Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Le coin du dirigeant

Revenus 2018 : une « année fiscale blanche » même pour les oublis de déclarations ?

08 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour éviter le risque de double imposition lié à la mise en place du prélèvement à la source en 2019, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) a été créé pour neutraliser l’imposition des revenus 2018… pour les personnes ayant régulièrement déclaré leurs revenus de 2018. Uniquement pour ces personnes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIMR : une nouvelle tolérance

La mise en place du prélèvement à la source en 2019 risquant d’entraîner le paiement d’une double contribution en 2019 (paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et paiement du prélèvement à la source à raison des revenus de l’année 2019), une mesure transitoire a été mise en place pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

En principe, le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés, sans y avoir été invité par l’administration.

Toutefois, il est apparu a posteriori que de nombreuses personnes se sont méprises, en toute bonne foi, sur l’étendue de leurs obligations déclaratives concernant leurs revenus de 2018.

Dès lors, par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, l’administration accepter d’accorder le bénéfice du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, si :

  • le déclarant est de bonne foi ;
  • les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
  • les revenus éludés ont été déclarés à la suite d’une simple relance de l’administration fiscale ;
  • les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.

Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillantes, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.

Source : Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962

Revenus 2018 : une « année fiscale blanche » même pour les oublis de déclarations ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : quand appliquer la réduction des cotisations sociales "covid 2" ?

09 février 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la période d’état d’urgence sanitaire de l’automne 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d’entreprise. L’URSSAF vient notamment de préciser les conditions d’éligibilité à ce dispositif … Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la réduction des cotisations « Covid 2 » !

  • Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du dispositif, sous conditions :

  • les employeurs relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activités dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d’entreprise dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis sont, à titre personnel, éligibles au dispositif de réduction (600 € par mois d’éligibilité), si, pour les mois d’octobre, de novembre, de décembre 2020 et de janvier 2021, l’une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Attention, les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.

A partir du mois de février 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les employeurs des secteurs S1 et S1 bis pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

Les chefs d’entreprise dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre du mois de novembre 2020.

Pour votre information, quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise (S1, S1 bis ou S2), les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

De même, les travailleurs indépendants relevant du secteur S2 et démarrant leur activité à partir du 1er décembre 2020 ne peuvent pas non plus y prétendre, les mesures d’interdiction ayant pris fin le 28 novembre 2020.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, sachez que cette réduction de 600 € sera appliquée en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total des cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600€ s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 08 février 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ?

11 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dès 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour la totalité des foyers fiscaux. Qu’en est-il de celle portant sur les résidences secondaires ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : pas de suppression !

A l’horizon 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales va être définitivement supprimée pour tous les foyers fiscaux, quel que soit le montant de leur revenu imposable.

Vous l’aurez noté, cette suppression ne concerne que la taxe portant sur la résidence principale. En conséquence, sont maintenus :

  • la contribution à l’audiovisuel public ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
  • le dispositif de majoration des résidences secondaires ;
  • la taxe sur les logements vacants.

Source : Réponse ministérielle Dumas du 4 février 2021, Sénat, n°17381

Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Problème de mérules = problème d’assurance ?

12 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement va-t-il contraindre les assurances à prendre en charge les sinistres d’habitation de leurs clients imputables aux mérules ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Problèmes de mérules : des assureurs contraints de venir en garantie ?

Tout occupant d’un logement (locataire, propriétaire, copropriétaire, etc.) est tenu de souscrire une assurance habitation le couvrant notamment contre les risques incendie, la grêle ou les catastrophes naturelles.

Mais les assureurs refusent généralement de prendre en charge le risque lié aux mérules, dans le cadre des contrats d'assurance multirisques habitation, estimant qu’il résulte d’un défaut d’entretien du logement.

Pour remédier à cela, il a été demandé au Gouvernement s’il entendait contraindre les assureurs à prendre en charge ce risque.

Celui-ci lui a répondu par la négative : depuis le 1er décembre 1986, la pratique commerciale des entreprises d’assurance est libre. Il s’agit là de l’un des fondements de la réglementation européenne que le Gouvernement n’entend pas remettre en cause.

Ainsi, même s’il est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les locataires et propriétaires de biens atteints par la mérule, le Gouvernement ne va pas imposer aux assureurs de couvrir les dommages causés par ce champignon.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse Ministérielle Gipson, Assemblée Nationale, du 9 février 2021, n° 35746
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Crédit d’impôt services à la personne : pour les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ?

12 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile et comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile permettent-elles de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne ? Non pour le juge de l’impôt… Oui pour le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt services à la personne : juge de l’impôt vs Gouvernement

Toutes conditions remplies, il est possible de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne pour certaines dépenses, notamment la garde d'enfants à domicile, l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou pour l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, etc.

Par principe, seules les dépenses réalisées au domicile permettent de bénéficier de cet avantage fiscal.

Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile y soient éligibles, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Courant novembre 2020, dans le cadre d’un litige qui lui était soumis, le juge de l’impôt a décidé que cette tolérance n’avait pas lieu d’être, étant donné qu’elle permettait une application plus large du crédit d’impôt que celle initialement prévue par la Loi.

Face à l’inquiétude suscitée par cette décision, le Gouvernement vient de se positionner : pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et jusqu’à nouvel ordre, aucune des activités qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue du champ du crédit d’impôt.

En conséquence, les services à la personne réalisés pour partie en dehors du domicile continuent à ouvrir au bénéfice de l’avantage fiscal, sous réserve qu’ils soient compris dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020, n°442046
  • Communiqué de presse du ministère chargé des compte publics du 11 février 2021, n°659
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs précaires : vers une prolongation de l’aide exceptionnelle ?

16 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a créé une aide d’urgence pour les personnes les plus précaires n’ayant pas pu travailler suffisamment en 2020. Cette aide, créée en novembre 2020, vient d’être prolongée pour encore plusieurs mois. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le bénéfice de l’aide d’urgence prolongé jusqu’en mai 2021 !

Pour rappel, une prime exceptionnelle a été instituée par l’Etat, à destination des personnes inscrites comme demandeuses d’emploi au cours d’un ou plusieurs mois compris entre novembre 2020 et février 2021 et dont l’accès à un emploi se retrouve compliqué en raison de la crise sanitaire.

Cette aide d’urgence permet aux personnes ayant travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l’allocation chômage, de bénéficier d’une garantie de revenu minimum de 900 € nets par mois.

Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif vient d’être prolongé pour les mois de mars, avril et mai 2021.

Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :

  • 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 €, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi éligibles à cette prime.

Cette aide est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.

Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai 2021, aura lieu en juin 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Engagement de caution : cherchez le débiteur garanti !

16 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il estime que son acte de caution n’est pas suffisamment clair sur l’identité du débiteur garanti, un associé demande à être déchargé de son engagement. A tort, selon la banque, qui n’y voit au contraire aucune imprécision… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution et identité du débiteur garanti : « lisez mieux »

2 associés, père et fils, se portent caution de 4 prêts bancaires accordés à leur SCI en vue de l’achat de plusieurs appartements.

A la suite d’impayés, la banque somme les 2 cautions de régler le montant des sommes dues.

A tort, selon l’associé père, qui rappelle que toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite indiquant l'identité du débiteur principal.

Or ici, son acte de caution indique, en qualité de débiteur principal, le nom de son fils (également associé), suivi du nom de la SCI mis entre parenthèse.

Une imprécision qui, selon lui, laisse planer le doute sur l’identité du débiteur principal garanti… ce qui annule son engagement.

« Faux », rétorque le juge, qui relève que dans l’acte de caution, le nom de la société a systématiquement été ajouté à la suite de l’identité de l’associé fils, ce qui suffit à l’identifier comme le débiteur garanti.

L’acte de caution est donc parfaitement valide, et l’associé père doit régler les sommes dues.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 février 2021, n° 19-16599 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : bientôt la fin de l’accès facilité à l’allocation chômage ?

17 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 28 février 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.

La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : elle est dorénavant prolongée du nombre de jours correspondant à la partie comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021 (au lieu du 31 janvier 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : transport vers un lieu de vaccination = frais de santé ?

19 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge des frais de transport vers un centre de vaccination. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Jusqu’au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d’avancer les frais.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Location « Airbnb » : quelles limites ?

25 février 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les locations meublées de courte durée type « Airbnb » sont désormais soumises à une réglementation plus stricte dans certaines villes de France. Quelle est cette réglementation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location « Airbnb » : une autorisation de la municipalité nécessaire !

Pour des raisons de rentabilité, les propriétaires d’immeubles situés dans des zones touristiques préfèrent de plus en plus proposer leurs logements sur les plateformes comme Airbnb, plutôt que de les mettre sur le marché locatif classique.

Pour limiter les dérives liées à cette pratique, la ville de Paris et les grandes villes de France ont décidé d’encadrer strictement ce type de location.

D’abord, les résidences principales situées dans certaines villes (liste disponible sur le site d’Airbnb) ne peuvent être louées que 120 nuits par an. Cette limite ne s’applique pas à la location d’une chambre privée qui se trouve dans une résidence principale.

Par ailleurs, il est également prévu, dans certaines villes, que la mise en location meublée de courte durée de logements ne soit possible qu’à la condition que leurs propriétaires aient effectué une déclaration préalable de « changement d’usage » du bien auprès de la municipalité.

Ces règles sont applicables dans les communes suivantes :

  • les villes de plus de 200 000 habitants ;
  • la ville de Paris et les villes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
  • les villes de plus de 50 000 habitants comportant des zones où le marché immobilier est dit « tendu ».

Le 22 septembre 2020, la Cour de Justice de l’Union-Européenne (CJUE) a confirmé la conformité de cette règle au droit européen, ce qui a permis au juge français de condamner plusieurs propriétaires défaillants.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 février 2021, n°17-26156 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro