Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Le coin du dirigeant

Plus-value immobilière : et si vous achetez vous-même vos matériaux ?

26 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour le calcul du gain imposable suite à la vente d’un immeuble, une SCI demande à l’administration fiscale de prendre en compte le montant des travaux réalisés sur ce bien avant la cession. Sauf que la SCI a elle-même fourni les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, constate l’administration… et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value immobilière : une nouvelle construction ou une extension ?

Après avoir réalisé quelques travaux sur un bien immobilier, une société civile immobilière (SCI) décide de le vendre.

Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, elle retranche du prix de vente le prix d’achat qu’elle majore du montant des travaux réalisés, comme l’autorise la règlementation fiscale.

Ce que lui refuse l’administration : lorsqu’ils sont réalisés après l’achat d’un immeuble, les travaux ne peuvent majorer le prix d’achat que s’ils sont réalisés par une entreprise qui fournit elle-même les matériaux nécessaires.

Or, ici, c’est la SCI qui a fourni les matériaux, et pas l’entreprise en charge des travaux.

« Et alors ? » s’interroge la société, qui ne voit pas où est le problème : dans son cas, la condition de fourniture des matériaux par l’entreprise ne s’applique pas.

Selon elle, elle n’a pas réalisé les travaux après l’achat de l’immeuble : elle a détruit l’ancien immeuble situé sur la parcelle de terrain avant d’y édifier une nouvelle construction.

Dès lors, les travaux ont été réalisés dans le cadre de la construction d’un nouvel immeuble, ce qui rend son calcul du gain imposable parfaitement valable.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à son tour que :

  • la demande de permis de construire déposée par la SCI ne fait pas mention d’une construction neuve, mais d’une extension ou d’une surélévation d’un bâtiment préexistant ;
  • la facture de mise à disposition d’une benne à gravats, de même que les plans et photographies ne suffisent pas à prouver que la SCI a procédé à la destruction de l’immeuble puis à la construction d’un nouveau bâtiment.

En conséquence, les travaux ont bien été réalisés après l’achat de l’immeuble, et non dans le cadre d’une nouvelle construction.

Dès lors, puisque les matériaux n’ont pas été fournis par l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, la SCI ne peut pas venir majorer le prix d’achat de l’immeuble du montant de ces travaux.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 avril 2020, n°18VE02043

Plus-value immobilière : et si vous achetez vous-même vos matériaux ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Liquidation judiciaire : des fautes de gestion sans conséquences ?

26 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avant de démissionner de son mandat, un gérant commet plusieurs fautes de gestion. Suffisantes, selon le liquidateur judiciaire de la société, pour qu’il soit condamné à supporter les dettes de celle-ci… Mais est-ce bien le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des fautes de gestion liées à l’aggravation de la santé financière de la société ?

Le gérant d’une société fait voter en assemblée générale l’augmentation du capital de la société, produisant une attestation prouvant qu’une nouvelle somme d’argent a été déposée à cette fin auprès de la banque.

Parallèlement, il procède à l’embauche d’un salarié, en omettant de faire la déclaration d’embauche auprès de l’Urssaf.

Quelques mois plus tard, il cède la totalité de ses parts sociales, et démissionne de son mandat de gérant.

Un an plus tard, la société est finalement mise en liquidation judiciaire.

Le liquidateur décide d’engager à l’encontre de l’ex-gérant une action en justice, appelée « action en comblement de passif », afin que celui-ci soit condamné à supporter personnellement les dettes de la société liquidée.

Il lui reproche, en effet, deux fautes de gestion :

  • d’abord, d’avoir fait procéder à une augmentation de capital qui s’est avérée fictive, dans la mesure où il est établi que l’attestation de dépôt des fonds était un faux ;
  • ensuite, de s’être rendu coupable de travail dissimulé, en omettant de déclarer le nouveau salarié à l’Urssaf.

Autant d’éléments qui justifient, selon le liquidateur, que l’ex-gérant soit tenu de rembourser les dettes de la société.

Non, répond le juge, qui souligne qu’il n’est pas prouvé que l’augmentation de capital de la société (non réalisée) était nécessaire à la poursuite de l’exploitation, ni que le travail dissimulé ait aggravé les dettes de la société, l’Urssaf n’ayant d’ailleurs pas produit de déclaration de créance à l’encontre de la société.

S’il est donc incontestable que le gérant a bien commis les 2 fautes de gestion qu’on lui reproche, rien ne prouve que celles-ci aient contribué à aggraver la situation financière de la société.

Or, en l’absence de la preuve d’un tel lien, l’ex-gérant n’a pas à supporter personnellement les dettes de la société.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020, n° 17/22243 (NP)

Liquidation judiciaire : des fautes de gestion sans conséquences ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les professionnels libéraux

26 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire actuelle, la caisse interprofessionnelle des professions libérales (CIPAV) a mis en place une aide financière exceptionnelle pour l’ensemble de ses adhérents. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des cotisations de retraite de base et complémentaire

Pour rappel, la CIPAV (caisse interprofessionnelle des professions libérales) a pour mission de gérer les régimes obligatoires de retraite (base et complémentaire) et de prévoyance au profit des professionnels libéraux qu’elle protège.

Pour aider ses adhérents à faire face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle, elle vient de décider de prendre en charge :

  • leurs cotisations retraite complémentaire, dans la double limite du montant de 1 392 € et du montant des cotisations versées en 2019 ;
  • leurs cotisations retraite de base, dans la limite de 477 €.

Cette aide bénéficiera à tous les adhérents de la caisse, quel que soit leur statut ou leur niveau de revenus, sous réserve qu’ils soient à jour de leurs cotisations.

L’octroi de cette aide permettra aux bénéficiaires de se voir attribuer 100 % des points et trimestres, afin que l’année 2020 n’affecte pas leurs droits futurs à la retraite.

Ainsi, l’aide de 477 € permettra de valider 4 trimestres. Concernant le régime complémentaire, les points retraites attribués le seront par équivalence au montant des cotisations dues et prises en charge.

Notez qu’une aide spécifique sera attribuée aux micro-entrepreneurs, dont la situation déclarative est particulière et dérogatoire. Les modalités de celle-ci seront définies conjointement avec le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et l’Acoss.

Un mail détaillant la procédure de demande de prise en charge des cotisations dues en 2020 sur les revenus perçus en 2019 doit prochainement être envoyé à chaque adhérent.

Dans l’attente, aucun cotisant n’est tenu de verser ses cotisations 2020.

Source : Communiqué de presse de la CIPAV, du 22 mai 2020

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les professionnels libéraux © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Obligation de dénoncer le conducteur fautif : pour les sociétés, rien que les sociétés !

28 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il n’a pas désigné la personne au volant lorsque le véhicule de l’entreprise a été flashé pour excès de vitesse, un chef d’entreprise reçoit une amende. Indue, selon lui, car il n’était pas obligé de le faire ici…. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprise individuelle ≠ société

Suite à un excès de vitesse commis avec le véhicule de l’entreprise, le dirigeant reçoit un avis de contravention et paie l’amende correspondante. Mais ce même avis de contravention précise qu’il a l’obligation, en tant que représentant légal de la société qui détient le véhicule, de dénoncer la personne au volant au moment des faits.

Sauf que le chef d’entreprise, conducteur du véhicule, ne s’auto-dénonce pas. Une faute, selon les services de police, qui lui réclament alors le paiement d’une autre amende, pour non-dénonciation cette fois (et qui découle de l’obligation qui revient aux dirigeants de société de dénoncer la personne qui a commis l’excès de vitesse avec le véhicule de la société).

« Pas dans mon cas » répond le chef d’entreprise : il rappelle que l’obligation de dénoncer la personne au volant au moment de l’infraction ne s’impose qu’au seul représentant légal de la société détenant le véhicule en cause.

Or, ici, son activité n’est pas exercée sous forme de société, mais sous forme d’entreprise individuelle. Il n’est donc pas le représentant légal d’une société, mais un entrepreneur individuel, qui n’est pas obligé de dénoncer la personne au volant lors de l’infraction, et qui n’a pas à être sanctionné pour s’en être abstenu.

Ce que confirme le juge, qui précise que l’obligation de désignation ne s’impose qu’aux « personnes morales », ce que n’est pas une entreprise individuelle. Le dirigeant, ici entrepreneur individuel, n’est donc pas tenu de payer l’amende pour non-dénonciation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 21 avril 2020, n° 19-86467

Obligation de dénoncer le conducteur fautif : pour les sociétés, rien que les sociétés ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Parts de « carried interest » : du nouveau depuis le 1er janvier 2020 !

29 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les gains attachés aux parts de « carried interest » peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier. L’une de ces conditions fait l’objet d’aménagements applicables depuis le 1er janvier 2020. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Parts de « carried interest » : mise en place d’un nouveau seuil

Les parts de « carried interest » sont des parts, détenues par des salariés ou des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés (qui sont donc imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires), représentatives d’un placement financier, émises par une structure d’investissement de capital-risque, et qui peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier.

Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime particulier tiennent aux détenteurs des parts, ainsi qu’aux parts elles-mêmes.

Ainsi, les salariés ou dirigeants (assimilés fiscalement à des salariés) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • ils doivent exercer, au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres, leur activité salariée ou leur mandat social dans une société de capital-risque (SCR), un fonds commun de placement à risque (FCPR), un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), un fonds professionnel spécialisé (FPS) ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l’une de ces structures ;
  • ils doivent avoir souscrit ces parts à un prix correspondant à leur valeur ;
  • ils doivent percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social (grâce auquel les parts de « carried interest » leur ont été attribuées) qui les lie à ces sociétés ou fonds.

En ce qui concerne les parts de « carried interest » elles-mêmes, elles doivent répondre aux conditions suivantes :

  • elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions ;
  • elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice ; un taux dérogatoire de 0,25 % est toutefois fixé pour les structures dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés innovantes ou des petites et moyennes entreprises ;
  • les distributions auxquelles ces parts ou actions donnent droit doivent être versées au moins 5 ans après la constitution du fonds ou l’émission de titres s’il s’agit d’une société.

Notez que pour les distributions perçues et les gains réalisés depuis le 1er janvier 2020, lorsque la capitalisation de la structure d’investissements excède 1 Md€, les parts ou actions de « carried interest » doivent représenter :

  • au moins 1 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est inférieure ou égale à 1 Md€ ;
  • au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la structure qui est supérieure à 1 Md€.

A titre dérogatoire, ce seuil pourra être modifié par Décret, pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, et après avis préalable de l’autorité des marchés financiers.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2020-588 du 18 mai 2020 modifiant les dispositions de l'article 41 DGA de l'annexe III au code général des impôts
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Economies d’énergie : des aides financières revues et corrigées !

29 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser la réalisation de travaux d’économies d’énergie, plusieurs dispositifs d’aide financière coexistent, notamment le dispositif des certificats d’économies d’énergie, qui vient d’être modifié, et le dispositif « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires » qui vient d’être créé. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux travaux éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.

Pour réaliser ces économies d’énergie, les vendeurs d’énergie doivent inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.

Seuls certains travaux, répondant aux normes fixées dans des fiches d'opération standardisée d'économies d'énergie peuvent permettre de bénéficier de l’aide financière attachée au dispositif des CEE.

Ces fiches d’opération sont très nombreuses et régulièrement mises à jour. Vous pouvez consulter la liste complète de ces fiches sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

Depuis le 20 mai 2020, il existe 2 nouvelles fiches d’opération standardisée :

  • la fiche BAR-TH-165 pour les chaudières biomasse collective dans le secteur résidentiel ;
  • la fiche BAR-TH-157 pour les chaudières biomasse collective dans le secteur tertiaire.


Création du « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires »

Le dispositif « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires » a été mis en place afin d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires, existants depuis plus de 2 ans à compter au moment de la réalisation des travaux, à remplacer certains de leurs équipements de chauffage.

Sont des bâtiments tertiaires ceux qui sont occupés par des activités du secteur tertiaire (commerce, sport, enseignement, transport, etc.).

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, vous devez réaliser des travaux de remplacement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au charbon, au fioul ou au gaz autre qu’à condensation, au profit :

  • d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
  • sous réserve que le gestionnaire du réseau de chaleur vous fournisse un justificatif attestant de l’impossibilité technique ou économique du raccordement :
  • ○ d’une chaudière collective à haute performance énergétique ;
  • ○ d’une pompe à chaleur type air/eau ou eau/eau ;
  • ○ d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau ;
  • ○ d’une pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ;
  • ○ d’une chaudière biomasse collective.

Ces travaux doivent être engagés entre le 20 mai 2020 et le 31 décembre 2021, et achevés au plus tard le 31 décembre 2022.

L’aide financière ne vous sera versée que si les travaux sont réalisés par un professionnel signataire de la charte « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires ».

Le montant de la prime que vous allez pouvoir percevoir dans le cadre du dispositif « coup de pouce » est variable, et dépend des offres commerciales faites par chaque professionnel.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 14 mai 2020 mettant en place des bonifications pour des opérations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et de la création d'une charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »
  • Arrêté du 4 mai 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Un prêt professionnel… même si on n’est pas un professionnel ?

08 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à des impayés, une banque décide de poursuivre l’un des deux co-emprunteurs d’un prêt. Une décision trop tardive, selon celui-ci, qui rappelle qu’une banque n’a que 2 ans pour agir lorsque l’emprunteur est un particulier… Mais encore faut-il qu’il s’agisse vraiment d’un « particulier »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


S’il finance une activité professionnelle, un prêt est professionnel !

Un couple signe un prêt auprès d’une banque afin de financer l’activité professionnelle de l’un d’eux.

Suite à des impayés, la banque décide de poursuivre l’un des co-emprunteurs.

« Trop tard », selon celui-ci, qui rappelle qu’il ne participe pas à l’activité professionnelle de son époux.

Par conséquent, s’il a bien signé le contrat de prêt, il l’a fait en tant que consommateur particulier, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle. Or, un professionnel n’a que 2 ans, à compter de l’impayé, pour agir en paiement contre un consommateur… un délai que la banque a dépassé ici.

Sauf que l’emprunteur oublie ici un petit détail, estime le juge, et cela change tout : parce qu’il a été consenti pour financer les besoins d’une activité professionnelle, le prêt revêt nécessairement un caractère professionnel. Peu importe que l’un des deux co-emprunteurs ne participe pas personnellement à cette activité.

Dès lors, le délai de 2 ans invoqué par l’emprunteur n’est pas applicable… et l’action en paiement de la banque est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-13461 (NP)

Un prêt professionnel… même si on n’est pas un professionnel ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Location « Airbnb » : quel était l’usage du local en 1970 ?

08 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans certaines communes, les locations « Airbnb » ne sont autorisées que si les locaux loués ne sont pas à usage d’habitation : une condition qui nécessite, parfois, de se replonger dans les archives pour déterminer l’usage qui était fait du local en 1970. C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à la Mairie de Paris…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location « Airbnb » : précision sur la notion de « local affecté à l’usage d’habitation »

La Loi prévoit qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Pour qu’un local ne soit plus à usage d’habitation, il faut mettre en œuvre une procédure de « changement de destination », laquelle suppose l’autorisation préalable de la Mairie.

A Paris, la location d’un local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage (location « Airbnb ») n’est autorisée qu’à la condition qu’il ne soit pas à usage d’habitation.

Par conséquent, un local qui était à usage d’habitation en 1970 l’est toujours, s’il n’a pas fait l’objet d’un changement de destination.

C’est ce qu’a reproché la Mairie de Paris à des propriétaires qui mettaient des biens en location sur Airbnb.

A tort, selon eux : puisque rien ne prouve que les locaux en question étaient à usage d’habitation au 1er janvier 1970, ils n’avaient pas à mettre en œuvre la procédure de changement de destination et la mise en location du local est tout à fait licite.

Location illicite, persiste la Mairie : selon elle, un local doit être considéré comme étant à usage d'habitation, non seulement dans l'hypothèse où il était affecté à l'habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l'hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l'usage d'habitation. Ce qui est ici établi par un acte de vente du local du 2 avril 1980 mentionnant expressément qu’il est à usage d’habitation.

Mais pas pour le juge, pour qui la Mairie a tort : seule la date du 1er janvier 1970 importe.

Or, ici, la Mairie ne prouve pas que le local était à usage d’habitation à cette date. En conséquence, la mise en location Airbnb du local par ses propriétaires est donc parfaitement licite.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 18-26366 (NP)

Location « Airbnb » : 1970, une année clé ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Contribution aux charges du mariage : déductible des impôts ?

10 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’un litige opposant un époux à l’administration fiscale, il a été demandé au juge de se prononcer sur la légalité d’une disposition qui n’autorise, pour le calcul du revenu imposable, que la déduction des seules contributions aux charges du mariage versées en exécution d’une décision de justice. Voici sa réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déduction qui nécessite une décision de justice ?

En principe, les personnes mariées doivent contribuer aux « charges du mariage » à proportion de leurs moyens financiers, c’est-à-dire partager les charges de la vie courante (logement, nourriture, habillement, etc.).

Jusqu’à présent, et pour le calcul de son impôt personnel, un époux pouvait déduire sa contribution aux charges du mariage de son revenu imposable, dès lors :

  • que son versement résultait d’une décision de justice ;
  • et que les époux étaient imposés séparément.

A l’inverse, un époux qui faisait le choix de s’acquitter volontairement de sa contribution, notamment en cas de séparation de fait, ne pouvait pas bénéficier de cette déduction.

Une différence de traitement injustifiée, qui a conduit un époux, en conflit avec l’administration fiscale à ce sujet, à saisir le juge, et à lui demander de se prononcer sur la légalité de cette disposition.

Une différence de traitement injustifiée qui ne s’explique ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale, ni par un motif d’intérêt général, confirme le juge.

Depuis le 29 mai 2020, cette disposition légale est donc contraire à la Constitution.

A toutes fins utiles, notez que cette décision peut être utilisée dans toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décision du Conseil Constitutionnel du 28 mai 2020, QPC n°2020-842
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

12 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à ses difficultés financières, l’épouse d’un exploitant saisit la commission de surendettement, qui refuse son dossier, l’entreprise de son époux étant déjà en liquidation judiciaire. « Et alors ? », conteste l’épouse, qui ne voit pas le rapport entre sa situation personnelle, et la situation professionnelle de son époux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 époux = 2 situations différentes

Afin de faire face à ses propres difficultés financières, l’épouse d’un commerçant dont l’entreprise est mise en liquidation judiciaire décide de saisir la commission de surendettement des particuliers.

Une demande irrecevable, selon celle-ci : les dettes dont elle fait état étant professionnelles, elles sont déjà couvertes par la procédure de liquidation judiciaire de son époux.

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle que certaines de ses dettes sont strictement personnelles, et que seule une partie d’entre elles ont été comprises dans la procédure de liquidation judiciaire.

Ce que confirme le juge, qui rappelle, en effet, que la procédure de surendettement n’est pas accessible à une personne qui fait l’objet d’une procédure collective, ou dont les dettes sont incluses dans la procédure collective dont fait l’objet son conjoint.

Or ici, l’épouse n’est pas commerçante, et seule une partie des dettes dont elle fait état ont été intégrées dans la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : par conséquent, elle a le droit de saisir la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP)

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro