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Actu Sociale

Changement de poste … ou changement d’employeur ?

06 février 2024 - 2 minutes
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Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d’un salarié sur un autre poste de l’entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu’un simple changement de poste…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Changement d’employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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Actu Juridique

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

06 février 2024 - 3 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui (n’) a (plus) le droit de toucher ses loyers…

07 février 2024

Le bailleur d’un local commercial découvre que le locataire a quitté les lieux et a cessé de payer les loyers. 15 jours plus tard, un courrier du locataire l’informe de la raison de son départ : en cause, le comportement déplacé du bailleur auprès de son personnel…

Ce que conteste le bailleur, qui en plus, ne voit pas en quoi cela justifie l’arrêt du paiement du loyer : un contrat a été signé qui prévoit une procédure spécifique, avec mise en demeure préalable, pour que le bail soit résilié et le versement du loyer stoppé. Une procédure qui doit être respectée, selon lui… Non, persiste le locataire : pour lui, la procédure n’a pas à être formellement suivie lorsque le comportement du bailleur est d’une telle gravité qu’il rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles. Ce qui est le cas ici…

Ce que confirme le juge, au vu du comportement déplacé du bailleur, avéré ici, qui justifie que le locataire puisse mettre fin sans délai au bail… et au paiement du loyer !

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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration fiscale sa vision (trop ?) globale…

06 février 2024

Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des différentes factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…

Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation… déductibles, eux, rétorque le couple. Sauf que l’administration ne dissocie pas les travaux de réparation de ceux d’agrandissement. Dès lors qu’il y a des travaux d’agrandissement, pas de distinction : rien n’est déductible ! Sauf que les travaux de réparation et d’agrandissement sont dissociables, se défend le couple. D’ailleurs, les factures le prouvent… Or si une opération comporte des travaux de réparation et d’autres d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie non pas « globalement », mais « isolément » …

Ce que confirme le juge, qui reproche à l’administration sa vision globale, celle-ci n’ayant même pas recherché si les travaux réalisés étaient dissociables !

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
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Actu Sociale

Heures supplémentaires : la preuve pour tous ?

05 février 2024 - 2 minutes
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Si un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires, il est tenu d’étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis… auxquels l’employeur doit répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve. Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur

Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.

Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.

L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !

Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail !

Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !

« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !

La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.

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Actu Sociale

Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…

05 février 2024 - 1 minute
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Le salarié qui quitte une entreprise pour travailler chez un concurrent, même peu de temps, alors qu’il est tenu par une clause de non-concurrence a-t-il droit à une indemnité compensatrice de non-concurrence ? Voilà la question à laquelle a répondu le juge dans une affaire un peu particulière…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?

Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.

Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.

Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.

Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.

Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.

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Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
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C’est l’histoire d’un employeur en retard pour dénoncer… mais pas pour payer…

05 février 2024

Un employeur et un salarié concluent une rupture conventionnelle et l’employeur décide de renoncer à la clause de non-concurrence imposée au salarié : il se rappelle alors que le contrat de travail prévoit un délai de 15 jours suivant la date de départ effectif du salarié pour l’en informer…

La convention fixant une date de fin de contrat au 23 mai, il prévient le salarié par courrier le 30 mai. Trop tard, conteste le salarié qui réclame le paiement de son indemnité de non-concurrence : pour lui, le délai de 15 jours ne s’applique pas en cas de rupture conventionnelle. La renonciation à la clause doit ici intervenir au moment de la rupture du contrat : en le prévenant 7 jours après, il est en retard…

Ce que confirme le juge : en matière de rupture conventionnelle, l'employeur qui veut renoncer à la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, « nonobstant toutes stipulations contraires ». Il doit donc ici payer l’indemnité au salarié…

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La rupture du contrat de travail et ses conséquences
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Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !

02 février 2024 - 2 minutes
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Les salariés peuvent bénéficier d’une aide financière versée par l’entreprise ou par le CSE, afin de faciliter leur accès à certaines activités limitativement énumérées par la loi. Dans ce cadre et comme chaque année, un arrêté fixe le montant maximum de cette aide. Quel est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !

Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

  • faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
  • financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
  • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

Cette aide peut se matérialiser par :

  • le versement direct d'une aide financière au salarié ;
  • ou sous la forme d'un CESU préfinancé.

À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire

Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.

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Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !

02 février 2024 - 1 minute
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Lorsqu’ils sont amenés à voyager entre la France métropolitaine et l’Outre-mer, les résidents de ces territoires doivent acheter des billets d’avion dont le prix est relativement élevé. Des billets dont le prix peut être en partie pris en charge par l’État, si certaines conditions, notamment de ressources, sont remplies. Focus sur cette condition, qui vient tout juste d’être modifiée !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !

Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.

Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.

Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.

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C’est l’histoire d’un locataire qui estime que son bailleur met la charrue avant les bœufs…

Durée : 02:13
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