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Le coin du dirigeant

Investissements Girardin : dépôt des comptes = obligation ?

15 avril 2020 - 3 minutes
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De nombreux dispositifs d’investissements Outre-mer permettent de bénéficier d’un avantage fiscal, dès lors que toutes les conditions requises sont respectées. Parmi ces conditions, on peut retrouver l’obligation, pour l’entreprise exploitante, de déposer ses comptes dans un délai de 30 jours après leur approbation. Une obligation pas toujours respectée…et pourtant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investissements Girardin : pas de changement concernant le dépôt des comptes

Actuellement, dans la plupart des dispositifs d’investissements Outre-mer (ce que l’on appelle les dispositifs « Girardin »), le bénéfice de l’avantage fiscal recherché (crédit ou réduction d’impôt) est soumis au respect de nombreuses conditions.

Parmi ces conditions, on retrouve parfois le respect, par l’exploitant, de l’obligation de dépôt de ses comptes 30 jours après leur approbation par l’assemblée générale.

Une condition qui peut s’avérer problématique à plusieurs titres :

  • l’obligation de dépôt sous 30 jours est quasiment impossible à respecter dans les départements d’Outre-mer du fait de l’incompréhension, par les exploitants, de la nature de l’obligation qui leur incombe dans le temps ;
  • les investisseurs ne sont pas en capacité de vérifier si les exploitants ont bien rempli leur obligation de dépôt des comptes auprès du Greffe du Tribunal de commerce avant la mise en exploitation de l’investissement ;
  • l’administration fiscale n’offre quasiment aucune possibilité de régularisation en cas d’erreur, ce qui conduit à priver de nombreux investisseurs d’un avantage fiscal pour un simple problème de forme ;
  • la perte de l’avantage fiscal constitue une sanction disproportionnée par rapport à la nature juridique de la défaillance.

Une problématique qui, pour le Gouvernement, n’existe pas. Il rappelle, en effet, que l’obligation de dépôt des comptes est une mesure de publicité, prévue par la Loi, qui permet aux investisseurs de s’assurer, au moment où ils réalisent leurs investissements, que l’exploitant est en mesure d’exploiter le bien et de respecter l’ensemble des obligations administratives auxquelles il est tenu.

Il précise également que cette obligation s’apprécie au regard des 5 derniers exercices clos à la date de réalisation de l’investissement qui s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l’avantage fiscal intervient, c’est-à-dire :

  • lors de la mise en service, pour les investissements productifs portant sur des biens meubles ;
  • lors de l’achèvement des travaux, pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble ;
  • lors de l’achèvement des fondations ou au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour les constructions d’immeubles.

Enfin, l’administration fiscale peut se montrer tolérante puisqu’en cas d’oubli de dépôt des comptes, elle ne remettra pas en cause le bénéfice de l’avantage fiscal si l’entreprise concernée est de bonne foi, et sous réserve qu’elle régularise spontanément sa situation avant la date du fait générateur de l’avantage fiscal.

Source : Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485

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Nommer un mandataire « ad hoc » : à quelles conditions ?

15 avril 2020 - 2 minutes
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L’associé minoritaire d’une SCI constate plusieurs anomalies qui, selon lui, rendent nécessaire la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge. Mais sa demande est-elle justifiée ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mandataire ad hoc : si et seulement si la situation l’exige

L’associé d’une société civile immobilière (SCI) relève, au sujet de sa gestion, diverses anomalies :

  • des opérations suspectes auraient eu lieu entre la société et ses associés majoritaires ;
  • le gérant n’a pas inscrit à l’ordre du jour les résolutions que l’associé avait demandées ;
  • il n’a pas pu non plus consulter les comptes de la société, qui n’ont d’ailleurs pas été approuvés en assemblée générale.

Tout cela prouve, d’après lui, que le gérant manque manifestement à ses obligations de gestion, et que cela nécessite la désignation d’un mandataire judiciaire, chargé de vérifier les opérations douteuses et les comptes.

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge : celui-ci rappelle qu’un mandataire ad hoc doit être désigné dans le cas où l’intérêt social ou le fonctionnement de la société est compromis.

Or ici, constate-t-il, la gestion de la société a été correctement effectuée : si les résolutions que l’associé avait proposées n’ont pas été intégrées à l’ordre du jour des assemblées générales, celui-ci ne les a cependant pas contestés, comme il en avait la possibilité.

De plus, l’associé a été informé de sa possibilité de consulter les comptes de la société au siège social, ce qu’il n’a pas fait non plus, sans pouvoir le justifier.

Enfin, les comptes ont bien été soumis à l’approbation des associés.

Le juge en conclut donc que le gérant a correctement rempli ses obligations, et rejette la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 octobre 2019, n° 19/00492 (NP)

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Cautions multiples : une annulation qui en appelle d’autres ?

20 avril 2020 - 1 minute
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Une banque a consenti à une société un prêt pour lequel 4 personnes se sont portées cautions. Cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mais il se trouve que l’une des cautions a été déchargée de son engagement jugé disproportionné. L’une des 3 autres personnes a alors réclamé à son tour l’annulation de son engagement de caution, soutenant qu'elle ne s'était rendue caution de la société qu'en raison de l'existence de trois autres cautions ; elle ne se serait jamais engagée si elle avait pu savoir que l’une d’entre elles ne disposait pas du crédit nécessaire pour assumer ses engagements.

Mais la banque rappelle qu’elle a donné son engagement de caution solidaire sans réserve ni condition.

Sauf qu’ici, l’engagement de caution des autres personnes doit être considéré comme déterminant pour son propre engagement rappelle le juge, qui donne donc raison à la caution…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695 (NP)

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Loyauté : une obligation pour le gérant de société ?

20 avril 2020 - 2 minutes
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Le gérant d’une société en crée une seconde qui va exercer la même activité que la première. Une situation qui conduit ses associés à le poursuivre pour acte de concurrence déloyale. Ce que conteste le gérant : ils étaient parfaitement informés de cette situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de concurrence déloyale, si…

Le gérant d’une société se voit attaqué par ses associés au motif qu’il a créé une société concurrente qui intervient sur les mêmes marchés. Pour les associés, un gérant est par principe tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier, pour le compte d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité.

Certes, reconnaît le gérant, mais il rappelle tout de même que l'existence de cette activité concurrente a été portée à leur connaissance et qu'ils ont exprimé de façon non équivoque leur assentiment à ce mode de fonctionnement. Cette situation a d’ailleurs fait l’objet d’une décision unanime des associés qui ont donc validé la création par le gérant d'une activité concurrente (même si elle n'a pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale).

Et, pour le juge, le gérant d'une société qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage effectivement pas sa responsabilité envers celle-ci s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 18 mars 2020, n° 18-17010 (NP)

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Caution : l’étendue du devoir de conseil de la banque en question

21 avril 2020 - 3 minutes
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Un couple achète un restaurant et, pour cela, contracte un prêt auprès d’une banque, pour lequel il se porte caution. Sauf que des contraintes réglementaires ont conduit à la fermeture du restaurant. Contraintes qu’aurait dû déceler la banque, estime le couple qui refuse l’exécution de son engagement de caution…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : le devoir de conseil de la banque s’arrête au financement

Un couple achète un restaurant qui finira malheureusement par être mis en liquidation judiciaire, ce restaurant ne répondant pas aux normes sanitaires. Pour résoudre cette situation, le couple aurait dû faire des travaux de mise en conformité qui n’ont pas pu être financés faute d’avoir eu connaissance du problème.

Parce que le couple s’est porté caution des emprunts, la banque se retourne contre lui pour obtenir le remboursement des sommes dues. Mais le couple s’y oppose…

Il reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil : faute d’avoir réclamé une attestation des services vétérinaires ou un certificat de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, le couple estime que la banque a octroyé le prêt sans l’alerter sur les risques liés à l'absence de ces documents et sur les conséquences d'une éventuelle non-conformité de l'établissement aux normes d'hygiène et de sécurité.

Le couple reproche donc à la banque d’avoir commis une faute évidente en ne procédant pas aux vérifications nécessaires de leur projet et en n'exigeant pas les documents relatifs aux conditions de sécurité du fonctionnement du fonds de commerce.

Il estime que la banque aurait ainsi décelé que les locaux devant recevoir l'exploitation du fonds n'étaient pas dotés d'une extraction réglementaire et que des travaux de mise en conformité n'étaient pas envisageables, ce qui a été établi par un rapport d'expertise judiciaire.

Mais la banque s’en défend : elle est tenue, au titre de son devoir de mise en garde, d'informer la caution non avertie des risques liés à l'opération que le prêt cautionné a pour objet de financer. Cette mise en garde consiste à attirer l’attention de la caution sur les dangers de l'opération escomptée, mais en aucun cas à s'immiscer dans les affaires de son client.

Ce que confirme le juge : l'obligation de mise en garde ne pèse sur une banque à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En revanche, cette obligation ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. L’engagement de caution du couple doit donc être mené à son terme…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-19695

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Liquidation judiciaire : attention à la confusion de patrimoine

21 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, deux gérants se voient notamment reprocher la prise en charge, par celle-ci, de leurs cotisations sociales personnelles. Mais est-ce suffisant pour considérer qu’ils ont confondu leur patrimoine avec celui de la société ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de confusion de patrimoine = pas d’extension de la liquidation judiciaire aux gérants

Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.

Le liquidateur décide d’assigner les gérants en extension de la procédure de liquidation, afin que leurs biens personnels, qui sont en principe protégés des créanciers professionnels, puissent être saisis.

Il leur reproche de s’être versé une rémunération égale à plus de 13 % du montant du chiffre d’affaires de la société, et d’avoir fait prendre en charge par elle leurs cotisations sociales personnelles, alors même que ses fonds propres étaient devenus négatifs.

Ces actes constituent la preuve, selon le liquidateur, que les gérants ont confondu leur patrimoine personnel avec celui- de la société. Et une telle confusion de patrimoine doit permettre aux créanciers professionnels de saisir leurs biens personnels…

A tort, selon le juge, qui constate que les faits reprochés aux gérants ne sont pas caractéristiques de relations financières anormales entre la société et ses gérants. Et qu’à défaut de confusion de patrimoine par ceux-ci, la procédure de liquidation judiciaire ne peut pas leur être étendue.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-24052 (NP)

Liquidation judiciaire : attention à la confusion de patrimoine © Copyright WebLex - 2020

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Taxe d’habitation : anticiper la suppression de cette taxe ?

22 avril 2020 - 3 minutes
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En prévision de la suppression de la taxe d’habitation en 2020, il est possible de demander que les prélèvements mensuels propres à cette taxe soient diminués. Voici comment faire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Baisse des prélèvements mensuels de taxe d’habitation : marche à suivre

Après avoir été allégée en 2018, puis 2019, la taxe d’habitation est normalement supprimée pour 80 % des foyers fiscaux en 2020. Pour savoir si vous êtes éligible au dispositif de suppression de la taxe d’habitation, un simulateur est à votre disposition sur www.impôts.gouv.fr.

Si vous pensez être éligible à la suppression de la taxe d’habitation, vous pouvez demander à diminuer le montant de vos mensualités (si vous êtes concerné par la mensualisation). Voici comment faire.

  • A partir de votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr

Après vous être identifié, sur la page d'accueil, cliquez dans la rubrique « Paiements » puis « Gérer mes contrats de prélèvement ».

Choisissez ensuite le contrat de prélèvement de la taxe d'habitation sur laquelle vous souhaitez agir, puis dans le cadre « Modifier ou arrêter vos prélèvements », cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

  • A partir du service en ligne du paiement de l’impôt

Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur « Votre espace particulier » en haut à droite de la page, puis directement sur le rectangle vert « Payer en ligne » qui se situe tout en bas de page.

Saisissez votre numéro fiscal et choisissez dans le cadre « Le prélèvement mensuel », le lien « Modifier ou arrêter vos prélèvements » et cliquez sur « Moduler vos prélèvements mensuels ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

  • A partir de votre téléphone portable ou d’une tablette

Sur votre smartphone ou votre tablette, à partir de l'application « Impots.gouv » téléchargeable sur Google Play, App Store ou Windows Store, vous vous identifiez et cliquez sur « Paiements », choisissez votre contrat et cliquez sur « Je modifie mon contrat », puis sur « Modifier le montant de mes mensualités ».

Un courriel de confirmation vous sera adressé lorsque vous aurez validé votre demande de modulation des prélèvements.

Notez, enfin, que cette démarche peut également s'accomplir en contactant votre Centre de Prélèvement Service par messagerie sécurisée, courrier ou par téléphone.

Attention : le contrat de mensualisation concerne à la fois le paiement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. Ainsi, si vous modifiez vos mensualités, pensez à conserver le montant de la contribution à l'audiovisuel public (138 € pour la France métropolitaine et 88 € pour les départements d'outre-mer).

Source : www.impots.gouv.fr / questions-réponses du 12 mars 2020

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Déclaration et paiement de l’impôt sur le revenu : fini le papier ?

22 avril 2020 - 2 minutes
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Si vous avez déclaré en ligne vos revenus l’an passé, vous ne recevrez plus de déclaration préremplie au format papier cette année. Objectif : faire des économies. Mais des exceptions demeurent toutefois, à titre exceptionnel...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration des revenus : en ligne 1 fois, en ligne toujours…

Dans le but de généraliser les démarches en ligne, il est prévu que les foyers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration préremplie au format papier à partir de cette année.

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche éco-responsable, permettant ainsi d’éviter l’impression et l’envoi de 10 millions de documents dans des enveloppes plastiques.

Bien entendu, comme cela est de toute façon prévu par la réglementation, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité temporaire d’effectuer leurs démarches en ligne et qui auraient absolument besoin d’obtenir une déclaration papier devront se rapprocher de leur service des impôts.


Paiement de l’impôt sur le revenu : dématérialisé ?

Pour rappel, le paiement de l’impôt doit se faire de manière dématérialisée, sous peine de se voir appliquer une pénalité de 0,2 %.

En cas de difficultés d’accès à Internet, empêchant le télépaiement de l’impôt, ou le paiement direct en ligne, il est possible de recourir au prélèvement mensuel ou au prélèvement à l’échéance (qui constituent des moyens de paiement dématérialisés), l’adhésion à ces moyens de paiement pouvant se faire par courrier, par téléphone ou directement au guichet du service des impôts.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 12 mars 2020, n° 987
  • Réponse ministérielle Bouchet, Assemblée Nationale, du 12 mars 2020, n° 24920

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Coronavirus (COVID-19) : une réduction d’impôt plus importante pour certains dons ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Certains dons permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant du versement effectué, dans la limite de 552 € en 2020. Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire actuel, cette limite vient d’être revue à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et réduction d’impôt pour don : un plafond revu à la hausse

Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.

D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).

Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, ou au profit d’une association qui exerce des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur propose un accompagnement ou qui contribue à favoriser leur relogement, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 552 € en 2020.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, et pour l’imposition des revenus 2020, la limite de versement est fixée à 1 000 € (au lieu de 552 €).

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 14

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Divorce… et attribution du logement familial…

29 avril 2020 - 3 minutes
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Le temps de la procédure de divorce, le juge attribue l’occupation du domicile familial à l’un ou l’autre des époux. Cette occupation peut être gratuite ou donner lieu au versement d’une indemnité à l’époux contraint de quitter les lieux. Quelles en sont les conséquences fiscales ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attribution du logement familial : attention aux règles fiscales !

Dans le cadre d’un divorce, le juge doit essayer de concilier les époux. Si cette conciliation n’aboutit pas, il rend une décision, appelée « ordonnance de non-conciliation », qui prévoit les mesures provisoires applicables jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Parmi ces mesures figure l’attribution du logement familial à l’un ou l’autre des époux.

Cette attribution peut être ordonnée « à titre gratuit » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement ne verse aucune indemnité à celui qui est contraint de le quitter) ou « à titre onéreux » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement doit verser une indemnité à l’autre, appelée « indemnité d’occupation »).

Interrogé sur les modalités de calcul et le régime fiscal de cette indemnité d’occupation dans le cas où les époux sont propriétaires de leur logement, le gouvernement a apporté diverses précisions.

  • Modalités de calcul

D’abord, l’indemnité d’occupation est calculée par rapport au montant des loyers pratiqués pour des logements voisins qui sont similaires au logement familial. Il est donc déterminé un loyer hypothétique pour le logement familial, auquel est appliqué la fraction de propriété du logement détenue par l’époux qui doit quitter les lieux.

Par exemple, deux époux, en cours de divorce, sont propriétaires du logement familial. L’époux 1 détient 40 % de la propriété, et l’époux 2 60 %. Le logement est attribué à l’époux 2. Si le montant hypothétique du loyer du logement familial peut être évalué à 1 000 € par rapport aux logements voisins, l’indemnité d’occupation sera de 400 euros, étant donné que l’époux devant quitter les lieux détient 40 % de la propriété du bien (1 000 X (40/100)).

Notez que le montant de l’indemnité peut être diminué d’un abattement si la situation du couple est précaire ou si le logement permet l’hébergement des enfants du couple.

  • Régime fiscal

Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre gratuit, le conjoint contraint de quitter les lieux n’est pas indemnisé.

L’indemnité d’occupation à laquelle il est forcé de renoncer équivaut, d’un point de vue fiscal, au versement d’une pension alimentaire.

Par conséquent, le montant de cette indemnité est déductible de son revenu imposable. En parallèle, le montant de cette indemnité doit être ajouté au revenu imposable de l’époux qui occupe le bien gratuitement, afin d’être imposé dans ses mains.

Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre onéreux, l’indemnité d’occupation versée à l’époux contraint de quitter le logement familial constitue pour lui un revenu foncier, sur lequel il est imposé.

En revanche, elle ne constitue pas une pension alimentaire pour l’époux qui la verse, car elle correspond bien à l’occupation privative du logement familial. Cet époux ne peut donc pas la déduire de son revenu imposable.

Retenez que l’indemnité d’occupation doit donc être, dans tous les cas, calculée, même si l’attribution du logement se fait à titre gratuit.

Source : Réponse ministérielle du 23 juillet 2019, Assemblée Nationale, n° 21788

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