Investissements Girardin : dépôt des comptes = obligation ?
Investissements Girardin : pas de changement concernant le dépôt des comptes
Actuellement, dans la plupart des dispositifs d’investissements Outre-mer (ce que l’on appelle les dispositifs « Girardin »), le bénéfice de l’avantage fiscal recherché (crédit ou réduction d’impôt) est soumis au respect de nombreuses conditions.
Parmi ces conditions, on retrouve parfois le respect, par l’exploitant, de l’obligation de dépôt de ses comptes 30 jours après leur approbation par l’assemblée générale.
Une condition qui peut s’avérer problématique à plusieurs titres :
- l’obligation de dépôt sous 30 jours est quasiment impossible à respecter dans les départements d’Outre-mer du fait de l’incompréhension, par les exploitants, de la nature de l’obligation qui leur incombe dans le temps ;
- les investisseurs ne sont pas en capacité de vérifier si les exploitants ont bien rempli leur obligation de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal de commerce avant la mise en exploitation de l’investissement ;
- l’administration fiscale n’offre quasiment aucune possibilité de régularisation en cas d’erreur, ce qui conduit à priver de nombreux investisseurs d’un avantage fiscal pour un simple problème de forme ;
- la perte de l’avantage fiscal constitue une sanction disproportionnée par rapport à la nature juridique de la défaillance.
Une problématique qui, pour le Gouvernement, n’existe pas. Il rappelle, en effet, que l’obligation de dépôt des comptes est une mesure de publicité, prévue par la Loi, qui permet aux investisseurs de s’assurer, au moment où ils réalisent leurs investissements, que l’exploitant est en mesure d’exploiter le bien et de respecter l’ensemble des obligations administratives auxquelles il est tenu.
Il précise également que cette obligation s’apprécie au regard des 5 derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement qui s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l’avantage fiscal intervient, c’est-à-dire :
- lors de la mise en service, pour les investissements productifs portant sur des biens meubles ;
- lors de l’achèvement des travaux, pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble ;
- lors de l’achèvement des fondations ou au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour les constructions d’immeubles.
Enfin, l’administration fiscale peut se montrer tolérante puisqu’en cas d’oubli de dépôt des comptes, elle ne remettra pas en cause le bénéfice de l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi, et sous réserve qu’elle régularise spontanément sa situation avant la date du fait générateur de l’avantage fiscal.
Source : Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485
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Nommer un mandataire « ad hoc » : à quelles conditions ?
Mandataire ad hoc : si et seulement si la situation l’exige
L’associé d’une société civile immobilière (SCI) relève, au sujet de sa gestion, diverses anomalies :
- des opérations suspectes auraient eu lieu entre la société et ses associés majoritaires ;
- le gérant n’a pas inscrit à l’ordre du jour les résolutions que l’associé avait demandées ;
- il n’a pas pu non plus consulter les comptes de la société, qui n’ont d’ailleurs pas été approuvés en assemblée générale.
Tout cela prouve, d’après lui, que le gérant manque manifestement à ses obligations de gestion, et que cela nécessite la désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de vérifier les opérations douteuses et les comptes.
Mais ses arguments ne convainquent pas le juge : celui-ci rappelle qu’un mandataire ad hoc doit être désigné dans le cas où l’intérêt social ou le fonctionnement de la société est compromis.
Or ici, constate-t-il, la gestion de la société a été correctement effectuée : si les résolutions que l’associé avait proposées n’ont pas été intégrées à l’ordre du jour des assemblées générales, celui-ci ne les a cependant pas contestés, comme il en avait la possibilité.
De plus, l’associé a été informé de sa possibilité de consulter les comptes de la société au siège social, ce qu’il n’a pas fait non plus, sans pouvoir le justifier.
Enfin, les comptes ont bien été soumis à l’approbation des associés.
Le juge en conclut donc que le gérant a correctement rempli ses obligations, et rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 octobre 2019, n° 19/00492 (NP)
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