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Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !

30 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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C’est l’histoire d’une société qui voudrait qu’on en fasse toujours plus… pour elle…

30 octobre 2024

Une société souhaitant acquérir des immeubles pour de l’investissement locatif se tourne vers un expert pour lui demander d’évaluer la rentabilité de l’opération. Tous les signaux étant au vert, elle souscrit un crédit immobilier et achète les biens…

Mais la rentabilité n’est pas au rendez-vous et la société peine à rembourser son crédit. Ce qui pousse la banque à en demander le remboursement anticipé... Pour la société, l’expert est responsable : c’est justement pour éviter cette situation qu’elle a fait appel à lui et lui a fourni les documents nécessaires pour évaluer l’opération. Des documents, sommaires, qui se sont avérés ne pas représenter fidèlement la réalité, conteste l’expert qui avait d’ailleurs émis des réserves à ce sujet. Mais, pour la société, l’expert aurait dû pousser plus avant ses investigations…

Mais pas pour le juge qui rappelle qu’il a simplement été demandé à l’expert, qu’il dédouane ici, de juger l’opération à partir des seules pièces communiquées par la société.

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C’est l’histoire d’un collectionneur de vin… qui sait négocier selon le fisc…

29 octobre 2024

Un particulier achète régulièrement des bouteilles de vin puis en revend certaines, quelques mois après, à un professionnel. Des opérations d’achat/revente dignes d’un négociant en vin, estime l’administration fiscale…

… qui lui réclame donc de la TVA et de l’impôt sur le revenu. Sauf qu’il est un simple « collectionneur » de vin, se défend le particulier : s’il a acheté 698 bouteilles sur 10 ans, il n’en a revendu que 60… À un prix nettement supérieur à leur prix d’achat, constate l’administration, et revendues peu de temps après leur achat à un négociant en vin : il doit donc supporter la TVA et l’impôt, comme tout « commerçant », estime l’administration…

Ce que confirme le juge : si rien ne prouve ici que les bouteilles ont été achetées pour une consommation personnelle, tout prouve, à l’inverse, que le particulier a eu une activité commerciale de négociant à titre individuel et dans un but lucratif. Il est donc passible de l’impôt sur le revenu et de la TVA pour ces achats/reventes…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la publicité a ses limites…

28 octobre 2024

Une salariée fait l’objet d’une mutation disciplinaire sur un autre site que celui auquel elle est affectée. Mutation qu’elle refuse, estimant, d’une part, qu’elle n’a pas commis les manquements reprochés et, d’autre part, que l’employeur ne peut de toute façon pas lui infliger cette sanction…

Cette mutation n’est, selon elle, pas possible puisque le règlement intérieur qui la prévoit ne respecte pas les formalités de publicité obligatoires. De ce fait, le règlement intérieur, et donc cette mutation, lui sont inopposables ! « Faux ! », pour l’employeur : même en cas d’inopposabilité du règlement intérieur, pour défaut de publicité, la sanction disciplinaire peut être justifiée par le seul manquement de la salariée…

« Non ! », tranche le juge en faveur de la salariée : à part le licenciement, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié qu’à la condition qu’elle soit prévue par un règlement intérieur, régulièrement publié selon les formalités requises…

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C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

25 octobre 2024

Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…

« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…

Ce que confirme le juge : l'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !

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C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…

Durée : 02:11
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Démarches juridiques : quand et comment publier une annonce légale pour une SARL ?

Date de mise à jour : 18/10/2024 Date de vérification le : 18/10/2024 3 minutes

L'annonce légale fait partie des démarches qui jalonnent la vie d'une entreprise. Elle doit paraître, à un moment précis, dans des journaux habilités à la recevoir. Certaines mentions doivent figurer dans l'annonce.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Annonces légales le figaro

L'annonce légale : de quoi s'agit-il ?


Comme son nom l'indique, une annonce légale permet de donner au public des informations relatives à la création et à la vie d'une entreprise. C'est un gage de transparence et la garantie que tout est fait dans les règles.

L'annonce légale est obligatoire pour créer ou dissoudre une entreprise. Elle est également requise en cas de modification dans la vie de l'entreprise, qu'il s'agisse notamment d'un changement de statuts ou de l'arrivée d'un nouveau dirigeant.

Cette formalité concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Ainsi, une SARL comme une SAS, par exemple, doivent s'en acquitter. Pour être valide, une telle annonce doit faire apparaître certaines mentions.

Ainsi, une annonce légale SARL doit notamment indiquer la forme juridique de l'entreprise, sa dénomination et le montant du capital social. D'autres précisions, comme l'adresse du siège social, la durée prévue pour la société ou encore l'objet social, sont également nécessaires.

L'annonce légale peut être gratuite ou payante, le coût dépendant notamment de la longueur de l'annonce et du département dans lequel elle paraît.

Comment publier une annonce légale ?


Une annonce légale ne peut pas être publiée dans n'importe quel organe de presse. Elle doit paraître dans un journal d'annonces légales, habilité à les recevoir. C'est un arrêt préfectoral qui autorise certains journaux à les publier.

Ainsi, une SARL sera parfaitement en règle en choisissant une annonce légale Le Figaro. Les journaux agréés doivent avoir été créés depuis au moins six mois et paraître au moins une fois par semaine. Par ailleurs, leur diffusion doit au moins s'étendre à l'ensemble d'un département.

Certains journaux d'annonces légales proposent aux entrepreneurs de faire cette annonce en ligne, sur une plateforme dédiée. Ils y trouvent des formulaires qui les guident dans cette démarche.

Un autre avantage d'une telle démarche en ligne est l'obtention très rapide de l'attestation de publication, qui prouve que l'annonce légale est bien parue dans un journal habilité à la recevoir. Une fois cette formalité accomplie, l'annonce peut paraître dans les 24 heures.


Quel moment choisir pour la publication ?


La publication d'une annonce légale doit d'abord intervenir à l'occasion de la création d'une entreprise. L'annonce doit être publiée avant l'immatriculation de la société au registre national des entreprises (RNE).

Depuis 2023, le RNE regroupe les informations relatives aux autres registres, comme le registre du commerce et des sociétés (RCS). Par ailleurs, l'annonce légale doit être publiée, au maximum, 30 jours après la signature des statuts de l'entreprise.

Une annonce légale doit également paraître, on l'a vu, à chaque changement de la vie de la SARL. Par conséquent, chaque modification affectant l'existence ou l'activité de l'entreprise doit s'accompagner de la parution d'une annonce légale.

Ainsi, elle doit paraître à l'occasion d'un changement de statuts ou de forme juridique, mais aussi en cas de transfert du siège social ou d'augmentation, ou de baisse, du capital social. Enfin, la dissolution d'une société nécessite également la publication d'une annonce légale.

À chaque fois, la publication de l'annonce doit intervenir dès que la décision entérinant une modification dans la vie de l'entreprise a été prise.

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Publi-rédactionnel

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Égalité femme-hommes : la direction des sociétés sous l’œil de l’Union européenne

22 octobre 2024 - 2 minutes
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L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet de société qui nécessite d’apporter des améliorations dans l’ensemble des secteurs de la vie publique. L’égalité dans les instances de direction des grandes sociétés reste un domaine dans lequel des progrès doivent être organisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un seuil minimum à atteindre de 40 % du sexe le moins représenté

En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées, de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.

Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.

Mais certaines adaptations restent néanmoins nécessaires pour prendre en compte les exigences de la directive. Le Gouvernement va même plus loin, puisqu’il est prévu que ces nouveautés doivent s’appliquer à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, plus large que la directive européenne.

Un des apports les plus remarquables est celui concernant les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non. Il faudra désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.

Parmi les nouveautés importantes, il faut également noter que les sociétés commerciales dans lesquelles l’État détient une participation seront désormais également soumises à ces règles.

En outre, après chaque assemblée générale, les sociétés concernées devront transmettre à une autorité compétente (en attente de désignation) les informations relatives à sa politique de gouvernance liée à ces questions, ainsi que les démarches mises en place pour atteindre leurs objectifs.

Les sociétés ont jusqu’au 30 juin 2026 pour atteindre le seuil demandé, sans quoi il est prévu qu’elles mettent en place une procédure de recrutement renforcée visant à atteindre les objectifs.

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C’est l’histoire d’une société pour qui les apparences sont parfois trompeuses…

23 octobre 2024

La comptable d’une société reçoit du dirigeant un mail lui demandant de verser 2 M€ au profit d’une société chinoise. Virements exécutés par la banque… avant que la société découvre que le mail venait d’un tiers ayant usurpé l’identité du dirigeant…

Banque qui a ici manqué de vigilance, selon la société qui lui réclame le remboursement des fonds… « Non ! », refuse la banque : si elle a un devoir de vigilance, elle a aussi une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients… Justement, elle aurait dû se montrer vigilante, maintient la société qui lui rappelle qu’elle ne fait pas de virements si importants, ni dans des délais si courts et qu’elle n’a pas d’activité en Chine… Justement, maintient la banque : elle s’en est inquiétée auprès de la comptable en l’appelant avant de valider les virements…

« Insuffisant », selon le juge : connaissant la technique de la « fraude au président », la banque aurait dû contacter directement le dirigeant de la société. Elle doit donc payer !

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Le coin du dirigeant

Fiscalité de l’achat-revente en immobilier : l’objet social de la SCI, ça compte !

21 octobre 2024 - 3 minutes
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Une SCI de construction-vente achète des parcelles pour y construire une maison en vue de sa revente. Quelques années plus tard, elle abandonne son projet de construction et revend les parcelles. Une vente qui génère un gain… soumis aux BIC, selon l’administration… soumis au régime des plus-values, conteste l’associé. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?

Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d’habitation pour la revendre.

Parce que la demande de permis de construire fait l’objet d’un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l’un d’entre eux est parti à l’étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l’occasion de la vente des parcelles n’a pas été déclaré par la SCI de sorte que l’impôt correspondant n’a pas été payé.

Une erreur, selon l’administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.

« À tort », estime l’associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, lors de la vente d’un terrain sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.

Sauf que la SCI a pour activité l’achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l’administration qui rappelle qu’une activité d’achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :

  • les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
  • Il existe une intention spéculative.

Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l’administration. 

Par ailleurs, l’acte d’achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.

Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l’associé qui rappelle qu’en raison d’un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l’un d’entre eux à l’étranger, d’un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d’une habitation en vue de la revendre a été abandonné.

Sauf que l’objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l’administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l’administration.

Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l’objet social de la SCI demeure l’achat-revente de biens immobiliers. 

Partant de là, la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l’impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
 

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