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Barème fiscal des frais de carburants 2024

20 mars 2024

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l'administration fiscale.

Ces barèmes peuvent aussi être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les véhicules pris en location) et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société (pour évaluer leurs frais de déplacement domicile – lieu de travail)

 

Barème applicable aux voitures pour l’imposition des revenus 2023

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,099

0,123

0,073

5 à 7

0,122

0,152

0,090

8 et 9

0,145

0,181

0,107

10 et 11

0,164

0,203

0,121

12 et plus

0,182

0,226

0,135


Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l’imposition des revenus 2023

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,040

De 50 CC à 125 CC

0,081

De 3 à 5 CV

0,102

Au-delà de 5 CV

0,142

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Frais supplémentaires de repas - 2024

20 mars 2024

Frais de repas

Montant

Valeur du repas pris à domicile

5,35 € TTC

Montant au-delà duquel la valeur du repas n’est plus considérée comme raisonnable

20,70 € TTC

 

1/ Bénéfices industriels et commerciaux

Par principe, les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable, pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2024, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € pour un repas (montant TTC).

Exemple : un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés sur la même commune effectue un déplacement l’obligeant à exposer des frais de restaurant pour un montant de 15,90 €, régulièrement justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 15,90 € - 5,35 € = 10,55 €.

Par ailleurs, le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Pour apprécier ce montant, sera considéré comme raisonnable un repas dont le prix n’excède pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 20,70 € pour l’année 2024 (montant TTC). La fraction qui excède ce seuil constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction, à moins de justifier ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de l’activité ou de démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de déjeuner à moindre coût dans les environs.

Exemple : si, dans l’exemple précédent, les frais supplémentaires de repas s’élèvent à 25 €, les frais de repas déductibles s’élèvent, par principe, à 20,70 € - 5,35 € = 15,35 €.

 

2/ Bénéfices non commerciaux

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Pour cela, les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2024, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € pour un repas (montant TTC).

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond donc à la différence existant entre :

  • le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris à domicile, fixé à 5,35 € TTC pour l’année 2024 ;
  • et la limite d'exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu'un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, fixée à 20,70 € TTC pour l’année 2024.

Exemple : un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés sur la même commune se rend sur un chantier dans un autre département. Il expose à cette occasion des frais de restaurant d’un montant de 25 €, dûment justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc, par principe, à 20,70 € - 5,35 € = 15,35 €.

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Payer les salaires

Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 8 minutes

Plutôt que de payer les heures supplémentaires, vous pouvez accorder un « repos compensateur ». Un repos qui peut aussi s’avérer obligatoire dans certains cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Heures supplémentaires : contrepartie en repos compensateur

Repos compensateur facultatif

Qui décide ? Votre salarié ne peut pas vous imposer de prendre du repos à la place d’un paiement des heures supplémentaires (effectuées dans le cadre du contingent d’heures). Cette mise en place dans l’entreprise est décidée par l’employeur et doit être instaurée par un accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou, à défaut, par vous-même en qualité d’employeur. Si vous décidez de mettre en place ce repos unilatéralement, vous devez prévoir préalablement une consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui ne doivent pas, à cette occasion, s’opposer à cette mise en place.

Un « repos compensateur ». Ce repos compensateur remplace pour tout ou partie le paiement des heures supplémentaires. Il doit être équivalent au paiement dont votre salarié aurait normalement dû bénéficier en cas de paiement. Ainsi, en cas de substitution totale d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires :

  • de la 36e à la 43e heure : 4 heures supplémentaires = 5 heures de repos (soit 4 heures normales + 25% de 4 heures = 1 heure) ;
  • au-delà de la 43e heure : 1 heure supplémentaire = 1 heure et 30 minutes de repos.

À noter. Dans l’hypothèse où un accord collectif prévoirait une majoration des heures supplémentaires au taux de 10 %, le repos compensateur de l’heure supplémentaire équivalent aurait une durée de 1 heure et 6 minutes.

Précision. L’employeur peut fixer unilatéralement cette contrepartie dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux. Mais lorsque l’entreprise dispose d’un délégué syndical, l’employeur est soumis à une négociation annuelle obligatoire. Si aucun accord collectif n’en ressort pour se substituer à sa décision unilatérale, celle-ci devient caduque. Notez par ailleurs que, faute de procurer un avantage aux salariés, ce type de décision unilatérale n’est pas soumise aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux.

Le saviez-vous ?

Certaines conventions collectives peuvent prévoir que votre salarié peut demander lui-même à bénéficier de ce repos en lieu et place du paiement de ces heures supplémentaires. Pensez à la consulter régulièrement.

Un accord peut également prévoir les conditions d’attribution et de prise de ce repos. Si ce n’est pas le cas, ces modalités sont identiques à celles prévues par la réglementation pour les contreparties obligatoires en repos.

Rémunération du repos compensateur. Sauf disposition spécifique d'un accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. Concrètement, toutes les primes versées par l'employeur doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail lorsqu’elles sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances.

Repos compensateur obligatoire

Une contrepartie obligatoire en repos ? Dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en heures supplémentaires, il doit lui être attribué obligatoirement des jours de repos. Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures déjà majorées ou remplacées par du repos compensateur.

Contingent annuel ? Ce contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié. 

==> Pour plus d’informations, consultez notre fiche « Décompter les heures supplémentaires »

Pour quelle durée ? La durée de cette contrepartie est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ainsi, par exemple, 1 heure effectuée en dehors du contingent donne droit à 30 minutes de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus et 1 heure de repos dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Cas des conducteurs routiers. Un décret accorde aux conducteurs routiers un repos trimestriel obligatoire, lorsqu’ils ont accompli plus de 41 heures supplémentaires sur le trimestre. La durée de ce repos dépend de la tranche dans laquelle se trouvera le salarié (les jours ne sont pas cumulables) et correspondra à :

  • 1 journée à partir de la 41e heure supplémentaire et jusqu’à la 79e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
  • 1,5 jours à partir de la 80e heure supplémentaire et jusqu’à la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
  • 2,5 jours au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée par trimestre.


Contrepartie en repos : les modalités pratiques

Comment ça marche ? Si les 2 repos évoqués ci-dessus (repos compensateur et repos obligatoire) n'ont pas vocation à remplacer les mêmes heures supplémentaires, en l'absence d’accord collectif, leurs modalités de mise en œuvre sont identiques.

Un cumul minimum de 7 heures de repos. Votre salarié pourra demander à bénéficier de ses droits à repos après avoir cumulé au minimum 7 heures de repos. Pour déterminer ces droits à repos, il faut totaliser les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement et ceux acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le saviez-vous ?

Ces repos sont assimilés à des périodes de travail effectif (pour le calcul des droits à congés payés par exemple). Mais ils ne doivent en aucun cas être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine où ils sont pris.

Quand les prendre ? Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance de votre salarié. Ce dernier pourra vous demander cette prise de repos dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit (dès qu’il a cumulé au moins 7 heures de repos). Mais attention : le salarié qui n’aura pas demandé à bénéficier de ses droits à repos dans le délai de 2 mois ne les perdra pas, puisque, dans cette situation, vous avez l'obligation (sous peine de dommages et intérêts) de lui demander de prendre ses repos dans un délai maximum d'1 an.

En pratique. Votre salarié devra vous adresser une demande au minimum 7 jours à l'avance, en précisant les dates et durées de repos. Vous aurez alors 1 semaine pour répondre (délai décompté à partir de la date de réception de sa demande).

À noter. La date peut ne pas vous convenir, en raison notamment d'une activité importante pendant cette période. Vous pouvez refuser la date proposée par votre salarié (après consultation des délégués du personnel). Vous devrez alors lui notifier votre refus en indiquant :

  • les raisons de votre refus résultant obligatoirement d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise (commande exceptionnelle, impossibilité de remplacement, etc.) ;
  • une nouvelle proposition de date qui doit nécessairement être comprise dans le délai de 2 mois.

Le saviez-vous ?

Si vous avez en même temps plusieurs demandes de prise de repos qui ne peuvent être satisfaites, vous devez départager les demandeurs selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.

Pas de paiement d’indemnité du repos. Tant que le contrat de travail n’est pas rompu, un salarié peut demander le report de ses jours de repos compensateurs, mais pas le paiement de l’indemnité correspondante. Dans une affaire, le juge a même précisé que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de ce repos, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, qu'il reçoit une indemnité correspondante.

Mention sur le bulletin de paie. A défaut de disposition conventionnelle contraire, vous devez informer vos salariés de leurs nombres d'heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit, en annexant un document d'information à leur bulletin de paie. En outre, dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document annexe doit préciser l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

A retenir

Payez les heures supplémentaires, majorations comprises, de vos salariés n'est pas votre seule alternative. Pensez au repos compensateur ! Dans tous les cas, n'oubliez pas d'être rigoureux dans la gestion de ces contreparties sans quoi la sanction à votre encontre pourrait être financièrement importante.

J'ai entendu dire

Est-il possible de remplacer la contrepartie obligatoire en repos par une indemnité ?

En principe, le remplacement du repos par une indemnité n'est pas possible. Néanmoins en cas de départ du salarié de l'entreprise, vous devez verser à votre salarié une indemnité compensatrice. De plus, si un accord collectif le prévoit, votre salarié pourra placer ses contreparties en repos obligatoire sur un compte épargne temps.
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Actu Sociale

Élections professionnelles dans les TPE : focus sur la propagande électorale

19 mars 2024 - 2 minutes
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Les modalités de dépôt des documents de propagande électorale dans le cadre des élections professionnelles mises en place pour mesures l’audience des organisations syndicales professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) viennent d’être publiées. Focus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépôt des documents de propagande électorale : comment ?

Pour mémoire, la représentativité des syndicats dépend de leur audience électorale, obtenue lors du 1er tour des élections professionnelles.

Ainsi un scrutin est organisé tous les 4 ans par l’administration, dans le but de mesurer l’audience des syndicats au sein des TPE (comprenez les entreprises embauchant moins de 11 salariés). Le prochain scrutin se tiendra à la fin de l’année 2024.

Si l’employeur n’a pas à organiser matériellement le vote, il doit assurer sa confidentialité, étant entendu que ce vote se déroule exclusivement par voie électronique.

Notez que récemment, les modalités et la période de dépôt des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature a été acceptée ont été fixées.

Celles-ci sont invitées à déposer leurs documents de propagande sur un portail dédié (www.candidature-tpe.travail.gouv.fr) entre le 19 avril 2024 et le 14 juin 2024 à midi.

Notez que ces documents de propagande doivent être transférés au format PDF, en A4, et ne doivent pas excéder 6 pages.

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Actu Juridique

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

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Association
Actu Juridique

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

18 mars 2024 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre des (anciennes) fissures sur sa (nouvelle) maison...

20 mars 2024

Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre des fissures nécessitant la réalisation d’importants travaux de rénovation. De quoi justifier, selon lui, une réduction de plus de la moitié du prix de vente. Ce que refuse le vendeur…

« À tort ! », conteste l’acquéreur pour qui le vendeur a sciemment caché les fissures. Apparues en 1980, le vendeur a réalisé des travaux pour les colmater lui-même, mais elles sont réapparues avec la sécheresse de 2003. Et juste avant de vendre la maison, le vendeur a de nouveau colmaté les fissures avant de les dissimuler sous un enduit. Une cachotterie contestée par le vendeur : les travaux réalisés préalablement à la vente avaient pour seul but d’améliorer les conditions de vente de la maison, explique-t-il…

… sans toutefois convaincre le juge : ne rien révéler sur la présence des fissures, de surcroît cachées par un colmatage avant la mise en vente, constitue bien une faute de la part du vendeur, justifiant la réduction du prix de vente demandée…

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Actu Sociale

Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

18 mars 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire, qu’en est-il lorsqu’un salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages racistes et xénophobes à ses collègues ? L’employeur peut-il se fonder sur ces messages pour prononcer un licenciement ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?

Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.

Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.

Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.

Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.

Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.

Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.

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Un salarié commet une faute : qualifier la faute grave
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Don pour l'égalité homme-femme : valable pour 2024… et 2023 ?

21 mars 2024

Une militante pour les droits des femmes verse chaque année un don au profit d’un organisme qui œuvre pour l’égalité homme-femme.

Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2024 a admis que les dons versés aux associations œuvrant pour l'égalité entre les hommes et les femmes ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».

Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2023 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?

La bonne réponse est... Oui

En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans la loi de finances pour 2024, la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués au profit des organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes réalisés à compter du 1er janvier 2023.

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Le coin du dirigeant Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
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C’est l’histoire d’une héritière qui veut le beurre et l’argent du beurre…

19 mars 2024

Lors du contrôle d’une succession, l’administration se penche sur des virements et des chèques consentis par une mère, décédée, au profit de sa fille. Des versements qui, faute de contrepartie, constituent des libéralités taxables au décès de la mère, estime l’administration…

Ces sommes l’ont au contraire aidée à faire face à des difficultés financières ou consistaient en des remboursements de frais qu’elle avait avancés à sa mère en raison de son état de santé : il y a donc clairement des contreparties, conteste l’héritière… Sauf que les « difficultés financières » invoquées remontent à 4 ans avant le décès, rappelle l’administration qui constate, en outre, des versements plus réguliers et plus importants à l’approche du décès de la mère. Quant aux prétendues « avances de frais », rien ne permet de les relier aux virements et chèques litigieux…

Ce que constate aussi le juge… Et, faute de contrepartie, ces versements constituent des libéralités taxables au moment du décès de la mère !

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, no 22-01745 (NP)
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Le coin du dirigeant Donner un objet, une somme d’argent : quelle imposition ?
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