Coronavirus : du nouveau pour le secteur funéraire
Coronavirus : des mesures de réquisition/d’interdiction à connaître
Le Préfet peut désormais procéder à la réquisition des sociétés et des personnes nécessaires pour garantir la bonne exécution des opérations funéraires.
Par ailleurs, pour éviter la propagation du Covid-19, il était jusque-là seulement interdit de réaliser des actes de soins de conservation sur le corps d’une personne décédée à la suite d’une infection au Covid-19.
Désormais, il est aussi interdit de pratiquer une toilette mortuaire. En outre, le défunt doit désormais être immédiatement mis en bière.
Source : Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : compenser le manque de médicaments…
Coronavirus (COVID-19) : le recours (encadré) aux médicaments à usage vétérinaire
En milieu hospitalier, il est désormais autorisé de recourir à des médicaments à usage vétérinaire pour des patients en cas d’impossibilité d’approvisionnement en médicaments à usage humain.
Il est nécessaire que le médicament à usage vétérinaire administré à un patient possède la même substance active que celui manquant. Il faut également un dosage et une voie d’administration identiques.
L’utilisation de médicaments à usage vétérinaire doit être inscrite dans le dossier médical du patient.
Ces médicaments peuvent être fournis et achetés pour le compte des établissements de santé par les collectivités publiques.
Tout professionnel de santé administrant des médicaments à usage vétérinaire et constatant des effets indésirables doit en informer l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que le centre régional de pharmacovigilance dont il dépend.
Notez que les structures médicales militaires déployées pour aider les établissements de santé à lutter contre le coronavirus (COVID-19) sont aussi autorisées à recourir à des médicaments à usage vétérinaire.
Source : Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : quelles aides pour les professionnels libéraux de santé ?
Concernant les indemnités journalières
Le gouvernement a annoncé l’attribution aux professionnels libéraux de santé d’indemnités journalières (IJ) spécifique versées par l’Assurance Maladie, afin de leur assurer un revenu de remplacement s’ils sont obligés d’interrompre leur activité suite à une contamination au virus ou aux mesures de confinement.
Le versement de ces IJ intervient sans délai de carence, et selon des modalités qui sont similaires à celles appliquées aux salariés et travailleurs indépendants.
La procédure à suivre pour les obtenir dépend de la situation du professionnel de santé concerné.
- En cas d’infection à COVID-19
En cas de contamination au virus, un arrêt de travail doit être établi par un médecin (à noter qu’un médecin peut se prescrire lui-même cet arrêt), puis transmis à l’Assurance Maladie (de manière dématérialisée par le médecin prescripteur, ou par voie postale par le patient).
Les IJ sont ensuite versées pour la durée de l’arrêt de travail prescrit.
- En cas de confinement à domicile recommandé pour les personnes « à risques »
Les professionnels de santé considérées comme « à risque » sont notamment les femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse et les patients atteints d’affection de longue durée (ALD) dans le cadre de certaines pathologies (notamment les affections cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension artérielle, etc.).
Ces personnes bénéficient d’un téléservice dédié (declare.ameli.fr) qui leur permet de demander à être placés en arrêt de travail.
C’est le service médical de l’Assurance Maladie qui délivre, après contrôle de leur situation, l’arrêt de travail qui donne lieu au versement des indemnités journalières.
A noter, l’arrêt peut être déclaré de manière rétroactive.
Les professionnels de santé qui souffrent de l’une des pathologies visées, mais qui ne sont pas reconnus en ALD, doivent consulter un médecin afin que celui-ci établisse, au besoin, l’arrêt de travail.
- En cas de garde d’enfant de moins de 16 ans
Si le professionnel de santé est obligé de garder son ou ses enfant(s) de moins de 16 ans, sans autre alternative possible, il peut demander à être placé en arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr.
Là aussi, l’arrêt de travail peut être rétroactif.
Le détail des mesures est disponible sur le lien suivant : https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-ij-des-professionnels-de-sante-liberaux .
Concernant le report des échéances sociales et fiscales
Le gouvernement a précisé que, depuis le 15 mars 2020, les professionnels libéraux peuvent reporter leurs échéances sociales et fiscales (hors TVA).
Concernant l’activité partielle
Les professionnels de santé peuvent solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs salariés dont le temps de travail a été réduit ou nul, s’ils sont dans l’une des situations suivantes :
- leur entreprise a été fermée suite aux arrêtés pris par les pouvoirs publics ;
- leur activité a fortement chuté, ou ils peinent à s’approvisionner ;
- les mesures de prévention nécessaire pour protéger les salariés (télétravail, geste barrière, etc.) sont impossibles à mettre en place pour l’ensemble de leur personnel.
L’Etat prendra en charge 70% de la rémunération brute du salarié, limitée à 4,5 Smic. Ainsi, pour ces salariés, l’employeur n’a plus de reste à charge. Le dispositif porte sur les heures non travaillées au cours de la période autorisée.
Concernant le Fonds de solidarité
Les professionnels de santé sont également éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, qui peut atteindre 1 500 €.
Ils doivent, pour en bénéficier, remplir les conditions suivantes :
- avoir commencé à exercer leur activité avant le 1er février 2020 ;
- avoir un effectif salarié inférieur à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
- avoir un chiffre d’affaires (CA) sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000€ ;
- avoir un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;
- ne pas avoir déclaré de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé du 2 avril 2020, n° 1004
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