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Le coin du dirigeant

Prêts bancaires et assurance : si et seulement si…

18 janvier 2021 - 2 minutes
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Une assurance refuse la prise en charge des mensualités de son crédit professionnel à un agriculteur en arrêt de travail suite à des problèmes de dos. La faute de la banque, selon ce dernier, qui réclame donc une indemnisation. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la notion « d’aléa » en matière d’assurance

Un agriculteur contracte un prêt professionnel pour financer l’achat de matériel nécessaire à son activité et souscrit, dans le même temps, une assurance décès-invalidité normalement destinée à prendre en charge les mensualités de ce crédit en cas de maladie.

Victime d’une hernie discale et mis en arrêt de travail, l’agriculteur demande à l’assurance de prendre en charge les mensualités en question, ce qu’elle refuse au motif que ce risque n’est pas couvert par le contrat.

« Ce dont la banque ne m’a pas prévenu » s’indigne l’agriculteur, pour qui le défaut d’information de la banque l’a privé de la possibilité de souscrire une assurance adéquate… ce qui mérite indemnisation.

« Faux » rétorque l’intéressée, qui rappelle que l’agriculteur était déjà en arrêt de travail pour ses maux de dos au moment de la souscription des contrats de prêt et d’assurance.

Parce qu’elle existait déjà au moment de la signature des contrats, cette pathologie ne pouvait donc pas, dans tous les cas, être couverte par l’assurance.

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un contrat d’assurance n’a vocation à couvrir que les seuls risques futurs, et non ceux déjà réalisés au moment de la signature du contrat (ce que l’on appelle techniquement « l’aléa » en matière d’assurance).

Faute de prouver qu’il aurait pu, si la banque l’avait mieux informé, contracter une assurance pour couvrir sa pathologie déjà existante, l’agriculteur voit donc sa demande d’indemnisation rejetée…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, n° 18-18314 (NP)
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Règles de tri : une mesure pour y voir plus clair...

18 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certaines signalétiques relatives aux règles de tri peuvent être confusantes pour le consommateur : pour que ces signalétiques soient moins utilisées, un « malus » vient d’être mis en place. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Règles de tri : logo confusant = pénalité financière !

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises qui apposent une signalétique suscitant une confusion chez le consommateur quant au geste de tri et concurrençant des logos tel que « Triman » peuvent être pénalisées financièrement.

Le Gouvernement précise que les signalétiques pouvant induire une confusion sur la règle de tri sont les figures graphiques représentant 2 ou plusieurs flèches enroulées et inscrites dans un cercle, à l’exception :

    • du logo Triman ;
    • des signalétiques encadrées réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne dès lors que ces signalétiques informent le consommateur que le produit fait l'objet d'une règle de tri ou que le produit est recyclable ;
    • des logos associés à la marque sous laquelle est vendu ou distribué un produit, ou associés à l'entreprise qui vend ou distribue le produit.

Source : Arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit

Règles de tri : une mesure pour y voir plus clair... © Copyright WebLex - 2021

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Plan d’épargne retraite : des obligations renforcées ?

19 janvier 2021 - 2 minutes
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Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives qui pèsent sur les bénéficiaires des sommes versées dans le cadre d’un plan d’épargne retraite (PER) ou sur les assureurs. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


PER et droits d’enregistrement : des obligations déclaratives

Les sommes, rentes, ou valeurs dues par un assureur à l’occasion du décès, après l’âge de 70 ans, du titulaire d’un plan d’épargne retraite (PER), bénéficient, au regard des droits de mutation (aussi appelés droits d’enregistrement), d’un régime spécial d’imposition.

Depuis le 28 décembre 2020, il est précisé que les bénéficiaires de ces sommes doivent déclarer les PER ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance dans les conditions fixées pour les déclarations de succession.

Cette déclaration devra préciser, pour chaque PER, la date de souscription, ainsi que le montant total des sommes, rentes, ou valeurs dues suite au décès.

Quant à l’assureur, il devra déclarer :

  • le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré ;
  • le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires, ainsi que leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère ;
  • la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.


PER et garantie complémentaire : une information supplémentaire ?

Un plan d’épargne retraite (PER) peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d’autonomie de l’assuré, toutes conditions par ailleurs remplies.

Lorsqu’une telle garantie est souscrite, le gestionnaire du plan doit communiquer au titulaire, chaque année, et en complément des informations habituelles :

  • le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsqu’elle a fait l’objet d’une mise en réduction ;
  • le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l’année écoulée correspondant à cette garantie complémentaire.
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Sources
  • Décret n° 2020-1704 du 24 décembre 2020 relatif aux obligations déclaratives incombant aux bénéficiaires de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et aux assureurs auprès desquels ces contrats ont été souscrits
  • Arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux garanties complémentaires en cas de perte d'autonomie rattachées à un plan d'épargne retraite
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Bonus écologique : (encore) du nouveau !

25 janvier 2021 - 6 minutes
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Aménagé mi-décembre 2020, le bonus écologique fait à nouveau l’objet de modifications, concernant notamment les véhicules lourds et l’Outre-mer. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant le bonus écologique

Le bonus écologique est attribué à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France, ou à toute entreprise justifiant d’un établissement en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule qui :

  • appartient à la catégorie :
  • ○ des voitures particulières ou des camionnettes,
  • ○ des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues,
  • ○ jusqu’au 31 décembre 2022, des véhicules M2 ou M3 (véhicules de transport en commun), ou à celle des véhicules N2 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes) et N3 (véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes) ;
  • n’a pas fait l’objet précédemment d’une 1re immatriculation en France ou à l’étranger ;
  • est immatriculé en France dans une série définitive ;
  • n’est pas cédé par le bénéficiaire :
  • ○ dans les 6 mois suivant l’achat, ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km, pour les voitures particulières, les camionnettes, et les véhicules relevant des catégories M2 ou N2 ;
  • ○ dans l’année suivant sa 1re immatriculation, ni avant d’avoir parcouru au moins 2 000 km, pour les véhicules à 2 ou 3 roues ;
  • ○ jusqu’au 31 décembre 2022, pour les véhicules lourds relevant des catégories N2, N3, M2 et M3, dans les 6 mois suivant leurs 1ère immatriculation, ni avant d’avoir parcouru 40 000 km.
  • émet une quantité de CO² inférieure ou égale à 50 g/km, pour les voitures particulières ou les camionnettes jusqu’au 31 décembre 2021, et inférieure ou égale à 20 g/km à compter du 1er janvier 2022 ;
  • utilise :
  • ○ l’électricité comme source d’énergie, pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues ;
  • ○ l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d’énergie pour les véhicules lourds relevant des catégories N2 ou N3 ;
  • ○ l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d’énergie pour les véhicules lourds relevant des catégories M2 ou M3.

Le montant du bonus écologique est fixé de la manière suivante :

  • pour les voitures particulières ou les camionnettes dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location :
  • ○ dans la limite de 7 000 € si le véhicule est acquis ou loué par un particulier ou de 5 000 € si le véhicule est acquis ou loué par un professionnel, jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ dans la limite de 6 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 4 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • ○ dans la limite de 5 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 € si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • pour les voitures particulières ou les camionnettes dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à :
  • ○ 3 000 €, jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ 2 000 €, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • ○ 1 000 €, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • pour les camionnettes ou pour les voitures particulières dont la source d'énergie comprend l'hydrogène dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 € TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à :
  • ○ 3 000 €, jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ 2 000 €, entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • ○ 1 000 €, à compter du 1er janvier 2022 ;
  • pour les voitures particulières, dont le taux d'émission de CO² est compris entre 21 et 50 g/km, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 € TTC et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à :
  • ○ 2 000 € jusqu’au 30 juin 2021 ;
  • ○ 1 000 € entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, pour les véhicules lourds appartenant aux catégories N2 ou N3 le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 50 000 € ;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, pour les véhicules lourds appartenant aux catégories M2 ou M3, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 30 000 €.


Concernant le bonus pour l’achat d’un véhicule d’occasion

Depuis le 9 décembre 2020, le Gouvernement a mis en place un bonus écologique d’un montant de 1 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion.

Le bénéfice de ce bonus est réservé aux particuliers majeurs, domiciliés en France, qui achètent ou prennent en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule qui :

  • appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes ;
  • a fait l’objet d’une 1re immatriculation depuis au moins 2 ans à la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer ;
  • est immatriculé en France dans une série définitive ;
  • n’est pas cédé par le bénéficiaire dans les 2 ans suivant la date de facturation ou du versement du 1er loyer ;
  • émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 g/km.

Une nouvelle condition est ajoutée à cette liste depuis le 21 janvier 2021 : le véhicule ne doit pas appartenir à un membre du même foyer fiscal.


Concernant le montant du bonus pour les personnes situées en Outre-mer

Depuis le 21 janvier 2021 toujours, le montant du bonus est augmenté de 1 000 € pour les véhicules achetés ou loués par les particuliers domiciliés en Outre-mer, ou par les entreprises qui justifient d’un établissement en Outre-mer, et qu’ils y circulent dans les 6 mois suivant leur acquisition.

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Sources
  • Décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
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Coronavirus (COVID-19) : poursuite de l’activité partielle pour les salariés du particulier employeur ?

25 janvier 2021 - 3 minutes
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Face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Ce dispositif a été adapté pour faire face aux modalités des différents confinements imposés sur le territoire. Perdure-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle des salariés du particulier employeur : des conditions à respecter

A l’occasion du deuxième confinement, le gouvernement a rétabli le dispositif d’activité partielle pour les salariés du particulier employeur. Mais cette fois-ci, le dispositif exceptionnel cible spécifiquement certains d’entre eux.

Ainsi, sont effectivement concernés :

  • les salariés de particuliers employeurs pour des activités faisant l’objet de restrictions pendant l’état d’urgence sanitaire (cours à domicile hors soutien scolaire comme, par exemple, un cours de musique) ;
  • les salariés de particuliers employeurs exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;
  • les salariés « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19.

Pour rappel, sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Ce dispositif est géré par les centres Cesu et Pajemploi, qui l’ont reconduit pour le mois de décembre 2020 et, s’agissant du Cesu, pour le mois de janvier 2021.

Les particuliers employeurs souhaitant recourir à l’activité partielle dans ces situations devront garantir au moins 80 % du salaire net de leur salarié. Ils ne pourront pas verser un montant inférieur au montant minimal prévu par la convention collective.

L’Urssaf remboursera alors à l’employeur 65 % de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.

A cette fin, les employeurs concernés doivent remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, accessible sur le site Cesu.

L’employeur devra attester du respect des critères d’éligibilité via une déclaration sur l’honneur et devra être en mesure de produire les justificatifs correspondants en cas de contrôle.

Source : cesu.urssaf.fr, Actualité du 25 janvier 2021 : Activation d'un dispositif exceptionnel ciblé d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : poursuite de l’activité partielle pour les salariés du particulier employeur ? © Copyright WebLex - 2021

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Contrat de prêt bancaire : gare aux clauses abusives

29 janvier 2021 - 2 minutes
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Se voyant réclamer un remboursement total du prêt immobilier qu’il a souscrit, un couple décide d’engager la responsabilité de sa banque. Le motif ? Une clause abusive s’est, selon lui, glissée dans l’acte de prêt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause abusive : une appréciation au cas par cas

Après avoir obtenu l’octroi d’un prêt immobilier, un couple se voit réclamer, par sa banque, le remboursement intégral et anticipé de l’intégralité de son emprunt.

« Une demande autorisée par le contrat », précise la banque, qui rappelle qu’une clause de celui-ci lui permet de réclamer un tel remboursement si elle prouve qu’au moment de la souscription du prêt, le couple lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation.

Ce qui est le cas ici : le couple a, en effet, produit de faux relevés de compte à l’appui de sa demande de financement, ce qui a faussé son appréciation de la situation.

Sauf, rétorque le couple, que la clause dont se prévaut la banque n’est pas valable : en permettant à celle-ci de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause crée un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat… ce qui la rend abusive.

D’autant, poursuit le couple, qu’il n’a jamais failli à son obligation de remboursement de ses mensualités de prêt.

« Mais peu importe » répond le juge : la possibilité de résiliation anticipée offerte à la banque est limitée au seul cas dans lequel les emprunteurs ont fourni des renseignements inexacts sur des éléments déterminants de son consentement. En d’autres termes, au seul cas dans lequel le couple a fait preuve de mauvaise foi lors de la souscription du prêt…

En outre, poursuit le juge, la présence de cette clause ne privait pas le couple de pouvoir contester son application en justice, ce qu’il a d’ailleurs fait.

Dès lors, et même si elle ne prévoit pas le respect d’un préavis, la clause du contrat dont se prévaut la banque est parfaitement valable. Celle-ci peut donc obtenir le remboursement anticipé et intégral de l’emprunt consenti au couple…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 janvier 2021, n° 18-24297 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : droits au chômage de nouveau prolongés en février 2021 ?

01 février 2021 - 1 minute
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Les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage sur une certaine période peuvent bénéficier d’une prolongation de ces droits. Ce dispositif est de nouveau allongé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des droits expirés au 15 février 2021 !

Pour rappel, les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'allocation chômage, à l’allocation des travailleurs indépendants ou à l’allocation de solidarité spécifique entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 ont pu bénéficier, à titre exceptionnel, d'une prolongation de la durée pendant laquelle l'allocation leur était versée.

Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021.

La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

Source : Arrêté du 30 janvier 2021 portant modification de l'arrêté du 9 décembre 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Prime forfaitaire de transition énergétique : quelles nouveautés pour 2021 ?

03 février 2021 - 6 minutes
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Dans le cadre du plan de relance de l’économie française, dévoilé en septembre 2020, le Gouvernement souhaitait aménager les caractéristiques et conditions d’octroi de la prime forfaitaire de transition énergétique. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime forfaitaire de transition énergétique : pour qui ?

Pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2021, la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « prime énergie ») peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes, dès lors que :

  • le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaire(s) dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations.

Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 6 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

A compter du 1er juillet 2021, elle pourra également être accordée, dans les mêmes conditions, aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage du logement.

Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de cette prime, sous réserve que :

  • le logement soit loué à titre de résidence principale dans un délai de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ;
  • le logement soit loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la prise d'effet du bail ;
  • le logement ou l'immeuble concerné soit achevé depuis plus de 2 ans à la date de début des travaux et prestations.


Prime forfaitaire de transition énergétique : pour quels travaux ?

La liste des dépenses éligibles au bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique est limitative. A cette liste, viennent s’ajouter les dépenses suivantes :

  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en immeuble bâti individuel, un ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale fixée par arrêté.

Le détail de ces 2 dernières prestations fait l’objet de développements particuliers, consultables ici.

Lorsque les travaux sont réalisés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, les travaux ne peuvent concerner que les parties privatives. Dans ces conditions, la dépense qui ouvre droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire.

Les travaux d’intérêts collectifs ne sont pas éligibles à la primé énergie.


Prime forfaitaire de transition énergétique : combien ?

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources des demandeurs. Ces derniers sont classés en 4 catégories :

  • les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ;
  • les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ modestes ” ;
  • les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”.

Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles.

Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la prime peut être complétée par le versement d'une somme forfaitaire, dont le montant varie selon le niveau de performance énergétique du logement avant travaux et après achèvement des travaux.

Cette somme forfaitaire ne pourra être versée que pour les travaux faisant l’objet d’une demande conjointe de prime et de somme forfaitaire.


Prime forfaitaire de transition énergétique : comment ?

Avant toute chose, notez que vous devez déposer votre demande de prime énergie avant même de commencer les travaux envisagés.

Sauf cas particuliers (dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.

Par dérogation :

  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, certains propriétaires peuvent déposer une demande après avoir commencé les travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; sont concernés :
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • ○ les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ;
  • entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, les propriétaires bailleurs peuvent déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire de la prime énergie peut déposer une demande après avoir réalisé un audit énergétique ou une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Le bénéfice de la prime énergie suppose que vous justifiez de l’achèvement des travaux.

L’achèvement des travaux s’entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis, ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l’utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés.


Prime forfaitaire de transition énergétique : un contrôle

À tout moment, l’Anah pourra contrôler (ou faire contrôler) l’achèvement des travaux financés par la prime énergie, ainsi que la conformité des travaux réalisés par rapport au projet que vous lui avez soumis dans votre demande de prime. Le versement de la prime est notamment soumis à l’acceptation de se soumettre aux contrôles.

L’absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle de sanctions.

Ces sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation du bénéficiaire ou de son mandataire et de l'éventuelle réitération d'agissements sanctionnés dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le retrait et le reversement peuvent également être prononcés en cas de non-respect des conditions de décence du logement mis en location.

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Sources
  • Décret n° 2021-58 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 25 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
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Patrimoine sensoriel des campagnes : protégé ?

04 février 2021 - 1 minute
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Ces dernières années, les médias se sont fait l’écho de nombreux litiges apparaissant dans les campagnes, à propos de nouveaux habitants se plaignant des bruits des animaux (coq, vaches, grenouilles, etc.). Pour mettre fin à ces conflits, le Gouvernement a décidé de protéger le patrimoine sensoriel des campagnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Patrimoine sensoriel des campagnes = protection de la Loi !

Désormais, la Loi reconnaît la spécificité des « sons et odeurs » qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres.

L’objectif est de protéger le chant du coq, le bruit des cigales, ou l’odeur du fumier, et de lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques locales.

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Sources
  • Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises
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Le coin du dirigeant

Déclaration automatique des revenus : pour qui ?

05 février 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par souci de simplification, le Gouvernement a créé, en 2019, un dispositif de « déclaration automatique des revenus ». Les cas dans lesquels il est possible de recourir à cette déclaration automatique viennent d’être modifiés. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration automatique de revenus : 2 nouveautés

Depuis l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.

Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.

Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous recevrez un document spécifique de l’administration en ce sens.

Jusqu’à présent toutefois, dans les cas suivants, l’administration ne pouvait pas fournir ce « document spécifique », vous empêchant ainsi de bénéficier du dispositif de déclaration automatique :

  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
  • ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • ○ des revenus fonciers ;
  • ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
  • ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
  • ○ des revenus de source étrangère ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
  • vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
  • vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
  • vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
  • vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
  • vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de vos revenus ;
  • vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
  • vous avez effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel ;
  • les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.

Depuis le 31 janvier 2021, cette liste « d’exclusions » est modifiée. Désormais, vous ne pourrez pas non plus bénéficier du dispositif de déclaration automatique de revenus si votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait des pensions alimentaires.

A l’inverse, vous pourrez y prétendre en cas d’augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur.

Source : Décret n° 2021-86 du 28 janvier 2021 modifiant l'article 46-0 A de l'annexe III au code général des impôts

Déclaration automatique des revenus : pour qui ? © Copyright WebLex - 2021

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