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Le coin du dirigeant

Achat d’une voiture d’occasion : mise en ligne du site « Histovec »

06 février 2019 - 2 minutes
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Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 a préconisé une mesure destinée à sécuriser les ventes de véhicules d’occasion, et qui s’est traduite par la mise en service de la plateforme web « Histovec » : de quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Histovec : un site web officiel et gratuit pour des données fiables sur les véhicules d’occasion !

Selon une étude DGCCRF, la moitié des ventes de véhicules d’occasion comporterait des fraudes mineures ou graves (exemples...). Pour lutter contre cela, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018 a proposé la création d’une interface web destinée à sécuriser les ventes de véhicules d’occasion.

Il s’agit de la plateforme « Histovec », que vous pouvez consulter (gratuitement) à l’adresse suivante : https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/buyer.

Sur ce site officiel, vous disposerez d’informations fiables sur l’historique des faits marquants d’un véhicule d’occasion que vous souhaitez acheter, à savoir :

  • la date de sa 1ère mise en circulation,
  • les changements successifs de propriétaire,
  • les éventuels sinistres qui ont donné lieu à une procédure VRC (« véhicule à réparation contrôlée » par un expert en automobile),
  • la situation administrative du véhicule (gage, opposition, vol),
  • mais aussi les caractéristiques techniques du véhicule (marque, couleur, cylindrée, puissance CV, vitesse du moteur, niveau sonore, critère de pollution, etc.).

Notez que le site web Histovec devrait être enrichi au 1er trimestre 2019 de nouvelles données, notamment celles issues du contrôle technique qui permettront d’avoir un 1er aperçu du kilométrage du véhicule.

Source : www.securite-routiere.gouv.fr

Achat d’une voiture d’occasion : le réflexe, c’est « Histovec » ! © Copyright WebLex - 2019

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Véhicule d’entreprise et infraction routière : la dénonciation doit-elle être expresse ?

07 février 2019 - 3 minutes
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Lorsqu’un dirigeant ou un salarié commet une infraction routière constatée par un radar automatique, avec un véhicule de société, l’entreprise doit dénoncer le conducteur. Une obligation qui n’est pas toujours simple à mettre en œuvre. Exemples...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicule d’entreprise et infraction routière : il faut dénoncer !

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction routière est constatée par radar automatique, et commise avec un véhicule de la société, celle-ci doit dénoncer le salarié fautif dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la contravention.

Il faut procéder par lettre recommandée avec accusé de réception (auprès de l’officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur la contravention) ou par voie dématérialisée (sur le site web : https://www.antai.gouv.fr/). La dénonciation doit préciser l’identité du conducteur, son adresse et les références de son permis de conduire.

Si l’obligation de dénonciation n’est pas respectée, le représentant légal peut être condamné au paiement d’une amende de 4ème classe (750 €), qui s’ajoute au montant de l’amende correspondant à l’infraction routière sanctionnée.

Cette obligation de dénonciation vaut également lorsque le conducteur est le dirigeant de l’entreprise.

C’est ce que viennent de rappeler les juges : le dirigeant d’une société, qui a commis une infraction routière pour laquelle l’entreprise a reçu un procès-verbal, a payé le montant de l’amende due. Mais ne s’étant pas auto-dénoncé, la société a ensuite reçu une amende pour non-dénonciation puisqu’elle n’avait pas accompli les formalités de désignation du conducteur fautif.

Amende pour laquelle le dirigeant a réclamé une exonération de paiement : il a considéré que le paiement de l’amende relative à l’infraction routière, et l’acceptation de la perte de points correspondants, valait auto-désignation.

A tort, selon les juges qui ont constaté que la société n'avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait le véhicule. Or, c’est une obligation, même si le conducteur fautif est le dirigeant de l’entreprise. La condamnation de la société au paiement de l’amende pour non-dénonciation est donc confirmée.

Dans une autre affaire similaire, impliquant cette fois un salarié, une société considérait qu’elle n’avait pas à payer l’amende pour infraction à l’obligation de dénonciation car elle avait été prononcée à son encontre et non à celle de son « représentant légal ». Pourtant, la Loi vise expressément le « représentant légal » avait-t-elle rappelé.

A tort, selon l’officier du Ministère Public, car la société est aussi responsable des infractions commises, pour son compte, par ses représentants.

Et le juge a donné raison à l’administration : si c’est effectivement au représentant légal de la société qu’il incombe de dénoncer le conducteur, la Loi n’exclut pas pour autant la responsabilité de celle-ci. Et parce que l’obligation de dénonciation n’a pas été respectée, elle doit payer cette amende.

Notez que lorsque l’amende est adressée à la société, son montant est quintuplé (il est donc de 3 750 €). C’est ainsi qu’en pratique, l’officier du Ministère Public adresse l’amende pour infraction à l’obligation de dénonciation aux sociétés, afin d’infliger une amende dont le montant est plus élevé.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82380
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 janvier 2019, n° 18-82628

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Location meublée : professionnel or not professionnel ?

12 février 2019 - 2 minutes
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Un particulier réalise plusieurs investissements immobiliers qu’il finance par des prêts bancaires, qu’il n’arrive pas, par la suite, à rembourser. La banque finit alors par engager des actions à son encontre. Un peu tardivement toutefois, selon le particulier...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loueur en meublé professionnel : 5 ans pour agir !

Un médecin décide de réaliser des opérations de défiscalisation en investissant dans des appartements meublés qu’il met en location. Pour cela, il obtient 3 prêts bancaires.

Mais ne parvenant pas à rembourser les échéances, la banque finit par prononcer la déchéance du terme, ce qui entraîne la résiliation des prêts et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. Sauf que la banque ne parvient pas à se faire rembourser. 3 ans après avoir résilié les prêts, la banque finit par pratiquer 3 saisies-attributions.

« Trop tard », répond le médecin. Il rappelle que les professionnels ont 2 ans pour agir, à l’encontre d’un client « particulier ». Or, son activité professionnelle est la médecine et non la location meublée. Par conséquent, l’action de la banque était prescrite depuis 1 an lorsque les saisies-attributions ont été effectuées, ce qui a pour effet de les annuler.

« Non », rétorque la banque : elle constate que le médecin a acheté 15 appartements pour un montant total de 2 millions d’euros, intégralement financés par des prêts et que chaque appartement était accompagné d’un bail signé le même jour. En outre, compte tenu de l’ampleur de l’investissement, le médecin s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé de professionnel.

Pour la banque, le médecin avait donc la médecine pour activité professionnelle principale, mais exerçait aussi une activité professionnelle de loueur en meublé. Or, entre professionnels, le délai de prescription est de 5 ans. La banque estime donc avoir agi dans le temps imparti. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 23 janvier 2019, n° 17-23917

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Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : un cas vécu… à ne pas reproduire ?

13 février 2019 - 2 minutes
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Le gérant et associé unique d’une EURL cède ses parts sociales. Peu après, l’acquéreur de l’EURL lui réclame le remboursement de la rémunération perçu au titre des 5 dernières années de gérance. Motif invoqué ? La lecture des statuts de l’EURL ferait apparaître 2 irrégularités formelles qui rendent, selon lui, les versements illicites…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fixation de la rémunération d’un gérant d’EURL : que prévoient les statuts ?

Le gérant et associé unique d’EURL cède l’intégralité de ses parts sociales et démissionne de ses fonctions de gérant. Peu après, l’acquéreur de l’EURL lui réclame le remboursement de la rémunération perçue au titre des 5 dernières années de gérance, estimant qu’elle pas été régulièrement versée.

Les statuts de l’EURL prévoient que la rémunération de son dirigeant sera fixée par une décision ordinaire des associés, reportée sur le registre spécial des décisions.

Or, l’acquéreur de l’EURL constate que l’ex-gérant a perçu sa rémunération avant la formalisation de la décision ordinaire des associés, en ce qui concerne les 3 premières années contestées.

Par ailleurs, l’acquéreur de l’EURL relève que la décision ordinaire de l’associé n’a pas été reportée sur le registre spécial des décisions, en ce qui concerne les 2 dernières années contestées.

Pour l’acquéreur de l’EURL, l’irrégularité qui entache le versement de la rémunération de l’ex-gérant durant les 4 dernières années justifie que la rémunération perçue soit remboursée.

Remboursement que refuse d’effectuer l’ex-gérant. Tout d’abord, il rappelle que la procédure prévue par les statuts a été parfaitement respectée, s’agissant des 3 premières années litigieuses et qu’il importe peu que la rémunération ait été versée avant que les formalités requises aient été effectuées. Sur ce point, le juge va lui donner raison.

S’agissant de l’irrégularité entachant les 2 dernières années litigieuses, l’ex-gérant rappelle que les formalités ont été effectuées après sa démission et alors qu’il n’avait plus la maîtrise des assemblées générales. C’est l’acquéreur de l’EURL qui n’a pas reporté la décision ordinaire de l’associé sur le registre spécial des décisions. L’ex-gérant considère donc que l’acquéreur de l’EURL est mal fondé à lui réclamer le remboursement de sa rémunération. Ce que confirme, là encore, le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-18864

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Clause de non-rétablissement : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire !

13 février 2019 - 2 minutes
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Une société achète un fonds de commerce à une autre société concurrente. Elle a pourtant la surprise de voir les dirigeants de la société concurrente créer une nouvelle activité concurrente, en violation flagrante de la clause de non-rétablissement insérée dans le contrat de vente… Du moins, c’est ce qu’elle pense…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de non-rétablissement : à respecter !

Une société A cède son fonds de commerce d’agence immobilière à une société B aux termes d’un contrat de vente qui comprend une clause de non-rétablissement, d’une durée de 5 ans, dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.

Cette clause prévoit plus précisément que société A s’interdit « de créer ou exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, un fonds de commerce, similaire en tout ou partie à celui cédé, ainsi que de s'intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, à toute activité concurrente ou similaire », pendant 5 ans et dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.

Environ 2 ans plus tard, la société B apprend que les associés de la société A ont créé une société C pour exploiter une nouvelle agence immobilière, dans le même immeuble que celui dans lequel le fonds qu’ils lui ont vendu est installé. Pour la société B, il s’agit d’une violation flagrante de la clause de non-rétablissement.

Pour obtenir réparation du préjudice subi, elle engage 2 actions en justice :

  • la 1ère contre les associés de la société A ;
  • la 2nde contre la société A elle-même.

L’action engagée contre les associés de la société A va être rejetée par le juge : ce dernier constate que le contrat de vente a été conclu entre la société A et la société B. Les associés de la société A ne sont pas donc pas personnellement parties à l’acte de vente.

Mais concernant l’action engagée contre la société A, le juge va cette fois-ci donner raison à la société B. Pour le juge, l’interdiction de non -rétablissement s’applique à la création ou l’exploitation d’un fonds de commerce similaire par une société constituée par les 2 associés de la société cédante. En clair, cette clause s’applique donc à la société C.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-20526

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Dématérialisation des relations avec l’administration : une expérimentation à connaître !

14 février 2019 - 2 minutes
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La Loi Essoc, votée en août 2018, contient un dispositif visant à expérimenter une mesure de simplification dans le cadre des demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation. Une expérimentation dont on connaît désormais les contours...

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’expérimentation vise à dispenser l’usager de l’obligation de produire un justificatif de domicile !

Pour moderniser l’administration et tenir compte des opportunités offertes par la dématérialisation, la Loi Essoc, votée au mois d’août 2018, envisage d’expérimenter une nouvelle démarche visant à simplifier l’obtention d’une carte nationale d’identité (CNI), d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation

Une personne qui sollicite l’administration, sur un site web, pour obtenir un document de ce type pourra être dispensée de fournir un justificatif de domicile.

Il suffira donc de déclarer son domicile et l’administration se rapprochera d’un prestataire agréé pour obtenir confirmation de la véracité de l’information donnée. Les prestataires agréés sont Direct Energie, EDF, Engie et Gaz Tarif Réglementé.

Cette expérimentation est, pour le moment, menée dans les départements de l’Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d’Oise, depuis le 12 août 2018. Sa durée est de 18 mois.

Source : Arrêté du 4 février 2019 fixant la liste des fournisseurs d'un bien ou d'un service qui communiquent à l'administration les informations permettant de vérifier le domicile déclaré lors d'une demande de carte nationale d'identité, de passeport ou de certificat d'immatriculation d'un véhicule

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Prélèvement à la source : un impact sur les successions ?

15 février 2019 - 2 minutes
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En cas de décès d’un proche, pour le calcul des droits de successions dus par les héritiers, il faut tenir compte, notamment, des dettes du défunt. Parmi ces dettes, on retrouve l’impôt sur le revenu n’ayant pas encore été payé au jour du décès. La mise en place du prélèvement à la source (PAS) change-t-elle quelque chose ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS et succession : l’impôt sur le revenu toujours déductible ?

En cas de décès d’un proche, les héritiers doivent s’acquitter des droits de succession. Ces droits sont calculés sur la valeur des biens transmis, déduction faite des dettes à la charge du défunt.

Parmi les dettes déductibles, on retrouve l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédant celle du décès et restant encore à devoir, ainsi que celui dû au titre de l’année du décès.

A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si la mise en place du prélèvement à la source avait un impact sur le caractère déductible de l’impôt sur le revenu pour le calcul des droits de succession.

Pour répondre à cette question, il faut distinguer 2 cas de figure :

  • concernant les revenus perçus en 2018 par une personne décédée en 2018 ou en 2019 :
  • ○ pour les revenus non exceptionnels (c’est-à-dire susceptibles d’être recueillis annuellement) et faisant l’objet d’un prélèvement à la source, par exemple les salaires, aucun impôt ne sera dû suite à la mise en place du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) destiné à éviter les doubles impositions en 2019 : en conséquence, puisqu’il n’y a pas d’impôt à payer, il n’y aura rien à déduire pour le calcul des droits de succession ;
  • ○ pour les revenus exceptionnels, par exemple les primes exceptionnelles versées par l’employeur en plus du salaire, et ceux ne faisant pas l’objet d’un prélèvement à la source (par exemple les dividendes) : l’impôt dû pour ce type de revenus sera normalement déductible pour le calcul des droits de succession ;
  • concernant les revenus perçus depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’à la date du décès (en 2019) : au moment de la déclaration de revenus 2020, s’il apparaît que les retenues à la source effectuées au cours de l’année 2019 ont été insuffisantes, le restant dû par les héritiers sera normalement déductible pour le calcul des droits de succession.

En conséquence, hormis la spécificité tenant à la mise en place du CIMR pour les revenus perçus en 2018, les règles de déductions de l’impôt sur le revenu dû par le défunt restent inchangées malgré la mise en place du prélèvement à la source.

Source : Réponse ministérielle Bonnecarrère du 27 décembre 2018, Sénat, n°05399

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Vente d’immeuble à rénover : faut-il prendre en compte les travaux ?

15 février 2019 - 2 minutes
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Un particulier achète un immeuble dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR) et bénéficie d’une réduction d’impôt pour les travaux de rénovation réalisés (réduction « Malraux »). Quelques années plus tard, il vend cet immeuble et, pour le calcul du gain imposable, il tient compte du montant des travaux réalisés, ce que lui refuse l’administration. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction Malraux et revente d’immeuble : des travaux pris en compte 2 fois ?

En cas de vente d’une maison, d’un appartement, etc. par un particulier, le gain réalisé (la plus-value), égale à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, sera soumis à l’impôt sur le revenu.

Il existe aujourd’hui plusieurs dispositifs d’optimisation fiscale permettant de réduire le montant de ce gain imposable : l’un d’entre eux consiste à influer directement sur le calcul de la plus-value, en diminuant le prix de vente de certains frais supportés par le vendeur, ou en augmentant le prix d’achat de différents frais et charges (montant des travaux réalisés par exemple).

La question s’est posée de savoir si à l’occasion de la vente d’un immeuble acheté dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover (VIR), il était possible, pour le calcul de la plus-value imposable, de majorer le prix d’achat du montant des travaux réalisés, dès lors que le propriétaire a déjà pu bénéficier de la réduction d’impôt Malraux pour ces mêmes travaux.

La réponse à cette question est simple : c’est non ! Parce que les dépenses de travaux ont ouvert droit à une réduction d’impôt (ici la réduction Malraux), il n’est pas possible d’en tenir compte pour le calcul de l’éventuelle plus-value qui serait réalisée lors de la revente du logement.

Cela s’explique par le fait que ces dépenses ont d’ores et déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

Source : Réponse ministérielle Frassa du 10 janvier 2019, Sénat, n°01409

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Changer votre chaudière : une aide financière disponible !

28 février 2019 - 4 minutes
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Prochainement, le Gouvernement devrait mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie » pour encourager le remplacement de certains appareils fonctionnant au gaz (chaudières, radiateurs, poêles, etc.). En attendant, des aides financières sont d’ores et déjà mises en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « chèque conversion » qu’est-ce que c’est ?

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H.

Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.

Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, il est prévu de mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie ».

Les modalités d’application de ce chèque conversion, de même que les caractéristiques des appareils éligibles, devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour). Dans cette attente, plusieurs aides financières sont d’ores et déjà mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Lesquelles ?


Des aides financières pour tous ?

  • Combien ?

Les aides financières temporairement mises en place dans l’attente de la création du « chèque conversion » couvrent la totalité des montants supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite de :

  • ○ 4 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz murale d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
  • ○ 5 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz au sol d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
  • ○ 1 000 € pour le remplacement d’un radiateur à gaz ;
  • ○ 5 000 € pour le remplacement d’un poêle ou d’un insert à gaz ;
  • ○ 1 200 € pour le remplacement d’un appareil à gaz fournissant de l’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kilowatts.
  • Pourquoi ?

Ces différentes aides financières peuvent être utilisées pour l’achat et l’installation :

  • ○ d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • ○ d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • ○ d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).
  • Par qui ?

Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (GRDF par exemple) qui se chargent d’attribuer cette aide financière après avoir récupéré, auprès des installateurs, les factures d’achat et d’installation des appareils de remplacement.

  • Où ?

Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans les communes suivantes :

  • ○ dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • ○ dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • ○ dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Source :

  • Décret n°2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
  • Arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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Engagement de caution (dis)proportionné : un cas vécu…

05 mars 2019 - 2 minutes
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Une banque demande au dirigeant d’une société qui ne rembourse plus les échéances d’emprunt dues d’honorer son engagement de caution. Ce que le dirigeant refuse, estimant qu’il est disproportionné, et donc nul, au regard de l’évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société faite par la banque… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution disproportionné = engagement de caution nul !

Un dirigeant se porte caution d’un prêt bancaire consenti à sa société pour acheter un fonds de commerce de pharmacie. Par la suite, sa société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et pour recouvrer les sommes encore dues, la banque demande à la caution d’honorer son engagement de caution.

Mais le dirigeant refuse d’y donner suite, estimant que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses capacités financières, ce qui le rend nul et lui permet de ne pas rembourser les échéances encore dues par sa société.

Il constate que, pour apprécier ses capacités financières, le banque a procédé à une évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société, en estimant les résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche.

Pour déterminer ces résultats à venir, la banque s’est basée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours 4 derniers exercices par le précédent exploitant du fonds de commerce acheté par la société.

Or, le dirigeant considère que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte. Il développe pour cela 3 arguments.

Tout d’abord, il estime que le calcul effectué par la banque ne s’applique qu’au fonds de commerce et n’est pas transposable à la société, dont la valorisation est composée d’éléments actifs et passifs.

Ensuite, il rappelle qu’au jour de la signature de son engagement de caution, la société venait d’être créée et qu’elle n’avait alors débuté aucune activité effective.

Enfin, il rappelle que la société n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et lorsqu’elle l’est devenue, l’actif représenté par le fonds a eu pour contrepartie un passif de même montant (correspondant au prêt bancaire souscrit pour financer intégralement son acquisition).

Par conséquent, le dirigeant considère que les parts sociales doivent être évaluées à leur valeur nominale, sans tenir compte des résultats à venir.

Or, en appliquant une valeur nominale à ces parts sociales, il en ressort que le dirigeant a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 février 2019, n° 17-23186

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