Les missions du CHSCT
CHSCT : des missions précises
Un rôle précis... Le Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail (CHSCT) joue un rôle primordial dans l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité des salariés. A ce titre, il est un acteur incontournable à la fois en amont, dans le cadre de propositions d’actions de prévention des risques professionnels, mais aussi en aval, lorsqu’il s’agit d’analyser les causes d’un accident du travail.
… à propos des risques professionnels. Les missions du CHSCT sont clairement définies par la réglementation. Il doit ainsi :
- contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise (ainsi qu’à celle de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure) ;
- contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
- contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;
- veiller à l'observation des prescriptions légales prises dans ces domaines.
Des actions à mener. Dans ce cadre, le CHSCT doit procéder :
- à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail,
- à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes,
- à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
Des documents à sa disposition. Pour pouvoir exercer ses missions, le CHSCT doit se voir transmettre plusieurs documents :
- le document unique d’évaluation des risques,
- le registre des accidents bénins,
- les carnets de maintenance des équipements de travail,
- les observations de l’inspection du travail,
- les rapports du médecin du travail concernant l’activité de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Les membres du CHSCT doivent également avoir accès à la base de données économiques et sociales (BDES).
Des moyens à sa disposition. Le CHSCT peut solliciter l’intervention d’un expert si un risque grave est constaté dans l’établissement (qu’il ait été ou non révélé par un accident) ou lorsqu’un projet important est susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Les frais sont, dans ce cas, à votre charge.
Notion de « projet important ». Lorsque le projet est important, il est susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Mais le CHSCT n’a pas à recourir à un expert lorsque la réorganisation de l’activité n’entraîne pas une augmentation notable de la charge de travail ou lorsqu’elle se contente de modifier l’organigramme de l’entreprise. Notion de « risque grave ». Le CHSCT peut recourir à une expertise en cas de risque grave. Celui-ci doit être identifié et actuel. Concrètement, il peut se caractériser par une augmentation sensible des absences au travail, par une alerte du médecin du travail générée notamment par des situations de stress et des syndromes dépressifs.
Exemple. La mise à disposition de tablettes tactiles ne justifie pas le recours à une expertise tablettes lorsque celle-ci :
- n’a eu aucun impact sur l’absentéisme,
- n’a pas donné lieu à une inscription au registre des dangers graves et imminents de l’entreprise,
- n’a pas fait l’objet d’une observation ou d’une alerte du médecin du travail,
- n’a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.
Qui paie l'expertise ? Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur. Mais, depuis le 10 août 2016, si vous obtenez l’annulation de la délibération désignant un expert (en justice), l’expert doit vous rembourser le coût de l’expertise annulée. Notez tout de même que le CHSCT peut demander au Comité d’entreprise (qui lui dispose de moyens financiers) de prendre en charge cette expertise. Il est même possible que les experts intervenant après délibération du CHSCT demandent à ce dernier une garantie de paiement de la mission qu’ils auront accomplie pour leur compte (et donc un engagement de paiement du Comité d’entreprise).
Contester la réalisation d’une expertise. L’employeur peut contester la délibération du CHSCT prévoyant le recours à une expertise devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, par assignation, dans un délai de 15 jours suivant la délibération. Ce délai est respecté si l’assignation a été réalisée dans les 15 jours, peu importe qu’elle n’ait été enregistrée par le tribunal qu’après l’expiration du délai de 15 jours. Lorsque l’employeur conteste le coût prévisionnel de l’expertise, le délai de 15 jours ne court qu’à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Contester le coût de l’expertise ? Vous pouvez contester le coût final de l'expertise devant le tribunal de grande instance, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle vous avez été informé de ce coût.
Des réunions... périodiques ? Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre. D’autres réunions sont impératives à la suite d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de 2 de ses membres. Ces réunions peuvent se dérouler par visioconférence.
CHSCT : une consultation obligatoire
Un objectif précis. L’employeur doit consulter le CHSCT sur l’ensemble des projets de l’entreprise pouvant avoir, de près ou de loin, des conséquences sur la santé (physique et mentale), la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs. Et certaines de ces consultations sont, en tout état de cause, obligatoires…
Les consultations obligatoires du CHSCT. La réglementation prévoit l’obligation de consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Concrètement. Cela signifie qu’il faut consulter le CHSCT à propos de :
- toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
- toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail, ou encore toute mutation technologique.
Le saviez-vous ?
Le CHSCT doit impérativement être consulté pour tout projet d’installation d’un dispositif de géolocalisation. Un tel projet impacte, en effet, nécessairement les conditions de travail des salariés.
Moment de la consultation. La consultation du CHSCT doit précéder l’exécution du projet : si votre projet est déjà en cours de réalisation lorsque vous consultez l’instance, vous encourrez des sanctions pour délit d’entrave (7 500 € maximum et/ou 1 an d’emprisonnement maximum).
Pour une consultation effective… En vue de la consultation du CHSCT, vous devez lui fournir des informations suffisantes pour qu’il puisse se prononcer en connaissance de cause. A défaut, il peut obtenir une suspension de la mise en œuvre du projet sur lequel il est consulté sans disposer d’informations suffisantes.
L’accès aux rapports annuels. En outre, vous devez produire devant le CHSCT, au moins une fois par an :
- un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir (mesures de prévention en matière de pénibilité, conditions d'exécution et estimation de son coût).
Le saviez-vous ?
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
CHSCT : des sanctions à connaître
Pour rappel. Comme cela a été évoqué précédemment, vous devez fournir des informations précises au CHSCT pour qu’l puisse se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, vous risquez de le voir demander (et obtenir) une suspension de la mise en œuvre du projet sur lequel il est consulté. Ceci reste une sanction « légère », bien qu’elle puisse être coûteuse pour l’entreprise, en comparaison du délit d’entrave qui peut également être retenu en pareille situation.
Mais aussi… Dans l’hypothèse où vous omettriez de consulter ou d’informer le CHSCT sur une question relevant de sa compétence, vous pourriez être accusé de délit d’entrave. Plusieurs situations peuvent être constitutives d’une entrave, par exemple :
- lorsque l’employeur prend une décision contre l’avis de la majorité des présents au CHSCT ;
- en cas d’absence de convocation des membres du CHSCT ou des personnes habilitées à assister aux réunions ;
- en cas de refus d’inscrire à l’ordre du jour des réunions des sujets relevant de la compétence du CHSCT ;
- en cas d’envoi tardif de l’ordre du jour, ou d’absence d’envoi aux membres du CHSCT et aux personnes habilitées à assister aux réunions ;
- lorsque l’employeur ne fournit pas l’ensemble des informations nécessaires pour que les membres du CHSCT se prononcent sur des questions relevant de ses attributions ;
- lorsque l’employeur ne présente pas les bilans et rapports annuels au CHSCT ;
- lorsque le CHSCT n’est pas réuni malgré la survenance d’un danger grave et imminent.
Le saviez-vous ?
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, le délit d’entrave est passible d’une amende de 7500 € (au lieu de 3750 € avant la promulgation de la loi), pour l’ensemble des atteintes à la constitution et la désignation des représentants du personnel.
La peine de prison a été supprimée, sauf lorsque l’infraction considérée est une entrave à la constitution et à la désignation des représentants du personnel.
A retenir
Vous devez vous montrer extrêmement vigilant en ce qui concerne les sujets sur lesquels le CHSCT doit être consulté. Les attributions, extrêmement larges, de cette instance représentative, lui confèrent un rôle incontournable dans l’entreprise : il est en effet difficile d’identifier des sujets qui n’ont véritablement aucune implication sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
En définitive, il est plutôt recommandé d’en faire plus que de ne pas en faire suffisamment, surtout au regard des sanctions qui peuvent découler de la constitution d’un délit d’entrave.
J'ai entendu dire
Le CHSCT doit-il être consulté sur le règlement intérieur ?Oui, mais uniquement sur la partie du règlement intérieur relative à l’hygiène et la sécurité des salariés. Les autres dispositions du règlement intérieur (relatives notamment aux règles disciplinaires) ne sont pas soumises à la consultation du CHSCT.
- Articles L 4612-1 à L 4612-7 du Code du Travail (missions du CHSCT)
- Articles L 4612-8 et suivants du Code du Travail (consultations obligatoires)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « Loi Macron »
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 31 et 32)
- Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
- Décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s'exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-500, QPC du 27 novembre 2015 (le coût de l’expertise à la charge de l’employeur en toute circonstance est inconstitutionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2012, n° 10-12183 (notion de « risque grave »)
- Arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013, n°12-21747 (suspension de la mise en œuvre d’un projet sur lequel le CHSCT est insuffisamment informé)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2016, n° 14-17227 (consultation du CHSCT avant toute installation d’un dispositif de géolocalisation)
- Arrêts de la Cour de Cassation, du 17 février 2016, n° 14-22097 et n°14-26145 (une expertise commandée par le CHSCT peut être contestée pendant 5 ans)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mars 2016, n° 14-16242 (le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur, même en cas d’annulation de la délibération du CHSCT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mars 2016, n° 13-81784 (réorganisation et consultation tardive du CHSCT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2016, n° 14-29247 (la fusion de 2 services n’entrainant pas une augmentation significative de l’activité n’est pas un « projet important »)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2016, n° 14-23809 (la réorganisation de 2 services n’est pas un « projet important » lorsqu’elle ne touche qu’à l’organigramme)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2016, n° 14-29745 (projet important en cas de fermeture d’un établissement et absorption du personnel par un autre)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-28561 (point de départ de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-17594 (mise à disposition de tablettes tactiles et expertise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-28026 (date de l’assignation et respect du délai de contestation de la délibération prévoyant l’expertise)
Mettre en place un CHSCT
Notez que les attributions jusqu’alors exercées par le CHSCT sont désormais dévolues au comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés. Celui-ci est à mettre en place au plus tard au 31 décembre 2019.
Quand faut-il mettre en place un CHSCT ?
Une obligation ? Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) prend une place de plus en plus importante dans le fonctionnement de l’entreprise, puisqu’il faut le consulter sur l’ensemble des questions ayant (potentiellement) des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs.
Tout dépend du nombre de salariés… La mise en place d’un CHSCT est obligatoire lorsque les effectifs de l’entreprise atteignent 50 salariés, en équivalent temps plein (ETP). En-dessous de ce seuil (ou en cas de carence de candidatures), les missions dévolues au CHSCT sont prises en charge par les délégués du personnel (DP).
Plusieurs CHSCT ? Lorsqu’une entreprise comprend plusieurs établissements de moins de 50 salariés, mais atteint tout de même le seuil des 50 ETP tous établissements confondus, elle doit mettre en place un CHSCT dans au moins l’un de ses établissements. En revanche, lorsqu’une entreprise comprend habituellement au moins 500 salariés, il est possible de mettre en place plusieurs CHSCT, uniquement si un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise (CE) le prévoit. Cet accord doit fixer le nombre de comités qui est déterminé selon la nature, la fréquence et la gravité des risques, la dimension et la répartition des locaux, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les modes d’organisation du travail, etc.
Le saviez-vous ?
La mise en place du CHSCT suit généralement de près l’organisation d’élections du CE, dont les seuils de mise en place sont les mêmes, de même que la durée des mandats de ses membres.
Comment mettre en place un CHSCT ?
Une désignation… Contrairement aux autres instances représentatives du personnel, les membres du CHSCT ne sont pas élus, mais désignés par un collège désignatif. Quelle est sa composition ?
… par un « collège désignatif ». Ce collège est composé des membres élus du CE et des DP. Seuls les titulaires ont la faculté de procéder à la désignation. Les suppléants ne pourront participer à la désignation qu’en l’absence de titulaires.
Quand ? La désignation des membres du CHSCT doit suivre de près les élections des membres du CE et des délégués du personnel. La désignation des membres du CHSCT doit d’ailleurs être renouvelée dès que le CE et les DP sont eux-mêmes renouvelés, dans un délai de 15 jours après l’expiration des précédents mandats.
Mais... Le mandat des représentants du personnel au CHSCT peut être prorogé, jusqu’à la désignation d’un nouveau CHSCT, en cas d’accord unanime des membres élus du nouveau CE (après expiration du mandat des anciens membres du CE), dans la limite de 6 mois suivant la fin des mandats.
Comment ? Le collège désignatif doit se réunir en un même lieu et à une même date pour procéder à la désignation, sans que le temps passé à cette réunion puisse être imputé sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres du CE et les DP. L’employeur (ou son représentant) peut assister à cette réunion, sans pour autant pouvoir prendre part à la désignation des membres du CHSCT. Tout salarié de l’entreprise peut être candidat à la désignation, qu’il soit syndiqué ou non.
Mode de scrutin. Par principe, le collège désignatif procède à un vote au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Mais il peut décider d’adopter un autre mode de scrutin en cas d’accord unanime de ses membres.
Le saviez-vous ?
Les électeurs peuvent librement rayer le nom de certains candidats figurant sur les listes. Néanmoins, par accord unanime, le collège désignatif peut décider qu’il s’agit d’une irrégularité (ce qui permettrait d’annuler la désignation).
Comment est composé le CHSCT ?
Qui participe aux réunions ? Le CHSCT est nécessairement composé par l’employeur (ou son représentant) et par ses membres désignés.
Combien y a-t-il de représentants ? Le nombre de membres du CHSCT varie en fonction des effectifs de l’entreprise :
Effectif de l’entreprise (ou de l’établissement) | Nombre de membres du CHSCT |
de 50 à 199 salariés | 3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) |
de 200 à 499 salariés | 4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise) |
de 500 à 1 499 salariés | 6 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) |
à partir de 1 500 salariés | 9 salariés (dont 2 cadres ou agents de maîtrise) |
Quelles sont les formalités à accomplir après la désignation ? Lorsque le CHSCT est désigné, l’employeur doit envoyer le procès-verbal de désignation à l’inspection du travail, et veiller à afficher la liste des membres du CHSCT dans les locaux de travail, sur des panneaux d’affichages dédiés. Ces panneaux devront également comporter les ordres du jour et procès-verbaux des réunions du CHSCT, ainsi que l’ensemble des communications liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, et relevant de la compétence du CHSCT.
Le saviez-vous ?
Le médecin du travail ou, sur délégation donnée par le médecin du travail, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, doit être invité aux réunions du CHSCT, et bénéficie d’une voix consultative.
De même, le responsable de la sécurité et des conditions de travail assiste aux réunions du CHSCT avec voix consultative.
Enfin, l’inspecteur du travail et le représentant du service prévention de la CARSAT/CRAM/CGSS doivent être invités à toutes les réunions du CHSCT. Ils doivent donc se voir communiquer l’ordre du jour de chaque réunion, en même temps que leur invitation.
A retenir
La désignation des membres du CHSCT obéit à des modalités particulières et il est important que l’employeur se plie au formalisme imposé par la réglementation.
Les contestations relatives à la délégation du personnel au CHSCT (mode de scrutin, composition, candidatures, réunion du collège désignatif…) relèvent de la compétence du Tribunal d’Instance, qui doit être saisi dans les 15 jours suivant la désignation.
J'ai entendu dire
Faut-il remplacer un membre du CHSCT qui cesse ses fonctions avant le terme de son mandat ?Oui. Lorsqu’un représentant du personnel cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, il doit être remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. Le collège désignatif doit donc être de nouveau réuni pour désigner un nouveau membre du CHSCT.
- Articles L 4613-1 à L 4613-4 et R 4613-1 à R 4613-12 du Code du Travail (composition du CHSCT)
- Articles L 2324-24 et L 2324-25 du Code du Travail (durée du mandat des membres du CHSCT)
- Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2002, n° 00-60419 (le collège désignatif doit se réunir en un même lieu et à une même date)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2011, n° 10-60219 (nécessité d’un accord avec le CE en cas de mise en place de plusieurs CHSCT dans les établissements comprenant plus de 500 salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2004, n° 03-60122 (unanimité pour définir un mode de scrutin dérogatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-18833 (scrutin de liste)
Le point sur les moyens matériels du CSE
Le local du CSE
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local leur permettant d’accomplir leurs missions et de se réunir.
Exclusivité. Le local doit être spécifiquement dédié au CSE et ne pas servir à d’autres activités de l’entreprise.
Matériel. La loi n’impose pas à l’employeur d’aménager le local, mais il doit fournir un matériel minimum : une table, des sièges selon le nombre de personnes, une armoire pour ranger les documents, etc. La fourniture de ce matériel et son entretien sont à la charge de l’employeur.
Hygiène et sécurité. Bien évidemment, le local doit être conforme aux règles d’hygiène et de sécurité (éclairage, chauffage, aération, etc.).
Le saviez-vous ?
Sauf en cas de force majeure, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur qui ne met pas de local à disposition des membres du CSE se rend coupable d’un délit d’entrave.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local aménagé, c’est-à-dire, un local chauffé, éclairé et meublé.
Choix du local. Il revient à l’employeur de choisir le local fourni. Il doit néanmoins se situer dans un lieu accessible. Il est souvent situé dans l’entreprise, mais il peut se situer en dehors de l’entreprise en cas d’accord avec le CSE.
Taille. Le local doit convenir aux besoins du CSE selon son activité, la taille et la structure de l’entreprise. La loi ne précise pas de surface minimale, mais il faut que la taille du local permette aux membres d’exercer correctement leurs missions.
Un exemple à ne pas suivre. Un employeur qui, malgré les visites et courriers de l’inspecteur du travail, met à disposition du CSE un local de 2 mètres sur 5 mètres ne permettant ni la réunion des 7 membres du CSE, ni aucune activité collégiale, telle que l’invitation de personnalités extérieures, commet un délit d’entrave.
Possibilité de changement de local par l’employeur. Un employeur peut décider d’attribuer un nouveau local aménagé au CSE, dès lors qu’il lui permet de continuer à exercer sa mission. La raison de ce changement doit être sérieuse : une réorganisation ou un déménagement par exemple. En revanche, si le motif retenu vient contrarier l’activité sociale du CSE, l’employeur peut être condamné pour délit d’entrave. Notez également que si le CSE refuse un tel changement, l’employeur devra obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir le faire.
Attention. Ce matériel, qui est à la charge directe de l’employeur, ne doit pas être confondu avec les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications téléphoniques) qui sont pris en charge par le CSE sur son budget.
Notez aussi que l’employeur doit fournir gratuitement le local au CSE : il ne peut en aucun cas réclamer le versement d’un loyer.
Confidentialité. Le local doit disposer d’une porte et doit pouvoir être utilisé tout en préservant la confidentialité des échanges.
Usage. Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition :
- des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité ;
- des réunions avec des personnalités extérieures ;
- des réunions mensuelles et extraordinaires ;
- le secrétariat du comité.
Accès. Tous les membres du CSE, ainsi que l’employeur ou son représentant peuvent y accéder librement. Le CSE n’est pas le propriétaire du local.
Limites. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible que chaque membre du CSE puisse accéder au local à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. En effet, l’accès pendant les heures ouvrables est suffisant.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui ne met pas de local aménagé avec le matériel nécessaire à la disposition du CSE commet un délit d’entrave, sauf s’il démontre une impossibilité dans l’accomplissement de cette obligation.
Les panneaux d’affichage
Accessibilité des communications. Les membres du CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. Concrètement, il s’agit d’un lieu qui permet de rendre les communications accessibles au personnel de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Le lieu de passage obligé de l’ensemble du personnel est considéré comme une porte d’entrée.
Attention. Le CSE doit disposer de panneaux d’affichage distincts de ceux réservés aux communications syndicales.
Obligations. En matière d’affichage, le CSE doit respecter un certain nombre de règles :
- obligation de discrétion pour les informations à caractère confidentiel ;
- secret professionnel pour les questions sur les procédés de fabrication ;
- interdiction des propos injurieux et diffamatoires ;
- respect de la vie privée des salariés et interdiction de publier des informations qui les concernent sans leur accord préalable.
Sachez cependant qu’il est possible d’afficher des informations relevant de la vie personnelle d’un salarié, à condition que celles-ci soient indispensables à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l’atteinte à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
Domaines relevant de la compétence du CSE. Les communications du CSE ne doivent pas avoir de caractère polémique qui pourrait perturber le bon ordre de l’entreprise. Il doit s’agir d’informations liées aux domaines qui relèvent de la compétence de ces représentants, notamment :
- des informations sur les activités sociales et culturelles du CSE ;
- l’ordre du jour des réunions à venir et les procès-verbaux des réunions ;
- les problèmes économiques et sociaux de l’entreprise ;
- les comptes annuels ;
- le rapport de gestion.
Pas de contrôle préalable. Le droit d'affichage du CSE n'est soumis à aucun contrôle préalable. L'employeur ne dispose pas d’un pouvoir de censure. Mais, en cas de contestation, il peut saisir les tribunaux afin de demander le retrait d’un affichage effectué, selon lui, à tort.
Le saviez-vous ?
L’employeur qui refuse de sa propre initiative un affichage car celui-ci n’entre pas dans les attributions des membres du CSE commet un délit d’entrave.
A retenir
Le CSE doit impérativement disposer d’un local (aménagé ou non selon la taille de l’entreprise), ainsi que de matériels lui permettant d’accomplir ses missions. En outre, l’employeur doit mettre en place des panneaux d’affichage qui lui sont réservés pour communiquer certaines informations au personnel.
- Article 9 du Code civil.
- Article L2312-36 du Code du travail.
- Article L2315-3 du Code du travail.
- Article L2315-15 du Code du travail.
- Article L2315-20 du Code du travail.
- Article L2315-25 du Code du travail.
- Article L2315-26 du Code du travail.
- Article L2317-1 du Code du travail.
- Article L2142-3 du Code du travail.
- Article L2142-8 du Code du travail.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 janvier 1981 n° 79-94255 (délit d’entrave en cas de non mise à disposition d’un local, sauf en cas de force majeure).
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 mai 1968, n°67-92659 (le droit d’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n° 20-14416 (possibilité d’afficher de données personnelles d’un salarié sous certaines conditions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 mai 2007, n° 06-84318 (délit d’entrave, non mise à disposition d’un local aménagé, entreprises de plus de 50 salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 janvier 2016, n° 13-85770 (la taille du local doit permettre au CSE d’exercer normalement ses fonctions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2014, n° 13-16614 (le local doit être d’une taille suffisante permettant la réunion de l’ensemble des membres du CSE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2010, n° 08-19917 (le déplacement du local ne peut avoir lieu sans autorisation judiciaire préalable)
- Circulaire DRT du 6 mai 1983 (réputée abrogée)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris, du 8 juin 1982, n°3245/81 (le local doit convenir aux besoins du comité – activité, taille, structure de l’entreprise)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 27 octobre 1988, n° 98-788 (le CSE n’est pas propriétaire du local)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 3 mai 2002, n° 01-2856 (l’accès au local pendant les heures ouvrables est suffisant pour exercer les fonctions du CSE)
Les missions du délégué du personnel
Cette instance a vocation a disparaître, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera alors remplacée par le comité social et économique.
Délégué du personnel : un rôle de représentation
Mise en place obligatoire ? Les délégués du personnel (DP) ont pour mission de représenter les salariés auprès de la direction et de présenter à cette dernière toutes les réclamations individuelles ou collectives émanant des salariés. Faire élire des délégués du personnel (l'initiative revenant à l'employeur) est une obligation dans les entreprises comptant 11 salariés et plus.
Où ? La présence des délégués du personnel doit être effective au niveau de chaque établissement de l'entreprise (au niveau de l'entreprise lorsque cette dernière ne comporte, par principe, qu'un seul établissement). Il faut entendre par établissement, pour l’élection des DP, un lieu distinct où se regroupent au moins 11 salariés travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur. Il convient, à titre d'information, de préciser que si plusieurs entreprises forment une unité économique et sociale, la condition d'effectif s'apprécie au niveau de cette UES. Par ailleurs, la Loi prévoit l'élection de DP dans des établissements de moins de 11 salariés (élection imposée par l'autorité administrative, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés) dès lors que l'activité des établissements s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés et lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Le saviez-vous ?
Dans les établissements employant moins de 11 salariés, des délégués du personnel peuvent aussi être institués par convention ou accord collectif de travail.
Combien ? Le nombre des délégués du personnel dépend du nombre de salariés, établi par principe selon les seuils suivants (le nombre pouvant être augmenté par accord collectif) :
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant
- de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants
- de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants
- de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
- de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants
- de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants
- de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants
- de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants
- de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants
- à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés
Particularité pour les entreprises de moins de 200 salariés. Dans les entreprises comprenant au moins 50 et moins de 200 salariés, et dans l'hypothèse où il y a une carence aux élections du comité d'entreprise (CE), en cas d'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et dans le cas où les délégués constituent la délégation unique du personnel au CE, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de CE ou de CHSCT est fixé comme suit :
- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants
- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
- de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants
- de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants
- de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants
- de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants
Délégué du personnel : un rôle relationnel
Leurs fonctions. Dans le cadre de leurs missions, les délégués du personnel seront en relation avec les salariés, l’employeur et les membres de la direction, ainsi qu’avec divers organismes et les autres institutions représentatives du personnel, le cas échant.
Un crédit d'heures. Pour l'accomplissement de leurs missions, le ou les DP bénéficient d'un crédit d'heures, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, 15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Les DP qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient, en outre, d'un crédit de 20 heures par mois.
Rémunérées… Il faut préciser que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et doit être payé à l'échéance normale avec la paie habituelle. Le délégué du personnel ne doit subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de son mandat, étant entendu qu’il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas réellement exposés.
Concrètement. Le salarié ne peut pas être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité destinée à compenser une sujétion particulière de son emploi, qui constitue un complément de salaire.
Un contrôle possible ? Dans la mesure où l’entreprise rémunère les heures de délégation, il est admis (et légitime) que vous puissiez disposer d’informations, ne serait-ce que pour comptabiliser le nombre d’heures prises dans ce cadre. Les DP ne sont donc pas dispensés d’apporter, sur votre demande, des précisions sur les activités exercées pendant les heures de délégation.
Exemple. Le temps que le représentant consacre à son information personnelle ne constitue du temps de délégation que si cette information se rattache directement à une difficulté particulière à l’entreprise. Mais les absences du salarié résultant de sa participation à des réunions d’un syndicat, pour sa formation personnelle dans le but de mieux comprendre son rôle de DP, ou pour préparer avec lui les réunions mensuelles avec l'employeur ne se rattachent pas directement à une difficulté particulière de l'entreprise. Elles ne constituent donc pas des heures de délégation et n’ont pas à être rémunérées.
Attention ! Vous ne pouvez contester l’utilisation des heures de délégation qu’après les avoir rémunérées.
Le saviez-vous ?
Vous devez mettre à la disposition des délégués du personnel un local, afin de leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de tenir leurs réunions.
Avec les salariés. Dans la mesure où la mission principale des DP sera de représenter les salariés et de présenter les réclamations individuelles ou collectives (relatives à l'organisation du travail, aux salaires, etc.), ils pourront prendre attache auprès des salariés, durant leurs heures de délégation (voire même en dehors de leur temps de travail), en vue de l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent également assister un salarié qui aura fait le choix de solliciter la présence d'un DP au cours d'un entretien préalable au licenciement ou à l'application d'une sanction disciplinaire (on rappelle, en effet, qu'un salarié placé dans ces situations a la possibilité de se faire assister par un membre du personnel).
Le saviez-vous ?
Les DP disposent d’un droit d’alerte : si un DP constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il doit vous informer immédiatement. Il vous appartient alors de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de promotion, de renouvellement de contrat, de sanction, de licenciement, etc.
Avec la direction. Au moins une fois par mois, vous devez recevoir les DP (il vous appartient d’organiser cette réunion), mais vous pouvez aussi déléguer une personne de l'entreprise que vous aurez spécialement habilitée à cet effet. Bien entendu, en cas d'urgence, les DP peuvent être reçus sur leur demande (étant précisé, à toutes fins utiles, que cette notion d'urgence n'est pas définie par la Loi).
Le saviez-vous ?
Au début de son mandat, le DP peut vous demander un entretien individuel qui portera sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi (cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel).
A la fin de son mandat, vous devrez lui proposer un entretien professionnel. Notez que s’il dispose d’un crédit d’heures de délégation représentant au moins 30 % de la durée du travail, cet entretien doit permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
A l'occasion de ces réunions, les DP vous remettent (au moins 2 jours avant la date de réunion) une note écrite aux termes de laquelle ils font état de leurs demandes, auxquelles vous devez répondre par écrit au plus tard dans les 6 jours ouvrables de la tenue de la réunion, les réponses devant être motivées. L'ensemble de ces demandes et réponses sont consignées dans un registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Il ne faut pas sous-estimer ces réunions qui sont aussi l’occasion de faire le point avec les représentants des salariés, tant sur les conditions de travail, l’ambiance de travail, que la bonne marche de l’entreprise, l’état de son marché, les perspectives, etc.
Le saviez-vous ?
Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Avec l'inspection du travail. Les DP ont également pour mission de solliciter et saisir l'inspection du travail pour toutes questions relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Avec les autres représentants (CE, CHSCT). En outre, lorsqu'il existe dans l'entreprise un CE et/ou un CHSCT, les DP sont compétents pour communiquer avec les membres de ces comités toutes suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans leurs compétences respectives.
Important. En l'absence de CE, il revient aux DP d'exercer les attributions dévolues au CE. C'est ainsi qu'en l'absence de CE :
- les attributions économiques du CE sont exercées par les DP (cette mission suppose une absence de CE par suite d'une carence aux élections) ;
- le droit d'alerte économique est exercé par les DP, s'ils ont connaissance de faits affectant la situation économique de l'entreprise de manière préoccupante (cette mission suppose là encore une absence de CE par suite d'une carence aux élections ou du fait de sa suppression) ;
- les DP sont amenés à gérer les institutions sociales, en lien avec l'employeur.
Important (bis). De la même manière, en l'absence de CHSCT, les DP sont amenés à exercer les attributions normalement dévolues à ce comité.
A retenir
Les délégués du personnel ont un rôle relationnel dans l’entreprise, et sont amenés à faire le lien entre vous, les salariés, les autres instances représentatives du personnel, le cas échéant (CE, CHSCT, etc.), l’inspection du travail.
C’est à vous qu’il revient d’organiser une fois par mois une réunion avec les DP au cours de laquelle vous répondez aux demandes faites par les DP. Le contenu de ces réunions est consigné dans un registre, à la disposition des salariés.
J'ai entendu dire
Le temps passé en réunion est-il pris en compte dans le crédit d'heures bénéficiant aux délégués du personnel ?Non, le temps passé par les délégués du personnel (titulaires ou suppléants) aux réunions avec l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués titulaires.
- Articles L 2312-1 et suivants du Code du Travail
- Articles R 2312-1 et suivants du Code du Travail
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (article 30)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 4 (entretiens)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 février 2015, n° 13-22973 (contrôle heures de délégation)
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 et n° 15-15251 à n° 15-15258 (remboursement de frais réellement exposés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-19042 (exercice du mandat pendant une grève et moment de la contestation de l’utilisation des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-14132 (contestation de l’utilisation des heures de délégation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-28381 (pas de déduction du temps passé aux réunions des DP suppléants du crédit d’heures des titulaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n° 17-11638(mandat et rémunération)
L'élection des délégués du personnel
Cette instance a vocation à disparaître, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera alors remplacée par le comité social et économique.
Election des délégués du personnel : le préalable
La mission du DP. Le délégué du personnel (DP) a pour mission générale de représenter les salariés et de présenter à l'employeur les réclamations (individuelles ou collectives) intéressant l'application des conventions collectives et accords applicables dans l'entreprise, la politique liée aux salaires, la santé et la sécurité au travail, etc. Il a également pour mission d'établir des relations avec l'inspection du travail qu'il peut saisir en vue de l'application des dispositions légales en matière de droit du travail. En outre, en l'absence de comité d'entreprise, le délégué du personnel est amené à exercer des attributions relevant du CE, et notamment au regard des suggestions possibles en matière de productivité et d'organisation générale de l'entreprise.
L'élection des DP. Pour savoir si vous devez effectivement mettre en place des délégués du personnel, il faut faire le point sur vos effectifs : l'élection de délégués du personnel est obligatoire dans les établissements de 11 salariés et plus (pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 36 derniers mois). Dès lors que l’effectif de votre entreprise dépasse ce seuil, vous devez organiser sans attendre les élections de vos délégués du personnel.
Votre entreprise doit compter au moins 11 salariés. Si votre entreprise compte un seul établissement, il est tenu compte des effectifs globaux de l'entreprise. Si votre entreprise compte plusieurs établissements, l'élection a lieu au niveau de chaque établissement (il doit s’agir d’établissement distinct, se définissant comme étant une communauté de travail ayant des intérêts propres, comptant, pour l’élection des DP, au moins 11 salariés travaillant sous l'autorité d'un représentant de l'employeur). Dans les entreprises formant une unité économique et sociale, la condition d'effectif s'apprécie au niveau de cette UES.
Le saviez-vous ?
Dans les établissements employant moins de 11 salariés, des délégués du personnel peuvent aussi être institués par convention ou accord collectif de travail.
Attention. Notez qu'il est aussi possible que soit imposée l'élection de DP dans des établissements de moins de 11 salariés (par l'autorité administrative, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés) dès lors que l'activité des établissements de l'entreprise s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins 50 salariés et lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
Combien de délégués du personnel ? Le nombre de délégués à élire est fonction du nombre de salariés, selon les seuils suivants:
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant,
- de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants,
- de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants,
- de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants,
- de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants,
- de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants,
- de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants,
- de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants,
- de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants,
- à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
A noter. En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, et en l’absence de de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de CE ou de CHSCT, est fixé comme suit, dans les entreprises d’au moins 50 et moins de 200 salariés :
- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants,
- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants,
- de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants,
- de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants,
- de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants,
- de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Election des délégués du personnel : la préparation
A qui revient l'initiative ? C'est à vous, en qualité d’employeur, qu'il revient d'organiser les élections. Vous aurez soin d'informer, par voie d'affichage ou par tout moyen, les salariés de la date envisagée du 1er tour (l'inobservation de cette obligation pouvant entraîner l'annulation des élections). Notez que l’initiative peut aussi venir d’un salarié ou d’un syndicat qui, dans ce cas, vous invite à organiser des élections, notamment et principalement dans l'hypothèse où cette institution n'existe pas dans l'établissement alors que l'effectif salarié l'impose.
Le saviez-vous ?
Si l'élection intervient sur demande d'un salarié ou d'un syndicat, la procédure électorale doit intervenir dans le mois qui suit cette demande.
Informez les syndicats. Vous devez également informer les syndicats et les inviter à établir les listes de leurs candidats, soit par voie d'affichage (pour les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné), soit par courrier (pour les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel).
Fixez le protocole d'accord préélectoral. Soit par voie d'affichage, soit par courrier, ou par tout autre moyen, vous devez inviter les syndicats à négocier le protocole préélectoral qui fixera les modalités des élections. Figureront sur ce protocole notamment les dates des élections, le nombre et la composition des collèges, la répartition des salariés dans les collèges et les sièges correspondants, l’éventuel découpage de l’entreprise en établissements distincts le cas échéant, etc. Ce protocole préélectoral devra être communiqué à l’inspection du travail si elle en fait la demande.
Le saviez-vous ?
L’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral doit être faite au plus tard 15 jours avant la date de la 1ère réunion de négociation. En cas de renouvellement des mandats, cette invitation est, en outre, effectuée 2 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.
Combien de collèges ? En principe, les DP sont élus par 2 collèges : le 1er collège regroupe les ouvriers et employés, le 2nd collège regroupe les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maitrise et assimilés (si le nombre de cadres et d’ingénieurs est supérieur à 25, un 3ème collège est constitué). Si l'établissement ne compte pas plus de 25 salariés, un collège unique est constitué.
A noter. Il faut ici préciser que la validité du protocole d'accord préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Le saviez-vous ?
A défaut d’accord, et lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à votre invitation, il est possible de solliciter l’intervention de l’autorité administrative pour pallier cette difficulté. Au contraire, en cas de carence des syndicats (absence de syndicats dans l’entreprise, défaut de réponse de leur part), il vous appartiendra de décider unilatéralement des conditions de l’élection, notamment en ce qui concerne la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges.
Recueillir les listes. Il vous appartient de recueillir les candidatures et d'afficher les listes électorales. Pour être candidat au 1er tour, les prétendants doivent être eux-mêmes électeurs, avoir au moins 18 ans, avoir travaillé dans l'entreprise depuis au moins 1 an (sans interruption) et ne pas être le conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur. En plus de ces critères, seuls les candidats présentés par les syndicats sont admis à se présenter au 1er tour. Au 2nd tour, en revanche, les candidatures sont libres.
A noter. Un salarié ne pourra être éligible que dans le collège électoral auquel il appartient.
A noter (bis). Une liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Un salarié peut également se porter candidat à une même fonction en tant que titulaire et en qualité de suppléant.
Le saviez-vous ?
Pour pouvoir être électeur, des conditions sont requises:
- avoir au moins 16 ans ;
- être salarié de l'entreprise depuis au moins 3 mois ;
- ne pas être frappé d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité relative aux droits civiques.
Consultez néanmoins votre convention collective qui peut déroger aux conditions légales pour être électeur ou candidat.
Exemple d’une entreprise d’intérim. Le salarié intérimaire qui s’abstient de donner suite à 37 propositions de missions dont au moins 10 correspondent à l’emploi recherché par lui et se déroulent sur la période prise en compte pour l’appréciation des critères d’électorat et d’éligibilité n’est pas électeur et, à fortiori, n’est pas éligible.
Egalité hommes/femmes. Depuis le 1er janvier 2017, les protocoles électoraux doivent préciser la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (les listes seront composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes).
Election des délégués du personnel : restez neutre !
Neutralité de l’employeur. Il est possible que s’organise une propagande électorale (affichage, tenues de réunions, diffusion de tracts, etc.), pour autant que les moyens utilisés ne soient pas déloyaux. Quant à vous, en qualité d’employeur, il est fortement recommandé d’observer une stricte neutralité.
Et vos représentants aussi ! Pendant toute la période électorale, l’employeur, tout comme ses représentants, doivent observer une stricte neutralité. Le manquement à cette obligation constitue une cause d’annulation des élections, et ce, même si les résultats n’ont pas été influencés.
Exemple. Il a déjà été jugé, dans une affaire où un employeur avait diffusé une note de service qui contenait une critique des candidats, que l’élection devait être annulée. L’employeur ne les avait pas nommés distinctement, mais avait utilisé des propos permettant de clairement les identifier. Le juge a considéré que cette note de service caractérisait un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité.
Quels représentants ? Les représentants qui doivent rester neutres sont ceux qui sont dotés d’un pouvoir de direction (notamment le pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire). Mais également ceux qui sont titulaire d’une délégation écrite d’autorité.
Election des délégués du personnel : le déroulement
Quelle date choisir ? Il faut, ici, distinguer selon que la mise en place des DP correspond ou non à un renouvellement :
- en cas de renouvellement des délégués, le 1er tour des élections intervient dans les 15 jours qui précèdent la fin du mandat et au plus tard le 45ème jour qui suit celui de l’affichage informant les salariés de la tenue des élections ;
- en cas de première mise en place, le 1er tour doit intervenir au plus tard le 90ème jour qui suit l'affichage ;
- un 2nd tour intervient dans les 15 jours suivant le 1er tour en cas de quorum non atteint, en cas d'absence totale ou partielle de candidatures ou de vacance partielle de sièges à l'issue du 1er tour.
Quelle organisation ? Organiser un bureau de vote pour chaque collège, préparer les bulletins de vote, les listes des électeurs, les urnes (qui n’ont pas obligatoirement à être transparentes), les isoloirs, etc. sont autant d'actions qu'il convient d'anticiper au mieux pour être prêt le jour J. En outre, l'élection ayant lieu pendant le temps de travail, il faut être en mesure d'organiser le travail tout en permettant des pauses en vue de l'exercice du droit de vote.
Vote par correspondance. Le vote par correspondance est aussi possible pour autant que des dispositions conventionnelles le prévoient. Assurez-vous que les salariés concernés par ce votre par correspondance ont effectivement reçu, dans un délai suffisant, le matériel nécessaire (bulletins de vote, enveloppes, etc.). Des élections ont été annulées par le juge parce que des salariés n’avaient pas reçu le matériel de vote par correspondance.
Le saviez-vous ?
Un vote reçu après le scrutin en raison d’un retard d’acheminement par La Poste doit être comptabilisé dès lors qu’il a été envoyé par un salarié conformément au protocole préélectoral et qu’il est déterminant pour reconnaître la qualité représentative des syndicats.
Vote électronique. Il est possible d'utiliser le vote électronique, pour autant qu'un accord de groupe ou d'entreprise le prévoie ou tout simplement tant que vous le décidez. Dans le cas d’un accord, celui-ci doit comporter des garanties visant à assurer la sécurité et la confidentialité du vote (informez les salariés via une notice sur le déroulement du scrutin, pensez à faire une déclaration préalable auprès de la CNIL, instaurez des méthodes d’authentification sécurisées, etc.). Si, à défaut d’accord collectif le prévoyant, vous décidez d’autoriser le recours au vote électronique, vous devez prévoir le cahier des charges de cette modalité, et ainsi assurer l’information des salariés, la déclaration à la CNIL ou encore l’authentification des voix.
Le saviez-vous ?
Le recours au vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe tant que l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité.
Exigence d'un quorum. Au 1er tour, un quorum est exigé (ce qui n'est pas le cas au 2nd tour) : le nombre de votants doit être au moins égal à la moitié des électeurs inscrits, ce nombre s’appréciant au regard des votes valablement exprimés (ne sont pas pris en compte les bulletins blancs ou nuls).
Pour le 2nd tour. Un 2nd tour doit être prévu dans les 15 jours suivant le 1er tour en cas de quorum non atteint, en cas d'absence totale ou partielle de candidatures ou de vacance partielle de sièges à l'issue du 1er tour. Aucun quorum n’est exigé pour le 2nd tour.
Les résultats. Chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral ; ce quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation (les ratures faites sur le nom d’un candidat ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat).
PV d'élection. Une fois le vote effectué, le bureau de vote procède au dépouillement et proclame les élections, en indiquant nominativement les élus et le nombre de voix obtenues. Il doit établir le procès-verbal de l'élection, sur un imprimé spécifique pour les DP titulaires et un imprimé spécifique pour les DP suppléants. Ce procès-verbal doit être affiché dans l'entreprise et communiqué dans les 15 jours de l'élection à l'inspection du travail et aux syndicats ayant présenté des listes de candidats aux élections ainsi qu’à ceux ayant participé à la négociation du protocole préélectoral. Il doit aussi être transmis au Centre de Traitement des Elections Professionnelles ( CTEP TSA 92315 62971 ARRAS CEDEX 9).
Le saviez-vous ?
Les membres du bureau de vote doivent signer la liste d’émargement : à défaut, la sincérité des opérations électorales est affectée. Comme l’a rappelé le juge, le défaut de signature de la liste d’émargement par les membres du bureau de vote constitue, en effet, une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.
PV de carence ? Si, à l’issue des deux tours, aucun délégué n’est élu faute de candidat, vous devez établir un PV de carence. Vous devez informer vos salariés de l’existence de ce PV de carence, soit par voie d’affichage, soit par tout autre moyen, ce PV devant en outre être tenu à la disposition de l’autorité administrative.
Le saviez-vous ?
L’absence de PV établi en bonne et due forme peut caractériser un délit d’entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel, source de sanctions pénales.
N’oubliez pas, non plus, que le non-respect de vos obligations quant à la mise en place de ces instances pourra justifier un préjudice du salarié qui se voit priver d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, source de dommages-intérêts.
En cas de contestation… Retenez que tout syndicat qui a vocation à participer aux élections professionnelles a nécessairement un intérêt à en contester la régularité, qu’il soit représentatif ou non.
A retenir
A partir du moment où le seuil de votre effectif arrive à 11 salariés, posez-vous immédiatement la question de l’organisation des élections de délégués du personnel.
L’élection des délégués du personnel suppose un minimum de préparation et de respecter un timing précis. Une fois l’élection effectuée, n’oubliez pas d’adresser à l’organisme compétent le procès-verbal, dans les 15 jours.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si personne ne se présente aux élections ?Dans l'hypothèse où la mise en place de délégués du personnel n'a pu être rendue possible, faute de candidature, vous devez établir, à l'issue du second tour, un procès-verbal de carence (affiché dans l'entreprise et transmis dans les 15 jours au CTEP et à l'inspection du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné).
- Articles L 2311-1 et suivants du Code du Travail
- Articles R 2312-1 et suivants du Code du Travail
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (article 30)
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (article 23)
- Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail (simplification de l’affichage obligatoire)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 269 (transmission du PV aux syndicats)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 7 (égalité hommes/femmes)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 58 (vote électronique)
- Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2011, n° de pourvoi 11-11852 (défaut d’affichage)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2014, n° 13-18396 (défaut de matériel de vote par correspondance)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2015, n° 14-25925 (défaut signature de la liste d’émargement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mai 2016, n° 15-20541 (l’utilisation d’une urne non transparente ne remet pas en cause la validité des élections professionnelles)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-28332 (détermination des modalités du vote électronique par l’employeur ou le juge)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2016, n° 15-28461 (obligation de neutralité de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2016, n° 16-11.622 (liste plus petite que nombre de sièges à pourvoir, un salarié peut être candidat au poste principal et à sa suppléance)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 décembre 2016, n° 15-27715 (obligation de neutralité du dirigeant et de ses représentants)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-60262 (retard d’acheminement d’un vote par correspondance)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-26226 (contestation des élections par un syndicat non représentatif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-11311 (intérimaire et conditions d’électorat et d’éligibilité)
Tout savoir sur le versement santé
Un versement santé : pour quoi ? Pour qui ?
Qu’est-ce que c’est ? Certains salariés n’ont pas l’obligation d’adhérer à la mutuelle d’entreprise (obligatoirement mise en place depuis le 1er janvier 2016) : ils bénéficient d’une dispense d’adhésion. Ils peuvent alors prétendre à une aide financière destinée à assurer leur couverture par une complémentaire santé : il s’agit du « versement santé », également appelé versement santé.
Quels sont les salariés concernés ? Les salariés qui peuvent prétendre au versement santé doivent obligatoirement être déjà couverts par une assurance complémentaire santé et font partie d’une des catégories suivantes :
- les salariés en CDD dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois ;
- les intérimaires dont la durée de la mission est inférieure ou égale à 3 mois ;
- les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure ou égale à 15h par semaine.
Contrats d’assurances éligibles. Pour bénéficier du versement santé, le salarié doit être couvert par un contrat d’assurance « responsable ». Cela signifie que l’organisme assureur doit assurer le tiers payant sur les frais occasionnés du fait de la maladie, de la maternité ou d’un accident et prendre en charge :
- les honoraires du médecin, à l’exclusion de la participation forfaitaire aux soins de santé d’1 € ;
- les médicaments remboursés à 65 % par la Sécurité sociale, sans appliquer de franchise ;
- les frais d’hospitalisation, les frais d’optique et les frais dentaires dans la limite de ce que la Sécurité Sociale appelle le « ticket modérateur », c’est-à-dire le reste à charge de l’assuré social.
Le saviez-vous ?
Si ces salariés demandent à bénéficier du versement santé (et donc à être dispensés d’adhérer à la mutuelle d’entreprise), ils doivent être en mesure de justifier qu’ils remplissent les conditions requises.
Un versement santé : combien ça coûte ?
A vos frais ! Le versement santé est une aide financière assurée par l’employeur, destinée à assurer la couverture complémentaire de certains salariés. C’est donc à vous de la payer.
Un paiement périodique. Le versement santé doit être payé chaque mois pour la période concernée par la couverture complémentaire.
Quel montant ? Le montant du versement santé correspond au montant de votre contribution mensuelle au financement de la mutuelle pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée (en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié) auquel on ajoutera un coefficient de majoration.
Quelles cotisations ? Le versement santé est exonéré de cotisations sociales. Seuls s’appliquent la CSG, la CRDS et le forfait social dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
Une distinction à faire. Le coefficient de majoration permettant de fixer le montant du versement santé est de 105 % pour les salariés en CDI (à temps partiel) et de 125 % pour les salariés en contrat court.
Mais… Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant du versement santé selon la catégorie du salarié, le montant de référence est fixé à 19,30 € pour l’année 2022 (ou à 6,44 € en Alsace-Moselle).
Le saviez-vous ?
Ce montant de référence doit être revalorisé le 1er janvier de chaque année.
A retenir
Les salariés qui peuvent prétendre au versement santé doivent demander une dispense d’adhésion et justifier qu’ils y sont éligibles. Dans ce cas, vous aurez à payer une certaine somme leur permettant de participer au paiement de leur mutuelle.
- Article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (assurances « responsables »)
- Article L 911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale
- Articles D 911-7 et D 911-8 du Code de la Sécurité Sociale
- Arrêté du 2 mai 2022 fixant pour 2022 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale
Mettre en place une prévoyance complémentaire dans l’entreprise
Mettre en place une prévoyance : une obligation ?
De quoi parle-t-on ? On envisage ici la mise en place, dans l’entreprise, d’un régime collectif de prévoyance complémentaire, au bénéfice des salariés : cette prévoyance complémentaire aura spécifiquement pour objectif de prévoir des garanties pour se protéger contre les risques de décès, d’invalidité et d’incapacité. S’agissant plus spécialement de la mise en place d’une mutuelle, destinée à couvrir les frais de santé (maladie, maternité, accident), nous invitons nos lecteurs à consulter la fiche « Mettre en place une mutuelle dans l’entreprise » (notez qu’il est possible de recourir à un contrat mixte, auprès d’un même prestataire, prévoyant des garanties santé et prévoyance).
Un point de vigilance à connaître… Il convient d’être prudent et vigilant en ce qui concerne les contrats mixtes, et plus spécialement lorsqu’il s’agit de modifier les conditions ou de renégocier les prix. Imaginons que vous vouliez dénoncer la mutuelle santé mais conserver la prévoyance : vous serez dans l’obligation de dénoncer l’ensemble du contrat (prévoyance et santé) et l’assureur pourra en profiter pour ne pas reconduire la prévoyance s’il ne conserve pas la mutuelle santé. Cette situation peut donc s’avérer à double tranchant ; un argument, pour vous, pour négocier les prix… mais aussi pour l’assureur.
Une obligation ? Ça dépend… La mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire, par principe facultative pour l’entreprise, peut être imposée par la convention collective (convention qu’il est, en tout état de cause, impératif de consulter au préalable). Cela étant, dire que la prévoyance est facultative pour l’entreprise n’est pas exact : pour certaines catégories de salariés, l’entreprise doit obligatoirement cotiser à un régime de prévoyance.
Une obligation pour les salariés cadres et assimilés (et les VRP affiliés à l’AGIRC). Si vous employez des salariés cadres et assimilés, vous devez verser à un organisme assureur une cotisation liée à la prévoyance complémentaire, à votre charge exclusive. Son taux est fixé, au minimum, à 1,50 % du salaire (dans la limite du plafond de la sécurité sociale, soit 46368 € pour l’année 2024).
Mais, pour les autres salariés… Il n’y a aujourd’hui aucune obligation de prévoir la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire pour les salariés ne bénéficiant pas du statut cadre. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire dans l’entreprise constitue un élément de motivation et de fidélisation qu’il ne faut pas négliger. Notez que si vous ne mettez pas en place la prévoyance complémentaire pour l’ensemble de vos salariés, vous devrez impérativement respecter les critères définis par la Loi pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales associées à la prévoyance (voir infra).
Mettre en place une prévoyance : comment ?
Ce qu’il faut au préalable savoir… La mise en place d’une prévoyance complémentaire suppose de faire appel à un organisme habilité à gérer ce type de prestation, à savoir une société d’assurance, un institut de prévoyance ou une mutuelle.
Qui peut en bénéficier ? Le régime de la prévoyance complémentaire concerne, en principe, l’ensemble de l’effectif salarié de l’entreprise. Mais vous pouvez aussi choisir de n’en faire bénéficier qu’une partie seulement de vos collaborateurs. Mais, dans cette dernière hypothèse toutefois, vous devez définir avec précision la catégorie de salariés bénéficiaires, étant précisé que cette catégorie doit être établie à partir de critères objectifs pour que le régime social avantageux puisse s’appliquer (voir infra).
3 modes de mise en place. Si votre convention collective n’impose pas un régime de prévoyance complémentaire, 3 modalités différentes s’offrent à vous pour mettre en place un tel dispositif :
- soit vous négociez avec vos délégués syndicaux un accord d’entreprise ;
- soit vous recourez au référendum : dans ce cadre, vous convoquez vos salariés afin de prendre une décision sur l’adhésion à une prévoyance (décision prise à la majorité) ;
- soit vous décidez unilatéralement de mettre en place une prévoyance : on parle de décision unilatérale de l’employeur (DUE).
Attention. Quel que soit le mode de mise en place, il conviendra d’informer vos institutions représentatives du personnel (CSE).
En pratique. La mise en place en place d’un régime de protection sociale complémentaire résulte le plus souvent d’une DUE. Dans cette hypothèse, vous devez impérativement informer vos salariés (et les représentants du personnel) de votre décision unilatérale de mettre en place une prévoyance complémentaire, en leur remettant un document les informant de la nature de la couverture, des bénéficiaires, des garanties, des cotisations et de l’éventuelle ventilation entre employeur et salarié, de la date d’effet, de la durée, etc. Pensez aussi à remettre au salarié, en même temps, la notice d’information obligatoire (et à jour !) relative au contrat mis en place avec l’assureur, et détaillant l’ensemble des conditions et modalités qui lui sont applicables.
Changement d’assureur. Si votre choix de l’assureur est libre, vous pouvez aussi en changer. Pensez dans ce cas à en informer vos salariés en leur remettant la notice d’information relative au nouveau contrat mis en place avec l’assureur détaillant l’ensemble des conditions et modalités de remboursement des frais de santé !
Une obligation à respecter ! Pensez à remettre effectivement la notice d’information à chacun de vos salariés et à en conserver la preuve. Notez qu’à défaut, l’employeur est nécessairement responsable des conséquences liées à une information incomplète plaçant le salarié dans l'ignorance de l'étendue des garanties souscrites. Il pourrait donc être condamné à indemniser le salarié non-informé.
Le saviez-vous ?
Ce formalisme doit être impérativement respecté pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales. Vous devez, en effet, être en mesure d’apporter la preuve que vous avez informé vos salariés de la mise en place de cette prévoyance complémentaire.
1 formalisme, 1 preuve, plusieurs techniques. Pour cela, vous disposez de plusieurs techniques :
- dans le cadre d’une mise en place par décision unilatérale, vous devez informer individuellement vos salariés ; pour ce faire, vous pouvez recourir aux modalités suivantes :
- o soit vous faites signer une feuille d’émargement lorsque vous remettez le document constatant la DUE, aux termes de laquelle le salarié reconnait avoir pris connaissance de votre décision unilatérale ;
- o soit vous remettez le document contre une lettre de décharge, datée et signée par le salarié ;
- o soit vous envoyez à chaque salarié le document en recourant à l’envoi recommandé avec accusé réception ;
- en revanche, lorsque cette mise en place résulte d’un référendum ou d’un accord collectif, vous pouvez recourir par voie d’affichage pour informer l’ensemble de vos salariés.
Mettre en place une prévoyance : quel régime social ?
Une exonération de charges sociales ? La participation de l’entreprise au titre de la prévoyance complémentaire est exonérée de cotisations sociales. Mais, comme tout régime avantageux, cette exonération suppose le respect de plusieurs conditions.
Des conditions précises. L’exonération de la part patronale nécessite, en effet, que :
- la prévoyance complémentaire résulte d’une convention collective ou d’un accord collectif, d’un référendum ratifié à la majorité des salariés ou d’une DUE (sous réserve, rappelons-le, que cette DUE soit constatée dans un écrit remis aux salariés bénéficiaires) ;
- cette contribution patronale ne se substitue pas à d’autres éléments de rémunération supprimés dans l’entreprise depuis moins de 12 mois ;
- l’entreprise fasse appel à un organisme habilité pour le versement des prestations (institut de prévoyance, société d’assurance, mutuelle) ;
- la contribution patronale (incluant, le cas échéant, celle relative à la complémentaire « frais de santé ») n’excède pas un montant égal à la somme de 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2782.08 € pour l’année 2024) et 1,5 % de la rémunération, sans que ce total puisse excéder 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5564.16 € pour l’année 2024)(la participation de l’entreprise reste soumise au forfait social de 8%, pour les entreprises employant au moins 11 salariés ; les entreprises qui franchissent le seuil de 11 salariés en 2016, 2017 ou 2018 restent exonérées du forfait social pendant 3 ans) ;
- le contrat présente un caractère collectif et obligatoire.
Pour information. Pour être exonérée, la contribution patronale doit être fixée à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie. Mais, s'agissant de l'incapacité, l'invalidité ou l'inaptitude, il est admis que des taux croissants soient appliqués en fonction de la rémunération, à la condition toutefois qu’une progression au moins aussi importante soit appliquée aux contributions salariales.
Contrat à caractère collectif. Les garanties liées à la prévoyance complémentaire doivent bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés. Mais elles peuvent ne bénéficier qu’à une partie d’entre eux, à la condition que la catégorie choisie soit établie à partir de critères objectifs. Concrètement, vous pouvez retenir les critères suivants :
- soit vous faites référence à l’appartenance aux catégories cadres et non cadres, en mentionnant explicitement la référence à la convention collective des cadres de 1947 (chacune de ces 2 catégories étant alors définie par opposition à l’autre) ;
- soit vous retenez comme critère les limites inférieures des tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite obligatoire AGIRC et ARRCO ;
- soit vous faites référence aux catégories et classifications professionnelles définies par la convention collective ou l’accord professionnel dont dépend l’entreprise ;
- soit vous faites référence au niveau de responsabilité, au type de fonctions, au degré d’autonomie ou à l’ancienneté dans le travail des salariés (correspondant aux sous-catégories fixées par la convention collective ou l’accord professionnel dont dépend l’entreprise) ;
- soit vous faites référence aux usages en vigueur dans la profession, ou à l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou règlementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné ou encore à l’appartenance à certaines catégories de salariés définies par convention collective ou accord collectif caractérisant des conditions d’emploi ou d’activités particulières.
Caractère collectif et suspension du contrat de travail. Les garanties des salariés dont le contrat de travail est suspendu doivent être impérativement maintenues, sous peine pour l’employeur de voir disparaître le caractère collectif de la garantie, et donc de voir les contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire entrer dans la base de calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
Précisions. Les garanties des salariés doivent donc être impérativement maintenues durant les périodes de suspension de contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident.
Quid des périodes d’activité partielle ? Dans le cadre de la crise sanitaire, et jusqu’au 31 décembre 2021, il était prévu qu’elles soient également maintenues durant les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée lorsqu’elles sont indemnisées, ainsi que pendant toutes périodes de congés rémunérées par l’employeur (congé de reclassement, mobilité…).
Pérennisation ? Le gouvernement vient de pérenniser ce dispositif, afin que les salariés placés en activité partielle bénéficient de la même protection que les salariés absents pour d’autres motifs. Les employeurs disposent d’un certain délai pour s’adapter :
- lorsque la garantie a été mise en place par accord collectif (d’entreprise ou de branche), cet accord devra être mis en conformité avant le 1er janvier 2025, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022 ;
- lorsque la garantie a été mise en place dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur, ce document devra être mis en conformité avant le 1er juillet 2022, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022.
Le saviez-vous ?
Vous devrez rapporter la preuve du caractère collectif du contrat, et notamment de son caractère objectif : vous devez rapporter la preuve d’une différence de situation des salariés au regard des risques liés à leur activité afin de justifier l’intérêt de la mise en place des garanties différentes pour la catégorie définie (notion d’égalité de traitement).
Mais si vous optez pour le choix 1 (appartenance à la catégorie cadres/non cadres) ou le choix 2 (tranches de rémunérations), le caractère collectif du contrat sera présumé, au regard des garanties liées à la prévoyance complémentaire (invalidité, incapacité, décès). Ce qui explique que ces critères soient, en pratique, souvent retenus…
Contrat à caractère obligatoire. Vos salariés doivent adhérer obligatoirement au régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l’entreprise. Des cas de dispense sont toutefois prévus…
Des dispenses ? Dans certaines hypothèses, l’adhésion reste facultative. Ainsi, lorsque vous mettez en place la prévoyance complémentaire dans le cadre d’une DUE, peuvent être dispensés de cette adhésion obligatoire :
- les salariés embauchés avant la mise en place de votre DUE (Loi Evin),
- les salariés bénéficiaires par ailleurs d’une couverture complémentaire collective, même en tant qu’ayant droit, à condition d’être en mesure de le justifier chaque année,
- les apprentis, salariés sous CDD, intérimaires (sur justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les contrats de plus de 12 mois, sans justificatif pour les contrats de moins de 12 mois) ;
- les salariés à temps très partiel, etc.
Le saviez-vous ?
Pour que la dispense s’applique, le salarié doit la solliciter et vous devez être en mesure de produire cette demande de dispense. Notez que la demande doit obligatoirement comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Ce qui suppose aussi que vous informiez effectivement vos salariés des conséquences d’un refus d’affiliation.
Conseil. Concernant la prévoyance, il est recommandé de ne pas prévoir de cas de dispense (excepté la Loi Evin qui constitue un cas de dispense obligatoire), pour sécuriser au mieux votre contrat, au bénéfice tant de l’entreprise que des salariés. Pourquoi ?
Exemple. Imaginons qu’un salarié, qui a sollicité le bénéfice d’une dispense d’adhésion au contrat de prévoyance, décède. Sa veuve prend contact avec vous et vous demande pourquoi son conjoint ne cotisait pas : si, dans un tel cas de figure, vous n’êtes pas en mesure de prouver que le salarié bénéficiait effectivement d’une dispense d’adhésion, de sorte que l’absence de cotisation n’est pas de votre fait, mais bien de celui du salarié décédé, vous pourriez vous trouver dans l’obligation de verser le capital prévu au contrat (en d’autres termes, vous devenez votre propre assureur).
Le saviez-vous ?
Pour vos salariés, la part patronale est exonérée d’impôt sur le revenu (mais reste soumise à la CSG et la CRDS). Attention : cette exonération ne vise que la participation de l’entreprise au régime de prévoyance complémentaire (couvrant les garanties invalidité, incapacité, décès). N’oubliez pas que la participation de l’entreprise destinée à financer les garanties liées aux frais de santé constitue un avantage imposable pour le salarié.
La part salariale, quant à elle, vient en diminution du revenu imposable du salarié.
Une information régulière. L'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'entreprise d'assurances doit communiquer avant souscription, puis annuellement, aux assurés ou souscripteurs le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. A cette occasion, l’organisme communique le ratio (en pourcentage) entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations HT, ainsi que le ratio (toujours en pourcentage) entre le montant total des frais de gestion et le montant des cotisations HT.
Conseils. Voici quelques conseils de bonnes pratiques :
- pensez à ventiler votre participation dans le cadre des contrats mixtes, couvrant à la fois les frais de santé et la prévoyance complémentaire ;
- pensez également à ventiler la part de cotisation finançant l’obligation (légale ou conventionnelle) de maintien de salaire par l’employeur en cas de maladie ou d’accident, cette part de cotisation n’étant pas soumise à la CSG et la CRDS.
Un dernier point à ne pas oublier. Lorsqu'un salarié quitte l’entreprise, il continue à bénéficier gratuitement des garanties de couverture complémentaires relatives aux frais de soins et à la prévoyance mises en place dans l’entreprise. Cette « portabilité » ne s’applique que si le salarié quitte l’entreprise à la suite d’un licenciement (sauf pour faute lourde), à la fin de son CDD, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ou encore d’une démission qualifiée de « légitime » (comme la démission du salarié pour suivi de conjoint par exemple).
12 mois ? Le bénéfice de cette portabilité doit durer, en principe pendant une durée égale à la durée du dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois et tant que votre ex-salarié est pris en charge par l’assurance chômage.
A retenir
Pour que le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales liées au régime de prévoyance complémentaire soit acquis à l’entreprise, de nombreuses conditions doivent être scrupuleusement respectées. Particulièrement dans ce domaine, l’entreprise doit être accompagnée, les enjeux pouvant être importants : ne sous-estimez pas les risques de redressements URSSAF ! Il est donc essentiel de prendre contact avec son conseil pour analyser la parfaite adéquation du régime mis en place au regard de la réglementation sociale.
- Une information régulière. L'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'entreprise d'assurances doit communiquer avant souscription, puis annuellement, aux assurés ou souscripteurs le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. A cette occasion, l’organisme communique le ratio (en pourcentage) entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations HT, ainsi que le ratio (toujours en pourcentage) entre le montant total des frais de gestion et le montant des cotisations HT.
- Article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale (conditions d'exonération de charges sociales des contributions patronales)
- Articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (modalités de mise en place)
- Articles L 242-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (conditions d'exonération de charges sociales des contributions patronales)
- Articles L 141-4, alinéa 2 du Code des assurances, L 932-6, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et L 221-6, alinéa 2, du Code de la mutualité (remise d’une notice d’information)
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
- Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
- Arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
- Circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 201 3 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
- Circulaire ACOSS n° 2014/2 du 4 février 2014 relative aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
- INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
- Sécurité-sociale.fr, Actualité du 22 juin 2021 : Suspension du contrat de travail : traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mai 2014, n° 13-15778 (caractère collectif du contrat)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2016, n° 15-24148 (notice d’information et changement de mutuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 16-28110 (information de prévoyance)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12380 (information des salariés et remise en cause de l’avantage social)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 novembre 2019, n° 18-21962 (caractère obligatoire)
Prévoyance complémentaire : quel coût fiscal ?
Complémentaire « frais de santé » : un avantage imposable ?
Complémentaire santé. En complément des garanties de base de la Sécurité sociale, un salarié peut bénéficier de prestations prévues par le dispositif collectif de prévoyance de son entreprise et qui offre des garanties dans le cadre des remboursements de frais de santé. Le financement de l’adhésion au régime est partagé entre l’entreprise et le salarié. La question posée ici est de savoir quel est le traitement fiscal du coût de cette adhésion : viendra-t-elle, ou non, diminuer le salaire imposable du salarié ? En réalité, aujourd’hui, il faut opérer une distinction…
Un avantage fiscal supprimé… Il faut, en effet, distinguer la prise en charge par l’entreprise et la prise en charge par le salarié. La part des cotisations prise en charge par l’employeur au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire de ses salariés est assimilée à un avantage en argent. Par conséquent, cette prise en charge n’est pas déductible du salaire imposable du salarié (cette mesure étant applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2013) : elle est donc soumise à l’impôt sur le revenu, au même titre que le salaire lui-même.
Attention ! Cette imposition vise les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
… uniquement pour la part patronale. Cela signifie, a contrario, que la contribution prise en charge par le salarié (la part salariale) est déductible du salaire imposable : elle n’est donc pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Conseil 1. Cette suppression de l’exonération fiscale de la part patronale a nécessairement une incidence sur la mise en place du bulletin de paie. Vérifiez que la prise en charge patronale est effectivement intégrée dans le montant imposable du salaire.
Conseil 2. Si vous avez conclu un contrat de prévoyance « mixte », qui couvre à la fois les frais de santé et l’incapacité, l’invalidité et le décès, vous devrez différencier les versements en ventilant ceux qui couvrent les frais de santé des autres (l’imposition de la part patronale ne couvrant que la seule garantie des « frais de santé »).
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent obligatoirement proposer à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective minimale.
En contrepartie. Il faut savoir que les prestations fournies dans le cadre des complémentaires « frais de santé » ne sont pas imposables, dans la mesure où elles présentent un caractère indemnitaire (s’agissant de frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, optiques, dentaires, etc.).
Prévoyance « Invalidité, incapacité, décès » : un avantage exonéré ?
Prévoyance « invalidité, incapacité, décès ». En plus d’une prévoyance couvrant les frais de santé, l’entreprise peut également proposer des couvertures complémentaires au titre de l’incapacité de travail, de l’invalidité et du décès. Le régime fiscal réservé aux cotisations versées dans ce cadre ne suit pas le même régime que celles versées dans le cadre des complémentaires « frais de santé ». Qu’en est-il exactement ?
Une obligation ? Il faut, au préalable, rappeler que cette prévoyance doit être obligatoirement mise en place par l’entreprise pour les personnels cadres et assimilés. La cotisation est alors à la charge exclusive de l’employeur et doit être au minimum de 1,50 % du salaire limité au plafond de la Sécurité Sociale (soit 46368 € pour l’année 2024).
Une prise en charge exonérée d’impôt. Pour le salarié, la prise en charge par l’entreprise de la cotisation versée au titre des garanties incapacité, invalidité, décès est déductible de son salaire imposable. Cette contribution suit donc le même régime fiscal que la cotisation salariale versée au titre de la complémentaire « frais de santé ».
En contrepartie. Les prestations reçues sont, par voie de conséquence, soumises à l’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Il pourra s’agir d’indemnités journalières complémentaires, d’une rente d’invalidité.
Attention. En principe, les sommes que le salarié perçoit, en plus des indemnités journalières, dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire, sont soumises à l’impôt sur le revenu. Cependant, si le salarié adhère à un contrat d’assurance de groupe « facultatif » en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les sommes perçues en exécution de ce contrat ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, dès lors :
- que l’adhésion est bien facultative ;
- que les primes ou cotisations versées par l’assuré ne sont pas déductibles du revenu imposable.
Donc. Si vous percevez une rente d’invalidité en application d’un contrat de prévoyance complémentaire, vous devrez déterminer si l’adhésion à ce contrat est facultative ou obligatoire. Si l’adhésion est obligatoire, la rente versée devra être soumise à l’impôt sur le revenu. A l’inverse, si l’adhésion est facultative, les sommes perçues ne seront pas soumises à l’impôt.
Prévoyance et complémentaire : des cotisations déductibles sous conditions
Des conditions. La déduction des cotisations aux contrats collectifs obligatoires de prévoyance complémentaire, versées par les salariés et l’entreprise, lorsqu’elles sont effectivement déductibles, est soumise au respect de plusieurs conditions :
- les salariés doivent être affiliés au régime de prévoyance complémentaire à titre obligatoire (les primes versées par une personne ayant souscrit un contrat complémentaire facultatif ne sont pas déductibles du revenu imposable) ;
- les cotisations doivent comporter une participation effective à la charge de l’employeur ;
- les contrats passés avec un organisme d’assurances doivent revêtir la forme d'une assurance de groupe qui s'impose à l'ensemble du personnel ou à une catégorie objective donnée ;
- les cotisations doivent être fixées à un taux uniforme à l'égard de toutes les personnes appartenant à une même catégorie objective de personnel ;
- les risques assurés doivent être les mêmes que dans les régimes de sécurité sociale de base (maladie, maternité, invalidité, incapacité de travail, décès) ainsi que la dépendance qui est assimilée à la prévoyance ;
- le régime doit être exclusif de tout versement d'un capital ;
- le régime doit respecter les conditions imposées dans le cadre des contrats « responsables ».
Des plafonds. Les cotisations versées dans le cadre de ces régimes obligatoires de prévoyance complémentaire sont déductibles dans certaines limites. Ce plafond de déduction, apprécié sur l’année, est égal à la somme des deux composantes suivantes :
- 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2318.4 € pour l’année 2024),
- et 2 % de la rémunération brute annuelle,
- sans que le total obtenu ne puisse excéder 2 % de 8 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 7418.88 € pour l’année 2024 € pour l’année 2023).
Concrètement. Le plafond de déduction maximum est fixé à 7418.88 € pour 2024.
Le saviez-vous ?
Pour apprécier ce plafond, vous devez tenir compte de la rémunération annuelle imposable du bénéficiaire, avant déduction de la part salariale des cotisations et de la part de CSG déductible. Il faut donc tenir compte de la participation de l'employeur à la complémentaire santé qui n'est plus exonérée.
Une obligation d’information. Pensez à informer vos salariés de la mise en place, ou de la modification, d’un régime de prévoyance (individuellement lorsqu’il s’agit d’une mise en place résultant d’une décision unilatérale ou par voie d’affichage, par exemple, s’il s’agit d’une mise en place résultant d’un accord collectif ou d’un référendum). Ce formalisme doit être impérativement respecté pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales. Vous devez, en effet, être en mesure d’apporter la preuve que vous avez informé vos salariés de la mise en place de cette prévoyance complémentaire.
A retenir
La part patronale destinée au financement des contrats collectifs obligatoires de prévoyance complémentaire correspondant à la garantie des frais de santé constitue, pour le salarié, un complément de salaire imposable. Cette imposition ne concerne pas la part salariale finançant ces contrats, ni la contribution patronale finançant des contrats couvrant les garanties incapacité, invalidité, décès.
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
- Article 83 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-BASE-30
- BOFiP-Impôts-RSA-CHAMP-20-30-50
- BOFiP-Impôts-RSA-BASE-30-10
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2018, n°407413 (prévoyance complémentaire, rente d’invalidité et caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12380 (information des salariés et remise en cause de l’avantage social)
Mettre en place une mutuelle dans l’entreprise
Mettre en place une mutuelle d’entreprise : une obligation ?
Un avantage pour vos salariés. La mutuelle d’entreprise aura pour objectif de faire bénéficier vos salariés d’une couverture de leurs frais de santé, à des conditions moins onéreuses qu’une mutuelle individuelle. Dans quels cas êtes-vous dans l’obligation de mettre en place ce dispositif ?
Obligatoire ou facultatif ? Vous avez l’obligation de mettre en place une couverture complémentaire obligatoire des remboursements des frais de santé (maladie, maternité, accident). Cette mutuelle doit profiter à tous les salariés : à ce sujet, il faut préciser qu’aucun salarié ne peut être exclu de cette couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat.
Comment ? Si votre convention collective n’impose pas un régime complémentaire de prise en charge des frais de santé, 4 modalités différentes s’offrent à vous pour mettre en place un tel dispositif :
- soit vous vous référez à la convention collective ou l’accord de branche dont vous dépendez (auquel cas des régimes peuvent vous être imposés) ;
- soit vous négociez avec les représentants des salariés un accord d’entreprise ;
- soit vous recourez au référendum : dans ce cadre, vous convoquez vos salariés afin de prendre une décision sur l’adhésion à une mutuelle d’entreprise (décision prise à la majorité) ;
- soit vous décidez unilatéralement de mettre en place une mutuelle d’entreprise : on parle de décision unilatérale de l’employeur (DUE).
En pratique. La mise en place d’une mutuelle d’entreprise résultera souvent d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE). Dans ce cadre, vous devez impérativement informer vos salariés de votre décision unilatérale de mettre en place une mutuelle d’entreprise, en leur remettant un document les informant de la nature de la couverture, des bénéficiaires, des garanties, des cotisations et de l’éventuelle ventilation entre employeur et salarié, de la date d’effet, de la durée, etc.
Attention. Vous devez être en mesure d’apporter la preuve que vous avez informé vos salariés de la mise en place d’une mutuelle d’entreprise (c’est aussi une des conditions requises pour bénéficier d’une exonération de cotisations sociales). Pour cela, vous disposez de plusieurs techniques :
- soit vous faites signer une feuille d’émargement lorsque vous remettez le document constatant la DUE, aux termes de laquelle le salarié reconnait avoir pris connaissance de votre décision unilatérale ;
- soit vous remettez le document contre une lettre de décharge, daté et signée par le salarié ;
- soit vous envoyez à chaque salarié le document en recourant à l’envoi recommandé avec accusé réception.
Conseil. Informez les représentants du personnel de la mise en place d'une mutuelle d'entreprise. Pensez aussi à remettre au salarié, en même temps, la notice d’information relative au contrat mis en place avec l’assureur, et détaillant l’ensemble des conditions et modalités de remboursement des frais de santé. Notez, en outre, que vous ne pouvez pas imposer un régime de prise en charge des frais de santé moins favorable qu'un éventuel accord de branche ou que ce qui est prévu dans le cadre de votre convention collective.
Mettre en place une mutuelle d’entreprise : des cas de dispense
Une affiliation par principe. Dans le cadre de l’instauration d’une mutuelle d’entreprise par DUE, sachez que les salariés déjà embauchés au moment de la mise en place du contrat seront libres d’adhérer ou non au contrat. Cependant, l’affiliation sera normalement obligatoire pour les salariés qui seront engagés après la mise en place de ce contrat, sauf cas de dispenses possibles…
Des cas de dispense. Des cas de dispense à l’initiative du salarié peuvent être prévues, quel que soit l’acte qui met en place les garanties, notamment au profit :
- des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties (ou de l'embauche si elle est postérieure), cette dispense ne pouvant alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- des salariés en CDD ou en intérim dont la durée du contrat n’excède pas 3 mois (sous réserve de justifier d’une couverture santé dans le cadre d’un contrat respectant les conditions des contrats responsables);
- des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à payer une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture via un régime collectif obligatoire, à condition de le justifier chaque année ;
- d’un salarié bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, et ce, pendant la période de prise en charge ;
- des ayants droits du salarié pour lesquels ce dernier peut refuser leur affiliation s’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture obligatoire et à condition de le justifier chaque année.
Cas particulier des ayants droit. Le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité sociale) précise que les salariés déjà couverts, en tant qu’ayants droit par la protection complémentaire de leur conjoint peuvent demander une dispense d’affiliation, y compris lorsque le contrat initial prévoit cette possibilité d’affiliation à titre facultatif.
La convention collective ou la DUE, mettant en place le régime de protection complémentaire obligatoire, peuvent tout de même limiter cette possibilité à la seule affiliation obligatoire.
A noter. Il est possible de prévoir un versement d’une somme représentative du financement de cette mutuelle pour les salariés en contrat court ou en petit temps partiel (dispositif de la complémentaire santé solidaire), sous réserve que le salarié justifie être couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire (respectant les exigences des contrats d’assurance dits « responsables »). Sont concernés les salariés en CDD ou en intérim dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois ou ceux dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devez être en mesure de produire la demande de dispense émanant du salarié, cette demande mentionnant expressément que l’employeur a informé le salarié des conséquences de son choix.
Adhésion à l’échéance du contrat individuel. Le salarié dispensé au motif qu’il est déjà couvert par une assurance individuelle doit adhérer à la mutuelle d’entreprise à l’échéance du contrat, c’est-à-dire avant la reconduction de son contrat individuel.
Mettre en place une mutuelle d’entreprise : les points de vigilance
Le contenu du contrat. Il est impératif que vous puissiez établir et définir avec précision les caractéristiques de la mutuelle d’entreprise, qui doivent être impérativement communiquées aux bénéficiaires.
Quelles caractéristiques ? Faites le point sur :
- les bénéficiaires de la mutuelle, c’est-à-dire non seulement les salariés, mais aussi les ayants droit dont les conditions de prise en charge devront être définies ;
- les modalités de prise en charge des frais de soins : niveau des garanties, type de garanties, conditions d’ouverture des droits, etc. ;
- les conditions tarifaires : montant des cotisations, modalités de répartition entre l’employeur et le salarié, etc. ;
- les modalités de dénonciation et/ou de résiliation, etc.
Un socle minimal de garanties. La mutuelle mise en place dans l’entreprise doit prévoir un niveau minimal de garanties qui comprend :
- l'intégralité du ticket modérateur ;
- le forfait journalier hospitalier sans limitation de durée ;
- les dépenses de frais dentaires à hauteur d’au moins 125 % des tarifs de base de la sécurité sociale ;
- les dépenses de frais d'optique, de manière forfaitaire par période de 2 ans, à hauteur de 100 € minimum pour les corrections simples, 150 € minimum pour une correction complexe.
Le saviez-vous ?
L’employeur doit assurer au moins 50 % du financement de la couverture santé collective obligatoire (et non pas de la seule partie correspondant au socle minimal de garanties).
Le choix de l’assureur. Pour la mise en place d’une mutuelle d’entreprise, vous ne pouvez faire appel qu’à un organisme habilité à mettre en œuvre des opérations de prévoyance complémentaire, à savoir les sociétés d'assurance, les mutuelles, les instituts de prévoyance. Soyez vigilant sur le choix de l’organisme partenaire, notamment s’agissant de sa solidité financière, des conditions tarifaires qu’il propose, du niveau des garanties mises en place, etc.
Changement d’assureur. Si votre choix de l’assureur est libre, vous pouvez aussi en changer. Pensez dans ce cas à en informer vos salariés en leur remettant la notice d’information relative au nouveau contrat mis en place avec l’assureur détaillant l’ensemble des conditions et modalités de remboursement des frais de santé !
Conseil. Il peut être utile de coupler la mise en place de la mutuelle d’entreprise avec la prévoyance complémentaire, qui couvre, rappelons-le, les risques incapacité de travail, invalidité et décès.
Le point sur la « portabilité ». Un salarié quitte l’entreprise à la suite de la rupture de son contrat de travail, rupture qui ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage (sont visés le licenciement, le terme du CDD, la rupture conventionnelle, la démission qualifiée de « légitime », comme la démission du salarié pour suivi de conjoint par exemple) : dans cette hypothèse, il doit pouvoir continuer à bénéficier des garanties de couverture complémentaires relatives aux frais de soins et à la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) mises en place dans l’entreprise. Cette « portabilité » doit durer, en principe pendant une durée égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers CDD successifs dans la limite de 12 mois et tant que votre ex-salarié est pris en charge par l’assurance chômage.
Le saviez-vous ?
Le salarié doit pouvoir bénéficier du maintien de ces couvertures santé et prévoyance gratuitement.
Bon à savoir. Il est désormais possible de résilier un contrat de complémentaire santé de plus d’un an sans attendre sa date d’anniversaire : c’est une faculté de résiliation infra-annuelle.
Mettre en place une mutuelle d’entreprise : un coût fiscal et social ?
Une exonération de cotisations sociales. Pour encourager les entreprises à mettre en place des régimes de prévoyance complémentaires, il est prévu que la part patronale de ces prestations soit exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Mais cette exonération suppose le respect de plusieurs conditions strictes.
Sous conditions. L’exonération de charges sociales suppose que :
- les prestations soient versées par un institut de prévoyance, une mutuelle ou une société d’assurance ;
- la couverture soit mise en place par convention collective ou accord collectif, par référendum à la majorité des salariés autorisant le projet d’accord proposé par l’employeur, ou par décision unilatérale de l’employeur (DUE) dûment communiquée aux salariés ;
- la couverture présente un caractère collectif et bénéficie de façon générale et impersonnelle à l’ensemble des salariés ;
- la couverture présente un caractère obligatoire ;
- la contribution patronale ne se substitue pas à d’autres éléments de rémunération supprimés dans l’entreprise depuis moins de 12 mois ;
- les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise laissée à la charge de l’assuré ;
- la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurances communique avant souscription puis annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; à cette occasion, l’organisme mentionne le ratio (en pourcentage) entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations HT, ainsi que le ratio (toujours en pourcentage) entre le montant total des frais de gestion et le montant des cotisations HT ;
- les opérations d’assurance doivent respecter le cahier des charges des contrats de santé responsables.
Attention. Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales, votre contrat doit respecter le cahier des charges des contrats de santé dits « responsables », prévoyant un socle minimal de garanties et des plafonds de garanties applicables à certains soins (intégrant notamment le dispositif « 100 % santé » pour les fras d'optique, d'audition et dentaires). Assurez-vous que votre contrat respecte ces conditions.
Tiers payant. La pratique du tiers payant est obligatoire dans ces « contrats responsables » sur les prestations du dispositif 100 % santé, pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er janvier 2022.
=> Consultez le contenu du cahier des charges des contrats responsables
A noter. L’exonération de cotisations sociales liée à la prévoyance complémentaire (incluant les garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, incapacité, accident) est appliquée dans certaines limites. Ainsi, l’exonération est limitée, par salarié et par an, à un montant égal à la somme de 6 % du plafond de la Sécurité sociale (soit 2782.08 € pour l’année 2024) et de 1,5 % de la rémunération du salarié, sans que ce total puisse excéder 12% du plafond de la sécurité sociale (soit 5564.16 € pour l’année 2024). Attention, la participation de l’entreprise reste soumise à la CSG et la CRDS et au forfait social de 8% (pour les entreprises employant au moins 11 salariés).
Pour les salariés. La part de la cotisation qui incombe financièrement au salarié sera exonérée d’impôt sur le revenu. La part patronale des cotisations au régime de prévoyance obligatoire et collectif, destiné à couvrir les frais de santé, constitue, quant à elle, un avantage consenti au salarié, imposable à l’impôt sur le revenu.
A retenir
La mise en place de la mutuelle peut être faite de plusieurs manière et suppose une décision de votre part (décision unilatérale de l’employeur), décision que vous devez communiquer par écrit à vos salariés. Apportez la preuve de l’effectivité de cette communication (au moyen d’une feuille d‘émargement, d’une remise contre décharge des salariés, etc.). N’oubliez pas qu’il s’agit, en outre, d’une des conditions pour bénéficier de l’exonération de charges sociales afférentes à la part patronale de prise en charge de la mutuelle.
J'ai entendu dire
Si j’embauche un salarié, il sera obligatoirement affilié à notre mutuelle d’entreprise. Que se passe-t-il s’il dispose d’une mutuelle individuelle ?Dans ce cas, sur justificatif prouvant son adhésion à la mutuelle d’entreprise obligatoire, il pourra obtenir la résiliation de sa mutuelle individuelle.
- Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 1er)
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 33 (versement santé)
- Articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (modalités de mise en place)
- Articles L 242-1 et L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (conditions d'exonération de charges sociales des contributions patronales)
- Articles L 141-4, alinéa 2 du Code des assurances, L 932-6, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et L 221-6, alinéa 2, du Code de la mutualité (remise d’une notice d’information)
- Article 83-1 quater du Code Général des Impôts (exonération de la cotisation salariale de l'impôt sur le revenu)
- Article 83-1 quater du Code Général des Impôts (imposition de la part patronale des complémentaires « santé »)
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (article 15 et 34)
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 197
- Loi de financement de Ia sécurité sociale pour 2021, du 14 décembre 2020, n° 2020-1576, art 65
- Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale
- Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales
- Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016
- Décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
- Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
- Décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé
- Arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2016, n° 15-24148 (notice d’information et changement de mutuelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile du 9 mai 2019, n° 18-15872 (adhésion à la mutuelle du conjoint ne justifiant pas une dispense d’affiliation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 novembre 2019, n° 18-21962 (caractère obligatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2021, n° 19-19219 (dispense d’adhésion et reconduction du contrat individuel)
- Actualité du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 19 avril 2024 : « Protection sociale complémentaire » (Précision BOSS sur la possibilité d'étendre l'affiliation aux ayants droit à titre facultatif)
Participation des salariés : qui est concerné ?
Participation des salariés : quels sont les seuils ?
Une obligation ? Les entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés sont dans l’obligation de mettre en place le régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. A contrario, les entreprises employant moins de 50 salariés ne sont pas visées par cette obligation.
Comment apprécier le seuil de 50 salariés ? Tout d’abord, vous serez tenu de mettre en place le régime de la participation si vous employez « habituellement » au moins 50 salariés. Ainsi, seules les entreprises qui auront atteint le seuil de 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives seront tenues de mettre en place ce régime.
Participation des salariés : quel effectif retenir pour déterminer les seuils ?
Qui compose l’effectif ? Par principe, tous les salariés ne sont pas nécessairement à prendre en compte pour apprécier ce seuil d’effectif :
- prenez en compte les salariés titulaires d’un CDI à temps plein et les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail par rapport à la durée du travail appliquée dans l’entreprise ;
- prenez en compte les salariés titulaires d’un CDD, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure (qui sont présents dans vos locaux et y travaillent depuis au moins un an), ainsi que les salariés temporaires, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la date à laquelle est décompté l’effectif (premier mois de l’exercice suivant) ;
- ne tenez pas compte des salariés titulaires d'un CDD, des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure et des salariés temporaires, s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
- ne tenez pas compte des apprentis, des salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation (jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée), d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d’un contrat initiative emploi, d’un contrat d’accès à l’emploi (pendant la durée d'attribution de l'aide financière).
Notez que pour autant, tous les salariés doivent bénéficier de la participation, même s’ils ne sont pas pris en compte dans le décompte de l’effectif (comme cela est le cas, par exemple, des apprentis).
Salariés en temps partiel thérapeutique. Dans ce cas de figure, le juge rappelle que le salaire (ou le temps de travail) de référence pour le calcul du droit à participation est celui perçu avant le mi-temps et l’arrêt maladie qui le précède le cas échéant.
Une faculté ? Si votre effectif ne dépasse pas ce seuil de 50 salariés, vous n’êtes pas obligé de mettre en place ce régime de participation ; mais vous pouvez toutefois l’appliquer volontairement. Vous pouvez y trouver un intérêt, dans la mesure où vos salariés pourront bénéficier d’un complément de rémunération (élément de motivation et de fidélisation supplémentaire), assorti d’allègements fiscaux et sociaux. L’adoption volontaire de la participation supposera un accord avec les salariés.
Exclusion de certains salariés ? Tous les salariés de l’entreprise où l’accord de participation est conclu doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise (même ceux qui, le cas échéant, bénéficient d’un congé de reclassement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi). Peu importe qu’ils n’exercent pas leur activité en France ou qu’ils n’y soient pas rémunérés. La clause qui leur interdirait le bénéfice de la participation pour ces motifs est réputée « non-écrite ». Cela signifie qu’en cas de contentieux, le juge considèrerait que cette clause n’existe pas, parce qu’elle n’est pas valable.
A retenir
L’objectif du régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera d’intéresser financièrement vos salariés aux performances de l’entreprise. Cela peut résulter d’une obligation si votre entreprise compte plus de 50 salariés, ou d’une volonté si elle en compte moins. Le décompte de l’effectif est donc primordial.
- Articles L 3321-1 à L3326-2 du Code du travail (régime de la participation)
- Articles R3321-1 à R3321-6 du Code du travail (régime de la participation)
- Articles 163 bis AA et 237 bis A du Code Général des Impôts (régime fiscal)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PTP-10-10-20-10
- Loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (articles 153, 156, 158 et 171)
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, articles 11, 65, 71 et 155 à 165
- Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – articles 118, 119
- Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales
- Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale
- Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation
- Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale
- www.travail-emploi.gouv.fr : Questions \ Réponses | La suppression du forfait social, du 14 janvier 2019
- www.travail-emploi.gouv.fr, actualité du 7 février 2019 : Épargne salariale | suppression du forfait social pour les plus petites entreprises
- www.economie.gouv.fr, actualité du 12 février 2019 : TPE/PME : nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-16779 (modalités de décompte des CDD)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 28 janvier 2022, n° 1950
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2023, no 22-12293 (assimilation du mi-temps thérapeutique à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à participation)
