Créer une entreprise individuelle ou constituer une société ? (jusqu’au 15 mai 2022)
Les éléments de choix en présence
Le principe de l’entreprise individuelle. Si vous faites ce choix, vous exercez votre activité en nom propre : il y a une confusion entre vous et l’entreprise, entre votre patrimoine et celui de l’entreprise, cette dernière ne disposant pas de personnalité propre. Avec l’entreprise, vous ne faites qu’un. D’une manière générale, l’entreprise individuelle est privilégiée dans le cadre de petites structures, pour faciliter le démarrage d’une activité, voire tester la portée de votre projet.
Le principe de la société. La société aura sa personnalité propre : elle disposera d’un patrimoine, distinct de ceux des associés, elle réalisera son propre résultat qui pourra, ensuite, être appréhendé par les associés. Le choix d’une société s’impose si votre projet de création de société requiert un regroupement de plusieurs personnes à l’origine de ce projet ; il en sera de même si vous devez faire appel à des capitaux extérieurs.
1ers éléments de réponse… Le choix entre l’une ou l’autre des structures possibles sera à analyser notamment au regard de la responsabilité financière, de la fiscalité appliquée aux résultats de l’entreprise et aux revenus que vous pourrez en retirer, de votre statut social… Compte tenu des différents paramètres, il n’est pas toujours évident d’obtenir le choix idéal, mais il n’est pas interdit cependant de tenter d’optimiser ce choix : pour cela, quelles sont les questions que vous devez poser ou vous poser ?
Définir vos priorités : la gestion des risques et votre responsabilité financière
Faut-il « apporter » de l’argent ? Tout va dépendre de la structure juridique choisie : dans le cadre de l’entreprise individuelle, du fait de la confusion de patrimoine, aucun apport personnel n’est à effectuer (il n’y a pas ici de capital social). Si vous faites le choix d’une société, celle-ci sera dotée d’un capital social constitué par vos apports (en argent ou en nature) en contrepartie desquels vous aurez des actions ou parts. Le montant minimum de ce capital social peut être fixé par la Loi : si, pour une SARL ou une SAS, le montant du capital est fixé librement, le montant du capital d’une SA doit être au moins de 37 000 €.
Attention, toutefois… Considérer qu’il ne faut pas mobiliser de l’argent à titre personnel dans le cadre d’une entreprise individuelle n’est pas une vérité absolue : vous aurez besoin de financer sur vos fonds personnels le démarrage de l’activité, en réalisant notamment des investissements (et si vous recourez à l’emprunt, nul doute que le banquier sollicitera un apport personnel). Dans le même ordre d’idée, la possibilité de constituer une société avec un capital minimum à 1 € est illusoire : non seulement, une société avec un capital de 1 € peut ne pas inspirer confiance auprès des éventuels partenaires et créanciers par manque de capitaux mobilisés, mais, en outre, n’oubliez pas que vous aurez besoin d’apporter de l’argent pour assurer le démarrage d’une activité.
Quelle est l’étendue de votre responsabilité ? Même si la volonté de créer une activité ne doit pas se trouver limitée par la peur de risquer (« qui ne risque rien, n’a rien… »), il ne faut pas éluder cette question au moment de faire un choix de structure juridique pour loger votre activité.
Dans une entreprise individuelle. Il n’y a pas de séparation entre votre patrimoine et celui de l’entreprise, de sorte qu’en cas de difficultés financières, vous ne protégez pas votre patrimoine privé : vos créanciers pourront se payer sur vos biens personnels pour le règlement des dettes professionnelles.
Mais… Il existe des mécanismes qui permettent aujourd’hui de limiter cette contrainte :
- d’une part, vous pouvez protéger votre patrimoine immobilier que vous n’affectez pas à un usage professionnel en établissant, devant notaire, une déclaration d’insaisissabilité ayant pour effet d’empêcher une quelconque saisie des biens qui y sont mentionnés ;
- d’autre part, vous pouvez opter pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet de séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, sans qu'il y ait néanmoins création d'une personne morale : vous décidez d’affecter des biens de votre patrimoine à votre activité professionnelle, tout en conservant la propriété de ces biens, de manière à créer un patrimoine professionnel indépendant de votre patrimoine privé, ce dernier étant alors protégé des créanciers professionnels (attention : depuis le 28 avril 2017, rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance est antérieure au dépôt de la déclaration n’est plus possible) ;
- enfin, la création d’une entreprise peut aussi être l’occasion de faire le point sur votre régime matrimonial : certains régimes favorisent la protection des biens privés (on pense notamment aux régimes séparatistes – régime de la séparation de biens, régime de la participation aux acquêts par exemple – qui protègent les biens appartenant au conjoint).
A noter. Les créanciers d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas saisir la résidence principale de celui-ci pour obtenir le remboursement de ses dettes professionnelles. Celle-ci est insaisissable, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire.
Dans une société. Selon la formule consacrée, votre responsabilité est « limitée au montant de vos apports », de sorte qu’en cas de défaillance, vous ne pouvez être recherché en paiement que dans la limite de ce que vous avez apporté à la société.
Mais… Ce n’est pas toujours le cas :
- d’une part, cette responsabilité limitée au montant des apports ne vaut que pour les sociétés dites de capitaux : SARL et EURL, SA, SAS. Dans les autres sociétés (SNC, sociétés civiles, etc.), votre responsabilité est dite illimitée ;
- d’autre part, si vous faites appel à un banquier pour vous aider dans le financement de votre projet, soyez certain qu’il ne se satisfera pas d’une responsabilité limitée : il vous demandera des garanties supplémentaires, du type caution personnelle.
Définir vos priorités : la taxation des bénéfices d’exploitation
Dans une entreprise individuelle. Le calcul du résultat imposable est effectué au niveau de l’entreprise et sa taxation se fait à votre niveau (dans la catégorie correspondant à votre activité : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux…), que vous appréhendiez ou non le bénéfice réalisé : ce bénéfice est ajouté à vos autres revenus (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.) et, ensemble, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu établi à votre nom. Si votre activité dégage un déficit, ce dernier viendra diminuer vos autres revenus et si vos revenus ne sont pas suffisants pour absorber ce déficit, vous constatez un déficit global reportable sur les 6 années suivantes.
Dans une société. Il faut ici distinguer selon que la société relève de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) :
- si la société relève de l’IR, vous retrouvez le même fonctionnement que l’entreprise individuelle : votre quote-part de résultat (déterminé en fonction de votre pourcentage de détention de la société) est imposé entre vos mains, que vous l’appréhendiez ou non ; et s’il s’agit d’un déficit, la quote-part vous revenant sera imputée sur vos autres revenus ;
- si la société est soumise à l’IS, elle détermine, calcule et paie son propre impôt, au taux normal de 25 % ou 33.33 % (selon la taille de l’entreprise et le niveau de bénéfices), ou au taux réduit de 10 % appliqué sous condition à hauteur de 38 120 € de bénéfices (le bénéfice de la société, une fois l’impôt payé, est soit laissé en réserves dans la société, soit distribué sous forme de dividendes) ; si elle dégage un déficit, ce dernier restera la propriété de la société qui pourra l’imputer sur les bénéfices futurs.
Définir vos priorités : votre statut fiscal et social
Dans une entreprise individuelle. Nous l’avons vu, le bénéfice de l’entreprise (prélevé ou non) et vos éventuels prélèvements sont soumis à l’impôt sur le revenu, avec l’ensemble de vos autres revenus. Quant à votre régime social, vous relevez du régime des travailleurs non-salariés (TNS) et êtes affilié au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI).
Dans une société. S’agissant de votre statut social, vous relevez du régime TNS si vous êtes gérant d’EURL ou gérant majoritaire de SARL et vous relevez du régime des travailleurs salariés si vous êtes dirigeant de SA, de SAS ou gérant minoritaire de SARL. S’agissant de la rémunération que vous percevez, elle est soumise à l’impôt sur le revenu, selon les règles applicables aux traitements et salaires (avec application, notamment, de la déduction forfaitaire de 10 % représentative des frais professionnels, sauf option pour la déduction des frais réels). Des particularités sont ici à signaler :
- jusqu'au 1er janvier 2018, les dividendes que vous prélevez, dans le cadre d’une société soumise à l’IS, sont également soumis à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 40 %, et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ;
- à partir du 1er janvier 2018, les dividendes que vous prélevez, dans le cadre d’une société soumise à l’IS, sont normalement soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax ») au taux global de 30 % : vous pourrez toutefois opter pour une imposition au barème progressif de l’IR (si cela est plus avantageux pour vous), ce qui vous permettra de conserver le bénéfice de l’abattement de 40 % ;
- les dividendes perçus par un travailleur indépendant exerçant son activité dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés (un gérant majoritaire de SARL par exemple) et les intérêts de compte courant sont désormais soumis aux cotisations sociales, pour leur part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant (il faut aussi tenir compte des dividendes perçus par votre conjoint ou votre partenaire de PACS et des enfants mineurs détenteurs de titres) ;
- les administrateurs de SA peuvent percevoir des jetons de présence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (sans le bénéfice de l’abattement de 40 %), les jetons de présence spéciaux attribués aux administrateurs exerçant des fonctions de direction étant, quant à eux, imposés dans la catégorie des traitements et salaires.
Le saviez-vous ?
Quel que soit votre statut, votre qualité de chef d’entreprise ou de dirigeant de société vous exclut de facto du régime de l’assurance-chômage : vous ne cotisez pas à l’assurance-chômage et, en cas de perte de votre activité, vous ne pourrez pas bénéficier d’une prise en charge financière par les services de Pôle Emploi.
Des assurances complémentaires peuvent toutefois être souscrites pour vous couvrir à titre personnel en cas de défaillance de votre société.
Quel choix faire ?
Pas de réponse toute faite. Il est impossible de donner une réponse universelle à cette question, tant le choix de la structure juridique dépendra des circonstances particulières. Si tel était le cas, nous ne connaîtrions pas, en France, toutes ces sortes d’entreprises et de sociétés que permet la réglementation. Nous pouvons, ici, souligner l’importance du rôle de votre conseil dans l’accompagnement de votre projet qui pourra déceler, en fonction de la nature de ce projet, ses objectifs, ses contraintes, etc. les priorités et, in fine, le choix le mieux adapté.
Quel est votre projet ? Un autre élément important est de tenir compte du projet lui-même : la réponse ne saurait être la même si votre projet consiste en une création pure et simple d’entreprise, un rachat d’un fonds de commerce, un rachat de parts sociales d’une société, etc. Pour des raisons d’effet de leviers financiers, la constitution d’une société est souvent privilégiée lorsqu’il s’agit de racheter un fonds de commerce ou des titres d’une société préexistante.
Alors, plutôt l’une que l’autre ? L’expérience peut permettre d’ébaucher quelques pistes de solutions : on a ainsi tendance à considérer que lorsque que le projet envisagé n’est, en réalité, qu’une ébauche qui mérite de passer par une phase de test ou ne constitue qu’un complément d’activité, le choix de la forme individuelle est plutôt à privilégier (d’où le succès du régime de l’auto-entrepreneur) ; inversement, lorsque le projet est véritablement abouti, recourir dès le début à une forme sociétaire semble plus évident.
Un choix qui peut ne pas être définitif… Si vous optez pour une entreprise individuelle, il vous sera toujours possible de la transformer en société. C’est d’ailleurs une étape souvent réalisée à partir du moment où l’activité se développe, nécessitant d’optimiser et de rationaliser la gestion comptable et fiscale de l’entreprise.
A retenir
Parmi les critères de choix, il faut faire le point, idéalement avec les conseils d’un professionnel, sur les thématiques suivantes : votre responsabilité financière, votre statut social, la fiscalité appliquée aux bénéfices de l’entreprise et aux revenus que vous retirez de l’exploitation. La réponse que vous donnerez à ces priorités permettra de guider votre choix vers l’une ou l’autre solution.
J'ai entendu dire
La rémunération que je compte me verser est-elle déductible des résultats de l’entreprise, au même titre que celle qui est versée aux salariés ?Il faut, là encore, distinguer selon le type de structure. Dans une entreprise individuelle, de même que dans une société relevant de l’IR, la rémunération de l’exploitant et celle des associés ne sont pas admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise (cette rémunération est, en fait, analysée comme une modalité particulière de répartition des bénéfices, qui sont imposés au nom de l’exploitant ou des associés). En revanche, dans une structure soumise à l’IS, la rémunération que vous percevez est déductible du résultat fiscal de l’entreprise (à condition qu’elle ne soit pas manifestement excessive, auquel cas cette déduction fiscale pourrait être remise en cause par l’administration).
- Articles 8 et suivants (sociétés relevant de l’IR)
- Articles 206 et suivants (sociétés relevant de l’IS)
- Articles 158 et 117 du Code Général des Impôts (fiscalité applicable aux dividendes)
- Article L 311-3 du Code de la Sécurité Sociale (statut social des dirigeants)
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes et des intérêts de compte courant aux cotisations sociales)
- Article L 526-1 du Code de commerce (insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel pour le paiement de ses dettes professionnelles)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1836 (art. 15)
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
Choisir de devenir auto-entrepreneur
Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur : aspects juridiques
Un statut spécifique… Le statut de l’auto-entrepreneur est une émanation de l’entreprise individuelle, dont le succès rencontré n’est pas démenti : ce statut est ouvert à toute personne (salarié en poste, fonctionnaire, chômeur désireux de créer son entreprise, etc.) pour autant que certaines conditions soient respectées. Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de ce régime : les personnes morales, comme les sociétés, ne peuvent pas en bénéficier.
… ouvert à tout le monde ? Par principe, toutes les personnes peuvent choisir de devenir auto-entrepreneur, mais ce statut est toutefois fermé à certaines activités. Sont exclues de ce dispositif :
- les activités de location de matériels ou de location d’immeubles,
- les activités relevant de la TVA immobilière (promotion immobilière, marchands de bien, etc.),
- certaines activités libérales (notaires, avocats, médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, agents généraux d’assurance, etc. ; concrètement, toutes les activités ne relevant ni de la CIPAV, ni du régime social des travailleurs indépendants, ex-RSI),
- les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA.
Attention à la confusion ! Lorsque l’on parle d’entrepreneur individuel, on parle d’un statut pour exercer son activité, au même titre que la SARL ou tout autre société. L’entrepreneur individuel peut alors être soumis au régime fiscal et social « classique » qui l’oblige, notamment, à tenir une comptabilité complète. Mais il peut également être soumis à un régime micro, simplifié. On parle alors de « micro-entrepreneur ».
Sur le plan de la responsabilité. Comme nous le soulignions précédemment, l’auto-entrepreneur est un entrepreneur individuel. Depuis le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, 2 situations doivent être distinguées :
- pour les entreprises individuelles créées après le 15 mai 2022, les biens « utiles à l’activité professionnelle » sont automatiquement séparés des biens personnels de l’entrepreneur, c’est-à-dire qu’ils bénéficient automatiquement d’une protection contre les créanciers de l’activité, sauf renonciation expresse de l’entrepreneur ;
- pour les entreprises individuelles créées avant le 15 mai 2022, cette protection n’est applicable que pour les dettes contractées après cette date. Pour celles contractées antérieurement, l’entrepreneur est responsable sur l’ensemble de son patrimoine.
Le saviez-vous ?
En tant qu’auto-entrepreneur, vous avez l’obligation de détenir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle sur lequel sera retracé l’ensemble des transactions financières liées à cette activité (en pratique, cette obligation ne s’impose que si vous avez réalisé, pendant 2 années consécutives, au moins 10 000 € de chiffre d’affaires).
À noter. Vous devez, à cet égard, respecter les conditions d’exercice professionnel de l’activité choisie si cette dernière est réglementée : vous devez détenir les qualifications professionnelles requises et prendre les assurances nécessaires à l’exercice de l’activité choisie.
Des taxes à payer. Vous serez redevable, si votre chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 5 000 €, des taxes pour frais de chambre consulaire (à payer en même temps que vos cotisations sociales) calculées à partir d’un pourcentage de votre chiffre d’affaires. Les taux sont les suivants :
|
Nature de l’activité exercée |
Chambre concernée |
Pourcentage du CA |
Taux spécifique en Alsace |
Taux spécifique en Moselle |
|
Vente de marchandise, restauration, hébergement |
CCI |
0,015 % |
0,015 % |
0,015 % |
|
Prestations de services |
CCI |
0,044 % |
0,044 % |
0,044 % |
|
Activités artisanales (achat-revente) |
CMA |
0,22 % |
0,29 % |
0,37 % |
|
Prestations de services artisanales |
CMA |
0,48 % |
0,65 % |
0,83 % |
|
Artisans en double inscription CCI-CMA |
CCI |
0,007 % |
0,007 % |
0,007 % |
CCI = Chambre de commerce et d’industrie
CMA = Chambre des métiers et de l’artisanat
Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur : aspects fiscaux
Impôt sur le revenu. Votre activité est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition : le bénéfice est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte).
Seulement si... Le juge de l’impôt a rappelé qu’en l’absence de toute prestations réalisées au profit de tiers, il ne peut y avoir d’activité lucrative, et donc de bénéfice industriel et commercial. Un auto-entrepreneur qui se facturerait à lui-même de la main d’œuvre à raison de travaux qu’il a lui-même réalisé, en tant que travailleur indépendant, dans un immeuble lui appartenant et qu’il met en location ne serait donc pas soumis à l’impôt (au titre des bénéfices professionnels) à raison de ces factures.
Condition de chiffre d'affaires. Être auto-entrepreneur suppose de respecter les conditions pour bénéficier du régime d’imposition micro-fiscal (régime micro-BIC ou micro-BNC). Concrètement, pour bénéficier du statut de la micro-entreprise, votre chiffre d’affaires doit être inférieur à 188700 € (pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement) ou 77700 € (pour les prestataires de services et les activités libérales).
Le calcul de votre impôt. Le montant de votre bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant de votre chiffre d’affaires ou de vos recettes un abattement variable selon l’activité :
- 71 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 50 % pour les prestataires de services ;
- 34 % pour les activités libérales.
Le résultat ainsi obtenu est soumis à l’impôt sur le revenu établi à votre nom.
Opter pour le prélèvement libératoire ? Cette option permet de payer définitivement votre impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires. Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que vos cotisations sociales), est égal à :
- 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services ;
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales non-réglementées ;
- 2,2 % des recettes pour les activités libérales relevant de la CIPAV.
Pour qui ? Cette option doit être faite auprès de l’Urssaf, avant le 30 septembre de l’année N-1 pour une prise d’effet à l’année N. Pour en bénéficie, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal de l’avant dernière année (N-2) ne doit pas être supérieur à 26 070 € pour une personne seule et 52 140 € pour un couple (limite majorée de 50 % par ½ part ou 25 % par ¼ de part supplémentaire).
Notez que si vous optez pour le prélèvement libératoire, vous aurez à payer, au cours de la 1re année, non seulement les versements libératoires mensuels ou trimestriels pour l’année N, mais aussi l’impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l’année N-1.
En matière de TVA. Depuis 2017, le régime du micro et la franchise en base de TVA sont déconnectés. En conséquence :
- une entreprise qui ne bénéficie pas de la franchise en base de TVA (ou qui n’est pas exonérée de TVA) peut quand même relever du micro-BIC ou BNC ;
- une entreprise qui franchit le seuil de franchise en base de TVA et qui, consécutivement, devient redevable de la TVA selon les règles classiques, ne perd pas le bénéfice du micro-BIC ou BNC, sous réserve bien sûr de ne pas excéder les seuils du micro.
En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE). Tous les entrepreneurs, quelle que soit leur activité, sont soumis à la CFE, dont le montant est variable. Une exonération est toutefois prévue au titre de la première année d’activité.
Auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur : aspects sociaux
Sur le plan social. Parce que vous bénéficiez d’un régime micro-fiscal, vous pourrez opter pour le régime dit du micro-social. Quelles sont les caractéristiques de ce régime ?
Le saviez-vous ?
Il est prévu que le régime micro-social s’applique obligatoirement à tous les entrepreneurs qui bénéficient d’un régime d’imposition micro-fiscal, dans le cadre de la création du régime unique de la micro-entreprise applicable depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, ceux qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun pourront continuer à en bénéficier.
Un régime simplifié. Ce régime micro-social se caractérise par sa relative simplicité puisqu’il sera appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé un pourcentage égal à :
- 12,30 % pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
- 21,2 % pour les prestataires de services, les artisans et les activités libérales (même relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) au titre de l’assurance-vieillesse) ;
- 6 % pour les loueurs de meublés de tourisme.
À noter. Sont concernées par ce taux les cotisations sociales obligatoires versées au titre des cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales, d’invalidité-décès, de retraite de base et de retraite complémentaire, de la CSG et de la CRDS.
Le saviez-vous ?
Si le chiffre d’affaires de l’année précédente dépasse 41 100 € (activité de vente) ou 16 450 € (prestataire de service ou profession libérale), vous devez déclarer et payer vos cotisations sociales par voie dématérialisée (sous peine d’une majoration de 0,2 %). Les montants indiqués représentent 50% du plafond du régime micro-fiscal mais pour 2018, cette déclaration par voie dématérialisée sera obligatoire dès lors que les revenus professionnels excèderont 25 % du même plafond.
Au titre de la formation continue. Il convient d’y ajouter une contribution destinée au financement de la formation professionnelle (calculée, là encore, en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires) :
- 0,3 % pour les artisans ;
- 0,1 % pour les activités de vente de marchandises ;
- 0,2 % pour les prestataires de services et les activités libérales.
N’oubliez pas que le droit à la formation professionnelle suppose le versement de la contribution (si vous avez déclaré un chiffre d’affaires nul pendant les 12 derniers mois, vous n’aurez pas de droit à la formation professionnelle).
Pour les chômeurs créateurs. Pour mémoire, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) est devenue, depuis 2019, l’aide aux créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACRE). Pour bénéficier de l’ACRE, les micro-entrepreneurs doivent remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide et faire des démarches auprès de l’Urssaf. L’aide prend alors la forme d’une exonération avec un taux unique de 50 %, seulement sur un an. Notez que les personnes qui ont déjà bénéficié de l’ACCRE (ancienne version) au cours des 3 dernières années, ne peuvent bénéficier de cette nouvelle aide.
À noter. Vous devez déclarer chaque mois ou chaque trimestre le montant du chiffre d’affaires ou des recettes que vous avez réalisé, via le site internet : www.autoentrepreneur.urssaf.fr. Notez que vous êtes dispensé de cotisations minimales, mais vous pouvez choisir d’opter pour le versement de cotisations minimales, notamment pour bénéficier d’une meilleure protection sociale, ce qui aura pour effet de vous faire sortir du régime micro-social. Dès lors, pour opter pour ce versement, vous devez en faire la demande auprès de l’URSSAF soit :
- au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle où le régime micro-social doit être appliqué ;
- au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit la création en cas de création d’activité.
Le saviez-vous ?
Si vous exercez des activités de nature différente, le chiffre d'affaires afférant à chaque activité doit être distinctement mentionné lors de la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Pour chacune de ces activités, l'entrepreneur doit appliquer le taux de cotisations correspondant.
Pour les conjoints. Pour les conjoints collaborateurs, le calcul des cotisations sociales se fera, sur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire, soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés.
À retenir
Pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, votre chiffre d’affaires ne doit pas excéder 188 700 € (pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement) ou 77 700 € (pour les prestataires de services et les activités libérales). Et vous pourrez bénéficier du régime micro-social.
J'ai entendu dire
Vous évoquez l’obligation de s’assurer pour un auto-entrepreneur. Or, il me semblait que ce n’était pas obligatoire. Que faut-il faire ?L’obligation de s’assurer dépend de l’activité exercée : vous devez donc vous renseigner au préalable avant de commencer votre activité. Au-delà de cette obligation, prendre une assurance n’est, à notre sens, pas un luxe : vous n’êtes pas à l’abri de provoquer un accident chez un client, vous blesser vous-même, etc. Pensez à vous assurer au titre de votre responsabilité professionnelle, de l’assurance de vos biens, et même à titre personnel.
- Article 50-0 du Code général des impôts (régime micro-BIC)
- Article 102 ter du Code général des impôts (régime micro-BNC)
- Article 151-0 du Code général des impôts (prélèvement forfaitaire libératoire)
- Articles L 613-7 et suivants du Code de la Sécurité sociale (régime micro social)
- Articles D 131-6 et suivants du Code de la Sécurité sociale (régime micro social)
- Articles R 613-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (régime micro social)
- Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
- Décret no 2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales (statut de l’auto-entrepreneur)
- Loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
- Décret no 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale
- Décret no 2015-731 du 24 juin 2015 relatif aux formalités administratives nécessaires à l'exercice de l'activité économique des personnes relevant du régime prévu à l'article L 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 no 2015-1702 du 21 décembre 2015
- Loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 127)
- Loi de finances pour 2018 no 2017-1837 du 31 décembre 2017
- Décret no 2017-301 du 8 mars 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Décret no 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Décret no 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants (articles 4 et 5)
- www.secu-independants.fr
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-DECLA-10-40
- Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 39)
- Loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
- Décret no 2019-1215 du 20 novembre 2019 modifiant les modalités d'application de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale
- Arrêt du Conseil d’État du 29 mai 2019, no 418293 (facturation à soi-même)
Choisir de devenir entrepreneur individuel (jusqu’au 15 mai 2022)
Entreprise individuelle : aspects juridiques
Pas de capital social. Dans une entreprise individuelle, la notion de capital social n’existe pas : vous n’avez pas d’ « apport » à réaliser. Cela étant, vous aurez nécessairement besoin de vous engager financièrement, ne serait-ce que pour obtenir un financement bancaire (le banquier ne financera pas 100 % de votre projet et vous demandera un apport personnel).
Une responsabilité illimitée. Dans une entreprise individuelle, vous êtes indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise, sur l’ensemble de votre patrimoine personnel. La décision d’opter pour une entreprise individuelle doit donc être mesurée au regard de cet engagement. Cela étant, différentes mesures peuvent temporiser, voire limiter la portée de votre responsabilité financière.
Sauf si… Citons 4 optimisations possibles, offertes à l’entrepreneur individuel :
- faire le choix d’un régime matrimonial adapté : en optant pour un régime séparatiste, l’entrepreneur individuel peut mettre à l’abri les biens appartenant à son conjoint (sachez que le changement de régime matrimonial a un coût, dans la mesure où il sera nécessaire de liquider le régime existant en vue de la création du nouveau régime : étudiez l’impact et les modalités de ce changement avec votre notaire) ;
- faire une déclaration d’insaisissabilité permettant de rendre insaisissable votre patrimoine immobilier non affecté à l’exploitation (et notamment votre résidence principale) ;
- valider avec le banquier l’ordre de priorité des biens sur lesquels les garanties devront porter en cas de recours au crédit : le banquier doit vous informer que vous pouvez proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation, préalablement à toute demande de garantie sur un bien personnel non nécessaire à l’exploitation ;
- opter pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée : sans avoir à créer une société, vous pouvez limiter votre responsabilité financière et protéger vos biens personnels en décidant de créer un patrimoine professionnel d’affectation : en cas de difficultés, seul ce patrimoine pourra être appelé en garantie.
Le point sur les formalités. Pour créer une entreprise individuelle, la procédure est simple : vous devez vous adresser au centre de formalités des entreprises (CFE) auprès duquel vous accèderez au dossier complet en vue de l’immatriculation de l’entreprise, le CFE se chargeant par la suite d’effectuer l’ensemble des démarches auprès des différentes administrations (URSSAF, service des impôts des entreprises, etc.). Les services du CFE sont situés :
- à la chambre de commerce et d’industrie pour les activités commerciales et industrielles,
- à la chambre des métiers et de l’artisanat pour les activités commerciales,
- à la chambre d’agriculture pour les activités agricoles,
- à l’URSSAF pour les activités libérales,
- au greffe du tribunal de commerce pour l’activité d’agent commercial.
Un guichet unique. Depuis le 1er avril 2021, un nouveau guichet unique doit progressivement se substituer aux réseaux de CFE existants. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) vient d’être désigné comme opérateur de ce guichet, dont les modalités de fonctionnement doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
Un fonctionnement simple. Le fonctionnement de l’entreprise individuelle est relativement simple, puisque vous ne serez pas astreint, comme pour les sociétés, à la tenue d’un secrétariat juridique. En qualité d’exploitant, vous disposez de tous les pouvoirs nécessaires pour diriger et gérer votre entreprise. Vous n’avez pas de rapport de gestion à faire, ni de comptes annuels à publier.
Entreprise individuelle : aspects fiscaux
Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu. En principe, l’entreprise est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition (une exception est toutefois prévue, sous condition, pour l’entreprise individuelle à responsabilité limitée qui peut opter pour l’impôt sur les sociétés). Le résultat de l’entreprise est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte) : s’il s’agit d’un bénéfice, il s’ajoute à vos autres revenus ; s’il s’agit d’un déficit, il s’imputera sur votre revenu global.
Le saviez-vous ?
Le prélèvement que vous effectuez sur le compte de l’entreprise (on parle de « prélèvement exploitant ») n’est pas admis en déduction : il ne viendra donc pas diminuer le montant du résultat imposable.
Attention. L’imputation d’un déficit industriel et commercial ne sera possible que si vous démontrez votre participation directe et continue (ou celle d’un membre de votre foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de l’entreprise. Cela suppose donc votre participation pleine, entière et active à la gestion financière, comptable et administrative de votre entreprise.
Comment est déterminé le résultat ? En fonction du chiffre d’affaires, vous serez soumis au régime micro ou à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal). Si le régime micro s’applique, le bénéfice est calculé en appliquant un abattement au montant du chiffre d’affaires réalisé (il n’est donc pas tenu compte des charges réellement engagées). Si vous êtes soumis (de plein droit ou sur option) à un régime réel d’imposition, le résultat sera déterminé en déduisant des recettes professionnelles le montant des dépenses et charges engagées dans le cadre de l’exploitation.
A noter. Si vous relevez d’un régime micro-fiscal, vous serez automatiquement placé sous le régime micro-social pour le calcul de vos cotisations.
Quel est le patrimoine de l’entreprise ? Parce qu’il n’y a pas de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, vous pouvez inscrire à l’actif du bilan de l’entreprise, et donc affecter à son patrimoine, des biens qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité. Mais (depuis le 1er janvier 2012), les produits et les charges de ces biens qui sont sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pour calculer le résultat de l’entreprise ; ces produits et ces charges sont imposés dans la catégorie de revenu les concernant. Par exemple, si vous décidez d’inscrire à l’actif un bien immobilier mis en location, et sans aucun rapport avec votre activité professionnelle, les loyers imposables et les dépenses venant en déduction seront soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et ne seront pas intégrés dans le résultat de l’entreprise.
Adhérez à un centre de gestion agréé ! Vous pouvez adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, adhésion qui pourra vous faire bénéficier d’avantages fiscaux intéressants. Cette adhésion vous permettra notamment d’échapper à la majoration de 25 % du bénéfice imposable (avantage qui vous sera reconnu également si vous recourez aux services d’un expert-comptable ou d’une société d’expertise comptable).
Entreprise individuelle : aspects sociaux
Statut de travailleur non salarié. En qualité d’entrepreneur individuel, vous relevez du régime des travailleurs non-salariés : le montant de vos cotisations sociales sera calculé sur le résultat de l’entreprise, imposé à votre nom. Vous devez déclarer tous les ans vos revenus d’activité pour le calcul des cotisations (déclaration sociale des indépendants).
Conséquence. Avec ce statut, vous ne cotisez pas à l’assurance-chômage et aucun droit au chômage ne vous est ouvert. Mais il vous sera possible de souscrire une assurance personnelle pour vous prémunir contre la perte d’emploi.
Pour votre conjoint. S’il participe à l’activité, il aura la possibilité d’opter pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié.
A retenir
Sur le plan juridique l’entreprise individuelle se caractérise par la responsabilité illimitée de l’entrepreneur. Voilà pourquoi une option pour le régime de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée est à étudier.
Le résultat de l’entreprise, calculé à son niveau, est ensuite imposé entre vos mains, en ajoutant le bénéfice ou en imputant le déficit à vos autres revenus.
J'ai entendu dire
Vous évoquez l’obligation de s’assurer pour un entrepreneur individuel. Or, il me semblait que ce n’était pas obligatoire. Que faut-il faire ?L’obligation de s’assurer dépend de l’activité exercée : vous devez donc vous renseigner au préalable avant de commencer votre activité. Au-delà de cette obligation, prendre une assurance n’est, à notre sens, pas un luxe : vous n’êtes pas à l’abri de provoquer un accident chez un client, vous blesser vous-même, etc. Pensez à vous assurer au titre de votre responsabilité professionnelle, de l’assurance de vos biens, et même à titre personnel.
- Article L 313-21 du Code Monétaire et Financier (garanties des crédits aux entrepreneurs individuels)
- Article 155 du Code Général des Impôts (liberté d’affectation du patrimoine de l’entreprise)
- Article R 115-5 du Code de la Sécurité Sociale (déclaration commune des revenus des professions indépendantes)
- Articles L133-6-8 et suivants, D 131-6 et suivants, R 133-30-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (régime micro social)
- Loi° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
- Décret n° 2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales (statut de l’auto-entrepreneur)
- Décret n° 2012-1551 du 28 décembre 2012 relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
- Lettre circulaire ACOSS n° 2014-0000006 du 20 mars 2014 relative aux taux et aux seuils applicables aux auto-entrepreneurs en 2014
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096 (imputation du déficit sur le revenu global)
- Décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêté du 3 août 2020 portant suppression du service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »
- Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
- Arrêté du 30 mars 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux modalités de paiement et versement des fonds par le guichet électronique des formalités des entreprises et l'organisme unique
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
Opter pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
Une suppression du statut de l’EIRL
Une suppression. Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est amené à progressivement disparaître.
Ainsi, depuis le 15 février 2022, les entrepreneurs individuels ne peuvent plus affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel : concrètement, il n’est donc plus possible de créer de nouvelles EIRL.
De même, notez qu’à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pourront plus reprendre le patrimoine affecté et donc, ne pourront pas poursuivre l’activité dans le cadre d’une EIRL.
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : aspects juridiques
C’est une entreprise individuelle… L’entreprise individuelle à responsabilité limitée est, comme son nom l’indique, une entreprise individuelle. En optant pour cette forme d’entreprise, vous ne créez pas une société : vous restez entrepreneur individuel.
… mais à responsabilité limitée ! S'agissant d'une entreprise individuelle, l'EIRL peut présenter un avantage puisque vous ne serez pas contraint de respecter les obligations propres aux sociétés (rédaction de statuts, secrétariat juridique, tenue d’assemblées d’associés, etc.). Mais la différence essentielle entre une entreprise individuelle classique et une EIRL réside dans l’étendue de votre responsabilité financière. Vous allez pouvoir protéger votre patrimoine personnel en décidant d’affecter à l’entreprise un patrimoine professionnel qui, seul, pourra être engagé en cas de difficultés financières, tout en restant propriétaire des biens ainsi affectés.
Quelles sont les formalités à accomplir ? Vous devez faire une déclaration en désignant le patrimoine que vous affectez à l’activité professionnelle. Ce patrimoine doit obligatoirement inclure tous les biens et droits nécessaires à votre activité (fonds de commerce, matériel et outillage, etc., c’est-à-dire les biens qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’activité), mais aussi, facultativement, tous les autres biens que vous estimez être utiles à l’activité (votre voiture utilisée à titre privé et à titre professionnel par exemple). Comment faire concrètement ?
- tout d’abord, vous devez vous munir auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) d’une déclaration d’affectation ;
- vous devez, ensuite, valoriser les biens affectés au patrimoine professionnel : il sera fait référence à la valeur vénale ;
- vous devez compléter un état descriptif des biens affectés à l’activité professionnelle (précisez l’objet de l’activité professionnelle et les nature, quantité, qualité et valeur des biens concernés) ;
=> Consultez le modèle-type de l’état descriptif à remplir
- si nécessaire, et notamment si les biens affectés sont communs aux époux ou détenus en indivision, il vous faut obtenir l’accord exprès de votre conjoint ou co-indivisaire ;
- vous devez déposer cette déclaration auprès du CFE et acquitter les coûts de formalités.
Coûts de formalités à compter du 1er janvier 2021. A compter du 1er janvier 2021, les coûts de formalités seront les suivants :
- 45 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers ;
- 40 € pour les demandes d'inscription modificative au répertoire des métiers ;
- 40 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées ;
- 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine ;
- 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au répertoire des métiers.
A noter. Pour les entrepreneurs qui sont déjà immatriculés ou actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants précités sont les suivants :
- 60 € pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (15 € en 2021) ;
- 30 € pour les demandes d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (13,33 € en 2021) ;
- 28 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (13,33 € en 2021) ;
- 14 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine (7 € en 2021) ;
- 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez débuter votre activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.
Vous serez protégé contre qui ? La déclaration d’affectation du patrimoine est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après la constitution de la déclaration.
Le saviez-vous ?
Vis-à-vis de la banque, la portée pratique de cet avantage peut se trouver limitée puisqu’en cas de recours à l’emprunt, elle ne manquera pas de vous demander des garanties complémentaires (du type caution personnelle).
Ajouter/retirer un bien de la déclaration d’affectation. Après la constitution du patrimoine affecté, il est possible d’ajouter ou de retirer des biens à ce patrimoine. Ces ajours ou retraits résultent du dépôt par l’entrepreneur, auprès du registre dont il dépend, du bilan comptable (ou des documents résultants des obligations comptables simplifiées).
A noter. Il faut savoir que :
- l’affectation ou le retrait d’un bien immobilier (ou d’une partie d’un bien immobilier) intervenant après la constitution du patrimoine affecté doit donner lieu à l’établissement d’un acte notarié et à une publication au fichier immobilier ;
- le retrait d’un bien « commun » ou « indivis » doit donner lieu au dépôt d’une déclaration auprès du registre compétent, après accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires, et après qu’ils aient été préalablement informés des droits des créanciers sur les biens retirés.
Quelques obligations complémentaires. Vous devez impérativement faire état de la forme de votre entreprise (en associant à la dénomination le sigle « entreprise individuelle à responsabilité limitée »), ouvrir un compte bancaire professionnel dédié exclusivement à votre activité professionnelle, tenir une comptabilité propre au patrimoine affecté et publier vos comptes annuels au registre auprès duquel vous avez effectué votre déclaration d’affectation.
Attention ! Sachez qu’en cas de fraude, en l’absence de comptabilité autonome et en l’absence d’ouverture d’un compte bancaire, votre responsabilité pourra être étendue à votre patrimoine personnel.
En cas de dettes. Le dirigeant d’une EIRL peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers.
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : aspects fiscaux
C’est une entreprise individuelle… Le résultat de l’entreprise est calculé à son niveau et imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, que ce résultat soit appréhendé ou non : le bénéfice est ajouté à vos revenus (même si vous ne faites aucun prélèvement) et le déficit vient diminuer vos autres revenus.
Une option est possible : changez de régime fiscal ! Si vous êtes sous un régime réel d’imposition (simplifié ou normal), vous pouvez opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). En optant, vous créez une personne morale distincte (l’EIRL est alors assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est une SARL à associé unique) : cet IS, dû par l’entreprise, est calculé par rapport au montant du bénéfice (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé). A noter, les EIRL qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés peuvent y renoncer jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée. Ce droit de renonciation s’applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2018.
Une option à étudier. L’option d’un assujettissement à l’IS est à étudier, notamment si vous prévoyez de réinvestir régulièrement le bénéfice réalisé par l’entreprise. En outre, en optant à l’IS, la rémunération que vous vous versez viendra diminuer le montant du bénéfice imposable (ce qui n’est pas le cas lorsque l’EIRL relève de l’impôt sur le revenu).
Le saviez-vous ?
En optant pour l’assujettissement à l’IS, l’entreprise devient soumise à la taxe sur les véhicules de sociétés à raison des voitures qu’elle possède ou utilise pour les besoins de son activité professionnelle, bien qu’elle ne soit due que par les seules sociétés. Une EIRL est, en effet, assimilée, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui est, ni plus, ni moins, qu’une société à responsabilité limitée avec un seul associé.
A votre niveau. En optant pour l’IS, l’entreprise acquitte son propre impôt et, en ce qui vous concerne, vous êtes assimilé à un gérant majoritaire de SARL : vous êtes imposé à l’impôt sur le revenu à raison uniquement de la rémunération que vous vous versez (et non plus sur la totalité du bénéfice, appréhendé ou non).
Entreprise individuelle à responsabilité limitée : aspects sociaux
C’est une entreprise individuelle… En qualité d’entrepreneur individuel, vous relevez obligatoirement du régime des travailleurs non-salariés.
… mais tout dépend du régime fiscal choisi. Mais une différence mérite d’être soulignée selon que l’EIRL reste soumise à l’IR ou opte à l’IS.
Pour l’EIRL à l’IR. En relevant de l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont calculées sur le bénéfice de l’entreprise (incluant vos prélèvements qui ne sont pas admis en déduction de ce bénéfice).
Pour l’EIRL à l’IS. Si l’EIRL opte pour l’IS, les cotisations sociales seront calculées sur la rémunération que vous vous versez, ce qui signifie que les bénéfices que vous laissez dans l’entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales. Les cotisations sociales seront dues sur votre rémunération et les bénéfices que vous vous distribuez sont soumis à cotisations sociales pour leur part qui dépasse 10 % de la valeur brute des biens du patrimoine affecté (déduction faite des encours des emprunts y afférant), appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution, ou 10 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédant la distribution, si ce dernier montant est supérieur.
A retenir
Tout en gardant la souplesse de gestion d’une entreprise individuelle, vous pouvez accentuer la protection de votre patrimoine privé grâce à l’EIRL : vous séparez votre patrimoine privé et le patrimoine professionnel en créant un patrimoine d’affectation.
Le choix d’une option pour cette forme d’entreprise peut également permettre d’exercer une option à l’impôt sur les sociétés.
J'ai entendu dire
Je suis entrepreneur individuel et j’envisage de passer à l’EIRL. Je me demande toutefois si mon patrimoine privé sera tout de même protégé vis-à-vis de mes créanciers qui détiennent déjà des créances sur mon entreprise, antérieures par définition à la déclaration d’affectation. Qu’en est-il ?L’affectation du patrimoine professionnel, et donc la limitation de votre responsabilité financière, est opposable aux créanciers une fois la déclaration d’affectation faite. Elle s‘imposera aussi aux créanciers antérieurs (ceux dont la créance est née avant le dépôt de la déclaration) si la déclaration le mentionne expressément et si vous informez individuellement chaque créancier concerné de la constitution de ce patrimoine professionnel et à condition que la déclaration ait été faite avant le 28 avril 2017. Depuis cette date, les déclarations ne sont plus opposables aux créanciers antérieurs.
- Articles L 526-6 et suivants et R 526-3 et suivants du Code de Commerce
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-70-30
- Articles L 131-6 et R 131-3 du Code de la Sécurité Sociale (régime social)
- Article 846 bis du Code Général des Impôt (droit fixe d'enregistrement de 25 €)
- Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés, n° 2013-004
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 128)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 11)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 7)
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métier
- Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2018, n° 16-24481 (déclaration d’affectation inopposable aux créanciers-réunion des patrimoines)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013 (une EIRL peut saisir la commission de surendettement)
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 50 (possibilité de renoncer à son option pour l’IS)
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
Faire un apport en capital : comment et combien ?
Réaliser un apport en capital : une nécessité
Vous devez faire un apport… Faire un apport est une obligation (il participe à la formation de la société en constituant son capital social), quel que soit le type de société : cela vaut, bien sûr, pour la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), la société à responsabilité limitée (SARL), etc., mais aussi pour les sociétés unipersonnelles par exemple (c’est-à-dire composées d’un seul associé comme l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL – ou la société par action simplifiée unipersonnelle – SASU).
… pour obtenir la qualité d’associé. En réalisant cet apport, vous recevez des titres de la société (des parts sociales ou des actions) qui vous confèreront des droits au bénéfice et au vote lors des assemblées générales d’associés ou d’actionnaires. En réalisant cet apport, vous devenez donc associé (pour les SARL, les SNC, etc.) ou actionnaire (pour les SA, les SAS, etc.) de la société.
Différents types d’apports. On distingue 3 catégories d’apports : les apports en « numéraire », les apports en « nature » et, plus rarement, les apports en « industrie ». Dans la pratique, sachez que la tendance privilégie l’apport en numéraire.
Le saviez-vous ?
Votre apport sera converti en capital : une fois les formalités de création de la société effectuées, l’équivalent de cet apport sera disponible pour les besoins du fonctionnement de l’entreprise.
Faire un apport en « numéraire »
Apporter de l’argent. Un apport en numéraire consiste à apporter une somme d’argent. En pratique, vous déposez les fonds sur un compte bancaire ouvert au nom de la société (la banque vous remettra un certificat de dépôt des fonds) et vous comptabilisez cet apport au compte 101 du bilan (compte de capital social). Par la suite, une fois la société effectivement créée et l’ensemble des formalités effectuées, les fonds déposés en banque sont disponibles.
Y penser ! La souscription en numéraire au capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés permet (sous conditions) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Un avantage à ne pas négliger et toujours le bienvenu au moment de créer son entreprise…
Le saviez-vous ?
Dans certaines hypothèses, vous pouvez ne libérer que partiellement le montant de vos apports en numéraire, à charge pour vous de procéder à la libération complète des fonds sous un certain délai.
Par exemple, dans une SARL, vous pouvez ne verser qu’une fraction correspondant au moins au 1/5e du montant des apports en numéraire, le versement du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant et dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Notez que les statuts de la société doivent prévoir les modalités de libération du capital.
Des fonds « bloqués ». Une fois que vous avez déposé les fonds en banque, ils sont bloqués (indisponibles) jusqu’à ce que la société soit immatriculée (pour que la société puisse utiliser les fonds déposés, vous devez remettre un extrait K-bis au banquier). De votre côté, vous ne pourrez pas récupérer librement les sommes apportés en capital à votre société (notez que des mécanismes de remboursement d’apport sont toutefois possibles, notamment dans les hypothèses de réductions de capital).
Dans la pratique… Il est fréquent de « mixer » un apport en capital, bloqué dans la société, avec un apport en compte courant : le compte courant est une sorte de prêt que vous faites à votre société, remboursable, en principe, à tout moment (encore qu’il soit fréquent qu’en phase de démarrage, le banquier demande que les apports en compte courant soient bloqués pendant une certaine durée, le temps de permettre à la société de réaliser ses premiers bénéfices).
Faire un apport en « nature »
Vous apportez un « bien » à la société : immeubles, fonds de commerce, brevets, créances, titres d’autres sociétés, etc. En principe, tout bien meuble ou immeuble peut être apporté à la société, pour autant qu’il puisse faire l’objet d’une évaluation et que la propriété puisse être transférée à la société.
Comment ? Vous pouvez choisir entre plusieurs possibilités. Vous pouvez en effet réaliser :
-
un apport en pleine propriété, dans ce cas vous transférez la propriété du bien à la société qui en a alors la disposition effective ;
-
un apport « en jouissance », c’est-à-dire que vous restez propriétaire du bien et vous transférez à la société un usage pour un temps déterminé (en général, on retient la durée de la société) ;
-
un apport « en usufruit », c’est-à-dire que vous n’apportez à la société que le droit d’user de la chose et d’en percevoir les éventuels revenus, et vous conservez le droit de disposer du bien ;
-
un apport en « nue-propriété », c’est-à-dire, à l’inverse, que la société est propriétaire du bien mais ne peut ni utiliser le bien, ni en percevoir les éventuels revenus puisque vous conservez ces prérogatives.
Combien ? Un apport en nature suppose qu’il soit évalué. Pour vous aider dans cette démarche et valider le montant retenu, la loi prévoit l'intervention d'un commissaire aux apports, chargé d'établir un rapport sur l'évaluation des apports en nature.
Remarque. Toutefois, dans la SARL, l'intervention de ce commissaire aux apports est facultative si aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 € et si, en outre, la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social (la décision de ne pas recourir à un commissaire aux apports doit être prise à l'unanimité des futurs associés).
Remarque bis. Cette dispense d’évaluation vaut également, dans les mêmes conditions pour les SAS.
Faire un apport en « industrie »
Plus rare en pratique. On évoque principalement les apports en « numéraire » et les apports en « nature », plus rarement la 3e catégorie que sont les apports en « industrie » : il s’agit, dans ce dernier cas, de mettre à la disposition de votre société votre savoir-faire, vos connaissances techniques, votre expérience, etc.
Ce qu’il faut savoir sur ce type d’apport. Contrairement aux autres types d’apport, cet apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social mais donne tout de même lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge, en contrepartie, de contribuer aux pertes. Il faut noter plusieurs freins à l’utilisation de ce type d’apport :
-
tout d’abord, vous ne pouvez pas faire un apport en industrie dans toutes les sociétés : c’est interdit dans une société anonyme (SA), par exemple, mais autorisé dans une SARL ou encore une SAS (pour ne citer que les sociétés les plus courantes) ;
-
les parts reçues en rémunération de l’apport ne peuvent pas être cédées ;
-
évaluer un apport en industrie n’est pas chose aisée puisqu’il s’agira d’estimer ce que la société aurait, in fine, dû payer pour obtenir l’équivalent de ce que vous allez lui apporter : concrètement, combien « vaut » votre savoir-faire ou votre expérience ? Vous devez donc prévoir dans les statuts l’étendue des prestations fournies par l'apporteur (durée de l’activité notamment), le nombre de parts attribuées en rémunération de ces prestations, ainsi que les droits correspondants dans le partage des bénéfices, etc. (attention, à défaut d'être prévus par les statuts, ces apports en industrie sont considérés comme inexistants) ;
-
il faut, en outre, prévoir une obligation de non-concurrence à la charge de celui qui réalise un apport en industrie, pour éviter, de sa part, l’exercice d’une activité concurrente à la société.
Réaliser un apport en capital : combien ?
Faire un apport, d’accord, mais de combien ? D’une manière générale, la loi ne fixe pas de montant minimal pour le capital de la société, sauf dans la SA où le capital social doit être, au minimum, de 37 000 €. Vous êtes donc libre, hormis dans la SA, de déterminer le montant de vos apports (le vôtre et celui de vos associés). D’une manière générale, lorsqu’une liberté vous est offerte, il faut réaliser un apport d’un montant en adéquation avec les besoins de financement de votre projet d’entreprise (en pratique, par exemple, on retient souvent l’ancien seuil de 7 500 € pour les SARL).
Une répartition entre associés ? Il n’est évidemment pas nécessaire que chaque associé apporte un montant identique : si les fonds apportés sont d’inégale importance, la répartition du capital entre les associés sera elle-même inégale, ce qui permet, notamment, de définir les règles de majorité nécessaires aux prises de décision dans la cadre de la gestion de la société. Par exemple, si vous apportez l’équivalent de 15 000 €, alors que votre associé apporte 5 000 €, la répartition du capital, d’un montant total de 20 000 €, sera la suivante : 75 % pour vous et 25 % pour votre associé.
Faut-il opter pour une répartition égalitaire ? Il est (souvent) recommandé d’éviter une répartition entre associés strictement égalitaire (50/50 à 2 associés, 1/3 chacun à 3 associés, etc.) : si le démarrage du projet est toujours propice à une entente cordiale, force est de constater que, le développement de l’entreprise aidant, des divergences de vues entre associés peuvent apparaître. Sans préjuger de la réussite du projet et de la parfaite entente entre associés sur le long terme, il est toujours préférable qu’une majorité dans la répartition du capital soit prévue dès le départ, pour éviter tout blocage dans la prise de décision, préjudiciable pour l’entreprise.
Opter pour un capital minimum ? À éviter ! La liberté dans la fixation du capital social nous amène à aborder la notion du capital social à 1 € : vous pouvez, en principe, constituer une société avec un capital de 1 € (sauf s’il s’agit d’une SA), mais il est vivement conseillé de ne pas minimiser à outrance le montant du capital, notamment pour les raisons suivantes :
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le montant du capital de votre société sera un reflet de votre engagement financier, et de votre croyance dans votre projet ; un capital à 1 € pourrait laisser penser que vous-même êtes sur la réserve vis-à-vis du projet ;
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un capital social à 1 € ne favorisera pas la confiance des investisseurs dans votre projet : notamment, un banquier ne financera pas un projet si vous-même ne participez pas significativement à son financement ;
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dans la pratique, les sociétés constituées avec un capital à 1 € ne sont pas toujours prises au sérieux.
A retenir
Au moment de constituer votre société, vous devez réaliser un apport, qui constituera le capital de la société. Dans la majorité des cas, il s’agira d’un apport de sommes d’argent, mais vous pourrez aussi apporter un ou plusieurs biens (un immeuble, des créances, des brevets, etc.).
Si vous faites un apport en numéraire, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (pour autant, entre autres conditions à vérifier, que la société soit soumise à l’impôt sur les sociétés)
J'ai entendu dire
Nous devons recourir aux services d’un commissaire aux apports pour évaluer un bien apporté à une SARL : qui nomme ce professionnel ?Le commissaire aux apports est, en principe, nommé à l'unanimité des futurs associés (par un acte sous seing privé ou notarié, signé par tous les intéressés). S’il n’y a pas d'unanimité, il faut saisir le président du tribunal de commerce pour qu’il rende une ordonnance nommant un commissaire aux apports.
- Articles 1832 et suivants du Code civil (apport en capital)
- Article L 223-7 du Code de commerce (libération du capital dans une SARL)
- Articles L 312-2 et L 511-5 du Code monétaire et financier (apport en compte courant)
- Article L 223-9 du Code de commerce (évaluation apport en nature dans une SARL)
- Article D 225-6-1 du Code de commerce (plafond de 30 000 €)
- Article L 227-1 du Code de commerce (évaluation apport en nature dans une SAS)
- Article D 227-3 du Code de commerce (plafond de 30 000 €)
- Articles L 225-8 et suivants du Code de commerce (évaluation apport en nature dans une SA)
- Article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts (réduction d’impôt en cas de souscription au capital des PME)
- Décret no 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- BOI-IR-RICI-90-10-20-40
Faire un apport en capital : ce que vous devez savoir
Vous devenez associé ou actionnaire de la société
Une obligation au moment de créer la société. Faire un apport est une obligation (il participe à la formation de la société en constituant son capital social), quel que soit le type de société : cela vaut, bien sûr, pour la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS), la société à responsabilité limitée (SARL), etc., mais aussi pour les sociétés unipersonnelles par exemple (c’est-à-dire composées d’un seul associé comme l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – EURL – ou la société par action simplifiée unipersonnelle – SASU).
Un apport vous confèrera la qualité d’associé. Un apport consiste à « apporter » des biens à la société, en contrepartie duquel vous allez recevoir des titres de la société (des parts sociales ou des actions) qui vous confèreront des droits au bénéfice et au vote lors des assemblés générales d’associés ou d’actionnaires. En réalisant cet apport, vous devenez donc associé (pour les SARL, les SNC, etc.) ou actionnaire (pour les SA, les SAS, etc.) de la société.
Le saviez-vous ?
La qualité d’associé résulte des statuts (et non pas, par exemple, de la preuve du versement de son apport).
Apport insuffisant. L’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause un préjudice indemnisable pour la société, mais également pour les autres associés.
Faites le point sur votre régime matrimonial
Vigilance. Parce que l’apport d’un bien fera de celui qui le réalise un associé, il faut attirer votre attention sur la nature juridique du bien apporté.
Vous apportez un bien « propre »… Si vous apportez un bien qui vous appartient en propre (soit parce que vous êtes marié sous un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, soit parce que le bien que vous apportez, indépendant de la communauté de biens entre époux, vous appartient en propre), il n’y a pas de difficultés : vous êtes libre d’utiliser le bien comme vous l’entendez.
Vous apportez un bien « commun »… Un bien commun est un bien qui a été acquis pendant le mariage par des époux mariés sous un régime de communauté de biens : il est réputé appartenir aux deux époux. Si vous apportez un bien commun à vous et votre conjoint, ce dernier pourra revendiquer la qualité d’associé. Voilà qui mérite que l’on s’arrête sur cette question quelques instants :
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dans une société par action (SA, SAS notamment), il n’y a pas de réelles difficultés : la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui réalise l’apport (les actions conservent toutefois leur nature de biens communs) ;
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dans les autres sociétés, et spécialement dans les SARL, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé à raison de la moitié des titres reçus en échange de cet apport : vous devez donc, d’une part, l’informer de l’apport (vous devez justifier de cette information dans les statuts) et, d’autre part, clarifier la situation de votre conjoint au moment de la réalisation de cet apport (formalisez le renoncement ou la revendication de la qualité d’associé).
Attention. Il faut savoir que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint est possible aussi longtemps qu’un jugement de divorce passé en force de chose jugée n’est pas intervenu. Ainsi, un époux en instance de divorce peut revendiquer cette qualité, pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, même si le divorce a pris effet entre eux dans leur rapport en ce qui concerne leurs biens communs, tant que le jugement de divorce est encore susceptible de voies de recours suspensives d’exécution. Concrètement, tant que le conjoint conserve la qualité d’époux, et donc tant que le mariage n’est effectivement pas dissous, il pourra revendiquer la qualité d’associé.
Le saviez-vous ?
Cette question intéresse aussi les partenaires d’un PACS. Selon que ce PACS a été conclu avant ou après le 1er janvier 2007, le pacte sera soumis au régime de l’indivision ou au régime de la séparation de biens (avec possibilité d’opter pour le régime de l’indivision). En cas d’apport réalisé par l’un des partenaires, faites le point sur la situation du bien apporté, comme dans la situation que peuvent connaître des époux mariés.
Au-delà de cette problématique d’apport… Faire le point sur votre régime matrimonial permettra également de valider votre situation au regard de la responsabilité financière que vous engagez en devenant associé ou actionnaire de la société. En privilégiant un régime séparatiste, par exemple, vous permettez de mettre à l’abri d’éventuelles poursuites des créanciers les biens appartenant à votre conjoint. Se poser la question d’un changement de régime matrimonial au moment de créer la société n’est pas inutile…
Faire un apport : devez-vous payer des taxes ?
Une distinction à faire. Au moment de la constitution de la société, un apport en numéraire est exonéré d’impôt (pas de droits d’enregistrement à payer). En ce qui concerne les apports en nature, une exonération est appliquée, mais ce n’est pas toujours le cas : il faut ici distinguer les apports « purs et simples », les apports « à titre onéreux » et les apports « mixtes ».
Dans la majorité des cas, les apports effectués à une société au moment de sa formation sont faits à titre pur et simple (aucune rémunération n’est due en contrepartie) : il s’agit alors d’apports en contrepartie desquels vous recevez uniquement des titres de la société. Ces apports sont exonérés de droits d’enregistrement : vous n’avez donc aucun impôt à payer, sauf dans une hypothèse.
Pas d’impôt, sauf si… Des droits d’enregistrement seront dus si vous faites un apport d’immeuble de droits immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou de promesse de bail, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (SARL, SAS, SA…), dès lors que vous n’êtes pas vous-même soumis à cet impôt. Dans ce cas, une nouvelle distinction est nécessaire :
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un apport d’immeuble ou de droit immobilier sera soumis à un impôt égal à 5 % de sa valeur. Notez que ce pourcentage sera de 5,60 % en cas d’apports de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés en Île-de-France (taxe régionale additionnelle de 0,60 %) ;
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un apport de fonds de commerce, de clientèle, de droit au bail ou de promesse de bail sera soumis à un droit égal à 3 % pour la fraction de la valeur comprise entre 23 000 € et 200 000 € et à 5 % pour celle excédant 200 000 €.
Mais… Exception à l’exception, vous n’aurez aucun droit d’enregistrement à payer si ces apports en nature sont faits lors de la constitution de la société et si vous vous engagez à conserver les titres reçus en contrepartie pendant au moins 3 ans.
Dans les autres hypothèses… Il arrive que des apports soient réalisés à titre onéreux, c’est-à-dire que l’apport fait l’objet d’une rémunération (qui peut prendre, dans le cas le plus courant, la forme d’une prise en charge d’un passif) : dans cette hypothèse, l’apport est soumis aux droits d’enregistrement (5 % en cas d’apport d’immeuble à titre onéreux, et selon le régime fiscal propre à chaque bien apporté pour les autres natures de biens). On parlera d’apports « mixtes » lorsque l’apport consistera, pour partie, en un apport pur et simple et, pour l’autre partie, en un apport à titre onéreux.
Le saviez-vous ?
Certains apports en nature peuvent être soumis à la TVA. Ce pourra être le cas, notamment, en présence d’un apport à une société de certains biens immobiliers (apport de biens immobiliers neufs ou de terrains à bâtir par une personne assujettie à la TVA, par exemple).
L’apport d’un fonds de commerce est en principe dispensé de TVA, dans la mesure où l’apport porte dans ce cas sur une « universalité de biens » : entendez par là que l’apport porte sur l’ensemble des éléments qui permettent la poursuite d’une activité autonome (droit au bail, clientèle, marchandises, etc.).
Au moment de réaliser un apport en nature, faites le point sur un impact éventuel de la TVA.
À noter. Par principe, les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital doivent être enregistrés dans le délai d’1 mois à compter de leur date. Notez cependant que, depuis le 1er juillet 2015, les fondateurs d’une société n’auront plus l’obligation d’enregistrer les statuts de celle-ci dans le mois de leur date, sauf si les circonstances de la rédaction de l’acte l’exigent (apports d’immeubles, acte rédigé par un notaire, etc.).
A retenir
Au moment de constituer votre société, vous devez réaliser un apport, qui constituera le capital de la société. Avant de concrétiser cet apport, faites le point sur votre régime matrimonial : si ce que vous apportez dépend d’une communauté de biens entre vous et votre conjoint, sachez que ce dernier pourra, dans certains cas, revendiquer la qualité d’associé.
J'ai entendu dire
Le fait, pour un conjoint, de revendiquer la qualité d’associé en cas d’apport d’un bien commun à une SARL suppose-t-il que soit respectée la procédure d’agrément prévue par les statuts ?Non, si cette revendication est faite au moment de l’apport. Par contre, si cette revendication est faite ultérieurement, les clauses d’agrément prévues dans les statuts doivent être appliquées.
- Articles 1832 et suivants du Code civil (apport en capital)
- Articles 809 et suivants du Code général des impôts (droits d’enregistrement en cas d’apports en société)
- Articles 257 et 257 bis (TVA immobilière et dispense de TVA en cas d’apport d’un fonds de commerce)
- Article 635 du Code général des impôts (délai d’enregistrement)
- Loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 24)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mai 2013, no 12-18103 (revendication de la qualité d’associée par un époux en instance de divorce)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, no 14-28107 (preuve de la qualité d’associé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, no 15-28091 (apport insuffisant-préjudice aux autres associés)
Choisir une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ou opter pour une structure soumise à l’impôt sur les sociétés
Choisir une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (IR)
Le résultat est calculé au niveau de l’entreprise. Le résultat de votre activité est dans un premier temps calculé au niveau de l’entreprise, en application des règles qui gouvernent les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux, selon l’activité exercée (il faut noter une particularité qui concerne l’entreprise individuelle relevant du régime micro : dans ce cas, le bénéfice imposable est déterminé en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé).
Le résultat est imposé à votre niveau. Le résultat ainsi déterminé au niveau de l’entreprise est imposé entre vos mains à l’IR. Si l’activité est exercée sous forme de société relevant de l’IR, le résultat est, de la même manière, déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. Inversement, si l’entreprise réalise un déficit, ce déficit (ou cette quote-part de déficit pour les associés d’une société) s’imputera sur vos autres revenus, et si ces revenus ne sont pas suffisants pour absorber ce déficit, le solde non imputé est reporté sur les revenus des années suivantes jusqu’à la 6e incluse.
Une imputation des déficits sous conditions. Dès lors qu’une entreprise individuelle constate un déficit, ce dernier s’impute sur le revenu global de l’entrepreneur pour le calcul de son impôt personnel. Ce n’est toutefois pas sans conditions : le dirigeant doit notamment être actif dans la gestion de l’activité de l’entreprise.
Exemple. Le dirigeant d’une entreprise individuelle, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration refuse qu’il déduise de son revenu global les pertes constatées dans le cadre de son activité. Elle rehausse donc en conséquence le montant de son impôt sur le revenu.
Une erreur… Mais, dans cette affaire, le dirigeant considère qu’elle commet une erreur : il participe personnellement à la gestion de son entreprise puisqu’il s’occupe notamment de tout ce qui touche à la gestion du personnel. Or, dès qu’un dirigeant participe de façon personnelle, continue et directe à l’activité de son entreprise, il est en droit d’imputer les déficits constatés sur son revenu global.
… qui n’en est pas une pour l’administration. Sauf qu’il ne participe ni à la gestion financière et comptable, ni à la gestion administrative de son entreprise, rappelle à son tour l’administration, pour qui la seule participation à la gestion du personnel est insuffisante.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la possibilité d’imputer le déficit de l’activité professionnelle sur le revenu global est ouverte aux dirigeants qui participent à la gestion de leur entreprise, quel qu’en soit le domaine. Toutefois, si l’argumentaire développé par l’administration ne suffit pas à le convaincre, le juge maintient tout de même le redressement fiscal, considérant qu’ici, la participation du dirigeant à la gestion du personnel n’a qu’un caractère épisodique et non continu.
Le saviez-vous ?
Le résultat de l’entreprise sera imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, que vous vous versiez, ou non, ce résultat.
Votre rémunération. Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société soumise à l’IR, la rémunération que vous êtes susceptible de prélever en qualité d’exploitant ou d’associé s’apparente à une répartition anticipée du résultat : elle n’est pas donc pas déduite pour le calcul du résultat imposable. Cette rémunération sera, bien entendu, soumise à l’impôt sur le revenu.
Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)
Le résultat est déterminé au niveau de la société. Comme pour l’entreprise relevant de l’IR, le résultat imposable de l’entreprise est déterminé au niveau de la société. Si la société réalise un déficit au titre de l’exercice, celui-ci « reste » dans la société qui pourra l’imputer sur les bénéfices des exercices suivants ou, éventuellement, sur option, sur le bénéfice du dernier exercice (il s‘agit de l’option « carry-back » qui fait naître au profit de la société une créance fiscale).
L’impôt est payé par la société. À la différence d’une entreprise relevant de l’IR (où le débiteur de l’impôt sera l’associé ou l’exploitant), l’IS est dû par la société elle-même : son taux est fixé à 25 % ou 15 % du bénéfice fiscal (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé).
Votre rémunération. La rémunération que vous percevez est, dans une société soumise à l’IS, déductible de son résultat fiscal (sous conditions, et notamment sous réserve qu’elle ne soit pas qualifiée d’excessive par l’administration fiscale). En plus de votre rémunération, vous pourrez aussi percevoir des dividendes : ces dividendes sont alors soumis à l’impôt sur le revenu, suivant application de la « flat tax » ou prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Flat tax. Ce PFU consiste à soumettre ces dividendes à l'impôt sur le revenu en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition au taux global de 30 %.
Une option. Les dividendes peuvent, sur option expresse et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu : ils sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net, c’est-à-dire après application d’un abattement de 40 %.
Le saviez-vous ?
Les dividendes perçus par un dirigeant d’une société soumise à l’IS, relevant du régime des travailleurs non-salariés (un gérant majoritaire de SARL par exemple), seront également soumis aux cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des dividendes reçus par le conjoint, le partenaire de PACS et les enfants mineurs.
Un choix qui peut ne pas être définitif
Pour certaines entreprises, le régime fiscal est imposé. Le régime fiscal des (principales) entreprises est le suivant :
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relèvent de l’IR les entreprises suivantes : entreprise individuelle (sans possibilité d’option), entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), société en nom collectif (SNC), société civile, etc. ;
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sont soumises à l’IS les sociétés suivantes : société à responsabilité (SARL), société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS), etc. ;
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le régime fiscal d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), entreprise qui est détenue par un seul associé, dépend de la qualité de ce dernier : s’il s’agit d’une personne physique, l’EURL est soumise à l’IR ; si elle est détenue par une personne morale, elle est obligatoirement soumise à l’IS.
Pour d’autres, un choix est offert. Certaines entreprises ont la possibilité d’opter pour un autre régime que celui dont elles bénéficient de plein droit. C’est ainsi que :
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une EIRL peut opter pour l’IS, pour autant toutefois qu’elle ne relève pas du régime micro-BIC ;
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la SNC, l’EURL détenue par une personne physique, la société civile peuvent opter pour l’IS, cette option devient irrévocable en l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée ;
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depuis le 14 mai 2022, les entrepreneurs individuels (hors EIRL) qui ne sont pas soumis à un régime micro pourront opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique. Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.
Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.
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une SARL dite « de famille » peut opter pour l’IR pour autant qu’elle soit détenue par des associés unis par des liens familiaux (parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints et partenaires de PACS) et qu’elle exerce une activité industrielle, artisanale, commerciale ou agricole (cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent donc tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale ; elle n’est pas limitée dans le temps et peut être révoquée, mais dans ce cas, toute nouvelle option à l’IR devient impossible) ;
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les sociétés dites de capitaux (SA, SAS, SARL) peuvent opter pour l’IR, option valable pour une période limitée à 5 ans, sous conditions. La société doit :
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être créée depuis moins de 5 ans ;
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ne pas être cotée ;
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être détenue pour au moins 50 % par des particuliers (34 % devant, en outre, être détenus directement par les dirigeants de la structure) ;
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ne pas avoir pour activité la gestion de son propre patrimoine ;
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employer moins de 50 salariés ;
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réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ .
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Les conséquences d’un changement. Ces différentes options emportent des conséquences au plan fiscal :
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une société qui passe de l’IS à l’IR voit ses résultats d’exploitation en cours à la date de l’opération taxés immédiatement et perd le droit au report de ses déficits (les bénéfices en sursis d’imposition et autres profits latents ne sont pas imposés immédiatement si le changement de régime fiscal ne s’accompagne pas de la création d’une nouvelle société, si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et si leur imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal) ;
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une société qui passe de l’IR à l’IS subit les mêmes conséquences que dans l’hypothèse précédente, à une différence près : les déficits constatés à la date de son assujettissement à l’IS ne sont pas perdus, puisqu’ils peuvent s’imputer sur les revenus des associés.
Conseil. Pour éviter la perte du droit au report du déficit, lors d’un passage de l’IS à l’IR, il peut être intéressant d’opter pour le report en arrière des déficits, ce qui vous permettra d’obtenir le remboursement de la créance qui résulte de cette option au bout de 5 ans. Faites le point avec votre conseil sur ce sujet.
Droits d’enregistrement. Le passage d’une entreprise soumise à l’IR à une entreprise soumise à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement sur certains apports en nature qui lui ont été faits (fonds de commerce et immeubles).
En principe. L’entreprise devra acquitter un droit spécial de mutation, calculé sur la base de la valeur vénale réelle du bien apporté, au taux de :
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5 % pour les immeubles apportés ;
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3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 € pour les fonds de commerce apportés.
À noter. Il existe un moyen, pour l’entreprise, d’échapper à ce droit spécial de mutation et d'enregistrer gratuitement l'apport : pour cela, les associés doivent s’engager à conserver pendant 3 ans les titres qu’ils détiennent au moment du changement de régime fiscal.
Depuis quand ? L’enregistrement gratuit des apports est applicable depuis le 1er janvier 2019. Auparavant, l’engagement de conservation pris par les associés donnait lieu au paiement d’un droit fixe de :
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375 € si le capital social de l’entreprise était inférieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal) ;
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500 € si le capital social de l’entreprise était supérieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal).
Attention. En cas de non-respect de cet engagement de conservation, l’entreprise devra payer immédiatement un supplément de droits d’enregistrement, correspondant à la différence entre le droit fixe déjà payé et le droit spécial de mutation.
À votre niveau. Si vous exercez votre activité professionnelle dans une société relevant de l’IR et que vous envisagez un passage à l’IS, l’opération va s’analyser, à votre niveau, comme un transfert de titres générateur d’une plus-value professionnelle : cette plus-value sera exonérée si les recettes de l’entreprise n’excèdent pas 250 000 € (pour les entreprises de vente) ou 90 000 € (pour les prestataires des services) ; dans le cas contraire, la plus-value sera placée en report d’imposition jusqu’à la date de cession ultérieure des titres.
Attention. Si un changement de régime fiscal est souvent volontaire (exercice d’une option), il peut parfois être subi. C’est ainsi que la réunion des parts de SARL en une seule main, la société étant alors détenue par une seule personne, a pour effet de transformer cette SARL (normalement soumise à l’IS) en EURL : si elle est détenue par une personne physique, l’EURL devient automatiquement soumise à l’IR, avec toutes les conséquences d’un changement de régime fiscal. Pour éviter cet écueil, il faut faire opter l’EURL à l’IS.
Au final : IR ou IS ?
Lorsque le choix est offert, il faut effectivement mesurer les avantages de ces régimes fiscaux l’un par rapport à l’autre. Quels peuvent être les critères de choix ? Voici quelques exemples…
Les intérêts d’une option pour l’IR. Au-delà de la simple question du taux d’imposition (comparer le taux d’imposition à l’IR par rapport aux taux de l’IS, fixé à 25 % ou 15 %), certains éléments peuvent faire pencher la balance vers une structure relevant de l’IR :
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possibilité d’imputer sur les revenus globaux personnels les déficits subis dans le cadre de l’exploitation (critère non négligeable lorsque l’on sait qu’en phase de démarrage, une entreprise aura besoin d’investir et d’engager de nombreuses dépenses, propices à la constatation d’un déficit) ;
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pour les micro-entreprises, possibilité de bénéficier de régimes d’imposition permettant un allègement des obligations comptables ;
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en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé, possibilité de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont attachés.
Les intérêts d’une option pour l’IS. Là encore, il faut comparer le taux de l’IS par rapport au taux de l’IR. Ensuite, le choix d’une société soumise à l’IS peut rencontrer un certain écho au regard des critères suivants :
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déduction intégrale de la rémunération du dirigeant, au même titre que celle des salariés ;
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possibilité de rémunérer les apports effectués en capital par la perception de dividendes ;
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bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie de la souscription au capital de la société, sous réserve du respect de certaines conditions (société créée depuis moins de 5 ans et soumise à l’IS, embauche d’au moins 2 salariés – 1 salarié s’il s’agit d’une entreprise artisanale – à la clôture de l’exercice qui suit la souscription, etc. pour ne citer que les conditions principales).
A retenir
Avec une entreprise relevant de l’IR, vous êtes directement imposé sur le bénéfice réalisé, qu’il soit ou non appréhendé et, inversement, vous pouvez imputer le déficit constaté directement sur vos autres revenus pour le calcul de votre impôt personnel.
Avec une société soumise à l’IS, l’impôt est calculé et payé au niveau de la société elle-même (si elle constate un déficit, elle le conserve pour l’imputer sur ses bénéfices futurs). Vous pouvez prélever des dividendes que vous soumettrez à l’impôt sur le revenu établi à votre nom.
J'ai entendu dire
Est-il possible de modifier la structure juridique d’une société ? Par exemple, peut-on transformer une SARL en SA ou une SNC en SAS ?
Modifier la structure juridique d’une société est toujours possible, pour autant que l’ensemble des procédures requises à cet effet soit respectées et que les conditions de validité de la nouvelle structure soient réunies. Il faut noter que certains changements peuvent s’accompagner d’un changement de régime fiscal : par exemple, la transformation d’une SNC en SARL emportera son assujettissement à l’IS.
Quel peut être l’intérêt pour une société à l’IS d’opter pour l’impôt sur le revenu ?
Parmi les différentes motivations, l’intérêt principal sera de permettre aux associés d’appréhender directement les déficits dégagés par la société plutôt que d’attendre que cette dernière engrange des bénéfices pour apurer les déficits antérieurs. En phase de démarrage, ou les dépenses sont souvent importantes, il peut ainsi être intéressant d’opter pour ce régime fiscal afin d’appréhender directement les déficits et optimiser la fiscalité personnelle des associés.
- Article 8 et suivants du Code général des impôts (régime fiscal des sociétés de personnes de l’IR)
- Article 206 et suivants du Code général des impôts (champ d’application de l’IS)
- Article 239 du Code général des impôts (option pour l’IS)
- Article 239 bis AA du Code général des impôts (option des SARL de famille)
- Article 239 bis AB du Code général des impôts (option des SA, SAS et SARL)
- Article 202 ter du Code général des impôts
- Articles 221 et 221 bis du Code général des impôts (conséquences changement de régime fiscal)
- Articles 151 septies et 151 nonies du Code général des impôts (conséquence associé passage de l’IR à l’IS)
- Articles 809 et 810 du Code général des impôts (droits d’enregistrement suite au changement de régime fiscal d’une entreprise IR)
- Article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2014, n° 345436 (conditions option SARL de famille)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 février 2014, n° 358356 (option SARL de famille et accord de tous les associés)
- Loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
- Loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (article 11)
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-AVS-20-40
- Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 28)
- Loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 50)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018, no 408096 (imputation des déficits BIC sur le revenu global du dirigeant)
- Décret no 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
- Arrêté du 27 juin 2019 abrogeant les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts
- Loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (article 13)
TVA : bénéficier du régime simplifié
Qui peut bénéficier de ce régime ?
Etes-vous concerné ? Les entreprises concernées par le régime simplifié en matière de TVA sont les mêmes que celles bénéficiant du régime simplifié d'imposition pour la détermination de leur résultat imposable : les seuils de chiffre d'affaires sont identiques. Concrètement, votre entreprise sera soumise à ce régime si votre chiffre d’affaires annuel de l’année précédente, apprécié hors taxes, ne dépasse pas 840000 € pour l’année 2024 (pour les activités de vente de marchandises, de fourniture de logement ou de vente de denrées à emporter ou à consommer sur place), ou 254000 € pour l’année 2024 (pour les prestataires de services).
Peu importe l’activité… Ce régime s’applique à toutes les entreprises, respectant ces seuils de chiffre d’affaires, quelles que soient leurs activités (et même si l’entreprise exerce une activité non commerciale), à l’exception des entreprises nouvelles du secteur du bâtiment. Sachez, toutefois, que ne peuvent pas bénéficier de ce régime simplifié en matière de TVA les entreprises se livrant à des importations et des exportations, ou encore celles réalisant des opérations immobilières assujetties à la TVA. De même, les entreprises se livrant à une activité occulte, ainsi que celles à l'encontre desquelles l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, sont exclues du champ d'application de ce régime.
Le saviez-vous ?
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2015, les entreprises nouvelles (ou nouvellement soumises à la TVA) relevant du secteur du bâtiment sont obligatoirement soumises au régime normal de TVA, leur imposant le dépôt d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA.
Ces entreprises ne peuvent demander à bénéficier du régime simplifié en matière de TVA qu’après une période d’activité de 2 ans (plus exactement à compter du 1er janvier de la 2nde année suivant celle au cours de laquelle a débuté l’activité ou a été exercé l’option à la TVA).
Cette obligation s’impose aux entreprises nouvelles du bâtiment, ainsi qu’aux entreprises qui reprennent une activité du secteur de la construction. Sont, en pratique, visées les entreprises effectuant des travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés, de réfection et réparation des immeubles et installations de caractère immobilier.
En cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires. Si les seuils de chiffre d’affaires sont dépassés, le régime simplifié est maintenu au titre de la 1ère année du dépassement, pour autant toutefois que le chiffre d'affaires (éventuellement ajusté au prorata temporis), n'excède pas le seuil de 925 000 € HT (pour les entreprises de vente) ou 287 000 € HT (pour les entreprises prestataires de services), seuils appréciés hors taxes. Si ces montants sont dépassés en cours d'exercice, l'entreprise devient soumise au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice en cours.
Quelles sont vos obligations déclaratives ?
Vous payez, au cours de l’exercice, des acomptes de TVA. Au cours de l'exercice, vous n'avez aucune déclaration de TVA à remplir : vous acquittez normalement votre TVA sous forme d’acomptes au cours de l’exercice, puis vous régularisez votre TVA annuelle due au cours de l’exercice suivant.
2 acomptes. Vous avez deux acomptes à verser : le 1er en juillet (égal à 55 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent) et le 2nd versé décembre (égal à 40 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent), le montant de l’acompte étant toujours apprécié avant déduction de la TVA relative aux immobilisations.
Sauf pour certaines entreprises… Si le montant de votre TVA exigible au titre de l’exercice précédent excède 15000 € (référez-vous à la ligne « TVA due » de votre déclaration annuelle récapitulative), vous serez dans l’obligation de déclarer et payer votre TVA mensuellement. Pour la 1ère année du dépassement du seuil de 15000 €, l’administration admet que vous déposiez votre première déclaration mensuelle une fois votre déclaration récapitulative faite : cette 1ère déclaration mensuelle couvrira alors la période qui court du 1er jour de l’exercice jusqu’au mois limite de dépôt de cette déclaration récapitulative. Par la suite, vous déclarez votre TVA tous les mois.
Pour les entreprises nouvelles. Pour votre première année d’imposition, vous êtes autorisé à payer votre TVA au moyen d’acomptes semestriels dont vous déterminez vous-même les montants. Cette liberté est toutefois encadrée, puisque vous devez verser au moins 80 % de la TVA due au titre du semestre correspondant (tolérance qui vous permet de calculer le montant de la TVA effectivement due, mais de n’en verser que 80 %, ce qui sera toujours un gain de trésorerie bienvenu).
Le saviez-vous ?
Le montant des acomptes peut faire l'objet de modulations. C'est ainsi que vous pouvez :
- suspendre le paiement d'un acompte, ou en diminuer le montant, si vous estimez que le montant déjà versé au titre de l'exercice correspond au montant de la TVA qui sera finalement dû ;
- remplacer le montant de votre acompte par la TVA effectivement due à raison des opérations que vous avez réalisées au cours du semestre (après imputation de la TVA déductible au titre des immobilisations) si cette taxe est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte qui vous est réclamé.
Ces dispenses ou modulations doivent faire l'objet d'une déclaration datée et signée figurant au verso de l'avis d'acompte n° 3514.
Attention ! Soyez vigilants si vous recourez à ces mécanismes de dispense ou de modulation du montant des acomptes : s'il s'avère qu'un acompte a été indûment minoré, une majoration de 5 % vous sera appliquée, à laquelle s'ajouteront les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Vous déterminez le montant de la TVA nette due une fois par an. Dans le cadre de ce régime, vous ne déposez qu’une seule déclaration (annuelle) au titre de l'exercice, récapitulant les opérations de l'exercice : cette déclaration fera apparaître un solde à payer ou un excédent de versement (imputable sur les acomptes futurs ou, le cas échéant, remboursé) et servira de base de calcul aux acomptes futurs. Cette déclaration devra être souscrite au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai si votre exercice est clos au 31 décembre de chaque année, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice dans le cas contraire.
Est-ce (toujours) intéressant ?
Un régime simple… Le régime simplifié d’imposition simplifie la gestion de votre TVA au cours de l’exercice : vous avez 2 acomptes à payer (sauf si votre TVA annuelle excède 15 000 €, dont vous connaissez les montants puisqu’ils sont calculés sur la base de la TVA payée au cours de l’exercice précédent. En termes déclaratifs, vous n’êtes astreint à une obligation spéciale qu’une fois par an.
Mais qui n’est pas nécessairement avantageux… Effectivement, le paiement de la TVA au moyen d’acomptes consiste, ni plus, ni moins, à faire l’avance de la TVA au cours de l’année. Ce n’est qu’une fois l’exercice écoulé que vous déterminez le montant effectivement dû. En outre, dans l’hypothèse où le montant de votre TVA déductible est plus important que votre TVA collectée, vous ne pouvez pas constater de crédit de TVA remboursable (une seule exception est admise en ce qui concerne la TVA ayant grevé vos achats de biens immobilisés : si son montant est au moins égal à 760 €, le crédit correspondant à cette TVA déductible est remboursable au titre du trimestre où il est constaté). Vous ne pourrez, éventuellement, constater un crédit de TVA remboursable qu’au moment de la déclaration annuelle, lorsque vous ferez le récapitulatif des opérations de l’année, s’il est au moins égal à 150 €.
Conclusion. Il peut donc être intéressant de renoncer, dans certains cas, aux formalités simplifiées pour votre imposition à la TVA et opter pour le régime normal : vous déclarerez et paierez le montant de la TVA effectivement dû, tous les mois ou tous les trimestres. Bien entendu, cette option ne concerne que les entreprises dont le montant de la TVA annuelle est inférieur à 15000 € (les autres étant automatiquement tenues de déclarer et payer leur TVA mensuellement).
A retenir
Si votre chiffre d’affaires ne dépasse pas 840000 € ou 254000 €, pour l’année 2024, selon l’activité exercée, vous êtes soumis au régime simplifié de TVA : vous payez des acomptes au cours de l’exercice, et vous régularisez le montant de la TVA effectivement due 1 fois par exercice. Mais si votre TVA annuelle est supérieure à 15000 € (par référence à l’exercice précédent), vous êtes obligé de déclarer et payer votre TVA mensuellement.
Pour éviter de subir une avance permanente de la TVA, analysez l’intérêt d’une option pour le régime normal qui vous permettra de ne décaisser que la TVA effectivement due.
J'ai entendu dire
J'ai entendu dire que certaines entreprises pouvaient être dispensées du versement d'acomptes de TVA. Qu'en est-il exactement ?
Les entreprises qui ont acquitté un montant annuel de TVA inférieur à 1 000 € (avant déduction de la TVA relative aux immobilisations) sont effectivement dispensées du versement d'acomptes semestriels. Dans cette hypothèse, l'entreprise concernée n'acquitte sa TVA annuelle qu'au moment du dépôt de sa déclaration récapitulative.
Que se passe-t-il en cas d’augmentation du chiffre d’affaires ?
Si les seuils de chiffre d’affaires sont dépassés, le régime simplifié est maintenu au titre de la 1ère année du dépassement, pour autant toutefois que le chiffre d'affaires (éventuellement ajusté au prorata temporis), n'excède pas le seuil de 925 000 € (pour les entreprises de vente) ou 287 000 € (pour les entreprises prestataires de services), seuils appréciés hors taxes. Si ces montants sont dépassés en cours d'exercice, l'entreprise devient soumise au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice en cours.
- Articles 287 du Code général des impôts (régime simplifié TVA)
- Article 242 sexies de l'annexe II du Code général des impôts (date de dépôt de la déclaration annuelle)
- Article 1727 du Code général des impôts (taux d’intérêt)
- Loi de Finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 20)
- Loi de Finances rectificative pour 2014, n° 2014-1655, du 29 décembre 2014 (article 21)
- Loi de Finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (article 55)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (revalorisation des seuils du régime simplifié)
- BOFiP-Impôts-BOI-BAREME-000036
TVA : bénéficier de la franchise en base
Franchise en base de TVA : qui peut en bénéficier ?
Pouvez-vous en bénéficier ? Sont ici visées les entreprises ou les sociétés dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas les seuils suivants :
- 91900 € (ou 101000 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 91900 €), si votre entreprise exercice une activité de vente de marchandises, de vente de denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fourniture de logement,
- 36800 € ou 39100 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 36800 €), si votre entreprise exerce une activité de prestations de services.
Comment apprécier ce chiffre d’affaires ? Il faut tenir compte des recettes dégagées dans le cadre de l’activité normale et courante de l’entreprise, sans prendre en considération les opérations présentant un caractère exceptionnel (il ne faut, par exemple, pas prendre en compte la vente d’un bien inscrit à l’actif de l’entreprise). Et le juge de l’impôt a précisé que le seuil d’application du régime de la franchise en base de TVA s’apprécie en retenant le chiffre d’affaires « hors taxes », c’est-à-dire sans tenir compte du montant de la taxe qui aurait été acquittée si vous n’aviez pas bénéficié de ce régime particulier.
Attention. Jusqu’au 31 décembre 2022, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les seuils de franchise en base étaient différents de ceux mentionnés ci-dessus. Ce n’est plus le cas désormais.
Activités mixtes ? Si vous réalisez, à la fois, une activité de vente et des prestations de services, vous pourrez bénéficier de la franchise en base de TVA si le montant global de votre chiffre d’affaires n’excède pas 91900 €, sans que votre activité de prestataire de services ne dépasse à, elle seule, le seuil de 36800 €. Cela nécessite d’être en mesure de suivre votre chiffre d’affaires en distinguant chaque activité.
Des exclusions particulières…Même si vous respectez les conditions d’application en termes de chiffre d’affaires, certaines activités ne peuvent pas définitivement appliquer ce régime : on pense notamment aux activités immobilières soumises à la TVA ou encore aux livraisons intracommunautaires de véhicules neufs.
Le saviez-vous ?
Sachez que des franchises particulières existent. C'est ainsi que les avocats, les auteurs, les artistes interprètes bénéficient d'une franchise particulière qui s'applique dès lors que leur chiffre d'affaires n'excède pas 47 700 € (elle cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires dépasse 58 600 €, à compter du 1er jour du mois au cours duquel le chiffre d'affaires limite est dépassé).
Et si le chiffre d’affaires excède les seuils ? Si votre chiffre d'affaires dépasse les seuils requis, la franchise en base de TVA est maintenue à certaines conditions. Ainsi :
- l’année du dépassement, la franchise sera maintenue si le chiffre d'affaires n'excède pas 101000 € ou 39100 € (selon l'activité exercée) ;
- l’année suivant celle du dépassement (N+1), la franchise sera maintenue si le chiffre d’affaires de l’année N-1 est compris entre 91900 € et 101000 € ou entre 36800 € et 39100 € (selon l'activité exercée), si le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'excède pas 36800 € ou 36800 € (selon l'activité exercée) et si le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas 39100 € ou 39100 € (selon l'activité exercée).
Le saviez-vous ?
Vous noterez que si l’entreprise exerce une activité de prestation de service, les encaissements relatifs à des prestations qui ont été exécutées avant le 1er jour du mois où l’entreprise devient passible de TVA, ne sont pas soumis à TVA.
Franchise en base de TVA : une application qui mérite réflexion
L’intérêt du régime : pas de TVA ! Le principe de la franchise en base de TVA est relativement simple. Comme nous vous l’indiquions en préambule, ce régime vous exonère purement et simplement de la TVA. Mais, entendons-nous bien : cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients. Par voie de conséquence, vous n'êtes pas redevable de la TVA et vous n'avez donc aucune déclaration à remplir, tous les mois ou tous les trimestres. Attention : si vous facturez à tort de la TVA, sachez qu'elle vous sera malgré tout réclamée.
Le saviez-vous ?
Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas redevable de la TVA que vous ne devez pas facturer vos prestations ou vos ventes. Vous aurez toutefois soin de préciser sur vos factures la mention suivante : TVA non applicable – Article 293 B du Code Général des Impôts ».
La contrepartie à connaître… En contrepartie, parce que vous n’êtes redevable d’aucune TVA, vous ne pouvez déduire aucune TVA qui vous serait facturée par vos fournisseurs. Ce qui peut occasionner un surcoût évident en termes de trésorerie, puisque vous voilà placé dans la même situation qu’un particulier, utilisateur final du bien ou de la prestation achetée, mais surcoût atténué en partie puisque vous déduirez de votre résultat imposable des charges TTC.
Vous avez peut-être intérêt à opter pour le paiement de la TVA. L’impossibilité de déduire la TVA constituera l’un des arguments principaux qui milite pour une option pour le paiement de la TVA (en optant pour le régime réel simplifié ou le régime réel normal) : certes, vous devez facturer (et reverser à l'administration) la TVA à vos clients, mais vous pouvez, en contrepartie, déduire la TVA qui vous est facturée par les fournisseurs.
Crédit de départ. L’option pour le paiement de la TVA, permet, en outre, de bénéficier d’un crédit de départ, au titre des stocks et des immobilisations détenues à la date d’effet de l’option. Cela signifie que vous pourrez récupérer partiellement la TVA payée au moment de l’achat de ces investissements.
Concrètement, pour les stocks. Vous pourrez déduire la TVA payée lors de l’acquisition du stock que vous détenez à la date de l’option (il est alors impératif d’établir un inventaire du stock à cette date).
Concrètement, pour les immobilisations. S’agissant des immobilisations qui n’ont pas encore été utilisée à la date de l’option, la récupération de la TVA est intégrale. Pour les immobilisations en cours d’utilisation à la date de l’option, la TVA est récupérable après application d’un abattement d’1/5ème par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible (l’abattement est d’1/20ème pour les immeubles).
Avantages. Le bénéfice de la franchise en base TVA peut présenter des avantages non négligeables. Prenons l’exemple d’une entreprise de services dont la clientèle est composée, dans une très large majorité, de particuliers. Face à une entreprise concurrente soumise à la TVA, elle sera capable de proposer un prix inférieur, parce qu’elle ne facturera pas de TVA (à prix de vente égal, l’autre entreprise doit facturer en sus de la TVA) ; ou, autre option, en proposant un prix identique ou proche à celui proposé par l’autre entreprise, TVA incluse, elle accroît singulièrement le montant de sa marge, même si cet avantage peut être nuancé du fait de l’absence de récupération de TVA sur ses factures fournisseurs.
A retenir
Le mécanisme de la franchise en base TVA se caractérise par sa simplicité : pas de TVA facturée, pas de déclaration à remplir, aucun versement à l’administration… mais, en contrepartie, vous supportez pleinement la TVA facturée par vos fournisseurs (aucune récupération possible). Voilà un argument qui milite pour une option pour le paiement de la TVA…
- Articles 293 B et suivants du Code général des impôts (régime de la franchise en base TVA)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 20)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 février 2013, n° 342197
- BOFiP-Impôts-BOI-BAREME-000036
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 octobre 2017, n°15PA03274 (encaissement relatif à une prestation de service exécutée avant la perte de la franchise en base)
- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 22)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 33)
Régime fiscal : relever du régime normal d'imposition
Régime réel normal d'imposition : en ce qui concerne l'imposition des bénéfices
Etes-vous concerné ? Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel excède la limite du régime simplifié, ou qui sont exclues de ce régime, sont soumises de plein droit au régime réel normal d'imposition. Sont, donc, en pratique, concernées les entreprises dont le chiffre d'affaires de l’année précédente excède 840000 € HT si l'activité consiste en la vente de marchandises, en la fourniture de logement ou en la vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou 254000 € HT si l'entreprise réalise des prestations de services.
Le saviez-vous ?
Bien entendu, ce régime peut s'appliquer, sur option, aux entreprises, relevant du régime micro ou du régime réel simplifié, qui en font la demande. Cette option doit être exercée avant la date limite de transmission de la déclaration de résultats souscrite pour la période précédant celle au titre de laquelle l'option s'applique. Elle est valable un an et peut être reconduite tacitement par période d'un an.
Vos obligations comptables. Dès lors que vous relevez (de plein droit ou sur option) du régime réel normal d'imposition, vous êtes astreint à la tenue d'une comptabilité complète et régulière, conformément aux prescriptions de la règlementation comptable : livre journal, grand livre, documents annuels (bilan, compte de résultat, annexes), etc.
Attention. Le livre d’inventaire ne figure plus au titre des documents obligatoires pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.
Vos obligations déclaratives. Au plan fiscal, vous êtes tenu, au titre de chaque exercice, de souscrire une déclaration annuelle de résultat, accompagnée de l'ensemble des tableaux annexes comptables et fiscaux. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, votre déclaration n° 2031, accompagnée de ses annexes, devra être envoyée au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (quelle que soit la date de clôture) ; si votre société est soumise à l'impôt sur les sociétés, vous êtes astreint au dépôt de la déclaration n° 2065, accompagnée de ses annexes, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice (par exception, au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai si votre société clôture son exercice le 31 décembre ou dans l'hypothèse où aucun exercice n'est clos au cours de l'année).
Le saviez-vous ?
Un délai de 15 jours supplémentaires est accordé en cas de dépôt dématérialisé des déclarations de résultats en mode EDI ou EFI.
Des obligations allégées ? Vous pouvez adopter :
- une présentation simplifiée de vos comptes annuels si votre entreprise répond aux caractéristiques des petites entreprises et respecte deux des trois critères suivants, au titre du dernier exercice comptable clos : le total du bilan ne doit pas excéder 6 M€, le montant de votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 12 M€ et/ou le nombre de salariés employés en moyenne au cours de l'exercice ne doit pas excéder 50 personnes ;
- une présentation simplifiée du compte de résultat si votre entreprise répond à la définition des moyennes entreprises et respecte deux des trois critères suivants, au titre du dernier exercice comptable clos : le total du bilan ne doit pas excéder 20 M€, le montant de votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 40 M€ et/ou le nombre de salariés employés en moyenne au cours de l'exercice ne doit pas excéder 250 personnes.
En outre... Si vous exploitez une entreprise répondant aux critères des « micro-entreprises », vous n’êtes pas tenu d’établir d’annexe (sont qualifiées de micro-entreprises les entreprises pour lesquelles deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés au titre du dernier exercice clos : 350 000 € de total du bilan ; 700 000 € de chiffre d'affaires net ; 10 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice).
Le saviez-vous ?
Si votre société répond aux critères de la micro-entreprise, vous pouvez déclarer que vos comptes annuels ne seront pas rendus publics (ils restent toutefois accessibles et consultables par les autorités judiciaires et administratives et par la Banque de France).
Si votre société répond aux critères de la petite entreprise, vous pouvez demander à ce que votre compte de résultat ne soit pas rendu public.
Si votre société répond aux critères de la moyenne entreprise, vous pouvez ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et des annexes.
Pour les entreprises non commerciales. Les entreprises non commerciales dont les recettes annuelles excèdent 77700 € relèvent du régime de la déclaration contrôlée, régime qui se caractérise par l'obligation de déclarer le montant exact de leur bénéfice (au moyen de la déclaration n° 2035 et de ses annexes, à produire au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai), déterminé à partir de leur comptabilité. Elles sont tenues, en outre, à l'obligation de tenir un livre-journal et un registre des immobilisations et amortissements (ces documents devant être tenus en respectant les plans comptables professionnels si vous adhérez à une association de gestion agréée).
A noter. A compter de la campagne déclarative 2019, les tableaux des liasses fiscales sont consultables, sur le site impôts.gouv.fr, sous la forme d’un document unique et non plus formulaire par formulaire.
Régime réel normal d'imposition : en ce qui concerne la TVA
Etes-vous concerné ? Les entreprises qui relèvent obligatoirement du régime réel normal d'imposition sont celles dont le chiffre d'affaires annuel excède, là encore, les limites du régime simplifié ou qui sont exclues de ce régime : vous serez donc normalement concerné de plein droit par ce régime si votre chiffre d'affaires de l’année précédente excède 840000 € HT si votre activité consiste en la vente de marchandises, en la fourniture de logement ou en la vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou 254000 € HT si vous êtes prestataire de services. Bien entendu, les entreprises relevant du régime de la franchise en base de TVA ou du régime simplifié peuvent opter pour le régime réel normal d'imposition.
À noter. Les entreprises qui relèvent du régime réel normal ont la possibilité de conserver le régime du réel simplifié pour la TVA.
Vos obligations. Si vous êtes soumis au régime réel normal, vous devez déclarer et payer votre TVA due tous les mois : vous déposez mensuellement à cet effet une déclaration CA3 indiquant l'ensemble des opérations réalisées au titre du mois précédent, et récapitulant le montant de votre TVA collectée et votre TVA déductible. Le paiement de la taxe nette due se fait en même temps que l'envoi de la déclaration de TVA.
A retenir
Le régime réel normal est le régime d’imposition le plus complet, tant en matière d’imposition sur les bénéfices qu’en matière de TVA. Il concerne les entreprises déclarant au moins 840000 € ou 254000 € de chiffre d’affaires, selon l’activité concernée.
J'ai entendu dire
J'ai entendu dire que certaines entreprises étaient autorisées à déposer des déclarations de TVA trimestrielles. Qu'en est-il exactement et à quelles conditions ?Certaines entreprises sont effectivement autorisées à déposer leur déclaration de TVA tous les trimestres (au lieu d'une fréquence mensuelle), dès lors que la taxe exigible annuellement n'excède pas 4 000 €.
- Articles 53 A, 54 et 223 du Code général des impôts (imposition des bénéfices et obligations déclaratives)
- Articles 287 et 1692 du Code général des impôts (TVA et obligations déclaratives)
- Article 267 septies A de l’annexe II du Code général des impôts
- Articles L 123-16 et L 123-16-1 du Code de commerce (obligations comptables allégées)
- Articles D 123-200 du Code de commerce (seuils d’appréciation des micro-entreprises et des petites entreprises)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 20)
- Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises
- Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L 123-16 et L 123-16-1 du Code de Commerce
- Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 22)
- Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 47)
- Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- www.impots.gouv.fr
- Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition
