Transfert du siège social : quelles sont les formalités à accomplir ?
Le siège social de l’entreprise : une obligation
Le lieu de la direction de l’entreprise. Votre société, quelle que soit sa forme, son activité, son régime d’imposition, etc. doit avoir un siège social : il s’agira du lieu où se trouve, en pratique, la direction de l’entreprise. Ce lieu pourra être différent du lieu d’exploitation de l’entreprise : c’est ainsi que vous pouvez, par exemple, domicilier le siège de votre entreprise à votre domicile et ouvrir ce que l’on appelle un établissement secondaire à une autre adresse où vous établirez le lieu de votre activité (bâtiment de stockage, bureaux, etc.).
Choisir une adresse, une étape importante. Le siège social est l’adresse de votre entreprise, qui doit obligatoirement figurer dans les statuts. Cette adresse est importante à plusieurs titres : elle confèrera, non seulement la nationalité de l’entreprise, et donc la Loi qui lui est territorialement applicable, mais elle déterminera également la compétence des tribunaux. Si votre société connait des litiges avec des concurrents, des clients, des fournisseurs ou autres relations commerciales, le tribunal territorialement compétent sera celui du domicile du défendeur : si votre société est défenderesse, le litige doit être porté devant le tribunal du lieu où est situé son siège.
Communiquer votre adresse. Non seulement l’adresse de votre siège social doit figurer dans les statuts mais n’oubliez pas de le mentionner sur l’ensemble de vos documents commerciaux (devis, factures, contrats, etc.), sur les plaquettes de présentation, les cartes de visite, votre site web…
Le siège social de l’entreprise : un transfert à envisager ?
Un déménagement en vue ? Croissance de l’entreprise, locaux devenus trop petits optimisation du coût des loyers, investissement dans l’immobilier d’entreprise, etc. Plusieurs raisons peuvent motiver un déménagement, souvent source de contraintes. Vous devrez, en effet, anticiper ce changement (résiliation du bail en cours, des contrats d’approvisionnement en électricité et en télécommunication, etc.) et prévoir l’installation dans les nouveaux locaux : faire appel à une société de déménagement pour le transport du matériel et du mobilier, prévoir le câblage réseau, souscrire aux différents contrats d’approvisionnement… Sans oublier, évidemment, de communiquer auprès de vos partenaires sur la nouvelle adresse de l’entreprise (contacter la Poste pour le suivi de courrier, modification des coordonnées de l’entreprise sur les Pages Jaunes si besoin, actualisation des documents commerciaux, du site web…).
Sur le plan strictement juridique… Même si cela ne semble pas nécessairement le plus urgent, il faut malgré tout respecter certaines procédures pour que soit pris en compte le transfert de votre siège social. Vous devez, en effet, juridiquement valider le transfert du siège social de votre société. Comment ?
Modifiez vos statuts. Parce que la mention du siège social figure obligatoirement dans les statuts, tout changement impliquera une modification des statuts. Normalement, une telle modification des statuts impliquera une décision des associés, qui doivent être réunis en assemblée générale extraordinaires. Au préalable, consultez vos statuts pour vérifier les éventuelles modalités juridiques prévues dans le cadre d’un transfert de siège. Le cas échéant, des procédures simplifiées peuvent être mises en œuvre…
Pour une SARL. Vous pouvez, en votre qualité de gérant, décider du transfert du siège social sur tout le territoire national, à la condition que ce transfert soit par la suite ratifié par les associés, notamment lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle (décision prise à la majorité des trois quarts des parts sociales). La modification matérielle des statuts, dans ce cadre, pourra être effectuée directement par le gérant.
Pour une SAS. Vous aurez besoin d’une décision collective des associés, pour valider le transfert du siège social, si elle est prévue par les statuts. Consultez vos statuts pour vérifier les modalités qui s’imposeront à vous pour organiser juridiquement le transfert de la société.
Pour une SA. Le déplacement peut se faire sur tout le territoire français sur décision du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, sous réserve que cette décision soit, par la suite, ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire. Comme dans le cadre d’une SARL, le conseil d’administration ou de surveillance pourra également se charger de la modification matérielle des statuts.
Publiez le transfert du siège social. Le transfert du siège social doit être rendu « opposable aux tiers » : cela signifie donc que vous devez publier ce transfert.
- Si vous restez dans le ressort du même Tribunal de Commerce, vous devez publier la décision de transférer le siège social dans un journal d’annonces légales du département et adresser un dossier d’inscription modificative au Centre de Formalités des Entreprises (qui se chargera de transmettre au greffier du Tribunal de Commerce les éléments nécessaires à la modification du registre du commerce et des sociétés – RCS – et de l’insertion au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales – BODACC) ; vous devez également déposer au greffe du tribunal un déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société ;
- Si vous transférez votre siège dans le ressort d’un autre Tribunal de Commerce, vous devez publier votre décision dans un journal d’annonces légales du département du nouveau siège, ainsi que dans un journal d’annonces légales du département de l’ancien siège, et transmettre un dossier d’inscription au CFE dans le ressort duquel vous installez votre nouveau siège (qui se chargera des formalités nécessaires pour la modification au RCS) ; vous devez également déposer au greffe du tribunal un déclaration modificative des bénéficiaires effectifs de la société.
Le saviez-vous ?
Pensez à joindre à vos différentes demandes et démarches un exemplaire de la décision de transfert, des statuts mis à jour, l’imprimé de demande d’inscription dûment complété, les pièces justificatives du nouveau local.
Pour les entreprises individuelles. Vous devez vous adresser à votre CFE, en prenant soin de vous munir des pièces justificatives de la nouvelle adresse, qui se chargera de faire les transmissions nécessaires auprès du greffe du Tribunal de Commerce en vue de modifier le RCS.
A noter. A compter du 1er janvier 2023, le guichet unique des formalités d’entreprise permettra de déclarer un transfert de siège par le biais d’une plateforme internet.
A retenir
Un transfert de siège social implique une modification des statuts et l’accomplissement de diverses formalités, notamment auprès du Centre de Formalités des Entreprises. Au moment de transférer votre siège, intégrer ces démarches, en même temps que vous préparez le déménagement, faites le nécessaire pour votre installation dans vos nouveaux locaux, résiliez vos contrats d’approvisionnement dans vos anciens locaux, etc.
J'ai entendu dire
Est-il possible d’utiliser une simple boîte postale pour fixer le lieu du siège social d’une entreprise ?Les juges se sont prononcés sur cette question et ont répondu par la négative en estimant qu’une une boîte postale ne peut pas être considérée comme un lieu où il est possible d'installer une société.
- Article L 210-2 du Code de Commerce (mention dans les statuts)
- Article 43 du Code Procédure Civile (compétence territoriale du tribunal)
- Article L 223-18 du Code de Commerce (SARL)
- Article L 227-9 du Code de Commerce (SAS)
- Articles L 225-36 et l 225-65 du Code de Commerce (SA)
- Articles R12-105, R 123-110, R 210-9 à R 210-11 du Code de Commerce (formalités)
- Article R 561-55 du Code monétaire et financier (modification de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 212 (transfert du siège social d’une SARL)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 décembre 2007, n° 06/19223 (boîte postale)
- Réponse ministérielle Rilhac du 22 février 2022, Assemblée nationale, n°35158 (simplification des formalités de transfert de siège)
Que faire des pertes subies par votre société ?
Votre société subit une perte : quelle décision prendre ?
Déterminer le résultat de l’exercice. À l’occasion de la clôture de votre exercice comptable, vous devez, en collaboration avec votre expert-comptable, déterminer le résultat de la société et compléter la liasse (laquelle comprend le bilan, le compte de résultat et les annexes comptables et fiscales). Une fois le résultat de l’exercice déterminé et validé, vous devrez l’affecter : un bénéfice pourra (et devra dans certains cas) être affecté en réserves ou être distribué aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société. Et si vous constatez une perte, vous devrez également décider de son affectation.
Affecter la perte. La perte comptable va avoir un impact sur les capitaux propres de la société : ces capitaux propres correspondent, pour faire simple, au montant du capital social de la société (vos apports et ceux de vos associés), augmenté des réserves (légales, statutaires, facultatives) qui correspondent à l’accumulation des résultats des exercices passés. Si votre société subit, au titre d’un exercice, une perte comptable, cette perte viendra diminuer le montant de ces capitaux propres.
Comment ? Vous devez réunir une assemblée générale ordinaire qui sera chargée de statuer sur les comptes de l’exercice écoulé : il faudra approuver les comptes et affecter le résultat. S’il s’agit d’une perte, vous aurez le choix entre un « report à nouveau » ou une imputation sur les réserves s’il en existe.
Votre société subit une perte importante : une décision à prendre !
Une situation qui n’est pas si rare… Vous venez de démarrer vote activité et, nécessairement, vous avez réalisé de grosses dépenses et de lourds investissements, qui ne sont aujourd’hui pas nécessairement rentabilisés, faute de chiffre d’affaires suffisant. Une telle situation peut suffire à constater une perte de la moitié du capital social. Cette même situation peut se retrouver si, faute d’une conjoncture économique suffisante, la société a constaté des pertes récurrentes sur plusieurs exercices.
« Perte de la moitié du capital » ? Si vous exercez votre activité dans le cadre d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA, une formalité doit impérativement être respectée si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Voilà qui mérite quelques explications…
Explications. Le montant des capitaux propres à prendre en considération correspond à la somme algébrique du montant du capital social, des réserves, du report à nouveau, du bénéfice ou de la perte de l’exercice, des subventions d’investissement et des provisions réglementées (rubrique « capitaux propres » au passif de votre bilan). Si ce montant s’avère inférieur à la moitié du capital social, la situation financière de la société pouvant, de ce fait, s’avérer préoccupante, la règlementation vous impose de réagir.
Une consultation des associés. Vous devez impérativement réunir les associés en assemblée générale en vue de décider ou non de la dissolution de la société (rare en pratique). Si vous décidez de ne pas dissoudre la société, vous devez vous engager à régulariser la situation, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel cette perte est constatée.
Exemple. Vous approuvez en juin 2023 les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, et vous constatez des pertes suffisamment importantes qui excèdent la moitié du capital. Vous devrez alors réunir les associés au plus tard dans les 4 mois de l’approbation des comptes (en octobre 2023 au plus tard) et, si vous décidez de ne pas dissoudre la société, la situation devra être régularisée au plus tard le 31 décembre 2025.
Le saviez-vous ?
Pour régulariser cette situation, soit vous reconstituez les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social (vous faites un abandon de comptes courants, vous augmentez le capital, etc.), soit vous diminuez le capital d’un montant égal aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Bien entendu, si, dans l’intervalle, la société réalise des bénéfices suffisants pour reconstituer vos capitaux propres, vous n’aurez pas à régulariser la situation par d’autres moyens.
Un délai impératif. Vous devez consulter les associés dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes constatant cette perte importante. Attention, si vous ne prenez pas la peine de provoquer une décision des associés, tout intéressé pourra demander au Tribunal de Commerce la dissolution de votre société.
Une publicité. Vous devez publier la décision des associés, quelle qu’elle soit, dans un journal d’annonces légales, une mention relative à cette perte importante devant, en outre, être portée au registre du commerce et des sociétés. L’objectif sera ici d’informer les tiers de la situation de votre société.
Par la suite… Si vous régularisez la situation dans le délai imparti, pensez à faire supprimer du registre du commerce et des sociétés la mention relative à la perte de la moitié du capital. À défaut de reconstitution des capitaux propres, vous devez savoir que tout intéressé pourra demander la dissolution de la société (le Tribunal accordant toutefois un nouveau délai de 6 mois pour régulariser votre situation). Au-delà de cette sanction, sachez que votre responsabilité, en qualité de dirigeant, pourrait être recherchée si votre inaction est de nature à causer un préjudice.
Une faute de gestion ? Il faut rappeler que l'absence de régularisation effective, dans le délai légal de deux ans, de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux associés. Le juge a précisé, à cet égard, que cette absence de régularisation ne constitue pas une faute de gestion dont le dirigeant aurait à répondre.
Oui, si… Cela étant, il ne faut tout de même pas perdre de vue que ne rien faire pourra tout de même constituer une faute de gestion imputable au dirigeant : n’oubliez pas que si aucun remède n’est trouvé à la situation, vous devez déclarer la cessation des paiements de la société au Tribunal de Commerce.
À retenir
La perte subie par la société au cours de l’exercice devra être, soit inscrite dans un compte de « report à nouveau », soit imputée sur les comptes de réserve de la société. Dans les deux cas, cette perte viendra diminuer le montant des capitaux propres de la société.
Attention, si le montant global des pertes subies par la société aboutit à une perte de la moitié du capital, vous allez devoir prendre une décision pour « reconstituer le montant des capitaux propres de la société ».
J'ai entendu dire
Je dois procéder à la reconstitution des capitaux propres de ma SARL et j’envisage d’abandonner le montant de mes comptes courants. Quelle sera l’impact fiscal pour la société ?L’abandon de vos comptes courants fera naître un profit, normalement imposable, pour votre société, constaté en résultat exceptionnel (il s’agit d’un « produit exceptionnel sur opération de gestion »). Ce produit participe donc à la formation du résultat imposable de la société. Cela étant, la société, compte tenu de sa situation, a dû constater, par le passé, des déficits (reportables sur les bénéfices des exercices suivants, jusqu’à épuisement). L’abandon de vos comptes courant aura donc pour effet de diminuer le montant de vos déficits reportables. Seule la partie du résultat qui va excéder le montant des déficits ainsi imputés sera donc effectivement soumise à l’impôt.
- Article L 223-42 du Code de commerce (SARL)
- Article L 225-248 du Code de commerce (SA)
- Article L 227-1 du Code de commerce (SAS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2015, n° 14-15755 (pas de faute de gestion du dirigeant en l’absence de régularisation effective)
Fixer la rémunération du gérant de SARL
Fixer votre rémunération de gérant : qui décide ?
Votre rémunération. En qualité de gérant de votre SARL, vous avez évidemment droit à une rémunération à titre de rétribution de cette fonction de gestion et de direction de la société (en règle générale, les statuts comportent une clause spécifiant que le ou les gérants peuvent recevoir un traitement fixe ou proportionnel, ou fixe et proportionnel). Mais vous ne pouvez pas décider seul du montant de cette rémunération, sauf, bien entendu, dans l’hypothèse où vous êtes associé unique d’une EURL. Cela suppose d’obtenir une décision en ce sens de la collectivité des associés.
1 choix. Votre rémunération pourra être fixée directement dans les statuts, une clause prévoyant alors le mode de calcul retenu pour en déterminer le montant. Mais, en pratique, le mode de fixation de votre rémunération, et donc son montant, est déterminé par une décision collective des associés afin d’éviter d’avoir à modifier les statuts à chaque fois que le montant de la rémunération du gérant est modifié.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez fixer, pour chaque exercice, le montant de la rémunération du gérant, mais la décision des associés ne sera alors valable que pour cet exercice, même si le montant de cette rémunération n’évolue pas par la suite.
Pour éviter un formalisme contraignant, et si la rémunération n’est pas amenée à évoluer tous les ans, il est donc préférable de ne pas préciser qu’elle est fixée pour un exercice précis et que son montant demeurera inchangé jusqu’à une nouvelle décision des associés.
Idem pour les charges sociales. Vous êtes redevable de cotisations sociales appliquées à la rémunération perçue en qualité de gérant. Le paiement de ces cotisations sociales peut être pris en charge par la société. Mais, dans cette hypothèse, le juge rappelle que le formalisme appliqué à la rémunération est aussi valable pour cette prise en charge : la prise en charge de vos cotisations sociales personnelles doit être prévue, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.
Frais professionnels des gérants de SARL. Les gérants minoritaires de SARL (société à responsabilité limitée) et de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), parce qu’ils sont assimilés salariés et affiliés au régime général de Sécurité sociale, peuvent bénéficier de remboursement de frais professionnels, à condition que ces frais soient des charges :
- inhérentes à leur fonction,
- supportées par eux dans l’accomplissement de leur mission dans l’entreprise.
Frais réels ! Notez que le remboursement des frais professionnels engagés par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL ne peut s’effectuer que sur la base des dépenses réellement engagées.
Une exception ? À des fins de simplification, les frais professionnels des gérants minoritaires de SARL et de SELARL utilisant leur véhicule à des fins professionnelles peuvent cependant être déduits, pour le calcul des cotisations sociales, sur la base d’un barème kilométrique forfaitaire, publié annuellement par l’administration fiscale.
Le saviez-vous ?
La possibilité de bénéficier du remboursement de leurs frais professionnels, auparavant ouverte uniquement aux gérants minoritaires de SARL et de SELARL, a été étendue aux gérants égalitaires.
Fixer votre rémunération de gérant : comment ?
Convoquer les associés. Qui dit décision des associés, dit convocation et règle de majorité pour valider la décision prise. Parce que la question de votre rémunération, qui constituera donc l’ordre du jour de l’assemblée des associés, n’aura pas pour finalité de modifier les statuts, il s’agira d’une décision dite « ordinaire ».
Assemblée « ordinaire ». Pour que la décision soit adoptée, il faut réunir un total de voix correspondant à plus de la moitié des parts sociales (on parle de « majorité absolue »), cette majorité s’appréciant en tenant compte de l’ensemble des parts sociales composant le capital, et non pas seulement en tenant compte des seules parts détenues par les associés présents ou représentés. Si ce « quorum » n’est pas atteint, il faut alors procéder à une seconde consultation, et la décision sera alors valablement prise à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre d’associés présents ou représentés (on parle de « majorité relative »). Bien entendu, la majorité peut être obtenue par le vote d’un seul associé.
Le saviez-vous ?
Malgré votre statut de gérant, et donc au premier chef concerné par la décision prise, vous êtes autorisé à prendre part au vote relatif à la détermination de votre rémunération (cette question n’entre pas dans le cadre des conventions réglementées). Il convient toutefois de s’assurer que la décision prise soit conforme à l’intérêt de la société (évitez l’abus de majorité, qui consiste à prendre une décision dans l’unique but de favoriser la majorité).
Et pour le gérant d’une EURL ? Vous aurez soin de consigner votre décision relative à la fixation de votre rémunération sur le registre spécial des décisions.
Exemple 1. Cette formalité peut avoir son utilité, comme l’atteste cette expérience vécue par un gérant, associé d’une EURL. Cette EURL clôture son exercice au 30 juin de chaque année. Le gérant décide de céder ses parts en décembre. Une fois la cession faite, l’acquéreur réclame le remboursement de la rémunération que l’ancien gérant s’est versé au titre des mois de juillet à décembre, au motif que cette rémunération n’a pas été approuvée par une décision de l’associé. Le vendeur n’a pourtant pas caché le montant de cette rémunération à l’acheteur, lequel avait connaissance du montant de la rémunération. Le juge a pourtant donné raison au vendeur : il a rappelé à cet égard que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’une EURL doit être reportée sur le registre spécial des décisions.
Exemple 2. Un gérant d’EURL a également vécu une expérience qui mérite d’être partagée : l’acquéreur de l’EURL a réclamé le remboursement de la rémunération perçue au titre des 5 dernières années. Pour les 3 premières années litigieuses, il avait perçu sa rémunération avant que les formalités (décision ordinaire de l’associé et report sur le registre spécial des décisions) n’aient été effectuées. Sur ce point l’acquéreur de l’EURL a eu tort. Le juge a considéré, en effet, qu’un versement antérieur à la passation des formalités requises n’est pas irrégulier. S’agissant des 2 dernières années litigieuses, l’acquéreur de l’EURL a constaté que la décision ordinaire de l’associé n’avait pas été reporté sur le registre spécial des décisions. Sauf que ces irrégularités ont été commises après sa démission, a répondu l’ex-gérant. Il n’avait donc plus la maîtrise des assemblées générales. Au vu des faits, le juge a là aussi donné raison à l’ex-gérant.
Pour quel montant ? Comme nous l’indiquions précédemment, votre rémunération peut être fixe (mais, dans ce cas, il faudra procéder à des réajustements réguliers) ou proportionnelle (elle pourra, par exemple, être proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d’affaires) ou les deux à la fois. Bien entendu, au-delà de cette rétribution, vous aurez la possibilité de vous faire rembourser les frais engagés dans le cadre de votre activité professionnelle (pour ne pas être imposé sur ces remboursements, préférez le remboursement sur la base des frais réellement engagés et évitez l’attribution d’allocations forfaitaires).
À retenir
La décision de rémunérer vos fonctions de gérant doit être prise collectivement par les associés (vous êtes autorisé à prendre part au vote). Si vous êtes gérant associé unique d’une EURL, reportez votre décision fixant le mode de calcul de votre rémunération sur le registre spécial des décisions.
J'ai entendu dire
Peut-on déduire la rémunération versée à un gérant associé de SARL de ses résultats imposables ?Oui, si la SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés, et pour autant que cette rémunération n’est pas excessive (auquel cas l’administration pourrait refuser la déduction fiscale de la fraction estimée excessive). Non, s’il s’agit d’une SARL qui relève de l’impôt sur le revenu : la rémunération est alors rajoutée à la quote-part revenant au gérant associé, et soumise à son nom à l’impôt sur le revenu.
- Article L 223-29 du Code de commerce (règles de majorité)
- Articles L 223-31 et R 223-26 du Code de commerce (registre des décisions de l’associé unique d’une EURL)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§50, 90 et 130 (frais professionnels et gérants minoritaires et égalitaires de SARL et de SELARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2011, n° 10-23398 (participation du gérant au vote)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 janvier 2015, n° 13-22709 (formalisme prise en charge cotisations sociales)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 mars 2017, n° 14-17873 (formalisme fixation rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-18864 (rémunération d’un gérant d’EURL-formalités régulières)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-12050 (abus de majorité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-11580 (abus de majorité)
Que faire du bénéfice réalisé par votre société ?
Le résultat de l’exercice : un bénéfice ou un déficit
Déterminer le résultat de l’exercice. À la clôture de l’exercice, vous devez récapituler l’ensemble des opérations de l’exercice pour déterminer le résultat réalisé par la société pour établir le bilan, le compte de résultat et les annexes. En pratique, cette opération est réalisée en lien avec votre expert-comptable.
Etablir la liasse. Vous devrez donc établir la liasse comptable et fiscale, ainsi que les annexes. Le bilan de la société décrira séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fera apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. Le compte de résultat récapitulera les produits et les charges de l'exercice, et fera apparaître, par différence, et après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les annexes complèteront, le cas échéant, et commenteront les informations données par le bilan et le compte de résultat.
Le saviez-vous ?
Pour information les « micro-entreprises » (chiffre d’affaires < à 700 K€, total de bilan < à 350 K€, nombre moyen de salariés < à 10) sont dispensées de l’obligation d’établir une annexe.
Quant aux « moyennes entreprises » (chiffre d’affaires < à 40 M€, total de bilan < à 20 M€, nombre moyen de salariés < à 250), elles peuvent opter pour une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Un profit ou une perte… Une fois le résultat de l’exercice déterminé et validé, vous devrez l’affecter : un bénéfice pourra (et devra dans certains cas) être affecté en réserves ou être distribué aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société. Si la société dégage une perte comptable, elle viendra diminuer les capitaux propres de la société (elle sera inscrite dans un compte de report à nouveau ou imputée sur un compte de réserve s’il en existe).
Le résultat de l’exercice : un point sur les « réserves »
Une option. Le bénéfice réalisé au cours de l’exercice pourra être, soit « mis en réserve », soit distribué aux associés. Cette décision relève du choix effectué par la collectivité des associés, à ceci près que, dans certaines hypothèses, vous n’aurez pas toujours le choix…
Une obligation dans certaines hypothèses. Dans certaines sociétés, et plus spécialement dans les SARL et les sociétés dites par actions (SAS et SA notamment), vous aurez l’obligation de constituer une réserve légale. Si vous ne le faites pas, les délibérations prises en sens contraire seront déclarées nulles.
Doter la réserve légale. Vous avez l’obligation d’affecter 5 % au moins du bénéfice (diminué, le cas échéant, des pertes antérieures) à la réserve légale. Cette réserve légale constitue une garantie supplémentaire, en plus du capital, pour les tiers et partenaires de la société : cette réserve ne pourra pas être distribuée aux associés.
Le saviez-vous ?
Une fois que cette réserve légale a atteint le seuil de 10 % du capital social, vous n’êtes plus dans l’obligation de la doter.
Autres réserves ? Au-delà de cette obligation, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas distribuer le bénéfice disponible et de placer le bénéfice en réserve : la mise en réserve du bénéfice consiste à le laisser à la disposition de la société, pour assurer son autofinancement, anticiper d’éventuelles pertes futures, maintenir un niveau de capitaux propres conséquent, etc. Cette mise en réserve ne vous empêchera pas par la suite de distribuer les sommes ainsi placées, sauf si vous avez prévu dans vos statuts l’obligation de constituer une « réserve statutaire » qui ne pourra alors pas faire l’objet d’une distribution aux associés.
Report à nouveau ? Vous pouvez également reporter à plus tard la décision sur l’affectation du bénéfice et décider de le placer en « report à nouveau ».
Le saviez-vous ?
La décision liée à l’affectation des résultats est prise par la collectivité des associés, dans les conditions prévues par les statuts. Il faut toujours veiller à ce que les décisions ne soient pas contraires à l’intérêt de l’entreprise et prises dans le seul but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires (auquel cas un abus de majorité pourrait être caractérisé).
Le résultat de l’exercice : un point sur les « dividendes »
La rémunération de votre apport. La distribution du bénéfice, autre option qui vous est offerte, s’apparente à la rémunération légitimement attendue de votre apport en capital à la société. Le « bénéfice distribuable » pourra être reversé aux associés.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où les parts de la société sont démembrées entre un usufruitier et un nu-propriétaire, la distribution est répartie de la manière suivante : les dividendes (correspondant aux bénéfices de l’exercice écoulé) reviennent à l’usufruitier et les réserves reviennent au nu-propriétaire.
Bénéfice « distribuable ». Il s’agit donc du bénéfice réalisé au cours de l’exercice dont vous approuvez les comptes, diminué des pertes antérieures et, le cas échéant, des sommes prélevées pour doter la réserve légale et/ou la réserve statuaire. Le montant qu’il est possible de distribuer sera, en outre, augmenté des bénéfices des exercices précédents qui n’ont pas été distribués (il s’agit des réserves). Sachez, toutefois, que les sommes distribuées sont prélevées, en priorité, sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Le saviez-vous ?
Consultez vos statuts pour vérifier ce qui est prévu au sujet de la distribution de dividendes. Par exemple, est-il prévu un dividende prioritaire ou un dividende majoré au bénéfice de certains associés ? Des modalités de paiement sont-elles prévues (dividende en numéraire ou en actions par exemple) ?
Après avoir approuvé les comptes. La décision de verser des dividendes revient aux associés, ces derniers ne pouvant avoir droit aux dividendes que si une décision a été prise en ce sens par l’assemblée générale (AG) : c’est donc l’assemblée générale qui va décider du montant de la distribution et de la part qui va revenir à chaque associé, après avoir approuvé les comptes de l’exercice et constaté l’existence de sommes distribuables. Elle va également décider des modalités de mise en paiement des dividendes (encore que cela peut également être décidé par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire selon le cas), la mise en paiement du dividende devant avoir lieu au plus tard dans les 9 mois de la clôture de l’exercice.
Le saviez-vous ?
Tant que l’AG de la société n’a pas pris la décision de distribuer les dividendes, ceux-ci n’ont pas d’existence juridique.
Une liberté totale ? Bien entendu, les associés sont libres de décider de distribuer ou non les dividendes. Notez cependant que les juges ont déjà eu l’occasion d’annuler des AG pour abus de majorité au motif que des décisions systématiques de ne pas distribuer de dividendes (qui n’étaient ni dictées par l'intérêt social, ni justifiées par des besoins ou des projets précis) avaient pour conséquence de priver, injustement, les associés minoritaires de leurs droits à la distribution de dividendes.
Pour la petite histoire. Il a été jugé qu’une décision de mise en réserve des bénéfices prise par les 3 associés majoritaires d’une société malgré le désaccord du 4e ne constituait pas un abus de majorité dans la mesure où il n’était pas prouvé qu’elle avait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires par rapport à l’associé minoritaire.
Pour la petite histoire. Dans cette affaire, 3 des 4 associés de la société votent en faveur d’une distribution des bénéfices en fonction du chiffre d’affaires généré par chacun, à la place d’une répartition à parts égales comme prévu initialement à la création de la société. Le 4e associé demande l’annulation de la décision pour abus de majorité estimant d’une part qu’elle a été prise pour diminuer sa rémunération tout en favorisant les intérêts des 3 autres et d’autre part qu’elle est contraire à l’intérêt social puisque la répartition d’origine a été déterminante dans la création de la société. Ce que le juge confirme en confirmant l’abus de majorité.
Le saviez-vous ?
Dans la majorité des cas, les dividendes sont versés en numéraire. Mais ils peuvent aussi prendre la forme d’un paiement en actions nouvelles, uniquement dans le cadre des sociétés par actions toutefois (cette modalité de paiement ne peut pas être utilisée dans les SARL).
Précision utile. Les dividendes distribués par une société soumise à l’impôt sur les sociétés au profit d’associés, personnes physiques, font l’objet d’un mode d’imposition particulier : ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, calculé, depuis le 1er janvier 2018, suivant application du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 30 %. Si l’associé personne physique y a intérêt, il pourra renoncer à l’application du prélèvement forfaitaire unique en optant, de façon globale, pour l’imposition au titre du barème progressif. Dans cette seconde hypothèse, l’associé conservera le bénéfice de l’abattement de 40 %.
En outre… Il faut rappeler, pour information, qu’est soumise aux cotisations sociales, à compter du 1er janvier 2013, la part des dividendes perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés et des intérêts de compte courant qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
A retenir
Dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, vous et vos associés devez décider de l’affectation du résultat réalisé par la société. Un bénéfice pourra être, soit mis en réserve, soit mis en distribution au profit des associés. Attention : n’oubliez pas de doter la « réserve légale » !
J'ai entendu dire
Est-il possible de prévoir le versement d’un acompte sur dividendes ?Distribuer un acompte sur dividendes, c’est possible, mais sous réserve de respecter certaines conditions : il sera nécessaire d’établir un bilan, certifié par un commissaire aux comptes, qui devra faire apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve (en application de la loi ou des statuts) et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice. Vous l’aurez donc noté : cette possibilité n’est pas sans contrainte.
- Article L 123-13 du Code de commerce (obligations comptables – bilan et compte de résultat)
- Articles L 232-10 à L 232-20 du Code de commerce (dotation de la réserve légale, distribution de bénéfices)
- Article L 232-13 du Code de commerce (délai de mise en paiement du dividende)
- Article 117 quater Code général des impôts (imposition des dividendes)
- Article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (cotisations sociales)
- Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises
- Loi n° 2011-894 de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2011 du 28 juillet 2011 (prime dividendes)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 47)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 février 2014, n° 12-23894 (le droit aux dividendes suppose une décision de l’assemblée des associés)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2015, n° 369257 (décision régulière de distribution des dividendes)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mai 2015, n° 369261 (décision régulière de distribution des dividendes)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716 (décision de ne pas distribuer de dividendes et abus de majorité)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471 (répartition des distributions entre le nu-propriétaire et l’usufruitier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-13674 (absence de décision en AG-les dividendes n’ont pas d’existence juridique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP) (il n’y a abus de majorité qu’à la condition qu’il soit prouvé que la décision d’AG a été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-20409 (abus de majorité non caractérisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 19 mai 2021, n° 18-18896 (abus de majorité et modification de la répartition des bénéfices)
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : son fonctionnement, ses moyens
Quels sont les moyens alloués aux membres de la délégation du personnel CSE ?
Rien de nouveau ? Les mêmes principes s’appliquent aux membres du CSE qu’aux membres du CE, aux délégués du personnel, ou aux membres du CHSCT. Ainsi, les principaux moyens dont ils disposent pour exercer leurs missions sont :
- l’attribution d’heures de délégation,
- le bénéfice d’une protection spécifique contre le licenciement.
Le saviez-vous ?
Un salarié ne peut pas siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu (titulaire ou suppléant) et de représentant syndical : il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives du membre élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical. A défaut d’option par le salarié, son mandat de représentant syndical au sein du CSE devient caduc.
Notez, à ce sujet, qu’aucun accord collectif ne peut déroger à cette règle de non-cumul des mandats.
Les heures de délégation. Le nombre d’heures de délégation attribué à chaque membre titulaire du CSE varie en fonction des effectifs. A défaut d’accord d’entreprise, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il doit y avoir au minimum 4 titulaires, bénéficiant chacun de 18 heures de délégation par mois. Les heures passées en réunion avec l’employeur ne doivent pas être considérées comme des heures de délégation. Il ne faut donc pas les déduire du crédit d’heures mensuel.
Heures effectuées hors temps de travail. Par principe, les heures de délégation sont payées comme temps de travail. Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées comme heures supplémentaires.
Nécessité de mandat. Il appartient au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation, en dehors de son horaire de travail, est justifiée par les nécessités de ses mandats.
Attention aux abus ! Les abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles et peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires. C’est notamment le cas d’un salarié ayant indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et qui, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !
=> Pour connaître le nombre d’heures accordées à l’instance, consultez notre annexe.
Temps de trajet = temps de délégation ? Le temps de trajet passé par un élu, employé comme conducteur de bus, pour se rendre du point de relève au point de dépôt constitue du temps de déplacement entre 2 lieux de travail, pendant lequel le salarié se trouve à la disposition de l’employeur. Il s’agit donc de temps de travail effectif, non déductible du crédit d’heures. Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.
Rémunération. Le salarié ne peut pas être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité destinée à compenser une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas engagés.
Attention ! Le nombre de titulaires et de suppléants est calculé par tranche d’effectif, et le nombre d’heures de délégation varie également selon la tranche d’effectif dans laquelle se situe l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Contrairement aux membres du CE, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider de « mutualiser » leurs heures de délégation : ils peuvent décider de répartir les heures de délégation entre les membres titulaires et les membres suppléants, sans toutefois que le crédit d’heures de l’un de ces membres puisse excéder 1,5 fois le nombre d’heures dont bénéficie un titulaire.
Lorsqu’une telle décision est prise, les titulaires concernés doivent en informer l’employeur au moins 8 jours avant que les heures ne soient utilisées, par écrit, et en indiquant le nom des bénéficiaires ainsi que le nombre d’heures alloué à chaque personne.
Dispense d’activité. En cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que c’est sur la base de ce planning théorique que le salarié pourrait prétendre au paiement des heures de délégations effectuées en dehors de son temps de travail. Faute pour l’employeur de justifier des heures théoriques d’activité dont le salarié a été dispensé, ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation qu’il a réalisées.
La liberté de circuler. Les membres du CSE peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, que ce soit pendant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures de travail. Ils peuvent notamment prendre contact avec les autres salariés pendant leur temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail. En cas d’abus, l’employeur peut prendre des mesures de restriction proportionnées.
Par exemple. Un hôtel a pu valablement interdire temporairement l’accès à ses locaux aux représentants du personnel qui, lors d’un mouvement de grève, ont usé de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’établissement, interpelé des salariés non-grévistes, distribué des tracts aux clients et sont entrés de force dans une chambre occupée.
La liberté de se déplacer. Par ailleurs, les membres élus du CSE peuvent utiliser leurs heures de délégation pour se déplacer hors de l’entreprise, pour les besoins de leurs mandats.
La protection contre le licenciement. Les représentants du personnel, dont les membres de la délégation unique au CSE, bénéficient d’une protection contre le licenciement. Ceci ne signifie pas que l’employeur ne peut pas les licencier, mais qu’il doit, pour ce faire, respecter une procédure spécifique destinée à démontrer que la mesure de licenciement envisagée est fondée, de manière à obtenir une autorisation de licencier délivrée par l’inspection du travail. Bien évidemment, l’objectif de la protection contre le licenciement est de prévenir les éventuels licenciements liés à l’exercice de son mandat de représentation par le salarié.
Certification. Un représentant du personnel peut obtenir une certification relative aux compétences acquises dans l’exercice de son mandat. Il faut savoir que les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de cette certification, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Quels sont les autres moyens attribués à l’instance elle-même ?
Des moyens financiers. Comme le CE avant lui, le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget dédié aux actions sociales et culturelles, tous deux versés par l’employeur.
Subvention de fonctionnement. Le montant de la subvention dédiée au fonctionnement du CSE varie. Il est :
- de 0,20 % de la masse salariale brute, pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 50 et 2000 salariés,
- de 0,22% de la masse salariale brute pour les entreprises dont les effectifs excèdent 2000 salariés.
La contribution aux activités sociales et culturelles (« ASC »). En principe, le montant de la subvention versée par l’employeur pour les ASC est défini par voie d’accord collectif. Tout comme la subvention de fonctionnement, le montant du budget « ASC » correspond à un pourcentage de la masse salariale de l’entreprise. Mais, en l’absence d’accord, plusieurs situations peuvent venir tempérer ce principe :
- lorsqu’un tel budget était déjà alloué au CE, avant la mise en place du CSE, l’employeur se doit de continuer à verser le budget des ASC selon les mêmes principes,
- a contrario, si le CE qui existait avant le CSE ne bénéficiait pas d’un budget « ASC », l’employeur n’est pas tenu de le verser au CSE.
Un transfert possible entre les budgets.Il est possible de transférer, dans la limite de 10%, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des « ASC », et inversement. Pour opérer un tel transfert, la somme et les modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE ou dans les documents simplifiés. Elles doivent également figurer sur le rapport annuel du CSE.
Le saviez-vous ?
Il est souvent difficile de connaître le montant exact de la masse salariale de l’année en cours. Dans cette hypothèse, il semble toujours possible que l’employeur calcule le montant de la subvention à verser au CSE sur la base de la masse salariale de l’année civile précédente. Il pourra ensuite faire une régularisation, au regard de la masse salariale réelle de l’année en cours, dès lors que les chiffres exacts auront été déterminés. Cette solution était déjà couramment appliquée pour le versement de la subvention de fonctionnement du CE.
De même, bien que le montant de la subvention à verser au CSE soit en principe versé annuellement, rien ne semble s’opposer à ce que l’employeur procède à plusieurs versements (par exemple, chaque trimestre), échelonnés dans l’année, comme c’était déjà le cas pour le CE.
Des moyens matériels. Le CSE doit se voir attribuer un local aménagé, ainsi que le matériel nécessaire pour exercer ses missions. Ce local doit notamment permettre aux membres du CSE d’organiser des réunions de travail et des réunions d’information à destination du personnel de l’entreprise, en dehors du temps de travail des salariés. Outre le local et le matériel correspondant, le CSE doit disposer de panneaux d’affichages dédiés, afin de pouvoir communiquer des informations aux salariés de l’entreprise.
Comment fonctionne le CSE ?
Des réunions régulières avec l’employeur ou son représentant. La délégation du personnel au CSE doit se réunir régulièrement avec l’employeur, que ce soit dans le cadre des réunions d’information/consultation prévues par le Code du travail, ou bien dans le cadre de réunions extraordinaires.
Présidence du CSE. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant pouvant être assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative. Ces assistants ou représentants doivent être investis de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et disposer de la compétence et des moyens pour apporter des réponses utiles à l’instance, qu’ils fassent partis ou non de l’effectif de l’entreprise.
Combien de réunions ? Le nombre annuel de réunions du CSE est en principe défini par accord collectif d’entreprise. Il ne peut, quoi qu’il arrive, jamais être inférieur à 6 réunions par an, sachant que, parmi ces 6 réunions, 4 doivent être consacrées aux attributions du CSE en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail. Mais, à défaut d’accord d’entreprise, le CSE doit se réunir :
- 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés,
- 1 fois par mois dans les entreprises de 300 salariés et plus.
Le saviez-vous ?
Le nombre de réunions peut toutefois être plus important, si le contexte l’exige, lorsque la demande est faite à l’employeur par la majorité des membres du CSE.
La création de commissions. Plusieurs types de commissions peuvent/doivent être créées, selon la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité, dont celles mentionnées ci-dessous :
- une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) : elle doit être créée dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Elle doit aussi être mise en place lorsque l’entreprise comprend une installation nucléaire, ou bien sur décision de l’inspection du travail, lorsque la nature de l’activité de l’entreprise, son agencement ou l’équipement des locaux le nécessite ;
- une commission de la formation : dans les entreprises d’au moins 300 salariés, elle prépare les interventions du CSE dans le cadre des consultations récurrentes relatives à la formation ;
- une commission d’information et d’aide au logement, dans les entreprises d’au moins 300 salariés (ou dans celles de moins de 300 salariés qui peuvent se regrouper pour en former une). Cette commission est chargée d’organiser l’accès aux logements des collaborateurs, que ce soit pour faciliter leur logement ou leur accession à la propriété ;
- une commission de l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Cette commission prépare les délibérations du CSE dans ce domaine, dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise ;
- une commission économique, dans les entreprises d’au moins 1000 salariés : elle étudie les données économiques et financières communiquées par l’employeur.
Commission insertion. Pour une durée de 3 ans, les CSE des SIAE dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés peuvent mettre en place une commission « insertion », chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion.
A noter. L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE afférant aux réunions des commissions du CSE, à moins que ces réunions ne soient légalement obligatoires ou à l’initiative de l’employeur. Une clause du règlement intérieur du CSE peut alors valablement prévoir que le CSE les prendra en charge sur présentation des justificatifs.
Le recours à des experts. Le CSE peut faire appel à plusieurs types d’experts, sur proposition des différentes commissions mentionnées ci-dessus, afin d’éclairer son analyse des données et des informations communiquées par l’employeur :
- un expert-comptable : il peut intervenir pour éclairer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations récurrentes, ou bien dans le cadre de consultations ponctuelles, ou bien en vue de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation.
- un expert habilité : il peut être appelé à intervenir, par exemple, lorsqu’un risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés est identifié, qu’il y ait eu ou pas un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
- un expert technique : il peut être amené à intervenir dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dans le cadre de la consultation relative à l’introduction de nouvelles technologies, ou bien lorsqu’un aménagement important est susceptible de modifier les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail des salariés.
Domaines de l’expert habilité. Le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité :
- lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
- en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Rôle de l’expertise. Ces expertises doivent permettre d’éclairer les membres du CSE sur les domaines concernés :
- en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
- en établissant un diagnostic ;
- en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.
Certification des organismes experts. Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :
- organisation du travail, dont les équipements de travail ;
- environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
- égalité professionnelle.
En présence d’un comité central et de comités d’établissement. Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le CSE d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. La mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. Ce n’est pas parce que le comité central bénéficie d’une assistance pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise que le comité d’établissement ne peut pas être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements comparables avec le sien.
Un coût à la charge de l’employeur… Les frais liés à la réalisation de ces expertises sont intégralement à la charge de l’entreprise lorsque :
- l’expertise porte sur la situation économique et financière, la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi,
- ou lorsque l’expertise concerne les projets de licenciements d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés,
- ou lorsqu’un risque grave est constaté dans l’entreprise.
… ou du CSE. Lorsque le CSE fait appel à un expert en dehors de ces hypothèses, en principe, l’expertise est prise en charge à 80 % par l’employeur, et à 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement.
Délai de contestation par l’employeur. L’employeur peut toujours contester la décision de recours à un expert par le CSE. Dans ce cas il dispose d’un délai de 10 jours pour saisir le juge à compter du jour où il connaît précisément l’objet et la nature de l’expertise commandée par le CSE. Généralement ce délai court à compter du jour de la délibération du CSE décidant ce recours.
A retenir
Les moyens dont dispose le CSE pour exercer ses attributions sont extrêmement importants. Bien que la réglementation prévoie des dispositions applicables en l’absence de conclusion d’un accord collectif d’entreprise, il peut s’avérer intéressant de conclure un tel accord afin de structurer et d’offrir des moyens appropriés (locaux, matériels, budgets, recours aux expertises, etc.). De même, l’adoption du règlement intérieur applicable au CSE (en théorie obligatoire, bien qu’aucune sanction ne soit prévue si ce n’est pas fait) peut être utile pour structurer son fonctionnement et définir ses obligations (par exemple : modalités et délais de réalisation des procès-verbaux de réunions, rédaction du rapport d’activité et de gestion financière, etc.).
J'ai entendu dire
Est possible de mettre en place une certaine « perméabilité » entre les deux budgets du CSE ?La loi prévoit que, lorsque le budget annuel de fonctionnement du CSE est excédentaire en fin d’exercice, il est possible de transférer cet excédent sur le budget « ASC ». L’inverse (c’est-à-dire le transfert d’un reliquat du budget « ASC » vers le budget de fonctionnement du CSE) est également possible.
Ce texte crée donc ce que nous pouvons qualifier de « perméabilité » entre les budgets de fonctionnement et « ASC » du CSE, qui n’existait pas avant la création de cette instance.
Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement n’est cependant possible que dans l’hypothèse où une délibération des membres de la délégation du CSE le prévoit, dans la limite de 10 %. Réciproquement, il est possible de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement ou au profit d'associations.
- Article L. 2315-15 du Code du travail (affichages mis à la disposition du CSE)
- Article L. 2315-14 du Code du travail (libre circulation, déplacements hors de l’entreprise)
- Articles L. 2315-23 et suivants du Code du travail (dispositions relatives au CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés).
- LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés
- Décret n° 2019-1422 du 20 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n° 17-11638(mandat et rémunération)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-13256 (prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement liés aux commissions du CSE)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26600 (recours à expertise du comité central et du comité d’établissement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-31247 (temps de trajet et temps de délégation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 19-13219 (pas de cumul des mandats élu CSE/RS)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2020, n° 19-13269 (pas de cumul des mandats élu CSE/RS)
- Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-24.049 (justification prises heures de délégations hors temps de travail )
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-18681 (délégation des pouvoirs de direction du CSE à des salariés mis à disposition)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (utilisation abusive des heures de délégations et sanctions disciplinaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-22038 (temps de trajet et heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-14021 (liberté de circuler pendant un mouvement de grève)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-18150 (dispense d’activité et heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 avril 2023, n° 21-23427 (Participation et expertise du CSE : l’employeur prend intégralement à sa charge le paiement des honoraires de l’expert)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2023 no22-10761 (délai de 10 jours pour contester une expertise pour l’employeur court à compter délibération du CSE)
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quels sont les domaines concernés ?
Un périmètre d’intervention très large. Les missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés, correspondent à la somme des missions qui incombaient à la fois aux délégués du personnel et au CHSCT.
Des attributions variées. Le CSE dispose donc d’un large éventail d’attributions. Les principales étant :
- la promotion de la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, et éventuellement la présentation des réclamations individuelles et collectives,
- la réalisation d’enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- la faculté de saisir l’inspection du travail de ses plaintes ou de ses observations relatives à l’application de la réglementation ;
- la possibilité d’exercer son droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou en cas de danger grave et imminent ;
- la participation à l’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition à certains risques professionnels ;
- l’accès au document unique d’évaluation des risques, ainsi qu’aux différents registres et documents que l’employeur a l’obligation d’établir en matière de santé et de sécurité ;
- la faculté de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- susciter toute initiative et proposer des actions de prévention, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral ou sexuel ou les agissements sexistes ;
- la conduite d’inspections, de façon régulière et au moins 4 fois par an, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Une formation ? Les élus au CSE bénéficient d’une formation dans le but de :
- développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
- les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Durée. Cette formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du 1er mandats des membres du CSE. En cas de renouvellement de ce mandat, cette formation devra être d’une durée minimale :
- de 3 jours pour chaque membre du CSE (et le référent harcèlement sexuel), quelle que soit la taille de l’entreprise ;
- de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Financement. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
Comment le CSE exerce-t-il ses attributions ?
Des réunions. Pour mener à bien son rôle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE se réunit régulièrement avec l’employeur. Mais ce dernier doit aussi le consulter dans certaines situations. Par ailleurs, le CSE peut également être à l’initiative de certaines réunions. Plus précisément…
Une obligation d’information et de consultation à la charge de l’employeur. Le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.
A noter. Le champ d’intervention du CSE sur le volet de la santé, la sécurité et des conditions de travail est donc extrêmement vaste : bien que la Loi ne vise que les « aménagements importants », il existe en pratique de très nombreuses décisions qui peuvent impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Il est donc recommandé de consulter le CSE, y compris sur des questions qui ne paraissent pas avoir un impact « important » en matière de santé, de sécurité, ou sur les conditions de travail des salariés, d’autant que le fait d'apporter une entrave au fonctionnement du CSE est puni d'une amende de 7 500 €.
Des réunions récurrentes avec l’employeur. A défaut d’accord, le CSE se réunit au moins tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, et au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Quoi qu’il en soit, 4 réunions au minimum par an doivent avoir pour objet, en tout ou en partie, la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ce nombre de réunions peut éventuellement être plus important, si la branche d’activité dans laquelle l’entreprise se situe présente des risques particuliers.
Le saviez-vous ?
Un accord d’entreprise, conclu entre l’employeur et la délégation du personnel du CSE, peut définir le nombre de réunions annuelles, sans que ce dernier ne puisse être inférieur à 6.
Des réunions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent. Plusieurs situations nécessitent la tenue de réunions extraordinaires en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
- la survenance d’un accident dont les conséquences ont été (ou auraient pu être) graves, ou bien la survenance d’un événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
- lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Attention ! Ces dispositions sont d’ordre public. Cela signifie qu’il est impossible d’y déroger en concluant un accord d’entreprise.
Des expertises. Le CSE peut faire appel à un expert habilité :
- lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
- en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Exemple. La mise à disposition de tablettes tactiles ne justifie pas le recours à une expertise tablettes lorsque celle-ci :
- n’a eu aucun impact sur l’absentéisme,
- n’a pas donné lieu à une inscription au registre des dangers graves et imminents de l’entreprise,
- n’a pas fait l’objet d’une observation ou d’une alerte du médecin du travail, n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.
Rôle de l’expertise. Ces expertises doivent permettre d’éclairer les membres du CSE sur les domaines concernés :
- en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
- en établissant un diagnostic ;
- en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.
Certification des organismes experts. Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :
- organisation du travail, dont les équipements de travail ;
- environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
- égalité professionnelle.
Commission dédiée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail (CSSCT). Une CSSCT doit impérativement être créée :
- dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
- dans les entreprises de moins de 300 salariés dans lesquelles une décision de l’inspection du travail l’impose en raison de la nature de leur activité, de l’agencement ou de l’équipement des locaux ;
- dans les entreprises de moins de 300 salariés dans lesquelles un accord d’entreprise a été négocié afin de procéder à la création de cette commission.
Son rôle, sa composition. La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les attributions de ce dernier, sauf celles qui consistent à recourir à un expert et celles qui relèvent des attributions consultatives du CSE. Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, et sont au minimum au nombre de 3 personnes.
Le saviez-vous ?
La décision de l’inspecteur du travail vous imposant de créer une CSSCT peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
A retenir
Vous devez vous montrer extrêmement vigilant en ce qui concerne les sujets sur lesquels le CSE doit être consulté. Les attributions, extrêmement larges, de cette instance représentative, lui confèrent un rôle incontournable dans l’entreprise : il est, en effet, difficile d’identifier des sujets qui n’ont véritablement aucune implication sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
En définitive, il est plutôt recommandé d’en faire plus que de ne pas en faire suffisamment, surtout au regard des sanctions qui peuvent découler de la constitution d’un délit d’entrave.
J'ai entendu dire
Qui participe aux réunions du CSE consacrées à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail ?Au-delà des élus du CSE, l’employeur est tenu d’informer, chaque année, le médecin du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale, et l’agent de contrôle de l’inspection du travail, du calendrier prévisionnel des réunions du CSE qui sont consacrées aux questions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail.
Cette information annuelle ne dispense pas l’employeur de confirmer la tenue des réunions dédiées à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail au moins 15 jours avant, par écrit envoyé à chaque intervenant extérieur.
Une invitation doit également être envoyée à ces mêmes intervenants lorsqu’une réunion a lieu suite à la survenance d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
- Article L 2312-5 du Code du travail (promotion de la santé / sécurité et amélioration des conditions de travail)
- Article L 2312-37 et suivants du Code du travail (consultations et informations ponctuelles du CSE)
- Article L 2314-3 du Code du travail (invitations d’intervenants extérieurs aux réunions du CSE)
- Articles L2315-16 à L 2315-18 du Code du travail (formation santé, sécurité et conditions de travail)
- Article R 2315-9 du Code du travail (formation santé, sécurité et conditions de travail)
- Articles L 2315-36 et suivants du Code du travail (création de la Commission santé, sécurité et conditions de travail)
- Article L 2317-1 du Code du travail (délit d’entrave au fonctionnement du CSE)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 39
- Décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical
- Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-17594 (mise à disposition de tablettes tactiles et expertise)
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions économiques
CSE : des missions variées
Le CSE, qu’est-ce que c’est ? Le comité social et économique (CSE) est une instance représentative du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel, obligatoire pour les entreprises qui atteignent le seuil de 11 salariés.
La représentation du personnel. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE assurent l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Ils sont chargés de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ces réclamations peuvent porter sur :
- les salaires ;
- l’application de la règlementation du travail ;
- les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Malgré ce rôle de représentation du CSE, les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Rôle du CSE dans « l’organisation, la gestion, et la marche générale de l’entreprise ». Le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur toutes les questions qui relèvent de ces domaines. Le champ d’intervention du CSE en matière économique est donc extrêmement vaste.
Conséquence. L’employeur doit procéder à des informations et/ou des consultations du CSE. Ces consultations, selon les thèmes qui sont abordés, seront soit récurrentes, soit seulement ponctuelles.
Attention ! En l’absence de consultation du CSE alors qu’elle est obligatoire, l’employeur encourt une sanction pénale pour délit d’entrave. Si l’employeur est une personne physique, il encourt une peine d’amende de 7 500 €, ou 15 000 € en cas de récidive. L’employeur personne morale, quant à lui, encourt une peine d’amende de 37 500 € à 75 000 € en cas de récidive. Il est donc important de veiller à respecter ses obligations, et garder en tête que l’obligation de consultation porte sur des projets et des domaines extrêmement variés…
Le saviez-vous ?
Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel concernant les procédés de fabrication. Mais ils sont également soumis à une obligation de discrétion à l'égard, cette fois, des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
CSE : des consultations récurrentes
3 thématiques... L’employeur doit impérativement consulter le CSE de manière récurrente :
- sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
- sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches ;
- sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.
Le saviez-vous ?
En l’absence d’accord aménageant les conditions de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi, l’employeur doit notamment mettre à la disposition des membres du CSE un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise, ainsi que des indicateurs chiffrés et des informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires.
… impératives. Ces 3 thèmes de consultation sont d’ordre public, ce qui signifie qu’il est impossible de déroger à l’obligation de consultation. Il doit donc être informé et consulté chaque année, en principe au niveau de l’entreprise, sur ces thématiques.
Quand ? L’employeur doit consulter le CSE avant de prendre ses décisions, sauf dans l’hypothèse où il s’agit de lancer une offre publique d’acquisition.
Au sujet des accords collectifs. Les projets d’accords collectifs, de leur révision ou de leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation obligatoire du CSE. De même, les entreprises ayant conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consulter le CSE.
Des aménagements possibles ? Le contenu de ces consultations récurrentes ne peut pas être modifié. On dit qu’il est « d’ordre public » : cela signifie qu’il n’est pas possible d’y déroger. Il est, néanmoins, possible d’en aménager les modalités, soit par accord d’entreprise conclu avec un délégué syndical, soit (en l’absence de délégué syndical) par accord négocié avec le CSE et adopté à la majorité de ses membres titulaires.
Délai. Le CSE doit disposer d’un délai suffisant d’examen pour émettre ses avis. Lorsqu’aucun délai n’est mentionné par la loi, à défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au bout d’un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultations. Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (et à 3 en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un CSE d’établissement).
CSE : des consultations ponctuelles
Projets importants. Le CSE doit également être consulté sur les questions et les projets intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. En principe et puisque l’ordre du jour est élaboré conjointement par l’employeur et par le secrétaire du CSE, l’employeur peut reformuler les questions qui lui sont transmises. Seule limite : ne pas en dénaturer le fond qui pourrait être constitutif d’un délit d’entrave pénalement répréhensible.
Concrètement. Les projets intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise sont ceux qui concernent :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
- la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise,
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle,
- l’introduction de nouvelles technologies, et de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
- les mesures prises en vue de facilité l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail,
- la mise en œuvre et le contrôle de l’activité des salariés,
- la restructuration et la compression des effectifs,
- le licenciement pour motif économique,
- une offre publique d’acquisition,
- toute procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire.
Le saviez-vous ?
Un accord peut, là encore, aménager les modalités de l’information / consultation ponctuelles du CSE. Il est donc possible de définir le contenu de ces consultations, les modalités (nombre de réunions, etc.) et les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être rendus.
Communication insuffisante des informations. Si les informations transmises à l’instance représentative du personnel sont insuffisantes pour qu’elle donne un avis motivé, elle doit saisir le président du tribunal judiciaire. Celui-ci pourra ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, dans ce cas, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation courant à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Conséquences environnementales de la décision. Désormais, lors des consultations ponctuelles ou obligatoires, les élus doivent impérativement se voir transmettre des éléments d’informations relatifs aux conséquences environnementales de la décision ou du projet à mettre en œuvre et faisant l’objet de l’information / consultation.
A retenir
Le CSE doit impérativement être consulté de manière récurrente sur plusieurs thématiques prévues par la loi. La fréquence de ces consultations peut être aménagée par voie d’accord. En outre, il doit être consulté ponctuellement sur les questions et les projets qui intéressent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
L’absence de consultation du CSE alors qu’elle est obligatoire peut être très lourdement sanctionnée. Il faut donc retenir qu’il vaut mieux en faire trop que pas assez !
J'ai entendu dire
Comment dois-je communiquer les informations au CSE ?L’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE toutes les informations utiles et nécessaires sur la base de données économiques, sociales et environnementales. Le contenu de la BDESE est strictement réglementé.
- Articles L 2312-8 et suivants du Code du travail (attributions)
- Articles R2312-5 et R2312-6 du code du travail (délais de consultation)
- Article L 2317-1 du Code du travail (délit d’entrave au fonctionnement du CSE)
- Articles L 2315-1 et suivants du Code du travail (fonctionnement)
- loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, article 82 (négociation obligatoire sur la mobilité des salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-22759 (délai de consultation prolongé par le juge en cas d’informations insuffisantes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-10987 (délai avis CSE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11738 (NP) (CSEC et CSE d’établissement : consultation sur la situation économique et financière)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-11753 (délai avis CSE avec expert et demande de documents)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 4 octobre 2023, n° 22-10716 (Reformulation possible des questions transmises hors les informations / consultation obligatoires)
Comité Social et Economique (CSE) : qui est électeur ? Qui est éligible ?
Elections du CSE : qui peut être électeur ?
Plusieurs conditions. Par principe, il existe plusieurs conditions pour qu’un(e) salarié(e) puisse être électeur(trice) dans le cadre des élections du CSE. Lesquelles ?
Une condition d’âge. La qualité d’électeur n’est reconnue qu’aux salariés des deux sexes ayant 16 ans révolus.
Une condition d’appartenance à l’entreprise. Le salarié doit travailler depuis au moins 3 mois dans l’entreprise.
Une condition relative à la jouissance des droits civiques. Le salarié ne doit pas faire l’objet d’une quelconque interdiction, déchéance ou incapacité d’exercer ses droits civiques.
Et les salariés assimilables à l'employeur ? Sont ici visés les salariés qui exercent des fonctions pour lesquelles ils bénéficient d’une délégation particulière d’autorité et ceux qui exercent des fonctions de représentation de l’employeur auprès des instances représentatives du personnel ne peuvent pas être électeurs. Ces salariés peuvent désormais voter aux élections des membres du CSE.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 octobre 2022, les salariés assimilables à l’employeur ne pouvaient pas participer au vote pour élire les membres du CSE.
Contre-exemple. Un salarié qui bénéficie d’une délégation de pouvoirs mais qui agit toujours sous l'autorité de la direction générale de l’entreprise, qui ne peut ni signer les contrats à durée indéterminée ou exercer le pouvoir disciplinaire, ni représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel n’est pas « assimilable à l’employeur ».
Les salariés mis à disposition peuvent-ils être électeurs ? En principe, pour être électeur, le salarié doit être lié à l’entreprise par un contrat de travail. Toutefois, certains salariés, qui sont mis à disposition par des entreprises extérieures, mais exercent leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins 12 mois consécutifs, peuvent participer aux élections.
Concrètement. En application de cette règle, qui est d’ordre public (c’est-à-dire que l’on ne peut pas y déroger), ces salariés peuvent être électeurs au sein de l’entreprise utilisatrice, s’ils le choisissent expressément. Ceci implique qu’ils ne peuvent pas exercer leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie de manière directe.
Quand faut-il apprécier les conditions d’électorat ? Les conditions pour être électeur doivent être appréciées par l’employeur à la date de réalisation de l’élection, ce qui correspond à la date du 1er tour du scrutin. En pratique, l’employeur doit se projeter à la date du 1er tour du scrutin lorsqu’il élabore les listes électorales, et vérifier pour chaque salarié s’il répond bien à l’ensemble des conditions définies par la loi.
Elections du CSE : qui peut se porter candidat ?
Il faut être électeur ! Pour pouvoir être élu, il faut avant toute chose avoir la qualité d’électeur. Toutefois, cela ne peut pas suffire, et la réglementation va plus loin en ce qui concerne la limite d’âge et la condition d’ancienneté.
Concrètement. Pour être éligible, le salarié doit avoir 18 ans révolus, et travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an, de façon continue ou discontinue.
Le saviez-vous ?
Les salariés ayant un lien de parenté ou d’alliance avec l’employeur ne sont pas éligibles au CSE. Plus concrètement, sont visés les conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs (et alliés au même degré) de l’employeur.
Salariés « assimilables à l’employeur ». Parce qu’ils ne sont pas non plus électeurs, ces salariés « assimilables à l’employeur » ne peuvent pas être candidats. Toutefois, peut être valablement élu membre suppléant du CSE un salarié qui bénéficie d’une délégation de pouvoirs mais qui agit toujours sous l'autorité de la direction générale de l’entreprise, qui ne peut ni signer les contrats à durée indéterminée ou exercer le pouvoir disciplinaire, ni représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel.
Représentant syndical. Il faut savoir qu’un salarié ne peut pas siéger simultanément en qualité de membre élu (titulaire ou suppléant) et de représentant syndical dans le même CSE. Cela s’explique, rappelle le juge, par le fait qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale.
Quand apprécie-t-on les conditions d’éligibilité ? Les conditions d’éligibilité doivent être remplies à chaque tour des élections.
Elections du CSE : quelles règles communes aux électeurs et aux éligibles ?
Comment apprécie-t-on la condition d’appartenance à l’entreprise ? Tous les salariés qui travaillent dans l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, travailleurs à domicile, etc.), sous réserve qu’ils répondent aux autres conditions, doivent être pris en compte pour élaborer les listes électorales.
Cas de suspension du contrat de travail. Les salariés dont les contrats de travail sont suspendus (en congé parental d’éducation, maladie, maternité, formation, etc.) sont également électeurs et éligibles, s’ils répondent aux critères prévus par la réglementation ou par l’accord collectif négocié dans l’entreprise (âge, ancienneté, jouissance des droits civiques).
Peut-on prévoir d’autres conditions d’électorat et d’éligibilité ? C’est possible, à condition de le faire dans un sens plus favorable aux salariés. Il est, notamment, impossible d’ajouter des critères qui auraient pour effet d’écarter une partie de l’électorat, ou au contraire, d’inclure des salariés dans l’électorat, ce qui a pour conséquence de fausser le résultat des élections.
L’employeur peut-il actualiser les listes électorales pendant le processus électoral ? C’est possible dans l’hypothèse où l’effectif se modifie après publication. Il faut cependant le faire avant le 1er tour des élections, au plus tard le 4ème jour précédant le scrutin. En revanche, une fois le 1er tour passé, il est impossible de modifier les listes électorales.
Exemple d’une entreprise d’intérim. Le salarié intérimaire qui s’abstient de donner suite à 37 propositions de missions dont au moins 10 correspondent à l’emploi recherché par lui et se déroulent sur la période prise en compte pour l’appréciation des critères d’électorat et d’éligibilité n’est pas électeur et, à fortiori, n’est pas éligible.
A retenir
Retenez que ne peuvent être éligibles que les salariés électeurs, sous réserve toutefois qu’ils remplissent d’autres conditions (d’âge, d’ancienneté et de non-parenté avec l’employeur).
J'ai entendu dire
L’employeur peut-il demander au salarié une copie de sa carte d’électeur ou un extrait de son casier judiciaire pour prouver qu’il bénéficie de ses droits civiques ?Non, Les salariés bénéficient d’une présomption selon laquelle ils jouissent de leurs droits civiques, et il appartient à celui qui conteste leur qualité d’électeur d’apporter la preuve contraire. Il ne peut donc absolument pas demander au salarié de lui fournir un extrait de son casier judiciaire, ni aucun justificatif du même type.
- Article L2314-18 du Code du travail (électorat)
- Article L2314-19 du Code du travail (éligibilité)
- Article L2314-23 du Code du travail (qualité d’électeur du salarié mis à disposition)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 1998 n° 97-60077 (interdiction d’étendre la qualité d’électeur à des salariés qui ne travaillent pas dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 1995, n° 94-60461 (présomption de jouissance des droits civiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-11311 (intérimaire et conditions d’électorat et d’éligibilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 18-19862 (salarié qui n’est pas « assimilable à l’employeur » élu membre suppléant du CSE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 septembre 2019, n° 18-23764 (incompatibilité membre élu et représentant syndical au sein d’un même CSE)
- Décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021 (inconstitutionnalité des dispositions évinçant les salariés assimilés à l’employeur de l’électorat du CSE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-23301 (conditions pour être électeur et 2nd tour des élections du CSE ayant lieu plus d’un an après le 1er tour)
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 8)
Comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés : ses attributions sociales et culturelles
CSE : gestion des activités sociales et culturelles
Quelles activités ? La réglementation prévoit que le CSE peut intervenir dans le domaine social et culturel, notamment s’agissant des cantines, des colonies de vacances, des bibliothèques, du service social, etc. Mais cette liste n’est pas limitative.
Concrètement. Actuellement, les juges considèrent que constitue une activité sociale et culturelle toute activité ne présentant pas un caractère obligatoire pour l'employeur et qui n’est pas la contrepartie du travail. Cette activité doit, en outre, avoir pour objet l'amélioration des conditions de vie et d'emploi des salariés dans l'entreprise. Enfin, elle doit être prioritairement destinée aux salariés, à leur famille et aux stagiaires et être accessible sans discrimination.
Ancienneté. Le juge considère que le bénéfice des activités sociales et culturelles ne doit être subordonné à une condition d’ancienneté. Tous les salariés, même nouvellement embauchés doivent pouvoir accéder aux activités sociales et culturelles proposées.
Exemples. Ne sont pas considérés comme des activités sociales et culturelles les voyages payés à des commerciaux pour les récompenser d’avoir atteint certains objectifs. Ces voyages ne peuvent donc pas être payés avec le budget du CSE correspondant aux activités sociales et culturelles.
Le saviez-vous ?
Lorsque le CSE organise un voyage, il doit prendre certaines précautions, notamment quant à son statut.
Par exemple, dans la situation où le CSE s’est immatriculé comme organisateur de voyages, il acquiert le statut de professionnel du tourisme. A ce titre, les sommes qu’il verse pour l’organisation d’un voyage pour les salariés ne peuvent plus être garanties par l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), notamment lorsque l’agence de voyage fait faillite.
Une gestion spécifique. Le CSE a le monopole de la gestion des activités sociales de l’entreprise, quel que soit leur mode de financement. Il peut ainsi simplement créer une telle activité, comme il peut en revendiquer la gestion et la contrôler de manière directe. Il peut aussi contribuer directement à une association sportive d’entreprise ou interentreprises.
Une délégation possible. Le CSE peut déléguer ses pouvoirs à des organismes qu’il a créés, qui disposent de la personnalité civile et qui sont soumis à son contrôle. Ces organismes agissent alors dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le CSE.
Le saviez-vous ?
Les salariés doivent être informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
Activités physiques ou sportives. Le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
CSE : financement des activités sociales et culturelles
Un financement spécifique. Pour financer les activités sociales et culturelles, le CSE bénéficie d’une contribution versée par l’employeur. Mais il peut disposer d’autres ressources.
Quelle contribution ? Cette contribution est prévue par un accord d’entreprise. A défaut, jusqu’au 31 mars 2018, elle ne pouvait pas être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CSE. Depuis le 1er avril 2018, à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brut ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. On ne retient donc plus le montant le plus élevé des 3 dernières années consacré aux activités sociales et culturelles.
A noter. La TVA doit être incluse dans les dépenses prises en compte
Masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 mars 2018, les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence, dans le cadre de l'intéressement ou de la participation, sont également incluses dans la masse salariale brute.
Depuis le 1er avril 2018, ces sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation, ou dans le cadre d’un PEE ou d’un PERCO sont exclues de la masse salariale brute.
A défaut d’accord, d’usage ou d’engagement unilatéral de l’employeur, les entreprises qui n’assuraient aucune activité sociale avant la création du CSE ne sont pas obligées de contribuer au financement de ces activités.
Une déduction possible des activités gérées par l’employeur ? Le juge a récemment rappelé à un employeur qui continue, par délégation de l’instance, de gérer l’activité de cantine, qu’il doit tenir compte de l’ensemble des dépenses sociales et culturelles sur l’année de référence (année précédente). Le montant de la contribution ne peut donc pas être diminué des dépenses afférant à l’activité de cantine qu’il continue de gérer.
Autres ressources. Les autres ressources du CSE, afin de financer les activités sociales et culturelles, peuvent être constituées par :
- les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
- les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
- le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;
- les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
- les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
- les dons et legs ;
- les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
- les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;
- tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l'employeur, après délibération du CSE.
Que faire du reliquat budgétaire ? Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations.
A retenir
Comme le comité d’entreprise avant lui, le CSE est chargé de gérer les activités sociales et culturelles de l’entreprise, c’est-à-dire celles qui ont pour objet l'amélioration des conditions de vie et d'emploi des salariés dans l'entreprise. Il peut s’agir de tarifs préférentiels pour des voyages, de l’attribution de chèques cadeaux, etc.
J'ai entendu dire
Est possible de mettre en place une certaine « perméabilité » entre les deux budgets du CSE ?La Loi prévoit que, lorsque le budget annuel de fonctionnement du CSE est excédentaire en fin d’exercice, il est possible de transférer cet excédent sur le budget « ASC ». L’inverse (c’est-à-dire le transfert d’un reliquat du budget « ASC » vers le budget de fonctionnement du CSE) est également possible.
Ce texte crée donc ce que nous pouvons qualifier de « perméabilité » entre les budgets de fonctionnement et « ASC » du CSE, qui n’existait pas avant la création de cette instance.
Le transfert du reliquat du budget de fonctionnement n’est cependant possible que dans l’hypothèse où une délibération des membres de la délégation du CSE le prévoit, dans la limite de 10 %. Réciproquement, il est possible de transférer jusqu’à 10 % du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement ou au profit d'associations.
- Articles L 2312-78 et suivants du Code du travail
- Articles R 2312-35 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 6
- Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2008, n° 07-16818 (impossibilité de payer des voyages destinés à récompenser des commerciaux avec le budget correspondant aux activités sociales et culturelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 14-25847 (inclusion de la TVA pour la détermination de la contribution patronale aux activités sociales)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-27037 (gestion d’une cantine et prise en compte dans la contribution aux ASC)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 janvier 2020, n° 18-21155 (CSE et statut de professionnel de tourisme : non éligibilité à la garantie financière prévue par l’APST)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 24 mars 2021, n° 19-21629 (CSE et statut de professionnel de tourisme : non éligibilité à la garantie financière prévue par l’APST)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2024, no 22-16812 (pas de condition d'ancienneté pour le bénéfice des ASC)
Comité social et économique des entreprises de moins de 50 salariés : ses domaines d’intervention
CSE : quelles missions ?
Le CSE, qu’est-ce que c’est ? Le comité social et économique (CSE) est une instance représentative du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel, obligatoire pour les entreprises qui atteignent le seuil de 11 salariés.
- Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les 100 questions-réponses sur le CSE, publiées par le Ministère du travail.
1ère mission : représentation du personnel. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE dispose des attributions des délégués du personnel. Ses élus sont donc chargés de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ces réclamations peuvent porter sur :
- les salaires ;
- l’application de la règlementation du travail ;
- les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Malgré ce rôle de représentation du CSE, les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
2ème mission : promotion de la santé et de la sécurité au travail. Le CSE est, en outre, chargé de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou d’accidents ou de maladies à caractère professionnel (qui n’ont pas encore été reconnus comme accidents de travail ou comme maladies professionnelles par la caisse de sécurité sociale). Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
- l’employeur ou un représentant désigné par lui ;
- un membre élu du CSE.
Le saviez-vous ?
Chaque membre nouvellement élu au CSE doit bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) d’au moins 5 jours (3 jours en cas de renouvellement du mandat).
Cette formation peut être financée par les opérateurs de compétences (OPCO) dans les entreprises de moins de 50 salariés.
3ème mission : lien avec l’inspection du travail. Les membres du CSE peuvent faire part à l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Mission expérimentale : promotion de l’insertion. A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, les CSE des structures d’insertion par l’accompagnement à l’emploi (SIAE) dont les effectifs sont supérieurs à 11 salariés peuvent mettre en place une commission « insertion », chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion. Cette commission contribue également à promouvoir la réglementation applicable aux salariés en parcours d'insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d'insertion. Un accord d’entreprise ou d’établissement viendra, le cas échéant, définir les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission. En l'absence d'accord, ces modalités seront définies par accord entre l'employeur et la délégation du personnel.
Spécificité des sociétés anonymes (SA). Dans une SA, lorsque les suites des réclamations présentées par le CSE doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration, ce dernier doit recevoir les membres du CSE, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Quels sont les salariés représentés ? Les missions du CSE profitent :
- à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
- aux stagiaires pour les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
- aux intérimaires, pour les questions :
- ○ de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment quant à la durée du travail ;
- ○ de paiement du salaire (qui doit correspondre au contrat de mise à disposition) ;
- ○ d'accès aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives ;
- à toutes les personnes placées à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
- aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur.
Faculté de négocier. En l’absence de DS dans les entreprises de 11 à 49 salariés, l’employeur choisit librement de négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord d’entreprise avec un ou plusieurs salariés mandatés ou un ou plusieurs membres titulaires du CSE. Dans ce dernier cas, la validité de l’accord ainsi conclu est subordonnée à sa signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Spécificité des entreprises à établissements multiples. Si votre entreprise est composée de plusieurs établissements, dotées d’un CSE central, lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu avec un ou plusieurs membres du CSE central, l’accord doit être validé à la majorité des voix du CSE. Cette majorité s’apprécie selon la représentativité de ses membres : un membre du CSE ne représente donc pas forcément une voix. Mais le poids de sa voix s’évalue selon la formule suivante :
valeur d'un membre du CSE = (nombre de suffrages exprimés dans son établissement) / (nombre de suffrages exprimés dans l'entreprise)
CSE : quel fonctionnement ?
Quels moyens pour le CSE ? Pour mener à bien ses missions, le CSE, ainsi que ses membres, disposent de moyens variés.
1er moyen du CSE : un local ! L’employeur doit mettre à la disposition de l’instance un local lui permettant notamment de se réunir. La Loi n’impose la fourniture d’aucun équipement, cependant, il peut sembler opportun de mettre à sa disposition un ordinateur, une imprimante et, plus généralement, du matériel de bureau.
2ème moyen du CSE : un droit d’affichage. Vous devez permettre aux membres du CSE d’afficher les renseignements qu’ils doivent, du fait de leur rôle, porter à la connaissance des salariés, sur les emplacements destinés aux communications syndicales et, également, aux portes d’entrée des lieux de travail (d’où l’intérêt de lui fournir du matériel de bureau).
3ème moyen du CSE : des réunions. Au moins 1 fois par mois, vous devez recevoir les membres du CSE (il vous appartient d’organiser cette réunion), mais vous pouvez aussi déléguer une personne de l'entreprise que vous aurez spécialement habilitée à cet effet. Bien entendu, en cas d'urgence, les élus peuvent être reçus sur leur demande (étant précisé, à toutes fins utiles, que cette notion d'urgence n'est pas définie par la Loi).
A l'occasion de ces réunions, les membres du CSE vous remettent (au moins 2 jours avant la date de réunion) une note écrite faisant état de leurs demandes, auxquelles vous devez répondre par écrit au plus tard dans les 6 jours ouvrables de la tenue de la réunion. Les réponses doivent être motivées. L'ensemble de ces demandes et réponses sont consignées dans un registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Il ne faut pas sous-estimer ces réunions qui sont aussi l’occasion de faire le point avec les représentants des salariés, tant sur les conditions de travail, l’ambiance de travail, que la bonne marche de l’entreprise, l’état de son marché, les perspectives, etc.
1er moyen des membres du CSE : du temps. Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres du CSE bénéficient d'un crédit d'heures rémunérées. Il faut préciser que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale avec la paie habituelle. Le nombre d’heures de délégation dépend de l’effectif de l’entreprise :
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Effectif (nombre de salariés) |
En l’absence d’accord collectif |
Total des heures de délégation pour l’instance |
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Nombre de titulaires (un nombre égal de suppléants doit être élu) |
Nombre mensuel d'heures de délégation par titulaire |
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11 à 24 |
1 |
10 |
10 |
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25 à 49 |
2 |
10 |
20 |
Le saviez-vous ?
Le salarié ne peut pas être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité destinée à compenser une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas engagés.
Utilisation des heures de délégation. La fraction du temps non utilisé par un (des) élu(s) est cumulable dans la limite de 12 mois. Cependant, le membre du CSE ne peut pas utiliser, dans le mois, plus d’1,5 fois son crédit d’heure mensuel. Pour utiliser les heures ainsi cumulées, le représentant du personnel doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Contrôle possible ? Dans la mesure où l’entreprise rémunère les heures de délégation, il est admis (et légitime) que vous puissiez disposer d’informations, ne serait-ce que pour comptabiliser le nombre d’heures prises dans ce cadre. Les membres élus du CSE ne sont donc pas dispensés d’apporter, sur votre demande, des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation. Notez tout de même que, par principe, il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation par les élus.
Exemple. Le temps que le représentant consacre à son information personnelle ne constitue du temps de délégation que si cette information se rattache directement à une difficulté particulière à l’entreprise. Mais les absences du salarié résultant de sa participation à des réunions d’un syndicat, pour sa formation personnelle dans le but de mieux comprendre son rôle de représentant du personnel (précisément délégué du personnel, dans cette affaire), ou pour préparer avec lui les réunions mensuelles avec l'employeur ne se rattachent pas directement à une difficulté particulière de l'entreprise. Elles ne constituent donc pas des heures de délégation et n’ont pas à être rémunérées.
Attention ! Vous ne pouvez contester l’utilisation des heures de délégation qu’après les avoir rémunérées.
Répartition des heures entre élus. Chaque mois, les élus peuvent se répartir entre eux les heures de délégation. Ils doivent alors informer l’employeur de la répartition au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Et encore du temps ! Si tout le temps passé à exercer son mandat doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, il n’est pas pour autant systématiquement déduit du crédit d’heures. Ne sont pas déduits de ce crédit d’heures :
- le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de retrait prévue en cas de danger grave et imminent ;
- le temps passé aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite de 30 heures annuelles pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ou de 60 heures annuelles pour les entreprises d'au moins 1000 salariés ;
- le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
- le temps passé en formation liée aux fonctions d’élu au CSE.
Attention aux abus ! Les abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat caractérisent un manquement à ses obligations professionnelles et peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires. C’est notamment le cas d’un salarié ayant indiqué à son supérieur devoir s'absenter précipitamment en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage… et, pour ce même après-midi, a déclaré à sa direction 5h30 de délégation !
2ème moyen des membres du CSE : un droit de circulation. Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du CSE peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer en dehors de l'entreprise. Ils peuvent également circuler librement dans l'entreprise (même en dehors de leurs horaires de travail habituels) et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve, toutefois, de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.En cas d’abus, l’employeur peut prendre des mesures de restriction proportionnées.
Par exemple. Un hôtel a pu valablement interdire temporairement l’accès à ses locaux aux représentants du personnel qui, lors d’un mouvement de grève, ont usé de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’établissement, interpelé des salariés non-grévistes, distribué des tracts aux clients et sont entrés de force dans une chambre occupée.
3ème moyen des membres du CSE : une formation. Les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il vous revient, en tant qu’employeur, de financer cette formation ainsi que de rémunérer les élus qui y participent, cette formation étant effectuée sur le temps de travail. Cette formation, d’une durée minimale de 3 jours, est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Elle a pour but :
- initialement :
- ○ de développer l’aptitude du représentant du personnel à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
- ○ de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail ;
- puis :
- ○ d’actualiser les connaissances du représentant du personnel et de se perfectionner ;
- ○ de répondre à ses demandes particulières en s’adaptant, le cas échéant, aux changements technologiques et d’organisation de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche
A noter. Les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des représentants du personnel sont déductibles, dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
4ème moyen des membres du CSE : un droit d’alerte. Les membres du CSE disposent également d’un droit d’alerte :
- s’ils constatent une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;
- ou en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.
5ème moyen des membres du CSE : une protection contre le licenciement. Le membre élu du CSE bénéficie de la protection des représentants du personnel, imposant à l’employeur de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de rompre le contrat de travail de l’élu.
A la fin de son mandat, vous devrez proposer à chaque membre du CSE un entretien professionnel. Notez que s’il dispose d’un crédit d’heures de délégation représentant au moins 30 % de la durée du travail, cet entretien doit permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Ce seuil de durée de représentation n’a pas lieu de s’appliquer aux entreprises qui emploient au moins 2 000 salariés.
Le saviez-vous ?
Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel concernant les procédés de fabrication. Mais ils sont également soumis à une obligation de discrétion à l'égard, cette fois, des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Certification. Un représentant du personnel peut obtenir une certification relative aux compétences acquises dans l’exercice de son mandat. Il faut savoir que les actions de formation certifiantes nécessaires à l'obtention de cette certification, notamment les actions de positionnement, d'accompagnement et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.
À retenir
Le comité social et économique (CSE) est désormais la seule instance représentative du personnel obligatoire pour les entreprises qui atteignent le seuil de 11 salariés. Ses attributions dépendent de l’effectif de l’entreprise.
Pour les entreprises qui emploient 11 à 49 salariés, l’instance a des attributions et un fonctionnement semblables à ceux des anciens délégués du personnel. S’ajoutent, en outre, un rôle de promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
- Articles L2312-5 à L2312-7 du Code du travail (attributions)
- Articles L2315-1 à L2315-22 du Code du travail (fonctionnement)
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (articles 5 et 6)
- Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 39)
- Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique
- Décret n° 2019-1422 du 20 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical
- Questions-Réponses : Le Comité social et économique, du 19 avril 2018 (www.travail-emploi.gouv.fr)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-19042 (exercice du mandat pendant une grève et moment de la contestation de l’utilisation des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-14132 (contestation de l’utilisation des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n° 17-11638 (mandat et rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-20781 (abus d'utilisation des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-22038 (temps de trajet et heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-14021 (liberté de circuler pendant un mouvement de grève)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2023, no 22-17330 (contestation de l’utilisation des heures de délégation)
