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Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour l’aide financière accordée aux centres équestres et poneys clubs

24 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une aide financière exceptionnelle a récemment été mise en place pour soutenir la trésorerie des centres équestres et des poneys clubs. De nouvelles précisions viennent d’être apportées à son sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les modalités d’octroi de l’aide

  • Rappel du dispositif

Pour mémoire, une aide financière exceptionnelle a été créée, le 20 juin 2020, pour les établissements sportifs qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d’activités équestres, et qui ont fait l’objet d’une fermeture au public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Son but est de soutenir la trésorerie de ces entreprises afin qu’elles puissent faire face à leurs charges liées aux besoins essentiels des chevaux et ânes (« équidés ») affectés aux activités d’animation, d’enseignement et d’encadrement de l’équitation.

Les établissements pouvant bénéficier de cette aide sont ceux qui :

  • exercent une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation ouverte au public ;
  • sont propriétaires ou détenteurs de chevaux ou ânes et qui en assument la charge exclusive dans le cadre de ces activités ;
  • ont débuté leur activité avant le 16 mars 2020 ;
  • n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements à la date du 16 mars 2020 ;
  • ne sont pas, à la date du 31 décembre 2019, une « entreprise en difficulté » au sens de la règlementation européenne, qui couvre notamment le cas des entreprises placées en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les équidés confiés en pension contre rémunération sont exclus du dispositif, ainsi que ceux dédiés à l’élevage.

  • Montant de l’aide

L’aide est calculée sur la base d’un forfait de 120 € par équidé dont l’établissement assure la charge exclusive pour l’exercice d’une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement ouverte au public.

Le montant total du forfait est limité aux 30 premiers équidés.

  • Demande de l’aide

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • les noms et coordonnées de l'établissement ;
  • le numéro SIRET ou SIREN de l'établissement ;
  • un relevé d'identité bancaire ;
  • le numéro de carte professionnelle d'une personne physique assurant l'encadrement d'activités physiques et sportives au sein de l'établissement ;
  • les numéros d'identification des équidés (numéro SIRE) dont l'établissement a la charge exclusive et affectés aux seules activités d'animation, d'enseignement et d'encadrement, à l'exclusion des équidés de pension et d'élevage, ainsi que le nom de leur propriétaire ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des informations concernant le nombre d'équidés à la charge de l'exploitant, de l'utilisation de l'aide, ainsi que du respect du plafond fixé par la Commission européenne.

Pour mémoire, la Commission européenne a encadré le dispositif des aides de l’Etat en cette période de crise sanitaire, et établi un plafond global d’aide de :

  • 100 000 € pour les entreprises du secteur agricole primaire ;
  • 120 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
  • 800 000 € pour les entreprises de tous les autres secteurs.

Notez que le service chargé de l’instruction de la demande pourra également réclamer une copie du registre de présence des équidés, les justificatifs de propriété ou de gestion de ceux-ci ainsi que tout autre pièce justificative.

La demande doit impérativement être adressée dans les 30 jours qui suivent la date du 24 juin 2020, soit jusqu’au 24 juillet 2020, à l’Institut français du cheval et de l’équitation, qui en assure le paiement dans la limite des crédits disponibles.

Source : Arrêté du 19 juin 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une exonération d’impôt et de cotisations sociales ?

24 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il a été annoncé que les aides versées par le Fonds de solidarité bénéficieront d’exonérations fiscales et sociales… dont la date d’entrée en vigueur vient d’être arrêtée !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des exonérations depuis quand ?

Pour mémoire, il est prévu que les aides versées par le Fonds de solidarité soient exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Il est aussi prévu, d’un point de vue fiscal, que ces aides ne soient pas prises en compte pour l’appréciation des seuils suivants :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérales, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Le Gouvernement vient de préciser que ces 2 mesures sont effectives depuis le 21 mai 2020.

Source : Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les contrats des sportifs professionnels

25 juin 2020 - 2 minutes
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Suite aux mesures de confinement mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19), les championnats professionnels (football, rugby, etc.) ont été décalés. Dans ce cadre, les contrats de travail des sportifs professionnels vont-ils être prolongés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation (possible) des contrats de travail

Dans le contexte exceptionnel de propagation de l'épidémie de covid-19, de nombreux Etats, notamment la France, ont été amenés à adopter des mesures restrictives de déplacement et de rassemblement.

A la suite de ces mesures, les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont décidé la suspension ou l'arrêt des compétitions sportives professionnelles et amateures. En conséquence, la fin de certaines compétitions sportives de la saison 2019/2020 est décalée.

Ce qui peut poser un problème pour les contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels qui devaient se terminer à la fin de la saison sportive 2019/2020 (soit le 30 juin 2020 dans la plupart des cas).

Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a annoncé que le contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels salariés dont le terme était initialement prévu à la date de fin de la saison sportive 2019/2020 pourra être prorogé pour une durée maximale de 6 mois.

Un avenant doit matérialiser cette prorogation.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation pour la saison 2019/2020 du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
  • Ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation, pour la saison 2019/2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés

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Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants

30 juin 2020 - 5 minutes
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Lourdement frappés par la crise sanitaire, les commerces de proximité, les artisans et les indépendants vont bénéficier d’un nouveau plan de relance, que le Gouvernement vient de présenter. Revue de détails de ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : présentation du plan

Les commerces de proximité, les artisans et les indépendants ont dû faire face à une chute drastique de leur activité pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de soutien à leur attention, qui a pour but d’assurer une préservation durable de leurs activités.

Ce plan s’articule autour de 4 axes :

  • protéger les professionnels concernés durant la crise sanitaire et l’état d’urgence ;
  • accompagner le redémarrage de leurs activités en soutenant leur trésorerie ;
  • redynamiser le commerce de proximité ;
  • accélérer la numérisation des très petites entreprises (TPE).


Coronavirus (COVID-19) : parer à l’urgence avec des mesures de protection

Différentes mesures de soutien ont déjà été mises en place pour aider les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants à faire face à leurs difficultés.

Parmi celles-ci, on retrouve :

  • la mise en place de l’activité partielle, qui a permis la sauvegarde massive d’emplois ;
  • l’accès au Fonds de solidarité, dont les aides ont soutenu la trésorerie des entreprises confrontées à une perte importante de chiffre d’affaires ou à la fermeture administrative de leurs établissements ;
  • la mise en place de prêts garantis par l’Etat (PGE), qui a particulièrement profité au secteur du commerce ;
  • le report de charges fiscales et sociales.

Ces premiers dispositifs ont vocation à parer à l’urgence, et à empêcher l’effondrement économique des secteurs visés.


Coronavirus (COVID-19) : accompagner le redémarrage

Le redémarrage des activités va être soutenu par différents dispositifs.

  • Réduction et exonérations des charges sociales

En matière sociale, le Gouvernement a notamment annoncé :

  • une exonération automatique de cotisations et contributions patronales pour les périodes allant du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE ayant dû fermer sur décision administrative ;
  • le bénéfice, pour ces mêmes TPE, d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales sur la même période, qui sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ; il pourra s’agir des dettes antérieures, des prélèvements reportés ou des échéances à venir ;
  • une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants au titre de l’année 2020.
  • Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité vise à verser une aide financière aux entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires sur les mois de mars, avril et mai 2020 ou ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sur ces mêmes périodes.

Afin de soutenir les petites entreprises et les indépendants qui ne relèvent pas du secteur du tourisme (qui bénéficient déjà d’aménagements spécifiques), le Gouvernement a annoncé que l’intervention du Fonds de solidarité sera prolongée pour le mois de juin 2020.

Par ailleurs, le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds ne sera pas conditionné au refus d’un prêt garanti par l’Etat.

  • Déblocage des contrats d’épargne retraite

Les contrats d’épargne retraite dits « Madelin » (du nom du dispositif fiscal avantageux dont ils bénéficient) et les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte (proposés depuis le 1er octobre 2019) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés qui les ont conclus, dans la limite de 8 000 €.

Notez que ce rachat sera exonéré d’impôt dans la limite de 2 000 €.

  • Concernant l’impôt sur le revenu relatif aux bénéfices professionnels

Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA).

Si elles font le choix de ne pas y adhérer, leur résultat imposable sera majoré de 25 %.

Par exception, cette majoration sera supprimée sur une période de 3 ans.


Coronavirus (COVID-19) : redynamiser le commerce de proximité

Le Gouvernement a ensuite fait part de sa volonté d’ancrer et de préserver l’activité des petits commerces de proximité dans les territoires.

  • Création de sociétés foncières de redynamisation des commerces

La Banque des Territoires proposera aux collectivités territoriales qui le souhaitent de déployer jusqu’à 100 sociétés foncières, dont le but sera d’acquérir et de rénover au moins 6 000 commerces sur 5 ans.

Ce dispositif devrait permettre de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, et de proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.

  • Soutien et ingénierie d’actions collectives

La Banque des Territoires a également annoncé la mise en place d’une action visant à doter les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur les commerces de centre-ville.

Cette action, menée en lien avec les collectivités locales, devrait permettre, à terme, de mettre en place une stratégie efficace d’attractivité.

Des actions collectives seront parallèlement menées pour aider à revitaliser les centres-villes : il pourra s’agir de financer des managers de centre-ville, de venir en soutien aux circuits courts, etc.

  • Campagne de communication

Une campagne de communication sera par ailleurs déployée, au cours de l’automne, pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité auprès des consommateurs, ainsi que des jeunes.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer la numérisation des TPE

Le Gouvernement souligne l’importance, au regard de la crise sanitaire, d’accélérer la numérisation des TPE pour favoriser leur adaptabilité, et notamment leur permettre, à l’avenir, de maintenir leur activité si de nouvelles mesures de confinement deviennent nécessaires.

Un plan d’action en ce sens devrait être ainsi amorcé à compter du mois de juillet 2020.

  • Augmenter le chiffre d’affaires des TPE grâce au numérique

Les TPE bénéficieront d’un parcours sur mesure pour les accompagner dans leur transition vers le numérique destiné :

  • à court terme, à augmenter leur résilience en cas de résurgence de l’épidémie ;
  • à long terme, à leur permettre d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux nouvelles technologies.
  • Développer les solutions de commerce local

L’Etat et la Banque des Territoires accompagneront par ailleurs les collectivités pour le lancement d’actions structurantes dans la transition numérique, visant à redynamiser le commerce dans les centres villes situés dans les zones fragiles.

Il pourra par exemple s’agit de financer des plateformes de commerce locales.

Source : Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants

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Utilisation de « cookies » : la CNIL rappelée à l’ordre !

01 juillet 2020 - 3 minutes
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Dans le cadre de la règlementation générale sur la protection des données (RGPD), la CNIL a publié diverses lignes directrices, notamment relatives à l’utilisation des traceurs de connexion et autres « cookies ». Le juge vient de donner son avis à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies : le juge annule une ligne directrice émise par la CNIL

Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.

Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, d’éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux et autres, de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.

Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, de nouvelles lignes directrices prévoyant notamment :

  • l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall ») ;
  • la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.

Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.

Concernant la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple »), qui certes ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement sur les pratiques des opérateurs économiques.

Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, qui doit donc être annulée.

Notez que le juge ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette pratique, mais seulement sur l’impossibilité pour la CNIL de l’interdire en ces termes.

Il a en revanche estimé parfaitement valide la ligne directrice de la CNIL relative à la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.

Il a notamment précisé que le respect des règles du RGPD implique, lorsque le recueil du consentement est effectué de manière globale, qu’il soit précédé d’une information propre à chacune des finalités.

Le juge a également validé les autres lignes directrices soulevées devant lui, notamment :

  • le fait que le refus ou le retrait du consentement aux cookies soit facilité ;
  • la durée recommandée de conservation des cookies ;
  • ou l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable.
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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2020, n°434684
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Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis

02 juillet 2020 - 2 minutes
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile est maintenu. Selon quelles modalités ? Sous quelles conditions ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maintien (total ?) du niveau de financement ?

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d'aide et d'accompagnement à domicile n'est pas modifié.

Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.

Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.

Par ailleurs, la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :

  • à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
  • au moment du dialogue de gestion pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
  • au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.

Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.

Source : Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19

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Bail commercial : une notification de vente (in)valide ?

03 juillet 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il l’estime notamment trop tardive, le locataire d’un local commercial conteste l’offre de vente que lui notifie son bailleur… Mais cet argument est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’un local commercial : quand faut-il le faire estimer ?

Après l’avoir fait évaluer, le bailleur d’un local commercial notifie à son locataire son intention de le vendre.

Pour mémoire, le locataire d’un local commercial bénéficie, dans le cadre de la mise en vente de celui-ci, d’un « droit de préemption », ce qui signifie en pratique, qu’il est prioritaire sur son achat.

Par conséquent, le bailleur d’un local commercial qui envisage de vendre celui-ci doit informer son locataire de son intention, afin de lui permettre d’exercer, ou non, son droit de préemption.

Dans cette affaire, le courrier du bailleur précise le prix de vente du local, mais aussi le montant des honoraires de l’agent immobilier chargé de la vente devant être réglés par l’acquéreur.

Une notification non valable, pour le locataire, qui relève :

  • qu’elle a été faite plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien, ce qui la rend trop tardive ;
  • qu’elle mentionne un prix de vente du local que le locataire estime excessif au vu du marché ;
  • qu’elle précise, enfin, le montant des honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur, qui ne sont pourtant pas dus par le locataire si celui-ci exerce son droit de préemption ; une telle précision crée donc, selon lui, une confusion dans son esprit sur le montant réel de l’achat.

« Faux », répond le bailleur, qui rappelle :

  • qu’il est tenu de déterminer la valeur du local commercial avant de le mettre en vente, ce qui justifie qu’il ait entrepris des démarches en vue de faire estimer l’immeuble avant de lui notifier son intention de vendre ;
  • que le prix mentionné dans l’offre n’est pas excessif, au vu des deux estimations réalisées par des agences immobilières ;
  • qu’enfin, le fait que l’offre mentionne, distinctement du prix principal, le montant des honoraires de l’agent immobilier dus, en principe, par l’acheteur, n’introduit pas en soi une confusion dans l’esprit du locataire.

Ce que confirme le juge, pour qui l’offre de vente faite par le bailleur est parfaitement valide !

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 27 mai 2020, n° 19/09638 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers

06 juillet 2020 - 3 minutes
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Une aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux a été mise en place à compter du 10 juin 2020. Son accès vient d’être assoupli.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le délai de demande d’aide est prolongé

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place une aide financière à destination des établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :

  • avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ne pas avoir fait l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou ne pas avoir été en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • avoir un système d’entrée payante, sauf pour les refuges.

Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale et forme juridique de l'établissement ;
  • le SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes ;
  • pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
  • une autorisation préfectorale d'ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020, et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Initialement, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l'établissement ;
  • du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.

Désormais, le dépôt de la demande d’aide peut s’effectuer jusqu’au 31 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique

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Coronavirus (COVID-19) : des aides pour les avocats

09 juillet 2020 - 3 minutes
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Lourdement impactés par l’épidémie de coronavirus, les avocats font l’objet de nouvelles aides de la part de la Caisse Nationale des Barreaux Français : octroi d’une aide sociale, report des cotisations sociales, baisse des cotisations forfaitaires de retraite… Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide sous conditions

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) vient de modifier les conditions d’octroi de l’aide financière d’urgence destinée à soutenir les avocats impactés par la crise liée à l’épidémie de coronavirus.

Initialement, pour bénéficier de l’aide, l’avocat devait remplir les conditions suivantes :

  • ne pas être retraité ;
  • être à jour de ses cotisations CNBF antérieures à 2020 ;
  • ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020 ;
  • avoir un revenu net d’avocat 2019 inférieur à 25 000 € ;
  • avoir constaté une baisse de plus de 50 % de la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en mars et avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en 2019.

La demande devait initialement avoir été faite avant le 1er juin 2020.

Depuis le 16 juin 2020, les conditions liées aux ressources sont assouplies.

Les avocats qui peuvent prétendre à l’aide d’urgence, dont le montant est fixé à 1 000 €, sont ceux :

  • qui sont à jour de leurs cotisations CNBF antérieures à 2019 ;
  • dont le revenu net d’avocat 2019 est inférieur à 40 000 euros ;
  • dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées en avril et mai 2020 est inférieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle des recettes encaissées en 2019.

La condition relative à l’absence de bénéfice d’une aide sociale de la CNBF en 2020 est supprimée.

La condition relative à la retraite reste inchangée.

La demande d’aide peut désormais être formulée avant le 1er septembre 2020.

Pour rappel, pour l’effectuer, l’avocat doit se rendre sur son espace personnel en ligne sur le site de la CNBF pour y remplir un formulaire valant déclaration sur l’honneur.

Il n’a pas à fournir de justificatifs.

Notez que la CNBF contrôlera les bénéficiaires de l’aide de manière aléatoire.


Coronavirus (COVID-19) : paiement des cotisations sociales

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la CNBF a adapté les modalités de paiement des cotisations sociales. Tout d’abord, les échéances de mars, avril et mai 2020 qui ont fait l’objet d’un report seront échelonnées sur les échéances de juin à décembre 2020.

Notez que vous pouvez retrouver votre échéancier sur votre espace personnel.

Par ailleurs, la CNBF a diminué le montant de la cotisation vieillesse forfaitaire, sans perte de droit, selon le tableau suivant :

Ancienneté

Ancien montant

Mesure « Covid »

1ère année d’activité

290 €

58 €

2ème année d’activité

581 €

116 €

3ème année d’activité

912 €

182 €

4ème et 5ème années d’activité

1 242 €

932 €

6ème année d’activité et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)

1 586 €

1 186 €


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Sources
  • Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
  • Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
  • Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence sanitaire : un retour à la normale ?

10 juillet 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Ce 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire mis en place le 24 mars 2020 dans le contexte de crise liée à la propagation du coronavirus prend fin sur la quasi-totalité du territoire français, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur un certain nombre de mesures d’exception qui vont cesser de s’appliquer. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire = fin de certaines mesures d’exception

  • Concernant la conservation des factures

En principe, en matière de TVA, une « facture électronique » est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Plus simplement, retenez que l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.

En conséquence, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une « facture électronique » : il s’agit d’une facture papier.

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour ce qui concerne la récupération de la TVA (on parle de droit à déduction), les factures émises sous format papier puis numérisées et envoyées par courriel ont été admises par l’administration fiscale, sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.

Cela ne sera plus le cas pour les factures émises à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

De même, pendant la durée de l’état d’urgence, les professionnels qui recevaient des factures « papier » par courrier électronique pouvaient les conserver sous format PDF « simple » (c’est-à-dire sans cachet serveur, empreinte numérique, etc.).

Dorénavant, ils devront soit les conserver sur support papier en les imprimant, soit sur support informatique, en les numérisant au format PDF « sécurisé » (donc avec cachet serveur, ou empreinte numérique, etc.).

  • Concernant les mesures prises par les banques

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’ils/elles octroyaient un report de remboursement de crédits sans pénalités ni coût additionnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement ne pouvaient pas se voir opposer la nullité du moyen utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels.

Cette mesure valait aussi lorsque la banque accomplissait une formalité ou un acte destiné(e) à préserver les assurances, garanties ou sûretés relatives au crédit bénéficiant du report.

Cette tolérance ne s’appliquera plus à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les subventions

Depuis le 24 mars 2020, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.

Cela ne sera plus le cas à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant certains délais applicables en matière d’urbanisme

Certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprennent immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020, ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Il s’agit :

  • des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
  • des délais d'instruction des demandes d'autorisation, de certificats d'urbanisme et de déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration, dans ce même domaine ;
  • des délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
  • des délais d’instruction des autorisations de travaux, des autorisations d'ouverture et d'occupation, et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • des délais d’autorisation de division d'immeubles.
  • Concernant les factures d’énergie des entreprises

Depuis le 26 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne pouvaient pas suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Ces mêmes bénéficiaires du fonds de solidarité pouvaient obtenir un report des échéances de paiement, sans frais ni pénalités, pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, ces tolérances ne s’appliquent plus.

Le paiement des échéances reportées sera réparti sur 6 mois, sur les échéances de paiement des factures émises à compter du mois d’août 2020 (ou du mois de novembre 2020 en Guyane et à Mayotte).

  • Concernant les heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre de la crise sanitaire, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisation sociales salariales dans la limite annuelle de 7 500 €.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, les sommes versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires seront à nouveau soumises à cotisations sociales et ne seront exonérées d’impôt sur le revenu que dans la limite annuelle de 5 000 €.

  • Concernant les arrêts maladie

Depuis le 23 mars 2020 et pendant toute la période couverte par l’état d’urgence sanitaire, tous les salariés placés en arrêt maladie pouvaient bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, le délai de carence de 3 jours est rétabli.

Notez également qu’en principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre.

Exceptionnellement, les indemnités journalières versées entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.

  • Concernant le compte professionnel de pénibilité

Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation.

Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois pour :

  • les demandes de mobilisation des points où la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • les demandes de mobilisation des points où la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte).
  • Concernant les modalités de réunion des membres du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, était autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en eut informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels du secteur agricole

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement. Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement pouvait être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles qui étaient empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :

  • soit parce qu’ils faisaient l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
  • soit parce qu’ils étaient parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils devaient garder.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

Notez également que l’assouplissement de la plupart des cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux

Les modalités de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux sont strictement réglementées.

Toutefois, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et pour permettre d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés, ces modalités de fonctionnement ont été exceptionnellement assouplies.

Ces assouplissements prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels de santé

Pour renforcer les effectifs soignants, et pendant la période d’état d’urgence sanitaire, toutes les personnes retraitées qui faisaient le choix de poursuivre ou de reprendre une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficiaient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevaient l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires.

De même, la CARMF ne procédait pas au recouvrement des cotisations dues par les médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Depuis le 27 mai 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam pouvaient faire l'objet d'une prescription, en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, par tout médecin, même non spécialiste, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Cette tolérance prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Enfin, avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les adaptations des règles d’établissements des certificats de décès sont supprimées.

  • Concernant le fonctionnement des juridictions

Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives et les règles applicables en matière de détention provisoire ont été adapté(e)s. Ces adaptations prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels du secteur du cinéma

Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les sommes, inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée pouvaient exceptionnellement être investies par les titulaires des comptes, afin que ceux-ci puissent faire face à leur besoin de liquidités liées à la crise sanitaire.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

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Sources
  • Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
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