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Le coin du dirigeant

Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal : c’est pour quand ?

01 mars 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Créé en 2020 pour soutenir le secteur de la presse dans le contexte de crise économique, le crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal n’est toujours pas mis en place à ce jour. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut attendre la réponse de la Commission européenne !

Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2022, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de leur dépense.

Toutefois, cet avantage fiscal ne s’appliquera qu’aux abonnements souscrits à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard 1 mois après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce crédit d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.

Notez qu’à réception de cette réponse, une fois le crédit d’impôt effectivement applicable, l’administration fiscale publiera rapidement une instruction qui apportera toutes les précisions nécessaires à la mise en place effective de ce dispositif.

Source : Réponse ministérielle Van Heghe du 18 février 2021, Sénat, n°20092

Crédit d’impôt sur les 1ers abonnements à un journal : c’est pour quand ? © Copyright WebLex - 2021

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Le coin du dirigeant

Dirigeant de société et fautes de gestion : quelle est l’étendue de votre responsabilité ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est condamné, en raison de diverses fautes de gestion, à payer l’intégralité des dettes de la société. « Une partie des dettes seulement », conteste l’intéressé… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fautes de gestion du dirigeant : une condamnation (trop ?) lourde ?

A la suite de difficultés financières, une société est placée en liquidation judiciaire.

Une situation résultant des fautes de gestion de son dirigeant, estime le liquidateur, qui décide d’engager à son encontre une « action en comblement de passif ».

Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.

Dans ce cadre, il peut être condamné à régler tout ou partie des dettes de la société.

Et dans cette affaire, le dirigeant est justement condamné à régler l’intégralité des dettes de la société…

…ce qu’il conteste, rappelant que le patrimoine de la société est certes constitué de dettes, mais également de certains biens (constituant son « actif »), dont la valeur aurait dû être déduite du montant des dettes qu’il a été condamné à régler.

Ce que confirme le juge : le montant de la condamnation du dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de « l’insuffisance de son actif », qui doit nécessairement être calculé en déduisant du montant des dettes de la société le montant de son « actif ».

Ce qui n’a pas été le cas ici…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, du 17 février 2021, n° 16-27541 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et demandeurs d’emploi : la prime exceptionnelle est prolongée !

02 mars 2021 - 1 minute
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Afin de faire face à la crise sanitaire, le gouvernement fait un geste pour les plus précaires : les demandeurs d’emploi peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle… qui vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et demandeurs d’emploi : la prime exceptionnelle prolongée jusqu’en mai 2021 !

Pour rappel, le gouvernement a institué, à partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle pour les personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois entre novembre 2020 et février 2021, afin de leur garantir un revenu mensuel de 900 €.

Il vient officiellement prolonger le bénéfice de cette aide de 3 mois : pourront y prétendre, toutes conditions par ailleurs remplies, les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi au titre d’un ou plusieurs mois, jusqu’à mai 2021.

Notez que pour les mois compris entre mars 2021 et mai 2021, la prime ne sera versée qu’aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi jusqu’au dernier jour du mois considéré.

Les versements étant effectués en fin de mois, le dernier versement, au titre du mois de mai, aura donc lieu en juin 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-222 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi
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Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels de télétravail = exonération d’impôt ?

04 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, le recours au télétravail est fortement encouragé, ce qui conduit un grand nombre de salariés à engager des frais professionnels en lien avec cette organisation particulière du travail. Quel va être le sort fiscal de ces frais ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : frais professionnels de télétravail = exonération d’impôt !

Dans le cadre de la déclaration des revenus de l’année 2020, qui devra être déposée au printemps 2021, les allocations versées par les employeurs pour couvrir les frais liés au télétravail (remboursements forfaitaires ou remboursements de frais réels) seront exonérées d’impôt sur le revenu.

Si votre employeur vous verse une allocation forfaitaire, l’exonération sera limitée à 2,5 € par jour de télétravail, soit une exonération de 50 € pour un mois de 20 jours de télétravail : concrètement, l’allocation versée sera exonérée dans la limite de 550 € par an.

Enfin, retenez que si vous optez pour la déduction de vos frais professionnels pour leur montant réel, les frais liés au télétravail pourront, eux aussi, être déduits à hauteur de ces mêmes montants (2,5 € par jour, 50 € par mois de 20 jours de travail, 550 € par an). Vous conserverez toutefois la possibilité de les déduire pour leur montant exact si cela vous est plus favorable.

Des précisions sur les modalités d’application de ces mesures, ainsi que sur la nature et le montant de déduction des frais liés au télétravail seront prochainement publiées sur le site internet des impôts (impots.gouv.fr).

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 mars 2021, n°726
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Coronavirus (COVID-19) : pas de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ?

05 mars 2021 - 1 minute
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Depuis le début de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et en raison des différentes mesures de confinement, de nombreux propriétaires n’ont pas pu profiter pleinement de leur résidence secondaire. Dans ce contexte, peuvent-ils bénéficier d’une exonération exceptionnelle de taxe d’habitation pour ces résidences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et résidences secondaires : pas d’exonération de taxe d’habitation !

Depuis la mise en place du 1er confinement, le 17 mars 2020, de nombreux propriétaires n’ont pas pu profiter pleinement de leur résidence secondaire.

Dans ces conditions, le Gouvernement envisage-t-il la mise en place d’un dispositif de remise exceptionnelle de la taxe d’habitation due sur ces résidences ?

La réponse est négative !

Source : Réponse ministérielle Serre du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33562

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Emploi d’un salarié à domicile : un avantage fiscal immédiat ?

08 mars 2021 - 1 minute
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Pour rapprocher le versement du crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre de l’emploi de salariés à domicile de la dépense effectivement réalisée par les ménages, une expérimentation est d’ores et déjà en cours. Point d’étape sur le déploiement progressif de cette « réforme »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un point sur le déploiement progressif de l’expérimentation

Pour soutenir la croissance du secteur du service à la personne ainsi que la trésorerie des ménages, le Gouvernement rappelle qu’une expérimentation de versement immédiat des aides fiscales et sociales est en cours depuis septembre 2020.

Dans ce cadre, 60 particuliers-employeurs qui résident dans les départements du Nord et de Paris bénéficient actuellement du versement immédiat du crédit d’impôt pour les dépenses engagées au titre de l’emploi de salariés à domicile.

Dès avril 2021, l’expérimentation sera élargie à une centaine de particuliers faisant appel à des organismes de service à la personne et, en juin 2021, elle concernera l’ensemble des adhérents au service « CESU + » des départements du Nord et de Paris.

Retenez qu’en cas de succès, le dispositif issu de cette expérimentation sera progressivement généralisé.

Source : Réponse ministérielle Tuffnell du 23 février 2021, Assemblée nationale, n°35123

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Sécurité routière : mieux signaler pour mieux protéger

09 mars 2021 - 2 minutes
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Pour renforcer la sécurité des usagers de la route, une expérimentation sur un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol est en cours. Elle vient de faire l’objet de petites modifications : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité routière : le point sur l’expérimentation de signalisation lumineuse dynamique au sol

Pour mémoire, un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol est en cours d’expérimentation depuis le 5 novembre 2020 sur différents cas d’usage, parmi lesquels figure le renforcement de la signalisation des passages piétons ou de leurs abords.

Ce dispositif est constitué de dalles où sont insérées des leds de couleur blanche ou jaune, qui sont reliées au réseau électrique d’alimentation.

Son but est d’améliorer la sécurité des usagers de la route (notamment les plus vulnérables) en augmentant la perception de la signalisation routière via l’utilisation d’une signalisation lumineuse dynamique au sol.

Ce dispositif vient de faire l’objet de menus aménagements : il est désormais prévu que les dalles qui comportent les leds soient positionnées dans la chaussée ou le trottoir, en lieu et place d'un marquage au sol existant, aux extrémités d'un passage piéton ou en tant que nouvelle signalisation dynamique destinée, le cas échéant, à compléter une signalisation verticale existante.

Le positionnement des dalles et leurs caractéristiques font également l’objet de nouvelles précisions, notamment dans le cas où le dispositif est utilisé en lieu et place d’un marquage au sol facultatif, tel que les marques de trajectoire vélo.

La liste des cas d’usages dans lesquels il peut être utilisé est également renforcée et comprend désormais la matérialisation de voies dynamiques et de marques d'affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, dans le prolongement des marquages d'affectation de voies existants en amont des feux, variant selon les phases des feux.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables depuis le 26 février 2021.

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Sources
  • Arrêté du 10 février 2021 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière
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Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : un accès encore facilité en mars 2021 ?

09 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 31 mars 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.

La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 31 mars 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 (au lieu du 28 février 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
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Sources
  • Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prolongation des droits à l’assurance maladie !

15 mars 2021 - 6 minutes
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Depuis janvier 2020, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires à la prise en charge des frais de santé, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. L’épidémie n’étant pas endiguée, des prolongations de ces dispositifs viennent d’être décidées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le reste à charge

L’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €. Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 1er juin 2021 (au lieu du 31 mars 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les dérogations à la convention médicale

Il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale s'agissant :

  • jusqu’au 1er juin 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :
  • ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
  • ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;
  • jusqu’au 1er juin 2021, dans la limite d’une téléconsultation par professionnel par mois pour un même patient, du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission pour les patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut ou très haut débit et pour les patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
  • ○ patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la Covid-19 ;
  • ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
  • ○ patient reconnu atteint d'une affection grave, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
  • ○ patiente enceinte.

Cette seconde dérogation avait normalement pris fin le 16 février 2021. Toutefois, pour éviter toute incohérence, le Gouvernement vient d’annoncer son maintien, pour la période comprise entre le 17 février 2021 et le 12 mars 2021 : il sera alors fait application des textes dans leur rédaction au 16 février 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les dérogations à la convention infirmière

Il peut également être dérogé, jusqu’au 1er juin 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la consultation de prévention de la contamination à la Covid-19

Cette consultation peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné.

Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74.

Elle peut faire faire l'objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de la covid-19, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu'une fois par patient.

Jusqu’au 1er juin 2021, la participation de l’assuré est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d’une dispense d’avance de frais.

Cette suppression de la participation de l’assuré avait normalement pris fin le 16 février 2021. Toutefois, pour éviter toute incohérence, le Gouvernement vient d’annoncer son maintien, pour la période comprise entre le 17 février 2021 et le 12 mars 2021 : il sera alors fait application des textes dans leur rédaction au 16 février 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le dépistage systématique de certains professionnels

Jusqu’au 1er juin 2021 (au lieu du 31 mars 2021), l’Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l’indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les consultations dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu’au 1er juin 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».


Coronavirus (COVID-19) : concernant le transport sanitaire dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale (avec dispense d’avance de frais), par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Source : Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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Bénévoles : un nouveau crédit d’impôt ?

15 mars 2021 - 2 minutes
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Les bénévoles non imposables peuvent-ils bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses qu’ils engagent au profit des associations au sein desquelles ils sont actifs ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Frais des bénévoles : pas de nouveau pour l’instant !

Interrogé sur la possible création d’un crédit d’impôt remboursable pour les bénévoles non imposables qui engagent des dépenses au profit des associations au sein desquelles ils sont actifs, le Gouvernement répond par la négative.

Il rappelle tout d’abord que les bénévoles peuvent directement se faire rembourser leurs frais par leur association.

Ils peuvent également, s’ils le souhaitent, renoncer à un tel remboursement et bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu relative aux dons, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les frais doivent être engagés dans le cadre de l’activité de l’association ;
  • le bénévole doit justifier de la nature et du montant de ces frais ;
  • l’association conserve dans sa comptabilité les justifications fournies (billets de train, factures d’achat, notes de carburant, de péages, etc.) ;
  • le bénévole doit renoncer expressément au remboursement (l’association doit conserver cette déclaration à l’appui de sa comptabilité) ;
  • l’association reporte les montants correspondants dans sa comptabilité ;
  • le bénévole ne retire aucune contrepartie de son activité bénévole dans l’association.

Les bénévoles non imposables qui, de fait, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, doivent donc demander le remboursement de leurs frais à l’association pour le compte de laquelle ils ont été engagés.

Source : Réponse ministérielle Mouiller du 4 mars 2021, Sénat, n°20194

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