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Le coin du dirigeant

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : c’est parti !

18 janvier 2019 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il était annoncé depuis plusieurs années, il est enfin là : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est effectif depuis le 1er janvier 2019. L’occasion pour le Gouvernement de faire un point sur les services à disposition des usagers, sur les premiers prélèvements réalisés le 15 janvier 2019 et sur la procédure à suivre pour déclarer un changement de situation de famille.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : ce qui s’est passé le 15 janvier 2019…

  • Un acompte pour les travailleurs indépendants

Pour les salariés, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR) prend la forme d’une retenue sur le salaire effectuée par l’employeur.

En revanche, pour les travailleurs indépendants, les choses sont quelque peu différentes : le prélèvement à la source prend la forme d’un acompte (mensuel ou trimestriel) prélevé directement par l’administration fiscale sur le compte bancaire du professionnel.

Le 15 janvier 2019, les premiers acomptes mensuels ont été prélevés : si vous êtes concerné, vous verrez apparaître la mention « PRELEVEMENT A LA SOURCE REVENUS 2019 » sur votre relevé bancaire.

Notez que si vous êtes concerné par le paiement d’un acompte mensuel et que vous n’avez pas communiqué vos coordonnées bancaires à l’administration fiscale, vous recevrez très prochainement une lettre de relance. Vous pourrez alors payer votre acompte en ligne.

Dans la mesure du possible, pensez à communiquer rapidement vos coordonnées bancaires pour qu’elles soient prises en compte dès février 2019.

Retenez que toutes les anciennes mensualités (dans le cadre de l’option sur la mensualisation) ont été désactivées.

Pour mémoire, les revenus suivants sont soumis à l’acompte (mensuel ou trimestriel) :

  • les bénéfices professionnels retirés d’une activité industrielle ou commerciale (BIC), non commerciale (BNC) ou agricole (BA) ;
  • les revenus des gérants majoritaires de SARL soumises à l’impôt sur les sociétés, des gérants de sociétés en commandite par actions, des associés en nom des sociétés de personnes, des membres des sociétés en participation, de l’associé unique personne physique d'une EURL, des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour l’impôt sur les sociétés) ;
  • les revenus des agents généraux d’assurance ;
  • les revenus des artistes, écrivains, compositeurs ;
  • les revenus des fonctionnaires chercheurs ;
  • les revenus fonciers ;
  • les pensions alimentaires, prestations compensatoires et rentes viagères à titre onéreux.
  • Un acompte de crédits et réductions d’impôt

Le 15 janvier 2019, certains particuliers ont reçu des virements de l’administration fiscale constitutifs d’une avance sur certain(e)s réductions et crédits d’impôts. Cette avance correspond à 60 % du montant des avantage fiscaux suivants, le solde devant être régularisé au cours de l’été 2019 :

  • réductions d'impôt en faveur des investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot, Pinel, investissements Outre-mer) ;
  • réduction d'impôt EHPAD (dépenses d'hébergement en établissements pour personnes âgées dépendantes) ;
  • réduction d'IR pour dons ;
  • crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
  • crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ;
  • crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants.

Si vous êtes concerné, vous verrez apparaître la mention « CREDIMPOT ALASOURCE » sur votre relevé bancaire.


Prélèvement à la source : les services à disposition des usagers

Depuis le 1er janvier 2019, l’administration fiscale est dans l’obligation de communiquer au contribuable les calculs ayant permis de déterminer le taux de prélèvement qui lui est applicable. Elle doit également communiquer les calculs ayant déterminé le montant de l’acompte dû par les travailleurs indépendants, les titulaires des revenus fonciers, etc.

Notez qu’elle a déjà mis en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, 2 fiches de calcul du taux de prélèvement à la source vous permettant de déterminer, à partir de vos revenus 2017, le taux qui vous est applicable pour les 6 premiers mois de l’année 2019 :

  • le formulaire 2041-SPAS, qui est un modèle simplifié en 5 pages ;
  • le formulaire 2041-CPAS, qui est un modèle complet en 7 pages à destination des personnes qui perçoivent des BIC, des BNC, des BA, des revenus de source étrangères ou des revenus taxés à l’impôt sur le revenu suivant le système du quotient.

A toutes fins utiles, si vous avez des questions sur le prélèvement à la source, n’hésitez pas à contacter l’administration au 0 809 401 401 du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h00. Il s’agit d’un numéro non surtaxé.


Prélèvement à la source : déclarer un changement de situation de famille

Si votre situation de famille a changé en 2018, si elle change en 2019, ou si vos revenus évoluent de telle façon que vous souhaitez modifier votre taux de prélèvement, vous pouvez le déclarer à l’administration grâce au service internet « gérer mon prélèvement à la source » accessible depuis votre espace sécurité sur le site impots.gouv.fr.

Si vous n’avez pas d’accès Internet, si vous n’avez pas d’ordinateur ou si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, vous pouvez effectuer ces démarches par téléphone au 0809 401 401.

Les modifications déclarées seront prises en compte au titre du mois suivant, voire du mois M+2, selon qu’elles sont réalisées en début ou en fin de mois.

L’administration a particulièrement détaillé la situation des personnes souhaitant déclarer un mariage ou un Pacs. Il s’agit d’une procédure en 3 temps :

  • premièrement, déclarer les informations suivantes : date du mariage ou du Pacs, éléments d’identification du conjoint ou du partenaire (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro fiscal), situation du foyer fiscal (personnes à charge, invalidité, etc.) ;
  • deuxièmement, contrôler les revenus 2017 (information pré-remplie par l’administration) et déclarer le montant de vos revenus 2018 : pour information, vous pouvez retrouver le montant net imposable 2018 sur votre bulletin de salaire du mois de décembre 2018 ;
  • troisièmement, communiquer vos coordonnées bancaires.
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Sources
  • www.impots.gouv.fr
  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 13 janvier 2019, n°549
  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 26 décembre 2018, n°529
  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 17 décembre 2018, n°519
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Relations administration / usagers : un libre accès à certaines informations ?

21 janvier 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dite Loi Essoc, publiée en août 2018, prévoyait que l'administration fiscale devait rendre librement accessible au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières. Des précisions viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un libre accès pour certaines informations touchant aux valeurs foncières

Initialement, il était prévu que l'administration fiscale devait rendre librement accessible au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des 5 dernières années.

Des précisions sur les modalités d'application d’une telle publicité viennent d’être apportées.

Depuis le 31 décembre 2018, l’administration fiscale doit donc mettre gratuitement à disposition du public des informations concernant les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers qui sont publiées au fichier immobilier au cours des 5 dernières années.

Pour chaque mutation, elle devra donc laisser en libre accès les informations suivantes, sous forme d’un fichier électronique standard pouvant être téléchargé :

  • date et nature de la mutation ;
  • prix ;
  • adresse : numéro de voie, indice de répétition, type, code et libellé de la voie, code postal et libellé de la commune ;
  • références cadastrales : code de la commune et du département, préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens, numéro de volume et, si le bien objet de la mutation est situé en copropriété, nombre de lots et numéro de lot, dans la limite de 5 lots par mutation ;
  • descriptif du bien dès lors qu’il a été déclaré à l’administration : surface Carrez, surface réelle, code type de local, type de local, nombre de pièces principales, surface du terrain, et, pour les terrains non bâtis, nature de culture et nature de culture spéciale.

Ces informations seront mises à jour une fois par semestre.

Enfin, retenez que la mise à disposition de ces informations ne pourra pas avoir pour effet de réidentifier la personne concernée. De plus, elles ne pourront pas faire l’objet d’une indexation sur les moteurs de recherche en ligne.

Source :

  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
  • Décret n°2018-1350 du 28 décembre 2018 relatif à la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations immobilières

Usagers : l’administration vous dit tout… © Copyright WebLex - 2019

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Démarches administratives : les échanges d’informations facilités

25 janvier 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée en août 2018, est venue faciliter les échanges d’informations et de données, vous concernant, entre administrations. Les modalités d’organisation de ces échanges viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des échanges d’informations encadrés

Depuis le 21 janvier 2019, les échanges d’informations entre administrations, quand ils sont nécessaires pour traiter les demandes ou les déclarations des usagers, sont facilités, mais strictement encadrés.

En fonction de la nature de l’information, l’administration qui souhaite l’obtenir devra s’adresser à telle ou telle autre administration, organisation, association, etc., limitativement énumérées. De même, elle ne pourra obtenir d’information que dans le cadre de certaines procédures relatives, par exemple, à la fiscalité, à la gestion des ressources humaines et à la formation professionnelle, à la constitution de dossier de candidature dans le cadre des marchés publics, etc.

Prenons l’exemple d’une demande d’information relative à la situation fiscale d’une entreprise (ou d’une association) : l’administration qui requiert des informations devra s’adresser à la direction générale des finances publiques.

De même, si la demande porte sur la régularité de la situation d’un employeur au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés, l’administration qui souhaite obtenir des informations devra s’adresser à l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.

Notez qu’un encadrement similaire est prévu pour les demandes d’informations relatives à des particuliers.

Les échanges d’informations doivent être réalisés sous forme électronique. De plus, il est prévu que les organismes chargés d’opérer les échanges (en clair, les fournisseurs de systèmes informatiques et les administrations elles-mêmes) devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations échangées.

Enfin, il est important de préciser que, pour assurer la traçabilité des échanges, les données seront conservées pour une durée maximale de 36 mois.

Source : Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance

Démarches administratives : « Big brother is watching you ! »© Copyright WebLex - 2019

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FIBEN : le fichage des entrepreneurs en question…

28 janvier 2019 - 2 minutes
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Le FIBEN est un fichier qui répertorie des informations financières sur les entreprises et leurs dirigeants. Depuis le 1er janvier 2019, une des valeurs permettant de constituer « l’indicateur dirigeant » a été supprimée : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


FIBEN : une catégorie de fichage en moins !

Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) constitue le fichier de référence des informations financières sur les entreprises pour les établissements bancaires qui l’utilisent pour l’analyse des risques de crédit.

Les entreprises font l’objet d’une notation via un système de cotation. La cote de l’entreprise est composée de 2 éléments :

  • la cote d’activité : elle représente le niveau d’activité de l’entreprise (elle coïncide, dans la plupart des cas, avec le chiffre d’affaires) ;
  • la cote de crédit qui est notamment fondée sur :
  • ○ l’examen de la situation financière de l’entreprise et son évolution prévisible après analyse de la rentabilité et de la structure du bilan (la dimension « groupe » est également prise en compte dans cette analyse) ;
  • ○ l’appréciation portée sur l’environnement économique de l’entreprise ;
  • ○ les entreprises qui lui sont apparentées ou avec lesquelles elle entretient des relations commerciales ou économiques étroites ;
  • ○ l’existence d’incidents de paiement-effets ou de procédures judiciaires.

Par ailleurs, il existe « l’indicateur dirigeant » : il est constitué uniquement à partir de données publiques librement accessibles auprès des greffes de tribunaux compétents en matière commerciale. Les données récupérées sont transformées en valeur. Les valeurs possibles sont :

  • « 000 » : c’est un indicateur neutre ;
  • « 050 » : cet indicateur précise que le dirigeant a connu 2 liquidations judiciaires depuis moins de 5 ans ;
  • « 060 » : c’est un indicateur qui signifie que :
  • ○ le dirigeant a exercé la fonction de représentant légal d’une société dans 3 entreprises au moins qui ont chacune fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire de moins de 5 ans ;
  • ○ le dirigeant à, à titre personnel, fait l’objet d’une des décisions judiciaires suivantes : faillite personnelle, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, redressement judiciaire (la durée d’attribution de l’indicateur « 060 » est limitée à 2 ans au maximum) ou liquidation judiciaire (la durée d’attribution de l’indicateur « 060 » est limitée à 5 ans au maximum.

Cette valeur « 050 » a été supprimée par le Gouvernement afin de permettre aux entrepreneurs de rebondir plus facilement. La suppression est effective depuis le 1er janvier 2019 et s’applique aux situations en cours à cette date.

Source : Décret n° 2018-834 du 1er octobre 2018 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier

FIBEN : le fichage des entrepreneurs en question… © Copyright WebLex - 2019

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Achat d’une voiture d’occasion : mise en ligne du site « Histovec »

06 février 2019 - 2 minutes
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Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 a préconisé une mesure destinée à sécuriser les ventes de véhicules d’occasion, et qui s’est traduite par la mise en service de la plateforme web « Histovec » : de quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Histovec : un site web officiel et gratuit pour des données fiables sur les véhicules d’occasion !

Selon une étude DGCCRF, la moitié des ventes de véhicules d’occasion comporterait des fraudes mineures ou graves (exemples...). Pour lutter contre cela, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 a proposé la création d’une interface web destinée à sécuriser les ventes de véhicules d’occasion.

Il s’agit de la plateforme « Histovec », que vous pouvez consulter (gratuitement) à l’adresse suivante : https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/buyer.

Sur ce site officiel, vous disposerez d’informations fiables sur l’historique des faits marquants d’un véhicule d’occasion que vous souhaitez acheter, à savoir :

  • la date de sa 1ère mise en circulation,
  • les changements successifs de propriétaire,
  • les éventuels sinistres qui ont donné lieu à une procédure VRC (« véhicule à réparation contrôlée » par un expert en automobile),
  • la situation administrative du véhicule (gage, opposition, vol),
  • mais aussi les caractéristiques techniques du véhicule (marque, couleur, cylindrée, puissance CV, vitesse du moteur, niveau sonore, critère de pollution, etc.).

Notez que le site web Histovec devrait être enrichi au 1er trimestre 2019 de nouvelles données, notamment celles issues du contrôle technique qui permettront d’avoir un 1er aperçu du kilométrage du véhicule.

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

Achat d’une voiture d’occasion : le réflexe, c’est « Histovec » ! © Copyright WebLex - 2019

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Véhicule d’entreprise et infraction routière : la dénonciation doit-elle être expresse ?

07 février 2019 - 3 minutes
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Lorsqu’un dirigeant ou un salarié commet une infraction routière constatée par un radar automatique, avec un véhicule de société, l’entreprise doit dénoncer le conducteur. Une obligation qui n’est pas toujours simple à mettre en œuvre. Exemples...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicule d’entreprise et infraction routière : il faut dénoncer !

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction routière est constatée par radar automatique, et commise avec un véhicule de la société, celle-ci doit dénoncer le salarié fautif dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention.

Il faut procéder par lettre recommandée avec accusé de réception (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ou par voie dématérialisée (sur le site web : https://www.antai.gouv.fr/). La dénonciation doit préciser l’identité du conducteur, son adresse et les références de son permis de conduire.

Si l’obligation de dénonciation n’est pas respectée, le représentant légal peut être condamné au paiement d’une amende de 4ème classe (750 €), qui s’ajoute au montant de l’amende correspondant à l’infraction routière sanctionnée.

Cette obligation de dénonciation vaut également lorsque le conducteur est le dirigeant de l’entreprise.

C’est ce que viennent de rappeler les juges : le dirigeant d’une société, qui a commis une infraction routière pour laquelle l’entreprise a reçu un procès-verbal, a payé le montant de l’amende due. Mais ne s’étant pas auto-dénoncé, la société a ensuite reçu une amende pour non-dénonciation puisqu’elle n’avait pas accompli les formalités de désignation du conducteur fautif.

Amende pour laquelle le dirigeant a réclamé une exonération de paiement : il a considéré que le paiement de l’amende relative à l’infraction routière, et l’acceptation de la perte de points correspondants, valait auto-désignation.

A tort, selon les juges qui ont constaté que la société n'avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait le véhicule. Or, c’est une obligation, même si le conducteur fautif est le dirigeant de l’entreprise. La condamnation de la société au paiement de l’amende pour non-dénonciation est donc confirmée.

Dans une autre affaire similaire, impliquant cette fois un salarié, une société considérait qu’elle n’avait pas à payer l’amende pour infraction à l’obligation de dénonciation car elle avait été prononcée à son encontre et non à celle de son « représentant légal ». Pourtant, la Loi vise expressément le « représentant légal » avait-t-elle rappelé.

A tort, selon l’officier du Ministère Public, car la société est aussi responsable des infractions commises, pour son compte, par ses représentants.

Et le juge a donné raison à l’administration : si c’est effectivement au représentant légal de la société qu’il incombe de dénoncer le conducteur, la Loi n’exclut pas pour autant la responsabilité de celle-ci. Et parce que l’obligation de dénonciation n’a pas été respectée, elle doit payer cette amende.

Notez que lorsque l’amende est adressée à la société, son montant est quintuplé (il est donc de 3 750 €). C’est ainsi qu’en pratique, l’officier du Ministère Public adresse l’amende pour infraction à l’obligation de dénonciation aux sociétés, afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82380
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82628

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Location meublée : professionnel or not professionnel ?

12 février 2019 - 2 minutes
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Un particulier réalise plusieurs investissements immobiliers qu’il finance par des prêts bancaires, qu’il n’arrive pas, par la suite, à rembourser. La banque finit alors par engager des actions à son encontre. Un peu tardivement toutefois, selon le particulier...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loueur en meublé professionnel : 5 ans pour agir !

Un médecin décide de réaliser des opérations de défiscalisation en investissant dans des appartements meublés qu’il met en location. Pour cela, il obtient 3 prêts bancaires.

Mais ne parvenant pas à rembourser les échéances, la banque finit par prononcer la déchéance du terme, ce qui entraîne la résiliation des prêts et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. Sauf que la banque ne parvient pas à se faire rembourser. 3 ans après avoir résilié les prêts, la banque finit par pratiquer 3 saisies-attributions.

« Trop tard », répond le médecin. Il rappelle que les professionnels ont 2 ans pour agir, à l’encontre d’un client « particulier ». Or, son activité professionnelle est la médecine et non la location meublée. Par conséquent, l’action de la banque était prescrite depuis 1 an lorsque les saisies-attributions ont été effectuées, ce qui a pour effet de les annuler.

« Non », rétorque la banque : elle constate que le médecin a acheté 15 appartements pour un montant total de 2 millions d’euros, intégralement financés par des prêts et que chaque appartement était accompagné d’un bail signé le même jour. En outre, compte tenu de l’ampleur de l’investissement, le médecin s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé de professionnel.

Pour la banque, le médecin avait donc la médecine pour activité professionnelle principale, mais exerçait aussi une activité professionnelle de loueur en meublé. Or, entre professionnels, le délai de prescription est de 5 ans. La banque estime donc avoir agi dans le temps imparti. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 23 janvier 2019, n° 17-23917

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Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : un cas vécu… à ne pas reproduire ?

13 février 2019 - 2 minutes
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Le gérant et associé unique d’une EURL cède ses parts sociales. Peu après, l’acquéreur de l’EURL lui réclame le remboursement de la rémunération perçu au titre des 5 dernières années de gérance. Motif invoqué ? La lecture des statuts de l’EURL ferait apparaître 2 irrégularités formelles qui rendent, selon lui, les versements illicites…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : que prévoient les statuts ?

Le gérant et associé unique d’EURL cède l’intégralité de ses parts sociales et démissionne de ses fonctions de gérant. Peu après, l’acquéreur de l’EURL lui réclame le remboursement de la rémunération perçue au titre des 5 dernières années de gérance, estimant qu’elle pas été régulièrement versée.

Les statuts de l’EURL prévoient que la rémunération de son dirigeant sera fixée par une décision ordinaire des associés, reportée sur le registre spécial des décisions.

Or, l’acquéreur de l’EURL constate que l’ex-gérant a perçu sa rémunération avant la formalisation de la décision ordinaire des associés, en ce qui concerne les 3 premières années contestées.

Par ailleurs, l’acquéreur de l’EURL relève que la décision ordinaire de l’associé n’a pas été reportée sur le registre spécial des décisions, en ce qui concerne les 2 dernières années contestées.

Pour l’acquéreur de l’EURL, l’irrégularité qui entache le versement de la rémunération de l’ex-gérant durant les 4 dernières années justifie que la rémunération perçue soit remboursée.

Remboursement que refuse d’effectuer l’ex-gérant. Tout d’abord, il rappelle que la procédure prévue par les statuts a été parfaitement respectée, s’agissant des 3 premières années litigieuses et qu’il importe peu que la rémunération ait été versée avant que les formalités requises aient été effectuées. Sur ce point, le juge va lui donner raison.

S’agissant de l’irrégularité entachant les 2 dernières années litigieuses, l’ex-gérant rappelle que les formalités ont été effectuées après sa démission et alors qu’il n’avait plus la maîtrise des assemblées générales. C’est l’acquéreur de l’EURL qui n’a pas reporté la décision ordinaire de l’associé sur le registre spécial des décisions. L’ex-gérant considère donc que l’acquéreur de l’EURL est mal fondé à lui réclamer le remboursement de sa rémunération. Ce que confirme, là encore, le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-18864

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Clause de non-rétablissement : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire !

13 février 2019 - 2 minutes
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Une société achète un fonds de commerce à une autre société concurrente. Elle a pourtant la surprise de voir les dirigeants de la société concurrente créer une nouvelle activité concurrente, en violation flagrante de la clause de non-rétablissement insérée dans le contrat de vente… Du moins, c’est ce qu’elle pense…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de non-rétablissement : à respecter !

Une société A cède son fonds de commerce d’agence immobilière à une société B aux termes d’un contrat de vente qui comprend une clause de non-rétablissement, d’une durée de 5 ans, dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.

Cette clause prévoit plus précisément que société A s’interdit « de créer ou exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, un fonds de commerce, similaire en tout ou partie à celui cédé, ainsi que de s'intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, à toute activité concurrente ou similaire », pendant 5 ans et dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.

Environ 2 ans plus tard, la société B apprend que les associés de la société A ont créé une société C pour exploiter une nouvelle agence immobilière, dans le même immeuble que celui dans lequel le fonds qu’ils lui ont vendu est installé. Pour la société B, il s’agit d’une violation flagrante de la clause de non-rétablissement.

Pour obtenir réparation du préjudice subi, elle engage 2 actions en justice :

  • la 1ère contre les associés de la société A ;
  • la 2nde contre la société A elle-même.

L’action engagée contre les associés de la société A va être rejetée par le juge : ce dernier constate que le contrat de vente a été conclu entre la société A et la société B. Les associés de la société A ne sont pas donc pas personnellement parties à l’acte de vente.

Mais concernant l’action engagée contre la société A, le juge va cette fois-ci donner raison à la société B. Pour le juge, l’interdiction de non -rétablissement s’applique à la création ou l’exploitation d’un fonds de commerce similaire par une société constituée par les 2 associés de la société cédante. En clair, cette clause s’applique donc à la société C.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-20526

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Dématérialisation des relations avec l’administration : une expérimentation à connaître !

14 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Essoc, votée en août 2018, contient un dispositif visant à expérimenter une mesure de simplification dans le cadre des demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation. Une expérimentation dont on connaît désormais les contours...

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’expérimentation vise à dispenser l’usager de l’obligation de produire un justificatif de domicile !

Pour moderniser l’administration et tenir compte des opportunités offertes par la dématérialisation, la Loi Essoc, votée au mois d’août 2018, envisage d’expérimenter une nouvelle démarche visant à simplifier l’obtention d’une carte nationale d’identité (CNI), d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation

Une personne qui sollicite l’administration, sur un site web, pour obtenir un document de ce type pourra être dispensée de fournir un justificatif de domicile.

Il suffira donc de déclarer son domicile et l’administration se rapprochera d’un prestataire agréé pour obtenir confirmation de la véracité de l’information donnée. Les prestataires agréés sont Direct Energie, EDF, Engie et Gaz Tarif Réglementé.

Cette expérimentation est, pour le moment, menée dans les départements de l’Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d’Oise, depuis le 12 août 2018. Sa durée est de 18 mois.

Source : Arrêté du 4 février 2019 fixant la liste des fournisseurs d'un bien ou d'un service qui communiquent à l'administration les informations permettant de vérifier le domicile déclaré lors d'une demande de carte nationale d'identité, de passeport ou de certificat d'immatriculation d'un véhicule

Dématérialisation des relations avec l’administration : une expérimentation à connaître ! © Copyright WebLex - 2019

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