
C’est l’histoire d’un employeur pour qui reclassement rime avec partiellement…

Une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose alors un autre poste de « reclassement ». Sauf que ce poste est à mi-temps, alors qu’elle occupait un poste à temps complet, conteste la salariée… qui le refuse…
Une proposition pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail, rappelle l’employeur qui, face à ce refus, licencie la salariée pour inaptitude… Laquelle conteste son licenciement : en proposant un poste à mi-temps qui implique une diminution de la rémunération, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement… Sauf que ce poste de reclassement, compatible avec les préconisations du médecin du travail, bien qu’à mi-temps, est proposé avec une rémunération horaire identique…
Ce qui emporte la conviction du juge : l’obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte est réputée satisfaite dès lors qu’il a refusé un emploi compatible avec son état de santé, y compris à mi-temps…
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Cyberattaque de France Travail : les conseils de la CNIL…

43 millions de personnes concernées par la cyberattaque de France Travail !
Qui est concerné par la cyberattaque ?
France Travail (anciennement Pôle emploi) a été victime d’une cyberattaque entre le 6 février 2024 et le 5 mars 2024 qui a permis l’extraction potentielle de données de 43 millions de personnes.
Ce nombre, encore à confirmer, concerne les personnes inscrites actuellement sur la liste des demandeurs d’emploi ou qui l’ont été au cours des 20 dernières années, ainsi que celles qui ont un espace candidat sur https://www.francetravail.fr/accueil/.
France Travail a informé la CNIL ainsi que Cap Emploi de cette situation.
Vous serez contacté prochainement si vous êtes susceptible d’avoir été touché par cette fuite de données.
Quelles sont les données concernées par la cyberattaque ?
Les données personnelles ayant fuité sont :

Quels sont les conseils de la CNIL ?
La CNIL recommande aux personnes susceptibles d’être concernées par la cyberattaque :
- d’être particulièrement vigilantes aux messages (SMS, mails) qu’elles pourraient recevoir, notamment s’ils invitent à effectuer une action en urgence, telle qu’un paiement ;
- de ne jamais communiquer leurs mots de passe ou coordonnées bancaires par messagerie ;
- en cas de doute, de ne jamais ouvrir les pièces jointes ; ne cliquez jamais sur les liens contenus dans des messages qui vous invitent à vous connecter à un espace personnel et accédez plutôt au site officiel correspondant directement via votre navigateur habituel ;
- de vérifier périodiquement les activités et mouvements sur leurs différents comptes ;
- de se rendre sur le site web cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir des conseils pour se prémunir d’actions visant à usurper leur identité ; à ce titre, sachez que vous pouvez déposer une plainte en ligne ici ;
- de s’assurer qu’elles utilisent, pour leurs messagerie, comptes bancaires et autres services importants (impôts, sites de commerce en ligne, etc.), des mots de passe suffisamment robustes.
En raison de la gravité et de l’ampleur de la situation, la CNIL va mener des investigations pour déterminer si les mesures de sécurité mises en œuvre préalablement à l’incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Affaire à suivre…
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Reconstitution de chiffre d’affaires : quand l’administration compare ce qui est (in)comparable…

Une méthode non pertinente ? Ça reste à prouver !
Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle : selon elle, de nombreuses irrégularités ne permettent pas de s’assurer de l’exhaustivité des recettes.
Elle procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon les restaurateurs, qui refusent de payer les suppléments d’impôt réclamés.
La méthode en cause ? Se fonder sur un coefficient moyen correspondant au rapport du chiffre d’affaires sur les achats revendus, coefficient déterminé par comparaison avec celui de 4 autres restaurants ayant une activité identique et situés à proximité.
Ce coefficient est ensuite appliqué à la valeur des achats de marchandises du restaurant.
Une méthode que contestent les restaurateurs : l’administration ne tient pas compte de la consommation du personnel et des pertes ou de l'usage d'alcool pour les sauces.
Par ailleurs, elle utilise un coefficient déterminé par comparaison avec 4 autres restaurants qui n’ont pas le même modèle économique. Un manque de précision et de cohérence de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration !
Sauf que les 4 autres restaurants en question sont, à l’instar du restaurant contrôlé, des restaurants qui proposent une cuisine traditionnelle. Des comparables cohérents selon l’administration, qui rappelle en outre que les irrégularités présentes dans la comptabilité ne permettent pas de se fonder sur les propres données internes du restaurant.
Enfin, le coefficient retenu tient bien compte des consommations perdues ou offertes.
Faute de proposer une méthode d’évaluation alternative et d’apporter la preuve de l’absence de pertinence de la reconstitution effectuée par l’administration, la méthode employée est parfaitement valable, tranche le juge, qui valide le redressement.
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C’est l’histoire d’une SARL selon l’administration… d’une SAS selon ses associés…

En vue de la vente de leurs parts de SARL, des associés décident, la veille de la vente, de transformer leur société en SAS, afin de faire réaliser une économie de droits d’enregistrement à l’acquéreur qui en est redevable, moins coûteux s’il s’agit d’actions (SAS) que de parts sociales (SARL)…
Mais l’administration va leur refuser le bénéfice des droits d’enregistrement minorés : pour elle, les associés ont bien vendu des parts sociales, et non des actions. Pour preuve, les formalités légales de publicité n’avaient pas été faites au jour de la vente : la transformation de la SARL en SAS ne lui est donc pas opposable au moment de la vente… Sauf que la décision des associés a bien été prise la veille de la vente, comme l’atteste le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire actant cette transformation…
Mais pas les formalités légales de publicité rendant opposable cette transformation, constate le juge qui confirme ici que les associés ont donc bien vendu… des parts sociales !
- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 6 juillet 2023, no 20/05110 (NP)
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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…
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C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

À l’expiration d’un bail commercial, une société locataire et son bailleur se mettent d’accord pour le renouveler avec maintien du loyer. Sauf que la locataire rappelle que le bail met à sa charge la taxe foncière. Ce qui a nécessairement un impact sur le montant du loyer…
La locataire réclame un réajustement à la baisse du loyer… Plus exactement, elle rappelle que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; et pour le calcul de cette valeur locative, il faut tenir compte du transfert à sa charge de la taxe foncière, qui incombe normalement (et légalement) au bailleur. Sauf que pour le bailleur, cette circonstance ne justifie pas qu’un abattement soit appliqué sur la valeur locative qui sert de base au calcul du loyer…
« Pourtant si ! », rappelle le juge pour qui les obligations incombant normalement au bailleur dont il s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Ce qui est le cas ici de la taxe foncière…
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Prime partage de la valeur 2023 : l’heure du bilan…

PPV : plus de 5 milliards d’euros versés en 2023 !
En 2022, près de 5,40 milliards d’euros (au total) avaient été versés à 6,8 millions de salariés au titre de la prime pouvoir d’achat (PPV) et de la prime exceptionnelle pouvoir d’achat (PEPA).
Le montant moyen de la prime versée était alors de 779 €.
On connait désormais les chiffres pour 2023 !
Dans un récent communiqué de presse, l’Urssaf nous apprend que 5,32 milliards d’euros ont été versés à près de 5,9 millions de salariés, pour un montant moyen de 885 €.
Autre constat : le montant de la prime est plus élevé dans les petites entreprises. En moyenne, son montant s’élève à 1 141€ dans les entreprises de moins de 10 salariés contre 855 € dans celles de 2 000 salariés et plus.
S’agissant des secteurs d’activité, sachez que ceux pratiquant des salaires plus élevés ont versé des primes plus élevées.
À titre d’exemple, le secteur du commerce a versé 14,2 % de la prime en 2023 et affiche un montant moyen par salarié de 805 € contre 451 € pour l’action sociale et l’hébergement médico-social.
Notez enfin que la part des établissements ayant versé la prime est globalement plus importante dans le secteur industriel (hors agro-alimentaire).
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Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations forfaitaires pour frais professionnels pour 2024
Les indemnités qui sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, ainsi que les dépenses supplémentaires de déplacement peuvent, sous certaines limites, bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d’emploi.
Limites d’exonérations pour les dépenses supplémentaires de repas :
Nature de l’indemnité de repas |
Montant 2024 |
Indemnité de repas sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre leurs repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en horaire décalé, travail de nuit, travail continu, etc.) |
7,30 € |
Indemnité de repas hors des locaux de l’entreprise pour les salariés en déplacement sur un chantier ou hors les locaux de l’entreprise, lorsque les conditions de travail les empêchent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre leurs repas au restaurant |
10,10 € |
Indemnité de repas lors d’un déplacement professionnel pour les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et qui prennent leurs repas au restaurant |
20,70 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement pour les 3 premiers mois :
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2024 |
Nourriture (par repas) |
20,70 € |
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
74,30 € |
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
55,10 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois :
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2024 |
Nourriture (par repas) |
17,60 € |
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
63,20 € |
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
46,80 € |
Limites d’exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois :
Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel |
Montant 2024 |
Nourriture (par repas) |
14,50 € |
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94) |
52 € |
Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains |
38,60 € |
Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la contribution patronale à l’achat de titres restaurant pour 2024
Le montant de la contribution patronale à l’achat de titres restaurant est exonéré dans la limite de 7,18 € à compter du 1er janvier 2024.
Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels - déclaration 2024
Les montants minimaux et le plafond relatifs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sont les suivants :
- minimum de déduction de droit commun pour chaque membre du foyer fiscal : 495 €
- plafond de déduction pour chaque membre du foyer : 14 171 €