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CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : vers l’avenir… Et au-delà ?

07 septembre 2023 - 2 minutes
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Des expérimentations relatives au CDD « Tremplin » et aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) devaient être menées jusqu’à la fin de l’année 2023 afin de soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap. Finalement, ces expérimentations devraient être pérennisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) : fin des expérimentations…

Pour rappel, un CDD « Tremplin » est un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

Ce contrat doit permettre de construire un parcours individualisé durant lequel le salarié pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

Quant à l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT), elle a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

CDD « Tremplin » et EATT étaient conçus comme des expérimentations devant être mises en œuvre de 2019 à fin 2023.

Finalement, le ministère du Travail a annoncé, fin juillet 2023, que ces 2 dispositifs seraient pérennisés…

Affaire à suivre donc…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…

Durée : 02:10
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Actu Sociale

Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?

06 septembre 2023 - 4 minutes
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La retraite progressive permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel. Ce dispositif a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites, afin de le rendre plus accessible. Des précisions viennent d’être apportées sur ce point. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un dispositif ouvert à tous

Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.

Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.

Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.

La condition d’âge

L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.

Par conséquent, l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.

La condition de durée d’assurance

Quant à la condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d’activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d’un revenu minimal et d’une diminution des revenus professionnels.

Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.

  • Concernant la condition de revenu minimal

Le revenu annuel que cette activité procure à l’assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la durée légale du travail.

  • Concernant la condition de diminution des revenus professionnels

Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

La procédure auprès de l’employeur

La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.

Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.

Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.

De son côté, l’employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’employeur vaut accord.

Précisons que l’employeur ne peut refuser la demande du salarié que s’il justifie de l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.

Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?

Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s’appliquer.

Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d'âge et de durée d'assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).

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Actu Sociale

Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?

06 septembre 2023 - 3 minutes
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Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d’une seconde pension de retraite pour l’activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?

Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.

Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :

  • bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
  • et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.

Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).

Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.

Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.

  • Les conditions

Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

  • Un montant plafonné

Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).

  • La procédure pour en bénéficier

Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.

La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.

Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

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Rentrée de septembre = rentrée sportive... sur certificat médical ?

07 septembre 2023

Lors de la rentrée de septembre, avec la ferveur de la Coupe du monde de rugby en France, un particulier décide de reprendre le sport et de s'inscrire, justement, au rugby. L'association locale qu'il a contactée l'informe que pour valider son inscription, il doit fournir un certificat médical.

Une demande qui étonne le particulier, puisque selon lui, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis quelques années.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Si la présentation d'un certificat médical n'est, par principe, plus obligatoire (et dépend de plusieurs critères dont l'affiliation ou non à une fédération sportive), cette dispense ne concerne toutefois pas certaines disciplines sportives à contraintes particulières, parmi lesquelles, le rugby à XV, à XIII et à VII.

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Construction
Actu Juridique

Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales

06 septembre 2023 - 2 minutes
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En 2021, la loi dite « Climat et résilience » a fixé de nombreux objectifs à atteindre en matière de protection de l’environnement. Parmi ces objectifs se trouve celui dit de la « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols. Une nouvelle loi, publiée au cours de l’été 2023, vise à faciliter la mise en œuvre de cet objectif. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir

Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.

À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :

  • de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
  • d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.

Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.

Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.

Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…

C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :

  • une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
  • une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.

À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…

05 septembre 2023 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, une société est taxée d’office par l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). En désaccord avec le montant à payer, la société propose une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable au vérificateur, qui refuse d’en tenir compte… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !

Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.

À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).

Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.

Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !

Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :

  • les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
  • les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.

Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !

« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !

L’affaire devra donc être rejugée.

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Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…
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Droit - Chiffre
Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…

05 septembre 2023 - 2 minutes
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Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal en sa qualité de membre du groupe. À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui est adressée (en sa qualité de société contrôlée), puis une lettre d’information (en sa qualité de société mère), puis un avis de mise en recouvrement… Ce qui, selon elle, serait loin d’être suffisant…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !

Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.

À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.

Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.

2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.

« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.

Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.

« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :

  • l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
  • le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
  • l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.

La demande de la société est donc rejetée.

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Opter pour le régime de l’intégration fiscale
Déclarer et payer l'impôt sur les bénéfices
Opter pour le régime de l’intégration fiscale
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Divertissement
Actu Juridique

Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?

05 septembre 2023 - 2 minutes
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Comment rémunérer les stagiaires inventeurs ? Le Gouvernement a édicté, au cours de l’été 2023, une nouvelle réglementation à ce sujet. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Inventions : des précisions pour les stagiaires

Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, le Gouvernement a été autorisé à prendre une série de mesures intéressant les inventions et logiciels créés par des inventeurs sans contrat de travail ni statut d'agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche… ce qu’il a fait en 2021.

Sont principalement concernés ici les stagiaires.

Des précisions étaient toutefois attendues s’agissant de la contrepartie financière due à l’inventeur. Elles viennent d’être publiées…

Ainsi, les modalités d’attribution de la contrepartie financière liée au transfert de l’invention à la structure d’accueil sont prévues de la façon suivante :

  • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, les inventions dont l'auteur est un inventeur au sens de la loi font l’objet d'une contrepartie financière déterminée par sa convention d'accueil. Le montant de la contrepartie financière dont il bénéficie tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer ;
  • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des agents publics, la contrepartie financière est déterminée par le biais de primes.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.

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Invention d’un salarié : quels sont vos droits ?
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C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale qui pose beaucoup de questions…

05 septembre 2023

En contrôlant les comptes bancaires d’un entrepreneur, l’administration constate des encaissements émanant de 3 clients d’une de ses anciennes entreprises. Des sommes qu’il n’a pas déclarées, constate l’administration qui, soupçonnant une activité occulte, lui notifie alors un redressement fiscal…

… fondé sur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de ses clients, constate l’entrepreneur pour qui cette méthode est contestable : il rappelle que, pour que l’administration puisse utiliser les informations obtenues pour fonder un redressement, elle doit l’informer de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de ses clients, et ce avec une précision suffisante pour lui permettre d’en demander une copie et d’en vérifier l’authenticité…

Ce qui a été fait, constate le juge à la lecture de la notification de redressement : l’administration a bien précisé qu’elle avait exercé son droit de communication auprès des clients et clairement détaillé la teneur des renseignements obtenus…

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?
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