Prime forfaitaire de transition énergétique : une nouveauté 2020 !
Prime énergie : pour quoi ?
Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.
Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation de l’une des dépenses éligibles suivantes :
- chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie ;
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :
- ○ chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ;
- ○ chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- ○ équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :
- ○ équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
- ○ équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;
- ○ équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
- pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :
- ○ pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;
- ○ pompes à chaleur air/eau ;
- ○ pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
- équipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
- dépose d'une cuve à fioul ;
- systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;
- réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique : pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ;
- isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
- isolation des murs en façade ou pignon ;
- isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
- isolation des toitures terrasses ;
- équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
Les dépenses d’achat ou de pose de ces équipements ne pourront ouvrir droit au bénéfice de la prime qu’à condition d’être facturées :
- par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
- ou par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
Notez que dans tous les cas, l’entreprise en question doit être titulaire du label « reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Prime énergie : pour qui ?
Pour pouvoir bénéficier de la prime énergie, les travaux doivent être réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans à la date de commencement des travaux et qui est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaire(s).
Les travaux peuvent être réalisés soit dans un logement individuel, soit dans un immeuble d’habitation collectif.
Notez que cette prime est attribuée sous conditions de ressources. Pour apprécier ce plafond de ressources, il est tenu compte des revenus de l’ensemble des personnes qui occupent le logement.
Prime énergie : combien ?
Le montant de la prime énergie est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, en fonction de vos ressources, des caractéristiques des dépenses réalisées et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés.
De même, retenez que le montant qui pourra vous être attribué est plafonné à 20 000 € par logement, sur une période de 5 ans à compter de la 1ère décision d’attribution de la prime.
Prime énergie : comment ?
Avant toute chose, notez que vous devez déposer votre demande de prime énergie avant même de commencer les travaux envisagés.
Sauf cas particuliers (catastrophe naturelle, travaux urgents en raison d’un risque manifeste pour la sécurité des personnes, etc.), en effet, seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de la demande de prime par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) permettent de bénéficier de cet avantage financier.
A titre exceptionnel, pour les travaux engagés entre le 1er janvier et 31 janvier 2020, vous pourrez déposer votre demande de prime après l’engagement desdits travaux.
La demande est à faire par voie électronique, par l’intermédiaire d’un compte personnel à créer sur le site maprimerenov.gouv.fr.
Retenez que le bénéfice de la prime énergie suppose que vous justifiez de l’achèvement des travaux :
- dans un délai d’1 an à compter de la décision d’attribution de la prime ;
- ou, dans l’hypothèse où vous auriez perçu une avance sur le montant total de cette prime, dans un délai de 6 mois à compter du versement de cette avance ;
- ou dans un délai de 3 ans pour les travaux réalisés sur les parties communes ou les équipements communs d’un immeuble collectif d’habitation.
Lorsque des circonstances qui vous sont extérieures ont fait obstacle au commencement ou à l’achèvement des travaux, ces délais pourront être prorogés par le directeur de l’Anah.
Pour justifier de l’achèvement des travaux, vous devrez transmettre à l’Anah la facture ou les factures de l’entreprise RGE, ainsi que toutes les pièces justificatives qui vous seront demandées.
Si votre dossier est complet, la prime vous sera versée, en une seule fois, par virement bancaire, dans un délai maximum de 4 mois.
Enfin, notez que l’Anah pourra contrôler (ou faire contrôler) l’achèvement des travaux financés par la prime énergie, ainsi que la conformité des travaux réalisés par rapport au projet que vous lui avez soumis dans votre demande de prime.
Suppression de la déclaration annuelle de revenus : pour tous ?
Une déclaration tacite de revenus pour certaines personnes…
Dorénavant, et dès l’imposition des revenus perçus en 2019 et qui seront déclarés en 2020, certaines personnes sont dispensées de déposer leur déclaration annuelle de revenus. Sont concernées :
- les personnes qui, en 2019, ont été taxées uniquement sur des catégories de revenus pré-remplissables par l’administration fiscale : ne sont donc pas concernées les personnes qui ont déclaré des revenus fonciers, des pensions alimentaires, ainsi que les travailleurs indépendants qui déclarent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) ;
- les personnes qui n’ont pas signalé de changement d’adresse ou de situation de famille pour 2019 ;
- les personnes qui n’ont pas généré d’acompte de prélèvement à la source en 2019 : ne sont donc pas concernées les personnes qui ont commencé à percevoir des revenus fonciers ou des revenus des professions indépendantes en 2019.
Si vous pouvez bénéficier de ce dispositif de « déclaration tacite », vous en serez informé par l’administration fiscale :
- par courriel si vous déclarez habituellement vos revenus en ligne, adressé fin mars/début avril 2020, vous informant du fonctionnement du dispositif, et vous précisant que le document récapitulant les informations détenues par l’administration est disponible dans votre espace particulier sur le site Internet impots.gouv.fr ;
- par courrier postal si vous déclarez vos revenus par l’intermédiaire d’une déclaration papier, envoyé à partir du 6 avril 2020, contenant votre nouvelle déclaration de revenus ainsi qu’un courrier expliquant le fonctionnement du dispositif de « déclaration tacite ».
Vous devrez vérifier attentivement les informations pré-remplies par l’administration fiscale. Si toutes les informations sont correctes (et complètes), vous n’aurez rien à faire : votre déclaration de revenus sera automatiquement validée.
A l’inverse, si les informations qui vous sont fournies sont incomplètes, si elles doivent être modifiées, ou si de nouvelles catégories de revenus doivent être prises en comptes, vous devrez déposer votre déclaration de revenus comme vous le faites chaque année.
Source : Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances du 28 janvier 2020, n°942
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Sommes versées à une association = dons ?
De l’importance de faire la différence entre « don » et « rémunération »…
Un particulier verse près de 7 500 € à une association, en rémunération de 362 heures de travail au titre de prestations d’accompagnement en fin de vie fournies au bénéfice de sa sœur, et demande à bénéficier de la réduction d’impôt pour don.
Pour information, sous réserve que le don soit consenti à une association éligible, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du versement effectué, retenu dans limite de 20 % de votre revenu imposable.
Dans cette affaire cependant, l’administration, tout comme le juge de l’impôt, ont refusé le bénéfice de cet avantage fiscal au particulier au motif que les sommes versées à l’association ne peuvent être regardées comme étant constitutives d’un don : il s’agit uniquement de la rémunération d’une prestation de services.
Notez que le fait que l’association ait expressément indiqué au particulier que les sommes versées ouvraient droit à la réduction d’impôt est sans incidence.
De même, le fait que le coût des 362 heures de travail réalisées ne s’élève en réalité qu’à 2 671,83 € ne suffit pas à considérer que le surplus des sommes versées (soit près de 4 800 €) s’apparente à un don permettant de bénéficier de la réduction d’impôt.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 décembre 2019, n°18MA03381
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Plan d’épargne en actions (PEA) : vendre des titres et payer de l’impôt ?
PEA : dysfonctionnements passés = impôt ?
Un dirigeant achète des parts d’une SARL grâce à des liquidités figurant sur son plan d’épargne en actions (PEA).
Suite à cet achat, il inscrit ces parts à son PEA et, 18 ans plus tard, il les vend et ne soumet pas le gain réalisé à l’impôt, puisqu’en principe, et toutes conditions par ailleurs remplies, les plus-values réalisées dans le cadre d’un PEA sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Un principe qui ne s’applique pas ici, estime l’administration, qui rappelle que 15 ans plus tôt, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant notamment sur le fonctionnement de son plan d’épargne, le dirigeant avait expressément reconnu l’existence de dysfonctionnements de nature à en entraîner la clôture du plan.
Parce que le plan aurait dû être clôturé à l’époque, elle lui refuse le bénéfice de l’exonération fiscale. Elle soumet donc à l’impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors de la vente des parts de la SARL.
Sauf que cette argumentation n’est pas suffisante, estime à son tour le juge : pour exiger le paiement de l’impôt sur la plus-value, l’administration ne peut pas seulement se prévaloir des redressements prononcés 15 ans plus tôt. Elle doit prouver l’irrégularité de l’inscription des parts de la SARL au PEA, ce qu’elle n’a pas fait.
Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 18 janvier 2020, n°18DA02492
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Maison détruite = reconstruction automatique ?
Maison détruite : un droit à la reconstruction ?
Parce que sa maison est détruite par un incendie, une propriétaire dépose un permis de construire en mairie, puis un deuxième, puis un troisième… tous refusés !
La propriétaire décide de passer outre ces refus, sans chercher à les contester, et fait reconstruire à l’identique sa maison.
Parce que cette reconstruction s’est faite sans son accord, la Mairie réclame la démolition de la maison et engage, pour cela, une procédure judiciaire… 7 ans plus tard !
Une démolition à laquelle refuse de procéder la propriétaire :
- les refus de permis de construire sont injustifiés et, de toute façon, elle estime n’avoir pas besoin d’une autorisation de construire pour reconstruire à l’identique une maison détruite par un incendie ;
- la Mairie a mis 7 ans à engager une action en justice à son encontre ; compte tenu du délai écoulé, elle estime que la Mairie a tacitement toléré la reconstruction de sa maison.
Arguments que la Mairie conteste :
- pour reconstruire sa maison, la propriétaire a nécessairement besoin d’un permis de construire ;
- les refus de permis de construire sont justifiés car la maison est classée dans une zone rouge inondable, ce dont la propriétaire a été informée lors de l’achat de la maison, 2 ans avant l’incendie ;
- l’action en démolition peut être exercée dans un délai de 10 ans : en agissant au bout de 7 ans, la Mairie a donc exercé son action dans le délai imparti.
Ce que confirme le juge, qui ordonne la démolition de la maison.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 janvier 2020, n° 19-13645
Défiscalisation « Pinel » : des frais plafonnés ?
Défiscalisation « Pinel » : des frais limités !
Si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), jusqu’au 31 décembre 2021, vous pourrez opter pour la réduction d’impôt « Pinel », dont le montant va varier selon les modalités choisies.
Pour procéder à cet investissement, vous pouvez faire appel à un agent immobilier, un promoteur, etc.
Dorénavant, et pour les contrats de réservation ou les actes authentiques signés à compter du 1er avril 2020, les frais et commissions qui vous seront imputés par ce type d’intermédiaire à l’occasion de votre investissement, seront plafonnés à 10 % du prix de revient (ici, le prix d’achat) du logement.
Caution « avertie » : cas vécus !
Déjà caution ? Déjà « averti » !
Un dirigeant se porte caution pour le prêt qu’une banque a accordé à sa société. Suite à la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, la banque se retourne contre lui, et lui demande, en sa qualité de caution, de régler le montant restant dû.
Ce qu’il refuse, en faisant valoir que la banque ne l’a pas averti des risques encourus, ce qui rend, selon lui, son acte de caution nul.
Il estime que la banque ne l’a pas mis en garde des risques d’endettement qu’il encourait notamment au regard de ses capacités financières, qu’elle connaissait pourtant parfaitement, étant son seul partenaire financier.
A défaut d’avoir été « averti », il ne peut pas s’être valablement engagé…
« Mais averti, vous l’étiez déjà !», rétorque la banque : elle rappelle que le dirigeant en question était également à la tête d’autres sociétés, pour lesquelles il s’était déjà porté caution.
Il était donc en mesure de comprendre, pour déjà la connaître, la portée de son engagement.
Ce que confirme le juge ! Du fait de sa situation et de ses engagements passés, le dirigeant ne pouvait pas ignorer le risque qu’il prenait en se portant caution de sa société : il en était « averti », et n’avait pas besoin d’être mis en garde au préalable par la banque.
Il doit donc rembourser le montant réclamé…
Un banquier qui se porte caution est « averti » des risques encourus !
La même solution a été retenue à propos d’un dirigeant s’étant porté caution de deux crédits-baux pour le compte de sa société.
Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque se retourne alors contre le dirigeant, et lui réclame le reste du prêt dû !
Mais celui-ci fait valoir, là encore, qu’il n’avait pas suffisamment conscience du risque d’endettement encouru pour prendre un engagement valable. Il reproche à la banque de ne pas l’avoir mis en garde contre ce risque…
Sauf que le dirigeant en question est aussi employé en qualité de cadre au sein d’une banque, rappellent la banque, puis le juge. Il était donc « averti » de la portée de son engagement, dès lors parfaitement valable.
Il doit donc, lui aussi, rembourser la banque…
Source : SOURCE (Si une seule source)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-10647
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-20821
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Abus de droit : les précisions attendues sont arrivées !
Abus de droit : c’est quoi une opération à but « principalement » fiscal ?
Désormais, dans le cadre de la procédure d’abus de droit, l’administration peut écarter « les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».
En clair, une stratégie patrimoniale qui aurait pour objectif d’atténuer le coût fiscal, par exemple d’une transmission, pourrait être remise en cause par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit, nouvelle version.
Afin de lever certaines des inquiétudes légitimes attachées à cette nouvelle définition de l’abus de droit, l’administration vient de publier ses commentaires.
Elle précise que la qualification « d’abus de droit » nécessite la réunion de 2 éléments :
- un élément objectif : l’utilisation d’un texte (Loi, convention internationale, décret, arrêté, décision administrative ayant une portée générale, rescrit, réponse ministérielle, etc.) à l’encontre des intentions de son auteur ;
- un élément subjectif : la volonté principale d’éluder l’impôt, à savoir réduire une dette, percevoir indûment un crédit d’impôt, augmenter abusivement une situation déficitaire.
Vous l’aurez noté, ces précisions restent assez sommaires, et nécessiteront certainement des éclaircissements ultérieurs.
A toutes fins utiles, retenez que l’administration prend soin de préciser que la nouvelle procédure d’abus de droit fiscal ne s’appliquera pas lorsque le Gouvernement lui-même a souhaité encourager la réalisation de certaines opérations en mettant en place un mécanisme d’incitation fiscale.
Tel est notamment le cas d’une donation temporaire portant sur l’usufruit d’un immeuble au profit d’un enfant majeur, ce qui lui permet de jouir de l’immeuble soit en l’occupant, soit en le plaçant en location.
- Mise à jour BOFiP-Impôts du 31 janvier 2020
Dettes fiscales et liquidation judiciaire : le gérant responsable ?
Les fautes du dirigeant peuvent engager sa responsabilité financière
A l’occasion de la mise en liquidation judiciaire d’une société, l’administration fiscale constate que plusieurs impôts, notamment la TVA, sont restés impayés … et ce malgré l’envoi de nombreuses mises en demeures à la société.
Estimant que son dirigeant est responsable de la situation, elle lui réclame le montant restant dû.
« A tort ! » répond celui-ci : s’il reconnaît avoir commis des fautes durant son mandat de direction, notamment celle de ne pas avoir réglé les échéances d’impôt, celles-ci sont sans lien avec l’impossibilité actuelle de l’administration de recouvrer l’impôt, qui résulte de la mise en liquidation judiciaire de la société.
Ce que conteste l’administration : le fait que le dirigeant ait, durant son mandat, utilisé la TVA collectée auprès des clients pour alimenter la trésorerie de la société, au lieu de la reverser à l’administration comme il aurait dû le faire, constitue une faute, qui est bien à l’origine de la situation actuelle.
Ce que confirme le juge : le dirigeant qui manque de manière répété et grave à ses obligations fiscales, engage sa responsabilité financière, si cette faute rend impossible le recouvrement de l’impôt… ce qui est bien le cas ici !
Le dirigeant est ainsi condamné à régler les dettes de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2020, n° 18-14723
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Dissolution anticipée d’une société : et si elle était fautive ?
Dissolution anticipée non fautive = révocation non abusive
L’associé unique d’une société décide de la dissoudre de manière anticipée, ce qui a notamment pour conséquence de mettre fin aux fonctions de ses deux cogérants.
Mais l’un d’eux estime que l’associé a commis une faute en décidant de cette dissolution anticipée de la société : selon lui, celle-ci ne serait qu’un prétexte pour l’évincer de son poste de gérant !
Par conséquent, et parce qu’elle fait suite à une dissolution anticipée fautive, sa révocation est abusive… ce qui doit lui permettre d’être indemnisé.
Sauf que la société avait enregistré un résultat négatif avant sa dissolution, répond le juge, et que sa rentabilité était bien remise en question, indépendamment de toute appréciation portant sur les qualités du gérant.
La dissolution de la société n’est donc pas fautive... et l’ex-gérant, dont la révocation est ainsi valide, n’a pas à être indemnisé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 janvier 2020, n° 18-17131
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