Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les micro-crèches et les crèches familiales
Coronavirus (COVID-19) : prolongation d’une mesure temporaire
Pour rappel, les micro-crèches et les crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde bénéficient, de manière exceptionnelle, d’aides financées dans le cadre du fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 10 juillet 2020.
En raison du contexte sanitaire, le bénéfice de cette mesure est désormais prolongé pour ces 2 mêmes types de structures :
- au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 ;
- au titre de leurs places inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020 (ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane) ;
- au titre de leurs places temporairement inoccupées par des enfants ayant été identifiés comme un “cas contact” dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé “Contact Covid” depuis le 1er octobre (ou le 31 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane) et jusqu'au 31 décembre 2020.
Ces dispositions entreront en vigueur le 3 décembre 2020.
Source : Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : le point sur le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives
Coronavirus (COVID-19) : concernant le recours aux délibérations à distance
- Le recours à la délibération à distance
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, peuvent procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique) les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
Il en va de même pour les commissions administratives et pour toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions et ce, quels que soient leurs statuts.
Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La faculté de délibérer à distance s’exerce quelle que soient les dispositions législatives ou règlementaires habituellement applicables aux organismes et instances concerné(e)s.
- Modalités d’enregistrement et de conservation des débats et échanges
Pour rappel, il est en principe prévu que les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que celles d’audition des tiers par le collège, sont fixées par l'organe délibérant de l'autorité administrative compétente ou, à défaut, par le collège.
A titre exceptionnel, dès lors que la délibération fait l’objet d’un compte-rendu écrit, les modalités d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que celles relatives à l’audition des tiers par le collège, peuvent être fixées par une délibération organisée :
- au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de la préservation du secret du vote ;
- par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie, sous réserve de la préservation du secret du vote.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mandats
- Prorogation des mandats des membres
Dès lors que leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances concernées qui arrivent à échéance avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres, et au plus tard le 30 avril 2021.
Cette disposition s’applique quelle que soit la limite d’âge ou l’interdiction de mandats successifs en principe applicable.
Un Décret non encore paru ce jour doit adapter la durée des mandats ainsi prorogés, afin que les dates d’échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
- Prorogation des mandats des dirigeants
Dès lors que leur désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les dirigeants des organismes, autorités et instances concernées dont les mandats arrivent à échéance avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la désignation de nouveaux dirigeants, et au plus tard le 30 avril 2021.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables au territoire de la République, à l’exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Source : SOURCE (Si une seule source)
- Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et fonctionnement temporaire des sociétés : nouveaux aménagements en vue
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les nouveautés
- Personnes et entités concernées
Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation ;
- les associations et les fondations.
- Concernant l’envoi des convocations
Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.
- Concernant la tenue des assemblées à huis-clos
Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu'une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu'elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.
De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).
- Concernant les sociétés cotées (autres que les sociétés d’investissement à capital variable SICAV)
Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :
- la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; notez que la société doit également prévoir la rediffusion de l’assemblée en différé ;
- l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site Internet de la société.
- Concernant la consultation écrite des membres
Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.
Le recours à la consultation écrite peut intervenir :
- soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
- soit, à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.
- Concernant le vote par correspondance
Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :
- aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
- aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.
Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.
Le vote par correspondance s’exerce :
- dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
- ou à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.
Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).
- Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés non cotées
Les membres de l'assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :
- tenir l’assemblée à huis clos ;
- calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence ;
- de procéder à une consultation écrite.
Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
Cette disposition vient d’être aménagée :
- elle prévoit désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
- elle s’applique aussi en cas de mise en place d’un vote par correspondance.
- Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés cotées
Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :
- tenir l’assemblée à huis clos ;
- calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence.
Cette disposition est désormais aménagée :
- elle inclut désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
- elle s’applique également en cas de recours au vote par correspondance ;
- elle doit être effectuée, dans tous les cas, au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
- Concernant la modification des modalités de tenues de l’assemblée
Dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :
- par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
- dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 1er avril 2021, sauf prorogation (qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021).
Source :
- Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
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