Liquidation judiciaire : tous fautifs, tous responsables ?
Plusieurs fautifs, 1 seule aggravation de passif
Suite à la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur décide d’engager la responsabilité des deux gérants qui s’y sont succédés.
D’après lui, ceux-ci ont tous deux commis, dans le cadre de leur gérance, des fautes de gestion qui ont, ensemble, contribué à aggraver la situation financière de la société.
Un motif suffisant, selon lui, pour que les gérants soient condamnés ensemble à régler le montant des dettes de la société…
« Faux », répond l’un d’eux : s’il reconnaît avoir commis plusieurs fautes de gestion lors de son mandat, il souligne toutefois qu’il n’a pas été établi dans quelle proportion celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Et à défaut d’une telle évaluation, sa responsabilité ne peut pas, d’après lui, être retenue…
Un argument qui ne convainc pas le juge, qui rappelle que dès lors qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société, le gérant peut être condamné à prendre en charge ses dettes.
Le fait que les conséquences financières de ses fautes n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.
Ici, les deux gérants sont responsables, ensemble, de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société : par conséquent, ils doivent être, ensemble, condamnés à régler le montant de ses dettes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-21841 (NP)
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Associés de SCI : attention à votre responsabilité !
Différents types de recours, différentes règles
Une société civile immobilière (SCI) confie à un prestataire l’exécution de travaux de construction.
Suite à un différent, la SCI refuse de régler la facture, mais finit toutefois par y être condamnée.
Elle est ensuite placée en procédure de redressement judiciaire, et bénéficie de la mise en place d’un plan de redressement, qui inclut la créance du prestataire.
Insuffisant, pour celui-ci, qui décide de saisir le juge pour que les associés de la SCI soient personnellement condamnés à lui rembourser sa dette.
Dans l’attente du jugement, il demande, et obtient, la mise en place immédiate d’une mesure de saisie conservatoire de leurs biens.
Pour rappel, une mesure conservatoire est une mesure provisoire, ordonnée dans l’attente d’un jugement, qui permet notamment de saisir certains biens du débiteur, afin d’éviter que celui-ci organise son insolvabilité.
Une mesure que contestent les associés de la SCI, qui rappellent qu’ils ne peuvent être personnellement poursuivis par le créancier de la SCI qu’à la condition que celui-ci ait d’abord préalablement et vainement poursuivi la société en paiement de sa dette.
Ce qui n’est pas le cas ici : rien ne prouve, en effet, que la SCI ne respecte pas son plan de redressement judiciaire, qui prévoit bien le paiement de la dette du prestataire.
Sauf que cette condition n’a pas à être remplie ici, rétorque le juge : il rappelle que la mesure dont il est question est une mesure conservatoire, qui peut être ordonnée à l’encontre des associés d’une SCI dès lors qu’une dette existe et qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas réglée par la société elle-même.
Or ici, il existe bien un risque que la SCI n’exécute pas son plan de redressement et donc, qu’elle ne règle pas sa dette…
Par conséquent, la mesure de saisie conservatoire des biens des associés de la SCI est parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-17924 (NP)
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Revenus fonciers : les intérêts d’emprunt toujours déductibles ?
Déduction des intérêts d’emprunts : « vous avez des preuves ? »
Un particulier achète un appartement, qu’il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme le lui permet la Loi.
Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que le propriétaire n’apporte pas la preuve que les intérêts en question correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.
Une position partagée par le juge, qui constate que :
- l’acte notarié d’achat de l’appartement fourni par le propriétaire ne fait nullement mention d’un emprunt ;
- le tableau d’amortissement produit ne précise pas non plus l’affectation du prêt à l’achat de l’appartement ;
- la déduction pratiquée par le propriétaire ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d’amortissement.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120
Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : et après ?
Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : 1 calcul, 3 cas de figure…
Depuis le 12 juin, la campagne déclarative de l’impôt sur les revenus 2019 est terminée, sauf pour les professionnels qui déclarent des revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou des revenus fonciers : ils disposent d’un délai supplémentaire fixé au 30 juin 2020.
Votre déclaration va permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de votre impôt. Une fois déduits les montants que vous avez déjà payés dans le cadre du prélèvement à la source, 3 cas de figure pourront se présenter :
- soit vous bénéficiez d’un remboursement, parce que vous avez été trop prélevé en 2019, ou parce que vous disposez d’un solde de réduction ou de crédit d’impôt : l’administration vous versera alors les sommes dues par virement bancaire ou par chèque ;
- soit vous êtes à l’équilibre : vous n’avez donc rien à payer et vous ne bénéficiez d’aucun remboursement ;
- soit vous devez payer un complément d’impôt, parce que :
- ○ vous n’avez pas été assez prélevé en 2019 ;
- ○ vous avez bénéficié d’une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop importante en janvier 2020 ;
- ○ vous n’avez pas modifié votre taux de prélèvement à la source suite à une hausse de revenus.
Dans cette hypothèse, le supplément d’impôt sera prélevé sur votre compte bancaire :
- en un seul prélèvement le 25 septembre 2020 si le montant est inférieur à 300 € ;
- en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 16 juin 2020, n°1054
Caution du dirigeant : un engagement « libre » ?
Engagement de caution et fautes de la banque : gare aux preuves
Une société obtient un crédit bancaire, au titre duquel se porte caution le couple de dirigeants.
Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, le couple est mis en demeure, par la banque, de régler les impayés.
A tort, selon la dirigeante, qui estime que son engagement de caution est nul car donné alors même qu’elle se trouvait dans une situation économique vulnérable.
Elle souligne, en effet :
- la forte pression financière dont elle faisait l’objet au moment de son engagement ;
- l’obligation qui lui était faite de le donner sous peine de voir cesser l’activité de la société qui rencontraient alors des difficultés financières ;
- et le fait que sa signature ait été extorquée par la banque, l’engagement de caution ayant été signé dans les locaux de la société.
Des arguments qui ne convainquent pourtant pas le juge, qui rappelle qu’il est logique que la banque ait exigé que les dirigeants, tous deux impliqués dans la société, s’engagent en tant que caution avant d’octroyer le crédit réclamé.
Il précise également que si la société a indéniablement rencontré des difficultés financières, elle s’est toutefois vu octroyer un plan de redressement, ce qui prouve sa capacité d’alors à poursuivre son activité tout en apurant ses dettes.
Enfin, le fait que l’engagement de caution de la dirigeante ait été signé au siège social de la société ne prouve pas, en l’absence de témoignages en ce sens, qu’il ait été extorqué.
A défaut de pouvoir prouver un état de dépendance économique au moment de son engagement de caution dont la banque aurait abusivement tiré profit, la dirigeante doit régler la somme qui lui est réclamée.
Source : Décision de la Cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2020, n° 18/02276 (NP)
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Vente de terrains à bâtir et TVA : particulier = « professionnel » ?
Gestion du patrimoine privé vs démarches actives de commercialisation
A l’issu d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier, qui a vendu 18 terrains à bâtir en 2 ans, le paiement de la TVA sur ces ventes.
Elle rappelle, en effet, que la vente d’un terrain à bâtir par un particulier doit être soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne relève pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière : plus simplement, si le particulier se comporte comme un professionnel, il doit être taxé comme un professionnel…
Sauf que pour vendre ses terrains, il n’a pas utilisé de moyens de vente « professionnels », rappelle le particulier. En conséquence, puisqu’il n’a pas réalisé en tant que telles de démarches actives de commercialisation foncière, il a bien agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ce qui empêche, selon lui, l’administration fiscale de lui réclamer le paiement de la TVA.
Sauf qu’avant de vendre ces terrains, le particulier a fait réaliser d’importants travaux de viabilisation, représentant près de 40 % du prix de vente, qui suffisent à caractériser l’existence de démarches actives de commercialisation, estime le juge.
Le particulier s’étant ici livré à une véritable opération économique en vendant ces 18 terrains, il doit être soumis à TVA. Le redressement fiscal est donc maintenu.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020, n°432596
Vente de titres : concubin = conjoint ?
Vente de titres : un concubin n’est pas un conjoint…
A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que parmi les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit avoir détenu directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.
Or, à la date de la vente, le dirigeant ne détenait que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, le reste des parts étant détenu par son épouse, avec laquelle il était marié depuis à peine 2 ans.
En conséquence, et même si avant la vente, ils ont été en concubinage notoire pendant plus de 5 ans, le dirigeant ne peut pas se prévaloir des titres de son épouse pour le calcul du seuil de détention de 25 %, confirme le juge.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°425825
Démarches administratives : une vérification de domicile automatisée
Justifier de son domicile : une obligation, plusieurs moyens
La délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule exige la présentation d’un justificatif de domicile (factures d’électricité, d’eau, avis d’imposition, etc.).
Désormais, et depuis le 18 juin 2020, il est prévu que le demandeur puisse également justifier de son domicile en présentant une information qui permet de l’identifier auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à ce domicile (comme par exemple un fournisseur Internet, etc.).
Pour participer à ce nouveau procédé, les fournisseurs d’un bien ou d’un service doivent être volontaires, et avoir signé, au préalable, une convention notamment relative à la gestion des données personnelles.
La liste des fournisseurs concernés est fixée par un arrêté (non encore paru à ce jour).
Notez que cette nouvelle vérification automatisée est facultative : il sera donc toujours possible de fournir un justificatif de domicile classique.
Source : Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020 relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d'identité, passeports, permis de conduire et certificats d'immatriculation
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Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien aux jeunes les plus précaires
Une aide exceptionnelle de 200 €
Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.
Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.
Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité, mais il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.
Cette aide est versée par la Caf, la MSA ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte, selon le cas. Elle est personnelle, incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution).
Cette aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.
Toute aide indûment versée sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).
Source : Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires
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