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Le coin du dirigeant

Prélèvement à la source : un impact sur les successions ?

15 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de décès d’un proche, pour le calcul des droits de successions dus par les héritiers, il faut tenir compte, notamment, des dettes du défunt. Parmi ces dettes, on retrouve l’impôt sur le revenu n’ayant pas encore été payé au jour du décès. La mise en place du prélèvement à la source (PAS) change-t-elle quelque chose ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS et succession : l’impôt sur le revenu toujours déductible ?

En cas de décès d’un proche, les héritiers doivent s’acquitter des droits de succession. Ces droits sont calculés sur la valeur des biens transmis, déduction faite des dettes à la charge du défunt.

Parmi les dettes déductibles, on retrouve l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédant celle du décès et restant encore à devoir, ainsi que celui dû au titre de l’année du décès.

A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si la mise en place du prélèvement à la source avait un impact sur le caractère déductible de l’impôt sur le revenu pour le calcul des droits de succession.

Pour répondre à cette question, il faut distinguer 2 cas de figure :

  • concernant les revenus perçus en 2018 par une personne décédée en 2018 ou en 2019 :
  • ○ pour les revenus non exceptionnels (c’est-à-dire susceptibles d’être recueillis annuellement) et faisant l’objet d’un prélèvement à la source, par exemple les salaires, aucun impôt ne sera dû suite à la mise en place du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) destiné à éviter les doubles impositions en 2019 : en conséquence, puisqu’il n’y a pas d’impôt à payer, il n’y aura rien à déduire pour le calcul des droits de succession ;
  • ○ pour les revenus exceptionnels, par exemple les primes exceptionnelles versées par l’employeur en plus du salaire, et ceux ne faisant pas l’objet d’un prélèvement à la source (par exemple les dividendes) : l’impôt dû pour ce type de revenus sera normalement déductible pour le calcul des droits de succession ;
  • concernant les revenus perçus depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’à la date du décès (en 2019) : au moment de la déclaration de revenus 2020, s’il apparaît que les retenues à la source effectuées au cours de l’année 2019 ont été insuffisantes, le restant dû par les héritiers sera normalement déductible pour le calcul des droits de succession.

En conséquence, hormis la spécificité tenant à la mise en place du CIMR pour les revenus perçus en 2018, les règles de déductions de l’impôt sur le revenu dû par le défunt restent inchangées malgré la mise en place du prélèvement à la source.

Source : Réponse ministérielle Bonnecarrère du 27 décembre 2018, Sénat, n°05399

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Vente d’immeuble à rénover : faut-il prendre en compte les travaux ?

15 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un particulier achète un immeuble dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) et bénéficie d’une réduction d’impôt pour les travaux de rénovation réalisés (réduction « Malraux »). Quelques années plus tard, il vend cet immeuble et, pour le calcul du gain imposable, il tient compte du montant des travaux réalisés, ce que lui refuse l’administration. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction Malraux et revente d’immeuble : des travaux pris en compte 2 fois ?

En cas de vente d’une maison, d’un appartement, etc. par un particulier, le gain réalisé (la plus-value), égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, sera soumis à l’impôt sur le revenu.

Il existe aujourd’hui plusieurs dispositifs d’optimisation fiscale permettant de réduire le montant de ce gain imposable : l’un d’entre eux consiste à influer directement sur le calcul de la plus-value, en diminuant le prix de vente de certains frais supportés par le vendeur, ou en augmentant le prix d’achat de différents frais et charges (montant des travaux réalisés par exemple).

La question s’est posée de savoir si à l’occasion de la vente d’un immeuble acheté dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR), il était possible, pour le calcul de la plus-value imposable, de majorer le prix d’achat du montant des travaux réalisés, dès lors que le propriétaire a déjà pu bénéficier de la réduction d’impôt Malraux pour ces mêmes travaux.

La réponse à cette question est simple : c’est non ! Parce que les dépenses de travaux ont ouvert droit à une réduction d’impôt (ici la réduction Malraux), il n’est pas possible d’en tenir compte pour le calcul de l’éventuelle plus-value qui serait réalisée lors de la revente du logement.

Cela s’explique par le fait que ces dépenses ont d’ores et déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

Source : Réponse ministérielle Frassa du 10 janvier 2019, Sénat, n°01409

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Changer votre chaudière : une aide financière disponible !

28 février 2019 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Prochainement, le Gouvernement devrait mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie » pour encourager le remplacement de certains appareils fonctionnant au gaz (chaudières, radiateurs, poêles, etc.). En attendant, des aides financières sont d’ores et déjà mises en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « chèque conversion » qu’est-ce que c’est ?

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H.

Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.

Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, il est prévu de mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie ».

Les modalités d’application de ce chèque conversion, de même que les caractéristiques des appareils éligibles, devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour). Dans cette attente, plusieurs aides financières sont d’ores et déjà mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Lesquelles ?


Des aides financières pour tous ?

  • Combien ?

Les aides financières temporairement mises en place dans l’attente de la création du « chèque conversion » couvrent la totalité des montants supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite de :

  • ○ 4 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz murale d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
  • ○ 5 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz au sol d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
  • ○ 1 000 € pour le remplacement d’un radiateur à gaz ;
  • ○ 5 000 € pour le remplacement d’un poêle ou d’un insert à gaz ;
  • ○ 1 200 € pour le remplacement d’un appareil à gaz fournissant de l’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kilowatts.
  • Pourquoi ?

Ces différentes aides financières peuvent être utilisées pour l’achat et l’installation :

  • ○ d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • ○ d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • ○ d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).
  • Par qui ?

Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (GRDF par exemple) qui se chargent d’attribuer cette aide financière après avoir récupéré, auprès des installateurs, les factures d’achat et d’installation des appareils de remplacement.

  • Où ?

Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans les communes suivantes :

  • ○ dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • ○ dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • ○ dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Source :

  • Décret n°2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
  • Arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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Engagement de caution (dis)proportionné : un cas vécu…

05 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une banque demande au dirigeant d’une société qui ne rembourse plus les échéances d’emprunt dues d’honorer son engagement de caution. Ce que le dirigeant refuse, estimant qu’il est disproportionné, et donc nul, au regard de l’évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société faite par la banque… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution disproportionné = engagement de caution nul !

Un dirigeant se porte caution d’un prêt bancaire consenti à sa société pour acheter un fonds de commerce de pharmacie. Par la suite, sa société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et pour recouvrer les sommes encore dues, la banque demande à la caution d’honorer son engagement de caution.

Mais le dirigeant refuse d’y donner suite, estimant que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses capacités financières, ce qui le rend nul et lui permet de ne pas rembourser les échéances encore dues par sa société.

Il constate que, pour apprécier ses capacités financières, le banque a procédé à une évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société, en estimant les résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche.

Pour déterminer ces résultats à venir, la banque s’est basée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours 4 derniers exercices par le précédent exploitant du fonds de commerce acheté par la société.

Or, le dirigeant considère que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte. Il développe pour cela 3 arguments.

Tout d’abord, il estime que le calcul effectué par la banque ne s’applique qu’au fonds de commerce et n’est pas transposable à la société, dont la valorisation est composée d’éléments actifs et passifs.

Ensuite, il rappelle qu’au jour de la signature de son engagement de caution, la société venait d’être créée et qu’elle n’avait alors débuté aucune activité effective.

Enfin, il rappelle que la société n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et lorsqu’elle l’est devenue, l’actif représenté par le fonds a eu pour contrepartie un passif de même montant (correspondant au prêt bancaire souscrit pour financer intégralement son acquisition).

Par conséquent, le dirigeant considère que les parts sociales doivent être évaluées à leur valeur nominale, sans tenir compte des résultats à venir.

Or, en appliquant une valeur nominale à ces parts sociales, il en ressort que le dirigeant a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 février 2019, n° 17-23186

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Le timbre fiscal électronique annule et remplace le timbre papier !

07 mars 2019 - 1 minute
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Souhaitant obtenir un passeport, vous vous rendez chez votre buraliste habituel pour acheter le timbre fiscal à joindre à votre dossier. Sauf que votre buraliste n’en vend plus… Où pouvez-vous vous le procurer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Timbres fiscaux : où les acheter ?

Depuis le 1er janvier 2019, pour réaliser certaines formalités administratives, vous ne pouvez plus acheter de timbre fiscal papier : vous devez vous le procurer par voie électronique sur le site internet timbres.impots.gouv.fr ou auprès d’un buraliste équipé de l’application « Point de vente agréé ».

Sont concernées par l’obligation de se munir d’un timbre électronique les demandes de :

  • passeport ;
  • permis bateau ;
  • titres pour les étrangers et attestations d’accueil ;
  • naturalisation ;
  • renouvellement de carte d’identité ;
  • permis de conduire (en cas de perte ou de vol).

Le timbre amende existe toujours en version papier pour le paiement des contraventions, sous réserve qu’elles soient établies sur les carnets à souche de verbalisation.

Notez que si vous avez acheté un timbre électronique il y a moins d’un an et que vous n’en avez plus l’utilité, vous pouvez en demander le remboursement à l’administration, toujours sur le site internet timbres.impots.gouv.fr.

Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 27 février 2019

Le timbre fiscal papier est mort : vive le timbre électronique ! © Copyright WebLex - 2019

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Revenus fonciers : déduire les travaux de jardinage ?

08 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple, propriétaire d’un logement donné en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser des travaux d’entretien du jardin (élagage d’arbres, plantation, mise en décharge de déchets, etc.) qu’il déduit de son revenu imposable. Refus de l’administration qui considère que les frais relatifs à la mise en décharge de déchets ne sont pas déductibles. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus fonciers : frais d’élagage, oui ; frais de mise en décharge, peut-être…

Un couple, propriétaire d’une maison placée en location par l’intermédiaire d’une SCI, fait réaliser, par un professionnel, d’importants travaux d’entretien du jardin, notamment l’élagage des arbres et la mise en déchetterie des déchets, qu’il déduit de son revenu foncier imposable.

Refus de l’administration qui rappelle que, si la déduction des dépenses d’élagage est ici possible, s’agissant de charges qui ne sont pas récupérables sur le locataire, il n’en va pas de même des dépenses liées à la mise en déchetterie des déchets.

Ici, elle considère, implicitement, que les dépenses de mise en déchetterie sont récupérables sur le locataire : plus simplement, plutôt que de les déduire de son revenu imposable, le couple aurait dû en demander le remboursement à son locataire… ce qu’il n’a pas fait.

Une opinion que ne partage pas le juge : puisqu’une partie des dépenses de mise en déchetterie des déchets (67,56 %) est liée de façon certaine à l’élagage des arbres, elles sont en partie déductibles des revenus fonciers du propriétaire (à hauteur de 67,56 %).

Le redressement fiscal est donc partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°405911

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Se porter caution : combien ?

11 mars 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant s’est porté caution des engagements financiers pris par sa société, et, cette dernière étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre lui pour le remboursement des sommes. Mais, s’il admet devoir suppléer son entreprise, reste à régler la question du montant dû...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cautionnement : attention au montant !

Une banque a consenti à une société une facilité de caisse d'un montant de 100 000 €. Elle augmente le montant de cette facilité de caisse pour le porter à 400 000 €, tout en réclamant que son dirigeant se porte caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de la somme de 360 000 €.

Très peu de temps après, la société ayant été malheureusement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, la banque a réclamé au dirigeant, en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 360 000 €, au titre de l'ensemble des concours qu'elle avait octroyés à la société.

Mais le dirigeant, s’il ne conteste pas sa qualité de caution et devoir intervenir à ce titre, considère toutefois que son cautionnement est limité à la seule facilité de caisse accordée, soit la somme de 300 000 €.

Ce qui va amener le juge à relire attentivement l’acte de caution. Et ce dernier stipule que le cautionnement a été consenti par le dirigeant en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit...».

Pour le juge, c’est clair : aucune de ces stipulations ne permet de considérer qu'il ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300 000 € autorisé par la banque. Laquelle est donc dans son droit lorsqu’elle réclame au dirigeant la somme de 360 000 €...

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 janvier 2019, n° 17-14118

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Crédit d’impôt pour la transition énergétique : des dépenses limitées ?

19 mars 2019 - 4 minutes
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La Loi de Finances pour 2019 est venue proroger et aménager le crédit d’impôt pour la transition énergétique : elle a notamment prévu que certains achats ouvriront droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses. Ces différents plafonds de dépenses viennent d’être publiés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CITE : des dépenses limitées pour certains travaux

En 2019, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été prorogé pour une durée d’1 an (jusqu’au 31 décembre 2019), dans les conditions jusqu’à présent applicables, avec toutefois quelques aménagements notables pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

Tout d’abord, le bénéfice de l’avantage fiscal est rétabli pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond fixé à 670 € par équipement, et à condition que ces nouvelles fenêtres viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Par « équipement », il faut entendre la menuiserie et les parois vitrées associées. Pour ces dépenses, le taux du CITE est fixé à 15 %.

Les dépenses de pose d'équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, jusque-là exclues du dispositif, de même que les dépenses payées pour la dépose d'une cuve à fioul deviennent éligibles au CITE, au taux de 30 % pour la 1ère catégorie de dépenses, au taux de 50 % pour la 2nde catégorie, sous réserve du respect d’un plafond de ressources.

Notez que sont assimilés à des cuves à fioul, les réservoirs et les stockages de fioul. Quelle que soit la terminologie employée (cuve, réservoir ou stockage), l’entreprise qui se charge de la dépose devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de formation de vapeurs et devra fournir une attestation en ce sens au propriétaire.

Ensuite, les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles fonctionnant au fioul, demeurent éligibles au CITE (au taux de 30 %), mais dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 € TTC par logement, et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 92 % ;
  • lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à :
  • ○ 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
  • ○ 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.

Ce plafond de dépenses de 3 350 € TTC s’applique aussi pour l’achat de chaudières à micro-génération fonctionnant au gaz.

Quant aux dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, elles ouvraient droit, jusqu’à présent, au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC. Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019, ce plafond est porté à 4 000 € TTC sous conditions de ressources. A défaut de remplir les conditions de ressources nécessaires, le plafond de dépenses reste fixé à 3 000 € TTC.

Enfin, les dépenses d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ouvrent toujours droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors capteurs, fixé à :


Type de capteur solaire


Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs


Ménages remplissant le plafond de ressources


Autres ménages


Thermique à circulation de liquide


1 300 € TTC


1 000 € TTC


Thermique à air


520 € TTC


400 € TTC


Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2


520 € TTC


400 € TTC


Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2


260 € TTC


200 € TTC

A toutes fins utiles, notez que pour 2019, le plafond de ressources évoqué ici à plusieurs reprises est le suivant :

Nombre de personnes composant le ménage

Ile de France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

20 470

14 790

2

30 044

21 630

3

36 080

26 013

4

42 128

30 389

5

48 198

34 784

Par personne supplémentaire

+ 6 059

+ 4 385

Source :

  • Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
  • Décret n°2019-88 du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables

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Rachat de fonds de commerce par des salariés : un avantage fiscal sous conditions…

22 mars 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

2 salariés envisagent de racheter le fonds de commerce dans lequel ils travaillent. Ils réclament le bénéfice de l’avantage fiscal applicable à cette opération (lequel ?), que l’administration fiscale leur refuse (pourquoi ?) ...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un avantage fiscal qui ne s’applique pas aux sociétés…

En principe, la vente d’un fonds de commerce implique le paiement de droits d’enregistrement, calculés selon un barème progressif sur la base du prix convenu entre le vendeur et l’acheteur.

Toutefois, dans certaines situations et pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds (telle que retenue dans l’acte de vente) sera diminuée d’un abattement de 300 000 €.

Tel est le cas, notamment, lorsque la vente est consentie au profit d’un ou plusieurs salariés titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein, soit d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds est cédé.

Cet avantage fiscal est donc réservé, a priori, aux acquéreurs particuliers et ne s’applique pas si l’acheteur est une société.

L’administration fiscale a néanmoins précisé, à plusieurs reprises, qu’il pouvait également s’appliquer aux acquéreurs constitués sous forme d’EARL unipersonnelle (entreprise à responsabilité limitée), de SELARL unipersonnelle (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) ou de SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).

Il a récemment été demandé si une SAS (société par action simplifiée), constituée entre 2 salariés acquéreurs et le cédant (à concurrence d’1/3 chacun) pour le rachat du fonds de commerce du cédant, pouvait bénéficier de l’abattement de 300 000 €.

La réponse est négative : la Loi a réservé le bénéfice de cet avantage fiscal aux acquéreurs particuliers. Si l’administration admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées en vue du rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà.

Source : Réponse ministérielle Boyer du 14 mars 2019, Sénat, n°08340

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Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?

22 mars 2019 - 2 minutes
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Un particulier fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans l’achat de tractopelles. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse, considérant que le matériel acheté est usagé. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.

A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.

Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.

Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.

Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.

L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861

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