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Prestation compensatoire : de nouvelles précisions fiscales

29 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La prestation compensatoire est la somme que verse l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la disparité de son niveau de vie résultant du divorce. Son régime fiscal vient d’être modifié….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestation compensatoire : du capital, une rente, les deux ?

La prestation compensatoire est une somme due par l’un des ex-époux à l’autre pour compenser la différence de niveau de vie résultant du divorce.

Elle peut être versée sous forme de capital (en une seule fois), sous forme de rente (par des versements réguliers sur une période donnée) ou sous une forme « mixte », qui combine un versement en capital avec une rente.

Le régime fiscal de la prestation compensatoire dépend de son mode de versement.

En effet, celui qui la verse peut bénéficier :

  • d’une déduction de son revenu imposable du montant de la prestation, s’il la verse sous forme de capital dans un délai supérieur à 12 mois à compter du divorce ; cet avantage s’applique même si ce versement sous forme de capital s’accompagne d’une rente ;
  • d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements, dans la limite de 30 500 € s’il la verse sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce.

En revanche, celui qui verse la prestation compensatoire sous forme de capital dans un délai inférieur à 12 mois à compter du divorce et qui l’accompagne d’une rente (prestation compensatoire « mixte », donc) ne bénéficie pas de cette réduction d’impôt.

C’est sur ce dernier point que le juge constitutionnel a été amené à se prononcer : cette exception est-elle contraire aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ?

Initialement, cette disposition avait été prise pour éviter une optimisation fiscale de la part de l’époux chargé de verser la prestation : il s’agissait d’éviter que celui-ci ne limite son versement en capital à hauteur de 30 500 €, afin de bénéficier de la réduction d’impôt de 25 %, puis cumule celui-ci avec le versement d’une rente dont il aurait pu déduire le montant de son revenu imposable.

Sauf que le simple fait de verser une prestation compensatoire mixte avec un versement du capital sur moins de 12 mois ne suffit pas à laisser supposer un comportement d’optimisation fiscale, tranche le juge constitutionnel.

Celui-ci rappelle, en outre, que le mode de versement de la prestation compensatoire est soit déterminé par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologué par lui s’il l’estime équitable par rapport aux droits et obligations des époux.

Rien ne justifie donc une telle disparité. Par conséquent, la disposition de la Loi qui le prévoit est déclarée inconstitutionnelle.

Il faut noter que cette décision se rapporte à la réglementation antérieure à la Loi du 18 novembre 2016 qui introduit le divorce par consentement mutuel devant notaire et qui reprend toutefois les mêmes règles quant au régime fiscal de la prestation compensatoire. Il y a donc tout lieu de penser que ce régime fiscal, repris par cette Loi de 2016, reste inconstitutionnel…

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2020, n° 2019-820 , QPC

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Rattachement des enfants majeurs : peut-on cumuler les avantages fiscaux ?

29 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, l’enfant devenu majeur n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents, sauf s’il choisit de l’être et qu’il remplit les conditions pour cela. Quelles sont les conséquences fiscales d’un tel rattachement dans le cas de parents séparés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rattachement d’un enfant majeur : demi-part ou déduction d’une pension alimentaire ?

Le rattachement des enfants au foyer fiscal de leurs parents impacte le quotient familial de ceux-ci, et donc leur imposition sur le revenu.

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.

Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.

Lorsque les parents sont mariés, leur enfant mineur est rattaché à leur foyer fiscal, ce qui augmente leur quotient familial d’une demi-part. Lorsque leur enfant devient majeur, il peut choisir de poursuivre son rattachement au foyer fiscal de ses parents, s’il a moins de 21 ans, ou s’il a moins de 25 ans et qu’il poursuit des études.

Dans ce cas, les parents mariés continuent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le rattachement de leur enfant majeur.

Mais la situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de parents séparés ou divorcés.

Lorsque les parents de l’enfant mineur sont séparés ou divorcés et qu’ils exercent une garde alternée, chacun voit son quotient familial augmenté d’un quart de part (la demi-part supplémentaire liée au rattachement de l’enfant est donc divisée entre eux).

Une fois majeur, l’enfant dont les parents sont séparés et qui remplit les conditions pour maintenir son rattachement fiscal, peut choisir de le faire, mais qu’à l’égard de l’un des deux foyers fiscaux de ses parents.

En effet, la demi-part supplémentaire que son rattachement octroie ne peut plus être divisée en deux entre ses parents séparés ou divorcés, et ce même s’il continue en pratique à dormir alternativement chez l’un et l’autre.

Interrogé sur cette différence de traitement fiscal entre parents mariés et séparés, le gouvernement a confirmé que les règles fiscales relatives à la résidence alternée de l’enfant mineur ne sont plus applicables lorsque l’enfant devient majeur.

Cependant, rappelle le ministre, si la division de la demi-part liée au rattachement de l’enfant n’est plus possible, le parent auquel l’enfant majeur n’est plus rattaché peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu’il lui verse.

En parallèle de cette déduction, le parent auquel l’enfant majeur est rattaché doit déclarer la pension reçue comme un revenu imposable.

Par conséquent, chaque parent séparé de l’enfant devenu majeur bénéficie d’un avantage fiscal : le parent auquel est rattaché l’enfant peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire, et l’autre parent peut déduire la pension alimentaire qu’il verse.

Cette compensation explique qu’un même parent séparé ne puisse pas cumuler l’octroi d’un quart de part supplémentaire avec la déduction de la pension alimentaire qu’il verse.

Source : Réponse ministérielle du 31 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 10785

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Plus-value : barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique ?

30 avril 2020 - 2 minutes
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Pour l’imposition de vos revenus de capitaux mobiliers en 2019, celles et ceux qui se sont vu appliquer le prélèvement forfaitaire unique par défaut, alors que l’option pour l’application du barème leur aurait été plus favorable, peuvent encore (exceptionnellement) revenir sur ce choix…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition des revenus de capitaux mobiliers : en 2019, une option révocable !

Pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, un choix vous est offert : soit vous optez pour l’application du prélèvement forfaitaire au taux global de 30 % (qui constitue, en pratique, le choix par défaut), soit vous optez pour l’application du barème progressif (directement dans la déclaration de revenus).

Une députée s’est interrogée sur l’impact de cette option, se rendant compte finalement que de nombreuses personnes n’ont pas opté pour l’application du barème progressif et se sont vu appliquer le prélèvement forfaitaire unique. Or, l’application par défaut du prélèvement forfaitaire unique s’est avérée défavorable pour ces personnes.

Conscient de cette difficulté, le Gouvernement vient de préciser que, dans le cadre du droit à l’erreur, les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition suivant le barème progressif au moment de leur déclaration de revenus 2019 peuvent toujours le faire (sans pénalités) en formulant une demande en ce sens. Il suffit pour cela de s’adresser au service des impôts correspondant ou de se rendre sur l’espace personnel sécurisé sur impôts.gouv.fr.

Le Gouvernement précise aussi qu’un effort de communication sera fait pour inciter les personnes qui y auraient intérêt à utiliser l’option pour l’imposition suivant le barème progressif si celle-ci leur est plus favorable.

Source : Réponse ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 25 février 2020, n° 24560

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Dispositif « Denormandie » : c’est quoi des travaux « d’amélioration » ?

04 mai 2020 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Denormandie », toutes conditions par ailleurs remplies, si vous décidez d’acheter un logement faisant l’objet de travaux d’amélioration. Mais c’est quoi des « travaux d’amélioration » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif « Denormandie » : une définition pour les « travaux d’amélioration »

Depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, si vous décidez d’acheter un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux de rénovation, et sous réserve que le montant de ces travaux, facturés par un professionnel, représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt sur le revenu « Denormandie », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Notez que depuis le 1er janvier 2020, la réduction d’impôt s’applique aussi aux logements faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration.

Par « travaux d’amélioration », il faut entendre tous les travaux, sauf ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet :

  • de créer des surfaces habitables nouvelles ou des surfaces annexes,
  • de moderniser, d’assainir ou d’aménager des surfaces habitables ou des surfaces annexes,
  • de réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

Pour information, sont des « surfaces annexes » les :

  • garages, emplacements de stationnement et locaux collectifs à usage commun ;
  • loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 m² ;
  • garages individuels et combles accessibles, uniquement pour les habitations individuelles.


Dispositif « Denormandie » : un point sur la localisation géographique du logement

Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique sous réserve du respect de nombreuses conditions, et notamment, la localisation géographique du logement.

Initialement, pour ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal, le logement acheté devait être situé :

  • soit dans le centre d’une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
  • soit dans une commune signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

Depuis le 1er janvier 2020, la notion de « centre des communes » est supprimée.

Dès lors, pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, les logements doivent être situés :

  • soit dans une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ;
  • soit dans une commune signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.

Source :

  • Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 10 avril 2020 abrogeant l'article 18-0 bis D de l'annexe IV au code général des impôts

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Achat-revente d’immeubles : SCI = marchands de biens ?

05 mai 2020 - 2 minutes
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Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète plusieurs immeubles qu’elle revend par lots, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au caractère « habituel » des opérations d’achat-revente !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 2 immeubles qu’elle revend, après avoir créé 14 lots.

Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant sur 3 exercices clos, l’administration considère que cette opération d’achat-revente suffit à considérer que la SCI exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Elle rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non » conteste la société : si elle a bien procédé à des reventes de lots au titre des 2 premiers exercices clos contrôlés, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre du 3ème exercice.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés.

Une position que ne partage malheureusement pas le juge : le seul fait qu’au cours du 3ème exercice contrôlé la SCI ne se soit livrée à aucune opération de revente ne suffit pas à écarter la qualification de marchand de biens.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, n°425443

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Contrôle de l’IFI : des précisions de l’administration

11 mai 2020 - 2 minutes
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Vous avez subi un contrôle fiscal portant sur le montant de votre impôt sur la fortune immobilière, à l’issu duquel l’administration vous réclame un supplément de droits. Comment devez-vous le payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle de l’IFI : comment payer votre supplément d’impôt ?

Les procédures de contrôle applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sont identiques à celles qui s’appliquaient en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à savoir :

  • application de la procédure de rectification contradictoire si vous avez respecté ses obligations déclaratives ;
  • application de la procédure d’imposition d’office dans le cas contraire (non dépôt ou dépôt tardif de la déclaration d’IFI).

De la même manière, l’administration pourra vous réclamer des éclaircissements et des justifications à chaque fois qu’elle aura des interrogations à propos de l’existence, de la nature et du montant des dettes qui auront été déduites pour le calcul de l’IFI, ou encore à propos des biens exonérés non déclarés et de la réduction IFI-don.

Enfin, les délais pendant lesquels l’administration peut contrôler l’IFI sont identiques à ceux applicables en matière d’ISF, à savoir :

  • 3 ans lorsque le montant des droits dus est parfaitement connu sans que l’administration ait à recourir à des recherches ultérieures ;
  • 6 ans dans le cas contraire, si l’administration doit effectuer des recherches ultérieures spécifiques, ou encore si vous n’avez pas déposé de déclaration ;
  • 10 ans si vous détenez des biens, droits ou valeurs à l’étranger.

A l’occasion de la mise à jour de sa base documentaire, l’administration vient de préciser que les suppléments d’impôt réclamés à l’issue d’un contrôle fiscal en matière d’IFI peuvent être recouvrés :

  • soit par voie de rôle, c’est-à-dire que vous devez payer les sommes réclamées à réception d’un avis d’imposition ;
  • soit par voie d’avis de mise en recouvrement, qui est un document valant titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il autorise l’administration à prélever directement les sommes qui lui sont dues et qui n’auraient pas été réglées dans les délais impartis.
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Sources
  • Mise à jour BOFiP-Impôts du 29 avril 2020, BOI-PAT-IFI-60-10
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2018, année fiscale blanche : des précisions sur le contrôle du CIMR

11 mai 2020 - 4 minutes
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Pour éviter le risque de double imposition lié à la mise en place du prélèvement à la source en 2019, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) a été mis en place pour neutraliser l’imposition des revenus 2018. Des précisions sur les modalités de contrôle de ce CIMR viennent d’être publiées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CIMR pour 2018 : un contrôle en 3 points

La mise en place du prélèvement à la source en 2019 risquant d’entraîner le paiement d’une double contribution en 2019 (paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et paiement du prélèvement à la source à raison des revenus de l’année 2019), une mesure transitoire a été mise en place pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

Parce qu’il s’agit d’un dispositif exceptionnel, des modalités particulières de contrôle des revenus déclarés, qui comportent 3 volets, ont été mises en place :

  • prise en compte, pour le calcul du CIMR, des seuls revenus déclarés spontanément ;
  • possibilité pour l’administration de demander des justifications quant aux éléments ayant servi au calcul du CIMR ;
  • extension du délai de reprise de l’administration pour l’impôt sur le revenu (IR) de l’année 2018.

L’administration vient d’apporter des précisions sur ces modalités particulières de contrôle.

  • Concernant la déclaration spontanée des revenus

Le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés. Cette spontanéité s’apprécie tant au moment du dépôt de votre déclaration sur les revenus 2018, qu’au moment, le cas échéant, du contrôle de la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2018.

Si vous n’avez pas déclaré spontanément certains de vos revenus ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, vous ne pourrez pas, en principe, en bénéficier : cela sera le cas, par exemple, si vous avez déposé votre déclaration de revenus 2019 (sur les revenus 2018) hors délai après une relance de l’administration fiscale, ou si le montant de vos revenus déclarés est rehaussé par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Toutefois, par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, vous pourrez quand même bénéficier du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, dès lors que l’absence de déclaration résulte d’une incompréhension :

  • quant au fonctionnement du dispositif de « l’année blanche » ;
  • quant aux annonces relatives à la mise en place de la déclaration d’impôt sur le revenu tacite en 2020.

Cette tolérance vous sera acquise si :

  • vous avez été de bonne foi ;
  • les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
  • vous avez déclaré les revenus éludés suite à une simple relance de l’administration fiscale ;
  • vos déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.
  • Concernant la demande de justifications

L’administration peut vous demander des justifications sur tous les éléments nécessaires à la détermination du montant du crédit d’impôt.

Cette demande de justifications, qui doit être obligatoirement formulée par lettre recommandée avec avis de réception, doit mentionner, de façon expresse :

  • les points précis sur lesquels elle porte ;
  • le délai de réponse dont vous disposez, et qui ne peut être inférieur à 2 mois ;
  • les conséquences auxquelles vous vous exposez si vous refusez de répondre, ou si vous répondez de façon trop imprécise.

Si vous souhaitez bénéficier d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande de l’administration, vous devez formuler une demande écrite en ce sens, en précisant la durée du délai souhaité.

L’administration décidera alors de vous accorder ou non ce délai supplémentaire. Dans l’hypothèse où elle décide de vous l’accorder, elle devra vous préciser la date d’expiration de ce délai supplémentaire.

Notez que si à l’expiration du délai de réponse imparti (ou du délai supplémentaire), vos explications sont insuffisantes, ou nécessitent des justifications, l’administration vous adressera une mise en demeure de compléter votre réponse dans un délai de 30 jours.

Une fois que l’administration décide que votre réponse lui satisfait, 3 situations peuvent se présenter :

  • elle ne relève aucun manquement : elle ne prononce donc aucune rectification et la procédure est close ;
  • elle relève des manquements : elle peut alors remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure de contrôle ;
  • vous vous êtes abstenu de répondre, ou votre réponse reste incomplète malgré les relances de l’administration : elle peut remettre en cause le montant du CIMR obtenu en engageant une procédure d’imposition d’office.
  • Concernant l’extension du délai de reprise

Habituellement, l’administration dispose d’un délai de 3 ans pour vous redresser au titre de l’impôt sur le revenu : c’est ce que l’on appelle le droit de reprise.

Plus précisément, l’administration peut exercer son droit de reprise jusqu’à l’expiration de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

En principe donc, l’administration a jusqu’au 31 décembre 2021 pour vous redresser au regard de l’impôt sur le revenu de l’année 2018.

Toutefois, suite à la mise en place du CIMR, l’administration dispose exceptionnellement d’un délai de 4 ans pour vous redresser au titre de l’impôt sur les revenus 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

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Sources
  • Mise à jour BOFiP-Impôts du 10 février 2020, BOI-IR-PAS-50-10-30
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Abus de droit : une procédure à respecter

11 mai 2020 - 2 minutes
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A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère qu’une vente immobilière a servi, en réalité, à dissimuler une donation indirecte. Elle reproche alors aux acheteurs, sans vraiment le dire, l’existence d’un abus de droit. Et c’est précisément ce qui va la perdre. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de droit : non-respect de la procédure = annulation des redressements !

Un couple achète 3 appartements à un particulier. Suite au décès du vendeur, l’administration fiscale, qui procède au contrôle de la déclaration de succession, constate que le prix auquel les 3 appartements ont été vendus était bien inférieur au prix du marché.

Assimilant cette vente à une donation indirecte, elle réclame non seulement au couple un supplément d’imposition (droits d’enregistrement), mais aussi le paiement d’un intérêt de retard et d’une pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 %.

Sauf que l’administration a commis une erreur, estime le couple : en s’attachant à démontrer qu’ici, la vente cachait en réalité une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée du couple d’éluder l’impôt, l’administration s’est placée sur le terrain de l’abus de droit.

Or, lorsque l’administration envisage de retenir un abus de droit, elle doit recourir à une procédure spéciale, ce qu’elle n’a pas fait ici.

Un « oubli » qui permet au couple de réclamer, et d’obtenir l’annulation des redressements, ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 4 mars 2020, n° 17-31642
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Déclaration automatique des revenus 2019 : pour tous ?

12 mai 2020 - 3 minutes
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Par soucis de simplification, le Gouvernement a créé un dispositif de « déclaration automatique des revenus ». Une simplification qui n’est pas nécessairement au rendez-vous puisqu’il vient de nous préciser les cas dans lesquels ce dispositif ne sera pas applicable… et ils sont nombreux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration des revenus 2019 : une déclaration pas si automatique…

Pour l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.

Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.

Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus 2020, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous avez d’ores et déjà dû recevoir un document spécifique de l’administration en ce sens.

Le Gouvernement vient de nous préciser les cas dans lesquels l’administration ne peut pas fournir ce « document spécifique », c’est-à-dire les cas dans lesquels vous ne pourrez pas bénéficier de la déclaration automatique des revenus, à savoir :

  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
  • ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • ○ des revenus fonciers ;
  • ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
  • ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
  • ○ des revenus de source étrangère ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
  • vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
  • vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
  • vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
  • vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
  • vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de vos revenus ;
  • vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
  • vous avez effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel ;
  • les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.
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Sources
  • Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l'administration ne met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts
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Défiscalisation immobilière : attention à votre engagement de location

20 mai 2020 - 1 minute
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Un couple investit dans un logement neuf qui lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal, à la condition toutefois de le mettre en location pendant une durée minimum de 9 ans. Une condition non-respectée, selon l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un avantage fiscal sous conditions

Un couple achète un bien immobilier à usage d’habitation qui lui permet de bénéficier, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation dit « Borloo », d’une réduction d’impôt.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, le couple doit prendre l’engagement de louer le bien pendant un délai minimum de 9 ans.

Mais à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le bien n’a été loué que pendant 4 ans.

Un manquement qui lui permet de réclamer au couple un supplément d’impôt sur le revenu correspondant à l’avantage fiscal indûment obtenu.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement.

Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Versailles, 6ème chambre, Du 28 avril 2020, n° 18VE00712

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