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Le coin du dirigeant

Difficultés financières de la société : la faute au train de vie du dirigeant ?

26 juin 2020 - 2 minutes
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Malgré les difficultés financières de sa société, un dirigeant a continué à percevoir sa rémunération et a conservé son véhicule de location. Des fautes qui ont provoqué la mise en liquidation judiciaire de la société, selon le liquidateur, qui engage alors sa responsabilité. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Difficultés financières : tous concernés !

Suite à des difficultés financières, une société est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, selon le liquidateur, qui, malgré le contexte financier tendu, a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné.

Autant de raisons qui justifient, d’après le liquidateur, sa condamnation à une interdiction de gérer.

Pour mémoire, l’interdiction de gérer est une sanction prononcée à l’encontre d’un dirigeant fautif, qui lui interdit l’exercice de fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprise(s).

Une sanction contestée par le dirigeant, qui rappelle qu’il est un professionnel reconnu, et qu’il s’est particulièrement impliqué dans la gestion de la société afin d’en résoudre les difficultés : il a notamment procédé à des licenciements économiques, ainsi qu’effectué divers recours amiables et judiciaires pour obtenir le recouvrement des impayés.

Des arguments qui ne convainquent toutefois pas le juge, qui estime, au vu des éléments relevés par le liquidateur, que le dirigeant a bel et bien poursuivi l’activité de la société, pourtant déficitaire, dans son seul intérêt.

L’interdiction de gérer doit donc être prononcée à son encontre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-23088 (NP)

Quand train de vie du dirigeant et difficultés financières de la société ne font pas bon ménage… © Copyright WebLex - 2020

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Cogérants de société : la faute de l’un est-elle aussi celle de l’autre ?

26 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, 2 cogérants se voient reprocher différentes fautes de gestion. Des fautes dont l’un d’eux estime, cependant, ne pas être responsable. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


1 faute = 1 (et 1 seul) responsable

Suite à sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur d’une société décide d’engager la responsabilité de ses 2 cogérants.

Ceux-ci ont, d’après lui, commis différentes fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société : ils doivent donc, par conséquent, être condamnés ensemble à les prendre en charge.

A tort, souligne l’un des gérants, qui rappelle que les fautes en question ont été commises par son co-gérant..

A défaut de faute personnelle de sa part, il n’a donc pas à supporter les dettes de la société…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’a pas personnellement commis de fautes de gestion, le cogérant en question n’a pas à prendre en charge les dettes de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP)

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Changement de chaudière : des aides financières pour qui ?

29 juin 2020 - 3 minutes
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Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides financières : de nouvelles communes éligibles !

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :

  • d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Brouckerque, Holque, Nieurlet, Saint-Momelin, Watten ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Omer, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Wavrans-sur-L'Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque.

Source : Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion !

30 juin 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il l’estime responsable de diverses fautes de gestion, le liquidateur d’une société réclame à son dirigeant le paiement de ses dettes. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention aux signaux d’alerte

Une société qui exerce une activité de commerce de viande est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, souligne le liquidateur, dont les erreurs de gestion répétées ont contribué à aggraver la situation financière de la société…ce qui justifie sa condamnation à prendre en charge ses dettes.

A tort, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir restructuré l’activité de la société pour remédier à sa situation déficitaire, et de n’avoir pas réagi aux manquements aux règles d’hygiène de son directeur.

Des fautes de simple négligence donc, qui, selon lui, ne justifient pas sa condamnation.

« Faux », rétorque le liquidateur, qui précise que le dirigeant ne s’est pas alarmé :

  • des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (que l’on appelle des « immobilisations »),
  • du rejet de chèques sans provision,
  • de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société,
  • du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires,
  • des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en oeuvre,
  • des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.

Autant d’exemples qui prouvent la gravité et l’étendue de ses fautes !

Ce que confirme le juge : parce qu’il ne s’est pas saisi des signaux d’alerte et de l’ampleur des déficits de la société, dont il avait pourtant connaissance, le dirigeant a commis des fautes qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… qu’il doit donc être condamné à prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP)

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Economies d’énergie : création du « coup de pouce Thermostat » !

01 juillet 2020 - 1 minute
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Pour favoriser la réalisation de travaux d’économies d’énergie, le Gouvernement vient de créer le dispositif « coup de pouce Thermostat avec régulation performante ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Economies d’énergie : une aide financière pour l’installation de certains thermostats

Le dispositif « coup de pouce Thermostat avec régulation performante » a été mis en place pour inciter financièrement les propriétaires, organismes d’habitations à loyers modérés (HLM) ou gestionnaires de logements à faire installer, dans les logements équipés d’un système de chauffage individuel, un thermostat programmable, entre le 25 juin 2020 et le 31 décembre 2021.

Cette aide financière, d’un montant de 150 € par logement, ne sera versée que si les travaux sont réalisés par un professionnel signataire de la charte « coup de pouce Thermostat avec régulation performante ».

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  • Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place une bonification pour une opération standardisée d'économies d'énergie dans le cadre de la charte « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » ainsi que l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur
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Impôt sur le revenu : et si l’administration vous doit de l’argent ?

02 juillet 2020 - 1 minute
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Suite au dépôt de votre déclaration d’impôt sur le revenu 2020, l’administration fiscale vous a informé que vous alliez pouvoir bénéficier d’un remboursement. Quand allez-vous le recevoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un remboursement prévu pour fin juillet/début août 2020

Votre déclaration d’impôt sur le revenu 2020 a permis à l’administration fiscale de calculer le montant final de votre impôt.

Une fois déduits les montants que vous avez déjà payés dans le cadre du prélèvement à la source, si vous devez bénéficier d’un remboursement, parce que vous avez été trop prélevé en 2019, ou parce que vous disposez d’un solde de réduction ou de crédit d’impôt, l’administration vous versera les sommes dues, par virement bancaire ou par chèque, entre le 24 juillet et le 7 août 2020.

En revanche, si vous devez payer un complément d’impôt, par exemple parce que vous n’avez pas été assez prélevé en 2019, la somme due sera prélevée sur votre compte bancaire :

  • en une seule fois, le 25 septembre 2020, si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels si le montant est supérieur à 300 € :
  • ○ le 25 septembre 2020 ;
  • ○ le 26 octobre 2020 ;
  • ○ le 26 novembre 2020 ;
  • ○ et le 28 décembre 2020.
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Sources
  • Actualité Bercy infos du 25 juin 2020, disponible sur le site Internet economie.gouv.fr
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Responsabilité fiscale du dirigeant : des erreurs qui peuvent (vous) coûter cher…

02 juillet 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il a commis des erreurs dans la gestion fiscale de sa société, un dirigeant se voit personnellement réclamer le paiement du supplément de TVA et des pénalités mis à la charge de cette dernière. Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle avoir commis ces erreurs de bonne foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erreur de bonne foi = sanction

Une société spécialisée dans la revente de véhicules d’occasion applique, depuis de nombreuses années, le régime de TVA sur marge.

Pour rappel, un professionnel de l’automobile qui achète pour revendre un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA, appelé « régime de la TVA sur marge », qui lui permet de n’appliquer la TVA que sur la marge qu’il a réalisée (c’est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat).

Dans cette affaire, l’administration fiscale estime que la société ne pouvait pas bénéficier du régime de TVA sur marge, à défaut de remplir toutes les conditions requises : par conséquent, c’est à tort que son dirigeant le lui a fait appliquer…

Et parce que son erreur répétée est à l’origine d’un supplément de taxe et de pénalités pour la société, l’administration considère que le dirigeant doit être personnellement tenu au paiement de ceux-ci.

« Faux », répond le dirigeant, qui souligne que ces erreurs ont été commises de bonne foi : il pensait, en effet, sincèrement que la société devait appliquer le régime de TVA sur marge, dont la particulière complexité a manifestement mal été comprise par le néophyte qu’il est.

Et à défaut de mauvaise foi, sa responsabilité ne peut pas, selon lui, être engagée…

« Faux », rétorque le juge : le dirigeant d’une société qui est responsable de manquements graves et répétés aux obligations fiscales incombant à celle-ci peut être tenu au paiement des impositions et pénalités supplémentaires qui en résultent, même s’il n’a pas agi de mauvaise foi.

Pas de circonstances atténuantes pour le dirigeant donc, qui est condamné au paiement du supplément de TVA et des pénalités mis à la charge de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 17-12497 (NP)

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Enregistrement : la dématérialisation en marche…

07 juillet 2020 - 2 minutes
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Depuis le 26 juin 2020, en matière d’enregistrement, certaines déclarations et certains paiements doivent être effectués par voie dématérialisée, sur une plateforme électronique dédiée. Quels sont les actes concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Enregistrement et dématérialisation : seulement pour certains actes !

Depuis le 26 juin 2020, certaines déclarations prévues en matière d’enregistrement doivent être déposées, par voie électronique, sur une plateforme dédiée. Sont concernées les déclarations :

  • de dons manuels révélés par le donataire à l’administration fiscale ;
  • de ventes d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ;
  • de vente et de rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier ;
  • de dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce (ce que l’on appelle les dons « TEPA ») ;
  • de succession.

Les paiements accompagnant ces déclarations devront être effectués par télérèglement, par l’intermédiaire d’un téléservice accessible depuis une plateforme dédiée.

Les conditions et les modalités de télédéclaration et de télérèglement seront fixées par un arrêté (non encore paru à ce jour). A suivre…

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Sources
  • Décret n° 2020-772 du 24 juin 2020 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée en matière d'enregistrement
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Payer ses impôts chez le buraliste : quand ?

09 juillet 2020 - 2 minutes
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Pour simplifier la vie des usagers, il devait être possible, à partir du 1er juillet 2020, de payer ses impôts dans certains bureaux de tabac sur l’ensemble du territoire français. Toutefois, en raison du contexte sanitaire, cette possibilité vient d’être reportée à une date ultérieure. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Payer ses impôts chez le buraliste : pas maintenant !

Depuis le 24 février 2020, une expérimentation concernant la possibilité de payer ses impôts (notamment l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation, etc.), ses amendes, de même que certaines autres factures (crèche, cantine scolaire, etc.) chez les buralistes est en cours dans 19 départements.

Dans le cadre de cette expérimentation, tous les montants payables aux guichets de la direction générale des finances publiques peuvent l’être chez un buraliste.

Concernant les impôts et amendes, le paiement peut se faire en espèces ou par carte bancaire, dans la limite de 300 €. Au-delà, le paiement par voie dématérialisée (virement SEPA notamment) reste obligatoire.

Pour les autres factures (crèche, cantine, etc.), vous pouvez payer en espèces, dans la limite de 300 €, ou par carte bancaire, sans limitation de montant.

Attention, tous les buralistes ne peuvent pas recevoir vos paiements : seuls ceux ayant reçu une formation obligatoire peuvent le faire.

Initialement, il était prévu que si ce test s’avérait concluant, le dispositif de paiement des impôts dans les bureaux de tabac devait être déployé sur tout le territoire français le 1er juillet 2020.

Finalement, en raison de la crise sanitaire actuelle, ce dispositif n’a pas pu être déployé à la date convenue, et devrait donc être prochainement mis en place. A suivre…

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Sources
  • Actualité du 2 juillet 2020 sur le site internet impots.gouv.fr
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Divorce, séparation : un impôt sur le partage de vos biens ?

09 juillet 2020 - 1 minute
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Lorsque des époux ou des partenaires de Pacs se séparent, ils doivent s’acquitter d’un « droit de partage » au moment du partage entre eux des biens communs acquis pendant leur union. Le taux de ce droit de partage va prochainement être abaissé. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un abaissement progressif du taux du droit de partage

En principe, en cas de séparation de corps, de divorce, ou de rupture de Pacs, les ex-conjoints doivent se partager les biens communs, achetés au cours de leur vie commune, et s’acquitter d’un droit de partage au taux de 2,50 %.

Notez que le taux de ce droit de partage va être progressivement abaissé. Il sera fixé au taux de :

  • 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
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Sources
  • Actualité BOFiP impôts du 30 juin 2020, BOI-ENR-PTG
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