Indice de référence des loyers - Corse - Année 2024
Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)
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Période |
Indice |
Variation sur 1 an |
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1er trimestre 2024 |
139,33 |
+ 2,00 % |
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2e trimestre 2024 |
143,07 |
+ 3,26 % |
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3e trimestre 2024 |
140,36 |
+ 2,47 % |
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4e trimestre 2024 |
140,48 |
+ 1,82 % |
Indice de référence des loyers – Outre-mer – Année 2024
Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)
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Période |
Indice |
Variation sur 1 an |
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1er trimestre 2024 |
140,70 |
+ 2,50 % |
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2e trimestre 2024 |
143,77 |
+ 3,26 % |
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3e trimestre 2024 |
141,74 |
+ 2,47 % |
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4e trimestre 2024 |
141,86 |
+ 1,82 % |
Fausses plaques d’immatriculation : si vous êtes victime, comment réagir ?
Fausses plaques d’immatriculation = vraies conséquences pour les victimes
Si vous êtes victime d’une usurpation de plaque d’immatriculation, vous devez en premier lieu porter plainte.
Après cela, il vous faudra contester l'avis de contravention dans les 45 jours qui suivent sa réception.
La procédure de contestation peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en y joignant une copie de l'attestation de dépôt de plainte, ou directement en ligne sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).
Enfin, vous pouvez demander qu'une nouvelle immatriculation soit attribuée à votre véhicule via le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette ré-immatriculation est en principe gratuite.
Notez que vous devrez tout de même vous acquitter de la somme de 2,76 €, au titre des frais d'acheminement du nouveau certificat d'immatriculation.
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Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ?
Dons au profit des SCIC = réduction d’impôt ?
Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) dite « réduction d’impôt pour dons ».
Une question se pose alors : les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent-elles être considérées comme un « organisme d’intérêt général » ?
Pour rappel, les SCIC ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, elles peuvent avoir une activité lucrative ou non lucrative.
Un député demande donc au Gouvernement si les SCIC dont l’activité n’est pas lucrative peuvent être considérées comme un « organisme d’intérêt général » éligible à la réduction d’impôt pour dons.
Les SCIC étant à mi-chemin entre la société et l’association, il demande, en outre, si l’absence de lucrativité pourrait être recherchée par application d’un raisonnement en 3 étapes, à l’instar de celui existant pour les associations, qui consiste :
- à s’interroger sur la gestion intéressée ou non de la SCIC ;
- si la réponse est négative, à regarder si la SCIC est en concurrence avec des entreprises du secteur marchand ;
- et si la réponse est positive, à vérifier si la SCIC exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que les SCIC sont des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiée (SAS) ou encore des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable qui, selon la loi fiscale, ont un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités.
En conclusion : non, les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour dons puisque ces sociétés présentent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique.
- Réponse ministérielle Studer, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 8011 : « Ouverture du bénéfice des dons et du mécénat faits aux SCIC »
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Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?
Téléconsultation : un arrêt de travail de 3 jours au maximum…
Depuis le 27 février 2024, la durée maximale d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation est de 3 jours.
Mais attention : cette limite ne s’applique que lorsque le professionnel de santé prescripteur n’est ni le médecin traitant du patient ni sa sage-femme référente (dans le cadre d’une grossesse) !
Dans tous les cas, lorsque l’arrêt de travail est prescrit à distance le médecin doit préciser, directement sur l’avis d’arrêt de travail en ligne, qu’il s’agit d’une prescription en téléconsultation.
Que se passe-t-il si l’arrêt prescrit par un professionnel de santé non référent dépasse cette limite de 3 jours ?
Une question à laquelle l’Assurance maladie a pris le temps de répondre : dans cette hypothèse, la durée dépassant le plafond des 3 jours ne sera pas indemnisée.
Par conséquent, si le patient a besoin d’un arrêt de travail de plus de 3 jours, il devra se rendre à un examen physique en présentiel.
… mais des exceptions sont possibles
Si la téléconsultation et la prescription de l’arrêt de travail sont réalisées par le médecin traitant ou la sage-femme référente, la limite de 3 jours ne s’applique pas.
Le suivi régulier des patients permet en effet au professionnel de santé référent de savoir si le patient doit être arrêté plus longtemps.
Et en cas de prolongation ?
En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.
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C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié… et son conseiller…
Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement. Mais dans le courrier de convocation ne figure pas la mention selon laquelle il a le droit de se faire assister par un conseiller, constate le salarié finalement licencié…
… qui conteste la régularité de son licenciement et réclame des dommages-intérêts. Sauf qu’un conseiller, convié par ses soins, a bien assisté à l’entretien, rappelle l’employeur pour qui le salarié n’a donc été privé d’aucun droit… Un conseiller dont il a appris la présence le jour même de l’entretien et dont il ignorait jusqu’à l’identité, conteste le salarié. Salarié qui ajoute même qu’au cours de cet entretien étaient présents 2 dirigeants de l’entreprise : pour lui, non seulement la procédure est irrégulière, mais en plus l’entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée…
Ce que confirme le juge pour qui la procédure d’entretien préalable a été détournée de son objet, rendant le licenciement du salarié irrégulier !
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C’est l’histoire d’un gérant imposé sur des sommes qu’il n’a pas « perçues »…
Au cours du contrôle fiscal d’une SARL, l’administration constate que le compte courant d’associé du gérant présente un solde débiteur, ce dernier ayant réalisé de nombreux prélèvements. Des revenus réputés distribués, pour le vérificateur, qui décide alors de taxer personnellement le gérant.
« Pourquoi ? », s’étonne le gérant qui indique n’avoir jamais disposé des sommes en cause : pour preuve, il rappelle qu’il n’a pas la main sur la gestion et les moyens de paiement de la société ; seul 1 des chèques ayant permis les retraits d’espèces litigieux a été signé par lui ; il n’est pas le seul « maître de l'affaire », etc. « Insuffisant », selon l’administration : même s’il n’est pas seul « maître de l’affaire », rien ne prouve qu’il n’a pas effectué ces prélèvements. D’autant qu’il dispose des pouvoirs pour réaliser l’ensemble des opérations bancaires…
Ce que confirme le juge : dès lors que le gérant ne prouve pas qu’il n’aurait pas eu la disposition de ces sommes, le redressement fiscal est validé !
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BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés
BSPCE : la documentation de l’administration fiscale est à jour !
Pour associer les salariés aux résultats de leur entreprise ou pour favoriser l’actionnariat du personnel, il existe différents dispositifs, prévus par la loi, parmi lesquels les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE).
Ces bons peuvent être attribués par la société émettrice, toutes conditions remplies, aux :
- salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
- salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent, des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
Lorsqu’ils sont attribués, les BSPCE permettent au bénéficiaire de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise, à un prix définitivement fixé par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) au jour de l’attribution.
Dans une récente mise à jour de sa documentation, l’administration fiscale vient de préciser que ce prix peut être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution. Cette « juste valeur » peut être établie via les méthodes financières objectives habituellement retenues lorsqu’il est question d’évaluer des titres.
Notez que ces bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières : on dit, juridiquement, qu’ils sont attribués « intuitu personae ».
Dernier point : retenez que les titres sont émis au fur et à mesure des demandes de souscription des bénéficiaires.
Pour en savoir plus sur ce dispositif particulier, n’hésitez pas à vous reporter à la documentation mise en ligne par l’administration fiscale.
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Inondations 2023-2024 : des aides pour les entreprises !
Inondations et entreprises : un fleuve (pas) tranquille…
Nord et Pas-de-Calais : une aide financière élargie
Pour rappel, une aide financière exceptionnelle a été créée pour les entreprises touchées par les inondations intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et en janvier 2024.
Jusqu’ici, toutes conditions par ailleurs remplies, pouvaient bénéficier de cette aide les entreprises :
- ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
- ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023 (en cas de création en novembre 2022).
Le Gouvernement a élargi le bénéfice de cette aide aux entreprises ayant subi une perte ou une baisse de chiffre d’affaires comprises entre 30 % et 50 %. En revanche, le montant versé (toujours plafonné à 5 000 €) sera minoré à 30 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022, contre 45 % dans les autres cas.
Enfin, le Gouvernement a apporté des précisions sur l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » :
- la liste des communes concernées a été élargie ;
- le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré ou de son mandataire ;
- un mandataire (non professionnel ou professionnel de l’immobilier ) est désigné pour le dépôt du dossier de subvention pour les travaux et dispositifs éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes : une tolérance de l’Urssaf
Pour les employeurs de Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, l’Urssaf met en place une tolérance en cas de retard de déclaration dû à l’impossibilité temporaire de les réaliser du fait des inondations. Dans ce contexte, des possibilités de report d’échéances de cotisations via la mise en place d’un délai de paiement sont également ouvertes.
Notez que les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise d’office.
Pour les travailleurs indépendants, la même possibilité de demande de délais de paiement est instituée.
Pour finir, précisons que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a mis en place un fonds catastrophe et intempéries (FCI) pour accorder, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €.
- Décret no 2024-305 du 2 avril 2024 modifiant le décret no 2024-086 du 7 février 2024 modifié portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et janvier 2024
- Article de l’Urssaf du 3 avril 2024 : « L’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants touchés par les inondations en Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes »
- Arrêté du 28 mars 2024 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » créée par l'article 224 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais
- Arrêté du 22 mars 2024 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
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Mandat social et changement de gouvernance : « il n’en restera qu’un »
Changement de gouvernance : un juste motif de révocation ?
En règle générale, les dirigeants de sociétés n’ont pas, sauf cas de cumul, de contrat de travail : ils disposent d’un mandat social. Ce document fixe leurs missions, pouvoirs, obligations et les modalités de leur poste (rémunération, avantages, etc.).
Dans les sociétés anonymes (SA), c’est-à-dire dans les grandes entreprises, le mandat social d’un dirigeant peut être révoqué par le conseil d’administration à tout moment. Toutefois, en l’absence de « juste motif », l’ancien dirigeant peut valablement réclamer des dommages-intérêts.
Sauf que la notion de « juste motif » n’est pas la même pour tout le monde…
Dans une affaire récente, le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de revoir le mode de direction de sa SA. Jusqu’ici, la direction était composée d’un directeur général (DG) et d’un président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration décide, comme il en a le droit, de fusionner ces 2 postes pour avoir uniquement un PDG (président-directeur général). Conséquence : l’ancien DG est révoqué… ce qui l’amène à réclamer des dommages-intérêts.
Pourquoi ? Parce que selon lui, la mise en place d’une nouvelle gouvernance ne constitue pas un juste motif de révocation de son mandat social… Il aurait, en réalité, été évincé sans raison…
« Faux ! », se défend la société qui rappelle que son conseil d’administration est libre de choisir et de faire évoluer le mode de gouvernance. La révocation du DG n’est ici qu’une conséquence de ce choix.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de la société. Le DG n’a pas été révoqué pour être remplacé, mais parce que sa fonction a été fusionnée avec celle du président du conseil d’administration. À moins de prouver que ce changement de gouvernance cachait une volonté dissimulée de l’évincer, ce qui n’est pas le cas ici, il n’y a pas de préjudice à indemniser. La société n’a donc pas à dédommager son ancien DG.
