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Vente immobilière : et si vous vous êtes trompé ?

04 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle estime avoir fait erreur sur sa rentabilité économique, une société demande l’annulation de l’achat du bien immobilier qu’elle a réalisé. Va-t-elle obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le contrat, rien que le contrat…

Une société achète un local loué par une entreprise qui y exploite un fonds de commerce.

2 ans après la vente, l’entreprise locataire délivre congé à la société bailleur.

Faute d’avoir pu relouer le local en question, la société décide purement et simplement de demander l’annulation du contrat de vente : elle estime avoir notamment fait erreur sur la rentabilité financière de l’opération immobilière ainsi que sur la situation économique réelle du locataire en place au moment de l’achat.

Or, ces 2 éléments constituaient, selon elle, « des qualités substantielles » du local, qui l’ont conduit à l’acheter.

Une erreur qui justifie donc l’annulation de la vente !

Sauf, rétorque le vendeur, que la rentabilité financière de l’opération d’achat et la situation économique du locataire n’ont pas été mentionnées dans le contrat de vente comme « des qualités substantielles » du bien vendu … et qu’à défaut, l’erreur d’appréciation à leur sujet ne peut servir de prétexte à la société pour demander l’annulation de la vente…

Ce que confirme le juge : la vente est donc parfaitement valide…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2020, n° 19-21575

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Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu en Martinique !

04 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Compte tenu de ses bons résultats sanitaires, la Martinique va sortir du confinement à compter du 8 décembre 2020. Pour autant, cela ne signifie pas la fin définitive de l’utilisation de l’attestation dérogatoire pour sortir de chez soi. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) en Martinique : couvre-feu = attestation !

En Martinique, à partir du 8 décembre 2020, les restrictions de circulation seront levées pendant la journée. En revanche, afin de limiter la circulation de la covid-19, un couvre-feu nocturne sera instauré de 21h à 4h du matin.

L’attestation dérogatoire de déplacement sera donc nécessaire pendant cette plage horaire.

Notez que si les indicateurs épidémiologiques restent orientés à la baisse, les restaurants pourraient rouvrir à partir du 15 décembre 2020, à condition de respecter strictement un protocole sanitaire renforcé.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 3 décembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche

04 décembre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir financièrement les navires français affectés par la crise, une nouvelle aide vient d’être mise en place… dont voici le détail !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvel arrêt, nouvelle aide

  • Bénéficiaires

Une aide financière a été créée pour les armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.

Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).

La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est calculé sur la base soit du chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.

  • Conditions à remplir

Pour être éligible à l’aide financière, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche concerné, qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide :si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours de pêche exigé pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des 2 années précédant la demande d'aide ;
  • le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, et en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
  • le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019.
  • Demande de l’aide

Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés par voie dématérialisée ou par tout autre moyen en Préfecture, jusqu'au lundi 14 janvier 2021, à 17 heures.

La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’aide est disponible ici en annexe 4.

Notez que tout dossier incomplet ne sera pas examiné.

A l’exception des pièces établissant l’identité du demandeur, le lien qui le lie au navire objet de la demande et le montant du chiffre d’affaires (CA) du navire lorsqu’il est nécessaire, le demandeur doit obligatoirement renseigner une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’aide.

Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes.

Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.

Notez que les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.

Lors du dépôt de son dossier de demande d'aide, le demandeur doit préciser :

  • avant le 4 décembre 2020, le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 29 octobre 2020,;
  • le nombre total de jours d’arrêt prévu pour la période prévue entre le 29 octobre et 24 décembre 2020.

Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.

Notez également que la durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 10 jours.

  • Pendant les périodes d’arrêts temporaire

Pendant les périodes d'arrêt temporaire :

  • le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
  • aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
  • les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés ;
  • les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
  • l'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.

Pendant les périodes d'arrêt réalisés à compter du 5 décembre 2020, les règles suivantes s'appliquent :

  • pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d’arrêt ;
  • pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
  • les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
  • la fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs.
  • Octroi de l’aide

Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’attribution de l’aide à l’arrêt temporaire, qui mentionne le nombre maximal de journées d’arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.

Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.

Dans le cas où la décision est défavorable, elle est notifiée à l’armateur par le Préfet de région.

  • Versement de l’aide financière

L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 5.

Notez que le nombre de jours d’arrêt effectivement réalisé doit être mentionné et ne peut être inférieur à 10 sous peine de rejet de la demande de paiement.

  • En cas de fraude

Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.

  • Concernant l’articulation avec le Fonds de solidarité

L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due à la Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser.

Toutefois, toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire.

Le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Source : Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins

04 décembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une nouvelle aide financière destinée aux entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins vient d’être mise en place. Quelles sont ses caractéristiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités ?

Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.

  • Eligibilité à l’aide

Le bénéfice de l’aide est ouvert :

  • aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
  • aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l'autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.

La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.

  • Concernant les périodes d’arrêt temporaire

Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.

Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).

Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.

  • Conditions à remplir

Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ;
  • il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
  • il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
  • Demande de l’aide

Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.

La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.

Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.

Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.

Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.

Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.

  • Octroi de l’aide

En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.

Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.

En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.

  • En cas de fraude

En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d'aide sera rejetée.

  • Cumul des aides

L’aide n'est pas cumulable avec :

  • l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l'entreprise exerce les deux activités ;
  • les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.

Source : Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : qui peut renseigner la base « Contact Covid » ?

04 décembre 2020 - 1 minute
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De nouveaux professionnels de santé sont autorisés à renseigner la base « Contact Covid ». Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et « Contact Covid » : 3 nouvelles catégories de professionnels peuvent la renseigner !

Désormais, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes peuvent renseigner :

  • la base « Contact Covid », qui sert pour l’identification et la prise en charge des personnes malades et des personnes contacts ;
  • le « SI-DEP » (système d’information de dépistage), nécessaire à la sécurisation du dispositif santaire par l’enregistrement systématique des résultats des tests pratiqués par l’ensemble des laboratoires et structures autorisés à réaliser le diagnostic de la covid-19.

Source : Décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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Coronavirus (COVID-19) : des diagnostics numériques gratuits pour les TPE et les PME

07 décembre 2020 - 2 minutes
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Pour favoriser la numérisation des entreprises, le Gouvernement a annoncé le lancement prochain de 10 000 diagnostics numériques gratuits. A qui sont-ils-destinés ? A quoi servent-ils ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 000 diagnostics numériques en vue

Au cours des 4 prochains mois, CCI France (pour les chambres du commerce et de l’industrie) et CMA France (pour les chambres des métiers et de l’artisanat) vont réaliser 10 000 diagnostics numériques gratuits auprès des commerçants, des artisans et des indépendants.

Les professionnels intéressés pourront présenter une demande en ce sens auprès des chambres consulaires de leur territoire.

La mise en place de ces diagnostics doit permettre d’évaluer la maturité numérique des entreprises qui en bénéficient, afin de les aider à entamer leur transition numérique via l’élaboration d’un plan d’action individualisé adapté à leur situation.

Celui-ci sera réalisé en présentiel ou à distance selon les contraintes du chef d’entreprise, et abordera l’ensemble des thématiques liées au numérique (tels que la visibilité en ligne, le marketing digital, etc.).

Le Gouvernement rappelle que ce dispositif s’ajoute aux mesures déjà annoncées début novembre 2020 pour aider les entreprises à se numériser :

  • une aide de 500 € pour les commerces fermés administrativement ;
  • la mobilisation des réseaux des CCI et des CMA pour assister et accompagner les entreprises souhaitant poursuivre leur activité grâce au numérique.

Source : Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 4 décembre 2020, n° 440

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Vente de titres : attention à la situation financière de l’entreprise !

07 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’ils estiment avoir été trompés sur la situation financière de la société dont ils ont acheté les parts, des acquéreurs demandent l’annulation de la vente. Et ils ont une bonne raison pour cela…enfin c’est ce qu’ils croient…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la date de cessation des paiements

Deux particuliers achètent les parts d’une société, et un an plus tard, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.

Une situation qui justifie l’annulation de la vente des titres, selon les acquéreurs, et pour cause : ils reprochent aux vendeurs d’avoir délibérément omis de les informer, de manière détaillée et exhaustive, sur la situation financière de la société… qui était pourtant, lors de la vente des titres, déjà grandement compromise !

Preuve en est : dans le cadre des procédures collectives dont la société a fait l’objet, la date de cessation des paiements a été fixée plus d’un an en amont de la vente.

Pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

« Peu importe », rétorquent les vendeurs, qui rappellent avoir transmis aux acquéreurs les documents comptables propres à révéler la dégradation de la trésorerie de la société. Ce qui prouve leur absence de faute !

Une position que ne partage pas le juge, qui relève que les vendeurs, qui avaient parfaitement conscience de la situation financière très dégradée de la société, ont pourtant attesté, dans les actes de vente, que la société n’était pas en état de cessation de paiements.

Et s’ils ont effectivement prévenu les acquéreurs de l’existence de certaines dettes, ils se sont toutefois gardés de leur en communiquer l’ampleur et l’ancienneté.

Les vendeurs ont donc délibérément tenté de tromper les acquéreurs sur la situation de la société, ce qui justifie l’annulation de la vente des titres…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-24301

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les comités de protection des personnes

07 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la recherche d’un vaccin contre la covid-19, des essais sont menés sur des personnes s’étant portées volontaires. Ces essais sont soumis à l’avis préalable des comités de protection des personnes, dont les modalités de nomination viennent de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : qui nomme les membres des comités de protection des personnes ?

Habituellement, les membres des comités de protection des personnes sont nommés par les directeurs des Agences régionales de santé (ARS).

Mais, au mois d’avril 2020, au moment de lancer les premières recherches d’un vaccin contre la covid-19, le Gouvernement a décidé qu’exceptionnellement les nominations reviendraient au Ministre de la Santé, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque les essais impliquaient des personnes humaines.

Cette date pouvait être avancée. C’est ce qui vient de se passer : à compter du 7 décembre 2020, les nominations des membres des comités de protection des personnes sont à nouveau faites par les directeurs des ARS.

Source : Décret n° 2020-1517 du 3 décembre 2020 mettant fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et ski : qui peut utiliser les remontées mécaniques ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les remontées mécaniques ne pourront pas être utilisées par le grand public durant les prochaines semaines, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Toutefois, certaines personnes peuvent, malgré tout, les utiliser. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et ski : les conditions pour utiliser les remontées mécaniques

Il est désormais expressément prévu que les remontées mécaniques ne sont pas accessibles au public, sauf pour :

  • les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
  • les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive (sportifs professionnels et de haut niveau et formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles) ;
  • les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

En outre, le Préfet peut autoriser, en fonction des circonstances locales, l’accès aux téléphériques, funiculaires et autres remontées reliant une station à une autre.

Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque pour les personnes de plus de 11 ans n'est pas applicable :

  • dans les téléskis ;
  • dans les télésièges lorsqu'ils sont exploités de sorte que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Source : Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : les assureurs s’engagent (de nouveau) en faveur des entreprises les plus touchées par la crise

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Certains secteurs (tels que l’hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, etc.) sont particulièrement touchés par la crise. Pour les soutenir, les assureurs viennent de renforcer leurs engagements à leur égard : à quel(s) niveau(x) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner la relance

Pour soutenir les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’inviter les assureurs à :

  • ne pas augmenter les cotisations des contrats d’assurance multirisque professionnelle en 2021 ;
  • conserver, pendant le 1er trimestre 2021, ces contrats en garantie pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations dans le contexte la crise sanitaire ;
  • mettre en place gratuitement une couverture d’assistance en cas d’hospitalisation liée au coronavirus pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans le cadre de ces contrats pour l’année 2021.

Le Gouvernement indique qu’il attend également des assureurs :

  • qu’ils mettent en place le recours à la Médiation de l’assurance pour tous les litiges portant sur un contrat d’assurance professionnelle, notamment en cas de désaccord sur l’évolution des garanties contractuelles, de refus de renouvellement des couvertures ou de résiliation de contrat, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat a été souscrit (hors assurances grands risques) ; à noter toutefois que les assureurs pourront décliner l’entrée en médiation sur les réclamations pour lesquelles les tribunaux sont déjà saisis ;
  • qu’ils finalisent, d’ici à la fin de l’année 2021, leurs travaux entrepris en vue d’assurer une couverture des risques sanitaires exceptionnels.

Dans les prochains jours, les entreprises concernées seront informées par courrier des mesures dont elles vont bénéficier.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 7 décembre 2020
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