organisme ne doit notamment pas prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès de la société contrôlée.

Régularité du contrôle. En principe, les objectifs poursuivis par la société sont contrôlés tous les 2 ans par l’organisme tiers. La première vérification doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS.

Déroulement du contrôle. Afin d’unifier et d'encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l’avis qu’ils rendent, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Ainsi, l’OTI doit notamment :

  • examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
  • interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
  • interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
  • s’informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
  • procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.

Quelles sont les modalités de contrôle ? Pour effectuer son contrôle, l’organisme tiers peut accéder à l’ensemble des documents détenus par la société qui lui semblent utiles, et procéder à toutes les vérifications qu’il estime nécessaires.

Le contenu de l’avis. L’avis rendu par l’organisme tiers doit contenir :

  • la preuve de l’accréditation de l’OTI ;
  • les objectifs et le périmètre de la vérification ;
  • les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
  • une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l’adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l’objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d’atteindre l’objectif ;
  • une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s’il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l’impossibilité qu’il a de conclure.

À noter. Les organismes tiers chargés de ce contrôle, doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d’accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d’une société à mission.

Le saviez-vous ?

Le délai pour effectuer le 1er contrôle est porté à 24 mois pour les sociétés de moins de 50 salariés. Ces mêmes sociétés peuvent, une fois cette 1re vérification effectuée, demander à l'organisme de ne procéder à la prochaine vérification qu’au bout de 3 ans.

Publicité obligatoire de son avis ! Son avis doit être publié sur le site internet de la société et rester accessible au public pendant au moins 5 ans..


Contrôle interne

Un comité de mission... L’appellation de « société à mission » vous oblige également à constituer un comité de mission au sein de la société, chargé de suivre l’exécution des missions. Ce comité doit présenter tous les ans un rapport (joint au rapport de gestion) lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes.

…ou un référent de mission pour les petites entreprises ! Dans les sociétés employant moins de 50 salariés, le comité de mission peut être remplacé par un « référent de mission », mentionné dans les statuts. Ce référent peut être un salarié de la société si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.


Besoin d’aide ? Suivez le guide !

Un nouvel outil. Pour soutenir les entreprises s’engageant dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau pratique.

Quel contenu ? Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :

  • un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
  • un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
  • 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
  • un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

A retenir

Le concept de « sociétés à mission » a été créé pour permettre aux entreprises de mettre en avant leurs engagements sociaux ou environnementaux. Se doter de cette appellation veut dire se soumettre à un contrôle régulier de ses objectifs !

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La gouvernance dans les SAS : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 14/06/2021 Date de vérification le : 07/11/2023 8 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Ce qui séduit les entrepreneurs dans la société par actions simplifiées (SAS), c’est notamment la grande liberté pour rédiger les statuts, afin d'organiser le fonctionnement de la SAS qui est beaucoup moins contraignant que celui de la SA, ainsi que ses divers modes d’organisation de la gouvernance envisageables, que nous allons aborder dans cette fiche.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des sociétés
La gouvernance dans les SAS : ce qu’il faut savoir

SAS : quels sont les organes de gouvernance ?

3 organes de gestion. L’organe de gestion de la société peut revêtir différentes formes de direction, à savoir :

  • un président qui peut être dirigeant unique,
  • un organe collégial de direction (dénommé comité de Direction ou conseil d'administration) composé du président et d’autres dirigeants (appelé directeur général ou directeur général délégué),
  • un président et des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués.

… mais toujours avec un président ! Notez que quel que soit le choix retenu, la société doit obligatoirement comporter un président.

Bon à savoir. Le président et les dirigeants peuvent être soit des personnes physiques, soit (sauf clause contraire) des personnes morales (c’est-à-dire des sociétés).

Le saviez-vous ?

Lorsqu’une société est présidente, un représentant permanent de cette société est désigné et son nom apparaîtra sur l’extrait K-bis.


SAS : quels sont les pouvoirs des organes de gestion ?

Focus sur les pouvoirs du président. Le président représente la société à l’égard des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.

Des pouvoirs restreints. Les associés d’une SAS peuvent limiter les pouvoirs du président à travers la rédaction des statuts en prévoyant que certaines opérations sont soumises :

  • à la consultation ou à l’autorisation préalable des associés ;
  • ou à la consultation ou à l’autorisation préalable d’un organe de la société (conseil d’administration) ;
  • ou encore que les engagements dépassant un certain montant doivent être soumis à une double signature.

À noter. Ces limitations de pouvoirs ne sont pas, par principe, opposables aux tiers. Néanmoins, la société est engagée même par des actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Délégation de pouvoirs. Le président peut consentir à une personne de son choix (autre dirigeant, associé ou tiers) une délégation de pouvoirs au nom de la société en précisant la nature de ces pouvoirs (tel que signature de contrats jusqu'à un certain montant, embauche ou licenciement de salariés).

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Signature d’un contrat : qui peut engager la société ? »

Focus sur les pouvoirs de l’organe collégial de direction. Le fonctionnement de l’organe collégial doit être défini par les statuts de la SAS : modalités de convocations des dirigeants (souvent par le président), lieu de réunion, quorum et majorité, possibilité de se faire représenter, répartition des tâches entre les dirigeants, mais encore étendue de ses missions, comme par exemple l’autorisation d’accomplir certaines opérations (emprunt, constitution de garantie, prise de participation, transfert de siège social, changement de dénomination sociale, nommer et révoquer le président et les autres dirigeants, autoriser les conventions réglementées, etc.).

Un pouvoir de représentation ? Un organe collégial de direction n’est investi d’aucun pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.

Des organes sous contrôle ? Il est possible de mettre place un conseil de surveillance chargé de contrôler la gestion du président ou de l’organe collégial de direction et de rendre compte de la gestion aux associés. Cette mise en place se fait via les statuts de la SAS.

Nomination des dirigeants. Lors de la constitution de la société, les dirigeants sont nommés dans les statuts. Les statuts fixent aussi les modalités de désignation du président et des autres dirigeants. Ce peut être par la décision collective des associés, par l’associé unique ou encore par l’organe collégial de direction.

Cessation des fonctions des dirigeants. Les fonctions des dirigeants prennent fin par l’arrivée du terme, par l’incapacité ou l’interdiction de gérer, par le décès, par la transformation ou la dissolution de la société.

Le saviez-vous ?

Les statuts peuvent prévoir qu’un certain nombre d’évènements entraîneront la cessation des fonctions du président, comme, par exemple, la perte de la qualité d’associé ou la réduction de la participation en dessous d’un seuil déterminé.

Focus sur les décisions réservées aux associés. Notez que les décisions suivantes doivent être obligatoirement prises par les associés :

  • augmentation, réduction du capital,
  • fusion ou scission, apport partiel d’actif,
  • nomination des commissaires aux comptes
  • approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices,
  • dissolution,
  • transformation en une société d’une autre forme

Bon à savoir. Pour les décisions sur lesquelles les statuts ne se seront pas prononcés et qui ne relèvent pas de l’énumération des décisions réservées aux associés, il convient de distinguer 2 cas :

  • la décision entraîne une modification des statuts : elle doit être prise par les associés dans les conditions de majorité définie par les statuts,
  • la décision n’entraîne pas une modification des statuts : elle relève de la compétence des dirigeants.

Autres décisions. Toutes les autres décisions sont du ressort des dirigeants, sauf précision contraire dans les statuts.

À retenir

3 organes de gestion peuvent gouverner une SAS : un président, un organe collégial de direction (appelé comité de Direction ou conseil d'administration) et un président et des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués. Les pouvoirs de ces organes sont plus ou moins étendus selon le contenu prévu par les statuts de la SAS.

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Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise SAS/SASU et approbation des comptes : mode d’emploi
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Créateur d’entreprise : choisir la SARL ou la SAS ?

Date de mise à jour : 24/01/2022 Date de vérification le : 24/01/2022 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Si vous choisissez de constituer une société plutôt que de créer une entreprise individuelle, vous allez devoir choisir le type de société à constituer. Et, fréquemment en pratique, le choix se portera soit sur la SARL, soit sur la SAS. Pourquoi choisir l’une plutôt que l’autre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Créateur d’entreprise : choisir la SARL ou la SAS ?

Choix du statut : le poids des impôts professionnels

Le principe. La SARL comme la SA sont des sociétés qui sont, par principe, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : l’IS, payé par la société, est calculé sur le résultat de l’exercice en retenant le taux de 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfice (pour les PME détenues principalement par des personnes physiques) et de 25 % pour le surplus (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé). Mais une option pour un autre régime est possible…

L’exception. Ces 2 sociétés peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu (IR) : dans ce cas, l’impôt, toujours calculé sur la base du résultat de la société, est payé par les associés (ils appréhendent une quote-part de résultat au prorata de leur participation dans le capital de la société, quote-part qu’ils déclarent eux-mêmes dans leur déclaration d’impôt pour le calcul de leur impôt personnel).

Des conditions. La société doit avoir moins de 5 ans, doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les dirigeants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) et elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€.

Le saviez-vous ?

Une SARL constituée uniquement entre personnes d’une même famille peut opter pour la taxation de ses résultats à l’IR, sauf si elle exerce une activité de nature civile (exemple : location d’immeubles) ou libérale : par membres d’une même famille, il faut entendre les parents en ligne directe (grands-parents, parents enfants, petits-enfants, etc.), frères, sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires de PACS (attention : cette option suppose l’accord de tous les associés qui doivent tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale).

Conclusion. Sur le plan de la fiscalité, que ce soit pour votre impôt personnel comme pour l’impôt professionnel, il n’y a pas de réelles différences entre une SARL ou une SAS. Les critères de choix se situent plutôt au niveau de votre statut social qui peut être différent selon que vous constituez une SARL ou une SAS.

Le saviez-vous ?

Que vous constituiez une SARL ou une SAS, vous serez soumis aux mêmes contraintes juridiques : obligation de rédiger des statuts, tenir des assemblées générales pour valider les décisions des associés, etc.

Pour en savoir plus, consultez nos fiches :

     -  Choisir de constituer une SAS ou une SASU

     -  Choisir de constituer une SARL ou une EURL


SAS ou SARL : le poids des charges sociales

Un choix. D’une manière générale, on entend dire que le statut social d’un gérant de SARL est moins onéreux que le statut social de dirigeant de SAS parce qu’il relève du régime des travailleurs non-salariés (TNS). Mais ce n’est pas aussi simple que cela…

Un statut différent ? Si vous êtes dirigeant associé d’une SAS, vous relèverez, sur le plan social, du statut des travailleurs salariés : vous êtes donc « assimilé salarié » et cotisez au régime général des salariés (seule la cotisation d’assurance chômage n’est pas due pour les mandataires sociaux). Si vous êtes gérant de SARL, vous relèverez :

  • du régime salarié si vous êtes gérant minoritaire ;
  • du régime TNS si vous êtes gérant majoritaire (ou si vous faites partie d’une co-gérance majoritaire).

Analyse comparative. En termes de coût social, le régime TNS (environ 45 % de charges sociales) s’avère moins onéreux que le régime salarié (environ 60 % de charges sociales patronales et salariales). Ce constat oriente le choix vers le régime TNS, mais une analyse comparative un peu plus précise va nuancer ce résultat.

Tenir compte du mode de rémunération. Il faut tenir compte de l’ensemble des éléments de rémunération que vous pouvez percevoir en qualité de dirigeant et d’associé de la société : non seulement il faut tenir compte de votre rémunération proprement dite, mais aussi des dividendes que vous pourrez percevoir en fonction des résultats de la société (si elle est soumise à l’IS).

Le saviez-vous ?

On rappelle que si votre société a opté pour l’impôt sur le revenu, vous serez imposé sur la quote-part de résultat que vous percevez, que le résultat soit ou non effectivement appréhendé.

Concernant les dividendes. Si vous percevez des dividendes, ils seront soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions, qu’ils soient distribués par une SAS ou une SARL. Mais, sur le plan des cotisations sociales, le coût ne sera pas le même :

  • pour les SAS : les dividendes versés aux associés sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ;
  • pour les SARL : ils sont aussi soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ; mais s’ils sont versés à un associé relevant du régime des TNS, ils seront soumis aux cotisations sociales, comme une rémunération, pour leur part qui excède 10 % du capital social.

Tenir compte du « net perçu ». Pour pouvoir comparer utilement les deux statuts, vous devez, à partir d’un même résultat avant rémunération et charges sociales, déterminer le « net perçu » en tenant compte notamment :

  • du coût de l’IS ;
  • du coût des charges sociales et des prélèvements sociaux sur les dividendes distribués ;
  • du coût des charges sociales (déductibles) calculées sur la rémunération versée ;
  • de la déduction des charges sociales calculées sur les dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL.

Le saviez-vous ?

Pensez aussi à votre trésorerie : le paiement des charges d’un dirigeant « assimilé salarié » est souvent effectué plus tôt que celui des charges d’un gérant relevant du régime TNS, d’où un décalage de trésorerie qui n’est pas nécessairement à négliger.

Conclusion. Le coût final (impôts et charges sociales) supporté à raison de la rémunération et des dividendes perçus par un gérant de SARL peut être assez proche de celui supporté par un président de SAS. Il n’y a donc pas de vérité absolue dans ce domaine.


Choix du statut : le poids de la retraite

Votre protection sociale. C’est peut-être un élément déterminant dans le choix entre une SAS et une SARL : si vous vous intéressez à votre retraite, vous serez, en fonction de votre âge, plutôt enclin à choisir le statut salarié ou le statut TNS.

Opter pour le statut salarié ? Ce sera peut-être le cas si votre départ à la retraite est relativement proche (à horizon 10 ans environ) et si vous avez, par le passé, déjà bénéficié du régime salarié : vous évitez le cumul des différents régimes et vous maintenez un meilleur taux de remplacement du salaire au moment de votre départ en retraite dans cette hypothèse.

Opter pour le statut TNS ? Si, au contraire, vous êtes relativement jeune, le choix du régime TNS peut vous permettre de bénéficier d’un montant de cotisation moindre et d’affecter le montant des économies réalisées à la souscription d’un régime de retraite complémentaire, du type Madelin, pour vous constituer un complément de retraite à des conditions plus avantageuses.

Pour la petite histoire. Un dirigeant a été conjointement directeur d'un laboratoire d'analyses médicales et gérant majoritaire de la SELARL (société d'exercice libérale à responsabilité limitée) exploitant le laboratoire. Quelques années plus tard, la SELARL est transformée en SELAS (société par actions simplifiée des professionnels libéraux) : le gérant majoritaire devient donc président non rémunéré de la société, en sus de l'exercice de ses fonctions de direction. Il souscrit un contrat d'assurance complémentaire Madelin et demande naturellement à pouvoir déduire les cotisations versées de son revenu soumis à l'impôt, ce que l'administration lui refuse.

Argument. L’administration rappelle que les sommes perçues par le président d'une SELAS en contrepartie de l'exercice de son mandat sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Puisque les sommes perçues ne sont imposées ni dans la catégorie des BIC, ni dans celles des BNC, le dirigeant ne peut pas déduire les cotisations Madelin de son revenu soumis à l'impôt.

Mais. Le juge ne suit pas ce raisonnement et rappelle à son tour que si le président de SELAS exerce, sans lien de subordination, son activité professionnelle dans la société en plus de son mandat social, les cotisations Madelin sont partiellement déductibles.

Dans tous les cas… Rien ne vaut une simulation chiffrée à partir des éléments de rémunération estimé. Faites le point avec votre conseil pour analyser de la manière la plus précise possible le statut qui vous correspond le mieux.

Et pour l’avenir… la vérité d’aujourd’hui n’est pas nécessairement celle de demain. C’est pourquoi il faut savoir que vous pourrez, le cas échéant, modifier les statuts de votre société et transformer votre SARL en SAS ou inversement.

A retenir

Choisir une SAS ou une SARL dépend de nombreux critères : impôts, coût des cotisations sociales, droits à la retraite… Selon le choix fait, votre fonction dans la société et/ou votre participation du capital, vous relèverez soit du statut salarié, soit du statut travailleur non salarié.

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Sources
  • Articles L227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de Commerce (régime juridique SAS)
  • Articles L 223-1 à L 223-43, L 241-2 à L 241-9 et R 223-1 à R 223-36 du Code de Commerce (régime juridique SARL)
  • Article 206 du Code Général des Impôts (régime fiscal)
  • Article 239 bis AB du Code Général des Impôts (option pour l’impôt sur le revenu)
  • Article 239 bis AA du Code Général des Impôts (option des SARL de famille)
  • Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
  • Loi de Finances pour 2015 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
  • Arrêt du Conseil d'Etat du 8 décembre 2017, n°409429 (déduction des cotisations Madelin versées par un président de SELAS)
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Pour aller plus loin…

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Choisir de constituer une SAS ou une SASU

Date de mise à jour : 18/07/2023 Date de vérification le : 18/07/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

L’un des choix alternatifs à la SARL sera la SAS : elle se distingue de la SARL, notamment en raison du statut du dirigeant qui est associé à ce type de structure, mais il ne s’agit pas du seul élément distinctif. Quels sont les différents éléments à prendre en considération si vous envisagez de constituer une SAS ou une SASU ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Choisir de constituer une SAS ou une SASU

SAS ou SASU : aspects juridiques

C’est une société… ! Comme la SARL, la société par actions simplifiée (SAS) est une société, ce qui suppose que vous réalisiez un apport en capital, que vous rédigiez des statuts, que vous respectiez des règles de gouvernance, etc.

Au moins 1 associé. Une SAS peut être constituée d’un ou plusieurs associés (si la société ne compte qu’un seul associé, il s’agira d’une société par actions simplifiée unipersonnelle – SASU). Chaque associé devra réaliser un apport pour déterminer le montant du capital de la société, étant précisé qu’il n’y a pas de minimum imposé (vous pouvez donc, en théorie, constituer une SAS avec un capital d’un euro, bien que cela ne soit évidemment pas conseillé : il est, en effet, important, pour la crédibilité de votre projet, que le montant du capital soit fixé en corrélation avec ses besoins et exigences économiques).

Le saviez-vous ?

Par principe, les statuts de la SAS doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut préciser que :

  • les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
  • mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport (la constatation des apports en numéraire se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds).

Une responsabilité. Votre responsabilité sera, en qualité d’associé, limitée au montant de votre apport en capital, c’est-à-dire que les créanciers de la société ne pourront pas venir vous rechercher en paiement de vos dettes au-delà de ce que vous avez apporté à la société. Cela étant, en pratique, il n’est pas rare que votre responsabilité soit « étendue » : le banquier, notamment, pourra vous demander des garanties personnelles en cas de recours à l’emprunt pour le financement de votre activité. Au-delà de cette responsabilité financière, sachez que les dirigeants associés peuvent aussi voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en cas de fautes de gestion avérées.

AG par visioconférence. Depuis le 1er avril 2018, il est possible de tenir une AG par visioconférence, à condition que les statuts le prévoient. Si tel est le cas, les statuts doivent également prévoir un droit à l’opposition pour les associés.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Société anonyme : recourir aux AG par visioconférence »


SAS ou SASU : s’agissant du fonctionnement

Rédiger des statuts. Comme pour toute société, la rédaction des statuts est une étape essentielle dans la création de la SAS. Bien que se rapprochant d’une société anonyme, parce qu’elle en est une émanation, elle s’en distingue par la liberté qui vous est laissée : l’organisation et son fonctionnement relèvent des statuts, c'est-à-dire de votre seule volonté et celle des autres associés. Au-delà des mentions classiques (dénomination sociale, adresse du siège social, objet social, montant et répartition du capital social, etc.), ces statuts fixeront les modalités d’organisation et de gouvernance, les modalités de convocation aux assemblées générales des associés (ordinaire et extraordinaire), les règle de quorum pour admission des votes, les modalités des cessions et transmissions des parts sociales (comme la procédure d’agrément ou de retrait), etc.

Le saviez-vous ?

Alors même qu’une SARL peut, par exemple, être représentée par plusieurs gérants, une SAS ne peut, elle, être représentée à l’égard des tiers que par un seul président. Il n’est donc pas possible de confier la fonction de président à plusieurs personnes.

Décisions des associés. Les associés doivent obligatoirement être consultés et invités à se prononcer sur les décisions ayant trait au capital (augmentation, réduction, amortissement), aux opérations de restructuration (fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, dissolution), à la nomination des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels, à l’affectation des bénéfices, à l’examen des conventions conclues entre la société et les dirigeants et/ou associés, à la modification des statuts.

Nommer un commissaire aux comptes ? Vous ne serez pas obligé de nommer un commissaire aux comptes, sauf si votre société dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ HT de chiffre d'affaires et un nombre moyen de 50 salariés permanents employés au cours de l'exercice.

Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités. De même, une société filiale sera tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle est dite « significative », c’est-à-dire qu’elle franchit les critères suivants : 25 salariés, 2 M€ de total de bilan, 4 M€ de chiffre d’affaires.

Le saviez-vous ?

Même si les conditions précitées ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/10e du capital.

Focus sur la SASU. Si vous créez une SASU dont vous êtes l’associé unique et dont vous assurez la présidence, des dispositifs d’allègement dans le fonctionnement de la société sont prévus. Non seulement il vous appartient, par principe, de prendre unilatéralement les décisions normalement dévolues aux associés, mais en outre :

  • vous serez dispensé d’établir un rapport de gestion si la société ne dépasse pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants : nombre moyen de salariés au cours de l’exercice égal à 50, chiffre d’affaires HT de 12 M€, total de bilan de 6 M€ ;
  • le dépôt, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes.

Conseil. La SAS est connue pour la liberté laissée aux associés dans la détermination des règles qui vont gouverner son fonctionnement. Si c’est un atout, parce ce que cela vous permet de constituer une société « sur mesure », cela réclamera une grande vigilance de votre part, et notamment une rédaction rigoureuse des statuts. Il est toujours conseillé de faire appel à un conseil spécialisé dans ce domaine pour procéder à la rédaction des statuts de la société, notamment pour valider le contenu des statuts et la rédaction des clauses retenues et parce que vous devrez, en tout état de cause, respecter les règles d’ordre public du droit des sociétés, auxquelles vous ne pouvez pas déroger.


SAS ou SASU : aspects fiscaux

Impôt sur les sociétés… Par principe, une SAS ou une SASU est soumise à l’impôt sur les sociétés (au taux de 31 %, 25 % ou 15 %, sous certaines conditions, selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé). L’impôt est donc calculé au niveau de la société et payé par elle en fonction du résultat imposable déclaré. Si la société constate un déficit, il est conservé par elle et s’impute sur les bénéfices des exercices ultérieurs (sans limitation de durée) ou peut, sur option, être reporté sur le bénéfice de l’exercice précédent (on parle de « carry-back »).

… ou impôt sur le revenu, sur option et sous certaines conditions. Dès lors que votre SAS a moins de 5 ans, vous pourrez opter pour son assujettissement à l’impôt sur le revenu, mais uniquement pour une durée maximale de 5 exercices et sous réserve qu’elle remplisse les conditions suivantes :

  • elle doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les dirigeants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) ;
  • elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€.


SAS ou SASU : en ce qui vous concerne personnellement…

Sur le plan social. Dans tous les cas, votre statut sera celui des « assimilés salariés » : sauf pour ce qui concerne l’assurance chômage, qui ne s’appliquera pas à vous, vous bénéficierez du régime de la sécurité sociale et de la retraite des salariés.

Sur le plan fiscal. Votre rémunération sera soumise à l’impôt sur le revenu, selon des modalités identiques à celles appliquées aux traitements et salaires (rémunération déductible, fiscalement, des résultats de la société si elle est soumise à l’IS). Mais attention, si vous faites opter la SAS ou la SASU à l’impôt sur le revenu, votre fiscalité personnelle évoluera de la manière suivante : le bénéfice de l’activité (ou le déficit), calculé au niveau de la société, vous est transmis. Vous serez donc personnellement redevable de l’impôt, sur ce résultat fiscal, dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité de la société, que vous préleviez ou non ce bénéfice (les prélèvements que vous pourrez effectuer au cours de l’exercice ne sont pas admis en déduction, sur le plan fiscal, des bénéfices de la société).

Le saviez-vous ?

Il faut rappeler que les dividendes perçus par les gérants majoritaires de SARL peuvent être soumis, sous certaines conditions, aux cotisations sociales. Les dirigeants de SAS ou de SASU, parce qu’ils ne relèvent pas du régime des travailleurs indépendants, ne sont pas concernés par cette mesure.

Parmi les critères de choix entre une SARL et une SAS, nul doute que cette nouveauté incite à se tourner plus volontiers vers la SAS. Mais ce ne doit pas être le seul critère à retenir : faites une étude précise avec vos conseils en fonction de votre situation, comparez le statut social du gérant de SARL par rapport à celui de dirigeant de SAS, le coût social de la rémunération pris globalement, et pas seulement au niveau de seuls dividendes : comparez le fonctionnement de chaque structure juridique, etc.

À retenir

La SAS se caractérise par sa relative souplesse et la liberté qui vous est laissée dans l’établissement des règles régissant son fonctionnement. Cette SAS sera, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés. Quant à votre statut, il correspond, par principe également, à celui des salariés, tant sur le plan social (excepté pour l’assurance chômage) que sur le plan fiscal.

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Choisir de constituer une SARL ou une EURL

Date de mise à jour : 05/06/2023 Date de vérification le : 05/06/2023 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Beaucoup de sociétés se constituent sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL). Mais ce choix est-il vraiment adapté à votre projet ? Voici les différents éléments distinctifs de cette forme de société pour valider, confirmer ou infirmer votre choix.

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SARL ou EURL : aspects juridiques

C’est une société… ! Et qui dit société, dit capital social, rédaction de statuts, associés, etc. En créant une SARL, vous créez une « personne morale » qui sera clairement distinguée de la personne de ses associés.

Au moins 2 associés. Une SARL suppose qu’elle soit créée par au moins 2 associés (et au maximum 100), étant précisé qu’une société peut elle-même être associée d’une SARL. En qualité d’associé, vous êtes libre de déterminer le montant du capital de la SARL (il est possible, bien que déconseillé, de créer une SARL avec un capital de 1 €). Fixez le montant du capital en ayant à l’esprit les besoins et exigences économiques de votre projet.

Voire un associé unique… Vous pouvez créer une SARL en étant l’unique associé : on parle alors d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Là encore, une société peut être associée d’une EURL (il pourra même s’agir d’une autre EURL).

Une responsabilité. Votre responsabilité sera, en qualité d’associé, limitée au montant de votre apport en capital, c’est-à-dire que les créanciers de la société ne pourront pas venir vous rechercher en paiement de leurs créances au-delà de ce que vous avez apporté à la société. Cela étant, en pratique, il n’est pas rare que votre responsabilité soit « étendue » : le banquier, notamment, pourra vous demander des garanties personnelles en cas de recours à l’emprunt pour le financement de votre activité.

Le saviez-vous ?

Au-delà de cette responsabilité financière, sachez que les dirigeants (on parle de « gérant » dans le cadre d’une SARL ou une EURL) peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en cas de fautes de gestion avérées.

Un nouveau pouvoir pour les associés. A compter du 1er avril 2018, dans une SARL, un ou plusieurs associés détenant le 20ème des parts sociales peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Comment exercer ce nouveau pouvoir ? Un associé doit tout d’abord demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail. La société est tenue de répondre par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.

Un délai de 25 jours. La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG. La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Attention ! Toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !


SARL ou EURL : s’agissant du fonctionnement

Rédiger des statuts. Il s’agit là d’une étape essentielle dans la création de la société, pour laquelle il est, d’ailleurs, conseillé de se faire assister par des professionnels qui auront pour mission de sécuriser la rédaction de vos statuts, en adéquation avec votre situation. Au-delà des précisions telles que la dénomination de la société, le lieu de son siège, l’identité des associés, le montant (et la nature) des apports réalisés, les statuts contiendront l’ensemble des règles qui gouverneront le fonctionnement de la société : modalités d’organisation et de convocation aux assemblées générales des associés (ordinaire et extraordinaire), règle de quorum pour admission des votes, modalités des cessions et transmissions des parts sociales (procédure d’agrément, de retrait, etc.), nomination du ou des premiers gérants, etc.

Se réunir au moins une fois par an… Les associés se réunissent en assemblées générales pour prendre les décisions importantes nécessaires au fonctionnement de la société. En principe, il s’agira d’assemblées générales dites « ordinaires ». Mais vous devrez convoquer une assemblée générale dite « extraordinaire » chaque fois que vous envisagerez une modification des statuts. Vous devez réunir au moins une assemblée générale ordinaire par an, ne serait-ce que pour approuver les comptes annuels et le rapport d’activité du gérant, ainsi que décider de l’affectation du résultat (le laisser dans l’entreprise ou le distribuer aux associés).

Le saviez-vous ?

Le fonctionnement de l’EURL peut être simplifié. Vous serez dispensé :

  • de produire un rapport de gestion, dès lors, pour les exercices clos depuis le 26 mai 2020, que vous employez moins de 50 salariés et que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 12 M€ ou dispose d’un total de bilan inférieur à 6 M€ ;
  • de réunir une assemblée générale d’approbation des comptes, cette formalité étant alors réputée accomplie lors du dépôt des comptes au greffe du Tribunal de Commerce.

Présence d’un commissaire aux comptes ? Vous serez dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes si votre SARL dépasse au moins 2 des seuils suivants : employer au moins 50 salariés (moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'exercice, en ne tenant compte que des salariés sous CDI ou pour les exercices ouverts à compter du 9 février 2020, le nombre moyen de salariés correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ou du dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente), réaliser un chiffre d’affaires HT d’au moins 8 M€ ou avoir un total de bilan (correspondant à la somme des montants nets des éléments d'actif) au moins égal à 4 M€.

Pour les groupes de sociétés. Pour information, les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés sont tenues de désigner un commissaire aux comptes si l’ensemble du groupe excède 2 des 3 seuils précités.


SARL ou EURL : aspects fiscaux

Une distinction. Le régime fiscal de la SARL et celui de l’EURL ne seront pas nécessairement les mêmes. Alors qu’une SARL est, par principe, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), l’EURL relève, par principe, de l’impôt sur le revenu (IR). Mais rien n’est figé…

En ce qui concerne la SARL… Si vous constituez une SARL, elle sera soumise à l’IS, sauf si vous exercez une option pour l’IR possible dans deux hypothèses (l’exercice d’une telle option aura pour conséquence de taxer le bénéfice au niveau des associés ou de leur transmettre l’éventuel déficit, au prorata de leurs participation dans le capital de la   société) :

  • une société constituée uniquement entre personnes d’une même famille peut opter pour la taxation de ses résultats à l’impôt sur le revenu, au nom des associés, sauf si elle exerce une activité de nature civile (exemple : location d’immeubles) ou libérale : par membres d’une même famille, il faut entendre les parents en ligne directe (grands-parents, parents enfants, petits-enfants, etc.), frères, sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires de PACS (attention : cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale) ;
  • une société qui a moins de 5 ans peut, également, opter pour l’impôt sur le revenu, mais uniquement pour une durée maximale de 5 exercices et sous réserve qu’elle remplisse les conditions suivantes.
    • elle doit être détenue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % des parts devant être détenues par le ou les gérants (et, éventuellement, les membres de leur foyer fiscal) ;
    • elle doit employer moins de 50 salariés et réaliser un chiffre d’affaires hors taxes ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ ;

Le saviez-vous ?

Une SARL de famille peut voir ses résultats imposés, sur option, à l’impôt sur le revenu, même si elle exerce une activité civile, pour autant que cette activité civile présente un caractère simplement accessoire et constitue le complément indissociable de son activité principale.

La question. Quel peut être l’intérêt pour une SARL d’opter à l’impôt sur le revenu, lorsqu’elle le peut ? L’intérêt principal d’une telle option réside dans la possibilité de transmettre le déficit subi par la société. Dans une société soumise à l’IS, le déficit « reste » dans la société et sera imputé, par principe, sur les bénéfices des exercices suivants. Dans une société relevant de l’IR, si le résultat est calculé au niveau de la société, il est transmis aux associés qui seront personnellement imposés à raison de leur quote-part de bénéfices. Si la société réalise un déficit, il est pareillement transmis aux associés, qui pourront alors l’imputer sur les autres revenus qui seront diminués d’autant pour le calcul de leur impôt.

A noter. L’imputation d’un déficit industriel et commercial ne sera possible que si vous démontrez votre participation directe et continue (ou celle d’un membre de votre foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de la société. Cela suppose donc votre participation pleine, entière et active à la gestion financière, comptable et administrative de votre société.

La réponse. Lorsque l’on sait qu’une société en phase de démarrage est, en général, déficitaire les premières années, une option à l’IR peut être utilement étudiée…

En ce qui concerne l’EURL… L’EURL relève de l’IR : son résultat est donc imposé personnellement au nom de son associé unique s'il s'agit d'une personne physique(s’il s’agit d’un déficit, il lui est transmis dans les mêmes conditions). Elle peut toutefois opter pour son assujettissement à l’IS.

Des précisions sur l’option. Pour les EURL qui résultent de la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un unique associé, l’option pour l’assujettissement à l’IS ne sera valable que si 2 formalités sont respectées :

  • la société doit déclarer ses résultats sous le régime de l’IS au titre du 1er exercice clos après la réunion des parts dans une même main ;
  • et elle doit modifier ses statuts, pour faire apparaître sa volonté de rester soumise à l’IS.

Jusqu’au 31 décembre 2018, cette option pour l’IS était irrévocable : une fois que vous aviez décidé d’être soumis à l’IS, plus moyen de revenir en arrière…

Une option désormais révocable... Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés ayant opté pour l’IS peuvent renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique.

…ou irrévocable. L’option pour l’IS ne devient vraiment irrévocable qu’à défaut de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée.

Une révocation irrévocable. Attention, si avant l’expiration de ce délai de 5 ans la société renonce à son option pour l’IS, elle redevient irrévocablement soumise à l’IR : elle ne pourra plus revenir en arrière et opter à nouveau pour l’IS.

A noter. La renonciation à l’option pour l’IS suppose qu’elle soit notifiée au service des impôts dont dépend la société, renonciation qui doit mentionner la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.

Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, et pour votre information, si l’associé unique d’une EURL est une société, l’EURL est obligatoirement soumise à l’IS.

Le saviez-vous ?

A la faveur d’un changement dans le capital d’une SARL, suite à un départ d’un associé par exemple, il peut arriver que toutes les parts de la SARL se retrouvent « réunies entre les mains d’une seule personne ». Si tel est le cas, la SARL n’est pas pour autant dissoute, mais elle devient une EURL. Si elle est détenue par une personne physique, elle relève de l’IR, alors que la SARL est soumise à l’IS. Dans un tel cas de figure, pour éviter un changement dans le régime fiscal de la société, faites opter l’EURL à l’IS…

A noter. Sachez qu’une EURL dont l’associé unique est une personne physique qui dirige cette entreprise peut bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC (selon l’activité exercée) qui se caractérise par sa simplicité.

     =>  Pour en savoir plus sur ce régime, consulter la fiche « Imposition des bénéfices: bénéficier du « régime micro »


SARL ou EURL : en ce qui vous concerne personnellement…

Vous êtes gérant associé d’EURL. Dans ce cas, vous relevez, sur le plan social, du régime des travailleurs non-salariés. Quant à l’imposition de vos revenus, elle se fera de la manière suivante :

  • si votre EURL relève de l’impôt sur le revenu, vous serez personnellement imposé sur le bénéfice de l’entreprise, dans la catégorie relevant de son activité, que vous l’appréhendiez ou non (le déficit vous sera transmis de la même manière et s’imputera, sous conditions de participation active à l’activité de l’entreprise, sur vos revenus) ; il en est de même des prélèvements que vous opérez à votre profit au cours de l’exercice, qui sont considérés comme une modalité de transfert des bénéfices de la société (ces prélèvements ne sont pas, à cet égard, admis en déduction, sur le plan fiscal, des bénéfices de la société) ;
  • si votre EURL est soumise à l’IS, le résultat est imposé au nom de la société elle-même, mais la rémunération que vous percevez sera, elle, soumise à l’impôt sur le revenu, selon des modalités identiques à celles appliquées aux traitements et salaires (rémunération, dans ce cas, déductible, fiscalement, des résultats de la société).

Vous êtes gérant associé de SARL. Il faut, ici, distinguer selon que vous êtes gérant majoritaire ou minoritaire : un gérant majoritaire (détenant plus de 50 % des parts sociales) relèvera, au plan social, du régime des travailleurs non-salariés (application du régime de protection sociale des indépendants plus avantageux en terme de coûts), à l’inverse d’un gérant minoritaire qui relèvera du régime des travailleurs salariés (vous bénéficierez du régime général de la sécurité sociale et de la retraite des salariés, mais vous ne bénéficierez pas de l’assurance chômage). Sur le plan de la fiscalité personnelle, les mêmes règles que pour l’EURL s’appliquent, selon que la SARL est soumise à l’IS ou a opté, quand elle y est autorisée, à l’IR.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez être gérant majoritaire parce que vous détenez personnellement la majorité des parts de la SARL ou faire partie d’un collège de gérance majoritaire : vous êtes plusieurs gérants et, ensemble, vous détenez la majorité des parts. Dans les deux cas, vous relevez du statut social et fiscal du gérant majoritaire.

En ce qui concerne vos dividendes. Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes versés par une société soumise à l’IS au profit d’un travailleur indépendant sont soumis aux cotisations sociales, pour leur part qui excèdent 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (sont également pris en compte les dividendes versés, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de PACS et aux enfants mineurs). Sont également visés par ce dispositif les intérêts de compte courant, dans les mêmes conditions et proportions. En clair, sont visés les gérants de SARL, dès lors qu’ils détiennent la majorité du capital social. Voilà un nouvel élément que vous devez intégrer dans les critères de choix de votre structure juridique.

A retenir

Par principe, une SARL est soumise à l’IS et son gérant est imposé à l’IR sur les rémunérations perçues. Au plan social, vous relèverez du « statut salarié » (régime général de la sécurité sociale), si vous êtes minoritaire, et du statut « non-salarié » (régime social des indépendants) si vous êtes majoritaire ou faites partie d’un collège de gérance majoritaire.

Tenez compte de la nouvelle règle imposant l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par un gérant majoritaire de SARL pour leur part excédant 10 % du capital social.

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Sources
  • Articles L 223-1 à L 223-43, L 241-2 à L 241-9 et R 223-1 à R 223-36 du Code de Commerce (régime juridique)
  • Article 206 du Code Général des Impôts (régime fiscal)
  • Article 239 bis AA du Code Général des Impôts (option des SARL de famille)
  • Article 239 bis AB du Code Général des Impôts (option pour l’impôt sur le revenu)
  • Article L 131-6 du Code la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 7 août 2008, n° 283238 (SARL de famille et activité civile accessoire)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2014, n° 345436 (conditions option SARL de famille)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2014, n° 358356 (option SARL de famille et accord de tous les associés)
  • Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
  • Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
  • Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
  • Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 22 septembre 2016, n° 17500 (SARL de famille et activité civile accessoire)
  • Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
  • Ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés
  • Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
  • Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°1317 (article 50)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096 (imputation du déficit sur le revenu global)
  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20)
  • Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
  • Décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
  • Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
  • Décrets 2020-100 et 2020-101 du 7-2-2020 (JO du 8) fixant les modalités de calcul du seuil d’effectif salarié dans le Code de commerce
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2020, n°426067 (option à l’IS d’une EURL suite à la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un seul associé)
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2023, n° 20-19276 (réunion de l’ensemble des parts d’une SARL soumise à l’IS dans les mains d’un seul associé et conséquences fiscales)
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