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Coronavirus (COVID-19) : les assureurs s’engagent (de nouveau) en faveur des entreprises les plus touchées par la crise

08 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains secteurs (tels que l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, etc.) sont particulièrement touchés par la crise. Pour les soutenir, les assureurs viennent de renforcer leurs engagements à leur égard : à quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner la relance

Pour soutenir les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’inviter les assureurs à :

  • ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle en 2021 ;
  • conserver, pendant le 1er trimestre 2021, ces contrats en garantie pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte la crise sanitaire ;
  • mettre en place gratuitement une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au coronavirus pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats pour l’année 2021.

Le Gouvernement indique qu’il attend également des assureurs :

  • qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tous les litiges portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques) ; à noter toutefois que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis ;
  • qu’ils finalisent, d’ici à la fin de l’année 2021, leurs travaux entrepris en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.

Dans les prochains jours, les entreprises concernées seront informées par courrier des mesures dont elles vont bénéficier.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
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Coronavirus (COVID-19) et difficulté des entreprises : certaines mesures exceptionnelles sont prolongées !

08 décembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 qui concernent les entreprises en difficulté. Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation de certaines mesures exceptionnelles

La Loi relative à la simplification de l’action publique (loi ASAP) vient d’être publiée.

Parmi les nombreuses mesures qu’elle contient, certaines sont propres aux entreprises en difficulté.

  • Concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes (CAC)

Pour mémoire, les dispositions relatives à la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes (CAC) ont été aménagées en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Il est notamment prévu que lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut également transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Ces dispositions, initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de conciliation

Pour mémoire, il est prévu qu’entre le 22 mai et le 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • d’arrêter les procédures en cours ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit leur effet avant la demande ; dans ce cas, les délais normalement impartis sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Par exception, l’entreprise peut également demander l’octroi de délais de grâce au juge, à l’égard d’un créancier, avant toute mise en demeure ou poursuite, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

L’ensemble de ces mesures sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est, elle, une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, il est en principe prévu que ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants :

  • 20 salariés,
  • 3 M€ de chiffre d’affaires hors taxes,
  • ou 1,5 M€ de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, et jusqu’au 17 juillet 2021 au plus tard, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

Par ailleurs, il est également prévu, jusqu’à cette même date, qu’à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles et qu’elle a toutefois des perspectives de redressement ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces 2 dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de sauvegarde (classique) et de redressement

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit en principe recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur des délais et des remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, il était prévu, jusqu’au 31 décembre 2020, que le juge-commissaire puisse réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, et pendant cette même période, il est également admis que la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fasse par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger.

La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Par ailleurs, et pour la même période, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du CAC, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Pour rappel, et jusqu’au 31 décembre 2020 initialement, il est prévu que sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

L’ensemble de ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant le privilège de sauvegarde ou de redressement

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge-commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions, dont la portée était initialement limitée au maximum au 17 juillet 2021, sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Concernant les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaires hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider de ne pas faire application des dérogations prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, et sur la même période, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – article 124
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Actu Juridique

Livret d’épargne populaire : des formalités simplifiées !

08 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives, notamment, au livret d’épargne populaire. Voici les principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le Livret d’épargne populaire

Pour rappel, un livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne réglementé réservé aux personnes ayant des revenus modestes.

Dans le cadre de ce livret, le taux d’intérêt appliqué aux sommes épargnées est garanti par l’Etat, et les gains générés sont exonérés d’impôts ainsi que de prélèvements sociaux.

Jusqu’à présent, les personnes qui faisaient une demande d’ouverture de LEP ou qui en détenaient un devaient présenter, chaque année, à leur banque, un avis d’imposition de l’année précédente prouvant qu’elles ne dépassaient pas les seuils de revenus applicables.

Cette obligation est désormais supprimée : il incombe désormais à l’administration fiscale d’indiquer aux établissements qui proposent ce type de produits et qui le réclament si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel livret ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions nécessaires pour cela.

Lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de délivrer une telle information, les contribuables eux-mêmes doivent justifier qu’ils remplissent lesdites conditions, selon des modalités qui seront précisées par un décret à paraître.

Notez que les titulaires d’un LEP dont les revenus dépassent les seuils de revenus nécessaires pendant 2 années consécutives perdent le bénéfice de ce livret d’épargne, sauf s’ils redeviennent éligibles à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

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Sources
  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020– article 114
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Loi ASAP : du nouveau en matière de brevets

09 décembre 2020 - 2 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des dispositions intéressant les brevets. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur les demandes de brevets d’invention

Pour mémoire, les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation, et pendant le seul temps de validité de celle-ci.

Sous réserve d’éventuelles interdictions, cette autorisation peut être accordée à tout moment, et est acquise de plein droit à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter du jour de dépôt de la demande de brevet.

Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent pas être rendues publiques et aucune copie conforme de ces demandes ne peut être délivrée, sauf si une autorisation est donnée en ce sens.

De plus, pendant cette même période, ne peuvent être engagées :

  • les procédures entreprises pour donner lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention ;
  • la procédure destinée à transformer la demande de brevet en demande de certificat d’utilité ;
  • la procédure relative à la diffusion légale du dossier de demande de brevet ou de certificat d'utilité.

Jusqu’à présent, ces deux autorisations étaient accordées par le Ministre chargé de la propriété industrielle.

Ce pouvoir est désormais dévolu au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Source : Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (articles 28))

Loi ASAP : du nouveau en matière de brevets © Copyright WebLex - 2020

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Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : du nouveau pour la réserve citoyenne

09 décembre 2020 - 1 minute
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte une disposition liée à la covid-19. Elle porte sur la durée de l’engagement dans la réserve citoyenne…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi ASAP : un engagement dans la réserve citoyenne étendu

Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.

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  • Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
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Escroqueries et demandes frauduleuses : soyez vigilant !

10 décembre 2020 - 2 minutes
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Pour lutter contre les tentatives d’escroquerie et les demandes frauduleuses, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) appelle toutes les entreprises à la prudence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Escroqueries, fraudes : attention aux signaux d’alerte !

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a récemment constaté la réception de messages frauduleux réclamant le paiement de factures de leurs principaux clients français et européens par des entreprises dont l’habitude est de régler par virements SEPA.

La DGFIP les invite donc à se montrer particulièrement vigilantes, et à être attentives à tous les signes et détails susceptibles de révéler le caractère frauduleux des messages reçus, tels que les fautes d’orthographe, de syntaxe, une adresse électronique inhabituelle, une demande d’informations détaillées sur l’entreprise ou ses coordonnées bancaires, etc.

Les entreprises sont invitées à ne pas répondre à ces messages, dont la portée ne se limite pas à l’administration fiscale mais peut également relever d’autres secteurs comme les banques ou encore les assurances.

En cas de doute, il est recommandé de ne pas répondre aux messages ne provenant pas de l’adresse électronique du service des impôts des entreprises (SIE) dont l’entreprise dépend.

Pour information, sachez que ces coordonnées figurent sur les avis d’impôt reçus par l’entreprise ou sur la page contact du site Internet des impôts.

A toutes fins utiles, vous pouvez signaler toute tentative d’escroquerie :

  • par internet sur « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.
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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 8 décembre 2020, n° 449
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les laboratoires de biologie médicale

10 décembre 2020 - 1 minute
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Les laboratoires de biologie médicale exercent leur activité sur accréditation du COFRAC (le comité français d’accréditation). En cette période de crise sanitaire, ils n’ont pas le temps de solliciter le renouvellement de leur accréditation. Vont-ils devoir fermer leurs portes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongement des accréditations des laboratoires

En cette période de crise sanitaire, les laboratoires de biologie médicale sont concentrés sur la lutte contre la covid-19. En conséquence, ils ne sont pas nécessairement en mesure de répondre aux sollicitations de l'instance nationale d'accréditation (le COFRAC-comité français d’accréditation) pour le renouvellement de leur accréditation.

Les laboratoires de biologie médicale s’exposent ainsi à la suspension de leur accréditation par le COFRAC et donc, à la suspension de leur activité.

Pour éviter cela, la durée maximale de l'autorisation de poursuite d'activité est prolongée au-delà de la durée maximale qu’elle fixe, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.

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  • Arrêté du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire

10 décembre 2020 - 2 minutes
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La crise sanitaire plonge de nombreuses entreprises dans des difficultés économiques et financières sans précédent. Pour les soutenir, divers dispositifs ont été mis en place, parmi lesquels figurent le Prêt d’Honneur Solidaire. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt d’honneur solidaire

Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.

D’un montant maximal de 8 000 €, il est octroyé au porteur de projet à titre personnel, dans le cadre de sa création ou reprise d’entreprise, sans qu’aucun frais de dossier ne lui soit facturé.

Entièrement garanti par le Fonds de Cohésion Sociale (FCS), le prêt fonctionne sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou de son dirigeant.

Sa durée varie de 1 à 5 ans et bénéficie d’un différé d’amortissement pouvant aller de 0 à 18 mois.

Ce dispositif a été mis en place par les Pouvoirs publics et Bpifrance, en lien avec les réseaux d’accompagnement et de financement de l’économie sociale et solidaire (tels qu’Adie, France Active et Initiative France).

Le prêt vise à faciliter l’insertion professionnelle et sociale des personnes ayant créé ou repris une entreprise depuis moins de 3 ans, et relevant de l’une des catégories suivantes :

  • demandeurs d’emploi ;
  • jeunes de moins de 26 ans ;
  • entrepreneurs des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ;
  • bénéficiaires de minimas sociaux.

Le 9 décembre, le Gouvernement a annoncé l’octroi de plus de 2 000 PH Solidaires depuis le mois de juillet 2020, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 9 décembre 2020, n° 454

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Coronavirus (COVID-19) et garde d’enfants : quelle capacité d’accueil pour un(e) assistant(e) maternel(le) ?

11 décembre 2020 - 2 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement autorise temporairement les assistants maternels à accueillir un nombre d’enfants plus important que d’habitude. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles applicables aux assistants maternels et aux maisons d’assistants maternels

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel, exerçant son activité à son domicile, est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à 6 enfants simultanément, au lieu de 4 habituellement.

Ce nombre doit être diminué du nombre d'enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut pas excéder 8.

Toujours sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant en maison d'assistants maternels peut également accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.

Par ailleurs, une même maison d’assistants maternels ne peut pas compter plus de 6 assistants maternels en son sein, dont 4 exerçant simultanément. Le nombre maximal d’enfants accueillis en même temps dans une telle structure est fixé à 20.

L’assistant maternel se retrouvant ainsi à accueillir un nombre d’enfants supérieur au nombre précisé sur son agrément doit en informer le président du conseil départemental dans un délai de 48 heures. Cette déclaration doit comprendre :

  • le nombre de mineurs accueillis en qualité d'assistant maternel ;
  • les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ;
  • le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Ces dispositions sont applicables jusqu'à une date fixée par arrêté, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2021.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 2

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Coronavirus (COVID-19) et comité de protection des personnes : les nouveautés au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de rétablir le rôle du Ministre de la Santé dans la désignation des membres du comité de protection des personnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un comité de protection des personnes désigné par le Ministre de la santé

Pour rappel, lorsque des projets impliquent des êtres humains, ils sont préalablement soumis à l'avis d'un comité de protection des personnes (CPP).

Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).

Toutefois, lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine, et en lien avec l'épidémie de covid-19, est identifié comme relevant d'une priorité nationale, il est soumis à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le Ministre de la santé.

Bien que le 7 décembre, le Gouvernement a décidé de mettre fin à la désignation des membres du CPP par le Ministre de la santé, il vient aujourd’hui de revenir sur cette mesure et donc, de rétablir le rôle du Ministre

Ces dispositions seront précisées par arrêté et seront applicables jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 6

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