Faire appel à des travailleurs détachés : un cadre (très) réglementé
Travail détaché : des obligations pour les entreprises
Conditions relatives à l’employeur. Le détachement de salariés peut intervenir lorsque l’employeur est régulièrement établi hors de France, c’est-à-dire qu’il :
- exerce sur son territoire d’origine une activité substantielle, autre que celles qui relèvent exclusivement de la gestion interne et/ou administrative (un siège administratif sans aucun exercice d’une activité industrielle ou commerciale ne remplit donc pas cette condition) ;
- n’exerce pas une activité habituelle, stable et continue en France.
Conditions relatives au salarié. Peut être détaché le salarié qui travaille habituellement pour l’employeur remplissant les conditions requises et qui exécute son travail, pour le compte et à la demande de ce dernier, de manière temporaire.
Conditions relatives au détachement lui-même. Le détachement doit correspondre à l’une des situations suivantes :
- le détachement est réalisé dans le cadre d’un contrat de prestation de service, de prêt de main d’œuvre ou de la sous-traitance entre plusieurs établissements d’une même entreprise ou d’un même groupe ;
- le détachement est réalisé dans le cadre d’un contrat de prestation de service conclu avec une entreprise établie en France ou y exerçant son activité ; la prestation est alors exécutée pour le compte et sous les directives de l’employeur ;
- le détachement s’effectue par une entreprise de travail temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice établie en France ou exerçant son activité en France ;v
- le détachement s’effectue pour le compte de l’employeur lui-même (notamment pour la participation à des événements).
Des formalités à respecter
Formalités préalables au détachement. L’entreprise établie hors de France qui détache ses salariés en France doit adresser, avant le détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Cette déclaration comporte certaines informations et notamment :
- des informations relatives à l’employeur :
- le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés,
- la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la TVA ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
- des informations relatives à la prestation réalisée sur le territoire français, et notamment :
- l'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation,
- la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible,
- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
- des informations relatives au salarié détaché, et notamment :
- ses nom et prénoms, date et lieu de naissance,
- son adresse de résidence habituelle,
- sa nationalité,
- la date de signature de son contrat de travail ;
- la désignation du représentant de l’employeur sur le territoire pendant la durée de la prestation en France, ses coordonnées électroniques et téléphoniques, le lieu de conservation des documents sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
Modalités de la déclaration préalable de détachement. La déclaration est adressée à l’inspecteur du travail par voie dématérialisée, via le site sipsi.travail.gouv.fr. Dans les mêmes formes, la déclaration est modifiée, en cas de changement des dates de détachement initialement prévues, ou annulée, si le détachement est annulé.
A noter. L’accusé de réception de la déclaration préalable de détachement doit être annexé au registre du personnel de l’entreprise.
Un aménagement possible des formalités administratives. Un employeur étranger qui détache de manière récurrente des salariés en France peut demander à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de bénéficier d'un aménagement de ses formalités administratives (déclaration de détachement et désignation d'un représentant) dès lors qu'il respecte la législation française en matière de :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- discriminations et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire en matière d’ exercice du droit de grève, de durée du travail, de repos compensateurs, de jours fériés, de congés annuels payés, de durée du travail et de travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés ;
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
- travail illégal.
Obligation de vigilance du donneur d’ordre. Au cas où l’entreprise établie hors de France détachant ses salariés en France ne vous aurait pas fourni l’accusé de réception de la déclaration de détachement, vous restez tenu d’effectuer cette déclaration.
Visite médicale. L’employeur dont l’entreprise est implantée hors de France et qui détache ses salariés sur le territoire national doit pouvoir justifier du document attestant de la visite médicale de ses salariés effectuée dans leur pays d’origine.
Contrôle. La présentation de ces documents doit se faire sans délai sauf pour le document attestant de la visite médicale du salarié détaché et pour le contrat de travail du salarié pour lesquels un délai maximum de quinze jours pourra être laissé.
Le saviez-vous ?
L’absence de déclaration préalable est passible d’une amende administrative de 4 000 € par salarié concerné. Le donneur d’ordre peut être sanctionné de la même amende s’il ne procède pas aux vérifications qui lui incombent dans le cadre de son obligation de vigilance.
A retenir
Faire appel à des salariés détachés permet de trouver rapidement de la main d’œuvre et de trouver des compétences rares en France. Toutefois, le recours aux travailleurs détachés est strictement encadré et implique une vigilance particulière.
- Articles L1262-1 et suivants du Code du travail.
- Article R1263-3 du Code du travail (contenu de la déclaration préalable de détachement)
- Décret n° 20206916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
- Décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
- Arrêté du 28 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
Entraide familiale : vigilance !
Entraide familiale : qu’est-ce que c’est ?
Un point d’alerte préalable. En principe, l’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.
Les critères de l’entraide familiale. L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors d'une exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.
Attention. A ce sujet, le juge a rappelé que l’aide bénévole d’un conjoint salarié réalisée au-delà des heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu de son contrat de travail peut être assimilée à du travail dissimulé, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Entraide familiale : illustrations pratiques
Une alerte. Si l’Urssaf prouve que tous les critères de l’entraide familiale ne sont pas remplis, l’aidant sera réputé exercer une activité salariée. L’administration risque alors de prononcer un redressement assimilant cette activité non déclarée à du travail dissimulé.
Exemple d’une aide ponctuelle. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
Exemple d’une aide régulière. La mère d’un boulanger intervient tous les jours d’ouverture de la boulangerie de son fils et va jusqu’à contrôler les vendeuses. Ce qui caractérise, d’après l’Urssaf, l’existence d’une relation de salariat. Pourtant le juge va rappeler à l’administration que le lien de subordination entre la mère du gérant et l’entreprise est une condition incontournable du salariat. Or, son existence n’est pas caractérisée, peu importe que le gérant ait, postérieurement au contrôle, effectué une déclaration préalable à l’embauche concernant sa mère. Celle-ci n’a pas d’effet rétroactif.
A retenir
L’entraide familiale répond à des critères bien précis : elle doit intervenir dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise.
A défaut, l’entreprise encourt un redressement Urssaf sur la base du travail dissimulé.
- Articles L 8221-1 à L 8221-5 du Code du travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- www.urssaf.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 septembre 2018, n° 17-23275 (pas de salariat en l’absence de lien de subordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 mai 2021, n° 20-85118 (travail dissimulé conjoint salarié)
Exposer dans une foire ou un salon : vos obligations sociales
Des déclarations préalables à l’exposition
Déclarez votre activité. Les foires et salons sont des manifestations commerciales qui vous permettent d’améliorer votre visibilité sur le marché, de promouvoir votre activité et de la développer (en rencontrant de nouveaux partenaires, des prospects…). Cela suppose donc que votre activité soit déclarée et que vous soyez immatriculé. Si tel n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre centre de formalités des entreprises.
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
Déclarez vos salariés. Si vous recourez à un ou des salariés ponctuels pour vous assister lors de la manifestation, vous devez procéder à leur déclaration préalable à l'embauche (DPAE) auprès de l’Urssaf ou de la MSA (en fonction de votre activité), comme pour tout salarié.
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche Gérer les formalités administratives liées à l'embauche d'un salarié
Tenez à jour votre registre du personnel. Le registre unique du personnel doit impérativement être mis en place dès la 1ère embauche. Il permet de suivre les mouvements de salariés. Il doit être laissé, notamment, à la disposition de l’Urssaf dans le cadre d’un éventuel contrôle. Vous devez donc y recenser vos salariés ponctuels, au même titre que n’importe quel salarié.
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche Tenir (à jour) le registre du personnel
Travail dissimulé. Un manquement à ces obligations préalables de déclaration constituerait un délit de travail dissimulé.
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche Travail dissimulé : illustrations pratiques
Assistance ponctuelle et bénévole de vos proches. Si vous souhaitez être assisté de vos proches, lors de votre exposition, sachez que, par principe, les personnes qui interviennent spontanément et bénévolement (c’est-à-dire sans percevoir la moindre rémunération directe ou indirecte) n’ont pas la qualité de salarié. C’est pourquoi, elles n’ont pas à faire l’objet d’une DPAE.
Attention. L’Urssaf refuse de reconnaître l’entraide familiale dans le cadre d’activités à but lucratif, sauf circonstances très exceptionnelles.
Le saviez-vous ?
L’entraide familiale est présumée lorsqu’elle est accomplie dans le cadre familial, de manière occasionnelle et spontanée, sans lien de subordination et bénévolement. L’aidant ne doit pas occuper un poste indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise. Toutefois, si l’administration prouve que tous ces critères ne sont pas remplis, l’entraide ne sera pas retenue et l’aidant sera réputé exercer une activité salariée.
Un exemple. L’exploitant d’un food truck participe à un événement et demande l’aide de ses proches pour l’aider à cette occasion (prise de commande, préparation, encaissement, service, etc.). Mais l’Urssaf déclenche un contrôle inopiné et considère que l’aide fournie par les proches constitue du travail dissimulé, elle taxe l’entreprise à raison de cette journée de travail. Décision confirmée par le juge : bien que l’aide apportée par les proches ait été bénévole, leur présence était indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les plaçant de facto dans une relation de travail. L’exploitant aurait dû les déclarer, les payer et verser les cotisations sociales correspondantes.
Assistance du conjoint. Votre conjoint peut intervenir ponctuellement à vos côtés pour ce type de manifestation, dans le cadre de l’entraide familiale. Mais s’il exerce de manière régulière son activité pour votre entreprise, il devra opter pour un statut de conjoint associé, conjoint collaborateur ou conjoint salarié.
Recours à la sous-traitance. Si vous souhaitez faire appel à un sous-traitant pour vous représenter lors de l’événement, souvenez-vous que vous êtes tenu à une obligation de vigilance : vous devez vous assurer que votre sous-traitant s’acquitte de l’ensemble de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations sociales.
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche Artisan, sous-traitance et obligation de vigilance : ce qu’il faut savoir
Des documents à présenter en cas de contrôle
Risque de contrôle. Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas sur les lieux de votre entreprise que vous ne risquez pas d’être contrôlé : l’administration veille à une certaine efficacité dans la lutte contre le travail dissimulé et dispose, dans ce cas, de pouvoirs étendus. Pour aborder cette possibilité le plus sereinement possible, emportez avec vous certains documents…
Concernant votre activité. Pour que l’administration ne vous reproche pas une dissimulation d’activité, vous aurez à justifier que vous avez déclaré votre activité. Si votre société est inscrite au RCS, par exemple, emportez un extrait de K-bis.
Concernant vos salariés. Ayez avec vous les contrats de travail des salariés présents sur le stand et le récépissé de la DPAE mais également le décompte précis des heures accomplies vous permettant de vous assurer du temps de travail effectué, des éventuelles heures supplémentaires accomplies et du respect des temps de repos.
=> Pour aller plus loin, consultez notre fiche Gérer le temps de travail effectif de vos salariés.
Le saviez-vous ?
Les exposants en foire et salon peuvent donner par roulement le repos hebdomadaire à leurs salariés.
A retenir
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l’administration dispose de pouvoirs de contrôle étendus. Elle peut se rendre sur une foire ou un salon pour constater les éventuelles infractions. C’est pourquoi, il vaut mieux anticiper ce contrôle.
- Article R 123-1 du Code de commerce (rôle des CFE)
- Article L 1221-10 du Code du travail (DPAE)
- Article L 3132-30 du Code du travail (repos hebdomadaire)
- Articles L 8221-1 à L 8221-5 du Code du Travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- Articles L 8222-1 et suivants et articles R 8222-1 et suivants du Code du Travail (obligation de vigilance)
- www.urssaf.fr
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
Droit de communication en matière sociale
Droit de communication : qui est concerné ?
Un droit de l’administration. Le système social français est déclaratif : chaque mois, vous souscrivez une nouvelle DSN pour renseigner vos mouvements de personnel, les rémunérations versées, etc. L’administration détermine donc le montant de vos cotisations et contributions sociales sur la foi de ces déclarations. Lorsqu’elle contrôle la situation sociale d’un employeur ou d’un travailleur indépendant, l’Urssaf doit pouvoir accéder à l’ensemble des documents lui permettant d’effectuer sa tâche. Par le biais de son droit de communication, son pouvoir est même plus étendu…
Un pouvoir étendu. Le droit de communication va permettre à l’administration sociale, non seulement de prendre connaissance des documents comptables de votre entreprise, mais aussi de recueillir auprès de tiers tous les renseignements qui lui permettront de recouper, et ainsi de vérifier, les déclarations que vous avez déposées. Elle pourra utiliser les renseignements obtenus pour contrôler toutes les cotisations et contributions sociales à la charge de toute autre personne, le cas échéant, même non identifiée.
Qui peut l’exercer ? Initialement réservé aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, le droit de communication est dorénavant, depuis le 25 octobre 2018, ouvert à tous les agents de ces mêmes organismes.
Qui est concerné ? Ce droit de communication peut être utilisé par l’administration (sur place ou par correspondance) auprès d’un grand nombre de personnes et d’organismes. Non seulement elle pourra s’adresser aux entreprises qui entretiennent des liens professionnels avec le contrôlé, notamment les banques, les compagnies d’assurance, les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, mais encore les tribunaux, les administrations publiques, etc.
Le saviez-vous ?
Les agents de l’Urssaf disposent désormais d’un droit de communication renforcé puisqu’ils peuvent maintenant obtenir la communication de documents auprès de tiers à propos de personnes non identifiées. Le refus de fournir les documents demandés est sanctionné par une pénalité de 5 000 € applicable à chaque refus ou communication incomplète.
Pouvez-vous vous y opposer ? Une entreprise est légalement tenue de répondre aux demandes de l’administration dans le cadre de ce droit de communication : c’est pourquoi l’absence de tenue, la destruction ou le refus de communiquer un document soumis au droit de communication entraîne l’application d’une pénalité de 1 500 € au maximum par cotisant concerné par le contrôle, sans pouvoir excéder 10 000 €. Depuis le 25 octobre 2018, cette pénalité s’applique également en cas de silence gardé par l’entreprise.
En cas de récidive… Le montant des pénalités sera doublé en cas de récidive de refus ou de silence gardé dans le délai de 5 ans à l’expiration du délai de 30 jours laissé au tiers pour faire droit à la 1ère demande de communication de l’organisme.
Droit de communication : quelles informations ?
Quelles sont les pièces communicables ? Comme il s’agit de vérifier les déclarations sociales réalisées, toutes les informations relatives au contenu de ces déclarations peuvent être communiquées. Le tiers détenteur des informations ne peut opposer à l’administration sociale le secret professionnel. Cependant, il y a des conditions…
Quelles sont les conditions ? Le droit de communication ne peut être exercé par l’administration sociale qu’après sollicitation de l’entreprise contrôlée et si :
- les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et que les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever une incertitude ;
- elle refuse de fournir les informations ou documents nécessaires à son contrôle ou qu’il existe un doute sur la validité ou l’authenticité des pièces fournies ou des contradictions entre ces pièces et les éléments du dossier.
Sauf… En cas de travail dissimulé ou lorsqu’une sollicitation préalable serait de nature à compromettre les investigations menées afin de détecter une fraude, l’administration sociale n’est pas tenue de demander préalablement à l’entreprise contrôlée les documents nécessaires.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’administration sociale sollicite des documents, la personne sollicitée doit les lui transférer dans les 30 jours suivant la demande, gratuitement.
Une interconnexion ? Les données obtenues à la suite de l’exercice du droit de communication peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des différentes Urssaf au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de cette interconnexion sont définies par décret, après avis de la Cnil.
Droit de communication : modalités pratiques
Vous êtes le tiers détenteur de l’information. L’agent administratif chargé du contrôle peut vous réclamer communication de documents par voie postale ou vous adresser par LRAR un avis de passage précisant la date de sa visite dans vos locaux. Il doit, sauf urgence, tenir compte des contraintes de votre entreprise lorsqu’il détermine la date de son passage. Il vous présentera alors sa carte professionnelle.
Le saviez-vous ?
Les échanges d’informations ne peuvent pas avoir lieu par voie informatique mais il est possible, à la demande de l’agent de contrôle, de communiquer les documents sur un support numérique, par un dispositif sécurisé. Vous pouvez remettre de simples photocopies des documents demandés. Vos correspondances doivent se faire par LRAR pour justifier que vous respectez les délais impartis.
Une demande de l’Urssaf. L’agent de contrôle doit adresser une demande de communication au tiers qui détient les documents. Elle doit préciser :
- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
- les critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des 3 critères suivants :
- le lieu d'exercice de l'activité ;
- le niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
- le mode de paiement ou de rémunération ;
- la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.
Vous êtes l’employeur contrôlé. Une fois les informations collectées par l’Urssaf, l’agent de contrôle vous informe, par LRAR, qu’il a fait usage de son droit de communication, qu’il souhaite obtenir vos explications et que vous pouvez obtenir communication des informations qu’il a recueillies. Vous disposez alors d’un délai de 15 jours pour répondre et, le cas échéant, demander communication des informations. S’il y a lieu, l’administration procède ensuite au recouvrement des sommes dues.
Conservation des documents. Les informations collectées par l’administration sociale sont conservées pendant 3 ans, à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
A retenir
Le droit de communication de l’administration est un droit très étendu qui lui permet de vérifier l’exactitude de vos déclarations et, le cas échéant, de procéder au recouvrement des sommes qui lui seraient dues. Vous ne pouvez pas vous y opposer sous peine d’amende.
- Articles L 114-19 à L 114-21 du Code de la Sécurité sociale
- Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (articles 92 et 95)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 78
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, article 8 (extension du droit de communication et des sanctions)
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 22
- Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d'exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
- Circulaire DSS n° 2011-323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale
Transaction sociale avec l’Urssaf
L’objet de la transaction sociale
Une transaction… Une transaction est un contrat visant à mettre un terme à une contestation existante ou à prévenir une contestation à venir et par laquelle chaque signataire doit faire des concessions.
… sociale ? La transaction sociale est le contrat conclu entre un employeur et l’URSSAF. Elle a pour but d’entériner un désaccord portant sur les cotisations et contributions sociales n’ayant pas un caractère définitif.
Quelles sommes ? Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :
- le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment en cas de production tardive ou inexacte des déclarations sociales ;
- l'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations dues relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
- les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
Le saviez-vous ?
Aucune transaction ne peut être signée en cas de travail dissimulé ou lorsque le cotisant a tenté de nuire au bon déroulement du contrôle social.
Suspension des recours. Lorsque la transaction a été valablement conclue, l’URSSAF ne peut plus engager aucune procédure contentieuse ni de reprise concernant les sommes visées par la transaction. A l’inverse, si la transaction n’a pas été conclue ou si elle est devenue caduque, les sommes concernées pourront faire l’objet d’un recouvrement contentieux.
Remise en cause de la transaction. La transaction peut être remise en cause lorsqu’elle est établie à partir de fausses pièces.
La mise en œuvre de la transaction sociale
Quand ? Lorsque l’administration vous envoie une mise en demeure de régler des sommes, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser la situation. C’est à ce moment que la proposition de transaction peut intervenir. Mais qui doit être l’initiateur de la demande ?
Qui ? Vous pouvez, en tant qu’employeur, proposer la transaction ou bien vous faire représenter par votre expert-comptable ou votre avocat pour cela. Il est impératif que vous soyez à jour de vos obligations déclaratives et de vos cotisations sociales, sauf pour les sommes pour lesquelles vous sollicitez la transaction. En outre, elle doit respecter un certain formalisme.
Le saviez-vous ?
Si vous avez déjà un plan d’apurement en place et que vous le respectez, vous êtes considéré à jour de vos déclarations et cotisations sociales.
Comment ? La demande doit être écrite, idéalement par LRAR puisque vous devez conserver la preuve de sa date de réception. Elle est adressée au directeur de l’URSSAF dont dépend votre entreprise. Elle comporte :
- le nom et l’adresse de votre entreprise,
- votre numéro d’inscription au régime général de la Sécurité sociale,
- tous les documents ou pièces utiles à l’identification des sommes pour lesquelles vous demandez une transaction,
- les références de la mise en demeure préalable envoyée par l’administration sociale.
Le saviez-vous ?
Le délai dont vous disposez pour saisir la commission de recours amiable (CRA) est suspendu à compter de la réception de votre demande de transaction par le directeur de l’URSSAF. Il ne reprendra qu’après qu’il ait refusé, le cas échéant, votre proposition. Inversement, si vous avez déjà saisi la CRA, vous ne pouvez pas demander une transaction jusqu’à la décision de la commission.
Délai de réponse de l’URSSAF. Si la demande est complète, le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour vous répondre. Si la demande est incomplète, il vous demande de fournir les éléments manquants sous 20 jours, repoussant ainsi le délai de réponse de 30 jours à la date où le dossier sera complet. Si vous ne respectez pas ce délai de 20 jours pour compléter votre demande, elle sera caduque.
Pas de réponse. Si aucune décision n’est portée à votre connaissance dans un délai de 30 jours, votre demande est considérée comme rejetée, ce qui aura les effets d’une réponse négative.
Réponse négative. La réponse du directeur de l’URSSAF n’a pas à être motivée, elle est laissée à sa libre appréciation.
Réponse positive. La réponse positive ne signifie pas que la transaction a cours. Il faut donc la rédiger selon un modèle approuvé par arrêté déterminé par arrêté. Le protocole transactionnel devra ainsi comporter :
- l’identité des parties,
- le contexte dans lequel s’inscrit la transaction (basé sur le résultat du contrôle de vos cotisations sociales),
- les engagements réciproques des parties,
- les conditions d’application (notamment la date de réalisation des engagements),
- une clause de confidentialité, en violation de laquelle des dommages-intérêts pourront être mis à la charge de la partie contrevenante.
=> Vous pouvez consulter le modèle de protocole transactionnel ici
Validation de la transaction. La transaction rédigée est ensuite validée par des services à compétence nationale qui disposent pour cela d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois). Son silence à l’échéance de ce délai de 30 jours vaut approbation de la transaction.
Maintien de motifs de la lettre d’observations. La conclusion de la transaction ne remet pas en cause les motifs de la lettre d’observations quant aux pratiques de l’entreprise ou quant au redressement. Aussi, si vous faites l’objet d’un nouveau contrôle à l’avenir au cours duquel l’URSSAF constate un maintien de la pratique litigieuse, elle pourra vous appliquer une pénalité de 10 % après un constat de non-conformité.
Abandon de la procédure transactionnelle. Vous, comme le directeur de l’URSSAF, pouvez renoncer à tout moment à la procédure transactionnelle. Il suffit pour cela d’en informer l’autre partie par écrit conférant date certaine (LRAR, courrier remis contre décharge, etc.).
A retenir
La transaction est un contrat. Elle nécessite donc une volonté commune de l’employeur et de l’organisme de recouvrement. Son non-respect entraîne sa caducité. Dans ce cas, les sommes visées dans l’acte pourront faire l’objet d’un recouvrement contentieux.
- Article L243-6-5 du Code de la Sécurité sociale
- Lettre-circulaire ACOSS n° 2015-19 du 13 avril 2015
- Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de Sécurité sociale
- Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement
Porter réclamation contre une décision de l’Urssaf : un préalable obligatoire
Contentieux social : saisir la commission de recours amiable
Une obligation. Sauf exceptions, vous ne pouvez pas saisir directement le juge pour contester une décision d’un organisme de Sécurité Sociale. Vous avez l’obligation de saisir, au préalable, la commission de recours amiable (CRA).
Des exceptions ? Il s’agit d’une obligation quasi générale qui connaît quelques exceptions. Sachez, pour information, que vous êtes dispensé de saisir cette CRA si le litige qui vous oppose à l’organisme de Sécurité Sociale porte notamment sur :
- l’octroi de dommages-intérêts,
- l’opposition à contrainte (la contrainte est une procédure de recouvrement forcé),
- les contestations relatives au recouvrement des cotisations par la voie de la procédure sommaire,
- les contestations relatives à la répartition du coût des accidents du travail et maladies professionnelles entre entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire,
- les réclamations contre les décisions émanant du conseil d'administration de l'organisme de Sécurité Sociale.
Concrètement. Hormis ces exceptions, si vous envisagez de porter une réclamation contre une décision émanant d’un organisme de sécurité sociale, vous devez obligatoirement saisir cette commission de recours amiable.
Le saviez-vous ?
La saisine de la CRA ne suspend pas le délai de 5 ans dont dispose l’Urssaf pour recouvrer les sommes dues au titre des redressements. C’est ce qui a permis à une entreprise d’échapper au paiement des sommes dues suite à un contrôle dans une affaire où, d’une part, la CRA a mis près de 5 ans pour rendre une décision et où l’Urssaf a attendu cette décision pour la poursuivre en paiement : parce qu’elle a agi une fois ce délai de 5 ans expiré, l’Urssaf a été déchue de son droit de recouvrement les sommes en question.
Saisir la commission de recours amiable : un délai précis
Un délai. La commission de recours amiable ne peut être saisie que dans les 2 mois de la décision que vous contestez (jusqu’au 31 décembre 2016, ce délai était d’1 mois à compter de la notification de la mise en demeure adressée par l’Urssaf après un contrôle). Il s’agit d’un délai qu’il est impératif de respecter. Pourquoi ?
Une sanction. Si vous ne saisissez pas la CRA dans les délais, la décision que vous entendiez contester devient définitive et vous ne pourrez plus en contester la validité : c’est ce que l’on appelle dans le langage juridique la « forclusion ». Voilà pourquoi il est essentiel de réagir dans les meilleurs délais si vous entendez contester des rappels de cotisations sociales.
A noter. Le point de départ de ce délai de 2 mois court à compter de la notification de la décision ; ce qui signifie, a contrario, que le délai ne court pas lorsque la décision n'est pas notifiée mais adressée à titre de simple information.
A lire attentivement. La forclusion ne peut vous être opposée que si la notification de la décision contestée porte la mention du délai de saisine de la commission de recours amiable. Il en sera de même si cette notification fait mention d'un délai de recours erroné ou évoque des délais et voies de recours équivoques.
Comment faire ? Par principe, il n’existe aucune règle qui vous impose de recourir à un formalisme particulier pour saisir la CRA. Cela étant, pour d’évidentes raisons de preuve, et notamment en vue de justifier de la réalité de la saisine et de la date à laquelle vous l’avez transmise, il est fortement recommandé de saisir la CRA au moyen d’un courrier envoyé en recommandé avec AR.
Un contenu précis. Vous devez indiquer dans votre réclamation la nature de la décision contestée. Vous devez, en outre, être précis sur les points que vous entendez contester : sachez que les points non contestés dans votre réclamation ne pourront en effet être soumis au tribunal. En outre une fois le délai de saisine de la CRA expiré, la décision de l'organisme deviendra définitive sur les points non contestés.
A noter. L’absence de motivation de votre réclamation ne fera pas obstacle à la saisine du juge ultérieurement, si la décision de la CRA ne vous est pas favorable, pour autant toutefois que vous ayez effectivement saisi la CRA sur les redressements envisagés à votre encontre. Cela étant, pour que la CRA puisse se prononcer utilement, il est tout de même conseillé d’argumenter avec précision sur les points que vous entendez contester.
Saisir la commission de recours amiable : et après ?
Un délai pour se prononcer. La CRA doit se prononcer dans le délai de 2 mois suivant la date de réception de la réclamation par la commission de recours amiable (d’où l’importance d’envoyer votre demande de saisine de cette commission par lettre recommandée avec AR pour lui donner date certaine). Si vous ne recevez pas cette décision dans le délai de 2 mois, vous pouvez considérer que votre demande est rejetée (on parle de « rejet implicite ») ; vous pourrez alors saisir le pôle social du tribunal judiciaire (TJ)mais à la condition d’être en mesure de justifier que le délai de 2 mois est effectivement écoulé (d’où l’importance, là encore, d’envoyer votre demande de saisine de cette commission par lettre recommandée avec AR pour lui donner date certaine).
Le saviez-vous ?
La commission peut prendre une décision, même après l’expiration du délai de 2 mois qui lui est imparti pour se prononcer : il ne s’agit pas dans ce cas d’une irrégularité de procédure.
L’expiration du délai de 2 mois vous autorise seulement à saisir le tribunal sans avoir à attendre la décision de la CRA. Et si vous avez déjà saisi le juge au moment où vous recevez la décision de la CRA, cela n’a aucune incidence sur cette saisine du juge.
Une décision. La CRA doit, bien entendu, vous notifier sa décision : l’objectif évident est de vous permettre d’exercer un recours devant le juge si cette décision ne vous est pas favorable. Et pour que vous puissiez juger de l’opportunité de saisir ou non le juge, il est impératif que cette décision soit motivée : vous devez pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. Une décision non motivée ne fera pas courir le délai de saisine du juge.
Le saviez-vous ?
La notification de la décision de la CRA doit indiquer de manière très apparente, pour la garantie de vos droits, le délai du recours et ses modalités d'exercice. En l'absence de ces indications, la notification ne fait pas courir le délai de recours au juge.
Un recours ? Si la décision prise par la CRA ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le TJ. Mais attention, pour que cette saisine soit valable, vous devez agir dans les 2 mois de la notification de la décision de la CRA. Si vous laissez passer ce délai, vous ne pourrez pas saisir le juge. Mais si vous n’avez pas été informé du délai dans lequel vous pouvez saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne vous est pas opposable.
A noter. Le TJ est saisi par simple requête déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée avec AR. Si vous entendez poursuivre un éventuel contentieux devant le juge, il est ici conseillé de faire appel à un conseil spécialisé rompu aux règles de procédures particulières dans ce domaine.
A retenir
En cas de litige, vous ne pouvez pas saisir directement le tribunal : vous devez au préalable saisir la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois de la notification de la décision que vous contestez ou de la mise en demeure suivant un contrôle.
- Articles R 142-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 1987, n° 82-16861 (mention délai de recours erroné)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2001, n° 99-14071 (mention délai de recours sur la notification)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 novembre 2004, n° 02-31020 (délais équivoques)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 avril 2014, n° 13-15136 (la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de 5 ans imparti à l’Urssaf pour recouvrer les sommes dues)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 février 2015, n° 14-11398 (décision CRA après l’expiration du délai qui lui est imparti pour se prononcer)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2015, n° 14-14914 (absence de motivation de la réclamation)
- Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (information délai de saisine du juge en cas de rejet implicite de la CRA)
Travail dissimulé : illustrations pratiques
Travail dissimulé : de quoi s’agit-il ?
Le « travail dissimulé ». Le Code du travail prévoit qu’il est interdit de dissimuler (totalement ou partiellement) une activité ou un emploi salarié, de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ou encore de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Une dissimulation d’activité. Le travail dissimulé peut, tout d’abord, consister en une dissimulation d’activité. Ce délit est caractérisé lorsqu’une personne (physique ou morale) qui exerce une activité professionnelle lucrative :
- n'a pas demandé intentionnellement son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ;
- ne cesse pas intentionnellement d’exercer son activité malgré un refus d’immatriculation ou une radiation des registres ;
- ne procède pas intentionnellement aux déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale ou de l’administration fiscale (par exemple à cause d’une non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de continuation de son activité après sa radiation) ;
- s’est prévalu des règles relatives au détachement de salariés dans le cas où leur employeur exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activité relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou dans le cas où l’activité est réalisée sur le territoire national (de façon stable, habituelle et continue).
Concrètement ? Selon la jurisprudence, constituent des cas de dissimulation d’activité :
- le fait de s’abstenir volontairement d’introduire une demande d’inscription modificative au répertoire des métiers qui est constitutif d’une dissimulation d’activité ;
- le fait pour une entreprise d’exercer une autre activité que celle pour laquelle elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- le fait pour une entreprise de transport de faire circuler un camion dont le poids total excède de plus de 20 % le poids autorisé ;
- le fait de continuer à exercer une activité malgré un refus, notifié indirectement, d’immatriculation au répertoire des métiers ;
- le fait de réaliser des travaux de réparation de voitures, avec un matériel de professionnel, contre rétribution ;
- le fait de constituer une société à l’étranger, et de poursuivre la même activité sur le territoire français malgré une radiation du registre du commerce, sans réaliser les déclarations aux organismes de protection sociale ;
- le fait de se prévaloir des dispositions relatives au détachement alors que l'employeur étranger ne fait qu'exercer sur son territoire des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative ou alors qu'il exerce son activité en France de manière habituelle, stable et durable constitue du travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Une dissimulation d’emploi salarié. Le travail dissimulé peut, ensuite, consister en une dissimulation d’emploi salarié. Elle consiste, pour l’employeur, à se soustraire volontairement à ses obligations en matière :
- de déclaration préalable à l’embauche (DPAE),
- de remise d’un bulletin de paie,
- de déclarations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Le saviez-vous ?
Contrairement à la dissimulation d’activité, qui est limitée aux activités professionnelles exercées à titre lucratif, la dissimulation d’emploi salarié peut être reconnue quel que soit le secteur d’activité, et, surtout, même dans les cas où l’activité n’est pas exercée dans un but lucratif !
De simples travaux d’entretien dans un domicile privé peuvent donc être considérés comme une dissimulation d’emploi salarié, sauf à prouver une situation d’entraide, de bénévolat, ou la réalisation de travaux d’urgence dont l’exécution est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Quelques exemples… Les faits suivants caractérisent le délit de dissimulation d’emploi salarié :
- mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé par le salarié, et ce pendant plusieurs années, si ce nombre d’heures ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail ;
- faire travailler en France une salariée étrangère, qui se trouvait sous la subordination de son employeur de nationalité britannique, mais n’avait pas été déclarée aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale (le fait que les formalités équivalentes aient été réalisées dans un autre Etat n’exonère pas l’employeur de la réalisation de ses obligations déclaratives en France) ;
- ne pas procéder à la déclaration préalable à l’embauche est constitutif de dissimulation d’emploi salarié : l’entreprise ne peut pas se contenter de la déclaration annuelle d’activité des salariés qui mentionne pourtant la date exacte d’embauche des salariés ;
- faire appel à des proches (qui interviendront bénévolement), si leur intervention est en fait indispensable au fonctionnement de l’entreprise : ils sont alors placés dans une relation de travail ;
- accepter une aide bénévole d’un conjoint salarié au-delà des heures pour lesquelles ce conjoint est rémunéré en vertu de son contrat de travail (le juge ayant reconnu le travail dissimulé pour les heures non déclarées et non payées).
Le saviez-vous ?
La DPAE est obligatoire, même en cas de travail détaché. Les formulaires de détachement, dits certificats A1, s’imposent uniquement en matière de sécurité sociale et n’exonèrent pas les entreprises de procéder à la déclaration préalable à l’embauche des travailleurs détachés, sous peine de se voir condamner pour travail dissimulé.
Caractère intentionnel. Le travail dissimulé étant un délit sanctionné sur le plan pénal, il n’est caractérisé qu’à condition de démontrer qu’il a été commis intentionnellement.
À noter. L’intention ne peut pas se déduire du seul recours à un contrat inapproprié (du recours au contrat de prestation de services au lieu d’un contrat de travail, par exemple).
Travail dissimulé : quelles sanctions ?
Des sanctions multiples et lourdes. Le travail dissimulé est très sévèrement réprimé : sont prévues des sanctions pénales, administratives, financières, etc., qui peuvent, le cas échéant, être cumulées, sans compter les garanties accordées au salarié victime de travail dissimulé et la solidarité financière qui peut être opposée aux employeurs.
Qui constate les infractions ? Plusieurs contrôleurs sont habilités à rechercher et constater les situations de travail dissimulé : inspecteurs et contrôleurs du travail, officiers et agents de police judiciaire, contrôleurs des impôts et des douanes, agents des Urssaf et des caisses de Mutualité Sociale Agricole. Ces agents sont habilités à se communiquer entre eux les éléments qu’ils peuvent trouver à l’occasion de leurs contrôles.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre des opérations de contrôle réalisées pour rechercher et constater des infractions de travail dissimulé, l’inspecteur de l’Urssaf n’a pas l’obligation de vous remettre la charte du cotisant contrôlé, ni de procéder à l'envoi d'un avis préalable au contrôle.
Par ailleurs, l’Urssaf n’est pas tenue de joindre à sa lettre d’observations (comprenant l’intégralité des mentions obligatoires) le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé, établi par l’inspecteur du travail.
Des pouvoirs étendus pour certains agents de contrôle... Dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support. Ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
… ainsi qu’un droit de communication étendu. Ces mêmes agents disposent également d'un droit de communication étendu leur permettant d'obtenir (sans que s'y oppose le secret professionnel) communication de tout document, renseignement ou élément d'information utile à l'accomplissement de leur mission.
Qui peut être concerné ? Peuvent être poursuivis pour travail dissimulé non seulement l’auteur lui-même du travail dissimulé, mais aussi un éventuel complice et son client ou son donneur d’ordre (le recours, direct ou par un intermédiaire, à une personne coupable de travail dissimulé est interdit, que le donneur d’ordre soit un professionnel ou un particulier).
Comment s’opère ce droit de communication ? Ce droit de communication auprès des tiers ne pourra être exercé, à compter du 1er juillet 2019, que dans le cadre d’une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal et par des agents de contrôle du groupe national de veille, d’appui et de contrôle ou d’une unité régionale d’appui et de contrôle. Lorsqu’il souhaite user de ce droit de communication, l’agent de contrôle doit en informer le tiers communiquant, par écrit. Si le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, la demande de communication doit mentionner :
- la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
- des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
- lieu d'exercice de l'activité,
- niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus,
- mode de paiement ou de rémunération ;
- la période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder 18 mois, sur laquelle porte la demande.
Transmission et conservation des informations. L’agent pourra demander que les informations lui soient communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé. Notez, en outre, que les informations communiquées sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
Sur quoi portent les contrôles ? Les agents de contrôle peuvent vous demander de produire tout document ou tout support justifiant de la réalisation des formalités déclaratives et d’immatriculation effectuées par l’employeur. Ils peuvent aussi vous demander tout élément démontrant que vous avez vérifié la situation de vos cocontractants, ou tout document commercial.
Des garanties pour les salariés. Un salarié victime d’un travail dissimulé reconnu comme tel aura droit, à l’occasion de la rupture de son contrat, à une indemnité égale à 6 mois de salaire (notez que cette indemnité se cumule, le cas échéant, avec l’indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail). Pour prétendre à cette indemnité, l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi du salarié doit être caractérisée.
Travail dissimulé et emploi irrégulier d’un étranger. Les indemnités forfaitaires de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler sur le territoire national ne sont pas cumulables. Seule l’indemnité la plus élevée sera, dans cette hypothèse, due au travailleur étranger. Ainsi, le juge a déjà pu estimer que le cumul des sommes allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture (égale à 3 mois de salaire) était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire.
Une taxation forfaitaire. Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire apportée par l’employeur sur la durée réelle de l’emploi et le niveau réel du salaire, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 11592 € pour l’année 2024).
Des sanctions administratives. Lorsqu’une infraction de travail dissimulé est constituée, les organismes de recouvrement peuvent procéder à une annulation des éventuelles exonérations ou réductions auxquelles l’employeur peut avoir droit (il en est de même en cas de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler). Par exception, à partir du 1er janvier 2019, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales est partielle dans 2 cas :
- lorsque l’infraction de travail dissimulé résulte de la requalification de la relation entre un travailleur indépendant et un donneur d’ordre en contrat de travail ;
- lorsque la dissimulation d'activité représente une proportion limitée de l'activité, c’est-à-dire lorsque les sommes concernées par le travail dissimulé n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées (au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement) pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5 % dans les autres cas ;
- lorsque les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée..
Appréciation du caractère limité. Depuis le 1er janvier 2021, la dissimulation sera désormais, appréciée au regard de la seule activité. Ainsi, le plafond de l'activité dissimulée permettant la modulation serait le même, quel que soit le nombre de salariés concernés.
Dans ces cas…La proportion des réductions et exonérations annulées est alors égale au double des rémunérations éludées divisé par l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations sociales versées à l'ensemble du personnel par l'employeur. Si le taux obtenu excède 100 %, l'annulation des réductions et exonérations portera sur la base de 100 %.
À noter. Toutefois, cette dérogation n’est jamais applicable dans les cas de travail dissimulé d'un mineur ou de personnes vulnérables.
Et d’autres sanctions administratives. De même, l’entreprise coupable de travail dissimulé peut être privée, pendant 5 ans au maximum, de toutes aides publiques (exemples : aides liées au contrat d’apprentissage, au contrat aidé, ou encore, depuis le 6 juin 2019, l’allocation d’activité partielle, etc.). En outre, si la gravité ou la répétition des faits de travail dissimulé le justifient, l’entreprise peut se voir opposer une fermeture de l’entreprise (pendant 3 mois maximum) et/ou l’exclusion des marchés publics (pendant 6 mois maximum).
Arrêt de l’activité. L’inspecteur du travail peut ordonner l’arrêt d’activité s’il constate :
- une infraction constitutive de travail dissimulé,
- de marchandage,
- de prêt illicite de main-d’œuvre,
- d’emploi d'étranger non autorisé à travailler.
Dans certains cas… Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, ou lorsque l'activité est exercée dans tout autre lieu que son siège ou l'un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement.
Le saviez-vous ?
Une fermeture temporaire de l’entreprise n’entraîne aucune conséquence pécuniaire pour les salariés dont les contrats de travail ne sont ni rompus, ni suspendus.
Comment s’opère la fermeture administrative ou l’arrêt d’activité ? Cette décision est prise par le Préfet et est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du/des établissement(s). Lorsque l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours au travail dissimulé est déjà achevée ou a été interrompue, le Préfet peut ordonner l’arrêt de l’activité sur un autre site où l’entreprise intervient. Là encore, la décision du Préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l’arrêt d’activité
Un recouvrement sur 5 ans. Lorsque le contrôle révèle l’infraction de travail dissimulé, le redressement Urssaf a pour unique but de recouvrer les cotisations réellement dues, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. L’Urssaf peut donc réclamer les cotisations dues sur les 5 dernières années.
Des pénalités et majorations de retard. Par principe, en cas de constat d’infraction de travail dissimulé, l’entreprise (ou le travailleur indépendant) encourt des pénalités et majorations de retard fixées à :
- 25 % des cotisations dues ;
- 40 % des cotisations dues lorsque le travail dissimulé porte sur l’emploi de mineurs ou de personnes vulnérables ou qu’il a été commis en bande organisée.
Pour les contrôles engagés depuis le 1er janvier 2019. A partir de cette date et uniquement en l’absence de réitération de l’infraction, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de 10 points du taux de majoration de redressement :
- si elle règle intégralement sous 30 jours les cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ;
- ou si, dans le même délai, elle présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'Urssaf (ou de la MSA) qui l'aura accepté.
Concrètement. Pour les contrôles engagés depuis le 1er janvier 2019, le taux des pénalités est porté à 15 %, ou à 30 % lorsque l’infraction porte sur l'emploi de mineurs, de personnes vulnérables ou lorsqu'elle a été commise en bande organisée. Toutefois, en cas de réitération de l'infraction dans les 5 ans, les taux sont respectivement portés à 45 % et à 60 %.
Et le donneur d’ordre ? Le donneur d’ordre peut également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction de 10 points du taux de majoration de redressement. Attention, cette réduction ne s’applique pas en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les 5 ans.
Une solidarité financière. Elle peut être de 2 ordres :
- une personne condamnée pour avoir recouru (directement ou indirectement) aux services d’une autre personne qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec cette dernière au paiement des impôts, taxes, cotisations, pénalités et majorations, ainsi qu’au paiement des rémunérations et indemnités des salariés victimes du travail dissimulé et au remboursement des éventuelles aides publiques (notez que, par principe, les sommes dont le paiement est exigible du donneur d'ordres en application de la solidarité financière sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession) ;
- le dirigeant d’une entreprise peut aussi être déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des sanctions pécuniaires dues par son entreprise condamnée pour travail dissimulé, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par l’entreprise.
À noter. La lettre d’observations adressée par l’Urssaf au donneur d’ordre pour mettre en œuvre la solidarité financière doit préciser, année par année, le montant des sommes dues.
Des sanctions pénales. Plusieurs sanctions sont possibles :
- du point de vue pénal, le travail dissimulé est passible de 3 ans d’emprisonnement, et de 45 000 € d’amende pour l’employeur personne physique, ou 225 000 € pour la personne morale ;
- lorsque l’infraction est constituée à l’égard de plusieurs personnes, ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
- plus encore, les sanctions peuvent être portées à 10 ans d’emprisonnement et 100 000 € lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre des sanctions prononcées en cas de travail illégal à l’encontre d’un professionnel ou d’une entreprise, la juridiction qui a prononcé une amende pénale peut ordonner la diffusion de sa décision sur le site internet du Ministère du Travail : la rubrique sur laquelle est postée cette décision sera alors consultable librement et gratuitement par tout le monde.
Le responsable du site internet doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité et la sécurité des pages sur lesquelles sont diffusées les informations, étant précisées qu’il doit s’assurer que les données contenues sur ces pages ne doivent pas être indexées par les sites de moteur de recherche (interdiction est donc faite à ces sites d’indexer et de référencer les données contenues sur ces pages pendant la durée de la peine de diffusion).
Une diffusion systématique de la sanction. Depuis le 7 septembre 2018, cette peine complémentaire de diffusion de la décision devient automatique (pour une durée maximale d’un an) en cas de condamnation :
- pour emploi dissimulé (ou la publicité favorisant l'emploi dissimulé) d'un mineur soumis à l'obligation scolaire ;
- pour l'emploi (ou la publicité favorisant l'emploi dissimulé) de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ;
- pour recours au travail dissimulé (ou à la publicité favorisant l'emploi dissimulé) effectué en bande organisée.
Saisies conservatoires. A toutes fins utiles, sachez que l’administration peut procéder à des saisies conservatoires à hauteur des sommes dues au titre du travail dissimulé. Ces saisies ont pour but d’éviter l’organisation de l’insolvabilité de l’entreprise. Une procédure spécifique bénéficie à l’Urssaf, lui permettant de se dispenser de l’autorisation du juge. Cette nouvelle prérogative bénéficie également aux agents de la MSA pour les contrôles effectués depuis le 1er janvier 2018.
Travail dissimulé : attention à la sous-traitance !
Une obligation de vigilance ! Si vous avez recours à la sous-traitance en vue de l’exécution d’un travail, d’un acte de commerce ou de la fourniture d’une prestation de services, vous devez vous assurer que votre cocontractant est en règle à propos de ses obligations déclaratives et sociales (cette obligation de vigilance s’impose pour tout contrat d’un montant d’au moins 5 000 € HT). Cette obligation de vigilance impose de demander à votre cocontractant une attestation de l’Urssaf, ou de la MSA selon le cas, précisant qu’il est en règle au regard de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations sociales (cette attestation doit être renouvelée tous les 6 mois, pendant toute la durée du contrat). Vous devez vous assurer de l’authenticité de cette attestation (directement auprès de l’organisme concerné au moyen d’un code sécurisé).
Sinon... Si vous ne procédez pas à ces vérifications, et si le sous-traitant s’est rendu coupable de travail dissimulé, vous risquez l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations sociales dont vous avez bénéficié (vous pouvez toutefois bénéficier du mécanisme de modulation si votre sous-traitant y est éligible).
Lorsque vous faites appel à des entreprises établies à l’étranger… Vous devez vous assurer que l’entreprise étrangère a établi une déclaration de détachement (en vous faisant remettre l’accusé de réception de la déclaration de détachement). Si tel n’est pas le cas, vous devez, le cas échéant, remplir une attestation subsidiaire par internet, transmise à l’inspection du travail dans les 48 heures qui suivent le début du détachement et assumer le coût de la contribution (nous sommes toutefois en attente d’un arrêté qui prévoira les modalités du paiement). Attention toutefois, l’accomplissement de ces formalités ne laisse pas pour autant présumer que le détachement a un caractère régulier.
Un allègement des formalités déclaratives. Une entreprise étrangère qui exerce une activité qui sera visée par une liste fixée par arrêté du ministre du travail (qui mentionnera, pour chaque activité la durée maximale d'activité en France sur une période de référence) sera dispensée des obligations de :
- déclaration préalable de détachement (à adresser à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation),
- désignation d’un représentant de l'entreprise sur le territoire national (chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle).
Exceptions. Les entreprises de travail temporaire et les agences de mannequins ne sont pas concernées par cet allègement de formalités.
Un allègement sur demande. Un employeur étranger qui détache de manière récurrente des salariés en France peut demander à la DREETS de bénéficier d'un aménagement, pendant 1 an maximum, de ses formalités administratives (déclaration de détachement et désignation d'un représentant) dès lors qu'il respecte la législation française en matière de :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- discriminations et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; exercice du droit de grève ; durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
- travail illégal.
Cas particulier. Quant à l'entreprise étrangère qui détache ses salariés sur le territoire français pour son propre compte, elle n'a plus à remplir de déclaration de détachement, ni à désigner un représentant.
À noter. L’entreprise d’origine du travailleur détaché, d’un Etat membre de l’Union européenne, doit pouvoir fournir, en cas de contrôle de l’inspection du travail, directement sur le lieu de travail, le formulaire attestant de son affiliation à son régime de sécurité sociale. A défaut, vous seriez tenu au paiement d’une amende égale au plafond mensuel de la sécurité sociale(soit 3864 € pour l’année 2024), en tant que donneur d’ordre. Retenez qu’il n’appartient ni à l’Urssaf, ni au juge français de remettre en cause la validité de ce formulaire : seules les juridictions de l’Etat d’où a été émis le formulaire peuvent l’invalider.
À noter (bis). Si votre cocontractant est tenu de s’inscrire au Registre national des entreprises (anciennement « Répertoire des métiers ») ou au Registre du Commerce et des Sociétés ou s’il s’agit d’une profession réglementée, vous devez lui demander :
- un extrait de son inscription au Registre national des entreprises (anciennement « Répertoire des métiers ») ou au RCS,
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, précisant le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente,
- un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises.
Le saviez-vous ?
Vous devez impérativement vous faire remettre les documents requis, sans pouvoir les faire remplacer par d’autres. En outre, vous êtes tenu de vous assurer de l’exactitude et de la véracité des documents fournis par votre cocontractant.
Une nouveauté européenne. Vous devez informer l’entreprise qui met un (des) travailleur(s) à votre disposition des règles que vous appliquez en matière de conditions de travail et d’emploi car elles profitent au salarié détaché (notez que l’ensemble de la règlementation française lui est applicable si la durée de détachement est supérieure à 12 mois, voire 18 en cas de notification motivée de l’employeur).
Renforcement de l’obligation de vigilance des donneurs d’ordre. Ces derniers doivent, dès lors qu’ils contractent avec un prestataire de services qui détache des salariés en France, vérifier, le cas échéant, que l'employeur s'est acquitté du paiement des amendes administratives.
Défaillance en cours de contrat. Dès lors qu’elle est informée de l’intervention de salariés employés par une entreprise de travail temporaire en situation irrégulière au regard des formalités déclaratives et d’emploi (notamment la délivrance de bulletins de paie) prévues par la Loi, l’entreprise utilisatrice doit aussitôt enjoindre à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation. À défaut, l’entreprise utilisatrice est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé.
À retenir
N’oubliez pas que le travail dissimulé suppose une intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations.
Il est donc impératif que vous puissiez démontrer, par tout moyen, que vous avez fait le nécessaire pour respecter vos obligations, et que vous n’avez pas tenté d’employer vos salariés « au noir ».
J'ai entendu dire
Le fait de procéder à une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) tardive peut-il constituer l’infraction de travail dissimulé ?Oui. La jurisprudence a déjà considéré que le fait, pour l’employeur, de déclarer tardivement un salarié, peut être constitutif d’une dissimulation d’emploi salarié. Cette décision visait une DPAE effectuée un mois après l’embauche du salarié concerné, après la survenance d’un accident du travail. Les juges ont considéré que ces faits constituaient une intention coupable.
- Articles L8221-1 à L8221-5 du Code du travail (infractions constitutives de travail dissimulé)
- Article L8271-1-2 du Code du travail (agents de contrôle)
- Articles L8222-1 et suivants et articles R8222-1 et suivants du Code du travail (obligation de vigilance)
- Article L8223-1 du Code du travail (indemnité de 6 mois de salaire)
- Articles L8224-1 à L8224-5 du Code du travail (sanctions pénales)
- Articles L133-4-2 du Code de la Sécurité sociale (sanctions administratives)
- Article L8272-1 et suivantes (sanctions administratives)
- Article L243-3-2 du Code de la Sécurité sociale (solidarité du dirigeant)
- Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale
- Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 18)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 105, 106, 107 et 110, lutte contre le détachement illégal par les entreprises étrangères)
- Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (articles 24 et 27)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 78)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 89 à 103)
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (article 23)
- Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 (articles 21 et 22)
- Circulaire n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance
- Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
- Décret n° 2015-1237 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal
- Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
- Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
- Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal
- Décret 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé
- Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
- Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
- Directive n° 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de Ia sécurité sociale pour 2021 (art 26)
- Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (art 6)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 23 mai 1995, n° 93-85460 (abstention volontaire d’introduire une demande d’inscription modificative au répertoire des métiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mars 2007, n° 06-80875 (entreprise de transport faisant circuler un camion dont le poids total excède le poids autorisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2006, n° 05-82014 (exercice d’une activité malgré un refus, notifié indirectement, d’immatriculation au répertoire des métiers)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 février 2000, n° 99-82109 (réalisation de travaux de réparation de voitures, avec un matériel de professionnel, contre rétribution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 3 octobre 2006, n° 05-87436 (constitution d’une société à l’étranger, poursuivant la même activité sur le territoire français malgré une radiation du registre du commerce, sans réaliser les déclarations aux organismes de protection sociale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 mai 2004, n° 03-86282 (travaux d’entretien d’un domicile privé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 22 février 2000, n° 99-84643 (inscription volontaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement réalisé par le salarié pendant plusieurs années)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 mai 2006, n° 03-46593 (emploi d’une salariée étrangère, sous la subordination de son employeur de nationalité britannique, sans réalisation des déclarations aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale français)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 juillet 2013, n° 12-21554 (vérification documents cocontractant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 février 2013, n° 11-23738 (cumul indemnité de licenciement et indemnité pour travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 février 2013, n° 11-23738 (cumul indemnité de licenciement et indemnité pour travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 28 janvier 2014, n° 12-85251 (DPAE effectuée tardivement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 février 2016, n° 15-10168 (pas de substitution des documents à demander par le donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 10-30325 (cumul des indemnités forfaitaires « travail dissimulé » et des indemnités de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-10117 (travail dissimulé et intervention de proches indispensable à l’activité de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 28 mars 2017, n° 15-86985 (la déclaration annuelle d’activité n’est pas une DPAE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 avril 2017, n° 15-22822 (non-cumul des indemnités forfaitaires « travail dissimulé » et des indemnités de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 21 décembre 2017, n° 16-26567 (la charte du cotisant contrôlé n’a pas à être remise en cas de recherche et constatation de travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 22 décembre 2017, n° 13-25467 (remise en cause du formulaire de sécurité sociale des travailleurs détachés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-13541 (absence d’élément intentionnel et indemnité de travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-13782 (absence d’élément intentionnel et indemnité de travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-12171 (absence d’élément intentionnel et indemnité de travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-21939 (requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-12150 (lettre d’observations et PV de travail dissimulé non annexé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 17-21950 (travail dissimulé et sous-traitance)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645 (solidarité financière du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-24982 (indemnités dues au travailleur étranger employé dans le cadre d’un travail dissimulé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-11860 (travail dissimulé et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-24451 (solidarité financière du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 12 janvier 2021, n°17-82553 (travailleurs détachés, formulaires A1 et DPAE)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 26 mai 2021, n° 20-85118 (travail dissimulé conjoint salarié)
- Décision du Conseil constitution, QPC, du 07 octobre 2021, n° 2021-937 (légalité du cumul des sanctions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2022, n° 20-81775 (le travail dissimulé suppose l’existence d’un lien de subordination)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 novembre 2022, n° 21-85579 (est caractérisé le délit de travail dissimulé l’absence de déclaration de salariés par un ostréiculteur qui exerce en parallèle une activité de dégustation)
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de I’Insertion, du 22 mai 2023 : « Présentation du plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027 »
Taxation forfaitaire : est-ce possible ?
Taxation forfaitaire : les hypothèses
Le principe. Parce que l’entreprise est dans l’obligation de tenir une comptabilité, elle est en mesure de calculer le montant des cotisations et contributions sociales dues sur la base des rémunérations effectivement versées. Et si l’Urssaf entend rectifier le montant des cotisations dues, elle doit le faire sur ces bases réelles.
L’exception. Dans l’hypothèse où la comptabilité de l’entreprise ne permet pas de chiffrer avec exactitude le montant des rémunérations qui sert de base de calcul aux cotisations sociales, l’inspecteur en charge du contrôle peut recourir à la « taxation forfaitaire ». C’est ce qui a certainement dû se produire dans l’affaire qui nous a été relatée par notre abonné…
En réalité… Cette procédure de taxation forfaitaire pourra être utilisée si l’une des deux hypothèses suivantes se produit :
- la comptabilité de l’entreprise n’est pas « régulière », de sorte que l’inspecteur ne peut pas vérifier le montant exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations sociales ;
- les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à la disposition de l’inspecteur (ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation).
Taxation forfaitaire : les conséquences
Une obligation pour l’Urssaf. Si vous vous trouvez dans l’une de ces situations, vous risquez la taxation forfaitaire. Mais attention, il appartiendra tout de même à l’inspecteur d’apporter la preuve que la comptabilité ne présente pas les garanties suffisantes pour établir le montant effectivement dû au titre des cotisations sociales.
A lire avec attention ! Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur motivera le recours à la taxation forfaitaire. Il devra ainsi expliquer en quoi la comptabilité de l’entreprise est dénuée de valeur probante à ses yeux. Sachez qu’une simple erreur ne saurait justifier le recours à cette procédure. En revanche, en présence d’une comptabilité incomplète, d’une comptabilité qui présente des anomalies et des contradictions avec les déclarations sociales ou les bulletins de paie remis aux salariés, voire en l’absence pure et simple de comptabilité, le risque de taxation forfaitaire n’est pas à négliger.
Combien ? Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
- sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
- en l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale (soit 3864 € pour 2024) et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
Depuis le 1er janvier 2019. Pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2019, en l’absence de rémunérations connues, les cotisations sociales sont calculées provisoirement sur la base du produit du plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 3864 € pour 2024) et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée. Ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
Mais en plus… En plus du montant des cotisations, l’inspecteur notifiera des majorations pour paiement tardif (égales à 5 % du montant des cotisations non réglées à la date d’exigibilité, 25 % en cas de travail dissimulé, voire 40 % en cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes) et une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
Comment réagir ? Face à une taxation forfaitaire, il vous appartiendra d’établir, pour votre défense, que la taxation est inexacte ou excessive. Cela étant, si l’irrégularité de la comptabilité est avérée, ou si les justificatifs produits ne permettent effectivement pas d’établir les bases réelles des cotisations dues, la preuve contraire sera, en pratique, difficile à rapporter.
A retenir
La taxation forfaitaire ne sera possible que si votre comptabilité n’est pas régulière ou exacte, de sorte que l’inspecteur ne peut pas vérifier le montant exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations sociales ou si vous ne présentez pas les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation de son contrôle.
Quoiqu’il arrive, la charge de la preuve incombe ici à l’inspecteur Urssaf, preuve qu’il doit motiver dans sa lettre d’observations.
J'ai entendu dire
Vous écrivez dans votre fiche que l’Urssaf, dans le cadre d’une taxation forfaitaire, doit tenir compte des conventions collectives pour établir le forfait. Or, j’ai entendu dire qu’elle avait déjà eu l’occasion d’établir ce forfait sur des bases supérieures à celles résultant de la convention collective. Qu’en est-il ?Effectivement, si, par principe, l’Urssaf doit établir le forfait sur la base des conventions collectives, elle peut aussi tenir compte des salaires pratiqués dans la profession ou, éventuellement, dans la région s’ils sont plus élevés. C’est ce qui a, d’ailleurs, été confirmé par le juge qui a précisé que « le montant des cotisations peut être fixé par l'Urssaf sur des bases supérieures s'il y a des présomptions sérieuses que dans la région considérée, la profession ou l'entreprise, les rémunérations sont plus élevées ».
- Article R 243-15 du Code de la Sécurité sociale
- Article R 243-59-4 du Code de la Sécurité sociale
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative
- Décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
- Décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018 relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et mettant en œuvre les modalités d'application de la sanction pour obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle
- Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 1986, n° 84-11819
Contrôle Urssaf : le résultat
L’envoi d’une lettre d’observations
Un aboutissement… Votre contrôle Urssaf peut se conclure de 3 manières différentes : soit l’inspecteur ne constate aucune infraction à la législation sociale, soit il fera des observations pour l’avenir, soit il envisage des régularisations de cotisations ou contributions sociales.
La lettre d’observations : une obligation ! Quelle que soit l’issue du contrôle, l’inspecteur doit vous envoyer une « lettre d’observations » (une exception à cette obligation est toutefois prévue dans l’hypothèse du contrôle portant sur le travail dissimulé). Ce courrier constitue une formalité obligatoire, dont la méconnaissance par l’inspecteur entraînera la nullité de la procédure (c’est déjà arrivé : un inspecteur qui a transmis son rapport de contrôle avant d’avoir communiqué ses observations a vu sa procédure annulée). C’est pourquoi cette lettre est, en pratique, envoyée en recommandée avec accusé réception ou, plus rarement, remise en main propre contre décharge.
Un délai précis ? Notez qu’aucun délai n’est fixé pour l’envoi par l’inspecteur de cette lettre d’observations : il est simplement prévu que cet envoi doit être fait à l’issue du contrôle.
Le saviez-vous ?
Pour les entreprises de moins de 10 salariés et les travailleurs indépendants, la lettre d’observations doit être envoyée dans les 3 mois du début effectif du contrôle (dans les 6 mois si le délai de 3 mois a été prorogé à la demande de l’entreprise ou de l’Urssaf). Ce délai ne s’impose pas en cas de travail dissimulé, d’abus de droit, d’obstacle à contrôle, de comptabilité insuffisante ou inexploitable.
A titre expérimental pendant 3 ans et pour les contrôles engagés à partir du 12 août 2018, cette limitation de durée s'applique aux entreprises de moins de 20 salariés pendant 3 ans.
A titre expérimental (dans les régions Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes) pendant 4 ans, les opérations de contrôle des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne pourront pas excéder une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.
A vérifier ! Vérifiez et contrôlez que la lettre d’observations contient effectivement les mentions et éléments suivants :
- l’objet du contrôle ;
- les documents consultés (la liste de ces documents doit être complète);
- la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
- la date de fin de contrôle ;
- la signature manuscrite de l'inspecteur (une signature scannée pouvant suffire) ;
- les observations faites au cours du contrôle, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements ;
- les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle ; dans ce cas, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’Urssaf ;
- le délai de 30 jours pour répondre aux observations par lettre recommandée avec accusé réception (sans que ne soit précisé pour autant le point de départ de ce délai) mais vous pourrez demander, dans ce même délai, un délai supplémentaire (dans des conditions à définir par Décret) ;
- la faculté de vous faire assister par le conseil de votre choix (les juges ont d’ailleurs rappelé que cette dernière mention constituait une formalité substantielle dont l’absence aura pour conséquence d’invalider la procédure de contrôle et d'annuler le redressement).
Mise en oeuvre de la solidarité financière. La lettre d'observations adressée au donneur d’ordre, dont la solidarité financière avec un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé est recherchée, doit préciser année par année le montant des sommes dues.
A noter. Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020, les observations adressées par l’URSSAF à la personne contrôlée (employeur ou travailleur indépendant) devront être faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le saviez-vous ?
Les juges ont précisé que, lorsque plusieurs inspecteurs interviennent dans un même contrôle, ils doivent tous signer la lettre d’observations.
Attention, si cette obligation est valable pour la lettre d’observation, ce n’est pas le cas pour le courrier de réponse aux observations formulées par le cotisant en réponse à cette lettre.
Attention. Cette lettre d’observations ne constitue pas une décision de redresser l’entreprise, mais elle a pour but de vous inviter à répondre aux observations effectuées par l’inspecteur à l’issue de son contrôle. Il n’en demeure pas moins que ce courrier devra comporter les différents chefs de redressements (les fameuses « observations »), leur mode de calcul et leur montant, de manière à ce que vous puissiez utilement et en toute connaissance de cause vérifier l’exactitude des sommes qui vous sont réclamées (un défaut de précisions sur ces points constituera pour vous un argument de contestation !).
Absence d’une annexe à la lettre d’observations. La lettre d’observations peut faire référence à des documents (par exemple, des procès-verbaux établis par un inspecteur du travail constatant l’infraction de travail dissimulé). Dans pareil cas, sachez que l’Urssaf n’a pas l’obligation de joindre à sa lettre d’observations le ou les documents qui seraient à l’origine d’un redressement.
Le saviez-vous ?
Une lettre d’observations peut aller à l’encontre d’une circulaire ministérielle sans pouvoir être annulée : lorsque les Urssaf et les circulaires ministérielles ont une interprétation de la Loi différente, les entreprises peuvent invoquer les circulaires ministérielles pour faire échec à un redressement. Mais il serait inutile de les invoquer lorsque l’Urssaf émet de simples « observations pour l’avenir ».
Une nouveauté… Désormais, toutes les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l’objet d’une publication. A défaut, elles seront réputées abrogées. Cette publication devra se faire dans des conditions prévues par décret…non encore publié !
…qui concerne tout le monde. Toute personne pourra se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit en vigueur ou une description des procédures administratives publiées, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par un décret à venir.
Une interprétation erronée. De même, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
Une portée limitée. La portée de ce principe sera limitée, notamment en cas d'obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Absence d’observations ? L’absence d’observations sur un point contrôlé vaut accord tacite de l’Urssaf (elle valide donc implicitement la pratique), même si la pratique contrôlée est en réalité illégale. Cet accord tacite fait obstacle à tout redressement ultérieur sur le même point dans la même entreprise ou le même établissement. Notez que le changement de forme juridique de l’entreprise entre 2 contrôles fait obstacle à cet accord tacite (la « nouvelle » entreprise ne pourra donc pas s’en prévaloir).
Répondez dans les 30 jours !
Vous avez 30 jours ! Vous disposez d’un droit de réponse à ces observations. Le courrier de l’inspecteur doit impérativement préciser que vous disposez d’un délai de 30 jours et que vous pouvez, dans le cadre de cette démarche, vous faire assister du conseil de votre choix. Sachez que pendant ce délai, l’administration ne peut pas vous poursuivre en paiement à raison des cotisations ou contributions complémentaires qu’elle envisage de mettre à la charge de votre entreprise.
+ 30 jours ! Le délai de 30 jours pour répondre à une lettre d’observations pourra être, à votre demande, portée à 60 jours, sous réserve de faire cette demande avant l’expiration du délai initial de 30 jours (cette prolongation de délai n’est pas possible en en cas de procédure d’abus de droit diligentée contre le cotisant ou bien en cas de constat des infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler).
Pour répondre… Vérifiez la motivation exacte des observations faites par l’inspecteur, de manière à ce que vous puissiez utilement répondre à ses éventuels griefs ou recommandations. Evidemment, soit vous acceptez ces observations, soit vous les contestez, totalement ou partiellement. Dans tous les cas, répondez par écrit en adressant votre réponse en recommandé avec accusé réception. Si vous ne répondez pas dans les 30 jours, l’Urssaf sera, par la suite, en droit de poursuivre le recouvrement des sommes réclamées. Vous pouvez apporter toute information que vous jugez nécessaire et proposer d’ajouter des documents à la liste des documents consultés, si vous l’estimez utile.
Le saviez-vous ?
Votre défaut de réponse dans le délai de 30 jours ne vous empêchera pas de contester ultérieurement les observations de l’inspecteur. Cela étant, il est toujours préférable de répondre à ces observations, et ce, d’autant que l’inspecteur sera tenu, à son tour, de vous répondre. D’éventuelles observations peuvent être d’ores et déjà levées à ce stade de la procédure.
L’inspecteur doit vous répondre... Il est, en effet, tenu de répondre à vos propres observations : soit il maintient ses positions, soit il revoit totalement ou partiellement les régularisations envisagées. Sa réponse doit être motivée. Cette réponse ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’a donc pas à respecter le formalisme attaché à cette dernière.
… et établir un rapport. L’inspecteur établit un procès-verbal de contrôle, mais une fois le délai de 30 jours écoulé (s’il ne respecte pas ce délai, la procédure de contrôle peut être annulée). Ce rapport peut vous être communiqué à ce stade de la procédure (encore que l’inspecteur n’est pas tenu de vous le transmettre en intégralité) ; il pourra l’être, en tout état de cause, sur votre demande, si le litige est porté devant le Tribunal judiciaire.
Une mise en recouvrement retardée. Si vous usez de votre faculté de réponse, l’Urssaf ne peut pas vous adresser de mise en demeure de payer avant que l’inspecteur vous ait répondu. Si elle le fait, la mise en demeure pourra être annulée. Néanmoins, la procédure peut être régularisée : l’Urssaf pourra vous adresser une nouvelle mise en demeure, postérieure cette fois à la réponse de l’inspecteur.
Pour vous aider dans vos démarches…
1er conseil. Reprenez point par point le contenu de la lettre d’observations et utilisez tous les arguments possibles à votre disposition pour étayer votre position. Les réponses à la lettre d’observations conditionneront un éventuel futur litige, de sorte que votre stratégie de réponse doit être argumentée dès ce stade de la procédure.
2ème conseil. Avez-vous déjà fait l’objet d’un précédent contrôle Urssaf ? Si oui, l’inspecteur s’était-il prononcé sur une pratique de l’entreprise ? Dans l’affirmative, vous pourriez vous en prévaloir dans le cadre d’un nouveau contrôle si l’appréciation venait à évoluer dans un sens plus défavorable (en dehors du cas, bien entendu, où la législation ou les circonstances de fait auraient changé).
3ème conseil. Inversement, si, dans un précédent contrôle, l’inspecteur s’est tu sur une pratique de l’entreprise, acceptant implicitement votre position, vous pourriez également vous en prévaloir dans le cadre d’un nouveau contrôle (avec les mêmes réserves que précédemment, ce qui suppose donc que la législation et la situation n’aient pas changé). Encore faut-il, bien sûr, que l’entreprise n’ait pas volontairement dissimulé des données, faussant dès lors la portée de cette décision implicite.
Attention. Il faut tout de même savoir que la preuve de la décision implicite, que vous devez apporter si vous entendez vous en prévaloir, n’est, en pratique, pas aisée à établir. Voilà un argument supplémentaire qui milite pour que le contenu de la lettre d’observations soit le plus précis possible…
4ème conseil. Un autre élément opposable concerne le rescrit social : si vous avez eu recours à cette procédure, faites-en usage, le cas échéant.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des procédures de contrôle
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.
Modalités. Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.
Attention à la transmission de l’information. Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).
Bon à savoir. Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle. Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.
A retenir
Quelle que soit l’issue de la procédure, l’inspecteur doit vous adresser une lettre d’observations, et vous inviter à y répondre dans les 30 jours.
Faites le point sur l’historique de vos précédents contrôles Urssaf pour utiliser, le cas échéant, les prises de position (explicites ou implicites) antérieures de l’administration pour contre argumenter la position de l’inspecteur.
J'ai entendu dire
Une fois le contrôle achevé, l’inspecteur Urssaf peut-il revenir et recommencer son contrôle ?La réponse est maintenant clairement établie puisque la Loi précise qu’il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.
- Article L 243-12-4 du Code de la Sécurité sociale
- Article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), articles 20, 32 et 33
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, article 18
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)
- Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales en cas de constat de travail dissimulé ou d’absence de mise en conformité
- Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
- Charte du cotisant contrôlé
- Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 février 1997, n° 95-13685
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 février 2006, n° 04-30535
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2012, n° 11-12166 (absence d’obligation de communication du rapport complet de l’inspecteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2013, n° 12-26586 (défaut de mention selon laquelle l’entreprise peut se faire assister du conseil de son choix)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 3 avril 2014, n° 13-11516 (défaut de mention selon laquelle l’entreprise peut se faire assister du conseil de son choix)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 septembre 2014, n° 13-21682 (défaut de mention du mode de calcul des redressements)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 novembre 2014, n° 13-23990 (défaut de signatures de la lettre d’observations par tous les inspecteurs participant au contrôle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 28 mai 2015, n° 14-17618 (pas de délai précis pour l’envoi de la lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2015, n° 14-17752 (la lettre d’observations n’a pas à mentionner le nombre de salariés concernés par les redressements)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 24 mai 2017, n° 16-15724 (circulaire ministérielle et interprétation de l’Urssaf contraire dans une lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19384 (2ème mise en demeure postérieure à la réponse de l’inspecteur et régularisation de la procédure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 mars 2018, n° 17-14755 (absence de mention du point de départ du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 18-12150 (lettre d’observations et PV de travail dissimulé non annexé)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-20386 (réponse aux observations impérative avant mise en demeure)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 7 janvier 2021, n° 19-20230 (réponse de l’Urssaf suite aux remarques post lettre d’observations)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645 (solidarité financière du donneur d’ordre)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043 (changement de forme juridique et accord tacite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 février 2021, n° 20-12328 (courrier de réponse à la lettre d’observation non signé par l’ensemble des inspecteurs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 18 mars 2021, n° 19-24117 (validité d’une signature manuscrite scannée de l’inspecteur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136 (lettre d’observation et liste des documents consultés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139 (lettre d’observation et liste des documents consultés)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846 (irrégularité d’un motif de redressement et nullité de la procédure de contrôle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16046 (accord implicite validant une pratique et illégalité de la pratique)
Recourir au rescrit social : mode d'emploi
Rescrit social : quel intérêt ?
Une sécurité juridique. En exerçant un rescrit social, vous sollicitez l’avis de votre organisme de recouvrement des cotisations sociales, avis qui lui sera opposable en cas de contrôle. L’intérêt essentiel de ce rescrit est de vous offrir une sécurité juridique puisqu’en vous conformant à l’avis de l’administration sociale, vous n’encourez pas de sanctions ou de remise en cause. L’organisme de recouvrement sera lié, pour l’avenir, par la position explicite qu’il prendra sur votre demande, sauf changement de législation ou de situation de fait.
A manier avec précaution. Cette sécurité juridique est toutefois soumise au respect de conditions très précises, de sorte qu’elle ne sera effectivement acquise que pour autant que vous vous conformez avec exactitude à la situation que vous avez soumise à l’avis de l’administration. En effet, cette décision lui sera opposable tant que la situation exposée dans la demande n’a pas changée (et tant que la législation n’a pas été modifiée). Cette précision nous amène à faire les constats suivants :
- votre demande, nominative, suppose que vous exposiez de manière claire et précise la situation de fait qui vous amène à interroger l’administration : vous devez fournir à l’administration toutes les informations utiles pour qu’elle puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Attention à ce que les informations ainsi communiquées ne se retournent pas contre vous ;
- la décision de l’administration pourra être assorties de conditions : si vous ne vous conformez pas avec exactitude à cette décision, vous ne pourriez pas vous en prévaloir dans le cadre d’un contrôle.
Concrètement. Usez donc avec précaution de ce type de procédure. Il n’est, en effet, pas à exclure que l’administration vienne vérifier les suites que vous avez réservé à sa réponse et s’assurer du respect de ses préconisations.
Rescrit social : dans quels cas est-ce possible ?
Vous pouvez solliciter un rescrit social si… L’objectif du rescrit sera d’obtenir l’avis de l’administration dans les hypothèses qui ont trait à la situation de votre entreprise au regard des règles de déclaration et de paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Pour qui ? Cette procédure de rescrit n’est pas limitée aux employeurs mais concerne aussi les travailleurs indépendants.
Le saviez-vous ?
Une demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant (elle peut aussi être faite, pour votre compte par un avocat ou un expert-comptable).
Attention. Vous ne pourrez pas formuler de demande si un avis de contrôle a été engagé : autrement dit, il ne faut pas attendre de recevoir un avis de contrôle pour effectuer une demande de rescrit, cette dernière ne serait alors pas recevable.
Rescrit social : comment faire ?
Une demande écrite… Vous devez vous adresser à l’organisme auprès duquel vous déposez vos déclarations. Pour donner date certaine à votre demande, faites-la par écrit et envoyez-la par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge, ou en lettre suivie.
Conseils de rédaction. Votre demande doit contenir certaines mentions obligatoires qui auront pour objectif de permettre à l’administration de se prononcer en toute connaissance de cause. Au-delà des mentions propres à identifier votre entreprise (raison sociale, adresse, numéro d’immatriculation), vous aurez soin de mentionner :
- les références de la législation pour laquelle vous sollicitez un rescrit ;
- un descriptif de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise (précisez le secteur d’activité de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, le nombre d’établissements) ;
- une présentation précise et complète de votre situation et de vos interrogations à l’origine de ce rescrit : cette présentation est importante puisqu’elle conditionnera l’opposabilité de la décision de l’administration.
Le saviez-vous ?
Pour vous aider dans cette démarche, l’URSSAF met à votre disposition des fiches d’aides à la rédaction des rescrits en fonction des thématiques abordées sur le site www.urssaf.fr (rubrique employeurs/vos droits, vos obligations/le rescrit social).
Une réponse de l’administration… Elle dispose de 20 jours pour examiner le contenu de votre demande (cette dernière sera réputée complète si dans ce délai de 20 jours, l’administration n’a pas sollicité de pièces ou d’informations complémentaires). Par la suite, elle dispose de 3 mois pour vous répondre, sa réponse devant être motivée. Notez que l’absence de décision à l’issue du délai de 3 mois interdit à l’administration tout redressement de cotisations fondé sur le point de législation faisant l’objet de votre demande (cette interdiction vaut jusqu’à la décision explicite de sa part).
Sa réponse l’engage ! Lorsque l’administration vous répond, sa réponse l’engage tant que votre situation ne change pas. Elle s’imposera donc à elle. Depuis le 1er janvier 2019, sa réponse concernant les allègements et réductions de cotisations sociales s’impose également aux caisses de retraite complémentaire.
Le saviez-vous ?
Le rescrit social s’inspire d’une démarche de l’administration fiscale. Toujours sur le modèle fiscal, la DSS et l’Urssaf ont mis en ligne une base documentaire (le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, dit 'le BOSS') regroupant l’ensemble de la doctrine administrative en matière de cotisations sociales. Depuis le 1er avril 2021, son contenu est opposable à l’ensemble des cotisants.
En cas de dossier incomplet. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’Urssaf pour communiquer les pièces complémentaires réclamées. Si vous laissez expirer ce délai, votre demande devient caduque.
Attention. La réponse de l’administration concerne votre seule entreprise, de sorte qu’un tiers ne peut pas se servir de votre décision, de même que vous ne pouvez pas vous prévaloir d’une décision obtenue par une autre entreprise, quand bien même le domaine concerné serait identique.La décision prise par l’administration à votre égard ne vaut que pour l’avenir (et tant que votre situation décrite dans votre demande n’est pas modifiée).
A noter. L’administration peut faire évoluer sa position : dans ce cas, elle doit vous en informer impérativement.
Un accord tacite ? Certaines demandes pourront faire l’objet d’une acceptation tacite de la part de l’administration (les modalités de ces accords tacites ne sont pas encore connues à ce jour), de sorte que l’absence de réponse de sa part avant l’expiration d’un certain délai vaudra acceptation de la situation présentée par l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Le dispositif du rescrit social est aussi ouvert aux travailleurs indépendants. Vous pouvez alors adresser votre demande à l’Urssaf.
A retenir
Sollicitez l’avis de l’administration ne peut se faire que dans des cas précis. Quel que soit le domaine de votre demande, ayez toujours à l’esprit que vous devrez vous conformer exactement à la décision prise par l’administration ; nul doute qu’elle viendra vérifier l’exacte application de ses prescriptions par votre entreprise.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si, après avoir répondu à une demande de rescrit, l’administration change d’avis ?Si l’administration change d’avis et modifie sa décision initiale, la nouvelle décision doit vous être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception afin que vous en soyez informé. Par la suite, si cette nouvelle décision est susceptible de vous porter préjudice, vous pouvez la contester (dans les 2 mois) en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme qui a pris la décision. En outre, vous avez la possibilité de solliciter l’intervention de l’Acoss (36 rue de Valmy – 93108 MONTREUIL Cedex), dans les 30 jours de la réception de cette nouvelle décision, pour qu’elle précise la position à retenir (cette saisine interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable).
- Article L 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale
- Article R 243-43-2 du Code de la Sécurité sociale
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
- Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, article 16 (rescrit social pour les indépendants)
- Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 9
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, article 8
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 novembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Arrêté du 19 décembre 2005 fixant les éléments à joindre à une demande de rescrit social
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 08 mars 2021 : Lancement du bulletin officiel de la Sécurité sociale : boss.gouv.fr Covid-19
