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Participation des salariés : quels avantages ?

Date de mise à jour : 20/09/2023 Date de vérification le : 20/09/2023 15 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Sur base du volontariat ou obligatoire, selon l’effectif de l’entreprise, la participation des salariés pose souvent question aux employeurs mais également aux salariés, notamment en ce qui concerne les avantages pour chacun. Quel intérêt pouvez-vous donc y trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Participation des salariés : quels avantages ?

Des avantages pour les salariés

Un droit pour les salariés. La participation bénéficie à tous les salariés, même à ceux qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le seuil d’application obligatoire de ce régime. Vous pouvez toutefois conditionner le bénéfice de cette participation à une ancienneté minimum qui ne peut pas, toutefois, excéder 3 mois. Aucune autre condition ne peut être exigée.

Et les intérimaires ? L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice. Par dérogation, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

Une répartition à prévoir. Par principe, la participation est répartie entre les salariés proportionnellement au montant du salaire perçu (retenu dans la limite d’un plafond fixé par l’accord, qui ne peut pas dépasser 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale). Mais il est possible de prévoir d’autres modes de répartition, en fonction, par exemple, de la durée de présence des salariés au cours de l’exercice ou encore en appliquant une répartition uniforme.

Un maximum ? Quelle que soit la modalité de répartition choisie, un salarié ne pourra pas percevoir un montant de participation supérieure aux ¾ du plafond annuel de sécurité sociale. Sachez que les sommes qui excèderaient ce plafond sont à nouveau réparties, selon les mêmes modalités, entre les salariés n’ayant pas atteint cette limitation.

Le saviez-vous ?

Par principe, les dirigeants ne peuvent pas bénéficier de la participation (sauf à cumuler un contrat de travail avec le mandat social). Toutefois, si vous employez moins de 250 salariés, vous pourrez en bénéficier à condition de conclure un accord dérogatoire, et uniquement pour la part de la réserve qui excède le montant qui résulterait de la formule de calcul de droit commun. Le cas échéant, prévoyez dans l’accord de participation, la possibilité de vous en faire bénéficier en qualité de dirigeant.

Un avantage pour les salariés. Au moment de percevoir leur quote-part de participation, les salariés disposent d’un choix : soit le salarié opte pour le versement immédiat des sommes lui revenant, soit il décide de les placer pendant un certain délai au cours duquel les fonds correspondants seront indisponibles (durée fixée à 5 ans minimum). Ce n’est que si les sommes restent indisponibles pendant 5 ans que le salarié peut prétendre aux avantages fiscaux : concrètement, les sommes lui revenant sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais restent soumises à la CSG et la CRDS (l’exonération profite également aux revenus produits par ces sommes pendant cette période de 5 ans, à condition d’être eux-mêmes placés et rendus indisponibles pendant 5 ans).

Un délai de versement. La participation doit être versée dans un certain délai : les sommes doivent être bloquées au plus tard le 1er jour du 6ème mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est due (la date limite de versement des sommes ou d’attribution des droits de la participation est donc fixée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés). En cas de retard de versement, des intérêts sont dus dont le montant est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

=> Consulter le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP)

Des avances ? L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. 

Un déblocage anticipé possible. Sans que soit remis en cause l’avantage fiscal, un salarié pourra débloquer, par anticipation, les sommes placées au titre de la participation, en cas de survenance d’un évènement ou d’une des hypothèses suivantes :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS (à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle) ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
  • rupture du contrat de travail, cessation d’activité pour un entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
  • depuis le 7 juin 2020, en cas de violences commises contre l'intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
  • ○ soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales,
  • ○ soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen, ou à une condamnation pénale, même non définitive;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, sous conditions et dans la limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux, pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens, ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de service.


Des avantages pour l’entreprise

Un avantage pour l’entreprise. Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont, d’une part, déductibles des résultats imposables de l’entreprise (au titre de l’exercice de dotation de la réserve spéciale ou du versement immédiat sur demande du salarié), et, d’autre part, exonérées en totalité de cotisations sociales (à l’exception, toutefois, de la CSG, de la CRDS et du forfait social, le cas échéant). En outre, les sommes attribuées au titre de la participation échappent aux taxes et participations assises sur les salaires (formation continue, taxe d’apprentissage et participation à l’effort de construction).

À noter. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 50 salariés sont exonérées de forfait social sur les sommes versées au titre de la participation, quel que soit le support sur lequel ce sommes sont investies (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, Perco ou Perco interentreprises). En revanche, les sommes versées à ce titre par les entreprises d’au moins 50 salariés sont soumises au forfait social au taux de 20 %.

Forfait social à 16 %. Le taux du forfait social de 20 % (pour les entreprises d’au moins 50 salariés) est réduit à 16 %, si la participation est versée sur un plan d’épargne retraite collectif (Perco)prévoyant que les sommes recueillies sont affectées par défaut vers un mode de gestion pilotée et qu’elles sont affectées à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. La loi Pacte porte le pourcentage de titres susceptibles d'être employés dans un « PEA-PME » à 10 %, à compter du 1er octobre 2022.

Attention. Il ne faut pas perdre de vue que les avantages fiscaux et sociaux du régime de la participation sont conditionnés, d’une manière générale, par un dépôt de l’accord auprès de la DREETS et par une conformité de cet accord aux textes réglementant le régime de la participation.

À retenir

L’objectif du régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera d’intéresser financièrement vos salariés aux performances de l’entreprise.
 

Les sommes ainsi attribuées échappent aux cotisations sociales, sont déductibles des résultats imposables et sont exonérées des taxes assises sur les salaires. Quant à vos salariés, ils bénéficieront d’une exonération d’impôt, s’ils rendent les sommes leur revenant indisponibles pendant au moins 5 ans.
 

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Intéressement : la mise en place

Date de mise à jour : 05/04/2024 Date de vérification le : 29/04/2024 15 minutes
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Dispositif facultatif, l’intéressement va offrir la possibilité d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise grâce au versement de primes d’intéressement Comment mettre en place l’intéressement dans l’entreprise et à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : la mise en place

Intéressement des salariés : qui est concerné ?

Toutes les entreprises ? Par principe, toutes les entreprises sont susceptibles de mettre en place un dispositif d’intéressement des salariés (sous réserve qu’elles soient en situation régulière au regard de la réglementation applicable en matière de représentation du personnel). Peu importe leur forme et régime juridiques et la nature de leur activité. Si toutes les entreprises sont concernées, en est-il de même pour tous les salariés ?

Tous les salariés ? L’intéressement mis en place dans l’entreprise doit présenter un caractère collectif, de sorte que tous les salariés titulaires d’un contrat de travail doivent pouvoir en bénéficier. Cela étant, une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée. Elle ne peut excéder 3 mois.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié ou de présence à une date déterminée, par exemple le jour du versement de la prime.

De la même manière, le fait que le contrat de travail soit résilié (pour quelque motif que ce soit) n’empêchera pas le salarié de bénéficier des droits acquis au titre de l'intéressement.

Et les stagiaires, apprentis et VRP multicartes ? Les stagiaires ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l’intéressement. En revanche, les apprentis et les VRP multicartes sont des salariés. Ils ne peuvent pas être exclus par l’accord d’intéressement.

Et les dirigeants ? Le dirigeant n’est, par principe, pas un salarié de l’entreprise : en sa qualité de mandataire social, il ne peut donc pas bénéficier de l’intéressement. Sauf dans les petites entreprises : lorsque l’entreprise emploie entre 1 salarié et moins de 250 salariés, les dirigeants (chefs d’entreprises, présidents, directeurs généraux, gérants, etc.) peuvent bénéficier de l’intéressement, sans être nécessairement titulaires d’un contrat de travail. Il en est de même pour le conjoint (ou partenaire de Pacs) du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Le cas échéant… Dans les autres entreprises, un mandataire social ayant la qualité de salarié ne peut bénéficier de l'intéressement qu'à la double condition :

  • qu'il exerce réellement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social et dans un état de subordination à l'égard de la société,
  • et qu'il perçoive à ce titre une rémunération distincte de celle qui lui est allouée comme mandataire social, l'intéressement devant, au surplus, être calculé au regard des seules rémunérations perçues à titre de salaire.


Intéressement des salariés : comment le mettre en place ?

Un accord. L’intéressement suppose nécessairement la conclusion d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés. Accord qui doit ensuite être déposé auprès de l’autorité administrative compétente.

Concrètement. Selon les situations, l'accord d'intéressement doit être conclu :

  • soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
  • soit entre vous et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • soit au sein du comité social et économique (CSE) ;
  • soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet unilatéral d'accord que vous aurez proposé.

Le saviez-vous ?

S’il existe un CSE dans l’entreprise, le projet doit lui être soumis au moins 15 jours avant sa signature.

Mise en place par accord de branche. Depuis le 1er novembre 2021, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche professionnelle, à la condition que cet accord de branche ait été agrée par le Ministère du travail. Les conditions de mise en place de cette procédure d’agrément viennent d’être précisées.  

Un contenu précis. La convention doit contenir les informations suivantes :

  • la période pour laquelle il est conclu (durée de 3 ans) et les modalités de son renouvellement le cas échéant (un accord d’intéressement pourra prévoir une clause de reconduction tacite) ;
  • le ou les établissements concernés ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
  • les dates de versement (au plus tard le dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l'exercice, sous peine de devoir payer des intérêts calculés au taux légal) ;
  • les conditions dans lesquelles les représentants du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Le saviez-vous ?

Le gouvernement et l’Urssaf se sont associés pour créer "Mon intéressement", un site mis en ligne en mars 2024 afin d’aider les entreprises à mettre en place un accord d’intéressement. Ces dernières sont accompagnées à chaque étape (création de l’accord, contenu, négociation ou encore renouvellement). 

Accord-type. Pour faciliter la mise en place d’un tel accord pour les entreprises qui ne disposent pas d’un conseil juridique, le Ministère du travail a publié un accord-type reprenant les clauses obligatoires devant figurer dans un accord d’intéressement, étant entendu que le choix de la formule de calcul ainsi que des modalités de répartition restent entièrement soumis à la négociation collective. Pour consulter cet accord-type, cliquez ici.

Durée de la mise en place du régime d’intéressement. Depuis le 18 août 2022, les accords peuvent être conclus pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (contre 3 ans auparavant). Cette durée est également comprise entre 1 an et 5 ans pour les accords d’intéressement de projet. 

Renouvellement. L’accord d’intéressement peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité, et si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement n’a demandé de renégociation dans les 3 mois précédant sa date d’échéance. Depuis le 18 août 2022, le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. 

Intéressement : cas des entreprises de moins de 50 salariés 

Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord de branche agréé peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.

Information préalable au document unilatéral. L’employeur doit, avant de prendre un document unilatéral, préalablement informer le comité social et économique (CSE), s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tout moyen.

Depuis le 18 août 2022, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur : 

  • en cas d’absence de délégué syndical et de CSE dans l’entreprise. L’employeur informe les salariés par tous moyens de la mise en place de l’intéressement. Le cas échéant, pour les accords déposés depuis le 28 décembre 2022, l’employeur doit fournir une attestation qui précise qu’il n’a été saisi par aucune organisation syndicale et un PV de carence de moins de 4 ans ;
  • en cas d’échec des négociations pour la conclusion d’un accord d’intéressement après des négociations avec le CSE ou les délégués syndicaux : dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives de parties. Et pour les accords pris depuis le 28 décembre 2022 l’employeur doit en plus fournir un PV de consultation du CSE. Le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

À noter. Le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale vaut accord d’intéressement. 

Intéressement : le dépôt de l’accord 

Un accord à déposer. L’accord (ou le document unilatéral, dans les entreprises de moins de 50 salariés) doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Attention au délai. Lorsque l’accord d’intéressement est déposé hors délai, il n’ouvre pas droit aux exonérations pour l’exercice comptable en cours au moment du dépôt. Concrètement, l’exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.

Une procédure dématérialisée. Il est désormais possible par le biais d’une procédure dématérialisée sur le site mon-interessement.urssaf.fr de créer des accords ou décisions unilatérales. Dès lors que l’accord sera rédigé selon cette procédure dématérialisée et déposé dans les conditions légales, les exonérations seront réputées acquises pour la durée de l’accord. 

À noter. Lorsque l’accord d’intéressement résulte des choix laissés à l’employeur par l’accord de branche, cet accord d’intéressement, déposé par l’entreprise, ne pourra comporter que des clauses relatives à ces choix. Par ailleurs, lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, l’accord doit être déposé avec une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un comité social et économique, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (contre 2 ans auparavant).

Un document supplémentaire ? Notez que lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord, ainsi qu’un PV de consultation pour les accords conclus depuis le 28 décembre 2022.

À retenir

L’intéressement est un dispositif d’épargne salariale facultatif. Il concerne, par principe, tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et peut, sous conditions, concerner les dirigeants. Ce dispositif d’épargne est instauré par voie d’accord collectif ou, dans les petites entreprises, par le biais d’une décision unilatérale.

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Intéressement : le contrôle administratif

Date de mise à jour : 31/01/2023 Date de vérification le : 31/01/2023 6 minutes
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Une fois l’accord d’intéressement conclu (ou la décision unilatérale prise par l’employeur), il doit être déposé auprès de l’autorité administrative compétente. L’accord fera alors l’objet d’un contrôle. Qui contrôle l’accord d’intéressement ? Sous quel délai ce contrôle a-t-il lieu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : le contrôle administratif


Un contrôle en deux temps entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022

Objectif. Une fois l’accord déposé, l’administration du travail exercait un contrôle pour vérifier si l’entreprise a déposé l’accord dans la forme requise et respecté les règles de négociation, de dénonciation et de révision des accords d’intéressement.

Un récépissé. Pour les accords déposés entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, l’administration du travail disposait d'un délai d’un mois pour délivrer un récépissé de dépôt de l’accord d’intéressement valablement conclu. Dans ce délai, l’administration pouvait demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations dans ce délai d’un mois, l'accord ou le règlement était réputé valablement conclu.

Le saviez-vous ?

Les autorités compétentes pour effectuer ce contrôle étaient :

  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS).

Une transmission aux organismes de recouvrement. Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai pendant lequel elle pouvait demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l’administration du travail transmettait l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA, CGSS) qui effectuait, un contrôle de fond.

Depuis le 1er janvier 2023.Le contrôle opéré par l’administration du travail est supprimé. Seul reste le contrôle opéré par l’Urssaf.


Depuis le 1er janvier 2023 : un contrôle unique

Le dépôt. Après dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, l’autorité du travail dépositaire (DDETS, DDETSPP, DRIEETS) remet sans délai :

 

  • un récépissé au déposant ;
  • l’accord et les pièces complémentaires à l’administration.

 

Un contrôle unique. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales concerné (Urssaf, MSA, CGSS) dispose alors d'un délai de 3 mois, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la loi.

Objectif. Ce contrôle a pour but de vérifier que les clauses de l’accord respectent bien la loi. L’organisme de recouvrement ne se prononce donc pas quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Des avantages réputés acquis. En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales à l'expiration du délai de contrôle, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'intéressement sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Durée du contrôle. Le délai de contrôle de l’administration du travail et de l’organisme de recouvrement ne peut pas excéder 3 mois.

Un délai supplémentaire. Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt. A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

Un délai supplémentaire qui rallonge la durée de contrôle. Le délai supplémentaire de contrôle de l’Urssaf a pour effet de faire porter la durée maximale de contrôle à 5 mois.

A retenir

Le dépôt de l’accord et de tous les documents utiles au contrôle administratif sont immédiatement transmis à l’administration (URSSAF, MSA, etc.). De son côté, le déposant se voit remettre un récépissé de dépôt. Le contrôle administratif est effectué dans un délai de 3 à 5 mois au maximum.

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Recourir à l’actionnariat salarié

Date de mise à jour : 07/04/2021 Date de vérification le : 07/04/2021 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous souhaitez accroître la motivation de vos salariés ? Pensez à l’actionnariat salarié ! Il s’agit d’un outil permettant de motiver vos salariés tout en leur permettant de devenir actionnaire de votre société, et donc de détenir une partie de son capital… Quels sont les avantages de ce dispositif ? Comment y recourir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir à l’actionnariat salarié


Pourquoi recourir à l’actionnariat salarié ?

Les entreprises concernées. Les dispositifs d’actionnariat salarié sont ouverts aux seules sociétés par actions, cotées ou non. Concrètement, seules les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions peuvent y recourir.

Les dispositifs d’actionnariat salarié. Il existe 2 manières de faire participer les salariés à l’actionnariat de votre entreprise : en procédant à une attribution gratuite d’actions ou en proposant des options de souscription ou d'achat d'actions. Ces 2 dispositifs sont soumis à un régime fiscal et social particulier.

Quel est l’intérêt de ces dispositifs pour le salarié ? Au-delà des régimes fiscal et social « de faveur » relatifs à ces dispositifs, le salarié a la possibilité de devenir actionnaire de l’entreprise (d’y détenir un droit de vote, de percevoir des dividendes, etc.), de connaître précisément la santé de son entreprise et de participer à la prise de décisions relatives à l’entreprise, de réaliser éventuellement une plus-value lors de la vente de ses actions ou titres. A l’inverse, la baisse de la valeur des actions entraînerait une baisse de son épargne.

Quel est l’intérêt de ces dispositifs pour l’entreprise ? Au-delà des régimes fiscal et social « de faveur » relatifs à ces dispositifs, l’entreprise qui recourt à l’un et/ou l’autre de ces dispositifs peut ainsi motiver ses salariés et renforcer leur confiance en elle, ce qui engendre des gains de productivité. En revanche, ces dispositifs la rendent vulnérable au regard de la dilution du capital de l’entreprise et d’une éventuelle divulgation d’informations confidentielles, relatives à l’entreprise.


Procéder à une attribution gratuite d’actions : quel(s) avantage(s) ?

Les bénéficiaires. C’est l’assemblée générale extraordinaire des associés qui définit les bénéficiaires des actions : l’assemblée peut ainsi autoriser l'attribution gratuite des actions au profit de tous les salariés de la société ou de certaines catégories d'entre eux définies de manière objective (salariés du secteur commercial, salariés cadres, salariés justifiant d’une ancienneté minimum, etc.).

      => Pour en savoir plus sur l’attribution gratuite d’actions, consultez notre fiche Attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ?

Un avantage fiscal pour les bénéficiaires. L’avantage tiré de l'attribution gratuite des actions (ce qu’on appelle le « gain d'acquisition ») est imposé au titre de l'année de vente des actions, selon les modalités suivantes (pour les actions attribuées depuis le 1er janvier 2018) :

  • le gain d'acquisition (ou la fraction du gain d'acquisition) qui n'excède pas une limite annuelle de 300 000 € est imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 50 % (ou, le cas échéant, de l'abattement fixe de 500 000 € applicable en cas de départ à la retraite du dirigeant) et pour le surplus d'un abattement de 50 % (l'abattement fixe s'impute en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur la plus-value d'acquisition) et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine sans aucun abattement ;
  • la fraction du gain qui excède 300 000 € est imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans application d'aucun abattement, et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus d'activité.

Concernant les plus/moins-values de cession. La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l'acquisition, est imposée selon le régime des plus-values mobilières (application, depuis 2018, du prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax » au taux de 12,8 % sauf option globale pour le barème progressif et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au taux de 17,2 %). La moins-value de cession éventuelle est déduite du gain d’acquisition.

Régime fiscal pour la société. La société peut déduire de son résultat imposable les charges qu'elle subit du fait de l'attribution gratuite, ainsi que la moins-value résultant du rachat de ses actions. Si l'attribution porte sur des actions existantes, elle doit constituer, dès la décision d'attribution, une provision, déductible du résultat imposable à hauteur de la moins-value qu'elle subira lors de la remise des actions. Si, en revanche, l'attribution porte sur des actions nouvelles, la société peut pratiquer une déduction extra-comptable égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés.

Régime social. L'avantage tiré de l'attribution gratuite est exonéré de cotisations sociales, sous réserve que les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou le directoire soient respectées et que la société mentionne sur la déclaration sociale nominative (DSN) l'identité de ses salariés et/ou mandataires sociaux bénéficiaires de l’attribution des actions gratuites au cours de l'année civile précédente.

Contributions sociales spécifiques. Les actions gratuites sont assujetties à des contributions sociales patronale et salariale spécifiques :

  • le taux de la contribution patronale est fixé à 20 % de la valeur des actions attribuées, appréciée à la date de leur acquisition ; cette contribution est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire ;
  • le taux de la contribution salariale est égal à 10 %, calculé sur la valeur des actions attribuées, et versée l'année suivant celle de la cession des actions, applicable sur la fraction de l’avantage excédant 300 000 € imposée à l’impôt sur le revenu comme un salaire, cette contribution est versée l'année suivant celle de la cession des actions.

Le saviez-vous ?

Les PME (effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan annuel inférieur à 43 M€) et, depuis le 1er janvier 2021, les ETI (effectif compris entre 250 et 5 000 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ou total de bilan n’excédant pas 2 Mds €) ne sont pas soumises à cette contribution patronale spécifique dès lors :

  • qu'elles n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création ;
  • et que la valeur cumulée des actions attribuées pendant l'année en cours et des 3 années précédentes ne dépasse pas, par bénéficiaire, le plafond annuel de sécurité sociale.

      => Pour en savoir plus sur l’attribution gratuite d’actions, consultez notre fiche Attribution d’actions gratuites : combien ça coûte ?


Accorder des « stock-options » : quel(s) avantage(s) ?

Les bénéficiaires. Les options de souscription ou d'achat d'actions sont, en principe, réservées aux membres du personnel salarié de la société, voire à seulement certaines catégories d’entre eux (salariés cadres par exemple). Mais les dirigeants sociaux (président, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérants dans le cadre d’une société en commandite par actions) peuvent aussi bénéficier des options de souscription ou d'achat d'actions.

Attention ! Les autres mandataires sociaux (notamment les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance) sont, en principe, exclus du bénéfice des options sauf :

  • s'ils cumulent leurs fonctions avec un contrat de travail qui leur confère la qualité de salarié de la société ;
  • s'ils exercent des fonctions de président, de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire ou de gérant d'une société appartenant au même groupe que la société qui consent les stock-options ;
  • s'ils participent avec des salariés à la création d'une société ou à sa reprise par voie de rachat de la majorité des droits de vote (les options doivent être consenties dans les 2 ans qui suivent l'immatriculation de la société ou le rachat de la majorité).

Le saviez-vous ?

Il ne peut pas être attribué d’options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant directement plus de 10 % du capital social (ou le 1/3 du capital lorsque les options sont consenties dans les 2 ans de la création de la société ou du rachat de la majorité de son capital par ses salariés ou mandataires sociaux), sans tenir compte des actions non-définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition et des actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation par leurs bénéficiaires.

Consultation des représentants du personnel. Comme pour les attributions gratuites d’actions, le comité d'entreprise ou le comité social et économique doit être consulté au préalable, spécialement si l’opération concerne de nombreux salariés ou entraîne une augmentation importante du capital social.

Une autorisation. L'opération doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur le rapport des organes de direction (conseil d'administration, directoire, gérant dans les SCA, président dans les SAS) et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration, le directoire, le gérant ou les dirigeants de SAS pendant un délai, fixé par l'assemblée, qui ne peut pas être supérieur à 38 mois.

Contenu de l’autorisation. L’autorisation porte sur la nature des options qui seront offertes (options de souscription, en cas d’augmentation de capital, ou options d'achat, lorsque les actions sont déjà existantes), les conditions d'attribution de ces options et les modalités selon lesquelles elles pourront être exercées. Elle doit mentionner les modalités de fixation du prix de souscription ou d'achat des actions et le délai pendant lequel les options pourront être exercées.

L’octroi des options. Il revient au conseil d'administration ou au directoire, ou aux dirigeants :

  • le soin d'apprécier s'il convient d'accorder des options d'achat ou des options de souscription (si le choix porte sur des options d'achat, ils doivent, au préalable, faire acheter par la société les actions qui seront attribuées aux bénéficiaires s'ils lèvent leurs options) ;
  • de déterminer le nombre et la qualité des bénéficiaires des options de souscription ou d’achat d’action, le nombre maximal d’actions pouvant être souscrites ou achetées par chacun des bénéficiaires ;
  • de fixer le prix d’achat ou de souscription des options.

Une option irrévocable. Notez qu’une fois consentie, l’option est irrévocable.

Prix de souscription ou d’achat des actions. Le prix des actions doit être fixé au jour où l'option est consentie, c'est-à-dire lorsque le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants arrêtent les conditions générales de l'offre, ce prix fixé pouvant être inférieur au prix réel (on parle de « rabais »). Il ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option, sauf à l’ajuster si la société procède à des opérations susceptibles d'influer sur la valeur du titre (réduction de capital, modification de la répartition des bénéfices, incorporation de réserves au capital, primes, distribution de réserve, etc.).

A noter. Pour permettre au bénéficiaire d'investir, lors de la levée de l'option, une somme identique à celle envisagée au moment où il a accepté cette option, il est prévu d’ajuster le nombre des actions sous option pour que le total du prix de souscription ou d'achat reste constant.

Levée des options. Les options doivent être levées dans le délai normalement fixé par l’assemblée des associés. En règle générale, il est institué une condition de présence dans l’entreprise au moment où le bénéficiaire souhaite lever son option. Mais, par principe, les bénéficiaires de stock-options peuvent exercer leurs droits même s'ils ont quitté la société depuis l'attribution de ces options et quelles que soient les raisons de leur départ. Le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants peuvent interdire la revente immédiate par les bénéficiaires des actions qu'ils ont souscrites ou achetées sans que le délai ainsi imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la date de levée de l'option.

Régime fiscal pour les bénéficiaires. Une exonération d’impôt sur le revenu est accordée aux bénéficiaires sur la fraction du rabais qui ne dépasse pas 5 % de la valeur des actions ; le rabais excédentaire (fraction qui dépasse les 5 %) est taxé l’année de la levée d’option comme un salaire. Le gain de levée d’option, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d’achat de l’action (le prix d’exercice) sous déduction le cas échéant, du rabais excédentaire déjà taxé, est taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie traitement et salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité. Enfin, la plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre lors de la levée de l'option, est soumise au prélèvement forfaitaire unique (« flat tax ») au taux de 12,8 % sauf option globale pour le barème progressif.

Régime fiscal pour les sociétés. Pour les sociétés ayant consenti les options, les charges exposées ou les moins-values subies du fait de la levée des options peuvent être déduites pour la détermination de leurs résultats fiscaux. Par ailleurs, en cas d'offre d'options d'achat d'actions existantes, la société doit constituer, dès la décision d'attribution des options, une provision, déductible du résultat imposable, à hauteur de la moins-value qu'elle subira lors de la remise des actions aux salariés.

Le saviez-vous ?

En cas de levée d'option de souscription d'actions, l'entreprise peut pratiquer une déduction extra-comptable au titre de l'exercice au cours duquel elle émet des actions nouvelles, égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription par les salariés, lorsque l'émission des actions nouvelles a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire.

Régime social. La fraction du rabais excédant 5 % de la valeur de l'action est considérée comme un salaire passible des cotisations de sécurité sociale lors de la levée de l'option. En outre, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur du titre à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat payé par le bénéficiaire (plus-value d'acquisition) échappe aux cotisations sociales. Cette exonération est subordonnée à la notification par l'employeur à l'Urssaf lors de la levée de l'option via la déclaration sociale nominative (DSN) de l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées et du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.

Contributions sociales spécifiques. Les stock-options sont assujetties à des contributions sociales patronale et salariale spécifiques :

  • le taux de la contribution patronale est fixé à 30 %, calculé, au choix de l’entreprise, soit sur la juste valeur des options, soit sur 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution des options ;
  • le taux de la contribution salariale est égal à 10 %, calculé sur la différence entre la valeur de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'acquisition, diminué le cas échéant de la fraction du rabais excédentaire soumis à cotisations lors de la levée de l'option.

Forfait social. La plus-value d'acquisition n’est pas soumise au forfait social de 20 %.


Quels moyens pour favoriser l’actionnariat salarié ?

Plan d’épargne entreprise et abondement de l’employeur : forfait social avantageux ? Depuis 2019, afin de favoriser l’actionnariat salarié, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au PEE, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumise à un forfait social de 10 %, pour les entreprises et les unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés.

Suppression du forfait social sur l’abondement de l’employeur pour les années 2021 et 2022 ? Le forfait social de 10 % est supprimé pour les années 2021 et 2022, dans le cas où l’abondement de l’employeur complète les versements volontaires des salariés sur les plans d’épargne destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Quels versements ? Cette exonération est applicable aux versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Concernant les modalités de déclaration, l’Urssaf précise que le montant de ce forfait social est à déclarer sous le CTP 578 ainsi que sous le CTP 682, afin de tenir compte de l’exonération.

Forfait social de 10 % sur le versement unilatéral de l’employeur ? A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du forfait social au taux réduit de 10 % est étendu au versement unilatéral de l’employeur, destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Déclaration. Le montant de ce forfait social est également à déclarer sous le CTP 578.

A retenir

L’actionnariat salarié est fortement encouragé, ces dernières années, par les avantages fiscaux et sociaux qui s’y rattachent. Au-delà de cet aspect, incontestablement intéressant, la mise en place d’un dispositif d’actionnariat salarié peut servir à renforcer la cohésion dans l’entreprise et à assurer la stabilité du capital.

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Attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ?

Date de mise à jour : 12/12/2023 Date de vérification le : 12/12/2023 18 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vous voulez associer vos salariés aux résultats de l’entreprise et vous envisagez de mettre en place un plan d’attribution d’actions gratuites. Quelle est la procédure à suivre ? Quels salariés sont concernés ? Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ?

Attribuer des actions gratuites : la procédure

Sociétés… Toutes les entreprises ne peuvent pas attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux.

… par actions. Seules les sociétés par actions peuvent le faire, soit les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS), qu’elles soient cotées ou non.

Exclusions. Les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC) ; et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne pourront donc pas procéder à des attributions d’actions gratuites.

Attribution. Si votre société souhaite attribuer des actions gratuites, elle devra se plier à une procédure spécifique.

Une autorisation préalable. Avant que le conseil d’administration ou le directoire ne puisse décider de procéder à une attribution d’actions gratuites, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration, le directoire, le gérant ou les dirigeants de SAS pendant un délai, fixé par l'assemblée, qui ne peut pas être supérieur à 38 mois.

Contenu. L’autorisation préalable délivrée par l’AGE doit mentionner :

  • les bénéficiaires potentiels des actions gratuites, à savoir l’ensemble du personnel ou certaines catégories seulement, définies de manière objective ;
  • le pourcentage maximal du capital social pouvant faire l’objet d’une attribution ;
  • la durée de validité de l’autorisation qui ne pourra pas excéder 38 mois ;
  • la durée minimale de la période d’acquisition ;
  • la durée minimale de la période de conservation.

Le saviez-vous ?

Les attributions gratuites ne sont pas soumises aux cotisations sociales mais à une contribution sociale spécifique au taux de 20%.

Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) et, depuis le 1er janvier 2021, des entreprises de taille intermédiaire (ETI) au sens communautaire.

Lorsqu’une de ces entreprises se voit prélever, à tort, cette contribution, elle dispose alors de 3 années, à compter de la date à laquelle les conditions d’attributions des actions ne sont pas remplies, pour demander à l’Urssaf le remboursement de cette contribution.

Période d’acquisition. La période d’acquisition est une durée à respecter à l’issue de laquelle la personne devient réellement propriétaire des actions gratuites qui lui ont été attribuées. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, elle sera de :

  • 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
  • 1 an au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015.

À noter. Pendant cette période d’acquisition, la personne bénéficiaire de l’attribution ne dispose d’aucun des droits attachés aux actions. Elle ne peut donc exercer aucun droit de vote, ni prétendre à aucun droit à dividende.

Période de conservation. À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire de l’attribution devient véritablement propriétaire de ses actions. Il ne pourra toutefois en disposer pleinement qu’à l’issue de la période de conservation. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, le bénéficiaire ne pourra disposer de ses actions (c’est-à-dire, les donner ou les vendre par exemple) qu’à l’expiration d’une période de :

  • 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
  • si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015, la Loi ne fixe aucune période minimale à respecter.

Attention. Même si la Loi ne prévoit aucune durée minimale de conservation pour les attributions ayant fait l’objet d’une autorisation de l’AGE à compter du 7 aout 2015, elle prévoit que la durée totale issue du cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation doit être de deux ans au minimum. Ainsi, il est fréquent que l’AGE fixe la période de conservation à 1 an.

Le saviez-vous ?

Les durées à respecter pour la période d’acquisition et pour la période de conservation sont des durées minimales : elles peuvent donc être librement augmentées par l’AGE.

Ainsi, dans le cadre d’une autorisation préalable intervenue le 31 août 2016, l’AGE peut parfaitement prévoir une période d’acquisition de 2 ans et une période de conservation de 6 mois.

À noter. Il existe une limite à la libre disposition de ses actions par un salarié si les titres attribués sont admis aux négociations sur un marché réglementé : c’est ce que l’on appelle une « fenêtre négative ». Simplement, le salarié ne pourra pas vendre ses actions, même à l’expiration de la période de conservation :

  • dans le délai de 10 séances de bourse précédant et de 3 séances de bourse suivant la date de publication des comptes consolidés ou des comptes annuels ;
  • dans le délai compris entre la date à laquelle les organes de la société ont connaissance d’une information qui pourrait avoir une incidence significative sur le cours de l’action si elle était rendue publique et les 10 séances de bourse suivant la date à laquelle cette information est rendue publique.

Une décision d’attribution. Une fois l’autorisation préalable de l’AGE obtenue, le conseil d’administration ou le directoire pourra décider de procéder à une attribution d’actions gratuites.

Contenu. Cette décision d’attribution doit mentionner :

  • l’identité des bénéficiaires des actions au sein de l’ensemble du personnel ou, si l’autorisation porte sur certaines catégories professionnelles, les catégories qui seront effectivement concernées par l’attribution d’actions gratuites ;
  • les conditions et critères d’attribution des actions (ancienneté, etc.).

Le saviez-vous ?

Tous les ans, l’assemblée générale ordinaire doit être informée des opérations d’attributions d’actions gratuites réalisées, au moyen d’un rapport spécial reprenant notamment les informations suivantes :

  • nombre et valeur des actions attribuées ;
  • qualité des bénéficiaires.

Actions. Les actions faisant l’objet de la procédure d’attribution peuvent être des actions déjà existantes comme des actions encore à émettre.

Risques. Les actions attribuées doivent avoir un rendement aléatoire et doivent présenter un réel risque en capital.

Gratuité. Les actions doivent bien évidemment être attribuées gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie financière.

Le saviez-vous ?

Des sociétés établies à l’étranger (hors territoire français) peuvent également procéder à des opérations d’attributions d’actions gratuites au profit de leurs salariés ou mandataires sociaux établis en France. Ces plans étrangers répondent à des règles particulières que nous ne développerons pas ici.


Attribuer des actions gratuites : les bénéficiaires

Salariés... Les salariés font partie des bénéficiaires éventuels d’un plan d’attribution d’actions gratuites, au même titre que les mandataires sociaux. Rappelons que c’est l’autorisation préalable de l’AGE qui détermine si le plan d’attribution concernera l’ensemble du personnel ou seulement certaines catégories de salariés (ouvriers, employés, cadres, etc.). L’identité précise des bénéficiaires sera, quant à elle, fixée par la décision d’’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.

…de la société… Pourront naturellement bénéficier de l’attribution d’actions gratuites les salariés de la société qui est à l’origine du plan (société attributrice).

….ou d’une société liée. Les salariés d’une société liée à la société attributrice pourront également être bénéficiaire des actions gratuites, sous réserves que toutes les conditions soient réunies. Ainsi une société peut attribuer des actions gratuites aux :

  • membres du personnel salarié d’une filiale, c’est-à-dire d’une société dont elle détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ;
  • membres du personnel salarié d’une société mère, c’est-à-dire d’une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital ou de ses droits de vote ;
  • membres du personnel salarié d’une société sœur, c’est-à-dire d’une société détenue, directement ou indirectement, pour au moins 50 % de son capital ou de ses droits de vote par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, 50 % du capital de la société attributrice.

Le saviez-vous ?

Les titres de la société faisant l’objet du plan d’attribution ne pourront pas profiter aux salariés des sociétés mères ou sœurs s’ils ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Et les dirigeants ? Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, ou les gérants d’une société en commandite par actions peuvent eux aussi bénéficier de l'attribution gratuite d'actions. En revanche, les autres mandataires sociaux, et en particulier les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, ne peuvent pas bénéficier des attributions gratuites, sauf :

  • s’ils cumulent leurs fonctions avec un contrat de travail, ce qui leur confère la qualité de salarié de la société ;
  • s’ils exercent des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire ou de gérant d'une société appartenant au même groupe que la société qui attribue les actions, sous réserve que les actions de cette dernière soient cotées.

Limites d’attribution. La société n’est pas libre d’attribuer autant d’actions gratuites qu’elle le souhaite. Elle devra respecter une limite globale et une limite individuelle.

Limite globale. La société ne peut pas attribuer un nombre d’actions gratuites représentant :

  • plus de 15 % de son capital social si le plan d’attribution ne concerne que certaines catégories de salariés;
  • plus de 20 % de son capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises ; 
  • plus de 40 % de son capital social lorsque le plan d’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.

Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :

  • au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
  • et au moins 50 % du personnel salarié de cette société. 
     

Limite individuelle. L’attribution d’actions gratuites à un salarié ne peut pas avoir pour effet de lui permettre de détenir plus de 10 % du capital social de la société attributrice. De même, un salarié qui possède déjà plus de 10 % du capital social ne pourra pas faire partie des bénéficiaires du plan d’attribution. La loi « partage de la valeur » vient atténuer ces mesures en prévoyant que pour apprécier ce plafond individuel ne sont pris en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans. 

Le saviez-vous ?

Si elles sont attribuées à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ces actions peuvent être versées sur un plan d’épargne entreprise dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent (soit 46368 € pour l’année 2024). Compte tenu du délai d’indisponibilité associé au plan d’épargne entreprise, ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimal de 5 ans à compter de leur versement sur le plan.

La répartition des actions entre les salariés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou, à défaut, d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise.

À retenir

Pour qu’une société par actions puisse attribuer des actions gratuites à ses salariés, elle doit respecter une procédure expressément prévue par la loi : autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, puis décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.
 

Les salariés de la société attributrice, tout comme les salariés des filiales, des sociétés mères ou des sociétés sœurs peuvent bénéficier du plan d’attribution, sous réserve de respecter toutes les conditions requises.
 

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Intéressement : le calcul et la répartition

Date de mise à jour : 12/12/2023 Date de vérification le : 12/12/2023 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

L’accord d’intéressement doit prévoir les modalités de calcul et également les critères de répartition. Quelles sont les règles qui doivent être respectées à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : le calcul et la répartition

Intéressement des salariés : comment est-il calculé ?

Un mode de calcul aléatoire. Par nature, l’intéressement doit reposer sur un mode de calcul aléatoire et doit reposer sur une formule de calcul qui aura pour base les résultats ou la performance de l’entreprise (la formule peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise). L’intéressement doit refléter la contribution des salariés à l'expansion de l'entreprise et doit tenir compte des variations de l'activité de l'entreprise. L’administration a eu l’occasion de préciser qu’une formule qui aboutirait, en fait, à garantir aux salariés un montant minimum de prime ne saurait, à cet égard, constituer un système d'intéressement et ouvrir droit, en conséquence, au bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

Une formule de calcul. La formule de calcul retenue doit reprendre des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios, etc.) devant assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement. L’administration précise que le versement des primes d'intéressement ne peut être garanti et leur montant ne peut être déterminé a priori. C’est ce qu’elle rappelle lorsqu’elle précise, à titre d'exemple, qu’une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car elle garantit de fait un versement des primes d'intéressement. A l’inverse, une formule reposant sur l'évolution du chiffre d'affaires mesurée en termes réels et ne résultant pas simplement de la hausse des prix sera admissible.

À noter, pour les accords conclus depuis le 9 décembre 2020. Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise sont supprimées.


Intéressement des salariés : comment est-il réparti ?

Une répartition à prévoir. Les sommes provenant de l’intéressement sont à répartir entre les salariés. Vous disposez à cet égard de 3 méthodes :

  • soit vous prévoyez une répartition uniforme ;
  • soit vous prévoyez une proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence ;
  • soit vous prévoyez une répartition utilisant conjointement ces critères.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de prendre en compte des critères liés à la performance individuelle des salariés pour calculer l’intéressement et déterminer la répartition des sommes revenant à chaque salarié.

Des modalités de calcul prévues au contrat. Il arrive que des entreprises reportent, dans les contrats de travail qu’elles concluent, les modalités de calcul prévues par l’accord collectif en vigueur. A ce sujet, le juge considère que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Si un nouvel accord se substitue à l’ancien, il serait, dans ce cas, applicable aux salariés.

Exclusion des absences et calcul de l’intéressement. Il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif du calcul de l’intéressement. Mais dans ce cas, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences. Le juge a déjà conclu au caractère discriminatoire d’un accord d’intéressement qui assimilait les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) dans la limite de 12 mois, mais qui excluait les autres absences (notamment liées à une grève).

Le saviez-vous ?

Les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l’intéressement. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.

Prise en compte du congé de paternité. La loi assimile le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence pour la répartition de l’intéressement, tout comme le sont les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil.

Un plafond global. Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (et, le cas échéant, des revenus professionnels des dirigeants imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente).

Un plafond individuel. Indépendamment de ce plafond global, la prime d'intéressement versée à chaque salarié est plafonnée aux ¾ du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale, depuis le 24 mai 2019 (contre un plafond fixé à la moitié du PASS auparavant).

Redistribution. Il est possible de prévoir, dans l’accord d’intéressement, que les sommes qui n’ont pas pu être réparties en raison de l’application du plafond individuel puissent être redistribuées entre tous les salariés qui n’ont pas atteint le plafond. Cette répartition supplémentaire se fait selon les mêmes modalités que la répartition originelle. Toutefois, le plafond individuel ne peut pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

Supplément d’intéressement. Si votre entreprise constate des résultats exceptionnels, vous pouvez décider de verser aux salariés un supplément d’intéressement qui s’ajoutera aux sommes versées selon les modalités de calcul prévues dans l’accord collectif. Mais attention : le supplément d’intéressement ne peut être versé qu’après l’intéressement lui-même (au risque de voir les sommes versées au titre du supplément réintégrées dans le calcul des cotisations sociales).

Un délai de versement. Par défaut, l’intéressement est affecté à un plan d’épargne entreprise (PEE). L’intéressement doit être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel il est attribué. En cas de retard de versement, des intérêts sont dus dont le montant est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

PEE et modifications. Pour votre information, la modification du PEE, réalisée conformément aux règles applicables (décision unilatérale ou accord collectif) doit s'imposer à tous les porteurs de parts, peu importe le recueil de leur consentement ou la date des versements effectués sur leur compte à ce plan.

=> Consulter le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP)

Des avances ? L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice et si le salarié est d’accord, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. 

Intéressement des salariés : l’information

Une information préalable des salariés. Le salarié doit être informé notamment sur :

  • les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
  • le montant dont il peut demander le versement ;
  • le délai dans lequel il peut opter pour le versement direct ;
  • l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, le cas échéant, s’il n’a pas opté dans un délai de 15 jours pour un versement direct à son profit.

Formalisme de l’information. Depuis le 29 juin 2020, vous pouvez remettre cette information au salarié par voie électronique, sauf s’il s’y oppose (auparavant, son accord préalable était requis).

Une information postérieure. Le salarié reçoit une notification de l’affectation de l’intéressement au PEE, s’il n’a pas demandé le versement direct.

Le saviez-vous ?

Attention : il faut savoir que l’intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération du salarié. Vous ne pouvez donc pas en tenir compte, par exemple, pour apprécier la règle du salaire minimum (SMIC ou minimum conventionnel).

Conseil. Compte tenu de la complexité qui entoure la mise en place d’un accord d’intéressement, il est vivement recommandé de s’attacher les services de votre conseil habituel qui pourra utilement vous guider dans cette démarche.

À retenir

L’intéressement a nécessairement un caractère aléatoire : il doit donc entièrement dépendre de la performance et/ou des résultats de l’entreprise. Il faut donc retenir des éléments de calcul objectivement mesurables (devant assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement).
 

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Intéressement : les avantages

Date de mise à jour : 27/03/2023 Date de vérification le : 27/03/2023 14 minutes
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Dispositif facultatif, l’intéressement va offrir la possibilité d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise grâce au versement de primes d’intéressement. N’ayant pas le caractère d’un salaire, les primes versées par l’entreprise sont exonérées de cotisations sociales, ce qui en fait une rémunération alternative intéressante… Quels sont les avantages pour l'employeur et les salariés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intéressement : les avantages


Intéressement des salariés : les avantages pour l'employeur

Des avantages fiscaux. L’entreprise peut bénéficier des avantages fiscaux suivants :

  • vous pouvez déduire de vos bénéfices imposables le montant des sommes versées aux salariés en application de l’accord d’intéressement ;
  • pour les entreprises non soumises à l’IS, la déduction des sommes versées au chef d’entreprise, à l’associé d’une société de personnes (type SNC), au conjoint collaborateur ou associé ne sont déductibles que dans la limite de la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale, et pour autant que ces sommes soient affectées à un plan d’épargne entreprise ou un PERCO auquel ils ont adhéré ;
  • les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de taxes assisses sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue, participation des employeurs à l'effort de construction).

Des avantages sociaux. Les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations sociales, de la contribution FNAL, du versement transport, des cotisations d’assurance chômage, à la condition que l’employeur soit en mesure de justifier du dépôt de l’accord d’intéressement auprès de la DREETS dans le délai de 15 jours suivant sa conclusion.

A noter. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés sont exonérées de forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement, quel que soit le support sur lequel ce sommes sont investies (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, Perco ou Perco interentreprises). A contrario, dans les entreprises de 250 salariés et plus, l’intéressement est soumis au forfait social. Attention, les règles relatives au calcul de l’effectif de la sécurité sociale s’appliquent. Concrètement, même si l’entreprise franchit le seuil de 250 salariés, elle sera exonérée du forfait social pendant 5 ans.

Attention au délai. Lorsque l’accord d’intéressement est déposé hors délai, il n’ouvre pas droit aux exonérations pour l’exercice comptable en cours au moment du dépôt. Concrètement, l’exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.


Intéressement des salariés : les avantages pour les salariés


Pour les bénéficiaires. Par principe, l’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu. Mais si le salarié ou le dirigeant affecte tout ou partie des sommes reçues dans les 15 jours à un plan d’épargne salariale, il sera exonéré d’impôt à due concurrence (dans la limite des 3/4 du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit 34776 € pour l’année 2024). Ces sommes sont alors indisponibles pendant un délai de 5 ans. Notez que les sommes attribuées aux chefs d’entreprises, dirigeants ou associés d’une société non soumise à l’IS (ainsi qu’à leurs conjoints collaborateurs ou associés) ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

A noter. L’intéressement reste également soumis à la CSG et la CRDS (sans application de l’abattement pour frais professionnels).

Déblocage anticipé. Par exception à la règle d'indisponibilité des sommes affectées au plan d'épargne, les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la loi :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
  • naissance ou adoption d'un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle) ;
  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l'état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement de l'intéressé, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
  • depuis le 7 juin 2020, en cas de violences commises contre l'intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
  • ○ soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales,
  • ○ soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen, ou à une condamnation pénale, même non définitive;
  • jusqu’au 31 décembre 2022, sous conditions et dans la limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux, pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens, ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de service.

Prélèvement à la source. Lorsque ces primes d’intéressement ne sont pas placées, donc lorsqu’elles sont soumises à l’impôt, qui se charge de la collecte et du versement de la retenue à la source à l’administration fiscale : l’employeur ou l’établissement financier ?

Primes versées par l’employeur. Si la prime d’intéressement est versée par l’employeur, c’est lui qui se chargera de la collecte et du versement de la retenue à la source, au même titre que les autres revenus qu’il verse au salarié.

Primes versées par l’établissement financier. Il en va de même si la prime d’intéressement est versée directement par l’établissement financier : là encore, il appartiendra à l’employeur de se charger de la collecte et du versement de la retenue à la source, … dans des conditions qui restent encore à définir.

A retenir

Les sommes versées au titre de l’intéressement sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise, exonérées de taxes assises sur les salaires et exonérées de cotisations sociales (le cas échéant, elles restent toutefois soumises au forfait social).

J'ai entendu dire

Il me semblait que les entreprises qui mettent en place un accord d’intéressement pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt. Qu’en est-il ?

Il existait, en effet un tel dispositif pour les entreprises qui avaient signé un accord d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 mais il est supprimé. Les avenants ou nouveaux accords n’ouvrent donc plus droit à ce crédit d’impôt.
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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise

Date de mise à jour : 03/05/2023 Date de vérification le : 25/06/2024 21 minutes
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L’épargne salariale reste un sujet souvent épineux pour les entreprises, soucieuses de vouloir faire participer les salariés aux résultats. Les principales questions portent notamment sur sa mise en place. Comment la mettre en place ? Comment la calculer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise

Participation des salariés : comment la mettre en place ?

Conclure un accord de participation. Par principe, la mise en place de la participation suppose un accord entre vous et les salariés ou leurs représentants. Mais vous pouvez aussi opter pour l’application de la participation négociée dans la cadre d’un accord de branche.

Concrètement. Plusieurs cas de figure sont possibles, selon les cas : soit vous négociez la mise en place de la participation dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit vous concluez un accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit vous mettez en place la participation en accord avec les représentants du personnel, soit vous soumettez un projet de participation aux votes des salariés (qui devra alors être ratifié à la majorité des 2/3).

Mise en place par accord de branche. Notez que toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche professionnelle, à la condition que cet accord de branche ait été agrée par le Ministère du travail. Les conditions de mise en place de cette procédure d’agrément viennent d’être précisée ici.

Un contenu précis. Le contenu de l’accord de participation est fixé par la règlementation : il doit ainsi prévoir la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation et les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application des règles légales relatives à la participation.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord de branche peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.

Information préalable au document unilatéral. L’employeur devra, avant de prendre un document unilatéral, avoir préalablement consulté le comité social et économique (CSE), au moins 15 jours avant le dépôt du projet auprès de l’autorité administrative, et informer les salariés de l’existence et du contenu de l’accord, par tout moyen.

Déposer l’accord auprès de l’administration. L’accord (ou le document unilatéral, dans les entreprises de moins de 50 salariés) doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Echec des négociations. En cas d’un tel échec, l’employeur a la possibilité de mettre en place une participation de façon unilatérale. Il devra alors consulter le CSE sur ce projet, au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. Le dépôt de la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral devra alors être déposé avec le procès-verbal de cette consultation.

Nouveau document à fournir. Pour les accords de participation déposés depuis le 28 décembre 2022, après échec des négociations, l’employeur doit fournir un PV de consultation du CSE lorsqu’il est en place dans l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Un accord de participation peut être conclu sans limitation de durée ou pour une période déterminée (et renouvelable par tacite reconduction, pour autant que cette possibilité soit effectivement prévue dans l’accord).

Information des salariés. En plus de l’information relative à l’existence et au contenu de la participation, vous devez également, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, pour chaque salarié, l’informer individuellement des éléments de calcul de la participation au titre de l’exercice écoulé, de la quote-part lui revenant, ainsi que des sommes qu’il détient au titre de la participation.

Accord-type. Pour faciliter la mise en place d’un tel accord, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un conseil juridique, le Ministère du travail a publié un accord-type reprenant les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation, étant entendu que le choix de la formule de calcul ainsi que des modalités de répartition restent entièrement soumis à la négociation collective.

     =>  Pour consulter cet accord-type, cliquez ici.

Exclusion des absences et calcul de la participation. Il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif du calcul de la participation. Mais dans ce cas, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences. Le juge a déjà conclu au caractère discriminatoire d’un accord de participation qui assimilait les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) dans la limite de 12 mois mais qui excluait les autres absences (notamment liées à une grève).

En cas de litige. En principe, les litiges relatifs à la participation aux résultats relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Néanmoins, en cas de litige individuel entre un salarié et son employeur, le conseil de prud’hommes sera compétent.

2 ans pour agir. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription applicable dans ce cas est de 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 


Participation des salariés : comment est-elle calculée ?

Une formule de calcul à appliquer. Vous devez calculer, exercice par exercice, une réserve spéciale de participation (RSP) qui est calculée en appliquant la formule suivante : RSP = ½ (B – 5 C/100) x (S/VA). En pratique, les éléments de calcul correspondent aux données suivantes :

  • B correspond au bénéfice net de l’entreprise, à savoir le bénéfice de l’entreprise diminué de l’impôt correspondant ;
  • C correspond aux capitaux propres de l’entreprise (qui comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts) ;
  • S correspond aux salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations sociales ;
  • VA correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise, déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats : résultat courant avant impôt, charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires), charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions (à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles).

Une participation moins favorable que la formule légale. La loi « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a créé une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale. Cette expérimentation a une durée de 5 ans applicable depuis le 29 novembre 2023.

Le saviez-vous ?

Les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. N’ont ainsi pas à être prises en compte les rémunérations des salariés d’un GIE dont l’entreprise est membre, si ces derniers sont sous la subordination du GIE et non pas de l’entreprise.

Attention aux crédits d’impôt. Le juge, comme l’administration, considère que, pour déterminer le montant de l'IS retenu pour le calcul de la participation, il ne faut pas tenir compte des crédits et réductions d’impôt, ce qui a pour effet de minorer le montant de la participation. Ainsi, par exemple, ne retenez pas dans votre calcul le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ou du crédit d’impôt recherche.

Faites établir des attestations. Sachez que les montants correspondant au bénéfice net et aux capitaux propres sont établis par une attestation faite par l’administration fiscale, votre expert-comptable ou votre commissaire aux comptes. Pensez à demander ces attestations. Le montant du bénéfice net ainsi établi ne peut pas être remis en cause dans le cadre d’un litige relatif à la participation. Rien ne vous empêche, cependant, de contester cette attestation fiscale devant le juge judiciaire (même si l’attestation est émise par l’administration fiscale).

Le saviez-vous ?

Vous pouvez déroger à cette formule en adoptant un mode de calcul différent, à la condition toutefois qu’il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Attention l'accord dérogatoire n'ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.

Conséquences d’une rectification fiscale ? A la suite d’un redressement fiscal, vous devez modifier la réserve spéciale de participation et la répartir entre les salariés présents lorsque la rectification est devenue définitive. Par exemple : une entreprise a fait l’objet d’un redressement en 2009, devenu définitif en 2010. Elle a rectifié le montant de la réserve spéciale de participation et procédé, à juste titre, au versement du complément de participation pour les seuls salariés présents dans l’entreprise en 2010.


Depuis le 1er janvier 2023 : un contrôle unique

Le dépôt. Après dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, l’autorité du travail dépositaire (DDETS, DDETSPP, DRIEETS) remet sans délai :

  • un récépissé au déposant;
  • l’accord et les pièces complémentaires à l’administration.

Un contrôle unique. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales concerné (Urssaf, MSA, CGSS) dispose alors d'un délai de 3 mois, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la loi.

Objectif. Ce contrôle a pour but de vérifier que les clauses de l’accord respectent bien la loi. L’organisme de recouvrement ne se prononce donc pas quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

Des avantages réputés acquis. En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales à l'expiration du délai de contrôle, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Durée du contrôle. Le délai de contrôle de l’organisme de recouvrement ne peut pas excéder 3 mois.

Un délai supplémentaire. Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt. A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

Un délai supplémentaire qui rallonge la durée de contrôle. Le délai supplémentaire de contrôle de l’Urssaf a pour effet de faire porter la durée maximale de contrôle à 5 mois.

À retenir

L’objectif du régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera d’intéresser financièrement vos salariés aux performances de l’entreprise. Pour cela, vous calculer le montant qui leur sera alloué au moyen d’une formule de calcul liée aux résultats dégagés au titre de l’exercice, montant qui sera ensuite réparti entre tous les salariés.

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Attribuer des avantages

Avantage en nature : des réductions tarifaires ?

Date de mise à jour : 14/02/2023 Date de vérification le : 14/02/2023 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un employeur peut décider de compléter le salaire de ses salariés en mettant en place certains avantages (mise à disposition d’une voiture, d’un téléphone, d’un ordinateur…). Mais l’employeur peut également décider de faire bénéficier à ses salariés de réductions tarifaires, pouvant prendre la forme d’une distribution de biens ou de services produits ou vendus par l’entreprise, ou encore de la mise à disposition d’équipements sportifs. Ces avantages sont-ils soumis à cotisations ?

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Avantage en nature : des réductions tarifaires ?


Avantage en nature : le principe

Un avantage en nature ? Dès lors qu’un employeur fournit à ses salariés, à titre gratuit ou moyennant une participation inférieure à la valeur réelle, un produit ou un service pour un usage privé, les salariés bénéficient d’un avantage en nature.

Un élément du salaire... Cet avantage permet de faire l’économie de frais que les salariés auraient normalement à supporter. Dès lors, cet avantage fait partie intégrante du salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire du salarié.

… soumis à cotisations sociales. A ce titre, l’avantage doit être soumis à cotisations sociales. L’avantage distribué figure donc sur le bulletin de salaire au niveau du salaire brut (il est ensuite déduit du salaire net à verser). Cet avantage doit, en outre, être soumis à l’impôt sur le revenu, au même titre que le salaire.

Le saviez-vous ?

Un séminaire organisé à l’étranger par une entreprise constitue un avantage en nature, soumis aux cotisations sociales, lorsque moins de la moitié du séjour est consacrée au travail et que les conjoints des salariés sont également conviés au voyage.

Tous les avantages sont-ils soumis à cotisations ? Les avantages en nature les plus courants sont ceux qui visent la nourriture, le logement, le véhicule et les outils de communication. Ces avantages peuvent être évalués forfaitairement tandis que d’autres seront évalués en fonction de leur valeur réelle. Lorsque vous distribuez un produit réalisé par l’entreprise à vos salariés, il s’agit également d’un avantage en nature, qui peut (mais pas nécessairement) être soumis à cotisations sociales.


Fournir des produits de l’entreprise : un avantage en nature ?

Un avantage toléré. Par principe, tous les avantages en nature sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Cependant, par mesure de tolérance, la fourniture d’un produit ou d’un service produit ou vendu par l’entreprise, dans des conditions préférentielles, n’est pas systématiquement soumise à cotisations et n’est pas considérée comme étant un avantage en nature.

Une tolérance pour… La tolérance administrative s’applique aux produits et aux services produits ou vendus par l’entreprise qui sont fournis, à un tarif préférentiel, aux salariés. Le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une remise de plus de 30 % sur le prix TTC proposé au public. Dans ce cas, la remise effectuée ne constitue pas un avantage en nature.

Des répercutions fiscales… Pour le salarié, la fourniture de produits ou de services de l’entreprise, dans des conditions préférentielles ne dépassant pas une remise de plus de 30 % sur le prix public, ne constitue pas un avantage en nature. Par conséquent, la valeur de cette remise n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Quel prix de référence ? L’employeur doit se référer au prix le plus bas pratiqué dans l’année dans le magasin ou pour la vente du produit à ses clients détaillants, à l’exclusion de toute offre promotionnelle.

Le saviez-vous ?

Tous les avantages distribués aux salariés qui ne remplissent pas ces conditions (fourniture à titre gratuit ou rabais de plus de 30 %) sont soumis, dans leur intégralité, à cotisations sociales.

Un produit de l’entreprise. Pour que la tolérance soit reconnue, le produit ou le service proposé au salarié doit obligatoirement être produit ou vendu par l’entreprise. Ainsi, la distribution ou la vente avec un tarif préférentiel (même avec une réduction de moins de 30 %) d’un produit d’une autre société aux salariés constitue toujours un avantage en nature soumis à cotisations.

A noter. Cette tolérance administrative exclut également les produits acquis par l’entreprise puis distribués aux salariés.

Un avantage de l’entreprise et non du le groupe ! Les produits et les services qui sont produits par une entreprise du groupe et qui sont distribués aux salariés d’une autre entreprise du groupe sont soumis à cotisations sociales (peu importe que la réduction consentie aux salariés soit inférieure ou non à 30 %). Le juge ne tient pas non plus compte du mode de constitution du groupe (en unité économique et sociale par exemple).

A noter. Au regard de la TVA, les prélèvements opérés par les dirigeants de sociétés sont considérés comme des livraisons à soi-même taxables. Dans ce cas, la société doit soumettre à la TVA le prix de revient ou la valeur vénale des biens ou marchandises prélevés. Corrélativement aucune régularisation de la taxe d’amont n’est à effectuer.


Mettre à disposition des équipements sportifs : un avantage en nature ?

Une exonération ? Par principe, tous les avantages en nature sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Cependant, le gouvernement vient de confirmer la mise en place d’une exonération de cotisations sociales au profit des employeurs qui mettent à disposition de l’ensemble des salariés un espace ou des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives.

Consécration d’une tolérance. Auparavant, cette pratique faisait seulement l’objet d’une certaine tolérance de la part de l’administration sociale. En conséquence, depuis le 31 mai 2021, sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales sur salaire :

  • l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location ;
  • l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives telles que des cours collectifs ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit 183,30 € pour 2023) multipliée par l'effectif de l'entreprise.

Organisation à l’initiative de l’employeur. Pour être exonéré de cotisations sociales, l’employeur doit impérativement être l’organisateur de ces activités physiques et sportives.

Pour tous ! Notez que pour pouvoir bénéficier de cette exonération, l’employeur doit proposer l’ensemble de ces prestations à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail. Il doit informer l’ensemble de ses salariés des conditions d’organisation de ces prestations (cours proposés, lieux, horaires, modalités d’inscription…).

Précisions. Le nombre de salariés doit correspondre à l’effectif de l’entreprise au cours de l’année précédente.

Le saviez-vous ?

Le bénéfice de cet avantage est cumulable avec les avantages sociaux et culturels (notamment sportifs) éventuellement proposés par le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise.


Accorder des subventions pour les salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche : un avantage en nature ?

Quelle subvention ? Dorénavant, tout employeur peut verser une subvention à une crèche ou une micro-crèche, peu importe son mode de tarification, afin de réserver de manière collective, pour ses salariés, un nombre déterminé de places.

Un avantage en nature ? L’administration sociale indique que cette subvention constitue un avantage en nature, soumise à cotisations sociales, car elle permet aux salariés de disposer d’un accès facilité à un mode de garde en crèche ou micro-crèche. Néanmoins, l’administration tolère que la subvention versée à une crèche pour une simple réservation de places soit exonérée de cotisations puisque les salariés n’en retirent aucun avantage financier déterminé.

Le saviez-vous ?

Notez que dans la situation où cette subvention entraîne un avantage tarifaire pour le salarié, seul cet avantage tarifaire est soumis à cotisations sociales, pour sa fraction supérieure à 1 830 €.

Cas de la participation versée au salarié. Lorsque le salarié verse à la crèche ou à la micro-crèche une participation au tarif de base, définit par le gestionnaire de l’établissement d’accueil, mais que son employeur lui verse une indemnité afin de réduire le coût de ce service, l’administration sociale précise que cette indemnité est exonérée de cotisations dans la limite de 2 301 € par an et par salarié.

Tarification préférentielle pour les places en micro-crèche. Dans la situation où un employeur, ou le comité social et économique (CSE) de l’entreprise, négocie un tarif pour ses salariés, ce tarif pourra constituer une aide financière assimilable à un élément de rémunération :

  • s’il est inférieur au barème définit par le gestionnaire de la micro-crèche ;
  • si les salariés ne bénéficient pas d’une place réservée en crèche par leur employeur ou le CSE de l’entreprise.

Précisions. Cet avantage est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 1 830 € par an et par salarié. Au delà de ce seuil, il devra être réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales.

Le saviez-vous ?

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le contrat signé entre l’employeur et la micro-crèche doit contenir certaines mentions :

  • le montant annuel de la subvention versée par l’employeur ;
  • le tarif de base défini par le gestionnaire de la micro-crèche pour les parents ne bénéficiant pas de cet avantage ;
  • le cas échéant, le tarif défini par le gestionnaire pour les parents bénéficiant d’une place réservée par leur employeur ou le CSE.

Une attestation ? La micro-crèche devra également fournir, en fin d’année, une attestation pour l’employeur, faisant apparaître le montant de l’avantage individualisé accordé au salarié durant l’année.


Sociétés de transport urbain et remise d’une carte de service : un avantage en nature ?

Remise d’une carte de service… Les sociétés de transport urbain peuvent remettre à leurs salariés une carte de service, à titre gracieux, leur permettant d’effectuer des déplacements professionnels ou des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans ces cas de figure, cette remise ne constitue pas un avantage en nature.

… pouvant constituer un avantage en nature ! Toutefois, cette carte pourra constituer un avantage en nature lorsqu’elle est utilisée :

  • par les salariés dans un cadre exclusivement privé ;
  • par les ayants-droit de salariés ;
  • par d’anciens salariés à la retraite ou leurs ayants-droit.

Quelle évaluation ? Les modalités d’évaluations de cet avantage, et de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, sont définies par convention entre l’Urssaf Caisse nationale et les organisations professionnelles représentatives des employeurs concernés.

A retenir

Par principe, tous les avantages en nature sont soumis à cotisations sociales. Mais dans certaines conditions, le produit ou le service fourni au salarié peut ne pas être soumis à cotisations sociales. Il en est de même de la mise à disposition par l’employeur à l’ensemble de ses salariés d’un espace ou d’équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives.

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Mettre un véhicule à la disposition d’un salarié : véhicule de fonction ou véhicule de service ?

Date de mise à jour : 17/06/2022 Date de vérification le : 17/06/2022 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Vos salariés sont amenés à effectuer de nombreux trajets professionnels et vous souhaitez investir dans un véhicule. Mais entre la voiture de fonction et la voiture de service, vous ne savez pas quel statut lui donner. Petit tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Mettre un véhicule à la disposition d’un salarié : véhicule de fonction ou véhicule de service ?


Définir l’utilisation du véhicule

Question d’utilisation. Lorsque vous envisagez de mettre à la disposition d’un ou plusieurs de vos salariés un véhicule, la première question à vous poser est celle de l’objectif de ce véhicule. Rentre-il dans les besoins quotidiens de l’entreprise ou doit-il être envisagé comme un avantage accordé à un salarié en particulier ?


Dénomination du véhicule. Peu importe la dénomination choisie (voiture de fonction, voiture de société), l’utilisation du véhicule qui sera autorisée ne dépend que de vous. Ces dénominations n’ont aucune valeur juridique. Ainsi, la seule mention de la voiture « de société »/« de service » dans le contrat de travail ne suffit pas à en conclure l’utilisation qui est autorisée au salarié.


Accorder un véhicule de fonction à un salarié

Utilisation du véhicule de fonction. On considère que le véhicule de fonction est le véhicule qui est utilisé aussi bien à des fins professionnelles (lors des déplacements des commerciaux par exemple) qu’à des fins personnelles (lors des week-ends et des congés).

Utilisation à prévoir au contrat. L’usage qui doit être fait du véhicule doit être précisé dans le contrat de travail du salarié qui bénéficie de la voiture. Si le contrat autorise l’utilisation personnelle du véhicule (en dehors du temps de travail), il s’agit d’un véhicule de fonction.

Avantage en nature. La voiture de fonction fait partie des avantages en nature accordés aux salariés. A ce titre, elle entre dans les éléments de la rémunération et est donc prise en compte pour le calcul des charges sociales et de l’impôt sur le revenu. La voiture doit apparaître sur le bulletin de salaire de votre salarié.

Exemple. Un concessionnaire automobile, qui met à disposition de ses commerciaux et dirigeants les voitures de démonstration ainsi qu’une pompe à essence, octroie à ses salariés un avantage en nature pour lequel il doit payer des cotisations sociales.

Des restrictions possibles. Il a déjà été jugé que le fait, pour un salarié, de pratiquer le covoiturage à des fins lucratives avec son véhicule de fonction, à l’insu de son employeur, l’exposant à un risque résultant de l’absence de garantie par l’assurance automobile, constitue une faute justifiant son licenciement. Vous pouvez donc prévoir une restriction ou une interdiction de cette sorte dans votre règlement intérieur ou dans les notes d’utilisation du véhicule de fonction.

Retirer la voiture de fonction : possible ? La voiture de fonction, faisant partie des éléments de la rémunération, ne peut pas être retirée au salarié sans son accord. Le retrait, le cas échéant, sera remplacé par une revalorisation salariale. Si vous retirez la voiture à un salarié contre son avis, celui-ci pourra prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de remplacer un véhicule de fonction par un véhicule de service sans l’accord de son salarié. Ce remplacement revient à effectuer une modification du contrat de travail, qui n’est possible qu’après l’accord du salarié.

Changer de véhicule ? Bien entendu, le véhicule de fonction pourra être changé en cours d’exécution du contrat de travail. Mais si la catégorie du véhicule attribué au salarié venait à baisser en gamme, et si la mise à disposition du véhicule a été contractualisée, comme cela est préconisé, ce changement :

  • nécessitera l’accord du salarié ;
  • entraînera un complément de rémunération pour compenser cette baisse de gamme.

Sort de la voiture pendant les arrêts de travail. Le contrat de travail peut prévoir une restitution de la voiture lors d’un arrêt de travail prolongé. Mais attention, il a déjà été jugé, dans le cas d’un contrat qui prévoyait la restitution de la voiture de fonction pour la confier à un salarié remplaçant, qu’en l’absence de nécessité d’affecter le véhicule à un remplaçant, la restitution du véhicule n’était pas autorisée.

Cas de la voiture géo-localisée. Si la voiture de fonction est équipée d’un système de géolocalisation, veillez à ce que votre salarié en soit informé, mais aussi (et surtout !) à ce que ce système puisse être désactivé en dehors du temps de travail de votre salarié.


Investir dans un véhicule de service

Utilisation du véhicule de service. Le véhicule de service répond aux besoins quotidiens de l’entreprise. A ce titre, il ne peut être utilisé que pendant les heures de travail à des fins professionnelles (se rendre sur un chantier, rendre visite à un client, etc.). La voiture doit être ramenée à la fin de la journée sur le lieu de travail.

Cas du trajet domicile/travail. Il est possible de tolérer que la voiture de service soit utilisée lors des trajets domicile/travail. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas utiliser cette voiture à des fins personnelles lors du weekend, des congés etc.

Attention ! Un employeur ayant eu connaissance d’un salarié qui utilisait le véhicule de service dans le cadre de ses fonctions syndicales, alors même que les règles de l’entreprise le lui interdisaient, ne peut pas sanctionner cette pratique s’il l’a autorisé pendant plusieurs années sans jamais le sanctionner.

Il n’est pas un avantage en nature. La voiture de service ne rentre pas dans la catégorie des avantages en nature. Par conséquent, elle n’est pas prise en compte dans le calcul des charges sociales. Attention, en cas d’utilisation frauduleuse de cette voiture (utilisation à des fins personnelles notamment), elle pourra être requalifiée en voiture de fonction (et sera donc soumise aux charges sociales). Soyez vigilant !

Retrait du véhicule de service. Le véhicule de service n’est pas un avantage accordé à un salarié, mais il entre dans les conditions de travail. A ce titre, le retrait, ou la modification des conditions d’utilisation (restriction à certains salariés, restriction des horaires…), ne nécessite pas l’accord des salariés. Dans le cas où le véhicule serait retiré, les frais de déplacements professionnels seront alors indemnisés.

Le saviez-vous ?

En cas d’accident, vous n’avez pas la possibilité de prélever des frais de remise en état du véhicule sur le bulletin de paye d’un de vos salariés ayant utilisé un véhicule appartenant à l’entreprise, même si vous avez l’accord du salarié ou si une clause du contrat de travail le prévoit.

A retenir

La voiture de fonction permet à votre salarié une utilisation autant professionnelle que personnelle et est soumise aux charges sociales en tant qu’avantage en nature. La voiture de service ne peut être utilisée que pendant les heures de travail et peut être retirée à tout moment par l’employeur.

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