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Entreprises : la relation de confiance version 2.0 est lancée !

26 mars 2019 - 2 minutes
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La Direction générale des finances publiques vient d’annoncer un ensemble de mesures destinées à renforcer la sécurité juridique et la conformité fiscale des entreprises. Nous vous proposons un tour d’horizon de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


A la recherche de plus de conformité fiscale…

Dans le prolongement de la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc »), le Gouvernement a dévoilé, mi-mars 2019, une nouvelle « démarche » de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) destinée à renforcer la sécurité juridique et la conformité fiscale des entreprises.

Cette nouvelle « démarche » s’articule autour des 7 axes suivants :

  • un appui des entreprises à l’international, dans leurs difficultés avec les administrations étrangères ;
  • une amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle ;
  • une mobilisation pour les rescrits ;
  • sous réserve de l’adoption prochaine d’un cahier des charges, un examen de conformité fiscale par un tiers de confiance dans le but de sécuriser les points usuels de fiscalité qui présentent de fortes convergences avec la comptabilité ;
  • la mise en place, au sein de la direction des grandes entreprises (DGE), d’un service de mise en conformité fiscale dont le but est de traiter les déclarations rectificatives des entreprises sur des sujets complexes ;
  • la mise en place de protocoles d’accompagnement fiscal personnalisé pour les PME qui se trouvent confrontées à des problématiques fiscales liées à leur croissance et leurs activités d’innovation : cet accompagnement est assuré par les pôles d’expertise juridique des directions régionales des finances publiques sur tout le territoire ;
  • la mise en place de protocoles de partenariat fiscal pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (qui emploient entre 250 et 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 Md €, soit un total de bilan n’excédant pas 2 Md €) : ces partenariats sont assurés par un service partenaire des entreprises placé au sein de la DGE.

Les protocoles de partenariat fiscal et d’accompagnement fiscal personnalisé sont réservés aux entreprises qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement et qui, au cours des 3 années précédentes, n’ont pas eu à s’acquitter de pénalités pour manquement intentionnel.

Notez qu’à la date du 14 mars 2019, les 12 premiers protocoles de partenariat fiscal ont été signés.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 14 mars 2019, n°639

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TPE/PME : des précisions sur la limitation de la durée des contrôles…

27 mars 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er décembre 2018, une expérimentation sur la limitation de la durée des contrôles des TPE/PME pour leurs établissements situés dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est en cours. De nouvelles précisions au sujet de cette expérimentation viennent de nous être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TPE/PME et limitation de la durée des contrôles : du nouveau…

L’expérimentation en matière de limitation de la durée des contrôles de certaines entreprises pour leurs établissements situés dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes prévue par la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc ») est en cours depuis le 1er décembre 2018. Elle devrait normalement s’achever le 30 novembre 2022.

Pour mémoire, cette expérimentation concerne les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€, et prévoit que la durée cumulée des opérations de contrôles (successifs ou simultanés), sur place ou sur pièces, engagées depuis le 1er décembre 2018 ne pourra pas excéder 9 mois (270 jours) sur une période de 3 ans.

Par « opérations de contrôle », il faut entendre les contrôles qui sont diligentés par les différentes administrations d’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes et personnes chargés d’une mission de service public.

Concrètement, sont concernés par cette limitation :

  • l’administration fiscale ;
  • l’Urssaf ;
  • les organismes de sécurité sociale ;
  • l’inspection du travail ;
  • etc.

Le Gouvernement vient de nous apporter 3 précisions concernant cette expérimentation.

Tout d’abord, la durée des contrôles est exprimée en jours entiers : les contrôles d’une durée inférieure à 1 jour seront tout de même comptabilisés pour 1 jour entier.

Ensuite, la durée cumulée des contrôles (simultanés ou successifs) se calcule par établissement, et non par entreprise. En conséquence, une entreprise qui dispose de plusieurs établissements devra suivre le décompte de la durée de 270 jours pour chacun de ses établissements pris distinctement.

Enfin, si l’entreprise estime que la durée limitée des contrôles est atteinte, elle devra en faire part elle-même à l’administration : juridiquement, on dit qu’elle devra « lui opposer l’atteinte de la durée de 270 jours sur 3 ans ».

Notez que cette période de 3 ans s’apprécie en partant de la date à laquelle l’entreprise a opposé à l’administration l’atteinte de la durée cumulée de 270 jours.

A l’appui de son affirmation, l’entreprise devra fournir à l’administration les copies des attestations mentionnant le champ et la durée des contrôles déjà opérés sur l’établissement concerné au titre des 3 dernières années, afin que cette dernière puisse vérifier que les 270 jours ont été atteints.

Source : Circulaire du 19 février 2019 relative à l’expérimentation d’une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur les petites et moyennes entreprises dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France, n° CPAM1831428C

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Mouvement des « gilets jaunes » : un délai supplémentaire ?

28 mars 2019 - 1 minute
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A l’approche de la 20ème semaine de mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), le Gouvernement vient accorder des « délais de paiement » supplémentaires aux entreprises confrontées à des difficultés. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mouvement des « gilets jaunes » : une tolérance jusqu’au 30 avril 2019 !

Initialement, il était prévu que les entreprises confrontées à des difficultés du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes ») puissent bénéficier, jusqu’au 31 mars 2019, sur demande et toutes conditions remplies :

  • d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt pour leurs échéances fiscales ;
  • d’un report ou d’un étalement de leurs échéances de cotisations sociales.

Le Gouvernement vient d’annoncer que ces mêmes entreprises en difficultés pourront solliciter jusqu’au 30 avril 2019, le cas échéant :

  • un plan d’étalement du règlement de leur dette fiscale ;
  • une remise d’impôt ;
  • un report du paiement des cotisations dues au titre des mois de janvier, février et mars 2019 ;
  • un report du paiement des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019 pour les cotisants non mensualisés.

Source : Communiqué du Ministère de l’économie et des Finances du 19 mars 2019 (www.economie.gouv.fr)

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Déclaration sociale des indépendants : fini le papier ?

11 avril 2019 - 2 minutes
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Chaque année vient le moment de compléter votre déclaration sociale des indépendants (DSI), récapitulant vos revenus de l’année précédente afin de calculer vos cotisations et contributions sociales obligatoires. Et, pour 2019, il faut le faire avant...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus de déclaration papier !

Depuis le 2 avril 2019, et si vous relevez du régime des travailleurs non-salariés, vous pouvez déclarer vos revenus professionnels perçus en 2018, par internet sur le site www.net-entreprises.fr (ou via son application mobile).

Il n’est plus possible, à présent, de remplir le formulaire papier, quand bien même vos revenus 2018 seraient nuls ou déficitaires.

Il n’existe donc plus qu’une seule date limite de déclaration, fixée, cette année, au 7 juin 2019.

Pour rappel, si vous ne souscrivez pas la déclaration nécessaire au calcul de vos cotisations sociales, ces dernières seront calculées provisoirement. L’assiette retenue (qui sera majorée de 25 % pour chaque année non déclarée) sera égale à la base la plus élevée parmi :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
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  • www.net-entreprises.fr
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Loueur en meublé « professionnel » : des conditions à respecter

11 avril 2019 - 2 minutes
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Question : pour être qualifié de « loueur en meublé professionnel », faut-il obligatoirement s’inscrire en cette qualité au registre du commerce et des sociétés (RCS) ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loueur en meublé : une distinction à faire...

Par principe, la qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s) et du traitement fiscal des déficits tirés de cette activité.

Par définition, un loueur en meublé non professionnel est celui qui ne peut pas être qualifié de loueur en meublé professionnel. Et pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 2 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :

  • que les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l'activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Ces conditions se sont, en pratique, allégées puisque, depuis le 8 février 2018, il n’est plus nécessaire que l’activité soit déclarée au registre du commerce et des sociétés pour que le loueur soit qualifié, le cas échéant, de « professionnel ». De 3 conditions, le loueur en meublé professionnel doit seulement et désormais remplir les 2 critères précédents.

C’est ce qui vient encore d’être rappelé par l’administration fiscale...

Sources :

  • Actualité BOFiP du 20 mars 2019
  • Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689

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Impôt sur le revenu : (toujours) à déclarer !

11 avril 2019 - 2 minutes
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Malgré la mise en place du prélèvement à la source, depuis le 1er janvier 2019, une déclaration de revenus doit toujours être complétée et transmise aux services fiscaux. Et justement, les dates limites de dépôt de la déclaration des revenus 2018 sont désormais connues...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration de revenus 2018 : des dates limites variables selon les régions

Par principe, la déclaration de revenus doit désormais être complétée en ligne, directement à partir de votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le :

  • 21 mai 2019, si vous habitez dans les départements 01 à 19 (ou si vous êtes non-résident) ;
  • 28 mai 2019 si vous habitez dans les départements 20 à 49 ;
  • 4 juin 2019 si vous habitez dans les départements 50 à 974/976.

A titre exceptionnel, et seulement si vous n’êtes pas en mesure de pouvoir déclarer en ligne vos revenus, notamment si vous ne disposez pas d’accès à Internet à domicile, vous pourrez compléter une déclaration papier, à envoyer à votre service des impôts au plus tard le 16 mai 2019 (à minuit, le cachet de La Poste faisant foi).

Pour rappel, s’agissant des revenus 2018, une « année fiscale blanche » est prévue, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ») visant à annuler l’imposition des revenus non exceptionnels.

Par ailleurs, les revenus déclarés en mai / juin 2019 serviront à déterminer et actualiser les taux du prélèvement à la source qui seront appliqués dès septembre 2019.

Source : www.economie.gouv.fr

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Quotient familial : si vous accueillez une personne sous votre toit...

15 avril 2019 - 2 minutes
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Si vous hébergez, chez vous, une personne titulaire de la carte invalidité, vous pouvez en tenir compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu, au titre d’une majoration de votre quotient familial. Sous réserve de conditions...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une majoration du quotient familial sous réserve de vivre « sous le même toit »...

La règle est la suivante : tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité, avec pour conséquence une majoration du quotient familial.

Mais que faut-il entendre par « vivre sous le même toit » ?

En principe, la condition de vie sous le même toit à laquelle est subordonné le bénéfice d'une majoration du quotient familial pour prise à sa charge d'une personne invalide correspond à l'accueil à domicile d'une personne invalide. Cette condition de vie commune est aussi respectée lorsque c’est le contribuable qui habite chez la personne invalide.

Mais, en pratique, il faut aussi regarder les conditions d’hébergement, spécialement en cas d’occupation d’un même immeuble, au regard de son agencement.

C’est exactement ce qui s’est passé dans une affaire un peu particulière, dans laquelle un neveu habitait un appartement situé dans le même immeuble que celui de sa tante invalide, et qui a demandé le bénéfice de la majoration du quotient familial.

Pour lui, la condition de vie sous le même toit était respectée, mais l’administration ne l’a pas suivie dans son raisonnement et lui a refusé le bénéfice de la majoration de quotient familial.

Et pourtant le juge, qui a spécifiquement analysé l’agencement de l’immeuble, le lui a accordé : les appartements occupés par le neveu et la tante étaient communicants, et un ascenseur avait été installé pour que la tante puisse accéder à une cuisine installée au sous-sol qui était incluse dans les lots appartenant au neveu et qu'elle partageait avec lui.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2018, n° 401627

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Location Airbnb : la Mairie peut-elle contrôler un domicile en l’absence de son occupant ?

16 avril 2019 - 2 minutes
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La Loi prévoit que les agents municipaux peuvent visiter un logement sans l’accord ou en l’absence de son occupant, s’ils sont accompagnés par le Maire ou le commissaire de police. Cette disposition est-elle constitutionnelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location Airbnb : pas de visite sans l’accord ou en l’absence de l’occupant !

Une disposition légale prévoit qu’en cas de refus ou en l’absence de l’occupant d’un logement (propriétaire ou locataire), un agent municipal assermenté peut se faire ouvrir les portes de ce logement et le visiter, en présence du Maire ou du commissaire de police.

Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour mettre un logement en location sur Airbnb, il faut obtenir une autorisation de la Mairie.

Or, certains propriétaires ou locataires mettent leur logement en location sur Airbnb sans même chercher à obtenir cette autorisation. Pour lutter contre ces locations touristiques illégales, les Mairies recourent à la disposition légale précitée.

2 propriétaires parisiens ont ainsi vu leur logement contrôlé en leur absence, en vertu de cette disposition légale. La Mairie leur a alors demandé de mettre fin à la location touristique illégale.

Ces 2 propriétaires ont cependant estimé que ces contrôles étaient abusifs et inconstitutionnels. Pour eux, faute d’une autorisation judiciaire préalable, la visite d’un logement sans l’accord ou en l’absence de son occupant est contraire au principe d’inviolabilité du domicile. Ce qu’a confirmé le juge qui a déclaré la disposition litigieuse anticonstitutionnelle !

Source : Décision QPC du Conseil Constitutionnel du 5 avril 2019, n° 2019-772

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Défiscalisation « Denormandie » : on en sait plus !

17 avril 2019 - 4 minutes
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Le dispositif Denormandie est, en pratique, le dispositif Pinel appliqué aux logements anciens qui font l’objet de travaux de rénovation ou de locaux qui font l’objet de travaux de transformation en logement. Et on en sait désormais plus, entre autres, sur les travaux éligibles...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif « Denormandie » : quels travaux pour quel objectif ?

Rappelons au préalable que, depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, si vous achetez un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ou de rénovation, ou un local que vous transformez en logement, et sous réserve que le montant de ces travaux, facturés par un professionnel, représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat, vous pourrez bénéficier de la réduction d’impôt « Denormandie », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Mais cela suppose de respecter des conditions précises portant notamment sur la nature des travaux, le niveau de performance énergétique à atteindre et la localisation géographique du logement.

  • S’agissant de la nature des travaux

Les travaux de rénovation éligibles au dispositif s'entendent de tous travaux ayant pour objet la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables. Sont aussi visés les travaux visant à réaliser des économies d'énergie pour ces surfaces, ainsi qu’à créer des surfaces habitables à partir de l'aménagement des surfaces annexes (combles, garages).

Sont toutefois exclus les travaux portant sur des locaux ou des équipements d'agrément.

Notez qu’il faut joindre, à sa déclaration de revenus une note récapitulant les travaux réalisés et leur montant.

  • S’agissant du niveau de performance énergétique

Le bénéfice de la réduction d’impôt « Denormandie » visent les logements qui respectent, soit des critères de seuils de consommation énergétique, soit des critères de performance énergétique.

Tout d’abord, la diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du logement doit être d’au moins 30 % par rapport à celle d’avant travaux (20 % dans un logement situé en copropriété) ; en outre, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du logement rénové doit être inférieure à 331KWh/m²/an.

Ensuite, le logement doit respecter des exigences de performance énergétique, pour au moins 2 des 5 catégories suivantes (et qui permettent d'atteindre une consommation conventionnelle d'énergie primaire après travaux inférieure à 331KWh/m²/an) :

  • isolation de la toiture ;
  • isolation des murs donnant sur l'extérieur ;
  • isolation des parois vitrés donnant sur l'extérieur ;
  • systèmes de chauffage ;
  • système de production d'eau chaude sanitaire.

Le respect des seuils de consommation d’énergie et de performance énergétique est justifié par la fourniture :

  • d'une évaluation énergétique réalisée par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, qui indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux ;
  • de factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance requis.
  • S’agissant de la localisation géographique

Notez, enfin, que le logement doit être situé dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué (plan « Action cœur de ville ») ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

  • Spécialement pour l’Outre-mer

Sont éligibles au dispositif Pinel-réhabilitation, les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de rénovation (précités), et qui respectent à la fois une exigence thermique et une exigence énergétique :

  • l’exigence thermique vise l'intégration au logement de l'un des équipements suivants : surtoiture ventilée, isolation thermique, bardage ventilé, pare soleil horizontaux, brise-soleil verticaux, protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies, ventilateurs de plafond ;
  • l’exigence énergétique vise l'intégration au logement d'un au moins des équipements suivants :équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable,-pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire (ainsi que le coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques), équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Sources :

  • Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l'application du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe III du même code

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Désaccord avec l’Urssaf : pensez à la médiation !

17 avril 2019 - 3 minutes
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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, a généralisé la médiation en matière de Sécurité sociale. Afin de garantir une certaine sécurité du dispositif, le médiateur devra, à compter du 1er juin 2019, respecter un certain nombre de critères…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Médiation avec les organismes de sécurité sociale : quelles garanties ?

Dans le cadre de différends avec un organisme de Sécurité sociale (CPAM ou Urssaf, par exemple), il est possible de recourir à la médiation qui a, en effet, été généralisée.

Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’organisme de Sécurité sociale, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n'ait été formé.

L'engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours prévus pour ces réclamations. Cette suspension commence à la notification, par le médiateur, de l’information portant sur la recevabilité de la réclamation qui lui est soumise et dure jusqu'à ce qu’il ait communiqué ses recommandations aux 2 parties.

Si l’usager (employeur, travailleur indépendant ou particulier) engage un recours contentieux (s’il saisit un tribunal), il met fin à la médiation.

A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre des réclamations concernant le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles, l'Urssaf devra transmettre à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions qui restent à définir par décret.

Notez que le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme, duquel il est, par ailleurs, placé sous la responsabilité fonctionnelle. A cette fin, et à compter du 1er juin 2019, le médiateur devra justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et posséder une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, en particulier en droit de la sécurité sociale.

Il sera soumis à une obligation de confidentialité : ses constatations, ainsi que les déclarations recueillies au cours de la médiation ne pourront pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties sauf :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

Enfin, le médiateur accomplira sa mission en toute impartialité et ne pourra recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui sera soumise. Il devra, en outre, prévenir toute situation de conflit d'intérêts ou encore déclarer, le cas échéant, s'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Si tel est le cas, la réclamation sera traitée par le médiateur d'un autre organisme.

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  • Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, article 34
  • Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale
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