Vente immobilière : rappels utiles sur le compromis de vente
Compromis de vente : obligatoire ?
L’acte de vente : obligatoire. La vente immobilière doit impérativement faire l’objet d’un acte authentique devant notaire. À cette occasion, la vente sera soumise à publicité foncière, privilège des notaires, pour des fins d’opposabilité aux tiers.
Le compromis : facultatif. La très grande majorité des acquéreurs d’immeubles finance leur acquisition par un prêt bancaire. La banque préférera alors disposer d’un avant-contrat pour éditer les offres de prêt.
Quel avant-contrat ? L’avant-contrat peut prendre la forme d’un « compromis » ou d’une « promesse » de vente. Dans cette fiche, il ne sera évoqué que le compromis de vente.
Qui rédige le compromis ? Cet avant contrat sera bien souvent rédigé par l’agent immobilier qui a négocié la vente, ou parfois par le notaire chargé de la vente définitive.
Dossier de vente. Lorsque les agents immobiliers ou les notaires réclament des documents administratifs en Mairie, celle-ci peut leur facturer des frais correspondants au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci. En revanche, les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document ne sont pas facturables.
Compromis de vente : définitif ?
Le compromis de vente… Le compromis constate l’accord du vendeur et de l’acquéreur sur la vente d’un bien immobilier moyennant un certain prix. Il est d’usage que l’acquéreur verse d’ores et déjà un dépôt de garantie, habituellement 10 % du prix de vente. Mais il n’existe aucune obligation sur ce point.
… un contrat pouvant être remis en cause ? Selon la loi, le contrat est alors définitif (un adage juridique précise d’ailleurs que « promesse de vente vaut vente »). La vente ne peut donc plus être, en principe, remise en cause. Le juge prononcera, en effet, l’exécution forcée de la vente dans le cas où l’une ou l’autre des parties venait à refuser de réitérer la vente chez le notaire.
Conditions suspensives. Mais, bien sûr, un compromis est toujours assorti de conditions suspensives. Si les parties ne peuvent pas revenir en arrière, d’autres évènement peuvent venir mettre fin à cet engagement.
Obtention du prêt. En premier lieu, il existe la condition suspensive d’obtention de prêt. Pour mémoire, les acquéreurs financent rarement leur achat sans recourir à une banque. Non seulement parce qu’il s’agit de sommes très importantes, mais aussi, même pour les investisseurs, parce que l’emprunt s’avère souvent plus intéressant, notamment compte tenu des taux d’intérêts bas. Ainsi les parties se mettent d’accord pour admettre que si la banque refuse le prêt à l’acquéreur, le contrat sera caduc.
Attention ! Il est important d’indiquer les conditions précises du prêt demandé, en termes de taux et durée qui doivent être réalistes. Il ne faut pas, en effet, indiquer des conditions telles qu’il serait facile, pour un acquéreur trop indécis, de trouver une banque qui refusera ces conditions.
Le saviez-vous ?
L’acquéreur peut toujours renoncer à la condition suspensive d’obtention de prêt soit à la signature du compromis, soit postérieurement. Même s’il contracte un prêt bancaire, l’acquéreur peut choisir à ses risques et périls de ne pas profiter de cette protection. Mais cette décision reste relativement dangereuse car si jamais l’acquéreur n’obtient pas son prêt, il devra quand même acheter.
L’acquéreur pourra également renoncer à la condition suspensive en cours de contrat. Cette situation peut se produire si l’acquéreur prend du retard dans ses démarches, mais qu’il est certain d’obtenir son financement. De même, il peut y renoncer s’il n’a finalement plus besoin d’un emprunt bancaire.
En cas de refus de prêt. Dans le cas de refus de prêt par une banque, l’acquéreur devra notifier ce refus à son vendeur dans les délais prévus afin de profiter de la condition suspensive et de pouvoir sortir du contrat en récupérant son dépôt de garantie.
Autres conditions suspensives. Un compromis de vente indique également systématiquement en condition suspensive la non-révélation de servitudes ou de problèmes relatifs à l’urbanisme qui remettrait en cause la valeur du bien ou son utilisation. Découvrir que le bien est soumis à une zone sujette à préemption prochaine peut, en effet, remettre en cause la vente.
À noter. D’autres conditions suspensives propres à l’opération en question peuvent également être indiquées. Voici les plus courantes :
- la condition suspensive de renonciation par le locataire à son droit de préemption ;
- la renonciation de la mairie à son droit de préemption ;
- la vente de son propre bien par l’acquéreur (cette clause est dangereuse pour le vendeur puisqu’il supporte le risque de non-réalisation éventuelle d’une autre vente à laquelle il ne peut pas intervenir).
Le saviez-vous ?
L’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la non-réalisation d’une condition suspensive qui profite au vendeur. Inversement, le vendeur ne peut pas se prévaloir de la non-réalisation d’une condition suspensive qui profite à l’acquéreur.
Droit de rétractation. Après la signature du compromis de vente, durant 10 jours, l’acquéreur va pouvoir exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier d’un motif particulier et sans aucune pénalité. Ce droit ne bénéficie qu’à l’acquéreur : une fois l’avant contrat signé, le vendeur ne pourra pas revenir sur sa décision.
Date limite. Un compromis de vente comporte généralement une clause prévoyant une date limite pour signer l’acte de vente définitif chez le notaire. Lorsque cette clause ne prévoit pas que le dépassement de cette date limite sera sanctionné par la caducité du compromis, les parties peuvent réclamer la vente forcée du bien, objet de la vente.
Compromis de vente : illustrations pratiques
Illustrations. Voici quelques exemples de compromis de vente signés et pour lesquels l’une des parties a refusé de réitérer la vente chez le notaire.
Exemple 1.
Une personne qui a mis en vente sa maison trouve un acquéreur, par le biais d’un agent immobilier, et signe un compromis de vente. Mais l’acte authentique de vente devant être conclu chez le notaire n’est jamais signé, l’acquéreur ne voulant plus acheter la maison. L’acquéreur, pour se justifier, explique que s’il refuse de signer l’acte de vente chez le notaire, c’est parce qu’il existe un différend sur la limite de la propriété. De plus, il rappelle qu’un bornage devait avoir lieu afin de mettre un terme à ce différend. N’ayant jamais été informé de la réalisation du bornage, il considère que la vente est caduque.
À tort pour le juge : parce que les limites de copropriété n’ont pas été érigées en condition notable du compromis et que le bornage n’était pas une condition suspensive du contrat, la vente est « parfaite ». L’acquéreur ne peut donc pas se prévaloir d’un différend sur la limite de propriété pour refuser de signer l’acte de vente chez le notaire.
Exemple 2.
Un compromis de vente d’un appartement est signé sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs. Une fois ce prêt obtenu, les acquéreurs demandent aux vendeurs de convenir d’un rendez-vous chez le notaire pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente.
Mais les vendeurs refusent de régulariser la vente, le prêt ayant été obtenu trop tard selon eux : ils rappellent que le compromis indiquait que les acquéreurs devaient obtenir le prêt avant le 9 septembre. Or, ces derniers l’ont obtenu le 31 octobre. Pour les vendeurs, les acquéreurs n’ayant pas exprimé leur volonté de poursuivre la vente et de reporter les effets de la condition suspensive malgré la non-obtention du prêt avant le 9 septembre, la vente est caduque.
Mais les acquéreurs ne sont pas d’accord… et le juge non plus : ce dernier rappelle que la condition suspensive étant rédigée dans l’intérêt exclusif des acquéreurs, eux seuls peuvent se prévaloir des conséquences juridiques de la non-obtention du prêt dans le délai prévu. Comme ils ne l’ont pas fait, la vente est parfaitement valable !
Exemple 3.
Un vendeur signe un compromis de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Mais ce dernier, voyant sa demande de prêt refusée, annule la vente. Le vendeur considère toutefois que l’acquéreur a commis une faute qui a abouti au refus du prêt bancaire. Il demande donc 30 000 € de dommages-intérêts à l’acquéreur… que refuse de payer celui-ci.
Il estime que la non-obtention de son prêt bancaire n’est pas la cause première de l’annulation de la vente. Il explique, en effet, que l’annulation est principalement due à l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour réaliser l’opération de rénovation projetée.
Argumentation que conteste le vendeur. Il rappelle, d’une part, que l’obtention du permis de construire n’était pas érigée en condition suspensive et, d’autre part, que l’acquéreur a présenté une demande de prêt bancaire non-conforme. Aux termes du compromis, le vendeur rappelle, en effet, que l’acquéreur s’était engagé à déposer une demande de prêt pour financer l’acquisition du bien immobilier. Or, il a déposé une demande destinée à financer l’acquisition du bien immobilier et des travaux de rénovation. Dès lors, il considère que l’acquéreur a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle.
Raisonnement que valide le juge : la demande de prêt n’étant pas conforme à ce qui était convenu dans le compromis de vente, l’acquéreur a commis une faute. Il est condamné à verser 30 000 € de dommages-intérêts au vendeur.
Exemple 4.
Un couple achète 2 lots de copropriété dans un appartement, dont l’un à créer, à une société. Une condition suspensive est alors prévue au compromis de vente, relatif à l’aménagement d’une porte permettant l’accès au lot qui est à créer.
Mais cette porte ne verra jamais le jour pour la raison suivante : le voisin, qui occupe un appartement situé en-dessous du lot à créer, refuse que les artisans accèdent à ses locaux pour réaliser les travaux nécessaires à la création de la porte.
Le couple réclame et obtient alors l’annulation de la vente. Il réclame aussi la somme prévue au titre de la « clause pénale » car il considère que la non-réalisation de la condition suspensive est imputable à la société.
Ce que nie la société : elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux dans les délais convenus dans le compromis de vente.
Peut-être, répond le couple, mais la société a commis deux erreurs, selon lui :
- elle n’a pas pris en compte la possibilité que le voisin refuse l’accès à ses locaux, alors que son accord était nécessaire pour pouvoir réaliser les travaux de création de la porte ;
- le délai de réalisation des travaux était trop court, erreur mise en évidence suite au refus d’accès à ses locaux du voisin.
« Exact » confirme le juge ! Et cette double erreur rend la non-réalisation de la condition suspensive imputable à la société. Il est donc justifié que le montant de la clause pénale soit versé au couple.
À retenir
Facultatif, un compromis de vente est toutefois très souvent signé, préalablement à la signature de l’acte de vente chez le notaire. Ce compromis est généralement rédigé par un agent immobilier ou un notaire et ne peut pas être remis en cause, hormis les situations prévues au contrat dans les conditions suspensives.
- Articles 1582 et suivants du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 janvier 2017, no 15-14894 (différend sur les limites de la propriété non érigé en condition suspensive)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 octobre 2016, no 15-23727 (prêt bancaire obtenu tardivement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2016, no 15-17832 (demande de prêt non-conforme aux clauses du compromis-faute de l’acquéreur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2017, no 16-25107 (dépassement de la date limite non sanctionnée par la caducité du compromis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 17 janvier 2018, no 14-14304 (absence de mention relative à la rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2018, no 17-10881 (non-réalisation d’une condition suspensive qui profite au vendeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 février 2018, no 17-11677 (exemple 4-absence de prise en compte de la nécessité d’obtenir l’accord du voisin)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juin 2018, no 17-18670 (compromis requalifié en promesse unilatérale de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 juillet 2020, no 19-18893 (demande de prêt non-conforme au compromis de vente)
- Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 21 juin 2018, no 05774 (facturation des documents administratifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 27 septembre 2023, no 22-18372 (la responsabilité du notaire peut être engagée s’il ne s’assure pas de la remise des fonds prévus à titre de séquestre lors de la signature de la promesse)
Gérer la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible
Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : qui paie ?
Un vendeur. La taxe est due par toute personne qui cède un terrain nu devenu constructible et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, etc.).
Un particulier. Les particuliers sont donc concernés par cette taxe, qu’ils cèdent leur terrain dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ou dans le cadre d’une activité professionnelle imposable à l’impôt sur le revenu (BIC, BA ou BNC).
Une entreprise. Les entreprises, sociétés (et autres groupements de même type) sont également concernées par cette taxe, à partir du moment où elles cèdent un terrain éligible : leur forme sociale, leur régime fiscal ou même leur qualité est sans incidence. Ainsi, pourront être tenus au paiement de la taxe, une société de capitaux, une société civile, une association, une région, un établissement public de recherche, etc.
Ainsi. Vous l’aurez noté, les entreprises et groupements qui sont, par principe, exonérés d’IS (impôt sur les sociétés) n’échappent pas pour autant, toutes conditions remplies, au paiement de la taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible.
Le saviez-vous ?
À partir du moment où toutes les conditions sont remplies, les personnes qui résident hors de France sont également tenues au paiement de la taxe pour les cessions de terrains situés sur le territoire français.
À noter. La taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible est parfaitement compatible avec les autres dispositifs de taxation applicable en matière de vente immobilière. Ainsi, le vendeur d’un terrain nu pourra être tenu à la fois au paiement de la taxe (toutes conditions remplies), mais aussi au paiement :
- de l’impôt sur le revenu dû sur le gain réalisé (plus-value) au moment de la vente ;
- de l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dû sur le gain réalisé au moment de la vente d’un bien affecté à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- de la taxe facultative, instituée par les communes ou les établissements publics, qui porte, elle aussi, sur la cession d’un terrain nu devenu constructible.
=> Voir la fiche Gérer la taxe communale sur la vente d’un terrain nu devenu constructible
Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : quels sont les biens imposables ?
Biens imposables. La taxe concerne uniquement, comme son nom l’indique, les cessions à titre onéreux de terrains nus (ou de droits relatifs à des terrains nus) qui sont devenus constructibles, du fait d’un classement opéré en ce sens par les documents d’urbanisme, à une date postérieure au 13 janvier 2010.
3 conditions. Pour que la cession d’un terrain soit soumise à la taxe, 3 conditions doivent être remplies :
- la cession doit porter sur un terrain nu (ou sur des droits relatifs à un terrain nu) ;
- le terrain doit avoir été rendu constructible suite au classement opéré dans le ou les document(s) d’urbanisme applicable(s) ;
- le classement doit avoir été opéré postérieurement au 13 janvier 2010.
Terrains nus. Pour être soumis à taxation, le terrain cédé doit pouvoir être qualifié de « terrain nu ». Ainsi, sont des terrains nus :
- les terrains dépourvus de toute construction ;
- les terrains comportant une construction dont l’état la rend impropre à un quelconque usage (par exemple une grange devenu inutilisable de par son état durable d’abandon).
À noter. Sont également soumises à la taxe, toutes conditions remplies, les cessions de terrains nus devenus constructibles suite à la division d’une parcelle foncière plus importante.
Droits relatifs à un terrain nu. Il s’agit des droits réels immobiliers portant sur un terrain nu, tels que l’usufruit (le droit de jouir du terrain), la nue-propriété, les servitudes, etc.
Classement des terrains. Pour être soumis à la taxe, le terrain nu qui est cédé doit avoir été rendu constructible du fait du classement opéré par le plan local d’urbanisme (ou document d’urbanisme qui en tient lieu), par la carte communale ou par le règlement national d’urbanisme (en l’absence de documents locaux d’urbanisme).
Date. Sont soumis à la taxe les ventes de terrains qui sont devenus constructibles suite au classement opéré par les documents d’urbanisme postérieurs au 13 janvier 2010. En clair, si vous vendez un terrain devenu constructible suite à une décision de classement rendue avant le 13 janvier 2010, vous ne serez pas tenu au paiement de cette taxe.
Une première vente… Outre les conditions que nous venons d’évoquer, seules sont imposées les premières cessions de terrain, à condition qu’elles soient réalisées à titre onéreux.
…à titre onéreux. Seules les ventes de terrains sont concernées par cette taxe. En conséquence, les terrains nus transmis par donation ou par succession ne sont pas taxables.
Donc. Si un terrain nu devenu constructible par décision de classement postérieure au 13 janvier 2010 est donné plusieurs fois avant d’être vendu pour la première fois, cette vente sera soumise à taxation. Si, après cette vente, le terrain est vendu une nouvelle fois, cette seconde vente ne sera pas taxée.
Le saviez-vous ?
Notez que l’origine de propriété des terrains (acquisition, donation, etc.), l’intention spéculative du vendeur ou l’affectation future du terrain vendu est sans incidence sur l’application de la taxe : il y aura taxation à partir du moment où l’ensemble des conditions que nous venons d’évoquer sont réunies.
Exonérations. Certaines ventes de terrains nus, qui remplissent pourtant toutes les conditions nécessaires, sont exonérées du paiement de cette taxe. Tel est le cas :
- des cessions intervenant plus de 18 ans après que le terrain soit devenu constructible (cette exonération ne commencera donc à s’appliquer qu’à compter de 2028, soit 18 ans après le 13 janvier 2010 pour les premiers classements) ;
- des cessions réalisées pour un prix inférieur à 15 000 € ;
- des cessions réalisées suite à une déclaration d’utilité publique prononcée en vue d’une expropriation ;
- des cessions pour lesquelles le rapport entre prix de vente et prix d’acquisition ne dépasse pas 10.
Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : comment elle est calculée ?
Montant. Pour calculer le montant de taxe due, il convient de déterminer la base de calcul de la taxe, à laquelle il sera appliqué un taux établi par la Loi.
Assiette. La base de calcul correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition actualisé.
Prix de vente. Il s’agit du prix de vente tel qu’il est stipulé dans l’acte établissant la cession. Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l’appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :
- les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
- les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
- les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
- les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
- les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.
Une liste fermée. Les frais de viabilisation ou d’aménagement paysager du terrain ne faisant pas partie de cette liste, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la taxe.
Prix d’acquisition... Quant au prix d’acquisition, il faut également retenir celui mentionné dans les actes (acte d’achat ou déclaration de donation). A défaut de prix d’acquisition clairement établi par les actes, il sera tenu compte, pour la détermination de la base de calcul, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée du terrain dans le patrimoine du vendeur.
… actualisé. Pour le calcul de la taxe, le prix d’acquisition doit être actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac. Plus simplement, pour déterminer le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de l’assiette, il convient d’appliquer la formule suivante :
Prix d’acquisition actualisé = prix d’acquisition x (dernier IPC publié au jour de la vente / dernier IPC publié au jour de l’acquisition).
Le saviez-vous ?
Notez que la base de calcul de la taxe sur la cession d’un terrain nu peut être réduite d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 8ème année qui suit la date à laquelle le terrain est devenu constructible, conduisant à une exonération totale de taxation après 18 ans de détention.
Une simplification. Pour simplifier le calcul du prix d’acquisition actualisé, l’administration admet l’utilisation de coefficients d’érosion monétaire pour les ventes intervenues depuis 2012.
Taux. Une fois l’assiette déterminée, il convient de lui appliquer un taux pour calculer le montant de taxe due. Le taux est fixé à 5 % lorsque le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est supérieur à 10 mais inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de plus-value restante sera taxée au taux de 10 %.
À noter. Vous l’aurez compris, si le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est inférieur à 10, il n’est fait application d’aucun taux : il n’y aura donc pas de taxation !
Exemple. Prenons l’exemple d’un terrain qui est cédé pour 290 000 €. Son prix d’acquisition actualisé est fixé à 5 000 €. L’assiette de la taxe est égale à 285 000 € (290 000 € - 5 000 €). Le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition actualisé est de 58 (290 000 / 5 000). En conséquence, le taux de la taxe sera de 5 % pour la fraction de la plus-value inférieure ou égale à 30 fois le prix d’acquisition actualisé, et de 10 % pour la fraction de la plus-value restant à taxer.
|
|
Assiette de la taxe |
Taux |
Montant de la taxe |
|
Part de la plus-value inférieure ou égale à 30 fois le prix d’acquisition (5 000 x 30) |
150 000 € |
5 % |
7 500 € |
|
Part de plus-value restante |
135 000 € |
10 % |
13 500 € |
|
Total |
285 000 € |
|
21 000 € |
Taxe sur la cession d’un terrain nu devenu constructible : quelles formalités ?
Une déclaration. Les éléments servant au calcul et au paiement de la taxe doivent être reportés sur l’imprimé 2048-IMM, utilisé habituellement pour déclarer les plus-values immobilières.
Qui paie ? La taxe est due par le vendeur du terrain, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une société, d’une association, etc.
Où ? En principe, la taxe est déclarée et payée à la conservation des hypothèques. Par exception, dans certains cas particuliers (par exemple lorsque la vente du terrain est consentie au profit de l’Etat), la déclaration doit être déposée au service des impôts compétent pour le domicile du vendeur et le paiement doit être adressé soit au service des impôts lui-même, soit au notaire.
A retenir
La taxe est due à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible suivant le classement opéré par les documents d’urbanisme postérieurs au 13 janvier 2010.
Aucune taxe n’est toutefois due si le rapport entre prix de cession et prix d’acquisition est inférieur à 10.
- Article 1605 nonies du Code général des impôts
- Article 41 duovicies H de l’annexe 3 au Code général des impôts
- BOFiP-impôts-BOI-RFPI-TDC-20
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 2017, n°400766 (cessions de terrains nus devenus constructibles suite à la division d’une parcelle foncière plus importante)
- BOFiP-Impôts-BOI-ANNX-000097
- Réponse ministérielle Artigalas du 23 septembre 2021, Sénat, n°20191 (les frais de viabilisation ne peuvent pas être retranchés du prix de vente pour le calcul de la taxe)
Vente d’un logement en copropriété : la question du partage des charges
La répartition des charges courantes
Une vente notifiée au syndic… La vente d’un logement en copropriété doit être notifiée au syndic qui gère la copropriété. Le syndic doit être, en effet, informé au plus vite de cette vente.
… par le notaire. En pratique, c’est le notaire chargé de la vente qui va procéder à la notification au syndic. Mais cette faculté est également ouverte à vous, à l’acquéreur et à un avocat en cas de vente constatée par la justice.
Contenu de la notification. La notification doit comporter la désignation du lot vendu ainsi que l’indication du nom, des prénoms et du domicile de l’acquéreur.
Attention ! Tant que la vente n’est pas notifiée au syndic, elle n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires. Par conséquent, vous restez légalement tenu de payer les charges, y compris celles qui seraient à payer juste après la signature définitive de l’acte de vente. De plus, l’acquéreur ne peut pas participer aux assembles générales en tant que copropriétaire.
Répartition des charges. La Loi pose le principe suivant :
- les charges exigibles avant la notification de la vente au syndic sont dues par vous ;
- les charges exigibles après la notification sont dues par l’acquéreur.
Le saviez-vous ?
Les charges sont dites exigibles lorsque la copropriété est en droit d’en réclamer le paiement.
À noter. Lorsque la vente est signée en fin de trimestre, il y a un décalage de quelques jours entre la signature de la vente et sa signification au syndic par le notaire, ce qui peut avoir des conséquences importantes.
Exemple. Si un acte est signé le 28 juin et notifié au syndic le 30 juin, l’acquéreur est tenu de payer le paiement exigible le 1er juillet. Mais si le notaire notifie la vente au syndic le 2 juillet seulement, c’est vous qui restez redevable du paiement exigible le 1er juillet.
Conseil. Il est important de prévoir, en cas de vente en fin de trimestre, que le notaire informe rapidement le syndic de la vente.
Autre répartition. Souvent, un vendeur et un acquéreur conviennent, dans le compromis de vente puis dans l’acte de vente définitif, que la répartition des charges sera différente de la règle légale. Il est prévu, en effet, généralement une répartition au « prorata temporis » des charges du trimestre au cours duquel a lieu la vente. Concrètement, vous partagerez le montant du paiement proportionnellement au nombre de jours durant lesquels le logement vous a appartenu.
Attention ! Cet arrangement ne s’impose pas au syndic. Ce dernier va donc, en pratique, appliquer les règles légales, à savoir : vous devez lui payer l’intégralité du paiement exigible avant la notification de la vente. Vous devrez ensuite vous retourner contre l’acquéreur en exigeant le remboursement de votre quote-part. En pratique, ce remboursement s’effectue souvent chez le notaire, le jour de la vente.
Régularisation des charges en fin d’exercice. Lors de la régularisation des charges, à la fin de chaque exercice, le trop-perçu ou le moins-perçu doit être remboursé ou réclamé au propriétaire du logement au moment de la régularisation. Il s’agira donc, en principe, de l’acquéreur. Mais il est possible, ici aussi, de prévoir un arrangement entre vous et l’acquéreur (toujours non opposable au syndic).
Exemple. Si un procès concernant la copropriété est en cours (une action en responsabilité contre les constructeurs de l’immeuble, par exemple), l’acte de vente peut prévoir que la quote-part de l’indemnité appelée à être éventuellement versée aux copropriétaires vous reviendra (et non à l’acquéreur). Le syndic versera donc la quote-part à l’acquéreur qui devra vous la reverser.
Le partage du coût des travaux
Principe. Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux avant la vente, celui qui est propriétaire du logement lors de l’appel de fonds doit le régler. Vous devez donc prendre à votre charge les appels de fonds qui doivent intervenir avant la notification de la vente au syndic. L’acquéreur, quant à lui, paiera les appels de fonds postérieurs à cette notification.
Exception. Toutefois, vous et l’acquéreur pouvez décider de déroger à la règle posée par la Loi. Très souvent, l’acte de vente prévoit la répartition suivante :
- les travaux décidés par l’assemblée générale avant la date du compromis sont à votre charge ;
- les travaux votés à compter du compromis de vente sont à la charge de l’acquéreur.
Attention ! Si cet accord n’est pas respecté, la vente pourrait être annulée par le juge, le cas échéant.
ÀÀnoter. Comme pour la répartition des charges, cet accord ne s’impose pas au syndic. Ce dernier vous réclamera donc les fonds ou au vendeur, en se fondant sur l’échéancier d’appel des fonds arrêté en assemblée générale.
Le saviez-vous ?
La vente d’un logement entraîne l’exigibilité immédiate du solde des sommes que vous devez, au titre de l’emprunt bancaire souscrit par la copropriété pour financer des travaux. Vous et l’acquéreur pouvez, toutefois, vous entendre pour transférer cette obligation de remboursement du prêt sur l’acquéreur.
Attention ! Des impayés de charges rendent impossible la vente d’un logement.
À retenir
Que ce soit pour la répartition des charges ou pour la répartition du coût des travaux, la Loi pose des règles de principe de répartition. Toutefois, dans les 2 cas, vous et l’acquéreur pouvez convenir d’une répartition différente. Notez que si une répartition différente de celle prévue par la Loi est retenue, cette dernière ne sera pas opposable au syndic.
Vendre votre logement : le point sur le délai de rétractation (délai SRU)
Droit de rétractation : quel délai ?
De quoi parle-t-on ? Le droit de rétractation est une protection qui bénéficie à l’acquéreur d’un bien immobilier. Il a été créé par la Loi relative à la « solidarité et au renouvellement urbains », d’où son nom de « délai SRU » utilisé en pratique.
Rétractation ou réflexion ? Juridiquement, on parle de droit de rétractation lorsque son application fait suite à la signature d’un compromis de vente. Mais lorsque l’acte authentique n’est pas précédé d’un compromis de vente, on parle de « délai de réflexion ». Dans cette dernière hypothèse, l’acquéreur pourra signer l’acte de vente après l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.
Concrètement. Durant un certain laps de temps, l’acquéreur va pouvoir exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier d’un motif particulier et sans aucune pénalité. Précisons que ce droit ne bénéficie qu’à l’acquéreur : dès la signature du compromis de vente, vous êtes engagé ; vous ne bénéficiez pas d’un droit de rétractation.
Quel est le délai ? Depuis la Loi Macron (soit depuis le 8 août 2015 exactement), le délai SRU est de 10 jours (contre 7 jours auparavant). Ce délai court à compter du lendemain où il a été notifié à l’acquéreur. Lorsque l’acte authentique n’est pas précédé d’un compromis de vente, l’acquéreur pourra signer l’acte de vente après l’expiration du délai de réflexion de 10 jours.
Droit de rétractation : qui est concerné ?
Une protection pour l’acquéreur... C’est l’acquéreur qui bénéficie du droit de rétractation. Mais tous les acquéreurs n’en profitent pas. Pourquoi ?
… non-professionnel ! Pour pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation, l’acquéreur doit être un « non-professionnel », c’est-à-dire ne pas agir dans un but commercial. Ainsi un couple achetant un logement bénéficie du droit de rétractation. Pour une société, sa qualification de non-professionnel est un plus problématique (voir ci-dessous).
Acquéreur professionnel. Par conséquent, une personne qualifiée de « professionnel » ne pourra pas bénéficier du droit de rétractation. C’est, par exemple, le cas des marchands de bien dans le cadre de leurs opérations d’achat pour revendre.
Société. La Loi ne précise pas si le délai SRU bénéficie ou non aux sociétés. Sachez qu’il a été jugé qu’une SCI était un acquéreur professionnel et ne devait donc pas profiter du droit de rétractation, l’achat étant en rapport avec son objet social (qui consistait à acquérir, administrer et gérer par location ou autrement tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés). Sachez aussi qu’il a été jugé qu’une clause conférant un droit de rétractation à un acquéreur ayant la qualité de professionnel de l’immobilier est valable, dès lors qu’elle a été négociée et ne constitue pas une clause de style.
Conseil. Pour une meilleure sécurité juridique, il est recommandé, en pratique, de faire bénéficier du délai SRU aux sociétés sauf lorsque leur achat est clairement réalisé à titre professionnel.
Le vendeur. Peu importe votre qualité de vendeur (professionnel, particulier ou société) : vous restez soumis à la réglementation du délai SRU, dès lors que l’acquéreur est un non-professionnel.
Droit de rétractation : pour quoi ?
Quels immeubles sont concernés ? Le délai SRU bénéficie aux actes ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière.
Un principe absolu ? La Loi ne vise que les immeubles d’habitation. Par conséquent, il a été jugé que les immeubles à usage mixte (habitation et commercial) n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi. Notez toutefois que lorsque le contrat de vente indique seulement que l’immeuble est à « usage d’habitation », l’acquéreur bénéficie du délai SRU, même si l’immeuble comporte un local commercial.
Attention. Les locaux dits « accessoires » tels que les caves et les parkings bénéficient du délai SRU à condition qu’ils soient acquis en même temps que le bien principal d’habitation. Si une personne achète seulement une cave, elle ne bénéficie donc pas du droit de rétractation.
Terrain. Le droit de rétractation ne profitant qu’aux actes de vente ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur qui signe un compromis de vente d’un terrain à bâtir ne peut pas en bénéficier, et ce, même s’il a l’intention de faire construire une maison d’habitation sur le terrain.
Le saviez-vous ?
Même lorsque l’acquéreur n’achète que l’usufruit ou la nue-propriété d’un immeuble d’habitation (on parle alors de « démembrement de propriété »), le dispositif de protection s’applique.
Quelles ventes ? Sont concernés par le droit de rétractation les actes Sont concernés par le droit de rétractation les actes qui ont pour objet l’achat d’un immeuble à usage d’habitation, à savoir :
- les compromis de vente ;
- les contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
- les contrats de location-accession à la propriété immobilière ;
- les contrats de vente dressés directement en la forme authentique sans compromis de vente (pour mémoire, on parle alors de délai de réflexion).
Exonération du délai SRU ? Prévoir l’exonération du délai SRU, même par erreur, n’est pas possible. Dès lors, en l’absence de purge du droit de rétractation, l’acquéreur peut décider de se rétracter à tout moment et ce dernier est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi.
Exemple. Un acquéreur a procédé à un paiement de 1 500 €, à l’occasion de la signature d’un contrat de réservation, suite à un démarchage à domicile. Ce qui lui a permis d’obtenir l’annulation du contrat de réservation, les règles protectrices du démarchage à domicile ayant été violées. Et le notaire n’ayant pas purgé le droit de rétractation lors de la signature de l’acte authentique, pensant que celle effectuée lors du contrat de réservation était valable, l’acquéreur a pu obtenir l’annulation du contrat de vente faisant valoir son droit de rétractation… 7 ans plus tard !
Droit de rétractation : comment le notifier ?
Qu’est-ce qui est notifié ? Ce qui est notifié à l’acquéreur, c’est, soit le compromis de vente dans le cadre du droit de rétractation, soit le projet d’acte dans le cadre du délai de réflexion. Et c’est dans la notification de l’acte qu’il doit être fait mention du délai SRU dont bénéficie l’acquéreur.
Notifier l’acte avec les annexes ? Un compromis de vente contient, en général, un nombre d’annexes assez important. Sachez qu’il a été jugé qu’il n’est pas nécessaire de joindre les annexes dans la notification.
Bon à savoir. Il a été jugé que la notification du compromis de vente à l’acheteur n’a pas à être accompagnée d’une lettre explicative à son attention pour faire partir le délai de rétractation dont il dispose pour revenir sur son engagement.
Pour la petite histoire. Si l’acquéreur, régulièrement avisé de son droit de rétractation par lettre recommandée avec AR, s’abstient de retirer ce courrier à La Poste, la notification n’en demeure pas moins valable et le notaire ne pourra être poursuivi sur le terrain de la faute.
Validité de la notification. Pour être valable, la notification doit avoir date certaine. C’est pour cela que dans la très grande majorité des cas, la notification se fait par lettre recommandée avec AR. Il s’agit là du moyen de notification le plus sûr pour prouver la date de notification du délai SRU. Le délai SRU commence à courir à compter du lendemain de la date de la remise de la LRAR et non à compter de sa date d’envoi.
Remise lors de la signature du compromis. Le délai SRU peut être notifié dès la signature du compromis de vente, par le notaire ou l’agent immobilier chargé de la rédaction de l’acte. Mais pour être valable, la date de remise doit être attestée dans le compromis lui-même. Si l’attestation est distincte du compromis, la notification ne sera pas valable.
Remise en main propre. Pour être valable, une notification faite par remise en main propre doit répondre aux conditions suivantes.
Une mention obligatoire. L’acte de notification doit être remis directement à l’acquéreur en reproduisant les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus ».
Une mention manuscrite. L’acquéreur doit, de sa main, inscrire sur l’acte de notification les mentions suivantes : « remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... » et « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ».
Remise par huissier de justice. Le délai SRU peut également être notifié à l’aide d’un huissier de justice.
Droit de rétractation : qui est le destinataire ?
Une notification faite à l’acquéreur. Le délai est notifié à l’acquéreur. Mais que se passe-t-il lorsqu’il y a une pluralité d’acquéreurs ?
Pluralité d’acquéreurs. Dans ce cas, il faut notifier le compromis de vente à chacun des acquéreurs pour la purge du droit de rétractation. Par ailleurs, l’agent immobilier doit s’assurer que chaque destinataire a effectivement signé l’accusé réception, en vertu de son obligation de vérification de la sincérité des signatures des acquéreurs.
|
|
Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul acquéreur implique l’impossibilité de réaliser la vente |
|
|
Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
|
|
Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation |
|
|
Notification à chacun des époux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente |
|
|
Notification à ce seul époux et lui seul peut exercer la faculté de rétractation. |
A noter. Si les acquéreurs sont mariés sous le régime de la communauté et qu’un seul a signé le compromis, en cas de non-rétractation et si son conjoint aurait dû intervenir à l’acte, il faudra purger le droit de rétractation pour ce conjoint « oublié ».
A noter (bis). Toujours si les acquéreurs sont mariés sous le régime de la communauté, la rétractation de l’un emporte celle de l’autre. La vente ne peut donc pas être finalisée.
Conseil. Il est possible de prévoir dans le compromis de vente une clause selon laquelle, chaque époux a le pouvoir de représenter l’autre. Ainsi, un seul conjoint pourra signer la lettre recommandée avec AR notifiant au couple leur droit de rétractation.
Le saviez-vous ?
En présence d’une faculté de substitution insérée dans l’acte, l’acquéreur initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation.
Attention. Si des modifications importantes et déterminantes du consentement de l’acquéreur interviennent entre le compromis de vente et l’acte authentique de vente, vous devez de nouveau purger le délai SRU.
Qui purge ? Ce sera votre notaire ou, le cas échéant, l’agent immobilier qui aura rédigé le compromis de vente qui se chargera de la purge du droit de rétractation.
Droit de rétractation : quelles conséquences ?
2 conséquences. La purge du délai de rétractation est importante car :
- pendant le délai, l’acquéreur peut décider de renoncer à la vente, sans avoir à apporter de justifications ;
- une fois le délai de 10 jours écoulé, l’acquéreur ne peut plus renoncer à la vente sans justifier d’un motif particulier comme le refus d’octroi d’un prêt par la banque par exemple ; de plus, en cas de renoncement, il pourra devoir des indemnités au vendeur.
Versements. L’agent immobilier ou le notaire peut recevoir un versement de l’acquéreur s’il dispose d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur use de son droit de rétractation, le professionnel a 21 jours pour lui restituer les sommes perçues. S’il reçoit des sommes sans en avoir le droit, il peut être condamné au paiement d’une amende de 30 000 €.
Changement d’avis. Que se passe-t-il si l’acquéreur exerce son droit de rétractation, puis décide de revenir sur sa décision pour finalement refuser de signer l’acte authentique de vente ? Si cet exemple vous arrive, il faut savoir que l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat.
A retenir
Le droit de rétractation ne concerne que les ventes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Seul l’acquéreur peut en bénéficier : ce n’est pas votre cas.
Le délai de rétractation (ou délai SRU) est de 10 jours à compter du lendemain de la notification (en pratique, faite par lettre recommandée avec AR). Attention : si le délai n’est pas purgé, l’acquéreur peut se rétracter à tout moment !
J'ai entendu dire
Le jour de la signature de l’acte authentique approche et je me rends compte que le délai SRU n’a pas été purgé. Quel est le risque ?Lorsque le délai SRU n’a pas été purgé, l’acquéreur peut décider de se rétracter à tout moment sans avoir à se justifier. Ce qui peut donc aboutir à l’annulation de la vente.
- Articles L 271-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (délai de rétractation)
- Articles D 271-6 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (délai de rétractation)
- Article L 442-8 du Code de l’urbanisme (délai de rétractation-vente d’un lot de lotissement soumis à permis d’aménager)
- Article 651 du Code de procédure civile (notification par commissaire de justice)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 février 2016, n° 15-11140 (délai de rétractation-pas pour les terrains à bâtir)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 décembre 2015, n° 14-24696 (la notification du délai SRU sans les annexes est valable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 10 juillet 2013, n° 12-14716 (clause exonérant du bénéfice du délai SRU par erreur-impossible)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 octobre 2012, n° 11-18774 (délai de rétractation-SCI)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 mars 2012, n° 11-12232 (délai de rétractation-changement d’avis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 janvier 2011, n° 09-69899 (remise en main propre sans date certaine au sein d’un office notarial)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 novembre 2009, n° 08-20912 (remise en main propre ne répond pas aux exigences de garantie de la date de remise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 février 2008, n° 07-11303 (pas de remise en main propre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 janvier 2008, n° 06-21145 (pas de délai SRU pour les immeubles mixtes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 septembre 2007, n° 06-17187 (nouveau délai de rétractation-modifications importantes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 10 mars 2016, n° 15-12735 (accusé réception non signé par l’épouse)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 avril 2016, n° 15-13064 (régularisation irrégularité de la notification du droit de rétractation par la signature de l’acte authentique)
- Réponse Ministérielle Schreiner, Assemblée Nationale, du 3 novembre 2003, n° 23425 (vente accessoire seule – pas de délai SRU)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17856 (rétractation de l’épouse emporte celle de son mari-couple marié sous le régime de légal de communauté)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-22416 (droit de rétractation-immeuble avec un local commercial-compromis avec la mention seulement immeuble à « usage d’habitation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 14 février 2018, n° 17-10514 (LRAR retournée avec la mention « non réclamée »)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 avril 2018, n° 17-13118 (droit de rétractation non purgé-démarchage à domicile-paiement illicite lors du contrat de réservation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-10772 (obligation de vérification de la sincérité des signatures des acquéreurs de l’agent immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 décembre 2019, n° 18-24152 (validité d’une clause autorisant un professionnel de l’immobilier à se rétracter)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18943 (la notification du compromis de vente n’a pas à être accompagnée d’une lettre explicative à l’attention de l’acheteur pour faire partir le délai de rétractation de l’acheteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 septembre 2021, n° 20-18303 (notification SRU irrégulière)
Vendre votre bien en viager : que devez-vous savoir ?
Le viager : c’est une vente !
Une vente spécifique. La vente viagère constitue avant tout un contrat de vente qui présente des particularités que vous devez connaître et sur lesquelles vous devez être attentif car la vente en viager résulte le plus souvent d’un « démembrement de propriété ».
Pour qui ? Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en viager, vous êtes appelé le « crédirentier ». Vous vendez votre logement à un acquéreur appelé « débirentier ».
Concrètement. Le notaire qui va rédiger l’acte de vente va recourir à la technique juridique du « démembrement de propriété » : vous conserverez l’usage de votre maison (vous êtes « usufruitier »), l’acquéreur n’accédant à la pleine propriété qu’à votre décès (il est « nu-propriétaire »).
2 types de ventes. La vente peut se faire de 2 manières : soit le viager est « libre », soit il est assorti d’un « droit d’usage et d’habitation ».
Viager libre. Vous êtes libre de mettre le bien en location. Ce qui peut devenir un problème pour l’acquéreur si le logement est occupé par un locataire au moment de votre décès.
Droit d’usage et d’habitation. Pour remédier à ce problème, il est possible de prévoir dans le contrat de vente une clause précisant que vous disposez d’un droit d’usage et d’habitation, ce qui vous interdit par la même occasion la possibilité de louer le logement.
Notaire. Comme il s’agit d’une vente immobilière, vous devez impérativement avoir recours à un notaire pour la rédaction du contrat de vente. Ce dernier procédera à la publication de la vente afin de la rendre opposable aux tiers. Il est conseillé de recourir dès l’avant-contrat à l’assistance d’un juriste spécialiste du droit viager.
Aléa. Le viager repose sur un aléa qui correspond à votre durée de vie qui, elle-même, détermine la durée de la rente et, par voie de conséquence, le prix final de l’opération pour l’acquéreur. Plus vous vivez longtemps, plus le prix d’achat grimpe !
Plusieurs vendeurs ? Il vous est tout à fait possible de vendre un bien même si vous êtes plusieurs propriétaires. Concrètement, il s‘agit par exemple de l’hypothèse d’un acquéreur qui achète une maison à un couple. Il sera alors prévu au contrat que la rente viagère sera éteinte au décès du dernier survivant par le biais d’une « clause de réversibilité » qui peut être totale ou partielle.
À noter. L’aléa risqué par l’acquéreur doit être réel. Par conséquent, au jour de la signature du contrat, vous devez bien sûr être… vivant ! Le risque ne sera également pas présent si vous décédez dans les 20 jours suivant la date de la signature du contrat d’une maladie dont vous étiez déjà atteint au moment de la vente.
Le saviez-vous ?
Des juges ont pu décider qu’un contrat de vente en viager était nul même si le vendeur était décédé plus de 20 jours après le contrat car l’acquéreur savait que le décès du vendeur serait imminent.
En revanche, si la vente se fait au profit d’un couple et qu’un des conjoints meurt dans les 20 jours, le contrat est valable en présence d’une clause de réversibilité.
Capacité des vendeurs. Le consentement des vendeurs à la vente en viager de leur maison est valable lorsqu’aucun élément ne permet de prouver qu’ils étaient déjà atteints d’une maladie pouvant altérer leur jugement imposant une protection judiciaire.
Le viager : c’est une rente !
Une rente. L’acquéreur doit vous verser une rente viagère dont le montant est fixé librement. Cette dernière fait également l’objet d’une indexation qui peut être limitée afin de protéger l’acquéreur d’une hausse trop importante.
Quel montant ? Si le montant de la rente est libre, il doit néanmoins correspondre à la valeur réelle de l’immeuble. Pour calculer le montant de la rente, il faut notamment prendre en compte :
- la valeur du bien et son taux de rendement ;
- l’existence ou non d’un « bouquet » et son montant (il s’agit d’un premier paiement comptant versé par l’acquéreur) ;
- votre espérance de vie ;
- le cas échéant, la présence d’une clause de réversibilité (totale ou partielle) ;
- les modalités de jouissance du bien (viager « libre », appartement loué à une tierce personne, droit d’usage et d’habitation, etc.).
Quand verser la rente ? Le versement de la rente se fait librement : par mois, par trimestre, etc. C’est ce qu’on appelle des « arrérages ».
Jusqu’à quand ? L’acquéreur doit payer la rente jusqu’à votre décès, peu importe le coût final de l’opération. En cas de coût trop important, vous pouvez racheter la rente en accord avec l’acquéreur.
Le saviez-vous ?
Le décès de l’acquéreur ne met pas fin à la rente viagère. Ce sont ses héritiers qui doivent poursuivre le paiement de la rente.
Indexation de la rente. La plupart du temps, la rente sera indexée sur un indice librement choisi. L’indexation est plafonnée et permet de limiter les effets d’une hausse trop importante sur le montant de la rente.
Correction des effets indésirables. Le montant de la rente peut également être corrigé par le juge lorsque l’équilibre du contrat est bouleversé par des circonstances économiques nouvelles. Dans cette hypothèse, il est conseillé de se faire accompagner par un avocat spécialisé.
À retenir
Lors de la vente d’un bien en viager, vous êtes appelé « crédirentier » et l’acquéreur de votre logement « débirentier ». Le viager est dit « libre » lorsque vous pouvez louer le bien. Il est conseillé d’insérer une clause pour que vous ne disposiez seulement que d’un droit d’usage et d’habitation (donc sans possibilité de louer).
Le viager donne lieu au versement d’une rente qui est versée généralement mensuellement. Cette rente fait l’objet d’une indexation.
- Article 631 du Code civil (droit d’usage et d’habitation-impossibilité de louer)
- Articles 1968 et suivants du Code Civil (rente viagère)
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (article 126)
- Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers (article 4)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 16 avril 1996, n° 93-19661 (vente en viager nul-maladie connue par l’acquéreur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 7 janvier 1971, n° 70-10054 (contrat valable-clause de réversibilité et décès d’un des vendeurs dans les 20 jours)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-18226 (vente en viager-accord valable des vendeurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-15046 (vente invalide-certificats médicaux établissant l’absence de lucidité du vendeur)
Vendre votre logement situé en copropriété : le point sur le certificat « Loi Carrez »
Mesurer la superficie privative : pour qui ?
1 obligation incombant au vendeur… Le principe est le suivant : le vendeur doit indiquer la surface du bien vendu. C’est donc à vous, en qualité de vendeur, qu’il revient de procéder (ou de faire procéder), à vos frais, aux opérations de mesurage du bien que vous mettez en vente. Mais cette obligation ne s’impose pas à toutes les ventes.
… d’1 lot de copropriété. Cette obligation ne s’impose que pour les ventes de lots de copropriété : appartement, maison individuelle située dans ce que l’on appelle une copropriété horizontale (pour la vente d’une maison individuelle non située en copropriété, vous n’avez donc pas à produire le certificat « Loi Carrez »), mais aussi un lot affecté à un usage professionnel ou commercial.
2 exceptions. L’obligation de mesurage ne s’impose pas aux ventes :
- de caves, de garages et d’emplacements de stationnement (attention : les lots accessoires du type cellier, grenier, débarras, réserve, etc. sont soumis à l’obligation de mesurage) ;
- de lots de copropriété d’une superficie inférieure à 8 m².
Le saviez-vous ?
Il faut prendre en compte les pièces privatives en fonction de leur utilisation réelle au jour de la vente : un sous-sol utilisé comme cave et garage à cette date (et mentionné comme tel dans l’acte de vente) ne doit pas être inclus dans le mesurage, même si le règlement de copropriété prévoit qu’il peut, à tout moment, revenir à son usage initial d’habitation.
À noter. Cette obligation s’impose à tout type d’acte : promesse unilatérale de vente ou d’achat, promesse synallagmatique de vente, acte notarié, offre d’achat ou de vente faite par écrit, etc.
Le saviez-vous ?
Lorsque vous délivrez, le cas échéant, un congé pour vendre à votre locataire, l’obligation de mesurage de la superficie privative n’est pas requise.
Mesurer la superficie privative : pour quoi ?
1 objectif = l’information de l’acquéreur. L’objectif du certificat « Loi Carrez » est d’informer l’acquéreur sur la superficie de la surface habitable du lot de copropriété qui est considéré comme un élément caractéristique et déterminant du bien vendu. À ce titre, cette information bénéficie d’une protection renforcée.
Quelle surface ? En principe, seule la superficie globale doit être fournie au vendeur. Cela étant, en pratique, les professionnels procèdent souvent au mesurage en fournissant un chiffrage détaillé pièce par pièce. Notez que si la vente porte sur 2 lots distincts soumis à mesurage, l’acte devra mentionner la superficie globale de chacun d’eux.
Une protection d’ordre public. La Loi donne un caractère d’ordre public à l’obligation de mesurage : concrètement, cela signifie qu’une clause qui stipule que vous êtes dédouané de votre obligation d’information est nulle et réputée non écrite.
Lors de la signature de l’acte de vente. Le jour de la signature de l’acte de vente, le notaire devra vous remettre (ainsi qu’à l’acquéreur), contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot vendu.
À noter. Lorsque les dispositions du certificat « Loi Carrez » ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat précités, une copie de ces dispositions doit vous être remise (ainsi qu’à l’acquéreur).
Conséquences d’une erreur. Il existe 2 situations :
- soit l’acte ne mentionne pas la superficie privative ; dans ce cas, l’acquéreur peut demander la nullité de la vente (dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte de vente chez le notaire) ;
- soit l’acte mentionne une superficie privative fausse ; en cas d’erreur en faveur de l’acquéreur, ce dernier ne peut rien faire mais en cas d’erreur en sa défaveur de plus d’1/20ème par rapport à la superficie mentionnée dans l’acte, il peut demander une réduction du prix, dans le délai d’un an à compter de la signature de l’acte de vente chez le notaire (la charge de prouver l’erreur incombe à l’acquéreur), même s’il avait connaissance de la surface réelle du bien avant la vente.
Le saviez-vous ?
En cas d’erreur de plus de 5 % sur la surface du bien vendu, le vendeur peut donc demander une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure : cette diminution du prix correspond alors à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit.
Il n’est pas possible de calculer cette diminution de prix en divisant le prix de vente par la surface portée sur l’acte de vente, puis en multipliant ce nombre par la surface Loi Carrez.
À noter. Le délai d’un an imparti à l’acheteur pour agir en diminution du prix est impératif : il n’est, par exemple, même pas suspendu en cas d’expertise ordonnée par un juge et pour le temps que dure cette expertise. Il faut agir vite et saisir, le cas échéant, immédiatement le juge pour qu’il se prononce sur le fond du problème.
À noter (bis). Si la superficie privative n’est pas indiquée dans le compromis de vente, l’acquéreur ne peut pas engager une action en justice fondée sur l’absence de mention de la superficie si cette mention apparaît dans l’acte de vente. Cela signifie qu’il peut légitimement refuser de finaliser la vente, si la mention est absence du compromis de vente.
Le saviez-vous ?
Par principe, en cas d’erreur, l’acquéreur ne peut pas demander le remboursement des frais d’acte notarié qui ont été payés sur les m² manquants. Mais il pourra être remboursé s’il prouve une faute de votre part qui soit en lien direct avec le dommage qu’il a subi.
Et la responsabilité du métreur ? Bien entendu, l’acquéreur pourra se retourner contre le prestataire qui a fourni une attestation erronée et lui réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi (surcoût des honoraires d’agence, frais bancaires liés au remboursement anticipé partiel du prêt correspondant au prix de vente restitué, etc.). Mais il ne sera pas possible de demander sa condamnation solidaire avec le vendeur au titre de la partie du prix de vente à restituer.
Un recours du vendeur contre le métreur ? Si vous devez indemniser un acquéreur suite à l’établissement d’un certificat « Loi Carrez » erroné, vous pouvez vous retourner contre le métreur. Mais le diagnostiqueur doit seulement prendre en compte le logement tel qu’il se présente matériellement. Ainsi, si vous annexez des parties communes sans que le règlement de copropriété ne soit modifié et si ces parties communes apparaissent matériellement comme privatives, la responsabilité du diagnostiqueur sera écartée à votre égard.
Mesurer la superficie privative : comment ?
Quelle superficie ? La superficie de la partie privative correspond à « la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ».
Exclusions de la superficie. Comme le texte précité fait allusion à la notion de « locaux clos et couverts », il ne faut pas prendre en compte le balcon, la terrasse ou la loggia.
Attention. Il se peut que la terrasse, la loggia ou le balcon soient fermés et clos. Dans ce cas, il faudra prendre en compte ce qui est, en pratique, devenu une véranda dans la superficie « Loi Carrez ».
Le saviez-vous ?
Vous n’êtes aucunement tenu de faire appel à un professionnel. Mais, même si tout le monde peut établir le certificat « Loi Carrez », il est préférable de faire appel à un spécialiste qualifié (diagnostiqueur, géomètre expert, architecte, etc.), notamment parce qu’il s’agit d’une opération technique qui peut, en cas d’erreur, être lourde de conséquences sur le plan pécuniaire.
Vérifiez que ce dernier dispose d’une assurance couvrant la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’erreur dans le mesurage effectué.
La responsabilité de l’agent immobilier. S’il ne fait pas procéder au mesurage et qu’il ne vous informe pas de cette obligation, il engage sa responsabilité.
La responsabilité du notaire. Le notaire engagera sa responsabilité s’il a des éléments en sa possession qui font douter de l’exactitude de la superficie privative que vous avez établie. Notez toutefois que si le mesurage a été effectué par un professionnel, il n’est pas tenu de vérifier la conformité du mesurage avec la réalité (il est exonéré de toute responsabilité lorsqu’il a annexé le métré à l’acte authentique). Mais sa responsabilité (ainsi que celle de l’agent immobilier) peut être engagée au titre de la perte de chance pour le vendeur de vendre son bien au prix d’évaluation qu’il lui a proposé.
La responsabilité du vendeur. Si vous effectuez le mesurage vous-même, c’est à vos risques et périls. L’agent immobilier et le notaire doivent seulement alors attirer votre attention sur l’importance du mesurage.
À retenir
Le certificat « Loi Carrez » est obligatoire lors de la vente d’un lot de copropriété. La remise de ce document vous incombe. Attention : dans certains cas, certaines pièces (loggias ouvertes, caves, pièce de moins de 8 m², etc.) ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la surface.
J'ai entendu dire
Un acquéreur me demande de produire un certificat « Loi Carrez » alors que le bien n’est pas situé en copropriété. Que dois-je faire ?Un acquéreur peut tout à fait demander à connaître la superficie privative d’un bien qui n’est pas situé en copropriété. Mais dans ce cas, il sera établi à ses frais. Sachez également que puisque cette information n’est pas obligatoire, parlez plutôt de surface au sol que de surface privative. La surface au sol correspond à la surface de plancher.
- Article R112-22 du Code de l’Urbanisme (surface de plancher)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 43 et 46)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (article 15)
- Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (Loi Carrez)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 4-1 et suivants)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2006, n° 05-17420 (pas de remboursement des frais d’acte notarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 25 mars 2010, n° 09-66282 (responsabilité du notaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 janvier 2015, n° 13-26035 (loggias closes prises en compte dans la superficie Carrez)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-20137 (véranda-pas de prise en compte de la surface d’une partie commune à jouissance privative)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 11 février 2003, n° 2001/12160 (remboursement des frais d’acte notarié-faute du vendeur)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 6 mars 2003, n° 02-5167 (responsabilité de l’agent immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 octobre 2015, n° 14-17593 (prise en compte des pièces privatives en fonction de leur utilisation réelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 février 2016, n° 14-29705 (erreur de superficie, diminution du prix et connaissance de la surface réelle avant la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 4 mai 2016, n° 15-12940 (calcul de la diminution de prix)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16967 (délai d’un an pour agir et non prise en compte de la durée d’une expertise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-29384 (agent immobilier notaire-responsabilité engagée-erreur dans le métrage)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 novembre 2018, n° 17-23366 (absence du certificat Loi Carrez dans le compromis de vente-refus de finaliser la vente par les acquéreurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juin 2019, n° 17-28407 (responsabilité du diagnostiqueur écartée)
Vendre sa maison : le point sur les diagnostics immobiliers
Diagnostics immobiliers : une élaboration encadrée
Un dossier à établir en cas de vente… Lorsque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, un diagnostic technique doit être établi pour être joint au compromis de vente et à l’acte authentique de vente.
…mais aussi en cas de location... Il ne faut pas oublier que lorsque vous louez votre bien, il faut annexer au contrat de location, même en cas de renouvellement :
- le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
- le constat de risque d’exposition au plomb ;
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante ;
- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz ;
- le cas échéant, l’information selon laquelle le bien est situé en zone de bruit aérien ;
- le cas échéant, l'état des risques naturels et technologiques (ERNT).
… à votre initiative. Le diagnostic technique immobilier se fait à votre initiative. Cela signifie que cela se fait à vos frais. Vous ne devez pas négliger ce détail lorsque vous mettez votre bien en vente. Mais il est toujours possible de mettre à la charge de l’acquéreur une partie des frais en le prévoyant contractuellement.
Quel est le contenu du dossier ? Le dossier de diagnostic technique comprend :
- le constat de risque d'exposition au plomb ;
- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ;
- l'état relatif à la présence de termites ;
- l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- le cas échéant, l’ERNT ;
- le DPE ;
- l'état de l'installation intérieure d'électricité ;
- le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- le cas échéant, l’information selon laquelle le bien est situé en zone de bruit aérien (à compter du 1er juin 2020) ;
- le cas échéant, l'information sur la présence d'un risque de mérule.
DPE. Le DPE est un « document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance ». La durée de validité de ce diagnostic est de 10 ans.
Plomb. Le constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. A ce constat, le diagnostiqueur va annexer une notice d'information. Le diagnostic plomb ne concerne que les biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1949. Si le diagnostic révèle l’absence de plomb, sa durée de validité est illimitée. Dans le cas contraire, il n’est valable qu’1 an.
Amiante. Le diagnostic amiante ne concerne que les biens immobiliers dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Si le diagnostic fait état de l’absence d’amiante, il a une durée illimitée. Dans le cas contraire, il est valable 3 ans.
Le saviez-vous ?
Tous les diagnostics établis avant le 1er janvier 2013 doivent être renouvelés, même en cas d’absence d’amiante.
Termites. Le diagnostic termites est obligatoire si le bien se trouve dans une zone définie par la Préfecture. L'état parasitaire a une durée de validité de 6 mois.
Le saviez-vous ?
Une information sur la présence d'un risque de mérule est adjointe au dossier de diagnostic technique si le bien se trouve dans une zone à risque établie par un arrêté Préfectoral.
Electricité. Vous devez produire un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de 15 ans, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Le diagnostic électricité est valable 3 ans. Si l’établissement de ce diagnostic n’est pas requis, n’hésitez pas à conseiller à produire le certificat Consuel.
=> Consultez la méthodologie à suivre lors de l’établissement d’un diagnostic électrique
Gaz. Si vous possédez une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de 15 ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est réalisé. Tout comme le diagnostic électricité, le diagnostic gaz est valable 3 ans.
Assainissement non collectif. Lors de la vente d’un bien non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, vous devez faire établir à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif, un état de l’installation de l’assainissement datant de moins de 3 ans.
Attention ! Dès lors que le raccordement n’est pas complet, le vendeur peut être condamné au paiement des travaux de raccordement. Pour cela, il faut néanmoins que l’acte de vente ait mentionné, à tort, que l’assainissement était complètement raccordé.
Etat de risques. Votre client doit informer l’acquéreur de l’état des risques auxquels le bien immobilier est exposé (naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon, etc.). Pour cela, il doit lui fournir un diagnostic appelé « état des risques », éditable à partir des sites web des Préfectures du lieu de situation du bien immobilier vendu.
Une mention obligatoire à compter du 1er janvier 2023. La mention « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr » devra être inscrite sur les annonces de vente ou de location à compter du 1er janvier 2023.
Astuce. Le site www.georisques.gouv.fr permet de prendre connaissance des risques auxquels est exposé le bien.
Bon à savoir. Depuis le 3 juillet 2021, il est possible d’établir cet état des risques sur tout autre support que le modèle-type, afin d’informer publiquement et rapidement les futurs acquéreurs ou locataires de l’existence et de l’évolution des risques concernant leurs biens immobiliers. Pour cela, il faut tout de même que ce support mentionne les mêmes informations que celles prévues par le modèle-type. Seule la mention du numéro et des dates de l’arrêté préfectoral cité en en-tête sont facultatives.
Radon. Depuis le 1er juillet 2018, l’ERP comporte également une information relative aux potentiels risques liés à la présence de radon dans la zone où est situé le bien vendu.
=> Consultez les zones à potentiel radon
A noter. Les professionnels de l’immobilier n’ont pas l’obligation de vous informer des ERP en cours d’élaboration, mais seulement de ceux déjà publiés par la Préfecture.
Chaufferie. En présence d’une chaufferie, un diagnostic devra être réalisé pour connaître son état. Ainsi, si sa non-conformité apparaît dans ce diagnostic, l’acquéreur ne pourra pas s’en prévaloir.
Astuce. La vente d’une maison pouvant durer plus de 6 mois, il est conseillé d’attendre un peu pour l’établissement des diagnostics dont la durée de validité n’est que de 6 mois afin d’éviter un surcoût.
Absence de diagnostics. S’il manque un diagnostic plomb, amiante, termite, gaz, électricité ou assainissement, vous ne pouvez pas vous exonérer de la garantie des vices cachés. Si l’ERNT manque, l’acquéreur pourra demander la résolution de la vente ou une diminution du prix. Notez que le DPE n’a qu’une valeur informative.
Pour la petite histoire. Suite à l’achat d’une maison, un particulier s’aperçoit que le DPE qui lui a été remis lors de la vente ne précisait pas que le bien était dépourvu de toute isolation. L’acheteur réclame alors au diagnostiqueur l’intégralité des travaux d’isolation qu’il est obligé d’entreprendre. A tort, selon le juge : puisque le DPE n’a qu’une valeur informative, la faute du diagnostiqueur s’analyse en un défaut d’information de l’acquéreur qui le prive de la possibilité de renoncer à la vente, ou de négocier une réduction du prix de vente. L’indemnisation due par le diagnostiqueur est donc limitée à hauteur de cette perte de chance, et non au montant total des travaux rendus nécessaires.
Vendeur : attention à votre responsabilité ! Il a été jugé que le vendeur d’un appartement dont l’installation électrique n’est pas conforme à l’acte de vente manque à son obligation de délivrance conforme. Dans cette histoire, une attestation faite par un professionnel et jointe à l’acte de vente précisait que l’installation électrique du bien avait moins de 15 ans. Or, l’acheteur soulignait que si le tableau électrique avait bien été installé moins de 3 ans avant la vente, ce n’était pas le cas des autres éléments de l’installation, dont certains dataient des années 60. Le couple de vendeurs a été jugé responsable du défaut à l’égard de l’acheteur, et ce même si l’attestation de diagnostic erronée sur laquelle s’était basé l’acte de vente avait été faite par un professionnel.
Le saviez-vous ?
Tous les diagnostics immobiliers seront contenus, pour les constructions neuves dont le permis de construire aura été déposé à compter du 1er janvier 2017, dans un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement (étendu à tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025). Ce carnet ne concerne pas les logements relevant des organismes d’habitation à loyer modéré.
Il mentionnera l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes (lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété). Il contiendra également, le cas échéant, des documents spécifiques aux immeubles en copropriété (3 derniers procès-verbaux d’assemblée générale, règlement de copropriété, etc.).
Diagnostics immobiliers : la responsabilité du professionnel
Un dossier rédigé par un diagnostiqueur immobilier. Ce n’est pas vous-même qui allez établir le diagnostic technique. Il sera réalisé par un professionnel : le diagnostiqueur immobilier. Il faut bien le choisir, car si vous faites appel à une personne non qualifiée, vous risquez 1 500 € d’amende.
Une double responsabilité. Le diagnostiqueur immobilier, en réalisant le dossier de diagnostic technique, engage sa responsabilité à votre égard, mais également envers l’acquéreur.
A votre égard. Le diagnostiqueur et vous êtes liés contractuellement. Si le diagnostiqueur commet une faute dans la réalisation du dossier, avec pour conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix, il n’y a pas de préjudice pour vous susceptible d’être indemnisé par le diagnostiqueur. En revanche, vous pouvez vous faire indemniser pour la perte de chance de vendre votre bien et pour le préjudice financier et moral que vous subissez.
Envers l’acquéreur. L’acquéreur ne peut agir que sur le fondement délictuel à l’égard du diagnostiqueur fautif. Le principe est que le diagnostiqueur a une obligation de réparation intégrale du préjudice. C’est par exemple le cas lorsqu’il apparaît qu’il y a des termites dans la maison alors que le diagnostic n’en faisait pas mention et que l’acquéreur doit faire démolir puis reconstruire la maison ou lorsque l’acquéreur doit faire procéder à des travaux désamiantage suite à la découverte d’amiante non décelée par le diagnostiqueur.
Une responsabilité étendue. Le diagnostiqueur immobilier est tenu d’une obligation de conseil envers vous lorsqu’il établit le dossier de diagnostic technique. Sa mission est alors large et il doit s’enquérir lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble. Il ne doit pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel de l’immeuble.
3 limites. Il existe 3 limites au devoir de recherche du diagnostiqueur, à savoir :
- une limite liée à l’étendue des obligations : ainsi un diagnostiqueur ne commet pas de faute s’il ne repère pas l’amiante qui est située dans un local qui ne figure pas dans l’ordre de mission que vous lui donnez ;
- une limite liée à la mission confiée : vous pouvez restreindre la mission pour des raisons économiques ; le diagnostiqueur doit alors noter dans son rapport que les conclusions ne peuvent être qu’incomplètes et attirer votre attention sur la nécessité de réaliser un diagnostic complet ;
- une limite liée à vos qualités si vous êtes vous-même un professionnel de l’immobilier et que vous limitez délibérément la mission du diagnostiqueur.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er avril 2019, lors de la réalisation d’une prestation, un diagnostiqueur peut se faire accompagner par un examinateur, travaillant pour un organisme de certification des diagnostiqueurs. Cet examinateur vérifie le recours à des bonnes méthodes du diagnostiqueur dans le cadre d’un « contrôle sur ouvrage global ».
La réussite à ce contrôle permet au diagnostiqueur de se faire renouveler sa certification.
Et l’agent immobilier ? Sachez que la responsabilité de l’agent immobilier, qui intervient à la vente en qualité d’intermédiaire, ne pourra pas être recherchée s’il n’a pas effectué lui-même le mesurage : les juges ont tendance à considérer qu’il n’a pas à apprécier l'exactitude des informations fournies par le diagnostiqueur, ni à vérifier le mesurage effectué par un professionnel.
A retenir
L’établissement du diagnostic technique immobilier est très important et ne doit pas être négligé. Ils sont importants et vous permettent de vous exonérer de votre responsabilité une fois la vente réalisée. Si ce dossier est erroné par la faute du diagnostiqueur, ce dernier engage sa responsabilité à votre égard, mais également envers l’acquéreur. Un diagnostiqueur doit donc être choisi avec confiance.
- Articles 1103 et 1231-1 du Code Civil (responsabilité du diagnostiqueur envers le vendeur)
- Article 1240 du Code Civil (responsabilité du diagnostiqueur envers l’acquéreur)
- Article L 133-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (termites)
- Article L 133-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (mérule)
- Articles L 134-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (législation sur le DPE)
- Articles L 271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (dossier de diagnostic technique)
- Articles L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique (assainissement non collectif)
- Articles L 1334-1 et suivants du Code de la Santé Publique (législation sur la présence de plomb ou d’amiante)
- Article L 125-5 du Code de l’Environnement (état des risques naturels et technologiques)
- Articles R 1334-4 et suivants du Code de la Santé Publique (réglementation sur la présence de plomb ou d’amiante)
- Article annexe 13-9 du Code de la Santé Publique (amiante-liste des produits et matériaux à vérifier)
- Article R 271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (conditions de la réalisation du diagnostic technique)
- Articles R 134-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (réglementation sur le DPE)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Article 3-3)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 11)
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 94)
- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
- Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
- Arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 mars 2013 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques
- Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français
- Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques
- Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (articles 40 et 43)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 9 novembre 2004, n° 02-12506 (réparation intégrale de l’acquéreur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2005, n° 04-17919 (limite de la responsabilité du diagnostiqueur tenant à sa mission)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 3 janvier 2006, n° 05-14380 (étendue de la mission du diagnostiqueur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 27 septembre 2006, n° 05-15924 (limite à la responsabilité du diagnostiqueur tenant aux qualités professionnelles du vendeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 5 décembre 2007, n° 06-15332 (limite contractuelle de la responsabilité du diagnostiqueur/la restitution du prix suite à la résolution de la vente n’est pas un préjudice indemnisable)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 7 octobre 2009, n° 08-12920 (vendeur indemnisé de la perte de chance et du préjudice moral)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 21 septembre 2011, n° 10-22939 (frais partagés avec l’acquéreur de l’établissement des diagnostics)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte, du 8 juillet 2015, n° 13-26686 (responsabilité du diagnostiqueur dont le dossier est erroné)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers, du 14 février 2007, n° 03-2646 (responsabilité du diagnostiqueur envers l’acquéreur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 2 juin 2016, n° 15-16967 (responsabilité de l’agent immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-20497 (responsabilité diagnostiqueur-termites)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-14753 (amiante-erreur du diagnostiqueur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-15879 (diagnostic de la chaufferie opposable à l’acquéreur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-20196 (raccordement incomplet-travaux à la charge du vendeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2019, n° 17-31080 (diagnostic termites erroné-responsabilité du diagnostiqueur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 novembre 2019, n° 18-23251 (DPE erroné-responsabilité du diagnostiqueur)
- Réponse Ministérielle Perrin, Sénat, du 7 juin 2019, n° 05511 (état des risques et pollution-compétence des sites web Préfectoraux)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-17516 (le DPE n’ayant qu’une valeur informative, la faute du diagnostiqueur s’analyse en une perte de chance pour l’acquéreur de renoncer à la vente, ou de négocier une réduction du prix de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-12573 (non mention du ERP en cours d’élaboration-pas de faute)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-14825 (raccordement indirect non indiqué dans l’acte de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2021, n° 19-15169 (le vendeur d’un appartement manque à son obligation de délivrance conforme si l’installation électrique du bien n’est pas conforme à ce qui est écrit dans le contrat de vente)
- Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 25 mai 2021, n° 36869 (constat plomb)
- Arrêté du 9 juin 2021 portant modification de l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 septembre 2021, n° 19-20153 (responsabilité du diagnostiqueur)
- Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques
Vendre un logement après division et droit de préemption du locataire : mode d’emploi
Droit de préemption : dans quels cas ?
C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a envisagé plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est la préemption lors d’une division de l’immeuble.
Principe. L’hypothèse de la division est simple : soit un propriétaire d’un immeuble en son entier divise ce dernier en 2 ou plusieurs lots, soit un propriétaire d’un logement subdivise ce dernier en 2 ou plusieurs lots. Cette division, qui offre un droit de préemption au locataire lors de la mise en vente, se matérialise par la rédaction d’un état descriptif de division. Il faut également que cette vente soit la 1ère qui suit la division initiale ou la subdivision du lot. À partir de la 2nde vente, ce droit de préemption ne joue plus.
Le saviez-vous ?
Seul le locataire dont le contrat de location est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble bénéficie de ce droit de préemption.
Attention. Le droit de préemption est écarté lorsque :
- la vente intervient entre parents ou alliés (jusqu’au 4ème degré) ;
- la vente a pour contrepartie l’interdiction de la substitution du locataire par l’acquéreur.
Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de votre intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.
Le saviez-vous ?
Le droit de préemption de la commune lors d’une vente après division de l’immeuble a été jugé inconstitutionnel. Une commune ne peut donc plus préempter, depuis le 11 janvier 2018, à l’occasion d’une vente après division de l’immeuble.
Droit de préemption : une réglementation stricte
Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, vous devez le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?
Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, vous devez notifier à chacun des locataires par lettre recommandée avec avis de réception votre intention de vendre. Cette notification comporte des conditions et mentions impératives, à savoir notamment :
- l’indication de vos coordonnées et de votre identité ;
- l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
- l’indication du prix et des conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle) ;
- l’identification de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriété) ;
- la reproduction de la mention obligatoire suivante : « Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire ».
Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.
S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).
Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.
Le saviez-vous ?
Suite au refus du locataire, vous devez prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si vous refusez le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si vous ne prévenez pas la mairie, la vente est nulle.
Droit de préemption subsidiaire. Si suite au refus de préempter du locataire le prix et les conditions de la vente changent, il existe un droit de préemption subsidiaire pour ce dernier. Le bailleur ou le notaire doit le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.
Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.
Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Le locataire n’a pas de faculté de substitution.
Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.
Le cas spécifique de la vente forcée
L’adjudication. Elle consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :
- convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
- indication du montant de la mise à prix ;
- indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
- précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.
Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.
Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.
À retenir
La vente après division ou subdivision de l’immeuble constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.
Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
- Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 novembre 2006, n° 04-15679 (pas de substitution en cas de nullité de la vente)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile du 17 décembre 2008, n° 07-15943 (notification avec indication d’un prix honoraires de négociation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-10004 (droit de préemption et droit de préférence)
- Décision QPC du Conseil Constitutionnel, du 9 janvier 2018, n° 2017-683 (droit de préemption subsidiaire de la commune inconstitutionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 avril 2018, n° 16-23742 (pas de renonciation au droit de préemption dans le compromis de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2018, n° 17-11015 (pas de faculté de substitution pour le locataire)
Vendre un immeuble en bloc et droit de préemption du locataire : mode d’emploi
Droit de préemption : une obligation ?
C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a envisagé plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est la préemption lors de la vente d’un immeuble de plus de 5 logements dans sa totalité et en une seule fois.
Principe. Il s’agit d’une protection en cas de vente à la découpe de l’immeuble par le propriétaire. Lorsque votre client décide de vendre en bloc un immeuble lui appartenant (contenant plus de 5 logements), et si l’acquéreur ne s’engage pas à prolonger les contrats de location en cours au moment de la vente, le locataire en place possède un droit de préemption. Ce droit de préemption suppose que le bail dont il dispose court encore pour une durée d’au moins 6 ans, au moment de la signature de la vente.
Attention. Le droit de préemption peut être exclu en cas de :
- vente entre parents ou alliés (jusqu’au 4ème degré) ;
- vente à un HLM ;
- vente à un acquéreur qui offre des garanties au locataire du maintien du bail.
Le saviez-vous ?
Lorsque vous vendez un immeuble de plus de 5 logements, pour que vos locataires puissent bénéficier d’un droit de préemption, il faut que ces logements remplissent les critères de décence. Si, par exemple, votre immeuble est composé de 8 logements mais que 4 sont indécents, il n’y a alors pas de droit de préemption au profit de vos locataires.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Louer un logement décent : des critères à connaître »
Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de votre intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.
Droit de préemption : un formalisme strict
Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, vous devez le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?
Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, vous devez la notifier à chacun des locataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification comporte des conditions et mentions impératives, à savoir notamment :
- l’indication de vos coordonnées et de votre identité ;
- l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
- l’identification de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriété) ;
- l’indication du prix et des conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle) ;
- la reproduction de la mention obligatoire suivante : « Préalablement à la conclusion de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail, le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires ou occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l'immeuble ainsi que l'indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu'il occupe » ;
- l’indication du projet de règlement de copropriété ;
- les diagnostics techniques portant constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduits et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.
S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).
Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.
Le saviez-vous ?
Suite au refus du locataire, vous devez prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si vous refusez le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si vous ne prévenez pas la mairie, la vente est nulle.
Droit de préemption subsidiaire. Si, suite au refus de préempter du locataire, le prix et les conditions de la vente changent, il dispose d’un nouveau droit de préemption, appelé « droit de préemption subsidiaire ». Le bailleur (ou le notaire) doit le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.
Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.
Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Le locataire n’a pas de faculté de substitution.
Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.
Droit de préemption : la particularité de la vente après mise aux enchères
L’adjudication. Elle consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :
- convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
- indication du montant de la mise à prix ;
- indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
- précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.
Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.
Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.
À retenir
La vente en totalité et en une seule fois d’un immeuble de plus de 5 logements constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.
Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 novembre 2006, n° 04-15679 (pas de substitution en cas de nullité de la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 décembre 2008, n° 07-15943 (notification avec indication d’un prix honoraires de négociation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile du 11 février 2016, n° 14-25682 (prise en compte de la notion de logement décent)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-10004 (droit de préemption et droit de préférence)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 avril 2018, n° 16-23742 (pas de renonciation au droit de préemption dans le compromis de vente)
Congé pour vendre et droit de préemption du locataire : mode d’emploi
Congé pour vendre : pourquoi y a-t-il un droit de préemption ?
C’est quoi ? Le droit de préemption est la possibilité pour le locataire d’acheter en priorité le logement qu’il occupe et mis en vente par le propriétaire. La Loi prévoit et encadre ce droit de préemption et a prévu plusieurs hypothèses autorisant le locataire à préempter le logement qu’il occupe, dont l’une est le « congé pour vendre ».
Principe. La logique du congé pour vendre est simple. Le bail du logement que vous avez mis en location arrive bientôt à terme et vous souhaitez en profiter pour vendre votre logement car un acquéreur souhaite l’acheter afin de l’occuper : dans ce cas, vous délivrez un congé pour vendre à votre locataire aux termes duquel vous l’invitez à acheter, le cas échéant, le logement.
Le saviez-vous ?
Il existe une disposition imposant certaines limites dans le cas d’une vente lorsque le logement est occupé par un locataire de plus de 65 ans et que ce dernier possède des ressources inférieures au plafond retenu pour l’attribution des aides APL : pour pouvoir vendre, vous devez proposer un logement correspondant aux besoins du locataire âgé. Pour mémoire, cette limite ne joue pas si vous êtes vous-même âgé de 65 ans ou si vos ressources annuelles sont faibles.
Notez que cette protection s’applique également si un locataire héberge une personne âgée de plus de 65 ans et que le montant cumulé de leurs ressources est inférieur au plafond évoqué ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources prévues, l’obligation de proposer un logement ne s’applique pas. Par conséquent, si l’un des associés d’une société a plus de 65 ans, il est quand même nécessaire de proposer un logement au locataire, le cas échéant. À défaut, le congé pour vendre est nul.
Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre le droit de préemption du locataire et le droit de préemption qui profite à la commune. Rappelons que lors de la vente d’un logement, vous devez obligatoirement informer la commune de votre intention de vendre pour que celle-ci puisse, le cas échéant, se porter acquéreur : elle bénéficie d’une priorité à l’achat du bien vendu.
Congé pour vendre : un droit de préemption encadré
Pourquoi ? L’objectif du droit de préemption est de protéger le locataire. Parce qu’il s’agit d’un droit pour lui, vous devez le mettre en mesure de pouvoir l’exercer. Comment ?
Comment ? Au moment de la mise en vente du logement, vous devez la notifier au locataire par lettre recommandée avec avis de réception (au moins 6 mois avant la fin du bail afin d’éviter sa reconduction tacite et la nullité de la vente).
Un contenu précis. Cette notification, adressée à chacun des locataires, comporte des conditions et mentions impératives (dont le non-respect est sanctionné par la nullité du congé pour vendre), à savoir notamment :
- l’indication de vos coordonnées et identité ;
- l’information selon laquelle il dispose d’un droit de préemption ;
- l’indication du motif du congé (la vente de l’immeuble) pour éviter la nullité de cette notification ;
- l’indication de l’objet de la vente (en présence d’une copropriété, mentionnez les tantièmes de propriétés), avec indication, le cas échéant, des annexes (cave, parking, etc.) ;
- l’indication du prix et les conditions de la vente projetée (attention : le prix doit être indiqué hors honoraires de négociation ; à défaut, la notification est nulle ; en outre, le prix n’a pas à être détaillé lot de copropriété par lot de copropriété ; indiquer un prix de vente global suffit).
Une notice d’information. Le bailleur qui souhaite reprendre son logement vide en vue de le vendre doit remettre au locataire une notice d’information relative « aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire ».
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez vendre le bien sans remettre en cause le bail, le droit de préemption ne joue pas. Le droit de préemption est également exclu en cas de :
- vente à un parent proche (jusqu’au 3ème degré et à condition que l’acquéreur occupe pendant 2 ans minimum le logement) ;
- vente de locaux vétustes.
Le droit d’option. Suite à la notification, le locataire dispose d’un délai de 2 mois pour décider de préempter ou non. Le refus peut résulter soit d’une réponse expresse, soit d’un silence durant le délai.
S’il accepte… En cas d’acceptation (faite par lettre recommandée avec avis de réception, par commissaire de justice ou par remise contre décharge), le locataire a 2 mois pour conclure l’achat du bien (le délai passe à 4 mois si le locataire doit contracter un prêt). Si le délai est dépassé, la vente est nulle (sauf si le locataire a dû faire face à un cas de force majeure ou une cause légitime).
Attention. Il ne doit pas s’agir d’une contre-proposition : pour être valable, l’acceptation doit être pure et simple, sans réserve ni conditions.
Le saviez-vous ?
Suite au refus du locataire, vous devez prévenir la mairie que le locataire ne préempte pas. La mairie peut alors décider de racheter le bien au prix indiqué ou proposer un prix différent pour maintenir le locataire dans les lieux. Si vous refusez le prix proposé, c’est alors au juge de l’expropriation de décider du montant du prix. Si vous ne prévenez pas la mairie, la vente est nulle.
Droit de préemption subsidiaire. Si, suite au refus de préempter du locataire, le prix et les conditions de la vente changent, il dispose d’un nouveau droit de préemption, appelé « droit de préemption subsidiaire ». Vous (ou le notaire) devez le prévenir dans les mêmes conditions et formes que pour la 1ère notification. Seule différence : le délai de réflexion est réduit à 1 mois.
Attention. Le juge a considéré que ce droit de préemption subsidiaire ne s’appliquait pas dans l’hypothèse suivante : le propriétaire d’un immeuble décide de vendre un des logements loués et notifie un congé pour vendre au locataire, l’informant de son droit de préemption ; le locataire ne donne pas suite à cette offre de vente. Le propriétaire vend finalement l’immeuble en bloc, sans faire bénéficier le locataire de son droit de préemption subsidiaire (cette vente en bloc ayant pour conséquence un prix de vente au m² du logement occupé par le locataire inférieur à la 1ère proposition d’achat). Bien que le locataire ait contesté cette vente, le juge a admis qu’il ne bénéficiait pas, dans ce cas, d’un nouveau droit de préemption.
Droit de préemption concurrent. Il a été jugé que le pacte de préférence concédé à un tiers devait s’effacer devant le droit de préemption d’un locataire.
Quelles sanctions ? La sanction du non-respect du droit de préemption du locataire est la nullité de la vente. Notez que le locataire ne pourra pas réclamer la propriété du logement anciennement loué et vendu.
Renonciation au droit de préemption. Le droit de préemption est d’ordre public. Un locataire ne peut donc pas renoncer à l’exercice de ce droit dans un compromis de vente.
Congé pour vendre : la spécificité de la vente forcée
L’adjudication. Cela consiste en l’attribution d'un bien mis aux enchères par le juge ou l'officier ministériel (le notaire) qui procède à la vente. Une procédure doit être respectée vis-à-vis du locataire :
- convocation à l’adjudication par lettre recommandée avec avis de réception au moins 1 mois avant la vente ;
- indication du montant de la mise à prix ;
- indication du jour, du lieu et de l’heure de l’adjudication ;
- précision sur la personne qui met en vente le bien (juge ou notaire) ; si c’est un juge, la représentation par avocat est obligatoire.
Conséquence pour le locataire. Si le locataire accepte le prix de vente indiqué dans la notification, il n’y a pas d’adjudication et la vente se fait dans les délais et conditions prévues comme pour une vente amiable. Si, suite à l’adjudication, le prix atteint est inférieur à ce qui était indiqué dans la notification préalable, le locataire a un droit de préemption subsidiaire.
Attention. En cas de non-respect de la procédure d’adjudication, le locataire a la possibilité de se substituer dans un délai de 1 mois à la personne qui a finalement acheté le bien aux enchères (sauf si le bien était détenu en indivision et l’acquéreur est un des indivisaires). Il n’y a pas de faculté de substitution en présence d’une simple omission d’indication dans la notification.
Bon à savoir. Il a été jugé que le liquidateur judicaire d’une société bailleresse d’un logement d’habitation qui souhaite mettre celui-ci en vente est tenu de délivrer un congé pour vendre au locataire du logement. Dans cette affaire, le liquidateur judiciaire a demandé, avant toute mise en vente du logement, la résiliation du bail, sans délivrer de congé pour vendre au locataire. Une faute, selon le juge, qui a rappelé que l’obligation de délivrer un tel congé s’imposait au bailleur d’un logement d’habitation tout comme au liquidateur judiciaire de celui-ci.
À retenir
Le congé pour vendre constitue l’une des possibilités qui ouvre au locataire un droit de préemption : ce droit lui offre une priorité d’achat du logement vendu au prix et conditions fixées par le propriétaire.
Respectez scrupuleusement ce droit bénéficiant au locataire, au risque de voir la vente finalement annulée !
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (articles 82)
- Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 novembre 2006, n° 04-15679 (pas de substitution en cas de nullité de la vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 juillet 2007, n° 06-15455 (pas de préemption si non remise en cause de la location)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 décembre 2008, n° 07-15943 (notification avec indication d’un prix honoraires de négociation)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 31 mai 2011, n° 10-30707 (nullité de la vente si non-respect du préavis d’un congé pour vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-10004 (droit de préemption et droit de préférence)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 14-29148 (nullité du congé pour vendre-locataire âgée en présence d’un bailleur personne morale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 16-21442 (mention du prix de vente global)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 avril 2018, n° 16-23742 (pas de renonciation au droit de préemption dans le compromis de vente)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 16-26748 (conséquences du non-respect du droit de préemption)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 mars 2020, n° 18-14765 (mentions à porter sur le congé pour vendre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 octobre 2020, n° 19-10685 (droit de préemption et liquidation judiciaire du bailleur)
