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Acheter un immeuble … sans payer d’impôt ?

14 février 2020 - 2 minutes
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Une société acquiert l’usufruit d’un bien immobilier, qu’elle va mettre en location, et paie à cette occasion des droits d’enregistrement. Parce que le locataire va y effectuer des gros travaux, elle estime pouvoir bénéficier d’un dispositif spécial d’exonération fiscale, et réclame le remboursement des droits payés à tort selon elle… à raison au contraire selon l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gros travaux de remise à neuf = exonération des frais d’acquisition

A l’occasion de l’achat de « l’usufruit » d’un immeuble, c’est-à-dire du droit de l’utiliser et de percevoir les revenus qu’il peut produire, une société paye des impôts (appelés « droits d’enregistrement »).

Un an plus tard, elle met l’immeuble en location, et le locataire s’engage à y effectuer de gros travaux de rénovation…

Ce qui pousse la société à réclamer le remboursement des impôts réglés lors de l’acquisition du bien : elle rappelle, en effet, que les droits d’enregistrement ne sont pas dus lorsque l’acheteur d’un immeuble s’engage à y effectuer de gros travaux de remise à neuf, dans un délai de 4 ans à compter de l’achat.

Mais l’administration fiscale s’y oppose puisqu’au moment où la société prend l’engagement de remettre à neuf l’immeuble, soit un an après l’achat, les gros travaux en question n’ont toujours pas réalisés…

« Sauf que ce n’est pas le moment de s’en assurer ! » répond le juge : il rappelle que l’acheteur d’un immeuble qui s’engage, même postérieurement à l’achat, à le remettre à neuf dans un délai de 4 ans à compter de l’achat, n’a pas à payer de droits d’enregistrement.

Et ce n’est qu’à l’issue de ce délai de 4 ans que cette exonération peut être remise en cause, si l’administration constate que les travaux en question n’ont pas été réalisés. Mais pas avant…

La société peut donc ici valablement réclamer le remboursement des impôts payés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2020, n° 17-26018

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Pacte Dutreil : c’est quoi une « société opérationnelle » ?

18 février 2020 - 2 minutes
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Le Pacte Dutreil est un dispositif qui permet de bénéficier d’un allègement des droits de mutation en cas de transmission d’entreprise. Un dispositif qui suppose le respect de nombreuses conditions, dont certaines ont trait au « caractère opérationnel » de la société dont les titres sont transmis. Mais c’est quoi une « société opérationnelle » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte Dutreil et société opérationnelle : une appréciation au cas par cas…

Dans le cadre de la transmission des titres d’une société, et sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont vous envisagez la transmission, le dispositif « Pacte Dutreil » offre une large exonération des droits d’enregistrement : les transmissions (par décès ou par donations) de titres de la société bénéficient d’une exonération d’impôt de mutation à concurrence des ¾ de leur valeur (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis aux droits de mutation.

Il en est de même en cas de transmission d’une entreprise individuelle, ou plus exactement des biens (meubles et immeubles, corporels ou incorporels) affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Entre autres conditions à respecter pour bénéficier de ce dispositif, la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle ».

Il n’est donc pas exigé que la société exerce exclusivement une activité dite « opérationnelle » : il suffit que l’activité industrielle, commerciale, etc. soit prépondérante.

Jusqu’à présent, en cas de contrôle, l’administration fiscale appréciait cette prépondérance en tenant compte de 2 critères cumulatifs :

  • le montant du chiffre d’affaires procuré par cette activité : au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé affecté à cette activité : au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

Des conditions bien trop restrictives pour le juge qui, dans le cadre d’un litige opposant un dirigeant à l’administration sur la question de la prépondérance de l’activité « opérationnelle » d’une société, a supprimé ces critères d’appréciation.

Pour lui, la prépondérance d’une activité opérationnelle doit s’apprécier au cas par cas, en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Reste à savoir si l’administration fiscale tiendra compte de cette décision à l’avenir…

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, n°435562
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Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : les dates sont connues !

20 février 2020 - 1 minute
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Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative. Quelle date limite s’applique à votre département ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier

Cette année, le début de la période de déclaration des revenus 2019 est fixée au 8 avril 2020.

Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour les départements n°01 à 19 : mardi 19 mai 2020 à minuit ;
  • pour les départements n°20 à 49 : mardi 26 mai 2020 à minuit ;
  • pour les départements n°50 à 976 : mardi 2 juin 2020 à minuit.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 14 mai 2020 à minuit.

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Sources
  • https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13840
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Payer ses impôts chez le buraliste : c’est parti !

27 février 2020 - 2 minutes
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Pour simplifier la vie des usagers, il sera possible, à compter du 1er juillet 2020, de payer vos impôts chez votre buraliste habituel. Pour s’assurer de la viabilité de ce dispositif, un test vient d’être lancé dans 19 départements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Payer ses impôts chez le buraliste : un test dans 19 départements !

Le 1er juillet 2020 au plus tard, vous pourrez payer vos impôts (notamment l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation, etc.), vos amendes, de même que certaines autres factures (crèche, cantine scolaire, hôpital, etc.) chez votre buraliste.

En clair, tous les montants payables aux guichets de la direction générale des finances publiques pourront l’être chez un buraliste.

Concernant les impôts et amendes, le paiement pourra se faire en espèces ou par carte bancaire, dans la limite de 300 €. Au-delà, le paiement par voie dématérialisée (virement SEPA notamment) reste obligatoire.

Pour les autres factures (crèche, cantine, etc.), vous pourrez payer en espèces, dans la limite de 300 €, ou par carte bancaire, sans limitation de montant.

Attention, tous les buralistes ne pourront pas recevoir vos paiements : seuls ceux ayant reçu une formation obligatoire pourront le faire. Pour information, leur nombre est actuellement estimé à 4 700, répartis dans 3 400 communes.

Pour s’assurer de la viabilité de ce dispositif, une phase de test vient d’être lancée dans 19 départements et va se dérouler en 2 temps :

  • du 24 février 2020 au 30 juin 2020 pour les départements suivants :
  • ○ Corrèze ;
  • ○ Côtes d’Armor ;
  • ○ Gard ;
  • ○ Loire ;
  • ○ Marne ;
  • ○ Oise ;
  • ○ Haute-Saône ;
  • ○ Yvelines ;
  • ○ Vaucluse ;
  • ○ Corse-du-Sud.
  • du 15 avril 2020 au 30 juin 2020 pour les départements suivants :
  • ○ Aveyron ;
  • ○ Calvados ;
  • ○ Charente-Maritime ;
  • ○ Eure-et-Loire ;
  • ○ Bas-Rhin ;
  • ○ Seine-et-Marne ;
  • ○ Hauts-de-Seine ;
  • ○ Guadeloupe ;
  • ○ Martinique.

Si le test s’avère concluant, le dispositif de paiement des impôts dans les bureaux de tabac sera déployé sur tout le territoire français.

Source : Arrêté du 12 février 2020 pris en application de l’article 3 du décret n°2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d’application et d’entrée en vigueur de l’article 201 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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Revenus fonciers : travaux du locataire = impôt pour le propriétaire ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame au propriétaire d’un local commercial un supplément de revenus fonciers pour des travaux d’aménagements réalisés volontairement par son locataire. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Imposition du propriétaire : ça peut arriver !

Une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, achète un immeuble loué par un hôtel dans le cadre d’un contrat de bail commercial. Suite à cette acquisition, la SCI reprend le bail à son compte, et déclare les loyers perçus dans la catégorie des revenus fonciers.

Dans le cadre de ce contrat, il est prévu que l’hôtel peut, s’il le souhaite, réaliser à ses frais des travaux d’amélioration et d’embellissement de l’immeuble, qui seront remis à la SCI, à l’issue de la location, sans qu’elle n’ait à l’indemniser.

Et conformément à cette clause, l’hôtel fait réaliser des travaux d’extension dont il assume seul la charge financière.

Quelques années plus tard, la SCI cède à l’hôtel l’usufruit temporaire de l’immeuble (c’est-à-dire le droit de jouir de l’immeuble) pour une durée de 15 ans.

Une situation dont l’hôtel tire avantage, puisqu’en application de ce contrat, il se maintient dans les lieux sans avoir de loyer à payer.

Mais une situation qui n’échappe pas aux radars de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, réclame un supplément de revenus fonciers à la SCI.

Elle rappelle que :

  • lorsqu’un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le locataire, la valeur de cet avantage constitue un complément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • ce complément de loyer doit être soumis à l’impôt au titre de l’année au cours de laquelle le bail commercial a pris fin.

Dans cette affaire, puisque le bail commercial a pris fin le jour où la SCI a accordé à l’hôtel un usufruit temporaire sur le local, le supplément de revenus fonciers réclamé par l’administration fiscale est bel et bien dû.

Ce que confirme le juge : la signature du contrat par lequel la SCI accorde à l’hôtel un usufruit temporaire sur l’immeuble vaut résiliation tacite du contrat de bail.

Ici, le fait que l’hôtel se soit maintenu dans les lieux est sans incidence. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 18 février 2020, n°18LY00641

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Réduction d’impôt pour dons : combien ?

06 mars 2020 - 2 minutes
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Bien que le régime fiscal français en faveur des dons aux associations soit l’un des plus favorables au monde, il a été demandé s’il était envisageable de mettre en place de nouveaux dispositifs fiscaux pour encourager la générosité des citoyens. Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt pour dons : pas de changement à l’horizon !

A l’occasion de la parution d’un sondage de l’institut Ipsos faisant apparaître une baisse de 50 % des dons déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), notamment dans les secteurs de la santé et de la recherche médicale, il a été demandé au Gouvernement s’il était envisageable de mettre en place de nouveaux dispositifs fiscaux pour encourager la générosité des citoyens.

La réponse est négative : il n’est envisagé ni d’augmenter le taux de la réduction d’impôt, ni d’augmenter les plafonds de versements actuellement applicables.

Pour mémoire, si vous consentez un don au profit d’une association éligible, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement effectué, retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si le don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Notez que le montant de la réduction d’impôt est porté à 75 % dans la limite de 537 € en 2018 (le montant 2019 n’étant pas encore connu) pour les dons effectués au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés.

Si le montant de votre don excède cette limite, l’excédent vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Enfin, pour les versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % dans la limite d’un montant fixé à 552 € (pour les versements réalisés en 2020).

Source : Réponse ministérielle Pemezec du 27 février 2020, Sénat, n°10419

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Location et option pour la TVA : une option globale ?

09 mars 2020 - 3 minutes
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Une SCI est propriétaire de plusieurs locaux nus à usage professionnel qu’elle donne en location et qui sont situés dans le même immeuble. Elle souhaite opter pour le paiement de la TVA sur les loyers de l’un d’entre eux seulement. Est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location et option pour la TVA : que dit le contrat de bail ?

Par principe, une activité de location constitue une prestation de services et, en tant que telle, doit être soumise à la TVA.

Comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : les locations de locaux dits nus à usage professionnel (commerce, entrepôt, etc.), c’est-à-dire dépourvus de tout le matériel et le mobilier nécessaires à l’exercice d’une activité, sont exonérées de TVA.

Toutefois, si le bailleur loue son local nu à usage professionnel à un locataire qui va l’utiliser pour exercer son activité professionnelle, il peut choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers.

L’intérêt d’une telle option est de permettre au bailleur de récupérer la TVA qu’il paie sur l’ensemble des frais et charges qu’il engage à propos du local loué.

Mais que se passe-t-il si le bailleur met en location plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans le même immeuble ? Peut-il choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un seul local ? Ou s’agit-il d’une option globale qui, dès lors qu’elle est exercée, couvre l’ensemble des locaux loués ?

Des questions qu’une SCI, propriétaire de plusieurs locaux professionnels situés dans le même immeuble, qu’elle loue à différentes entreprises, vient de se poser.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui a réclamé un supplément de TVA : la société ayant opté pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un local professionnel, elle doit nécessairement être taxée pour les autres locations.

Pour l’administration, en effet, l’option pour le paiement de la TVA est une option globale, qui s’applique à l’ensemble des locaux nus à usage professionnels situés dans un même immeuble.

« Non », conteste la société : lorsqu’elle a exercé son option pour la TVA, elle a joint une copie du contrat de bail pour lequel elle était effectuée, qui mentionnait clairement le local et le contrat de location qu’elle entendait soumettre à taxation.

Un élément suffisant, selon elle, pour obtenir l’annulation du redressement fiscal.

Ce que confirme le juge : un bailleur a la possibilité de ne soumettre à la TVA qu’une partie des locaux qu’il loue au sein d’un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, précise et non équivoque le bail ainsi que le local concerné, permettant ainsi d’en exclure les autres locaux.

Ici, la SCI ayant clairement identifié au moment de son option, le local ainsi que le contrat de bail concerné par la taxation, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 27 décembre 2019, n°18NC02185
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Caution : valablement engagé même si (trop) endetté ?

12 mars 2020 - 2 minutes
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Un couple se porte caution de deux prêts consentis par une banque à leur société. Suite à la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la banque se retourne contre le couple en lui rappelant son engagement… « disproportionné », selon celui-ci… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : la fiche de renseignements peut être remise en cause

Un couple de dirigeants s’engage à rembourser les prêts consentis à leur société, si celle-ci n’est plus en mesure de le faire.

Ce qui finit par arriver : suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque se retourne contre le couple, en lui rappelant son engagement de caution.

« Sauf que celui-ci n’est pas valide » rétorque le couple, qui rappelle qu’au moment de s’engager, il était déjà tenu de rembourser 1 prêt personnel et 8 crédits à la consommation… et qu’un tel endettement rendait leur cautionnement disproportionné par rapport à leur situation financière. Par conséquent, ils ne peuvent pas être tenus au paiement des dettes de la société.

« Faux », répond la banque : elle précise qu’au moment de la signature de l’engagement de caution, elle avait demandé au couple de remplir une fiche de renseignements pour connaître son état d’endettement.

Or celle-ci ne mentionnait pas l’existence de ces 9 crédits ! A défaut d’en avoir été informée, la banque ne peut pas se voir reprocher d’avoir accepté un engagement qu’elle ne savait pas disproportionné.

Argument qui ne convainc pas le juge : parce qu’elle a elle-même accordé le prêt personnel du couple, et que les mensualités des crédits à la consommation étaient prélevées sur un compte détenu au sein de son propre établissement, la banque ne pouvait pas ignorer la situation d’endettement du couple.

Elle aurait donc dû refuser son engagement de caution… manifestement disproportionné... qui est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020 n° 18-16243

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Protection du consommateur : du nouveau !

12 mars 2020 - 1 minute
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Dans le but de mieux protéger les consommateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de mettre en place une nouvelle plateforme de signalement « d’anomalies » sur Internet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle plateforme de signalement est en ligne

Le signalement des pratiques commerciales abusives constitue un levier d’action important pour les consommateurs lésés.

La DGCCRF vient de mettre en ligne une nouvelle plateforme de signalement nommée « SignalConso », qui permet aux consommateurs de signaler, gratuitement, les anomalies liées au droit de la consommation.

Vous la retrouverez à l’adresse suivante : https://signal.conso.gouv.fr/.

Les entreprises visées peuvent consulter le signalement dont elles ont fait l’objet afin d’y réagir. Toute action de leur part (consultation de l’avis, adoption de mesures, etc.) est portée à la connaissance du consommateur et la DGCCRF.

Notez que l’administration peut se saisir des informations dont elle a connaissance lorsque le nombre de signalements devient trop important pour une même entreprise, ou si elle l’estime nécessaire.

Source : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les artisans et commerçants

14 avril 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à la crise économique consécutive à l’épidémie de covid-19, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a décidé de mettre en place une aide financière exceptionnelle pour tous les artisans et commerçants… validée par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crise du covid-19 : une aide automatique pour les artisans et commerçants

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a proposé au Gouvernement, qui l’a accepté, un dispositif d’aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et de tous les commerçants, sans exception. A cette fin, le CPSTI mobilisera les réserves financières du régime complémentaire des indépendants.

Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les artisans et commerçants sur la base de leurs revenus de 2018. Elle pourra aller jusqu’à 1 250 €.

Elle sera automatiquement versée par l’Urssaf, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire pour les travailleurs indépendants concernés.

Cette aide sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Notez que cette aide exceptionnelle ne remet pas en cause la capacité du régime de retraite complémentaire à garantir les pensions sur le long terme.

Il s’agit donc d’une nouvelle aide qui s’ajoute à celles qui peuvent profiter aux artisans et commerçants dans le cadre de cette crise du covid-19, c’est-à-dire pour rappel :

  • au report automatique du paiement des cotisations sociales des travailleurs indépendants pour les mois de mars et avril 2020,
  • à l’aide du fonds de solidarité, sous conditions,
  • au recours au chômage partiel pour leurs salariés,
  • à la possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l’Etat,
  • au versement d’indemnités journalières pour garde d’enfant ou pour raison de particulière vulnérabilité face au covid-19.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants, même ceux qui ne seraient pas éligibles à l’aide du Fonds de solidarité, peuvent solliciter le fonds d’action sociale des travailleurs indépendants (également mis en place par le CPSTI).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020 : Création par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) d’une aide exceptionnelle à destination de tous les artisans et commerçants

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