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Registre national des entreprises : quelques nouveautés…

13 novembre 2023 - 3 minutes
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Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mise en place du registre national des entreprises (RNE) dans le paysage des entrepreneurs. Afin de lui apporter des corrections, mais aussi quelques nouveautés, un texte vient d’être publié. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre national des entreprises : plus d’informations, plus de vérifications !

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites sur le registre national des entreprises (RNE).

Tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il centralise un grand nombre d’informations sur les entreprises. S’il a remplacé le répertoire des métiers (RM) et le registre des actifs agricoles (RAA), il cohabite avec les autres registres existants et, notamment, avec le registre du commerce et des sociétés (RCS).

Prenant en compte l’expérience des derniers mois, le Gouvernement a publié un décret venant apporter des correctifs et des nouveautés au RNE.

Les activités artisanales

Un dispositif de mise à jour du RCS a été mis en place pour :

  • les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent (par exemple le BTP, la boulangerie, la charcuterie, la coiffure, l’entretien et la réparation de véhicules, etc.) ;
  • les activités de transport fluvial de marchandises.

Concrètement, lorsqu’un entrepreneur exerçant une telle activité dépose une formalité d’immatriculation ou de modification, l’activité en question sera inscrite dans le RCS par le greffier.

Au terme d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier consultera les informations de cette entreprise au RNE. Pourquoi ? Pour vérifier que l’activité de l’entreprise a bien été validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.

Si le greffier constate que l’activité de l’entreprise n’a pas été validée ou a été supprimée, il retirera la mention de ladite activité dans le RCS et en informera la personne immatriculée.

Dans l’hypothèse où l’activité ainsi supprimée du RCS était la seule exercée par l’entrepreneur dans le cadre d’une société, cette dernière ne sera pas dissoute pour autant : elle restera inscrite au RCS, mais sans activité. Autrement dit, la société pourra tout à fait être réactivée et exploitée plus tard.

Notez d’ailleurs que , si vous n’avez pas encore recruté un salarié qualifié professionnellement alors que vous êtes dans l’obligation de le faire, votre activité sera immatriculée avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié ».

Les structures sans personnalité juridique

Quand bien même elles sont dépourvues de personnalité juridique, l'inscription au RNE est désormais possible pour :

  • les sociétés créées de fait, qui correspondent aux situations où des personnes se comportent comme des associés ;
  • les sociétés en participation, qui correspondent à l’hypothèse où les associés souhaitent créer une société, mais ont fait le choix de ne pas l'immatriculer ;
  • les indivisions.

Ces groupements devront indiquer au RNE un certain nombre d’informations, listées ici.

Notez également que le décret prévoit l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Corrections des erreurs constatées

Si vous constatez une divergence entre les informations inscrites au RNE vous concernant et celles du RCS ou du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, vous pouvez demander la correction des erreurs auprès de l’INPI.

Si vous avez été immatriculé au RNE le 1er janvier 2023 par une reprise des informations issues des registres déjà existants et que le RNE ne peut pas être complété correctement en raison d’une « impossibilité technique », il vous revient de fournir les éléments manquants préalablement ou à l’occasion d’une autre formalité.

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Actu Sociale

Covoiturage : une charte d’engagement à destination des employeurs

13 novembre 2023 - 2 minutes
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Le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication à destination des employeurs afin d’encourager le « covoiturage du quotidien » de leurs salariés. Cette nouvelle campagne s’accompagne, notamment, d’une charte d’engagement en faveur du covoiturage. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le plan « covoiturage du quotidien » : qu’est-ce que c’est ?

Le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication afin d’encourager le « covoiturage du quotidien » des salariés.

Selon lui, cette campagne a pour but « de valoriser les bénéfices du covoiturage en entreprise afin d’encourager les employeurs à accompagner leurs salariés dans l’évolution de leurs habitudes et pratiques de déplacement ».

Il rappelle, en effet, que le covoiturage est un levier efficace et peu coûteux qui permet d’agir durablement sur la décarbonation des mobilités.

Plus largement, le covoiturage présente plusieurs avantages pour l’usager : l’augmentation du pouvoir d’achat, la participation à l’amélioration de la qualité de l’air et le fait de pouvoir se déplacer plus librement.

Des aides sont également disponibles afin de faciliter son utilisation. On peut citer le forfait mobilités durables et la prime de 100 € mise en place depuis le 1er janvier 2023.

Si elles le souhaitent, les entreprises peuvent signer une charte d’engagement en faveur du covoiturage, par laquelle elles s’engagent à :

  • favoriser la pratique du covoiturage en mettant en place le forfait mobilités durables ou un dispositif équivalent au sein de leur groupe ;
  • sensibiliser régulièrement leurs collaborateurs sur le sujet du covoiturage, notamment à travers le livret d’accueil pour les nouveaux collaborateurs ;
  • mettre à disposition des collaborateurs des solutions pour covoiturer ou faciliter son adoption ;
  • évaluer régulièrement les résultats de la politique interne mise en place à ce sujet et à proposer des améliorations.
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Prise en charge des frais de transport des salariés : quelles sont vos obligations ?
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Travail à domicile = cotisation foncière des entreprises ?

16 novembre 2023

Depuis 2022, un entrepreneur exerce son activité professionnelle à son domicile, laquelle lui procure un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 000 €. Il consulte son compte professionnel sur le site des impôts et s’aperçoit qu’il a reçu un avis de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Ce qu'il ne comprend pas, étant donné qu'il ne dispose pas à proprement parler d'un « local professionnel ».

L’entrepreneur va-t-il devoir payer cet impôt alors qu’il n’a pas de local professionnel ?

La bonne réponse est... Oui

La CFE est due par tous les professionnels, sociétés et entrepreneurs individuels, même s’ils ne disposent d’aucun local professionnel et qu’ils exercent leur activité à domicile ou chez leurs clients. Une exonération de CFE est néanmoins prévue pour les professionnels dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € par an.

L’entrepreneur, réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de 50 000 €, devra bien payer la CFE.

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
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Le coin du dirigeant

Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !

13 novembre 2023 - 2 minutes
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Parce qu’ils se sont mariés à l’étranger, l’administration fiscale refuse qu’un couple établisse une déclaration d’impôt commune au titre des 5 années ayant suivi ce mariage. Et pour cause ! Leur union n’a été retranscrite sur les registres d’état civil français, et n’a donc été reconnue en France, que 5 ans après sa célébration à l’étranger. Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps

Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.

Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…

Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.

Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.

Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.

Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.

« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.

« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Actu Fiscale

CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! »

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Ça y est, ils sont arrivés ! Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont consultables (et payables) en ligne. Modalités de paiement, dates limites… Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !

Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.

De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.

Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.

Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :

  • vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
  • vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
    • soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
    • soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.

Dans tous les cas, à vos claviers !

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Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
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C’est l’histoire d’une société qui ne se plaint pas assez (?)…

15 novembre 2023

Une société de vente à distance entretient une relation commerciale avec une autre entreprise à l’occasion de laquelle elle est amenée à lui fournir des composants informatiques. Parce qu’elle rencontre des difficultés pour être payée de ses factures, la société entame une procédure de recouvrement contre sa cliente…

… qui conteste : certaines de ces factures correspondent à des livraisons de matériels non effectuées. L’entreprise cliente refuse de payer pour des produits qu’elle n’a jamais reçus ! « Étrange ! », pour la société de vente à distance : si sa cliente se plaint de livraisons non honorées, pourquoi n’a-t-elle rien dit auparavant et attend, pour signaler ces faits, qu’une procédure de recouvrement soit entamée ? Qu’elle prouve donc ce qu’elle avance… à défaut, qu’elle règle ses dettes !

Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille : il rappelle qu’il appartient au vendeur souhaitant se faire payer de prouver qu’il a bien livré les biens à son client… et non l’inverse !

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Tout secteur
Actu Sociale

Inaptitude du salarié : et si l’avis est erroné ?

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Seul le médecin du travail peut constater une inaptitude au poste de travail en émettant un avis d’inaptitude. Pour le contester, employeur et salarié disposent d’un délai de 15 jours pour saisir le juge. À défaut, cet avis s’impose à tous…y compris au juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas de contestation du licenciement sans recours préalable contre l’avis erroné !

Un salarié est licencié pour inaptitude, ce qu’il conteste. Pourquoi ? Parce que sur l’avis d’inaptitude, le médecin du travail s’est trompé dans la dénomination de son poste.

Une erreur de nature à altérer la légitimité du licenciement !

Pour le salarié, en effet, dès lors que le licenciement repose sur un avis d’inaptitude erroné, il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

« Non ! », se défend l’employeur : le salarié ne peut pas contester le licenciement pour ce motif puisqu’il n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude en tant que tel, dans le délai légal de 15 jours.

« Tout à fait », confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

En l’absence d’un recours de l’employeur ou du salarié contre un avis erroné émis par le médecin du travail, celui-ci s’impose à tous, y compris au juge.

Un salarié ne peut donc pas contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif d’une erreur dans l’avis d’inaptitude sans avoir, au préalable, formé un recours contre l’avis en tant que tel.

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Gérer l’inaptitude du salarié
L’inaptitude d’un salarié
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Commerçant
Actu Juridique

Établissements recevant du public (ERP) : création d’une aide financière

10 novembre 2023 - 3 minutes
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Les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Pour les aider à effectuer les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d’une aide financière qui vient de voir le jour. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide financière pour les ERP de 5e catégorie : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public.

Les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel qu’ils peuvent accueillir :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Une aide financière vient de voir le jour pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP.

Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui :

  • appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureaux, banques, administrations) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
  • ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
  • sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).

Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :

  • équipements de mise en accessibilité ;
  • travaux de mise en accessibilité ;
  • dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.

La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :

  • 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
  • 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.

Attention : seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l’ASP sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.

Cette aide, une fois accordée, est versée de la façon suivante :

  • une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
  • le solde à l'achèvement du projet.

Bon à savoir : un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l’ordre de priorité des travaux sont consultables ici.

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ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?
Gérer l'accessibilité des locaux
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime de partage de la valeur ne se partage pas…

13 novembre 2023

Un employeur décide de verser aux salariés employés dans son entreprise la prime de pouvoir d’achat, remplacée aujourd’hui par la prime de partage de la valeur. Une prime que ne perçoivent pas les intérimaires, à leur grand étonnement… Pour une bonne raison, leur explique cet employeur…

Mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, il se trouve qu’ils ont déjà perçus cette prime versée par l’agence d’intérim : non éligibles à cette prime au sein de l’entreprise, ils ne peuvent donc pas la percevoir 2 fois. Pourtant, comme les salariés bénéficiaires de cette prime, ils travaillent dans l’entreprise, contestent les intérimaires : cette prime doit donc faire partie intégrante de leur rémunération, au nom de l’égalité de traitement…

À raison, confirme le juge, pour qui la prime est un élément de rémunération : l’employeur ne peut pas se prévaloir du versement de la prime par l’agence d’intérim pour échapper à son versement au bénéfice des intérimaires mis à sa disposition !

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La prime de partage de la valeur (PPV)
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Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !

10 novembre 2023 - 2 minutes
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Un particulier est mis en examen dans le cadre d’une enquête portant sur une vente « fictive » de tableaux qui lui aurait rapporté 500 000 €. Une somme imposable selon l’administration, qui considère que cet argent est une « rémunération » versée en contrepartie d’une prestation de falsification de papiers… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…

Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.

À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…

… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.

« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.

Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.

« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.

Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !

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