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Coronavirus : des mesures dérogatoires pour le secteur funéraire

30 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus et aux nombreux décès, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures dérogatoires, pour permettre de faciliter les opérations funéraires. Sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : faciliter les opérations funéraires

Les opérateurs funéraires doivent faire face à une hausse de décès et donc à de nombreuses crémations et inhumations.

Mais, les opérations administratives liées à ces crémations et inhumations peuvent prendre du temps, ce qui peut occasionner une saturation des équipements funéraires.

Pour éviter cette situation, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, des mesures dérogatoires peuvent être appliquées.

Ces mesures permettent notamment :

  • de procéder postérieurement et non préalablement aux déclarations administratives faites en Mairie ou en Préfecture (autorisation de transport, autorisation de crémation, etc.) ;
  • de louer ou d’acheter des véhicules de transport de corps et de les utiliser sans avoir préalablement procédé à la déclaration de conformité ;
  • de proroger les habilitations des opérateurs funéraires jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • de recourir à des échanges dématérialisés avec l’officier d’état civil, alors même que le papier est normalement requis.

Attention : les règles habituelles restent par principe applicables. Il n’est possible d’y déroger que si les circonstances locales le justifient (comme la saturation des équipements funéraires, par exemple).

Source : Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19

Coronavirus : des mesures dérogatoires pour le secteur funéraire © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus : de nouvelles mesures pour le transport maritime

31 mars 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le transport maritime est aussi impacté par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Pour lutter contre le Covid-19, l’Etat a pris des mesures visant à créer des interdictions de mouillage, mais aussi des obligations d’hygiène pour les navires à passagers qui continuent à naviguer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transporteurs maritimes : des interdictions et des mesures d’hygiène à connaître

  • Des interdictions de mouillage

Il est désormais interdit, jusqu’au 15 avril 2020, à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Cette interdiction ne vaut que pour les escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.

Par ailleurs, il est interdit, jusqu'au 15 avril 2020, à tout navire de commerce, partant d'un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers.

En outre, tout navire à passagers qui embarque également des véhicules doit réduire, jusqu'au 15 avril 2020, le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord.

Ces 3 nouvelles interdictions ne concernent pas :

  • les transports maritimes des forces de sécurité intérieure,
  • les transports maritimes des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population,
  • les transports maritimes des forces armées indispensables aux missions en cours,
  • l'accueil des navires en difficulté ou des navires ayant sauvé des personnes en mer.
  • Des mesures d’hygiène

Le transporteur maritime ou fluvial est désormais tenu de procéder au moins une fois par jour au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.

Il doit aussi communiquer aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », comportant notamment l'obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers.

Sauf impossibilité technique avérée, c’est au transporteur qu’il revient d’organiser la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers. Il doit également prendre toutes les mesures adaptées pour limiter les contacts entre l'équipage et les passagers.

Par ailleurs, lorsqu'un navire ne possède pas de point d'eau et de savon, il doit être pourvu en gel hydroalcoolique.

En outre, les ventes de titres de transport à bord, par un salarié, sont interdites.

Enfin, pour les navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de 2 heures, les passagers doivent présenter, lors de leur embarquement, un ou plusieurs document(s) permettant de justifier du motif de leur déplacement, accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur de ce motif. A défaut, l'embarquement est refusé.

Sources : Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus et confinement : une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive

31 mars 2020 - 2 minutes
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La propagation de l’épidémie de coronavirus a poussé le gouvernement à restreindre drastiquement les déplacements autorisés pour la population. Une nouvelle sanction est désormais applicable en cas de violation répétée de l’obligation de confinement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive

Toute personne qui sort sans pouvoir justifier de la légitimité de son déplacement, notamment en présentant l’attestation obligatoire pour cela, s’expose au paiement d’une amende forfaire de 135 €.

Si cette amende n’est pas réglée dans les 45 jours, son montant est alors porté à 375 €.

Le fait de violer, pour la seconde fois en 15 jours, l’obligation de rester confiner sans justificatif suffisant fait encourir l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle peut aller jusqu’à 1500 €, et est prononcée par le tribunal de police.

Depuis le 29 mars 2020, dans cette situation, en cas de récidive, le non-respect du confinement est sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 €, majoré à 450 € en cas de retard de paiement.

Il n’est pas possible de régler ce paiement par timbre amende.

Ces dispositions s’appliquent Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus : quid de l’organisation des concours et examens ?

31 mars 2020 - 3 minutes
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La fin de l’année scolaire arrive et, normalement, les examens aussi. Toutefois, face à la propagation du coronavirus, il est possible que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme d’habitude…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant l’accès aux formations et la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur

Du 12 mars au 31 décembre 2020, les autorités compétentes pour déterminer les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur, dispensées par les établissements scolaires ou les établissements d’enseignement supérieur, peuvent apporter toutes les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.

Le même principe s’applique concernant la détermination des modalités de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.

En ce qui concerne les épreuves des examens ou des concours, ces adaptations pourront porter sur :

  • leur nature,
  • leur nombre,
  • leur contenu,
  • leur coefficient,
  • leurs conditions d’organisation.

Si de telles mesures sont prises, les candidats devront en être informés, par tout moyen, au plus tard 2 semaines avant le début des épreuves.

Notez que des adaptations concernant la composition des jurys ou les règles de quorum pourront aussi être prises.

Enfin, les membres des jurys pourront participer aux réunions et aux délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification, garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des échanges.


Concernant les examens et les concours d’accès à la fonction publique

Du 12 mars au 31 décembre 2020, les voies d’accès (généralement des concours) aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l’Etat (magistrats, corps judiciaire par exemple), de la fonction publique territoriale (agent de mairie par exemple), de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, pourront faire l’objet d’adaptations.

Ces adaptations pourront notamment porter sur le nombre et le contenu des épreuves.

Au vu des circonstances actuelles, des dérogations à l’obligation de présence physique des candidats, des membres du jury ou de l’instance de sélection pourront aussi être prévues.

Un décret à venir (et non encore paru) devra préciser les garanties techniques et procédurales garantissant l’égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude.

Si, à la date du 12 mars 2020, le jury d’un concours ouvert n’a pas pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants.

Dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalières, les délais de validité de la liste complémentaire, fixés respectivement à 2 ans et 1 an sont prolongés, jusqu’au 31 décembre 2020, s’ils viennent à échéance entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Pour les concours en cours ou ouverts entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès au corps auquel ils postulent (fonction publique d’Etat, fonction publique hospitalière, etc.), au plus tard à la date d’établissement de la liste qui classe par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Notez qu’en principe, les personnes déclarées aptes depuis moins de 4 ans peuvent être nommées dans un emploi auquel le concours passé donne accès. Ce délai de 4 ans est suspendu pendant une période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin du 2ème mois qui suit la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, dans la fonction publique des communes de la Polynésie française, le délai de validité de 2 ans de la liste d’aptitude est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020, s’il arrive à échéance entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 Source

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Coronavirus : une aide financière pour les auteurs

31 mars 2020 - 1 minute
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Du fait de la propagation du coronavirus, certains auteurs peuvent, au même titre qu’une entreprise, rencontrer des difficultés financières. Pour tenter de remédier à cette situation, des aides financières sont mises en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : des aides financières exceptionnelles !

A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les personnes titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins dont les revenus, découlant de l’exploitation en France de leurs œuvres (ou objets) protégé(e)s, sont gravement affectés en raison de la crise sanitaire actuelle, ou de la mise en œuvre des mesures d’urgence (par exemple la fermeture de certaines imprimeries) pourront bénéficier d’aides financières.

Ces aides, financées par certains revenus issus de l’exploitation des droits d’auteurs, comme par exemple les sommes n’ayant pas pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés, seront attribuées par les organismes de gestion collective (organismes en charge de la gestion des droits d’auteurs).

D’autres précisions sont sans doute à venir. A suivre…

Source : Ordonnance n°2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus : le rôle des pharmaciens dans la lutte contre les violences intra-familiales

31 mars 2020 - 2 minutes
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Durant la période de confinement, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif spécifique dans le cadre de la lutte contre les violences intra-familiales. Au cœur de ce dispositif, se trouvent les pharmaciens : quel est leur rôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus et violences intra-familiales : la protection des pharmaciens

Durant la période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus, les victimes de violences intra-familiales peuvent se rendre dans la pharmacie la plus proche de leur domicile où elles seront accueillies et où l’alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de l’ordre.

Et afin de prendre en charge au plus vite les victimes, les forces de police et de gendarmerie ont reçu consigne d’intervenir en urgence pour les appels provenant des pharmacies. Ce dispositif permet :

  • une alerte efficace et discrète vis-à-vis de la personne violente ;
  • une prise en charge rapide des victimes ;
  • le dépôt de plainte, le début de l’enquête judiciaire et la recherche de solutions de mise à l’abri des victimes malgré le confinement.

En pratique, chaque victime qui souhaite avoir recours à ce dispositif peut prétendre sortir de son domicile pour aller faire des courses et remplir l’attestation en cochant la case correspondante. Toutefois, il ne sera jamais reproché à une victime de violences intra-familiales parvenant à quitter son foyer de s’être échappée sans attestation.

Enfin, une signalétique que tous les pharmaciens peuvent apposer sur la porte de leur officine pour prévenir de l’existence de ce dispositif va être mise en place.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur du 27 mars 2020

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Coronavirus : les taxis et VTC au service des professionnels de santé

31 mars 2020 - 1 minute
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Face à la propagation du coronavirus et à la mobilisation des professionnels de santé, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure pour faciliter leurs modalités de transport : les chauffeurs de taxis et de VTC sont ainsi mis à leur service…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : des transports gratuits pour les professionnels de santé

Les personnels de santé prioritairement concernés par l’épidémie de coronavirus vont pouvoir bénéficier de transport en taxi ou en VTC gratuit.

Sont concernés les professionnels de santé :

  • connaissant une amplitude quotidienne ou hebdomadaire de travail notable,
  • affectés en cellule de crise,
  • travaillant dans des structures éloignées de leur domicile ou encore sans moyen de transport personnel ou en commun.

De manière dérogatoire, le dispositif peut aussi être ouvert aux étudiants qui participent à la prise en charge de patients.

Concrètement, ces professionnels de santé vont bénéficier de transport par les taxis et VTC sans avance de frais. Ce sont leurs établissements de santé qui vont prendre le paiement des courses à leur charge sur présentation des factures.

Chaque mois, ces derniers adresseront ensuite à leur CPAM leur facture accompagnée des justificatifs individuels pour remboursement, selon un modèle de convention qui sera très prochainement mis à disposition.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 27 mars 2020

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Coronavirus : un nouvel outil d’information des entreprises est en ligne

31 mars 2020 - 1 minute
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Le gouvernement multiplie les mesures de soutien aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire liée au covonavirus (Covid-19), et vient, à ce titre, de mettre en place un nouvel outil d’information en ligne.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un outil accessible et actualisé

Le gouvernement vient de mettre en ligne un nouvel outil à destination des entreprises, dont le but est de les informer sur l’ensemble des dispositifs de soutien à leur disposition et sur la manière dont elles peuvent en bénéficier.

Il est consultable à l’adresse suivante : info-entreprisescovid19.economie.gouv.fr.

Conçu autour des questions les plus fréquemment posées par les entreprises au gouvernement, le dispositif est mis à jour quotidiennement.

Il dispose d’un espace interactif qui permet aux entreprises de poser les questions qui ne figureraient pas dans l’outil.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 27 mars 2020, n° 2097-1001

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Coronavirus : le point sur les procédures applicables aux entreprises en difficulté

31 mars 2020 - 4 minutes
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L’épidémie de coronavirus impacte fortement l’activité des entreprises et des exploitations agricoles. Prenant acte de ce contexte tendu, le gouvernement vient d’aménager les règles relatives à la gestion de leurs difficultés financières.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant la date de cessation de paiement

Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.

L’objet est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave.

Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.

En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.


Concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)

Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).

Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.


Concernant la procédure de conciliation

En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation.

Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence ».

Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord.


Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire

Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :

  • jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
  • après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois : par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.


Concernant l’allongement général des délais

Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongées jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.


Concernant le redressement judiciaire

En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.


Concernant la procédure devant le juge

Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.

Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.

S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen.


Concernant l’allongement des délais

Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », les délais suivants sont prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :

  • les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.


Concernant les exploitations agricoles en difficulté

Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.

Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.

De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale

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Actu Juridique

Coronavirus : réquisitions imposées à certaines entreprises

31 mars 2020 - 2 minutes
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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus, l’Etat peut procéder à la réquisition des masques. Mais, il peut aussi réquisitionner certains établissements commerciaux. Pour quelles raisons ? A quel titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : quelles sont les établissements qui peuvent être réquisitionnés ?

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Préfet est autorisé à réquisitionner les matières premières nécessaires à la fabrication des masques de protection et des masques respiratoires.

Les aéronefs civils (avions, hélicoptères, etc.) et les personnes nécessaires à leur fonctionnement pour permettre l’acheminement des produits de santé et des équipements de protection vers les établissements de santé peuvent aussi faire l’objet de réquisitions.

Enfin, les établissements recevant du public pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire peuvent aussi être concernés par ces réquisitions, à l’exception des établissements suivants :

  • magasins de vente et centres commerciaux ;
  • restaurants et débits de boissons ;
  • établissements de cultes ;
  • établissements flottants (il s’agit, par exemple, d’embarcadères ou de hangars pour bateaux ou restaurants) ;
  • refuges de montagne.

Sources :

  • Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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