Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
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Utilisation des données routières : quelles données ?
Un ensemble de données routières accessibles
Pour mémoire, en 2021, de nouvelles règles avaient fait leur apparition dans le domaine des transports afin de rendre accessibles certaines données. Il s’agissait, notamment, des données :
- issues des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur dans le but de détecter des incidents et accidents, de mieux connaître l'infrastructure routière et le trafic routier ;
- liées aux accidents de la route et à l’état de délégation de conduite transmises aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l'enquête technique et de sécurité et, dans certains cas, aux assureurs ;
- produites par les services numériques d'aide au déplacement pour les autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d'organisation de la mobilité, et les gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier.
Ces règles avaient également permis d’introduire la possibilité de correction télématique des défauts de sécurité afin, notamment, de lutter contre les attaques dont peuvent faire l'objet les véhicules connectés et d'en limiter les effets.
La nature exacte des données restait à préciser… Ce que le Gouvernement a fait en juillet 2023. Ainsi :
- les données concernant la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule (à l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres d'appels d'urgence) sont, entre autres, celles relatives aux événements suivants :
- visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
- route temporairement glissante ;
- présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
- les données concernant l'observation de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du véhicule regroupent les 2 types d’altérations suivantes :
- le défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
- le défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale ;
- les données concernant l'observation des conditions d'écoulement du trafic routier sont caractérisées par :
- le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
- le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
- le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.
En dehors de ce dernier cas, pour lequel le consentement du conducteur du véhicule au traitement de ces données est requis, les données doivent être anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre elles et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.
Elles doivent également exclure tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules dans l'environnement de conduite du véhicule concerné.
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C’est l’histoire d’une société qui plaide l’ignorance pour obtenir un remboursement…
Lors d’un contrôle de l’Urssaf, une société apprend qu’elle a payé 2 fois certaines cotisations. Elle en réclame donc le remboursement à l’Urssaf, qui ne lui rembourse qu’une partie des sommes : celles qui ont été payées moins de 3 ans avant le contrôle…
L’Urssaf rappelle, en effet, qu’il n’est pas possible de réclamer le remboursement de sommes qui ont été payées il y a plus de 3 ans, en raison du délai légal de prescription. Un délai qui ne peut pas lui être opposé, conteste la société : elle ignorait que les cotisations qu’elle a payées à tort n’étaient effectivement pas dues et ne l’a découvert que pendant le contrôle. Impossible donc pour elle d’être matériellement dans les temps pour réclamer un remboursement…
Ce qui ne change rien pour le juge, qui rappelle à son tour que le délai de prescription de 3 ans ne s’applique pas, ou n’est éventuellement suspendu qu’en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce qui n’est, ici, pas le cas…
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Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…
Communication des données de connexion : des précisions bienvenues
Pour mémoire, l'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.
Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.
La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
La demande d’autorisation doit préciser :
- le service demandeur ;
- le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
- les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
- les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
- les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.
Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.
Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.
À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :
- du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
- des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
- des périodes au titre desquelles les données sont demandées.
À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
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C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.
Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
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Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?
Une baisse de cotisations patronales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 !
Quelles sont les entreprises concernées ?
La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a mis en place un dispositif temporaire de réduction de cotisations patronales, qui profite aux entreprises réunissant les conditions suivantes :
- elles doivent employer des sapeurs-pompiers volontaires ayant réalisé au cours de l’année l’une des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- elles doivent être soumises à l’obligation d’assurance chômage.
Ce dispositif concerne uniquement les salariés :
- recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ;
- faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Vous l’aurez compris, cet avantage social est donc applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Comment est calculée cette réduction de cotisations patronales ?
Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de l’année l'une des missions opérationnelles évoquées plus haut, et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation d’assurance chômage.
La réduction concerne les cotisations et contributions patronales suivantes :
- les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par arrêté ;
- la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
- les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arcco) ;
- les contributions de solidarité pour l’autonomie et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
- les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage.
La réduction est d’un montant de 2 000 € par an, par salarié sapeur-pompier volontaire.
Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.
Pour finir, notez que la réduction s’applique, après application de certaines réductions et déductions (réduction des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et maladie, réduction générale de cotisations patronales, et déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 20 à 250 salariés).
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Autorisations temporaires d’occupation du domaine public : valables pour toujours ?
Autorisations temporaires d’occupation du domaine public = pas de durée maximale
Récemment interrogé au sujet des autorisations temporaires d'occupation du domaine public, le Gouvernement apporte les précisions suivantes.
Il rappelle qu’en vertu du principe posé par la loi, ces autorisations sont :
- temporaires ;
- précaires : le bénéficiaire ne peut pas obtenir de plein droit le renouvellement de l'autorisation d’occupation ou d'utilisation du domaine public ;
- révocables : il peut ne pas avoir droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu, la personne publique propriétaire pouvant révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou non-respect de ses clauses et conditions.
Le Gouvernement précise toutefois que la loi ne fixe pas de durée maximale.
Il indique enfin que :
- la durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant ;
- la durée de l’autorisation consentie par le maire à des commerçants permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » ;
- lorsque le titre confère des droits réels au titulaire, c’est-à-dire des droits qui portent sur une chose, en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général par exemple, sa durée ne peut excéder 70 ans et est arrêtée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers.
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Présentation générale du statut de travailleur indépendant
Statut de travailleur indépendant : les professions visées
Quelle qualification ? Les travailleurs indépendants sont des chefs d’entreprises, entrepreneurs, gérants ou associés de sociétés qui poursuivent une activité artisanale, commerciale ou libérale.
Illustration. Si votre qualité de travailleur indépendant ne fait aucun doute dès lors que vous êtes commerçant, artisan ou professionnel libéral, cette qualification n’est pas, dans les faits, toujours aisée. Les décisions de justice en la matière ont permis d’épaissir les contours de cette notion.
Le saviez-vous ?
En tant que gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré de SARL, ou en tant que dirigeant de SA ou de SAS, vous n’êtes pas considéré par la législation comme des « indépendants » : vous êtes assimilé à un salarié et affilié en conséquence au régime général de la sécurité sociale.
Organisation de la sécurité sociale des indépendants : état des lieux
Travailleurs indépendants : les caisses de sécurité sociale compétentes. Depuis le 1er janvier 2020, en tant que travailleur indépendant, vous relevez :
- de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de votre lieu de résidence pour la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité et décès ;
- de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail) de votre lieu de résidence pour le versement des pensions de retraite ;
- de l’URSSAF, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, de votre région.
Professionnels libéraux : les caisses de sécurité sociale compétentes. Depuis le 1er janvier 2020, en tant que travailleur indépendant exerçant une activité libérale réglementée, vous relevez des mêmes caisses que les travailleurs indépendants n’exerçant pas d’activité réglementée, sauf :
- pour votre assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès dont les régimes sont assurés par une des dix sections de la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales) ;
- si vous êtes avocat, pour votre assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès, dont les régimes sont assurés par la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français).
Travailleurs indépendants : vos charges sociales
Les cotisations sociales du travailleur indépendant. En tant que travailleur indépendant, vous cotiserez auprès des régimes d’assurance maladie, d’assurance vieillesse de base et complémentaire, d’assurance invalidité-décès, au titre des allocations familiales, et au titre de la formation professionnelle.
Le saviez-vous ?
Les cotisations sociales du travailleur indépendant représentent en moyenne 40 % des revenus de son activité, sauf pour les indépendants bénéficiant du régime micro-social.
Assiette des cotisations sociales du travailleur indépendant. Les cotisations sociales dues au titre des régimes des travailleurs indépendants sont assises sur le montant de vos revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Déclaration pour le calcul des cotisations du travailleur indépendant. Les travailleurs indépendants ont l’obligation d’effectuer leurs déclarations et de procéder au versement de leurs cotisations par voie dématérialisée.
Indépendants : vos interlocuteurs et organismes de contrôle
Indépendant hors professions libérales réglementées. Depuis la fin du régime social des indépendants (RSI) en 2018, l’Urssaf est la seule autorité compétente en matière de recouvrement, de contrôle et de gestion des contentieux liées aux cotisations et contributions sociales.
Indépendant des professions libérales réglementées. En tant que professionnel libéral, vous bénéficiez de deux interlocuteurs :
- les URSSAF, qui encaissent vos cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS, ainsi que les cotisations d’assurance maladie-maternité ;
- les sections de la ou la CNBF pour les cotisations d’assurance vieillesse.
A retenir
En tant que travailleur indépendant, vous êtes affilié et cotisez auprès de régimes différents de celui des salariés, bien que les caisses qui en assurent la gestion soient les mêmes, sauf pour les professionnels libéraux.
- Article L311-3 du Code de la sécurité sociale (notion de travailleur indépendant)
- Article L6331-48 du Code du travail (cotisations sociales des travailleurs indépendants)
- Articles D621-1 et suivants, D633-3, D635-7, D632-2, L131-6, et L133-11 du Code de la sécurité sociale (cotisations sociales des travailleurs indépendants)
- Articles R 611-3, L211-1, R613-6, L641-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (caisses de sécurité sociale compétentes)
- Article L213-1 du Code de la sécurité sociale (recouvrement par l’Urssaf)
