Attribuer des bons cadeaux à vos salariés
Les bons cadeaux : comment ça marche ?
Qu’est-ce-que c’est ? Un chèque ou bon cadeau est un bon d’achat auquel est attribuée une valeur et qui servira à échanger des produits, voire parfois des services, auprès d’un réseau de commerçants et d’enseignes partenaires.
Différents types. Vous pouvez proposer aux salariés des chèques cadeaux mono-enseigne (valable uniquement sur un seul magasin que vous aurez sélectionné) ou, plus fréquemment, des chèques multi-enseignes (offrant un panel de produits très large auprès d’un vaste réseau de commerçants et d’enseignes).
Par qui ? Très souvent, ce sont les comités sociaux et économique (CSE) dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont l’initiative de la mise en place des chèques cadeaux dans l’entreprise. Mais ce n’est évidemment pas l’apanage des plus grandes entreprises, puisque rien ne vous empêche, dans une entreprise dépourvue de CSE, d’attribuer des chèques cadeaux dans l’entreprise. Retenez qu’en tout état de cause, aucune règle ne vous impose de mettre en place ces bons cadeaux.
Pour qui ? Les bons cadeaux doivent profiter à tous les salariés sans discrimination. Sachez que l’Urssaf peut remettre en cause les exonérations sociales attachées aux bons cadeaux si les critères d’attribution ne lui apparaissent pas objectifs. A titre d’exemple, il est ainsi considéré que des critères d’attribution liés à l’ancienneté ou à la présence effective des salariés dans l’entreprise sont susceptibles d’entraîner une telle remise en cause (c’est du moins la position de l’Urssaf). Il en sera évidemment de même si vous décidez de priver un salarié de chèques cadeaux en raison de son âge, de son sexe, de son appartenance religieuse ou syndicale, etc.
Le saviez-vous ?
Retenez que si une différence de traitement peut être mise en place entre les salariés, ce ne peut être que pour des raisons objectives et pertinentes, déconnectées de l’activité professionnelle.
Quand ? Vous n’êtes astreint à aucun délai pour décider du moment de l’attribution de bons cadeaux. En règle générale, au même titre que les chèques-vacances sont souvent remis en prévision des congés d’été, l’attribution des bons cadeaux aux salariés est plus propice au moment des fêtes de fin d’année.
Les bons cadeaux : un avantage pour l’entreprise ?
Une rémunération alternative. Offrir des bons cadeaux aux salariés, c’est aussi leur procurer une « rémunération alternative » par la prise en charge indirecte d’achat de produits ou de services à leur profit. Par principe, tout avantage de ce type fourni aux salariés doit être soumis aux cotisations sociales, comme toute rémunération. Mais des exonérations spécifiques peuvent parfois s’appliquer aux bons cadeaux.
Une exonération de cotisations sociales ? Généralement, l’Urssaf admet une exonération de cotisations sociales sous réserve de respecter des conditions précises. La valeur du bon cadeau ne sera pas soumise aux cotisations sociales si son montant n’excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale (soit 193.2 € pour 2024). Ce seuil s’apprécie par an et par bénéficiaire.
Le saviez-vous ?
Dans le cas particulier où 2 conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux.
Notez également que, pour Noël, le seuil de 5 % s’apprécie séparément par enfant et par salarié et que, pour la rentrée scolaire, le seuil de 5 % s’apprécie séparément par enfant.
Et au cas où… Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, l’exonération de cotisations sociales pourra tout de même être acquise si les 3 conditions suivantes sont respectées (à défaut, les bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales dès le 1er euro) :
- l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des évènements suivants :
- o la naissance, l'adoption,
- o le mariage, le Pacs,
- o la retraite,
- o la fête des mères et des pères,
- o la Sainte Catherine et la Saint Nicolas (qui vise les femmes non mariées qui fêtent leur 25ème anniversaire, ou les hommes non mariés qui fêtent leur 30ème anniversaire),
- o Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
- o la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat, sous réserve de la justification du suivi de scolarité (par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire etc., peu importe qu’il s’agisse d’un établissement scolaire, d’un lycée professionnel, d’un centre d’apprentissage, etc.) ;
- l’utilisation du bon d’achat doit être déterminée : le bon doit mentionner le ou les noms des magasins dans lesquels il peut être échangé et son utilisation doit être en lien avec l’évènement pour lequel il est attribué (exemple : à Noël, le bon doit permettre l’achat de jouets, de vêtements, de livres, etc. ; pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit faciliter l’achat de fournitures scolaires, de livres, de vêtements, de matériel informatique, etc.) ;
- son montant doit être conforme aux usages : le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale doit être respecté pour chaque évènement.
Le saviez-vous ?
Les bénéficiaires du bon cadeau doivent être concernés par l’évènement auquel il se rapporte : un salarié sans enfant ne peut donc pas être concerné par un bon Noël, un bon pour la rentrée des classes ou un bon pour la fête des pères par exemple.
Exemple. En 2016, vous avez attribué à vos salariés un bon d’achat de 100 € pour ceux qui se sont mariés et un bon d’achat de 100 € pour la rentrée scolaire, ces bons étant utilisables dans les grandes enseignes de la distribution (à l’exception des rayons alimentaires). Un salarié a donc pu recevoir dans l’année des bons d’achat pour une valeur globale de 200 €, soit pour un montant qui excède le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Il faut donc vérifier si, pour chaque évènement motivant l’attribution d’un bon d’achat, les 3 conditions sont respectées :
- pour chaque bon, l’évènement figure-t-il dans la liste des évènements autorisés ? Oui
- pour chaque bon, l’utilisation est-elle déterminée ? Oui
- pour chaque bon, le seuil de 5 % est-il respecté ? Oui
Conclusion. Dans notre exemple, les conditions étant respectées, les bons d’achat alloués pour le mariage et pour la rentrée scolaire bénéficient de l’exonération de cotisations sociales.
Utilisation du bon d'achat. Un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires (sont toutefois admis les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré : on pense au champagne ou au foie gras par exemple).
Attention : pas d’exonération admise pour les juges ! L’exonération appliquée par l’Urssaf est en fait une tolérance. Pour les juges, les cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés sont soumis aux cotisations sociales. Cela signifie qu’en cas de contrôle Urssaf, actuellement, certains contrôleurs pourront continuer d’appliquer la tolérance et d’autres ne le feront pas. Si un contrôleur décide de réintégrer vos bons d’achat dans le calcul de vos cotisations sociales, en l’état actuel du droit, une contestation de votre part serait vaine.
Pas d’exonération non plus en cas de CSE ! Si votre entreprise est pourvue d’un CSE et que vous attribuez des bons cadeaux sans passer par ce dernier, vous ne bénéficierez pas de l’exonération de cotisations sociales.
Au plan fiscal. S’agissant d’un avantage attribué aux salariés, l’achat de bons cadeaux suit le même régime que les rémunérations qui leur sont versées. Ils sont donc déductibles des résultats imposables de l’entreprise, sous réserve toutefois que le montant cumulé de la rémunération et des divers avantages ne conduise pas à porter le montant de la rémunération globale à un niveau excessif.
Les bons cadeaux : un avantage pour le salarié ?
Pour le salarié. Indéniablement, vous participez à l’augmentation du pouvoir d’achat de vos collaborateurs en finançant l’achat de produits et services via l’attribution de bons cadeaux. C’est aussi ce qui explique le très large plébiscite que rencontrent ces chèques cadeaux auprès des salariés d’une manière générale.
Mais aussi… Il s’agit pour le salarié d’un avantage qui ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu, pour autant que les critères retenus pour l’exonération de cotisations sociales soient respectés. Concrètement, dès lors que le bon cadeau est offert à l’occasion d’un évènement particulier (sans lien direct avec l’activité professionnelle du salarié) et que sa valeur ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (par évènement et par an), l’exonération fiscale pour le salarié est acquise.
A retenir
Si le montant du bon cadeau ne dépasse pas 5 % du plafond de la Sécurité Sociale par an et par bénéficiaire, il sera, par tolérance de l'Urssaf, exonéré de cotisations sociales. Si le seuil de 5 % est dépassé sur l’année civile, l’exonération sera toute de même acquise si des conditions précises sont remplies. A défaut, la valeur du bon d’achat sera soumise aux cotisations sociales dès le 1er euro.
J'ai entendu dire
- Article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale
- Article 225-1 du Code Pénal (discrimination)
- Réponse ministérielle Pellois, Assemblée Nationale, n° 43931 du 6 mai 2014 (absence de discrimination)
- Lettre ministérielle du 12 décembre 1988
- Circulaires Acoss des 3 décembre 1996 n° 94-96 et 21 mars 2011 n° 2011-24
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 15-25453 (pas d’exonération des cotisations sociales sur les bons-cadeaux
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 17-28047 (pas d’exonération des cotisations sociales sur les bons-cadeaux)
- Urssaf.fr, Doublement du plafond pour l’exonération appliquée aux chèques-cadeaux en 2020, 14 décembre 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 24 novembre 2021, n°1706, Renforcement du pouvoir d’achat - Augmentation exceptionnelle du plafond des chèques-cadeaux distribués aux salariés
- Communiqué de presse no 96 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 11 janvier 2023 : « JO 2024 et Coupe du monde de Rugby 2023 Elargissement des attributions de bons d’achat et de cadeaux en nature exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales »
- Actualité de l’Urssaf du 30 octobre 2023 : « Bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 »
- Actualité de l’Urssaf du 2 novembre 2023 : « Bons d’achat et cadeaux de Noël attribués par le CSE : sont-ils exonérés du paiement des cotisations sociales ? »
Fournir des titres restaurant à vos salariés
Titres restaurant : c’est avantageux pour les salariés…
Une « rémunération alternative »… Proposer des titres-restaurant à un salarié, c’est accepter de prendre en charge une partie du coût de ses repas pendant la journée de travail. Cette prise en charge s’apparente à un complément de revenus, souvent appréciée, d’autant que ces titres sont acceptés dans de nombreux restaurants ou commerces alimentaires.
... exonérée d’impôt ! En pratique, vous achetez des titres auprès d’un des prestataires agréés et vous les cédez au salarié pour un prix inférieur à la valeur réelle du titre : la part dite « patronale », correspondant à cette différence, équivaut à un avantage en argent (un complément de salaire) qui ne sera, ni imposé, ni soumis aux cotisations sociales pour les salariés.
À noter. Pour le bénéfice de cette exonération d’impôt, le nom du salarié doit normalement être mentionné sur les titres-restaurant. L’administration a cependant précisé que cette mention n’est pas obligatoire pour les titres émis sous forme dématérialisée, comme cela est désormais possible depuis le 2 avril 2014.
Attention ! La contribution patronale à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant n’est pas versée en contrepartie du travail. Elle n’entre donc pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Tous les salariés doivent en profiter. Vous ne pouvez pas, en principe, réserver le bénéfice des titres-restaurants à certains salariés ou certaines catégories de salariés : tout le monde doit pouvoir en bénéficier, et au même tarif, qu’il s’agisse des salariés en CDI, en CDD, voire des salariés intérimaires ou encore des stagiaires. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il vous est interdit de définir des critères d’attributions, pour autant qu’ils soient objectifs et non discriminatoires : un employeur a ainsi été autorisé à attribuer des titres-restaurant sous réserve de justifier d’une durée minimum de travail dans le mois (15 jours dans l’affaire considérée).
Même les télétravailleurs ? Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale est claire sur ce point. Les salariés en situations de télétravail doivent impérativement bénéficier de titres-restaurant dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.
Pour tous ! Lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, il doit en être de même pour l’ensemble des télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.
Le saviez-vous ?
Un salarié à temps partiel a droit, lui aussi, aux tickets-restaurant, dès lors que ses horaires de travail incluent la pause-déjeuner (ce qui exclut nécessairement les temps partiels organisés sur une demi-journée uniquement).
Cas de la restauration sur le lieu de travail. L’administration sociale considère qu’un salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail chaque fois que son temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.
Et vous ? Par principe, les chefs d’entreprise peuvent bénéficier des titres-restaurant, à condition de cumuler un contrat de travail avec le mandat social. Mais l’Urssaf précise que, s’agissant des mandataires sociaux, l’absence d’un contrat de travail ne s'oppose pas nécessairement à ce qu'ils bénéficient de titres restaurant si ce dispositif est mis en place pour les salariés dans la société.
Ça l’est aussi pour l’employeur !
Vous bénéficiez d’une exonération de charges sociales. Pour autant que vous respectiez le quantum appliqué à votre contribution patronale, votre prise en charge est exonérée de cotisations sociales et, parce qu’elle correspond à un complément de salaire, déductible des résultats imposables de votre entreprise (au titre des charges de personnel).
Votre contribution est encadrée. Cette exonération suppose, en effet, que votre prise en charge ne soit, ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale de 718 € pour 2024.
Avant le 1er janvier 2023. L’Urssaf a précisé que la limite de 6,50 € fixée par la loi de finances pour 2023 s’appliquera finalement, de manière rétroactive, pour la participation de l’employeur au financement d’un titre-restaurant pour l’année 2022.
Comment apprécier ce plafonnement ? C’est le montant de votre participation qu’il faut prendre en considération. Mais, en pratique, il arrive aussi que l’entreprise verse des primes diverses en lien avec les frais de repas. La question qui se pose donc en pratique est de savoir s’il faut tenir compte de ces primes pour apprécier votre part contributive exonérée de cotisations sociales. Voici ce qu’il faut retenir :
- dès lors que la prime n’est pas destinée à couvrir des frais de repas, il ne faut pas en tenir compte pour apprécier le montant de votre contribution et le bénéfice de l’exonération ;
- inversement, une prime de cantine attribuée pour chaque jour de travail effectif ou une prime de complément-déjeuner doivent par exemple être ajoutées à votre participation au financement des titres-restaurant : ces primes ont été qualifiées de primes destinées à couvrir des frais de repas.
Conséquences. Un éventuel dépassement du plafond de 60 % aura pour conséquence la réintégration dans l'assiette de vos cotisations sociales de la fraction de la contribution excédant 60 % de la valeur du titre (sauf mauvaise foi ou agissements répétés de votre part). Inversement, si l’employeur ne participe pas au moins à 50 % de la valeur du ticket restaurant, la totalité de son financement est soumis aux cotisations et contributions sociales.
Le saviez-vous ?
Les juges ont précisé, à propos d’un employeur qui alloue des titres-restaurant à tous ses salariés et qui verse uniquement aux salariés travaillant en équipe une indemnité de repas, que cette indemnité ne faisait pas double emploi avec les titres-restaurant : ils ont en effet considéré que cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés du fait de leurs conditions particulières de travail les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.
Conclusion : ces primes de panier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la limite d’exonération de la part patronale versée pour le financement des titres-restaurant.
À noter. La contribution salariale aux titres-restaurant est valablement déduite de la somme à payer au salarié, lors du paiement de sa rémunération.
Une mise en place relativement simple
Rapprochez-vous d’un des prestataires. Vous devez vous adresser à l’un des 4 prestataires habilités à proposer des titres-restaurant. Il s’agit :
- de la société Sodexho (chèque-déjeuner);
- de la société Edenred France (ticket restaurant);
- de la société Natexis Intertitres (chèque de table);
- de la société Chèque déjeuner.
Déterminer votre enveloppe « budgétaire ». C’est un préalable avant toute mise en place : vous devez budgéter le coût de votre prise en charge (nombre de salariés x nombre de jours travaillés x valeur du titre x % de prise en charge).
1 titre par jour travaillé. Il faut rappeler que l’obtention du titre-restaurant suppose que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail. Par suite, le nombre de titres que vous pouvez attribuer au salarié est égal au nombre de jours travaillés. Retenez cette règle : 1 titre par jour de travail. Si un salarié est absent, pour cause de maladie, de congés payés ou autres, il n’a pas droit au titre-restaurant pour la ou les journées d’absences.
Un usage strictement réglementé. L’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
- les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
- les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
- les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
- de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements de longue distance ;
- l’utilisation des titres- restaurant est limitée à 19 € par jour (25 € à compter du 1er octobre 2022).
Un nouveau plafond. Depuis le 1er octobre 2022, le plafond des titres restaurant passe définitivement de 19 € à 25 €.
Durée de validité. Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de 2 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. S’il reste des titres non utilisés par le salarié, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour demander l’échange (gratuit !) à son employeur contre un nombre égal de titres valables pour l’année en cours.
À titre exceptionnel : un usage étendu. Par dérogation, la loi de pouvoir d’achat autorise le salarié à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilités à accepter ce titre. En d’autres termes, le salarié pourra utiliser ses titres-restaurants pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le riz, etc. Cette dérogation est autorisée du 18 août 2022 au 31 décembre 2024 (au lieu initialement du 31 décembre 2023).
À noter. Tout manquement à ces restrictions d’utilisation peut être sanctionné par une amende de 750 € maximum (ou de 3 750 € maximum si la peine d’amende est prononcée contre une société). L’infraction peut être constatée par :
- l’Urssaf,
- l’inspecteur du travail,
- l’administration fiscale.
Les suites. Le constat d’infraction est ensuite transmis au Procureur de la République qui décidera ou non de poursuivre l’affaire devant le tribunal de police. Peuvent être inquiétés :
- l’entreprise qui a remis les tickets restaurant (et dont les salariés ne se conforment pas à la réglementation concernant leur utilisation, le cas échéant),
- le salarié qui les a « mal » utilisés,
- le restaurateur ou le détaillant de fruits et légumes qui les a indument acceptés.
Exemple. La pratique de l’utilisation des tickets restaurant sans restriction est très répandue. Néanmoins, dans un fait divers récent, un employeur a reçu un rappel à la Loi d’un inspecteur du travail qui, initialement, contrôlait un restaurateur. Il a, à cette occasion, constaté que ses salariés utilisaient indument leurs titres-restaurant les dimanches et jours fériés.
Le saviez-vous ?
Les titres-restaurant peuvent être désormais émis sous une forme dématérialisée (depuis le 2 avril 2014). Ils sont soumis à la même réglementation que les titres émis sous format papier, mais une différence notable est à souligner : alors qu’il est par principe interdit de rendre la monnaie sur un titre-restaurant, l’utilisation d’une carte dématérialisée permettra d’acquitter le montant exact au restaurateur ou au commerçant. Mais, le débit de la carte ne pourra pas excéder la somme de 19 € (25 € à compter du 1er octobre 2022) par jour. Cette carte permet le strict respect de la règlementation : elle n’est donc pas utilisable les dimanches et jours fériés, notamment.
Attention si vous remboursez des frais de repas… Vous avez mis en place les titres-restaurant dans l’entreprise et certains de vos salariés, en déplacement professionnel, invitent des clients ou des fournisseurs au restaurant et se font rembourser leurs notes de frais (et notamment les repas). Dans un cas comme celui-ci, vous devez :
- soit ne pas attribuer de titre-restaurant à raison de ce repas remboursé ;
- soit soumettre aux charges sociales le remboursement effectué ;
- soit ne pas rembourser la part correspondant au repas du salarié concerné.
Idem pour les indemnités de panier… Cumuler l’attribution de titres-restaurant et indemnités de panier revient à soumettre aux cotisations sociales le montant de l’indemnité en question, à moins que cette indemnité ne soit destinée à compenser la contrainte subie par des salariés en travail posté (par exemple) du fait de leurs conditions particulières de travail les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.
À retenir
Elément de motivation et de fidélisation, le titre-restaurant constitue un complément de rémunération non négligeable, et avantageux : exonération de charges sociales, exonération d‘impôt pour le salarié, part patronale déductible des résultats imposables.
Retenez toutefois que votre part patronale ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur du titre, ni supérieure à 60 % de cette même valeur.
Attention au cumul titres-restaurant et remboursement de frais ou indemnité de panier.
J'ai entendu dire
Même si le titre-restaurant est un avantage social qui doit être accordé sur une base égalitaire à tous les salariés, l’employeur peut accorder des titres-restaurant à certains salariés seulement ?Oui, à la seule condition que les autres salariés de l’entreprise obtiennent une indemnité d’un montant équivalent à celle de la participation financière de l’employeur dans le titre-restaurant.
Ces titres-restaurant sont destinés aux salariés peu importe la nature ou la forme juridique du contrat de travail ainsi qu’au personnel stagiaire et intérimaire.
- Articles L3262-1 à L3262-7 du Code du travail
- Article R3262-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-restaurant
- Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
- Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-20-50-30
- Circulaire DSS/SDFSS/5 B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §155 (titres restaurant et télétravail)
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 6)
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)
- Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (article 4)
- Décret n° 2022-1266 du 29 septembre 2022 relevant le plafond d'utilisation des titres-restaurant (nouveau plafond journalier de 25 €)
- Arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305
- Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108 (le plafond de 38 € n’est pas applicable dans les commerces alimentaires)
- Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (article 1)
- Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables
- Bulletin officiel de la sécurité sociale : Avantages en nature > Titre restaurant - § n° 130
- Actualité de l’Urssaf du 30 juin 2023 : « Titres restaurant : nouvelle limite d’exonération pour 2023 »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 juin 1990, n° 87-18536 (prime forfaitaire journalière ajoutée à la part patronale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 1992, n° 90-15203 (prime de complément-déjeuner)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 1999, n° 97-40186 (les pigistes qui travaillent à domicile ne peuvent pas prétendre aux titres-restaurant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2006, n° 05-42853 (notion de rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2009, n° 08-42040 (justification d’une durée minimum de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2013, n° 10-30028 (attribution des tickets-restaurant à un salarié à temps partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 mai 2015, n° 14-15341 (les primes de panier ne font pas double emploi avec les titres-restaurant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-18.333 (prélèvement de la part salariale opérée sur le salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-18210 (contribution patronale et minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2023, n° 21-11322 (attribution de titres-restaurant pour un salarié travaillant une demi-journée dès lors que ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner)
- Actualité de l’URSSAF du 30 janvier 2024 « Titres-restaurant : la part patronale exonérée de cotisations est revalorisée en 2024 » (mise à jour annuelle de la part patronale exonérée de cotisations sociale)
- Réponse ministérielle du 30 janvier 2024 no 12902 « Tickets restaurants » (pas de revalorisation pour les salariés habitant à la campagne)
- Actualité de l’URSSAF du 30 janvier 2024 « Titres-restaurant : la part patronale exonérée de cotisations est revalorisée en 2024 » (mise à jour annuelle de la part patronale exonérée de cotisations sociale)
- Réponse ministérielle Chandler du 30 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12902 « Tickets restaurant en ruralité » (pas de revalorisation pour les salariés habitant à la campagne)
Attribuer des chèques-vacances à vos salariés
Le chèque-vacances : comment ça marche ?
Un financement partagé. Le fonctionnement des chèques-vacances s’apparente aux modalités d’attribution des titres-restaurant : vous faites profiter vos salariés d’un avantage en participant financièrement à l’achat de chèques-vacances. En pratique, vous vous adressez directement à l’Agence nationale pour les chèques vacances - ANCV (www.ancv.com), cette demande s’effectuant souvent par les comités sociaux et économiques dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
En ce qui vous concerne. Vous financez une partie de l’achat des chèque-vacances, l’autre partie restant à la charge des salariés. Votre contribution ne peut pas dépasser :
- 80 % de la valeur du chèque si la rémunération perçue par le bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (participation majorée de 5 % par enfant à charge, de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %) ;
- 50 % dans le cas contraire (participation majorée de 5 % par enfant à charge, de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %).
A noter. Sachez que votre contribution annuelle globale ne peut pas dépasser la moitié du résultat de l’équation suivante : nombre de salariés x SMIC mensuel (soit 1766.92 € pour l’année 2024), charges comprises (évaluation faite au 1er janvier de l’année en cours).
Pas de condition de ressources. L’attribution des chèques-vacances n’est pas soumise au respect d’une condition de ressources. Tous les salariés peuvent donc bénéficier des chèques-vacances, ainsi que les conjoints, concubins et partenaires de PACS.
Le saviez-vous ?
Le dispositif des chèques-vacances est ouvert aux salariés des particuliers employeurs.
Vous y avez le droit aussi ! Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le chef d’entreprise, son conjoint, concubin, partenaire de PACS peuvent aussi en bénéficier (les avantages fiscaux et sociaux sont toutefois réservés aux chefs d’entreprise salariés, titulaires d’un contrat de travail).
Le saviez-vous ?
Vous disposez d’une totale liberté, la mise en place du dispositif chèques-vacances dans l’entreprise étant purement facultatif.
De leur côté, les salariés sont également libres d’acheter ou de refuser d’acheter ces chèques-vacances
Une utilisation précise. Le chèque-vacances est un titre de paiement nominatif, valable jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son émission (un chèque émis en 2020 est valable jusqu’au 31 décembre 2022). Il peut être utilisé toute l’année pour le paiement des dépenses liées aux vacances : loisirs (parcs d’attractions, activités sportives, musées……), hébergements de tourisme (hôtels, campings, villages de vacances, gîtes…), restauration, voyages et transports (train, avion, agences de voyages…). Au total, environ 170 000 professionnels du tourisme acceptent les chèques-vacances.
Des e-chèques vacances ? L’ANCV a lancé début 2015 le e-Chèque-Vacances qui permet aux clients de régler leurs prestations de tourisme et de loisirs directement sur Internet. Pour le moment en phase d’expérimentation, il s’agit d’un chéquier papier nominatif « semi-dématérialisé », utilisable uniquement sur Internet, contenant des coupures d’une valeur unitaire de 60 €.
Des chèques vacances dématérialisés. Le chèque-vacances peut aussi être émis par l’ANCV sous format dématérialisé. Pour information, l’ANCV proposera, début 2020, une solution de paiement totalement dématérialisée, le « Chèque-Vacances Connect », utilisable via une application smartphone ou internet.
Le saviez-vous ?
Les chèques-vacances qui n’auront pas été utilisés avant leur date limite de validité pourront être échangés dans les 3 mois qui suivent cette date limite contre des chèques-vacances d’un même montant.
Le salarié peut, sur demande motivée présentée avant l’émission des titres, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l’achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.
Des mentions obligatoires. Les chèques-vacances sur support papier, y compris les e-chèques-vacances doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :
- les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme,
- le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances,
- l'année civile d'émission du chèque-vacances,
- la date limite de validité du chèque-vacances,
- le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances,
- le nom et l'adresse de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances,
- le nom du titulaire du chèque-vacances,
- le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire, à l'exception du e-chèque-vacances,
- les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Mentions des chèques-vacances dématérialisés. Lorsque les chèques-vacances sont émis sous un format dématérialisé, ces mentions sont portées à la connaissance du salarié par l'ANCV, à l'exception de celles non transposables à un support dématérialisé, à savoir : le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances, l'adresse de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances, le nom et l'adresse du prestataire de service auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ou bien les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Le chèque-vacances : un avantage… pour qui ?
Un avantage évident pour le salarié. D’une part, vous participez à l’augmentation de son pouvoir d’achat et optimisez son budget vacances et loisirs en finançant, par votre contribution, une partie des chèques-vacances : pour 100 € de chèques-vacances, il participe, au mieux en fonction du montant de votre contribution, à hauteur de 20 € si sa rémunération n’excède pas le plafond de la sécurité sociale (soit 46368 € pour l’année 2024).
Mais aussi… D’autre part, il s’agit pour le salarié d’un complément de revenus, non imposable dans la limite d’un SMIC brut mensuel (soit 1766.92 € pour l’année 2024) par an et par salarié. Plus exactement, cette limite d’exonération est calculée de la manière suivante : il faut tenir compte du taux horaire du SMIC au 1er décembre de l’année d’acquisition des chèques-vacances (soit 11.65 € pour l’année 2024) et multiplier ce taux par l’horaire mensuel de travail du salarié.
Exemple. Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, la limite d’exonération, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, sera égale à 1766.92 €, le taux horaire du SMIC au 1er janvier 2024 étant égal à 11.65 €, par application de la formule suivante : (11.65 € x 35 x 52) / 12.
Et pour l’employeur ? La prise en charge d’une partie des chèques-vacances constitue sans nul doute un élément de fidélisation et de motivation de vos équipes. Sur le plan purement juridique et comptable, sachez que cette contribution est déductible des résultats de l’entreprise, et normalement soumise aux cotisations de sécurité sociale, de même qu’aux taxes assises sur les salaires, s’agissant d’un complément de rémunération. Mais un avantage est prévu pour les PME.
Oui, si… Si votre entreprise emploie moins de 50 salariés, et qu’elle est alors dépourvue de comité social et économique aux attributions étendues, votre contribution bénéficie d’un avantage social puisqu’elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an (soit 530.076 € pour l’année 2024), la CSG, la CRDS et le versement transport restant toutefois dus (le forfait social ne s’applique pas aux chèques-vacances). Pour bénéficier de cet avantage :
- votre contribution doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
- votre contribution ne doit pas se substituer à un élément de rémunération ;
- votre contribution doit, bien entendu, respecter les plafonds requis ;
- les modalités d’attribution de cette contribution doivent être fixées, soit par un accord de branche, soit par un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit sur proposition du chef d’entreprise.
Pour les autres entreprises. Dans les entreprises de plus de 50 salariés ou de moins de 50 salariés dotées d’un comité social et économique aux attributions étendues, la gestion des chèques-vacances est en général effectuée par les représentants du personnel (2 CSE sur 3 proposent des chèques-vacances aux salariés). Les critères d’attribution des chèques-vacances sont alors définis par le comité social et économique. La participation de l’employeur est, dans ces entreprises, soumise aux cotisations sociales.
Le saviez-vous ?
L’appréciation des effectifs est fondée sur le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail, pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
A retenir
Si votre entreprise emploie moins de 50 salariés et est dépourvue de comité social et économique (CSE) aux attributions étendues, votre contribution employeur est exonérée de cotisations sociales, sous conditions, dans la limite de 30 % du SMIC par an et par salarié (soit 530.076 € pour l’année 2024).
Pour le salarié, il s’agit d’un avantage en argent non fiscalisé dans la limite d’un SMIC brut mensuel par an.
J'ai entendu dire
Un salarié me demande s’il peut utiliser les chèques vacances pour faire ses courses et acheter des biens d’équipement. Je pense que ce n’est pas possible, mais pourriez-vous me le confirmer ou l’infirmer ?Vous avez raison : les chèques-vacances ne peuvent pas être utilisés au paiement de biens de consommation (produits alimentaires, vêtements, biens d’équipement…).
- Articles L 411-1 et suivants du Code du Tourisme
- Article D 411-6-1 et article R 411-1 du Code du Tourisme
- Articles L 3221-1 et suivants du Code du Travail
- Circulaire ACOSS n°2003-068 du 27 mars 2003 relative à la participation patronale à l’acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise
- Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d’adaptations dans le secteur touristique
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 n°310 et suivants
- Agence nationale pour les chèques-vacances : www.ancv.com
- Arrêté du 2 octobre 2019 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances
- Arrêté du 23 juin 2020 portant dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des chèques-vacances fixé par l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances
Avantage en nature : la prise en charge du logement par l'entreprise
Une prise en charge possible…
Peu fréquent, mais possible… Il est tout à fait possible, pour l’entreprise, de prendre en charge le logement d’un salarié. Il ne s’agit pas, ici, des frais d’hôtels que vos salariés peuvent engager dans le cadre d’un déplacement professionnel et qui font l’objet d’un remboursement sur la base des factures présentées, mais bien d’une prise en charge du logement personnel.
Un avantage en nature... Si l’entreprise prend cette dépense ou une partie à sa charge, cette prise en charge constituera un avantage en nature ou en argent (selon les modalités de prise en charge) : il pourra s’agir pour l’entreprise, propriétaire ou locataire d'un logement, de le mettre gratuitement à la disposition d'un salarié ; il pourra aussi s’agir d’une prise en charge du loyer, en tout ou partie.
Toute mise à disposition d’hébergement ne constitue pas un avantage en nature. À titre d’exemple, la mise à disposition d’un logement devant être partagé entre les différents salariés dans des conditions précaires et temporaires n’est pas un avantage en nature. Il faut donc regarder au cas par cas les conditions de jouissance du logement pour déterminer son traitement comptable et fiscal.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de certaines activités professionnelles, il peut arriver que des salariés soient tenus de loger dans les locaux dans lesquels ils exercent leur fonction (on pense ici notamment au personnel de sécurité).
Dans cette hypothèse, au titre de ce logement pris en charge par l’entreprise, le bénéficiaire est tout de même titulaire d'un avantage en nature, mais cet avantage est diminué d'un abattement de 30 %. Quant aux éventuels avantages accessoires, ils sont pris en compte pour leur valeur réelle (eau, électricité, chauffage, gaz, etc.).
Des conséquences. L’employeur doit veiller à faire cesser les nuisances sonores subies par le gardien d’immeuble qui travaille et vit dans l’immeuble au risque de manquer à son obligation de sécurité (et d’avoir à indemniser le salarié). Il n’est, en revanche, pas responsable d’un harcèlement qu’exercerait une locataire sur le gardien de l’immeuble, celle-ci n’ayant aucune autorité de fait sur le salarié.
Un avantage à évaluer…
L'importance de l'évaluation. L’évaluation de cet avantage en nature est importante à deux titres : d’une part, intégrée à la rémunération du bénéficiaire, elle servira au calcul des cotisations sociales correspondantes ; d’autre part, s’agissant d’un avantage imposable, elle servira au calcul de l'impôt dû par le salarié bénéficiaire.
2 possibilités. Une entreprise qui fournit gratuitement le logement dispose d'un choix pour évaluer l'avantage en nature résultant de cette situation : soit vous optez pour une évaluation forfaitaire, soit vous optez pour une évaluation basée sur la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe d'habitation à laquelle il faut ajouter la valeur réelle de certains frais accessoires (eau, gaz, électricité, etc.).
Evaluation forfaitaire. Cette évaluation se présente sous la forme d'un barème mensuel dont les tarifs sont modulés en fonction de la rémunération des bénéficiaires (prendre en compte le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature) et du nombre de pièces principales du logement, ce forfait comprenant, en outre, les avantages accessoires suivants : eau, gaz, électricité, chauffage et garage. Les tarifs sont indexés sur l'évolution des prix hors tabac.
• Pour en savoir plus, consultez le barème forfaitaire
Evaluation en fonction de la valeur locative. Vous pouvez également opter pour une évaluation basée sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation, l'évaluation ne tenant compte, le cas échéant, que des locaux effectivement utilisés par le bénéficiaire à titre privé. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale n'est pas en mesure de vous fournir cette valeur locative, vous devez pouvoir estimer l'avantage en nature par rapport à la valeur locative réelle du logement déterminée à partir du montant des loyers pratiqués dans la commune pour un logement similaire. A la valeur connue ou déterminée, vous devez ajouter les éventuelles charges accessoires prises en charge par l'entreprise pour leur valeur réelle (eau, gaz, électricité, chauffage, etc.).
Le saviez-vous ?
Vous avez la possibilité de réviser en fin d’exercice l’option choisie, entre le forfait ou l’évaluation selon la valeur locative, pour l’année écoulée, salarié par salarié.
Dans les deux cas... Si le salarié verse une redevance ou un loyer à l'entreprise, il faut en tenir compte dans l'évaluation de l'avantage en nature (qui sera alors égal à la différence entre la valeur locative ou le forfait et le montant de la redevance versée). Si ce loyer est supérieur à la valeur locative ou au forfait, il n'y a pas d'avantage en nature. Par ailleurs, si l'entreprise prend en charge d'autres frais (prime d'assurance, taxe d'habitation, etc.), vous devez tenir compte d'un avantage en espèces imposable et soumis aux cotisations sociales.
Le saviez-vous ?
Dans certaines situations, il peut arriver qu’un salarié soit temporairement rémunéré au moyen de ce seul avantage en nature logement. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un salarié bénéficiant d’un avantage en nature logement voit son contrat de travail suspendu sans aucun autre maintien de salaire.
Prise en charge d'un loyer. Lorsque l'entreprise prend directement en charge le loyer, l'avantage en résultant, qui s'analyse comme un avantage en espèces, sera soumis cotisations sociales et à l'impôt sur la base de l'ensemble des sommes ainsi prises en charges pour le compte du bénéficiaire.
A retenir
Si l’entreprise prend en charge le logement d’un salarié, l’avantage en nature correspondant sera soumis à l’impôt sur le revenu, à son niveau, ainsi qu’aux cotisations sociales. Il sera évalué, en principe, sur la base des dépenses réelles (à partir de la valeur locative du logement).
J'ai entendu dire
L'entreprise prend en charge les frais d'hébergement des salariés en déplacement. S'agit-il d'un avantage en nature ?La prise en charge directe des frais d'hôtels ou le remboursement sur justificatifs des notes d'hôtels ne constituent pas, dans cette hypothèse, un avantage en nature, s'agissant de dépenses engagées dans le cadre de l'activité professionnelle, mais de frais professionnels. Ce remboursement ou cette prise en charge n'est donc pas imposable et n'est pas soumis aux cotisations sociales.
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §310 (avantage en nature logement et suspension de contrat de travail)
- BOFiP-Impôts (BOI-RSA-BASE-20-20)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-22622 (obligation de sécurité et logement de fonction)
- Réponse ministérielle Jerretie du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°12401 (avantage en nature logement non déductible de l’IR au titre des frais réels)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2022, n° 4612577 (mise à disposition d’un hébergement professionnel temporaire)
Avantage en nature : la prise en charge des repas par l'entreprise
Ne pas confondre « remboursement de frais » et « avantage en nature »
Différentes formes.... Vous remboursez les frais de repas que vos salariés engagent en déplacement professionnel. Vous prenez régulièrement en charge les repas de vos salariés, quel que soit leur statut, en déplacement ou non. Dans quelles hypothèses devrez-vous comptabilisez un avantage en nature ?
Comptabilisez un avantage en nature. Un avantage en nature (imposable et soumis aux cotisations sociales) sera caractérisé si vous prenez en charge de manière régulière et systématique les repas de vos salariés : il pourra s'agir d'une prise en charge directe par la fourniture gratuite des repas ou par le paiement direct des repas au restaurateur, par la subvention de cantine ou de restaurant d'entreprise ou d'inter-entreprises, etc.
Ce n’est pas toujours le cas. Si la fourniture du repas résulte d'une obligation professionnelle ou est effectuée par nécessité de services (prévue conventionnellement ou contractuellement), elle ne sera pas considérée comme un avantage en nature. Comme le précise l'administration, ne constitue pas un avantage en nature, et, par suite, n'est pas imposable et n'est pas soumis aux cotisations sociales, notamment :
- le repas fourni aux salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit ;
- le repas fourni aux salariés qui, par leur fonction, sont amenés, par nécessité de service, à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ;
- le repas d'affaire qui relève des frais professionnels (qui relèvent directement de l'activité de l'entreprise, présentent un caractère exceptionnel et sont exposés dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié), sauf abus manifeste.
Vers la fin de l’exonération des repas d’affaires ? L’administration sociale vient apporter des restrictions quant à l’exonération de cotisations sociales des repas d’affaires en précisant ce qu’il faut entendre par “abus manifeste”.
Un quota ? Depuis le 25 juin 2021, tout salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois. Au-delà de ce nombre, l’administration considère qu’il y a “abus manifeste” : les repas seront alors considérés comme des avantages en nature et donc soumis à cotisations sociales.
Un assouplissement ? Lorsque le quota de 5 repas d’affaires par mois est atteint, l’administration sociale laisse toutefois la possibilité de justifier de la nécessité professionnelle de ces repas. Ainsi, dans la situation où le nombre de repas d’affaires mensuel d’un salarié est supérieur à 5, deux hypothèses s’ouvrent alors :
- soit la nécessité professionnelle de ces repas est justifiée : ils pourront donc potentiellement être exonérés de cotisations sociales ;
- soit la nécessité professionnelle de ces repas n’est pas démontrée : ils seront considérés comme des avantages en nature soumis à cotisations sociales.
Le saviez-vous ?
Dans le secteur CHR (café-hôtel-restaurant), les usages ou les accords collectifs imposent à l'employeur de nourrir gratuitement (en totalité ou en partie), dans l'établissement le personnel salarié : l'avantage en nature en résultant est alors évalué par convention ou accord collectif de travail ; à défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum (soit 4.01 € par repas au 1er janvier 2023).
Avantage en nature 'nourriture': quelle évaluation ?
L'importance de l'évaluation. Dans l'hypothèse où un avantage en nature est effectivement caractérisé, son évaluation est importante, dans la mesure où elle va servir de base, non seulement pour le calcul de la rémunération du bénéficiaire et des cotisations sociales correspondantes, mais également pour le calcul de l'impôt sur le revenu à raison de cet avantage en nature.
2 possibilités. Quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, les règles d'évaluation sont identiques en matière sociale et en matière fiscale : l'avantage en nature résultant de la fourniture du repas est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs, soit sur la base d'un forfait. Le forfait est fixé à 10.4 € par jour ou 5.2 € par repas (valeur 2023).
Avantage en nature 'nourriture' : quelques précisions utiles…
Déplacement professionnel. Si un salarié en déplacement professionnel est contraint de prendre ses repas au restaurant, il peut percevoir une indemnité de repas, fixé en 2024 à 20.7 € par repas, cette indemnité étant exonérée de cotisations sociales. Dans cette situation, il n’y a pas d’avantage en nature. Si le salarié ne prend pas ses repas au restaurant, le montant de l’indemnité est fixé à 10.1 € par repas, pour 2024.
Pour les salariés en mission. Qu’il s’agisse d’un intérimaire ou d’un salarié en mission (par exemple un salarié d’une SSII), l’administration considère généralement que les frais de repas engagés sont considérés assimilés à des frais professionnels dont le remboursement est exonéré de cotisations sociales tant que la durée de la mission auprès d’une même entreprise cliente ne dépasse pas 3 mois. Au-delà, seuls les remboursements de frais de repas liés à des déplacements hors de l’entreprise cliente sont exonérés (le reste constitue un avantage en nature).
Quelques précisions… Cette spécificité de la durée de mission inférieure à 3 mois n’est pas issue de la Loi, mais d’une simple tolérance de l’administration. Le juge n’en tient donc pas compte. En revanche, il retient que tous les salariés en mission auprès d’une entreprise cliente ne peuvent pas être systématiquement considérés « en déplacement » justifiant la déduction des indemnités de repas du calcul des cotisations sociales. Il vérifie donc scrupuleusement, en cas de contentieux avec l’administration sociale, quel est le lieu de travail habituel de ces salariés.
Pour les salariés du CHR. Les entreprises du CHR sont dans l’obligation de prendre en charge les repas des salariés, dès lors que l’établissement est ouvert à la clientèle pendant la période des repas et que les salariés sont effectivement présents au moment des repas. Notez, en outre, que, dès lors qu’un salarié travaille plus de 5 heures, il est d’usage que l’employeur prenne en charge 2 repas. Leur repas est alors évalué forfaitairement.
Attention. Il arrive que les entreprises versent une allocation forfaitaire pour frais d'emploi aux salariés et dirigeants, cette allocation étant destinée à compenser des frais supplémentaires d'hébergement et de repas, le cas échéant. Si cette allocation est exonérée pour les salariés, elle est imposable pour les dirigeants. Evitez de vous verser des allocations forfaitaires, et préférez le remboursement de frais réels sur justificatifs qui, eux, sont exonérés.
A retenir
Un avantage en nature sera caractérisé si l’entreprise prend en charge les repas des salariés. Mais attention, la prise en charge du repas dans le cadre des déjeuners ou dîners d’affaires ne constitue pas un avantage en nature.
J'ai entendu dire
L'entreprise subventionne une cantine inter-entreprises dans laquelle les salariés vont se restaurer et il est convenu une participation financière des salariés. Doit-on considérer qu'il y a un avantage en nature dans ce cas précis ?Par principe, la réponse est positive : l'avantage en nature est ici égal à la différence entre le montant du forfait et celui de la participation financière réclamée au salarié. Il est, toutefois, admis que si cette différence est au moins égale à la moitié du forfait, l'avantage en nature peut être négligé.
Notez que l’avantage est négligé également lorsqu’il s’agit de repas fournis par une cantine d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié.
Qu'en est-il des tickets-restaurant ?
Un régime spécifique existe à ce sujet. La participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée de charges sociales dans la limite de 718 € (plafond applicable en 2024) si cette participation est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur totale du titre.
- Article D 3231-10 du Code du Travail
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-20-20
- Lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015, n° 2015-34 (frais intérimaire et salarié SSII)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360 (repas d’affaire et notion d’abus manifeste) d’affaire et notion d’abus manifeste)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-22146 (salariés en mission et absence de déplacement professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12309 (salariés en mission et absence de déplacement professionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-20355 (exonération des primes de repas)
- Boss, Avantages en nature, §180 (Salariés nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise ou inter-entreprises, géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise)
Avantage en nature : la mise à disposition d'un ordinateur ou d'un téléphone par l'entreprise
Avantage en nature « NTIC » : de quoi s'agit-il ?
'NTIC' ? Les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) peuvent prendre diverses formes: il peut s'agit d'un ordinateur, d'un téléphone portable ou Smartphone, d'un accès Internet, de progiciels, etc.
Un avantage en nature ? Par principe, si vous mettez à la disposition permanente des salariés, dans le cadre de leur activité professionnelle, de tels outils dont l'usage est en partie privé, un avantage en nature est caractérisé et doit, par voie de conséquence, être soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu. Une utilisation privée pourra résulter, s'agissant par exemple de la mise à disposition d'un téléphone portable, d'un examen des factures détaillées.
Le saviez-vous ?
Il est admis, à la fois par l'administration sociale et l'administration fiscale, que l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne, et dont l'emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale, n'est pas considérée comme un avantage en nature. Cette utilisation dite 'raisonnable' est caractérisée par des appels de courtes durées au domicile, de brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet, etc.
De la même manière, il est précisé que l'avantage en nature est négligé si vous précisez, au moyen d'un écrit, que les outils ainsi mis à disposition sont destinés à un usage professionnel ou que leur utilisation découle d'obligations professionnelles. Ce sera, par exemple, le cas, pour reprendre un exemple cité par l'administration, dans l'hypothèse où un collaborateur doit pouvoir être joint par téléphone à tout moment.
Avantage en nature « NTIC » : quelle évaluation ?
L'importance de l'évaluation. Dans l’hypothèse où un avantage en nature est effectivement caractérisé, son évaluation est importante, dans la mesure où elle va servir de base, non seulement pour le calcul de la rémunération du bénéficiaire et des cotisations sociales correspondantes, mais également pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par le salarié à raison de cet avantage en nature.
2 possibilités. Quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, les règles d'évaluation applicables en matière sociale le sont également en matière fiscale : l'avantage en nature résultant de l'utilisation privée des outils issus des NTIC par le salarié est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.
Le choix du forfait. Si vous optez pour le forfait, voici la marche à suivre : ce forfait, calculé annuellement, est égal à 10 % du coût d'achat public TTC ou, le cas échéant, à 10 % du coût de l'abonnement TTC. Si la mise à disposition des outils intervient en cours d'année, l'évaluation doit être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition.
Attention. Si vous mettez à la disposition permanente ou si vous donnez à l’un de vos salariés un outil NTIC, dont l’usage est totalement privé et extérieur à la vie professionnelle, ce forfait de 10% ne peut pas s’appliquer.
Le choix des dépenses réelles. L'évaluation sera faite, dans cette hypothèse, au moyen des factures justifiant le temps passé à une utilisation privée.
Avantage en nature « NTIC » : le cas particulier des dons d'ordinateurs
Un don exonéré ? Dans le but d'encourager l'équipement des ménages en matériel informatique et de favoriser l'accès aux outils Internet, un régime incitatif sur le plan fiscal et social a été mis en place et s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 : il prend la forme d'un don de matériel au profit des salariés, ce don étant exonéré de cotisations sociales (pas de prise en compte d'un avantage en nature) et d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire, sous certaines conditions et dans certaines limites.
Quel matériel ? Le don (qui est effectivement caractérisé par une remise gratuite du matériel aux salariés) doit porter sur des ordinateurs fixes ou portables, sur des périphériques (type imprimante, scanner, disque externe, etc.), des matériels de communication (téléphone, smartphone, PDA, etc.) et des logiciels nécessaires à l’utilisation des ordinateurs.
Les conditions... Les matériels donnés doivent être entièrement amortis. Si le don porte sur du matériel d’une valeur initiale inférieure à 500 € (n'ayant pas fait l'objet d'une inscription à un compte d'immobilisation et donc d'un amortissement), ce matériel doit avoir été admis en charge déductible au titre de l'exercice d'acquisition et avoir été utilisé à des fins professionnelles pendant au moins 12 mois. Il n’est donc pas possible de donner du matériel neuf ou du matériel partiellement amorti ou acquis depuis moins de 12 mois
Les limites... L'avantage en nature qui résulte de cette remise gratuite de matériel est exonéré d'impôt sur le revenu et échappe aux cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'aux taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, taxe sur les salaires, participations à la formation continue et à l'effort de construction), dans la limite d'un prix de revient de 2 000 € pour l'ensemble du matériel donné par an et par bénéficiaire. Le prix de revient s'entend de la valeur d'inscription à l'actif ou du prix comptabilisé en charge.
Attention à la TVA. Un don de matériel appartenant à l’entreprise réalisé au profit d’un salarié va entraîner, au regard de la TVA, une imposition d’une « livraison à soi-même » : au moment où l’entreprise a acheté le matériel informatique, elle a normalement pu déduire la TVA qui a grevé cet achat, facturée par le fournisseur, cette déduction étant possible parce que l’acquisition du matériel s’inscrit dans le cadre d’une activité relevant de l’application de la TVA. En effectuant un don au salarié, vous affectez le bien à des besoins privés, sans rapport avec l’entreprise, ce qui justifie une taxation de l’opération à la TVA, sur la base de la valeur vénale du bien concernée. Dans le même temps, cette TVA n’est pas elle-même déductible.
Le saviez-vous ?
Les exonérations d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, appliquées à l’avantage en nature qui résulte de la remise gratuite de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, sont supprimées depuis le 1er janvier 2019.
A retenir
L’avantage peut être négligé si vos salariés font une utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne, et dont l'emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale (appels de courtes durées au domicile, brèves consultations de serveurs pratiques sur Internet, etc.).
J'ai entendu dire
En matière de don de matériel informatique, comment calculer l'avantage en nature dans l'hypothèse où l'ensemble du matériel donné, par bénéficiaire, excède la limite de 2 000 € ?Dans cette hypothèse, la fraction excédentaire constitue un avantage en nature imposable et soumis aux cotisations sociales, dont l'évaluation peut être forfaitaire ou établie en fonction des dépenses réellement engagées, sur option de l'employeur.
• si vous choisissez le forfait, ce dernier est égal à 10 % de la fraction excédentaire: (prix de revient - 2 000 €) x 10 %
• si vous choisissez la valeur réelle, l'avantage en nature est évalué de la façon suivante: [(prix de revient global - 2 000 €) / prix de revient global)] x valeur réelle des biens donnés
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-30-50
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n° 2018-1317, article 30 (suppression exonération IR et cotisations sociales appliquée au don gratuit d’ordinateur)
Avantage en nature : la mise à disposition d'un véhicule par l'entreprise
Avantage en nature « véhicule » : de quoi s'agit-il ?
Utilisation privée d'un véhicule d'entreprise. L'avantage en nature est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise mis à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant. C'est bien parce que ce véhicule, qui n’appartient pas au salarié bénéficiaire, est utilisé à des fins autres que professionnelles que l'avantage en nature est constitué.
Véhicule de fonction ou véhicule de service ? La mise à disposition permanente suppose qu'en qualité d'utilisateur dudit véhicule, le salarié ne soit pas obligé de le restituer en dehors du temps de travail et qu'il peut l'utiliser pour ses déplacements strictement privés. Le cas est différent si le véhicule est restitué lors de chaque repos hebdomadaire ou pendant la période des congés : on parle alors de « véhicule de service ». Vous pouvez, ici, ne pas tenir compte d’un avantage en nature, l’administration considérant qu’il pouvait être négligé lorsque l'utilisation de la voiture pendant la semaine pour les trajets domicile - lieu de travail constitue le simple prolongement des déplacements professionnels.
Le saviez-vous ?
La mise à disposition permanente du véhicule assortie d'une interdiction expresse d'utiliser ce véhicule en dehors du temps de travail est de nature à justifier l'absence d'un avantage en nature pendant la période correspondante. Attention, toutefois : l’administration s’assurera, en cas de contrôle, que cette interdiction est bien réelle et effectivement respectée par le salarié concerné (conservez les notes de service rédigées à ce sujet).
Exemple. Un concessionnaire automobile, qui met à disposition de ses commerciaux et dirigeants les voitures de démonstration ainsi qu’une pompe à essence, octroie à ses salariés un avantage en nature pour lequel il doit payer des cotisations sociales.
A noter. Il faut préciser que la mise à disposition d’un véhicule pour l’usage privé d’un salarié ne peut pas être supprimée, sauf stipulation contraire, pendant une période de suspension du contrat de travail. C’est ainsi, par exemple, que vous devez maintenir le véhicule de fonction d’un salarié absent pour cause de maladie. Vous pouvez toutefois prévoir, contractuellement, que ce véhicule puisse être restitué, afin d’être mis à la disposition du salarié remplaçant le cas échéant (encore faut-il que vous établissiez la nécessité d’affecter ce véhicule au salarié remplaçant).
Attention. La suppression unilatérale (sans l’accord du salarié) d’un véhicule de fonction peut justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le saviez-vous ?
Si le salarié, bénéficiaire d’un avantage en nature « véhicule » commet une infraction routière, vous pourrez être tenu de dénoncer ce salarié au risque d’avoir à payer vous-même une amende.
Avantage en nature « véhicule » : quelle évaluation ?
L'importance de l'évaluation. L'évaluation de cet avantage en nature est importante, dans la mesure où elle va servir de base, non seulement pour le calcul de la rémunération de vos salariés, bénéficiaires de l’avantage, et des cotisations sociales correspondantes, mais aussi pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cet avantage.
2 possibilités pour les salariés. Quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire, les règles d'évaluation applicables en matière sociale le sont également en matière fiscale : l'avantage en nature est évalué, au choix de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait.
Tenir compte des dépenses réelles ? Il faut distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte de l'amortissement (10 % du prix TTC si le véhicule a plus de 5 ans, 20 % du prix TTC si le véhicule a moins de 5 ans), des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte du coût global annuel TTC de la location, des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- dans les deux cas, la valeur de l'avantage en nature s'obtient en appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru à titre privé et le kilométrage total.
Et pour un véhicule prêté ? En cas de mise à disposition par l’employeur d’un véhicule prêté au salarié, dans le cadre d’un partenariat entre le constructeur automobile et l’entreprise ou bien dans le cadre d’un sponsoring, l’employeur doit évaluer un avantage en nature constitué uniquement par l’utilisation du véhicule à titre privé. Cette évaluation doit être basée sur le prix de référence du véhicule.
Précisions… Lorsque l’avantage en nature est calculé sur une base forfaitaire, l’employeur qui loue un véhicule électrique, avec ou sans option d’achat, doit évaluer cet avantage sur la base de 30 % du coût global annuel. Notez que depuis le 25 juin 2021, ce coût doit comprendre la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, mais pas les frais d’électricité, le cas échéant.
Opter pour un forfait ? Il faut, là encore, distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation est égale à 9 % du coût d'achat TTC du véhicule (6 % si le véhicule a plus de 5 ans) ;
- si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation est égale à 30 % du coût annuel TTC comprenant la location, l'entretien et l'assurance ;
- si l'entreprise prend en charge le carburant, l'évaluation doit en tenir compte : soit vous retenez le montant réel, soit vous majorez les forfaits qui sont alors portés à 12 % ou 9 % du coût d'achat TTC dans l'hypothèse où le véhicule est acheté par l'entreprise, à 40 % du coût TTC de la location si le véhicule est loué par l'entreprise ;
- dans les deux cas, ce forfait annuel doit être ajusté au prorata du nombre de mois au cours desquels le véhicule a effectivement été mis à la disposition du salarié.
Et en cas de redevance ? Notez que lorsqu’un salarié verse une redevance au titre de cet avantage dont le montant est inférieur à sa valeur (forfaitaire ou réelle), l’avantage en nature doit impérativement être évalué par la différence entre ces deux valeurs. A défaut, il n’y a pas d’avantage en nature.
En cas d’achat du véhicule à l’issue de sa location… Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale précise qu’en cas d’achat du véhicule par l’employeur à l’issue de sa location (ou dans le cadre d’une location avec option d’achat), la valeur à prendre en compte pour procéder à l’évaluation de l’avantage en nature correspond à la valeur d’achat du véhicule réglée par le loueur ou le crédit-bailleur.
Le saviez-vous ?
Si l’entreprise bénéficie, au moment de l’achat du véhicule, d’une remise correspondant à la reprise d’un ancien véhicule par le concessionnaire, le prix d’achat à retenir pour évaluer l’avantage en nature s’entend du prix avant déduction de la remise.
Cas particulier des constructeurs et concessionnaires automobiles. Lorsque l’employeur est un constructeur automobile, un concessionnaire ou encore un agent de marques, qu’il met ses véhicules à la disposition permanente de ses salariés et qu’il opte pour l’évaluation au réel, l’avantage en nature est déterminé en prenant en compte, le cas échéant, le rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait vendu un de ses véhicules.
Donc. Le montant de l’avantage en nature est alors calculé en enlevant du prix public TTC (toutes taxes comprises) pratiqué par l’employeur le montant du rabais consenti à ses salariés lorsqu’il vend ses véhicules, dans la limite de 30 %.
En cas d’évaluation forfaitaire. L’administration sociale est venue étendre cette méthode de calcul pour l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.
Avantage en nature « véhicule électrique » : quelle évaluation ?
Evaluation du véhicule électrique. Pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique mis à disposition sur une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature :
- ne tiendront pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ;
- seront évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.
Evaluation de la borne de recharge entre 2019 et 2022. Pour un véhicule électrique mis à disposition d’un salarié pour une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, l’avantage en nature résultant de l’utilisation d’une borne de recharge à des fins non-professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul. Concrètement, cela signifie qu’aucune cotisation sociale n’est due sur cet avantage.
Nouvelle évaluation de la borne de recharge entre 2023 et 2024. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, lorsque l’employeur met à disposition une borne de recharge électrique, ou prend en charge tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci, l’évaluation de l’avantage en nature diffère selon que la borne est installée sur le lieu de travail ou non.
Borne installée sur le lieu de travail. Dans ce cas, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité.
Borne installée en-dehors du lieu de travail. Dans ce cas, l’évaluation est différente en fonction des 2 hypothèses suivantes :
- en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
- ○ lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
- ○ lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 € respectivement lorsque la borne a plus de 5 ans.
- en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre des trajets domicile-lieu de travail, vous avez la possibilité de mettre à disposition permanente de vos salarié une flotte de vélo, pour une utilisation privée qui constitue alors un avantage en nature. Cependant, la valeur des frais générés par cette mise à disposition (achat, frais d’installation, d’entretien) ne sera pas retenue comme avantage en nature dans un objectif de tolérance et de simplification.
A retenir
Vous disposez d’un choix : soit vous évaluez l’avantage en nature lié à l’utilisation privée du véhicule d’entreprise en tenant compte des dépenses réelles (amortissement, entretien, assurance, etc.), soit vous optez pour l’évaluation forfaitaire (qui varie selon l’âge du véhicule).
J'ai entendu dire
Il arrive que l'entreprise demande au salarié une contribution financière. Peut-elle en tenir compte pour l'évaluation de l'avantage en nature ?Pour le calcul de l'avantage en nature, il faut effectivement tenir compte de cette contribution : dans ce cas, l'avantage est égal à la différence entre le forfait ou la valeur réelle retenu pour son calcul et la contribution versée par le bénéficiaire. Bien entendu, si cette contribution est supérieure au montant forfaitaire ou réel de l'avantage ainsi évalué, il ne saurait y avoir d'avantage en nature.
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, article 34 (obligation de dénonciation de certaines infractions)
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le contenu de la réforme de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale : Avantages en nature et frais professionnels > Avantages en nature, § n°560 et suivants
- BOFiP-Impôts (BOI-RSA-BASE-20-20)
- Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Réponse ministérielle MARIANI du 9 décembre 2004, n° 11067 (Sénat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mars 2010, n° 08-43996 (restitution et période de suspension du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2014, n° 13-10569 (restitution véhicule pendant un arrêt-maladie et affectation au salarié remplaçant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2015, n° 14-19794 (suppression véhicule de fonction et prise d’acte de la rupture du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-13855 (mise à disposition de véhicules de démonstration et avantage en nature)
La prime de partage de la valeur (PPV)
PPV : pour qui ?
Les employeurs. La PPV (prime de partage de la valeur) ne peut être mise en place que par :
- les employeurs de droit privé ;
- les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics administratifs (EPA), dès lors qu’ils emploient du personnel de droit privé.
Les bénéficiaires. Peuvent bénéficier de cette prime les :
- salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, etc.) ;
- personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
- intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice : dans ce cas particulier, il est important de préciser que la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’accord ou la décision unilatérale instituant la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice ;
- personnels employés par des EPA ou des EPIC ;
- travailleurs handicapés relevant d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).
Le cas des stagiaires. Les stagiaires ne sont pas admis au bénéfice de la PPV. Concrètement, l’employeur peut tout à fait décider de leur verser la prime, mais celle-ci n’ouvrira pas droit aux avantages fiscaux et sociaux attachés à la PPV.
Mandataires sociaux. Les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la PPV et profiter des avantages qui en résultent que s’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail. Dans le cas contraire, comme pour les stagiaires, une prime peut être versée, mais ne permettra pas de bénéficier des exonérations mises en place dans le cadre de la PPV.
Condition de présence. Le versement de cette prime nécessite le respect d’une condition de présence. Ainsi, les salariés doivent être présents dans l’entreprise :
- soit à la date du versement de la prime ;
- soit au jour du dépôt de l’accord près de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) ;
- soit au jour de la signature de la décision unilatérale de l’employeur.
Des exclusions ? L’acte qui institue la prime peut exclure certains salariés. La PPV, en effet, peut être réservée à ceux dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond que l’employeur est libre d’établir. Elle peut être également réservée aux salariés d’un seul établissement de l’entreprise, le cas échéant.
En revanche, l’employeur ne peut pas exclure des salariés sur la base d’autres critères.
PPV : comment la mettre en place ?
Accord interne à l’entreprise. La PPV doit obligatoirement être instituée :
- soit par un accord d’entreprise ou de groupe, dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement ;
- soit par une décision unilatérale de l’employeur, sous réserve de la consultation préalable du comité social et économique (CSE) lorsqu’il est en place dans l’entreprise.
Mentions obligatoires. L’accord ou la décision unilatérale doit faire mention des salariés bénéficiaires, de la date de présence des bénéficiaires retenue pour son versement, du montant de la prime et des éventuelles modulations.
PPV : combien ?
Prime uniforme ou modulée. Le montant de la prime est fixé librement par l’employeur. Il peut être le même pour tous les salariés, ou faire l’objet d’une modulation selon des critères objectifs tels que :
- la rémunération ;
- le niveau de classification, qui s'apprécie au moment du versement de la prime ;
- la durée de présence effective dans l’entreprise, qui s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. À ce sujet, notez que sont assimilés à du temps de présence effectif les congés maternité, ainsi que les congés d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant, etc. ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- l’ancienneté, qui s’apprécie au moment du versement de la prime.
Le saviez-vous ?
L’administration précise que la modulation liée à l’ancienneté ne peut avoir pour conséquence des écarts de montants disproportionnés entre les salariés. À titre d’exemple, une prime instituée dans les conditions suivantes ne sera pas éligible aux différentes exonérations attachées à la PPV :
- les salariés validant une ancienneté d’au moins 10 ans perçoivent une prime de 2 500 € ;
- les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans bénéficient d’une prime de 50 €.
Modalités de versement. La PPV peut être versée en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un versement par trimestre (soit 4 versements au maximum par an).
Attention. La PPV ne peut pas se substituer à un élément ou une augmentation de la rémunération (salaire, intéressement, participation, épargne salariale, protection sociale complémentaire, chèques vacances, etc.), ni à toute autre prime.
Abondement possible. Un plan épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, sans que cet abondement ne puissent dépasser 8% du PASS par salarié. Ce plafond peut être porté à 16% du PASS en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’action ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.
Depuis le 1er décembre 2023, l’employeur peut décider de l’attribution jusqu’à 2 PPV par année civile, par entreprise.
Et, dans ce cas de figure, le BOSS précise que lorsque 2 primes sont attribuées au titre de la même année civile, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre lorsque ces versements sont rattachés à 2 primes distinctement attribuées.
PPV : quels avantages ?
Rémunération égale ou supérieure à 3 fois le Smic. La prime bénéficie d’une exonération de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, ainsi que de certaines participations, taxes et contributions sociales, dans la limite des plafonds prévus. En revanche, elle reste soumise au forfait social, à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Rémunération inférieure à 3 fois le Smic. La prime bénéficie dans ce cas d’exonérations supplémentaires. Ainsi, en plus des exonérations précédemment citées, cette prime est également exonérée, dans la limite des plafonds prévus, de la CSG, de la CRDS, du forfait social et de l’impôt sur le revenu. Cette prime est tout de même incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Une date limite de versement pour les entreprises de plus de 50 salariés ! Pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, il faut que cette prime soit versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Autrement dit, à compter du 1er janvier 2024, ces exonérations supplémentaires ne seront plus applicables mais celles prévues pour les rémunérations égales ou supérieures à 3 fois le Smic, continueront à s’appliquer.
Prolongation de l’exonération fiscale pour les entreprises de moins de 50 salariés ! Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prime continue d’être exonérée de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu pour tous les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 derniers mois.
Expérimentation pour les entreprises embauchant entre 11 et moins de 50 salariés. À titre expérimental et à compter du 1er janvier 2025, il est mis en place un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
Plafond de 3 000 €. Ces exonérations ne s’appliquent que dans la limite de 3 000 €. Autrement dit, si l’employeur verse une prime de 4 000 €, les exonérations applicables porteront sur les 3 000 premiers euros. Les 1 000 € restants seront, quant à eux, soumis aux cotisations et contributions sociales classiques.
Plafond de 6 000 €. Ce plafond peut être porté à 6 000 € lorsque l’employeur met en place, à la date de versement de la PPV, ou lorsqu’il a conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :
- un dispositif d’intéressement dans le cas où il est contraint légalement de mettre en place de la participation dans son entreprise ;
- un dispositif de participation ou d’intéressement, lorsqu’il n’a pas de telle obligation.
De même, ce plafond est également porté à 6 000 € lorsque la prime est versée par certaines structures (fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général, fondations universitaires ou fondations partenariales, etc.) ou lorsqu’elle est versée par des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) à l’ensemble de leurs travailleurs handicapés, sans distinction de rémunération.
À retenir
La PPV est une prime facultative mise en place au sein d’une entreprise par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur, qui en fixe librement son montant. Elle peut être modulée entre les salariés, selon des critères précis, et exonérée de cotisations et contribution sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un certain montant.
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (articles 9, 10 et 11)
- Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-23092 (attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et congé de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2023, no 22-21.845 (les intérimaires ont le droit au versement de la PEPA au sein de l'entreprise utilisatrice et au sens de l'entreprise de mise à disposition)
- Actualité du BOSS du 19 avril 2024, BOSS, Prime partage de la valeur Q/R 6.2 modifiée (lorsque 2 PPV sont versées, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre)
- Décret no 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
Qu’est-ce qu’une prime ?
Un rappel préalable. Vous ne pouvez pas rémunérer un collaborateur à un niveau inférieur au Smic (soit 1766.92 € par mois pour l’année 2024). Pour apprécier ce seuil impératif, vous devez tenir compte, non seulement du salaire de base, mais aussi des éventuels avantages en nature, ainsi que des primes directement liées au travail.
Définition. La prime constitue un complément de rémunération qui vient s’ajouter au salaire de base de vos salariés. Elle peut être destinée à compenser une contrainte (prime différentielle pour compenser la baisse de la rémunération à la suite d'un changement d’employeur, par exemple) ou une sujétion particulière (prime de travail de nuit, par exemple), ou encore à récompenser le travail de vos salariés (prime de résultat, 13ème mois, etc.).
Exemple dans les entreprises de prévention et de sécurité. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité accorde aux agents de sécurité cynophile une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon un cumul de conditions (chien dressé, inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement en club canin). Cette indemnité correspond à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Il s’agit donc d’un remboursement de frais professionnels et non pas d’un complément de rémunération.
Tenir compte des primes ? Pour apprécier le montant du salaire à comparer avec le Smic, vous pouvez tenir compte des majorations et primes ayant le caractère d’un complément de salaire, par exemple :
- les primes de vacances et de fin d’année (type 13ème mois),
- les pourboires,
- les primes de production constituant un élément prévisible de rémunération,
- les primes de polyvalence compensant la formation du salarié à plusieurs postes de travail,
- les primes de performance ou de rendement individuel, etc.
Le saviez-vous ?
Les primes destinées à compenser des sujétions particulières, telles que les primes pour travail de nuit par exemple, n’ont pas à être prises en compte pour l'application du Smic au même titre que les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
A quelle occasion verser une prime ?
L’origine des primes. La loi n’aborde pas la question des primes. Elles auront donc une origine conventionnelle, contractuelle ou bénévole.
Les primes conventionnelles. Ces primes sont prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche. Notez que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche en matière de rémunération (dans le respect néanmoins de minima conventionnels prévus par la branche professionnelle). Cela signifie que vous pouvez notamment neutraliser, par un accord d’entreprise, le paiement d’une prime prévue par votre convention collective.
Exemple. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit le versement d’une indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés. Retenez que l’indemnité n’a, néanmoins, pas à être doublée quand le dimanche travaillé coïncide avec un jour férié.
Les primes contractuelles. Vous pouvez prévoir, dans le contrat de travail de votre(vos) salarié(s), le versement d’une prime. Dans ce cas, veillez à préciser les modalités de calcul et de versement de la prime. Notez qu’en présence d’une prime d’objectifs, les objectifs doivent être préalablement connus par le salarié. Evitez, dans ce cas, les modes de calcul trop complexes de la partie variable de la rémunération.
Le saviez-vous ?
Un employeur a été sanctionné pour manquement grave à ses obligations parce qu’il avait mis en place un système de prime et de commissionnement particulièrement complexe qui a été jugé illisible et peu fiable.
Un cumul possible ? Lorsque le contrat de travail et la convention collective, par exemple, prévoient le versement d’une prime ayant le même objet et la même cause (prime de Noël, par exemple), ces primes ne se cumulent pas : seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.
Les primes bénévoles. L'employeur peut librement décider de verser une prime, selon un montant ou un calcul qu’il détermine. Mais attention ! Ce système obéit à l’adage « une fois n’est pas coutume ». C’est-à-dire que le versement, à l’origine bénévole, d’une prime peut vous engager pour l’avenir si ce versement devient « un usage ».
Les primes d’usage. Ce sont des primes que l’employeur a pris l’habitude de verser selon 3 critères de constance, de généralité et de fixité. Ce qui implique qu’elle est versée indifféremment à tous les salariés (ou à tous les salariés d’une même catégorie), un certain nombre de fois (par exemple, une prime de vacances qui a été attribuée sur 3 années consécutives), selon un montant ou un calcul déterminé (fixe).
Un usage… pour toujours ? L’usage licite s’impose à l’employeur tant qu’il est applicable. Et il le sera tant qu’il n’aura pas été dénoncé ou qu’il n’aura pas été remplacé par un accord collectif ayant le même objet. Vous pouvez donc le dénoncer après avoir informé chaque salarié bénéficiaire et les représentants du personnel, en respectant un délai de prévenance suffisant. Ces conditions sont cumulatives.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Gérer les usages dans l’entreprise
Une erreur n’est pas un usage ! Un employeur a versé, pendant 10 mois, une prime panier à ses salariés alors que les conditions de versement de cette prime n’étaient pas réunies, d’après la convention collective applicable à l’entreprise. Apprenant qu’il avait fait une mauvaise interprétation de ce texte, l’employeur a cessé de verser cette prime. Ce qu’ont contesté les salariés qui voyaient là un usage que l’employeur aurait dû dénoncer selon la procédure spécifique. Mais le juge n’a pas validé l’usage, le versement de cette prime étant occasionné par une erreur d’interprétation, l’employeur n’avait pas la volonté de créer un usage.
Toutefois, le juge a pu considérer que lorsque la prime était indument versée continuellement pendant 7 ans, elle faisait partie intégrante de la rémunération, empêchant l’employeur de se prévaloir d’une erreur pour en arrêter le versement, sans l’accord du salarié.
Une prime d’un montant fixe ≠ montant immuable. Ce n’est pas parce qu’un salarié a perçu un bonus annuel d’un même montant 3 années de suite qu’il devra toujours recevoir le même montant. C’est ce qui a été jugé dans le cas d’un salarié dont le contrat de travail prévoyait qu’à la fin de chaque année fiscale, il recevra une prime en considération de ses performances : le juge a souligné qu’il en résultait que l’employeur en fixait le montant librement (« à sa discrétion »).
Attention au critère de généralité ! Une prime versée à plusieurs salariés sans tenir compte de leur catégorie professionnelle (attachée à la catégorie de cadre, d’agent de maîtrise ou d’ouvrier) doit reposer sur des raisons objectives justifiant la différence de traitement. En revanche, une prime versée à plusieurs salariés d’une même catégorie ne répond pas nécessairement au critère de généralité.
Paiement des primes : questions pratiques
Temps partiel = prime partielle ? Par principe, les primes versées aux salariés sont proratisées en fonction du temps de travail. Cependant, un accord collectif peut prévoir que les primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, peu importe alors leur temps de travail.
Incidence des absences du salarié ? Une prime peut tenir compte de la présence effective du salarié et être réduite au prorata de la durée de ses éventuelles absences. Néanmoins, attention : il a déjà été jugé que, pour réduire une prime d’assiduité, il fallait envisager toutes les absences sinon aucune.
Exemple. Un employeur a instauré une prime d’assiduité, diminuée à raison des absences des salariés, sauf pour les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, récupération des jours fériés, RTT, évènement familiaux, délégation syndicale…). Mais parce qu’il n’a pas inclus le congé maternité parmi les absences assimilées à du temps de travail effectif, l’entreprise a exclu les femmes en état de grossesse du bénéfice de la prime d’assiduité, ce qui constitue une discrimination.
En revanche. Il est possible d’exclure toutes les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, parmi lesquelles les congés pour événements familiaux conventionnels, les absences pour maladie non-professionnelle, etc. Encore faut-il, dans ce cas, que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime. Le fait d’accorder une prime aux salariés absents pour une maladie non-professionnelle, mais d’exclure les salariés grévistes, serait, par exemple, discriminatoire.
Incidence d’un départ du salarié ? Lorsqu’une prime annuelle constitue un élément de rémunération, elle doit être versée au prorata du temps de présence du salarié. Tel est le cas, par exemple de la prime d’objectifs individuels, versée en contrepartie de l’activité du salarié. En revanche, une prime vacances qui n’est pas la contrepartie du travail du salarié n’a pas à être proratisée si le salarié a quitté l’entreprise avant son versement (sauf stipulations contraires).
Exemple. Si un salarié est licencié pour faute grave avant le versement de la prime de 13ème mois devant intervenir en cours de préavis (inexistant en cas de faute grave), il ne peut pas y prétendre. Cependant, si son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la prime lui est due, même s’il n’a pas effectivement exécuté le préavis.
Autre exemple. Le salarié, ayant quitté la société en cours d'année, ne peut pas, faute d'usage ou de stipulation contractuelle plus favorable, prétendre à un versement au prorata temporis lorsque :
- son contrat de travail subordonne le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'au 31 décembre de l'année (date fixée en accord avec le salarié et l’employeur), le salarié ait atteint les objectifs fixés ;
- le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année.
Toutefois. Une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail qui constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au fur et à mesure, peu importe que le versement de cette prime soit conditionné à la présence effective du salarié en fin de période. Par ailleurs, lorsque la rémunération porte sur une période qui a été intégralement travaillée, le droit à rémunération est acquis au salarié. Il ne peut donc pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de cette période travaillée) de son versement.
Prise d’acte du salarié protégé. Lorsque la prise d’acte d’un salarié protégé est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement nul. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue, si son contrat n’avait pas été rompu, jusqu’à la fin de sa période de protection, dans la limite de 2 ans. Cette indemnité comprend donc le montant des primes généralement versées sur cette période.
A retenir
Vous pouvez décider d’attribuer des primes à vos salariés mais cela peut aussi vous être imposé par un accord collectif. Notez que cela peut être un bon levier de motivation de vos salariés. Mais attention ! Le versement régulier d’une même prime peut parfois générer un usage.
- Articles L3231-1 à L3231-11 du Code du travail (Smic)
- Articles D3231-6 du Code du travail (détermination du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 1971, n° 70-40370 (critères de fixité, généralité et constance de l’usage-versement d’une prime annuelle sur 3 années)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juillet 1987, n° 84-43201 (prime d’usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 1988, n° 84-14494 (exclusion des majorations pour travail de nuit, le dimanche et les jours fériés pour le respect du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juin 2002, n° 00-41140 (éléments de salaire à retenir pour s’assurer du respect du minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2017, n° 12-20246 (non-cumul de primes ayant le même objet et la même cause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 13-26373 (calcul complexe rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-17094 (une erreur d’interprétation de la convention collective ne crée pas un usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 15-28932(versement de la prime de vacances au salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-14987 (non-cumul d’indemnités pour travail un dimanche coïncidant avec un jour férié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 17-11331 (versement d’une prime d’objectifs et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11206 (prime de 13ème mois et licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-50017 (prime conventionnelle et prime contractuelle n’ayant pas la même cause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 15-23756 (illustration versement d’une prime obligatoire et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20640 (prime d’un même montant sur 3 ans qui ne constitue pas un usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14658 (prime de chien des entreprises de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-18011 (exclusion des congés pour événements familiaux conventionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-15833 (prime et salarié gréviste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-12542 (absence de versement de la prime d’objectif annuelle en cas de départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-20506 (appréciation du critère de généralité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-25451 (appréciation du critère de généralité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-13471 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-17981 (exemple d’une prime discrétionnaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-20925 (preuve prime d’usage)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 9 septembre 2021, n° 19/02239 (NP) (une prime d’entrée ne peut être proratisée au temps de présence postérieur du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 21-21572 (la suppression d’un bonus suppose la volontaire claire et non équivoque du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023, n° 21-16694 (prime versé annuellement et indemnités de rupture)
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 13 décembre 2023, no 21-25501 (prime versée par erreur continuellement pendant 7 ans fait partie de la rémunération)
Tout savoir sur le paiement du salaire
Payer le salaire selon certaines modalités !
Une obligation. La rémunération est la contrepartie obligatoire de la prestation de travail accomplie par le salarié. S’il n’y a pas de prestation de travail, aucune rémunération n’est due.
Des retenues possibles ? Si un salarié est absent (et que son absence n’a pas à être rémunérée), vous pourrez diminuer son salaire mensuel de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Par exemple : un salarié doit travailler sur une journée de 7 heures mais a fait grève cette journée. Vous retiendrez alors 7 heures de rémunération sur son salaire.
Une nuance. La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et être égale au résultat obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
Attention ! Vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur le salaire parce que le salarié a cassé du matériel ou a eu une amende pour excès de vitesse. Une telle retenue s’apparenterait à une sanction pécuniaire, ce qui est interdit.
Quel mode de paiement ? Le salaire peut être payé en espèces, lorsque le versement n’excède pas 1 500 € nets, ou bien par chèque ou par virement. Le chèque ou le virement sont obligatoires lorsque le paiement excède 1 500 € nets.
Preuve du paiement. En cas de litige, il vous appartiendra toujours de prouver que vous avez effectué le paiement du salaire, en produisant une pièce comptable. En cas de paiement en espèces, cette preuve peut être difficile à apporter. C’est pourquoi, il est recommandé d’obtenir de chaque salarié la signature d’un reçu attestant du montant remis. Notez que ni l’attestation Pôle Emploi, ni le bulletin de paie ne prouvent le paiement effectif des sommes mentionnées.
Versement sur le compte personnel d’un salarié A compter du 26 décembre 2022, afin d’éviter toute situation de violence économique, le salaire devra être versé sur un compte bancaire personnel du salarié, à savoir un compte individuel ou un compte joint (à partir du moment où il est également au nom du salarié). Il ne sera donc plus possible de verser ce salaire sur le compte d’un tiers.
En cas de paiement par chèque… Le salaire est considéré comme payé seulement lorsque le chèque a été encaissé et débité. Il est donc important de conserver une preuve comptable de cet encaissement en prévision d’un éventuel litige. Ne constitue pas une telle preuve la photocopie d’un chèque libellé au nom du salarié.
Le saviez-vous ?
Si vous ne respectez pas les règles relatives au mode de paiement, vous encourez une amende de 450 €. Une amende fiscale peut s’ajouter : son montant ne peut toutefois pas dépasser 5 % des sommes indûment réglées en espèces.
Payer le salaire au bon moment !
Un paiement mensuel. En principe, le salaire doit être versé au salarié mensuellement.
Sauf… Le paiement mensuel ne s'applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ceux-ci doivent être payés 2 fois par mois, à 16 jours d’intervalle au maximum.
A quelle date ? Si le versement de la rémunération est mensuel, cela implique que le salarié ne reçoit qu’un salaire par mois. Il doit être versé un jour ouvrable (sauf en cas de recours au virement), pendant les heures de travail et sur le lieu de travail.
Le saviez-vous ?
Le salaire de base est forfaitaire : il ne dépend pas du nombre de jours que comporte le mois considéré, il est le même d’un mois sur l’autre. Cela n’exclut pas pour autant que des primes puissent être versées certains mois (en fonction des objectifs du salarié, par exemple) ou que le paiement des heures supplémentaires réalisées occasionnellement n’accroisse la rémunération versée.
Retard de paiement. Tout retard dans le paiement du salaire est passible d’une amende de 450 € au maximum, même s’il est justifié par des circonstances exceptionnelles. En outre, l’employeur peut être condamné à verser des intérêts moratoires au salarié ainsi que des dommages et intérêts si le salarié justifie d’un préjudice distinct du retard en lui-même. Notez enfin que le retard répété (même à 2 reprises en 5 mois) peut justifier une prise d’acte, peu importe qu’il ne soit que de quelques jours.
Exemple 1. Le fait de ne pas pouvoir jouir des sommes dues en temps voulu ne constitue pas un préjudice distinct du retard permettant au salarié d’obtenir des dommages et intérêts en plus des intérêts moratoires.
Exemple 2. En revanche, la mauvaise foi de l’employeur constitue un préjudice indépendant du retard lui-même et justifie l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié. Tel est le cas, notamment de l’employeur qui a, pendant longtemps, refusé de tenir compte de la classification d’un salarié, sans tenir compte des recommandations de l’inspecteur du travail à ce sujet et sans compenser son retard.
Paiement des intérêts de retard. Les intérêts de retard (également appelés « intérêts moratoires », ou « intérêts légaux ») courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Si les éléments de salaire non réglés portent sur des périodes successives, les intérêts moratoires ne courent qu'à partir de chaque échéance devenue exigible.
Prescription. Le délai pendant lequel le salarié peut agir en paiement des salaires est de 3 ans. Concernant les indemnités de congés payés, la prescription ne commence à courir qu’à partir de l’expiration de la période de prise des congés payés.
Condamnation et procédure collective. Les instances en cours devant le conseil des prud’hommes à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, par exemple) ne permettent que la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ainsi, les sommes auxquelles serait condamnée l’entreprise devraient être inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce. Mais l’entreprise ne pourrait pas être directement condamnée à les payer au salarié.
Payer le salaire par anticipation, c’est possible !
Avance ou acompte ? Il peut arriver qu’un salarié en difficulté de trésorerie vous demande d’anticiper le paiement de sa rémunération, par une avance ou un acompte.
L’acompte. L’acompte permet de rémunérer une prestation de travail qui a déjà été réalisée. Exemple : vous payez votre salarié le dernier jour ouvré de chaque mois ; votre salarié vous demande un acompte le 15 du mois ; vous pourrez alors verser les sommes correspondant aux 15 jours écoulés et travaillés. Vous déduirez ainsi ces sommes de la prochaine paie.
L’avance. Il s’agit d’une anticipation de la rémunération qui sera due pour un travail qui n’a pas encore été réalisé. Exemple : le 1er jour du mois, votre salarié vous demande une avance correspondant à la rémunération qu’il devrait percevoir en travaillant les 15 prochains jours.
Une compensation possible. Lorsque vous effectuez une avance sur salaire, vous ne pouvez compenser les sommes avancées que dans la limite d’1/10 du salaire par mois. Exemple : votre salarié reçoit une rémunération nette mensuelle de 1 500 €. Vous lui avez versé une avance correspondant à un demi-mois (750 €). Vous ne pourrez exiger le remboursement que de 150 € par mois. Vous ne serez donc remboursé qu’à l’issue de 5 mois. La limite du dixième de rémunération a pour but d’éviter de priver le salarié de tout revenu.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Une fois la saisie effectuée, vous pouvez encore appliquer votre compensation, toujours dans le respect de la règle du dixième. Cela aura pour effet de laisser au salarié un revenu qui sera d’un montant inférieur au RSA.
Attention ! Il n’est pas possible de compenser une dette du salarié, qui fait l’objet d’une reconnaissance de dette, lorsque cette dette a pour objet d’indemniser l’employeur d’une faute du salarié s’il ne s’agit pas d’une faute lourde. Dans une affaire récente, un salarié qui a commis des détournements de fonds au détriment de ses clients a signé, au profit de son employeur, une reconnaissance de dette pour indemniser les clients lésés. Il l’a licencié pour faute grave et a ensuite prélevé sur son solde de tout compte les sommes qui faisaient l’objet de la reconnaissance de dette. A tort, pour le juge.
Mais… Un employeur qui a versé une certaine somme à un salarié, à la suite d’une décision de justice l’y contraignant, peut, si cette décision de justice est infirmée/invalidée, compenser le trop-perçu par le salarié sur ses salaires, tant qu’il lui laisse l’équivalent d’un RSA.
A retenir
Le paiement du salaire obéit à des règles spécifiques, qu’il s’agisse d’opter pour un moyen de paiement, de déterminer le moment du paiement… Sachez qu’une décision prise au mépris des dispositions relatives aux salaires peut donner lieu au versement d’une amende de 450 € au plus.
- Articles L 3241-1 et Article R 3246-1 du Code du Travail (mode de paiement)
- Article L 112-7 du Code monétaire et financier (amende en cas de paiement indu en espèces)
- Nouveaux articles 1347 et suivants du Code Civil
- Articles L 3242-1 et suivants du Code du Travail (mensualisation)
- Nouvel article 1231-6 du Code Civil (sanctions civiles en cas de retard de paiement)
- Article L 3245-1 du Code du travail (prescription de 3 ans)
- Articles L 3251-1 et suivants du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 2015, n° 13-27049 (preuve du paiement par chèque)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-26101 (indemnisation du salarié en cas de préjudice distinct du retard de paiement lui-même)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 15-12107 (preuve du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852 (preuve du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 15-22057 (la prescription de l’indemnité de congés payés ne court qu’à l’expiration de la période de prise desdits congés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28496 (reconnaissance de dette du salarié et faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11617 (compensation indu résultant d’une décision de justice infirmée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2017, n° 16-13429 (retard de paiement du salaire malgré l’intervention de l’inspecteur du travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-28127 (retard paiement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-10307 (chaque échéance devenue exigible constitue le point de départ des intérêts moratoires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15775 (point de départ des intérêts et convocation devant le bureau de conciliation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-24664 (condamnation et liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-13766 (retard de paiement des heures supplémentaires et absence de préjudice)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-12759 (déduction des absences injustifiées)
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, no 20-21690 (le non-paiement du salaire pendant un mois peut entraîne une prise d’acte de la rupture du contrat de travail)
- Actualité de Économie.gouv.fr du 10 janvier 2023 : « Pouvez-vous demander un acompte sur salaire ? »
