Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) : pour qui ? Pour quoi ?
Taxe GEMAPI : pour quoi ?
Une taxe…Comme son nom l’indique, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une taxe qui est instituée par votre commune ou par votre communauté de communes.
…communale. Seuls les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont compétence pour assumer la gestion des milieux aquatiques et / ou la prévention des inondations peuvent instituer cette taxe par délibération (du conseil municipal ou de la communauté de communes).
Un bénéficiaire. La commune et l’EPCI sont directement bénéficiaires de cette taxe.
Un produit… La commune ou l’EPCI doivent, chaque année, avant le 1er octobre, établir le montant global de la taxe qui sera réclamé l’année suivante, dans le respect de la limite d’un plafond de 40 € par redevable. En conséquence, si la taxe GEMAPI est instituée dans votre commune, vous ne devrez pas payer plus de 40 €.
…affecté. Dernier point, notez que le produit de cette taxe est affecté exclusivement au financement des charges liées à l’exercice, par la commune ou l’EPCI, de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Taxe GEMAPI : qui paie ?
Les particuliers…Le montant global de la taxe est réparti entre toutes les personnes tenues au paiement des impôts fonciers (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises).
… et les entreprises. Sont donc tenus au paiement de cette taxe les particuliers comme les entreprises.
Base d’imposition. La base d’imposition à retenir pour calculer la taxe GEMAPI est la même que celle qui correspond à la part communale de l’impôt foncier auquel elle se rattache. Plus clairement, si votre commune vous demande de payer la taxe GEMAPI en même temps que votre taxe foncière, par exemple, la base d’imposition de la taxe GEMAPI sera la même que celle retenue pour le calcul de la taxe foncière.
Exonération ? Sont exonérés de taxe GEMAPI les organismes HLM (habitations à loyer modéré) et les sociétés d’économie mixte, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et dont la location est attribuée sous condition de ressources.
Dégrèvements ? La commune ou l’EPCI peuvent établir des dégrèvements de taxe GEMAPI par délibération du conseil municipal ou de la communauté de communes. Rapprochez-vous de votre commune pour savoir si des dégrèvements (temporaires ou permanents) ont été mis en place par elle.
A retenir
La taxe GEMAPI est une taxe locale qui pèse sur les particuliers et les entreprises et qui se rattache aux impôts fonciers (taxe foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises). Si vous êtes tenu au paiement de cette taxe, notez que la commune ou l’EPCI ne pourra pas vous réclamer plus de 40 €.
Cotisation foncière des entreprises : un minimum à payer
Cotisation minimum de CFE : qui et où ?
Tout le monde est concerné. Dès lors qu’une entreprise est redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE), elle devra au moins payer la cotisation minimum : concrètement, cette cotisation minimum est due à partir du moment où la valeur locative du local qui sert de base au calcul de cette CFE est inférieure à un montant minimum.
Sauf… Il existe toutefois des exceptions à cet assujettissement obligatoire à cette cotisation minimum. Parce que le paiement de cette cotisation minimum suppose d’être concerné par la CFE, elle n’est effectivement pas due :
- dès lors que votre entreprise bénéficie d’une exonération permanente ou temporaire de CFE ;
- l’année de création de l’entreprise ;
- par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat assujettis au seul droit fixe ;
- par les redevables réalisant un chiffre d’affaires (ou un montant de recettes) inférieur ou égal à 5 000 € ;
- etc.
Pas d’activité ? Une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. En effet, elle est considérée comme n'ayant pas débuté son activité tant qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ou recettes.
Le saviez-vous ?
Bien entendu, les entreprises dont la CFE, calculée suivant les règles normales, excède la cotisation minimum, ne sont pas soumises à cette dernière.
Où ? Cette cotisation minimum est due au lieu du principal établissement de l’entreprise. Dans la mesure où, en pratique, la majorité des entreprises n’ont qu’un établissement, elle sera due à cette adresse. Mais certaines entreprises peuvent avoir plusieurs établissements. Dans cette hypothèse, la cotisation minimum de CFE sera due au lieu où :
- le chiffre d’affaires est le plus important, en cas d’activité commerciale ;
- la valeur des objets fabriqués est la plus élevée, en cas d’activité industrielle ;
- sont enregistrées les commandes ou le plus gros des commandes en cas de prestations de services.
Notez que si votre entreprise exerce une activité dite « mixte », ces mêmes règles seront appliquées sur l’activité prépondérante.
Pas de local ? Il peut arriver que, pour exercer votre activité, vous ne disposiez pas nécessairement d’un local d’exploitation. Dans ce cas, il faut distinguer plusieurs situations :
- si vous êtes titulaire d’un contrat de domiciliation commerciale, vous êtes redevable de la cotisation minimum au lieu de votre domiciliation ;
- si vous n’êtes pas sédentaire, vous êtes redevable de la cotisation minimum au lieu de la commune de rattachement mentionnée sur le récépissé de consignation ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de votre habitation principale ;
- si vous êtes domicilié fiscalement au lieu de votre habitation, vous êtes redevable de la cotisation minimum à ce lieu.
Notez que si vous exercez une activité de remplacement (médecin généraliste par exemple), l’établissement principal sera celui où vous avez passé le plus de temps au cours de l’année concernée.
Le saviez-vous ?
Les commerçants non sédentaires qui ne disposent d'aucun local ni terrain ne sont pas imposables au lieu de leur emplacement de marché.
Cotisation minimum de CFE : combien ?
Un barème établi par la commune. C’est à la collectivité locale qu’il revient de déterminer les bases d’imposition de cette cotisation minimum. La CFE minimum est égale au produit de la base minimum par le taux global de CFE voté chaque année et applicable pour l'année d'imposition, augmenté des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
Un barème. Pour 2023, le barème est le suivant :
|
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €) |
Montant de la base minimum (en €) – |
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Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 237 et 565 |
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Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 237 et 1 130 |
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Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 237 et 2 374 |
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Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 237 et 3 957 |
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Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 237 et 5 652 |
|
Supérieur à 500 000 |
Entre 237 et 7 349 |
Chiffre d’affaires ? Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte correspond à celui réalisé au cours de la « période de référence » (ramenée le cas échéant sur 12 mois) : il s’agit de l'avant-dernière année civile (N-2) précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année (si les dates de clôture de l'exercice ne coïncident pas avec l'année civile).
Le saviez-vous ?
La base minimum sert non seulement à calculer la CFE, mais aussi les impositions annexes ou additionnelles à cette CFE (taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, taxe spéciale d’équipement, etc.).
A retenir
La cotisation minimum est due, par principe, par toutes les entreprises dont le montant de la cotisation foncière est calculé sur des bases très faibles. Il s’agit souvent, en pratique, d’entreprises qui disposent de très petites surfaces commerciales ou professionnelles.
- Articles 1647 D du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-20 et suivants
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171 (pas de CFE pour une entreprise sans activité)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 97)
- Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 2019, n° 413946 (notion de principal établissement)
- Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862 (exonération de cotisation minimum pour les « très petites entreprises »)
- Décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Décret n° 2021-744 du 9 juin 2021 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Décret n° 2022-782 du 4 mai 2022 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
- Actualité du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 24 août 2022 : « CFE –Précisions sur la définition du principal établissement pour l'imposition à une cotisation minimum – Actualisation pour 2022 du barème de fixation de la base minimum »
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-20-40-10
- BOFIP : BOI-IF-CFE-20-40-20
Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Votre entreprise est-elle effectivement concernée ?
Peu importe la forme de l’entreprise… Que vous exerciez votre activité en entreprise individuelle ou par l’intermédiaire d’une société (SA, SAS, SARL, SNC, etc.), vous êtes susceptible de payer une cotisation foncière des entreprises (CFE).
Son régime d’imposition… Peu importe également votre régime fiscal : que votre société soit soumise à l’impôt sur les sociétés, que votre activité professionnelle soit taxée à l’impôt sur le revenu, que vous releviez du régime réel simplifié ou normal d’imposition, ou que vous puissiez bénéficier du régime des micros entreprises importe peu.
Son activité… La nature de l’activité est également indifférente, du moins d’une manière générale, puisque certaines activités peuvent bénéficier d’exonérations (voir infra). Que votre entreprise exerce donc une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, etc. ne l’empêchera pas de payer une cotisation foncière des entreprises.
Cas particulier des activités de location nue. Si les activités de location ou sous-location meublée sont toujours taxables (sauf exceptions spéciales prévues par la loi), sachez que sont, désormais, considérées comme étant également exercées à titre professionnel, et par voie de conséquence, soumises à la CFE, les activités de location et de sous-location d'immeubles nus autres que celles liées aux immeubles à usage d'habitation, pour autant que les recettes annuelles retirées de cette activité soient d'au moins 100 000 € hors taxes.
CFE et taxe d’habitation ? Si la location porte sur des locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du loueur, ce dernier ne sera tenu qu’au paiement de la CFE. En revanche, si les locaux loués constituent également l’habitation personnelle du loueur, il sera non seulement soumis à la CFE, mais aussi à la taxe d’habitation.
Qu’est-ce qu’une activité imposable ? Le principe à retenir est le suivant : les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire celles qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée.
Exemple. Il a pu être jugé que les revenus perçus par une entreprise au titre de la concession d’une marque établissaient l’existence d’une activité exercée à titre professionnelle dès lors :
-
que l’entreprise affecte des moyens matériels et humains à cette activité de concession (de manière régulière et effective) ;
-
ou que l’entreprise a la possibilité de participer à l’exploitation du concessionnaire (c’est-à-dire de la personne qui a le droit d’utiliser la marque) et est rémunérée en conséquence.
Des entreprises exonérées de cotisation
Plusieurs modalités d’exonérations possibles. La loi prévoit plusieurs cas d’exonérations :
-
une entreprise peut bénéficier d’une exonération dite facultative, permanente ou temporaire, c’est-à-dire que cet avantage fiscal suppose une décision des collectivités locales bénéficiaires de la CFE :
-
soit l’exonération suppose une délibération de la collectivité ;
-
soit le bénéfice est acquis en l’absence de délibération contraire ;
-
-
une entreprise peut également bénéficier d’une exonération dite de plein droit : vous n’avez pas ici besoin de rechercher si une délibération de la collectivité a été ou non prise pour en bénéficier.
Consultez la liste des exonérations possibles. Nous avons synthétisé les exonérations possibles en matière de cotisation foncière des entreprises.
- Consultez la liste des activités et des personnes bénéficiant d'une exonération
Cas particulier des activités agricoles. Les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de CFE pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n’est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel. En revanche, cette exonération ne s’applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.
Et si un panneau photovoltaïque est installé sur une grange ? La base d’imposition à la CFE des entreprises qui produisent de l’énergie photovoltaïque ne comprend pas la valeur locative des panneaux photovoltaïques. Elle intègre uniquement la valeur locative des biens passibles de taxe foncière (c’est-à-dire des bâtiments) sur lesquels sont installés ces panneaux. Donc, si l’agriculteur ne dispose d’aucun bien passible de taxe foncière (comme c’est généralement le cas des bâtiments affectés à l’exploitation agricole), les panneaux photovoltaïques ne seront pas compris dans sa base d’imposition à la CFE.
À retenir
Parce que l’activité est exercée habituellement à titre professionnel, elle est par définition soumise à la CFE. Voilà pourquoi la plupart des entreprises sont concernées, quels que soient leur forme, leur activité, leur régime d’imposition.
J'ai entendu dire
Vous dites que les loueurs d’immeubles nus, autre que ceux à usage d’habitation, sont soumis à la CFE si le montant des loyers est supérieur à 100 000 € par an. Comment doit-on apprécier ce seuil ? Doit-on tenir compte des seuls loyers ou peut-on tenir compte des charges ?Il s’agit bien du montant des recettes hors taxes annuelles qui doit être inférieur à 100 000 €. Par recettes, il faut entendre, en outre, non seulement le montant des loyers, mais aussi le montant des dépenses qui vous incombe normalement, mais mises par convention à la charge des locataires ou sous-locataires, des subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles de l’impôt sur le revenu, des recettes provenant de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, etc. Aucune charge n’est admise en déduction.
- Articles 1447 et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-10 et suivants
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 7 avril 2016, no 21171 (pas de CFE pour une entreprise sans activité)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 juin 2017, no 396780 (CFE et entreprise distributrice/entreprises gérantes)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 septembre 2017, no 16NC00177 (CFE et SCM)
- Réponse ministérielle Melchior du 4 septembre 2018, Assemblée nationale, no 3987 (activité agricole et panneaux photovoltaïques)
- Réponse ministérielle Robert du 6 septembre 2018, Sénat, no 05995 (exonération pour les auteurs compositeurs)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 janvier 2019, no405031 (concession de marque et activité professionnelle)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317, article 173 (exonération de CFE pour les médecins)
- Actualité BOFiP du 3 juillet 2019 (exonération de CFE pour les librairies)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 octobre 2019, no 417676 (exonération de CFE pour les personnes qui louent en meublé une partie de leur habitation principale)
- Réponse ministérielle Folliot du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, no 19550 (pas d’exonération pour les convoyeurs médicaux)
- Actualité BOFiP-Impôts du 07/08/2019 (exonération des cabinets médicaux secondaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 février 2020, no 420760 (gérance de magasin et redevable de la CFE)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, no 19PA02045 (location de locaux nu par une société qui participe à l’exploitation de son locataire, et soumission à la CFE)
- Réponse ministérielle Portarrieu du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, no 7364 (location de locaux meublés : CFE et taxe d’habitation)
- Réponse ministérielle Sautarel du 28 janvier 2021, Sénat, no 19856 (activité agricole et panneaux photovoltaïques)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 2022, no 440424 (organisation de producteurs et exonération de CFE)
- Arrêt du Conseil d'État du 20 septembre 2022, no 461477 (vente de salades assemblées et caractère agricole de l’activité exercée)
- Réponse ministérielle Folest du 18 avril 2023, Assemblée nationale, no 5365 : « Assujettissement des maisons de santé pluriprofessionnelles à la CFE »
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL00645 (changement d’établissement en cours d’année)
CFE : que devez-vous faire en cas de changement d'exploitant ?
Déclaration de la CFE en cas de changement d'exploitant
Pour le nouvel exploitant. En cas de changement d'exploitant, une déclaration provisoire (n° 1447-C-SD) doit être fournie par le nouvel exploitant avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En pratique… Il faut déclarer les éléments qui vont servir de base d’imposition à la CFE, autrement dit, en pratique, mentionner :
- les renseignements d’identification de l’entreprise,
- l’origine de l’établissement (s’il s’agit d’une création, d’une reprise, d’un transfert, etc.),
- les renseignements relatifs à l’ancien exploitant,
- les éléments d’identification des biens passibles d’une taxe foncière (nature, adresse, situation, superficie, occupant précédent, affectation, etc.),
- les éventuelles exonérations ou abattements spécifiques.
Le saviez-vous ?
On évoque, à tort, le terme de déclaration « provisoire », car, en réalité, cette déclaration ne sera modifiée que dans des hypothèses limitées (uniquement en cas de modification ultérieure de la consistance des locaux servant de base d’imposition ou en vue d’obtenir une exonération spéciale). Il est donc important de renseigner correctement cette déclaration « provisoire ».
Pour l’ancien exploitant. L'ancien exploitant, quant à lui, doit faire la déclaration de ce changement à son service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier.
A noter. Si ce changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il faut souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de CFE : il s’agira de compléter une déclaration n° 1447-M-SD qui aura pour objectif de porter à la connaissance de l’administration les changements intervenus qui auront une incidence sur le calcul de la cotisation foncière des entreprises (modification de la surface des locaux, suppression d’un local d’exploitation suite à la cession, éventuelle demande d’une nouvelle exonération, etc.).
Paiement de la CFE en cas de changement d'exploitant
L'année du changement. Vous devez distinguer 2 situations :
- si la vente de l'entreprise ou du fonds de commerce intervient en cours d'année, le vendeur reste imposé pour l'année entière et l’acheteur n'est pas imposable ;
- si le changement prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; toutefois, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement, le nouvel exploitant n'est imposé que sur les bases correspondant aux éléments acquis et le cédant, sauf cessation complète d'activité, reste imposable sur les éléments de l'activité poursuivie.
Le saviez-vous ?
Si l'acte de vente prévoit que tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises sera à la charge de l’acquéreur, il faut savoir que cette convention ne produit pas d’effet vis-à-vis de l’administration fiscale : pour cette dernière, le redevable légal demeure le cédant, qui sera le seul débiteur qu’elle poursuivra en cas de défaut de paiement.
Les années suivantes. Pour les deux années suivant l'année du changement, le nouvel exploitant est imposé de la manière suivante : la base de sa CFE est constituée des biens dont il a eu la disposition pour les besoins de son activité au 31 décembre de sa première année d'activité.
A retenir
En cas de changement d’exploitant du fonds de commerce en cours d’année, la cotisation foncière des entreprises est, par principe, due par le vendeur pour l’année entière ; le nouvel acquéreur ne paiera cette cotisation qu’à compter de l’année suivante.
N’oubliez pas de compléter la déclaration provisoire en cas de création ou de reprise d’un fonds de commerce.
J'ai entendu dire
- Articles 1467-A, 1477 et 1478 du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30-20
- Arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2022, n° 451948 (date prise en compte pour le calcul de la base d’imposition)
Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Déclarez votre cotisation foncière des entreprises
Comment déclarer ? En pratique, vous n'avez pas de déclaration à remplir, sauf dans les hypothèses suivantes :
- en cas de création d'entreprise, si vous reprenez une entreprise, ou si vous créez un nouvel établissement, vous devez compléter et envoyer à votre service des impôts une déclaration no 1447-C-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ;
- en cas de modification de vos biens imposables (prise à bail de nouveaux locaux, modification de la surface de vos locaux imposables par exemple), ou si vous sollicitez une exonération facultative, vous devez déposer une déclaration no 1447-M-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les activités immobilières. Si vous exercez une activité de location de locaux nus (autres que des logements), vous êtes assujetti à la CFE si le montant de vos recettes dépasse 100 000 € hors taxes. Si votre chiffre d'affaires évolue, de sorte qu’il vient à franchir ce seuil, dans un sens ou dans un autre, vous devrez déposer une déclaration de CFE no 1447-M pour tenir compte de cette évolution.
En cas de vente de l’entreprise ou du fonds de commerce. Dans cette hypothèse, l’ancien exploitant doit informer l’administration de la vente de l’entreprise (il n’y a pas de formulaire particulier à remplir), qu’il s’agisse d’ailleurs d’une cession totale ou partielle. Il ne faut pas oublier, en cas de cession partielle, de faire une nouvelle déclaration pour rectifier, éventuellement, les bases d’impositions à la CFE.
En cas de déménagement. Si vous transférez votre activité dans une autre commune, n’oubliez pas d’envoyer à votre service des impôts des entreprises, au plus tard le 31 décembre de l’année du transfert, une déclaration no 1447-C-SD mentionnant votre nouvelle adresse dans la commune d’arrivée, et les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation.
Payez votre cotisation foncière des entreprises
Un avis d’imposition. En pratique, un avis d’imposition à la CFE est établi pour chaque établissement de l’entreprise. Cet avis récapitule vos base d’imposition, les taux votés par les collectivités, le montant obtenu étant, en outre, majoré de frais de gestion perçus au profit de l'État, des taxes consulaires et, le cas échéant, des taxes spéciales d'équipement.
Un acompte et un solde. Au plus tard au 15 juin de chaque année, vous devez payer un acompte (égal à 50 % de la CFE de l'année précédente), aucun acompte n'étant dû si le montant de la CFE de l'année précédente était inférieur à 3 000 €. Le solde de la cotisation est versé au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Attention. Si la date limite de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est automatiquement au 1er jour ouvrable suivant. Sachez que le défaut ou le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5 %, à laquelle s'ajoute l'intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Le saviez-vous ?
Vous devez obligatoirement payer votre CFE par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par télérèglement en ligne. Si votre entreprise relève de la direction des grandes entreprises (DGE), vous devez obligatoirement payer votre CFE par télérèglement.
En outre, les avis d'acompte et d'imposition sont désormais uniquement disponibles sur votre compte fiscal en ligne. Vous ne recevez donc plus d’avis d’imposition par La Poste.
Option pour le prélèvement mensuel. Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration.
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Dénonciation de l’option. L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. Si vous souhaitez renoncer à cette mensualisation, vous devrez formuler une demande en ce sens au plus tard le 30 septembre.
Minorer le montant de votre acompte ? Sachez que c’est possible, mais sous votre propre responsabilité (ce qui signifie qu’en cas d’erreur de plus de 10 %, vous encourez une majoration de 5 % et l’application d’un intérêt de retard), notamment si :
- vous estimez que vos bases d’imposition seront réduites de 25 % au moins par rapport à l’année précédente ;
- vous envisagez de cesser votre activité au cours de l’année ;
- vous bénéficiez du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : dans ce cas, vous pouvez imputer la moitié du dégrèvement attendu sur le montant de l’acompte.
Une dispense d’acompte. Si le montant de l’acompte ainsi réduit devient inférieur à 1 500 €, vous n’aurez pas à le payer.
Avis de cotisation foncière des entreprises : quelques vérifications à faire
Un avis de CFE. Au moment de payer le solde de cotisation foncière des entreprises, vous aurez à votre disposition un avis de cotisation (consultable en ligne dans votre compte fiscal professionnel sur www.impots.gouv.fr), sur lequel figurera le détail du calcul de votre cotisation et des taxes et contributions annexes. Avant de payer, un audit de cet avis mérite d’être effectué.
Quelques vérifications. Voici quelques questions qu’il convient de se poser :
- la réception de l’avis : assurez-vous que l’avis de cotisation est envoyé au bon destinataire (ce sera particulièrement vrai en cas de vente d’une entreprise ou de changement d’exploitant) ; si ce n’est pas le cas, il faudra procéder à une réclamation auprès du service des impôts ;
- les exonérations : vérifiez si vous pouvez ou non bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises ;
- la base de calcul : munissez-vous de l’avis de CFE des années précédentes et vérifiez que la base de calcul retenue par l’administration est cohérente par rapport à celle retenue précédemment (bien entendu, si des investissements ou des évènements comme un déménagement par exemple sont intervenus depuis, la base d’imposition aura nécessairement évoluée en conséquence) ;
- toujours sur la base de calcul : si vous avez créé votre activité l’année précédente, vous devez bénéficier d’une réduction de moitié de votre base d’imposition ;
- toujours sur la base de calcul : vérifiez que vous pouvez prétendre à une réduction de cette base de calcul, notamment les entreprises saisonnières et les artisans soumis à la CFE et employant au plus 3 salariés ;
- les dégrèvements possibles : vérifiez si vos bases d’imposition ont diminué d’une année sur l’autre ;
- le montant à payer : vérifiez le calcul fait par l’administration.
À retenir
Sauf changement notoire, ou en cas de création d’entreprise, vous n’avez pas de déclaration spécifique à remplir tous les ans pour votre cotisation foncière des entreprises. Notez avec précision la date du 15 juin pour le paiement de votre acompte.
- Articles 1477, 1478, 1679 quinquies du Code général des impôts
- Articles 1600 à 1602 A du Code général des impôts (taxes pour frais de chambres consulaires)
- Articles 1727, 1731, 1731 B et 1738 du Code général des impôts
- Article R 196-2 du Livre des procédures fiscales
- Article 199-0 de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-10
- BOFiP-Impôts-BOI-REC-PRO-20-20
- Décret no 2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 55)
- Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, no 16263
- Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 novembre 2023, no 1301 : « Avis d’impôt 2023 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 4 décembre 2023, no 1411 : « Paiement du solde de CFE : les entreprises touchées par les récentes catastrophes climatiques peuvent demander des facilités de paiement »
Cotisation foncière des entreprises : comment est-elle calculée ?
Sur quelle base est calculée la cotisation foncière ?
Les biens taxés. Sont soumises à cette cotisation les propriétés bâties (les constructions : locaux d’exploitation, bâtiments et installations industrielles, locaux de stockage, bureaux, etc.) et non bâties (les terrains). Les biens qui sont taxables sont ceux dont vous avez la disposition au cours de la 'période de référence', pour les besoins de l'activité professionnelle.
C’est l’administration. Vous n'avez pas de calcul à faire : la base d'imposition correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Les modalités de calcul sont donc effectuées par les services de l'administration fiscale. Quant aux taux, ils sont votés, chaque année, par les collectivités locales.
=> Pour plus de précisions à ce sujet, consultez nos fiches « Taxe foncière et locaux industriels : ce qu’il faut savoir… » et « Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir… »
Attention. La détermination de la nature du bâtiment imposable est importante : selon que le bâtiment est un local industriel ou un local professionnel, la valeur locative ne se calcule pas de la même façon. A surface égale, le montant de CFE dû ne sera pas le même pour un local industriel et pour un local professionnel.
Le saviez-vous ?
Peu importe que vous soyez propriétaire ou locataire du local d’exploitation ou de vos bureaux professionnels : les biens donnés en location, pris en crédit-bail ou encore mis à disposition sont taxables chez le locataire, le crédit preneur ou, le cas échéant, l'utilisateur à titre gratuit de l'immeuble en question.
Des biens à la disposition de l’entreprise… Une entreprise est soumise à la CFE pour les biens qu’elle contrôle et qui sont utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu’elle effectue. Dans certains cas, il faut noter que le critère de l’utilisation matérielle n’est pas toujours pertinent pour savoir qui sera effectivement redevable de la cotisation foncière.
… pour les besoins de l’activité. Le bien ne sera toutefois retenu dans la base de calcul de la cotisation foncière que s’il est affecté à un usage professionnel, c’est-à-dire susceptible d’être utilisé comme instrument de travail. Un local affecté à un usage exclusif d’habitation ne sera ainsi pas pris en compte, même s’il figure au bilan d’une entreprise.
Sur quelle période ? Les biens taxés sont ceux dont votre entreprise a la disposition au cours de la « période de référence » : il s’agit de l'avant-dernière année civile (N-2) précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année (si les dates de clôture de l'exercice ne coïncident pas avec l'année civile).
Concrètement, 3 situations sont à distinguer :
- vous avez clôturé votre exercice de 12 mois au 31 décembre N-2 : il faut retenir les biens à votre disposition au 31 décembre N-2 ;
- vous avez clôturé votre exercice de 12 mois N-2 en cours d'année : il faut retenir les biens à votre disposition à la clôture de l'exercice ;
- vous n'avez clôturé aucun exercice de 12 mois en N-2 : il faut retenir les biens à votre disposition au 31 décembre N-2.
Le saviez-vous ?
En cas de création d'établissement, la CFE n'est pas due au titre de l'année de la création. Pour les 2 années suivantes, la CFE a pour base d'imposition la valeur locative des biens dont vous avez disposé au 31 décembre de la première année d'activité. Au titre de la 2ème année d'activité, la base d'imposition est, en outre, réduite de moitié.
En cas de cessation d'activité en cours d'année (hors cession), la CFE n'est pas due pour les mois restant à courir (faites une demande en ce sens, le cas échéant, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement).
Important. Ne tenez compte que des biens dont votre entreprise dispose à la fin de cette période de référence : si des biens sont vendus ou détruits, ou encore ont cessé d'être loués, ils ne doivent pas être pris en compte. En contrepartie, aucune réduction prorata temporis n'est faite en cas d'acquisition ou de location d'un bien en cours d'année.
Une particularité pour l’activité immobilière. Pour rappel, les activités de location et de sous-location d'immeubles nus autres que celles liées aux immeubles à usage d'habitation sont soumises à la CFE pour autant que les recettes annuelles retirées de cette activité soient d'au moins 100 000 € hors taxes. Pour le calcul de cette CFE, il faut savoir que ne sont pas prises en compte les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles. Cette règle, qui ne vaut que pour les immeubles en copropriété, ne s’applique pas si l’entreprise est seule propriétaire de l’immeuble mis en location.
Des abattements possibles. Diverses mesures de réductions de la base d'imposition sont prévues (et concernent par exemple les installations portuaires et aéroportuaires, les installations antipollution, les coopératives, les diffuseurs de presse, etc.). Parmi ces différentes mesures, citons :
- les entreprises saisonnières (notamment les hôtels de tourisme, restaurants, cafés, discothèques exerçant une activité comprise entre 12 et 41 semaines dans l'année, de manière continue ou discontinue) qui bénéficient d'une réduction prorata temporis de leur base d'imposition ;
- les artisans (dès lors qu'ils ne sont pas exonérés de CFE), immatriculés au répertoire des métiers, qui emploient au plus 3 salariés et effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires TTC, qui bénéficient d'une réduction de base d'imposition. Le montant de cette réduction est égale à 75 % de la base d’imposition en cas d'emploi d'un salarié, 50 % en cas d'emploi de deux salariés, 25 % en cas d'emploi de 3 salariés.
Une cotisation minimum
Si la base d’imposition est faible… Les entreprises sont soumises, hors cas d’exonération, au paiement d’une cotisation minimum. Ce sera le cas si la valeur locative de votre local imposable est trop faible. Notez que les petites entreprises louant des espaces de bureaux d’une surface relativement faible sont souvent concernées par cette cotisation minimum.
Vous payez une cotisation minimum. Cette cotisation est calculée sur une base fixée par le Conseil municipal du lieu d'implantation de votre établissement (ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale).
=> Pour en savoir plus, consultez la fiche « Cotisation foncière des entreprises : un minimum à payer »
A retenir
Vous n’avez aucun calcul à faire : c’est l’administration fiscale qui détermine la valeur locative des locaux imposables. Cela étant, vérifiez tout de même si vous pouvez bénéficier d’une éventuelle réduction ou abattement.
J'ai entendu dire
Vous affirmez que les entreprises sont, en tout état de cause, soumises à une cotisation minimum de CFE. Mais est-ce vraiment le cas si l’entreprise bénéficie d’une exonération de CFE ?Non, et vous avez raison de le souligner. Le paiement d’une cotisation minimum suppose que l’entreprise soit effectivement soumise à la CFE, mais sur une base inférieure à celle retenue pour le calcul de la cotisation minimum. Donc, si vous êtes exonéré de CFE, vous n’avez pas à payer de cotisation minimum, du moins pendant le temps où vous bénéficiez de l’exonération.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, peut-on obtenir un dégrèvement de CFE ?
Oui, si vous cessez toute activité dans l’établissement en question : vous ne serez alors pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir (sauf en cas de vente de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité). Ce dégrèvement « prorata temporis » s‘applique sur demande de votre part à faire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement.
- Articles 1467 et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-20 et suivants
- Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171 (pas de CFE pour une entreprise sans activité)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°17LY02115 (valeur locative et local industriel/local professionnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 janvier 2018, n°402269 (base d’imposition et contrat de concession d’un emplacement de marché)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 (article 97)
- Arrêts de la cour administrative d’appel de Paris du 6 novembre 2017, n°16PA02846 et 16PA03819 (espaces fournisseurs dans les grands magasins)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2018, n°409099 (base d’imposition et sous-location d’appartements meublés dans une résidence services)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2018, n°413466 (atelier de menuiserie : bâtiment industriel ou professionnel ?)
- Décret n° 2018-500 du 20 juin 2018 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes (base minimum de cotisation pour 2019)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
- Arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2019, n° 417145 (CFE et grand magasin)
- Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862 (exonération de cotisation minimum pour les « très petites entreprises »)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2019, n°427213 (laboratoire boucherie-charcuterie : local industriel ou professionnel ?)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er octobre 2019, n°18MA02568 (CFE due par l’exploitant d’un terrain de camping)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2020, n° 439348 (CFE et parties communes des immeubles en copropriété)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 novembre 2020, n°19PA00802 (CFE, local d’une pâtisserie et appréciation de la limite légale de 500 000 €)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269 (utilisation conjointe d’un bien immobilier)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 31 mai 2022, n°20VE01922 (bâtiment dédié à la recherche et notion de local industriel)
- Arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2022, n°451948 (date prise en compte pour le calcul de la base d’imposition)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 21DA00479 (alvéoles d’enfouissement et exonération de la CFE)
- Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, n° 449273 (panneaux solaires installés sur un bâtiment agricole)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2023, n°466930 (réduction base d’imposition local industriel)
TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions
TVA au taux de 5,5 % : quelles conditions ?
Plusieurs taux. 3 taux de TVA sont désormais susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la réalisation, par une entreprise, de travaux dans un logement (achevé depuis plus de 2 ans) : 5,5 %, 10 % et 20 %. L’application du taux réduit de 5,5 % n’est effective que depuis le 1er janvier 2014 : pour quels travaux ?
5,5 % pour quels travaux ? Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements suivants :
- les chaudières à condensation ;
- les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
- les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l'extérieur ;
- les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
- les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Des caractéristiques techniques. Ces différents matériaux et équipements doivent respecter des caractéristiques techniques précises.
Des conditions à respecter. Les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % :
- elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
- les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
- les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
- de l’isolation thermique ;
- du chauffage et de la ventilation ;
- de la production d’eau chaude sanitaire.
TVA au taux de 5,5 % : focus sur les « travaux induits indissociables »
Travaux « induits » ? Sont soumis aux taux réduit de 5,5 % les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, eux-mêmes soumis au taux de 5,5 %.
Travaux « indissociables » ? Par travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il faut entendre les travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. Ainsi, par exemple, si une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain, les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de cette fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le client en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au taux qui leur est propre.
Attention ! Pour être éligibles au taux de 5,5 %, ces travaux induits doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés (une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut pas rouvrir le délai). A défaut, ces travaux induits s’apprécient comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
À noter. Lorsque les travaux induits précèdent les travaux d’amélioration auxquels ils sont indissociablement liés (par exemple, les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l’installation de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent aussi être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits. Là encore, si cette condition n’est pas respectée, ces travaux induits seront considérés comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
A retenir
Bénéficient du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), mais aussi les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, pour autant que ces derniers soient facturés dans les 3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.
- Articles 278-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts
- Article 18 bis de l’annexe IV du Code général des impôts
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable
- BOFiP-Impôts-BOI TVA-LIQ-30-20-95
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563
- Réponse ministérielle Maillart-Méhaignerie du 12 juin 2018, Assemblée nationale, n°649 (exclusion de certaines dépenses du CITE et maintien du taux de TVA à 5,5 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 182
- Réponse ministérielle Lemoine du 3 mars 2020, Assemblée nationale, n°25157 (rejet d’une demande tendant à augmenter le taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 65)
Changement de taux de TVA : comment faire ?
Des taux de TVA qui évoluent
Depuis le 1er janvier 2014 :
- le taux normal est passé à 20 % ;
- le taux réduit de 5,5 % n’a pas été modifié ;
- le taux réduit de 7 % est passé à 10 % ;
- le taux réduit de 8 % applicable en Corse est passé à 10 %.
Répercuter les changements de taux de TVA ? Sur le plan strictement fiscal, la règlementation est muette sur la répercussion des changements de taux de TVA : concrètement, vous êtes libre de répercuter ou non l’augmentation d’un taux de TVA dans la fixation de vos tarifs (l’absence de répercussion se traduisant mécaniquement par une diminution de votre marge).
Conseil. Les changements de taux en 2014 sont aussi l’occasion de rappeler l’importance de la rédaction des contrats et de la fixation du prix : il est toujours utile d’insérer une clause précisant les modalités d’un changement de taux de TVA applicables au contrat, et prévoyant notamment une répercussion du changement de taux sans qu’il soit besoin de conclure un nouveau contrat.
Vous vendez des marchandises ou du matériel
Une question de « fait générateur ». Si vous vendez de la marchandise, vous collectez la TVA auprès de votre client au moment où l’opération est conclue, et c’est à cette même date qu’il faut se placer pour déterminer la période au titre de laquelle vous devez reverser le montant de cette TVA à votre service des impôts des entreprises (on parle d’« exigibilité » de la TVA). Cette date est essentielle pour apprécier les conséquences du changement de taux de TVA.
En pratique… Il faut se placer au moment où la propriété de la marchandise est transférée à votre client. En pratique, on se réfère souvent au moment où vous livrez le bien à votre client. Mais on parle improprement de « livraison », puisque l’administration retient le moment de l’échange des consentements, c’est-à-dire le moment où le contrat de vente est signé, même si le bien n’est pas délivré.
Conclusion. Cela signifie que lorsque vous vendez un bien ou de la marchandise à un client qui en prend possession immédiatement, c’est la date de cette remise qu’il faut retenir en pratique. Pour les ventes donnant lieu à la conclusion d’un contrat, c’est la date de signature du contrat qu’il faut retenir.
Attention. Il peut arriver que des contrats prévoient une clause suspensive : une telle clause aura pour conséquence de retarder le moment où votre client sera effectivement propriétaire de la marchandise, le transfert de propriété intervenant alors au moment où cette clause suspensive est levée. Dans ce cas, il faut se placer à la date de réalisation de l’évènement qui motive la clause suspensive pour apprécier le taux de TVA applicable. Ainsi, par exemple :
- vous avez conclu un contrat de vente de matériels en 2013, sous la condition suspensive que votre client dispose du financement nécessaire : si cette condition s'est réalisée en 2013 (obtention du prêt), le taux applicable sera celui fixé à 19,6 % ;
- si l’obtention du prêt est intervenue en 2014, la vente sera facturée au taux de 20 %.
Attention (bis). Inversement, il peut arriver que le contrat de vente soit assorti d’une clause résolutoire : cette clause signifie que si l’évènement qu’elle prévoit se réalise, la vente sera annulée. Dans ce cas, le taux applicable à l’opération est celui en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Attention (ter). Il peut aussi arriver qu’une vente soit assortie d’une clause de réserve de propriété. Dans ce cas, pour apprécier le taux de TVA applicable, il faut se placer à la date de la remise matérielle du bien.
Vous rendez des prestations de services
Une question d’exigibilité. Là encore, il faut se placer à la date du « fait générateur » (date de réalisation de la prestation, appréciée à son achèvement) de la taxe et celle de son « exigibilité ». Sans rentrer dans le détail technique de ces notions, retenez que, pour les prestations de services, la date qui présente le plus d’intérêt en pratique est son exigibilité : elle correspond à la date d’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération perçue en contrepartie de la prestation.
Le saviez-vous ?
Il est possible d’opter pour le paiement de la TVA d’après les débits : dans ce cas, l’« exigibilité » de la TVA n’intervient plus au moment de l’encaissement, à proprement parler, mais au moment de l’inscription de votre créance au débit du compte client. En pratique, on retient la date de la facturation. Si vous exercez cette option, vous devez décaisser la TVA avant même d’avoir reçu le paiement de la part de votre client.
Quel taux appliquer ? Il peut s’écouler un peu de temps entre la date de la réalisation de votre prestation de services et la date d’encaissement du prix reçu de votre client. Surtout si vous rendez une prestation en 2013 et que vous êtes payé en 2014 : quel sera le taux de TVA applicable ? La Loi précise qu’il faut se placer au moment de la réalisation de la prestation (son achèvement) pour savoir quel taux de TVA vous devez appliquer.
Exemple. Prenons l’hypothèse d’une entreprise qui réalise des prestations de services relevant du taux de TVA fixé, en 2013, à 7 % (et qui n’a pas opté pour les débits) :
- si sa prestation est réalisée en 2014, le nouveau taux de 10 % s’appliquera ;
- mais si elle est achevée avant le 31 décembre 2013, l’entreprise pourra appliquer le taux de 7 %, même si l’encaissement effectif du prix intervient après le 1er janvier 2014 (pour plus de sécurité, et notamment prouver que la prestation est effectivement achevée en 2013, il vaut mieux facturer la prestation avant le 31 décembre 2013).
Une difficulté. Là où la problématique se corse un peu, c’est dans l’hypothèse où vous percevez un acompte en 2013 pour une prestation qui sera réalisée en 2014. Parce que vous devez décaisser la TVA afférente à cet acompte au moment où vous encaissez les sommes correspondantes, vous devrez faire face à l’application de 2 taux différents. Reprenons l’exemple de notre entreprise qui réalise une prestation relevant du taux réduit de 7 % :
- pour l’acompte perçu en 2013, le taux de 7 % est applicable : elle doit donc facturer son acompte en appliquant le taux de 7 % ;
- pour le solde de facturation, la prestation étant réalisée en 2014, c’est donc le taux de 10 % qui doit être retenu.
Pour la facture récapitulative. Votre facture récapitulative doit, dans une telle hypothèse, faire apparaître la ventilation des taux de TVA entre acompte et solde. Ainsi, par exemple, imaginons une prestation facturée au prix de 1 000 € HT, pour laquelle vous avez perçu en 2013 un acompte de 20 %. La facturation s’établira de la manière suivante :
- Montant TTC de l’acompte perçu = 214 € (1 000 + 7% x 20 %), soit une TVA due sur ce montant égale à 14 € (sur une base HT égale à 214 x 100 / 107 = 200 €)
- Facturation finale en 2014 :
- Prix HT = 1 000 €
- TVA au taux de 10 % = 100 €
- Prix TTC = 1 100 €
- Acompte TTC versé en 2013 = 214 €
- Solde TTC dû = 886 €
- Solde HT dû = 805,45 € (soit 886 x 100 /110)
- TVA due sur le solde = 80,55 €
Une autre difficulté. Des prestations de services peuvent s’échelonner dans le temps, comme le paiement du loyer dans le cadre d’un bail commercial par exemple. Dans ce cas, il faut se placer au moment où la prestation de location est réalisée, en pratique à l’expiration de chaque période d’encaissement. Vous devez donc tenir compte de la date d’encaissement du prix, de la rémunération, du loyer pour apprécier le taux de TVA applicable. Toutefois, l’administration a précisé que si vous effectuez une ventilation exacte de l’opération, il sera admis de soumettre au taux en vigueur avant le 1er janvier 2014 la partie de cette opération qui a été réalisée avant le 1er janvier 2014 à condition que la facture mentionne cette ventilation.
Exemple. Un bailleur facture en février 2014 des loyers soumis au taux normal de TVA, liés à la période de novembre 2013 à janvier 2014 (loyer échu). Dans ce cas, par principe, c’est le nouveau taux de 20 % qui s’applique, puisque l’expiration de la période concernée par le décompte intervient en 2014. Toutefois, le bailleur pourra soumettre au taux de 19,6 % la quote-part du loyer correspondant à la période de location au titre des mois de novembre et décembre 2013, à condition que la facture mentionne cette ventilation.
Pour les prestations de travaux dans les logements
Une tolérance pour les artisans ? Les travaux de rénovation ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2013, d’un devis signé et d’un encaissement d’un acompte d’un montant au moins égal à 30 % du total TTC des travaux éligibles figurant au devis bénéficieront à titre dérogatoire du taux de TVA de 7 % (et non pas celui de 10 %), à condition que le solde des travaux soit facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
Le saviez-vous ?
Un délai supplémentaire est accordé pour certains travaux : compte tenu du mauvais temps subi au cours des premiers mois de l’année 2014, occasionnant des retards sur les chantiers, il a été décidé de reporter au 1er avril 2014 la date limite de facturation du solde des travaux, l’encaissement de ce solde devant intervenir au plus tard le 15 avril 2014.
Sont visés par cette tolérance les travaux « extérieurs », à savoir :
- les travaux réalisés sur l’extérieur du bâtiment : travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations, les cheminées, les installations d’évacuation des eaux pluviales ;
- les travaux réalisés en extérieur et éligibles au taux intermédiaire : travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeubles, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures, les clôtures et portails.
En pratique. Voici les différents scénarios possibles :
- devis signé et travaux achevés avant le 31 décembre 2013 : taux de TVA = 7 %
- devis signé et acompte de 30 % versé en 2013 pour des travaux achevés avant le 1er mars 2014 : taux de TVA = 7 %
- devis signé, mais pas d’acompte d’au moins 30 % versé en 2013, pour des travaux achevés avant le 1er mars 2014 : taux de TVA = 10 %
- devis signé et acompte d’au moins 30 % versé en 2013, mais pour des travaux achevés après le 1er mars 2014 : taux de TVA = 10 % (sauf pour l’acompte versé en 2013 qui est soumis au taux de 7 %)
- devis signé et travaux achevés en 2014 = 10 %
Une précision. Certains travaux effectués dans les logements achevés depuis plus de 2 ans bénéficient, depuis le 1er janvier 2014, du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % : sont visés les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (travaux portant sur la pose, l’installation, l’entretien des matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt « développement durable » : chaudière à condensation, matériaux d’isolation thermique, volets isolants, portes d’entrées, etc.).
Le saviez-vous ?
Il est conseillé d’instaurer une clause dans vos devis précisant le changement de taux de TVA au 1er janvier 2014, afin de prévenir vos clients et de les informer sur les conséquences de cette augmentation de taux.
Un rappel. Lorsque les conditions d’application du taux intermédiaire (10 % ou 7 %, le cas échéant) ou du taux réduit (5,5 %) ne sont pas remplies, il faut appliquer le taux normal de TVA (20 % désormais). Ce sera, par exemple, le cas pour les travaux de construction, les travaux réalisés sur une période de deux ans au plus, à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %, les travaux portant sur l’aménagement des espaces verts…
Précisions en cas de décomptes successifs. L’existence de différents taux, que ce soit en raison de la réalisation dans le temps des différents travaux ou en raison de la nature des travaux réalisés, peut conduire une entreprise à devoir appliquer différents taux de TVA. Il faut, dans ce cas, rappeler que la facturation doit faire apparaître les différents taux de TVA. En outre, l’administration fiscale vient de préciser que lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs (« situation de travaux »), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent.
A retenir
Retenez que, pour les livraisons de biens ou de marchandises, c’est à la date de la livraison qu’il faut se placer pour savoir quel taux de TVA appliquer.
Pour les prestations de services, c’est à la date de son achèvement qu’il faut se placer pour apprécier le taux applicable. Notez que si un acompte est encaissé en 2013, il sera facturé au taux en vigueur en 2013, même si la prestation est rendue en 2014.
- Articles 278 et suivants du Code général des impôts
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 68
- Réponse ministérielle Bas, Assemblée Nationale, du 3 septembre 1984, n° 53261 (libre répercussion du changement de taux de TVA au plan fiscal)
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (articles 6, 7, 8, 9, 29, 73)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 21)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-50
TVA au taux réduit et travaux dans les logements : mode d'emploi
TVA au taux réduit : quels taux ?
10%. En peu de temps, le taux réduit de TVA, applicable aux travaux réalisés par les entreprises dans les logements, sera passé de 5,5 % à 10 %. En 2013, le taux appliqué à ces opérations était fixé à 7 %, mais il est passé à 10 % depuis le 1er janvier 2014.
Mais pas pour tous les travaux ! Il faut, en effet, noter que certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), ainsi que les travaux qui leur sont indissociablement liés, bénéficient du taux réduit de 5,5 %.
TVA aux taux réduits : quels locaux ?
Locaux d'habitation. Le principe est le suivant : les taux réduits de 5,5 % et de 10 % sont applicables pour autant que les travaux soient réalisés dans un local principalement affecté à l'habitation. Concrètement, les travaux doivent être effectués dans une maison, dans un appartement, dans un logement situé dans un immeuble collectif, dans un établissement d’hébergement collectif peu importe qu'il s'agisse d'une location, d'une résidence principale, d’un logement de fonction ou d'une résidence secondaire pour le preneur des travaux. L'essentiel, nous rappellent les textes, est que le logement en question soit achevé depuis plus de 2 ans à la date d’exécution des travaux.
Et même… Il est même admis que soient éligibles au bénéfice de cet avantage les travaux effectués dans des habitations légères (de type mobil homes) qui sont incorporées au sol et ne sont pas aisément démontables et déplaçables. Le taux réduit peut aussi s’appliquer aux travaux réalisés dans des locaux aménagés exclusivement en vue de l'habitation dans les péniches amarrées en un point fixe.
Principalement affectés à l'habitation. La condition relative à l'affectation du local appelle quelques explications :
- dès lors que la maison individuelle ou l'appartement sont totalement affectés à l'habitation, la condition ne pose pas de difficulté d'application : les taux réduits de 5,5 % et de 10 % sont applicables, même si les travaux portent sur les dépendances usuelles de l'habitation (type garage, cave, grenier, etc.) ;
- dans le cas contraire, l'ensemble des travaux pourra être facturé à 5,5 % ou 10 % si au moins 50 % de la superficie totale du local est affecté à l'habitation ; dans l'hypothèse où le local est affecté pour plus de 50 % à un usage autre que l'habitation (affectation professionnelle par exemple), seuls les travaux réalisés dans les pièces affectées exclusivement à l'habitation peuvent être facturés au taux de 5,5 % ou 10 % (il ne faut parfois pas hésiter à détailler la facturation pour éviter toute discussion avec l'administration en cas de contrôle) ;
- enfin, si le local est totalement affecté à un usage professionnel, commercial, artisanal, agricole, industriel, etc., les travaux qui peuvent y être réalisés sont soumis au taux normal de 20 % (des exceptions sont susceptibles de s'appliquer pour les établissements à caractère social ou médico-social qui ont une activité d'hébergement prépondérante, de même que pour les locaux affectés à l'hébergement dans les établissements dont l'activité d'hébergement n'est que l'accessoire, comme par exemple les internats des établissements scolaires, les casernes, etc.) ;
- pour information, il faut noter que les travaux de transformation en logement d'un local affecté initialement à un autre usage peuvent bénéficier du taux réduit si l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans (et si les travaux ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf).
Une exception importante. Il est admis que des travaux effectués dans un logement achevé depuis moins de 2 ans puissent malgré tout bénéficier du taux réduit si les travaux réalisés présentent un caractère d'urgence : se définissent comme des travaux d'urgence ceux qui sont rendus nécessaires pour maintenir ou rendre le logement habitable. Les exemples que l'on rencontre fréquemment dans ces hypothèses sont les travaux de plomberie consécutifs à une fuite d'eau, les réfections de toiture suite à une tempête, etc.
Pour quels clients ? Le bénéficiaire du taux réduit peut être le propriétaire bailleur, le propriétaire occupant, le syndicat de copropriétaires, une société civile immobilière, un marchand de biens.
TVA aux taux réduits : quels travaux ?
Certains travaux. Seuls les travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration réalisés et facturés par une entreprise sont éligibles au taux réduit. A ce titre, il est important de rappeler qu’il est essentiel de préciser sur la facture la nature des travaux réalisés
Attention. Certains travaux restent soumis au taux normal de TVA (fixé à 20 % depuis le 1er janvier 2014), même s'ils sont réalisés dans un logement. Il en est ainsi des travaux suivants :
- sont soumis au taux normal les travaux, réalisés sur une période de 2 ans au plus, qui concourent à la production d'un immeuble neuf : sont considérés comme tels les travaux qui rendent à l'état neuf, soit la moitié des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la rigidité et la résistance de l'ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement, soit l'ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion au moins égale aux 2/3 pour chacun d'eux (les éléments de second œuvre sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et le système de chauffage) ;
- sont soumis au taux normal les travaux, réalisés sur une période de 2 ans au plus, à l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 % ;
- sont soumis au taux normal les travaux, réalisés sur une période de 2 ans au plus, qui conduisent à une surélévation du bâtiment ou à une addition de construction (sauf si, par mesure de tolérance, ces travaux ne conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher supérieure à 9 m² d’espaces clos et couverts).
Main d'œuvre et fourniture. Sont aussi concernées par les taux réduits les prestations de main d'œuvre nécessaires et directement liées à l'exécution des travaux, ainsi que les matières et fournitures pour autant qu'elles soient fournies et facturées par le prestataire des travaux.
Le saviez-vous ?
Certains équipements, lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire des travaux sont éligibles aux taux réduits. Sont visés les équipements sanitaires, les équipements fixes de chauffage ou de climatisation (chauffe-eau, radiateurs, etc.), les portes, fenêtres, volets, les équipements de sécurité (alarmes, digicodes, etc.), les équipements électriques et d'éclairage, les escaliers, les cheminées, les équipements de cuisine, de salle de bains et de rangement encastrables ou qui s'incorporent au bâti (et dont le désassemblage ne serait pas possible sans détériorer le meuble ou le bâti).
Si le client achète directement ces équipements, hors pose, c'est le taux normal qui leur sera appliqué.
Espaces verts ? Les travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts sont soumis au taux normal de TVA (il en est de même pour les piscines, sauna, court de tennis, etc.). Toutefois, il est admis que les travaux afférents au tracé, au revêtement et à l'aménagement des voies d'accès au logement, ainsi que les travaux de clôture relèvent du taux réduit.
Terrasses ? Pour les terrasses, une distinction est à faire :
- s’il s’agit de construire une terrasse, les travaux correspondants sont soumis au taux normal de 20 % (la tolérance prévue pour les travaux de construction ne conduisant pas à la création d’une surface de plancher de moins de 9 m² ne s’applique pas aux terrasses, ne s’agissant pas d’un espace clos et couvert) ;
- s’il s’agit de rénover une terrasse (achevée depuis plus de 2 ans), les travaux correspondants (réfection du revêtement, pose d’un muret de protection, etc.) sont éligibles au taux réduit de 10 %.
Prestation de recherche de fuite. La prestation de recherche de fuite (d’eau, de gaz…) effectué isolément doit être facturée en appliquant le taux normal de la TVA. Inversement, lorsque l’artisan qui a réalisé la prestation de recherche de fuite effectue également les travaux correspondants, le taux réduit de 10 % s’applique à l’ensemble de son intervention (toutes conditions étant par ailleurs remplies).
TVA aux taux réduits : attestez-le !
Une attestation. L'application des taux réduits de TVA supposent que le client remette au prestataire des travaux une attestation aux termes de laquelle il est précisé que les travaux et le logement répondent aux conditions d'éligibilité aux taux réduits. Cette attestation doit, en principe, être remise avant le commencement des travaux et au plus tard lors de la facturation. Mais l'administration admet que le taux réduit de TVA peut s'appliquer dès le versement du 1er acompte, sous réserve que l'attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux (contrairement à ce qu'a décidé le Conseil d'Etat qui considère, lui, que l'entreprise doit être en possession de l'attestation dès le versement du 1er acompte pour pouvoir lui appliquer le taux réduit de TVA).
Le saviez-vous ?
Pour l’application du taux réduit de 5,5 %, le client devra mentionner sur l’attestation la nature des travaux de rénovation énergétique réalisés.
Pour vous aider. L’administration a mis en ligne 2 modèles d'attestation, l'attestation normale et l'attestation simplifiée. L'attestation simplifiée est à utiliser lorsque les travaux n'affectent, sur une période de 2 ans, aucun des éléments de gros œuvre et pas plus de 5 des 6 lots de second œuvre (l'attestation normale est à utiliser dans les autres cas).
Le saviez-vous ?
Afin d’alléger la charge administrative des entreprises, l’administration vient de décider que l’attestation simplifiée n’est désormais plus obligatoire pour les travaux d’entretien et de réparation d’un montant inférieur à 300 € TTC.
Il faudra néanmoins que la facture de travaux comporte les éléments suivants : nom et adresse du client et de l’immeuble faisant l’objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Attention. L'entreprise doit conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. De son côté, le client doit conserver cette attestation jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la réalisation des travaux.
Attention (bis). En cas d'attestation erronée du fait du client, ce dernier est solidairement tenu au paiement du complément de taxe qui serait rectifié par l'administration fiscale. Si un différend sur l’application du taux réduit de TVA survient entre le client et l’entreprise, cette dernière peut se prémunir de la manière suivante :
- elle peut, tout d’abord, demander que le client complète avant le commencement des travaux l’attestation, de manière à ce qu’il soit effectivement conscient qu’en cas de rectification du taux de TVA par l’administration, il pourra être recherché en paiement sur le différentiel de taux (s’il est prouvé qu’il a mentionné des informations effectivement erronées) ;
- elle peut conclure, avec son client, une clause dite de « garantie fiscale » dans le devis qui permettra alors de réclamer le différentiel de TVA en cas de rectifications fiscales par l’administration (une pratique consiste à insérer ce type de clause dans le devis, mais, pour qu’elle soit valable, elle doit être effectivement acceptée par le client).
Attention (ter). Dans ce dernier cas, à défaut d’accord exprès du client, il ne sera pas possible de se retourner contre lui pour obtenir le paiement du différentiel de TVA rectifiée par l’administration.
Conseil. Dans tous les cas, comme le juge a déjà eu l’occasion de le rappeler, n’oubliez pas que « c’est au professionnel de déterminer et d’informer son client du taux de TVA applicable et que, lorsque l’administration remet en cause le taux réduit de la TVA, le complément d’imposition doit en principe être mis à la charge du prestataire en sa qualité, non seulement de collecteur de l’impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée ou bien que les parties soient expressément convenues d’un complément de prix égal au montant de la TVA effectivement due »
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, retenez le principe suivant : en cas de redressement fiscal à propos du taux de TVA, l'entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s'acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client.
TVA et travaux sous-traités
Un mécanisme d’auto-liquidation. Depuis le 1er janvier 2014, les prestations rendues par le ou les sous-traitants à l’entrepreneur principal sont soumises à un dispositif d’auto-liquidation : ce mécanisme concerne les travaux immobiliers de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition.
Concrètement. Les entreprises sous-traitantes ne font plus figurer la TVA au titre de ces travaux sur les factures adressées à l’entrepreneur principal (le montant hors taxes des travaux doit être mentionné sur la ligne « autres opérations non imposables » de la déclaration de TVA). L’entrepreneur principal devra auto-liquider cette TVA : il devra la mentionner à la fois en TVA collectée (ligne « autres opérations imposables ») et en TVA déductible sur autres biens et services.
Attention. Le défaut d’autoliquidation de la TVA est sanctionné par une amende de 5 %.
A retenir
Seuls les travaux d’amélioration, d’entretien, de réparation, d’aménagement sont susceptibles de relever du taux réduit de TVA (à 5,5 % ou 10 % selon la nature des travaux). Et pour autant qu’ils soient réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans (sauf exception pour les travaux urgents).
Conservez précieusement l’attestation certifiant que les travaux sont effectivement éligibles au taux réduit, opposable à l’administration fiscale en cas de contrôle : en cas de rectification du taux de la TVA, l’entreprise, comme le client, sont, par principe, solidaire du paiement du différentiel de taux.
J'ai entendu dire
Il arrive que soient réalisés, avant ou après les travaux, des opérations de démolition, de nettoyage, voire d'abattage d'arbres. Quel taux de TVA doit-il leur être appliqué ?Les travaux de nettoyage réalisés avant ou après les travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration ou de transformation sont normalement soumis au taux réduit de TVA, puisqu'ils sont liés à ces travaux et pour autant toutefois qu'ils soient facturés par le même prestataire que celui qui a réalisés les travaux. Il en sera, par principe, de même pour les travaux de démolition (sauf s'il s'agit d'une démolition totale du logement suivie ou non de travaux de reconstruction). Le taux réduit s'applique également aux travaux d'abattage, d'élagage et d'enlèvement des arbres lorsqu'ils constituent le préalable aux travaux éligibles au taux réduit (même s'ils sont réalisés par un prestataire distinct).
Comment traiter le taux de TVA à propos de travaux portant sur les fondations notamment lorsqu’il s’agit de les consolider ?
Par principe, les travaux qui rendent à l’état neuf la majorité des fondations doivent être facturés au taux normal de la TVA. Mais il a été précisé par l’administration que les travaux qui consistent à intervenir sur les fondations, notamment dans le but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines peuvent bénéficier du taux réduit de 10% (il en sera de même des études préalables aux travaux, pour autant que cette prestation soit réalisée par le même prestataire que celui qui effectue les travaux). En revanche, précise encore l’administration, les travaux, ainsi que les études qui s'y rattachent, qui ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation tels que le comblement des cavités souterraines (technique de remblaiement), le renforcement de celles-ci (pose d'armatures en fer, pilier artificiel injecté depuis la surface) sont passibles du taux normal de la TVA.
- Articles 278-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts
- Article 257 du Code général des impôts
- Article 245 A de l'annexe II du Code général des impôts
- Article 18 bis de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-30-20-90
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2011, n° 10-17975 (recours contre le client)
- Réponse ministérielle Bouillon, Assemblée nationale, du 13 août 2013, n° 11710 (Taux TVA travaux de reprise des fondations)
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (articles 6, 9, 25)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 21)
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Réponse ministérielle Christ, Assemblée Nationale, du 15 juillet 2015, n° 8840 (taux TVA appliqué aux terrasses)
- Réponse ministérielle Reynès, Assemblée Nationale, du 3 mai 2016, n° 92943 (prestation de recherche de fuite)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2016, n° 15-18748 (recours contre le client impossible à défaut d’accord exprès)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 mai 2019, n° 17DA01079 (attestation remise lors du versement de l’acompte)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 2 avril 2020, n° 17DA02232 (précisions nature travaux sur la facture)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 août 2021, n°19LY04217 (augmentation de la surface plancher de plus de 10 %)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 2 avril 2020, n° 17DA02323 (précisions nature travaux sur la facture)
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 13 octobre 2023 : « En cas d’erreur sur le taux de TVA applicable, l’artisan ne peut pas réclamer un complément à son client »
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2023, no 22-13141 (erreur de taux commise par l’artisan)
Artisans : pensez "surface de plancher de construction"
Surface de plancher de construction : quelle définition ?
Une définition précise. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,v
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de plancher de construction: quelles conséquences ?
Attention au taux de TVA ! On rappelle que le taux intermédiaire de TVA fixé à 10 % (depuis le 1er janvier 2014) s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans (excepté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui bénéficient du taux réduit de 5,5 %). L'une des conditions d'application de ce taux intermédiaire suppose que les travaux réalisés sur une période de deux ans au plus ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ou à l'issue desquels la surface de plancher est augmentée de plus de 10 %.
Le saviez-vous ?
Le taux normal de TVA de 20 % s’applique aux travaux de construction d’espaces clos et couverts, sauf s’ils conduisent à une augmentation de la surface de plancher n’excédant pas 9 m².
Conséquences de la nouvelle définition. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte de la nouvelle définition concernant la surface de plancher de construction. A cet égard, l'administration vient de préciser que la substitution aux notions de SHOB et de SHON de la notion unique de surface de plancher de construction emporte les conséquences suivantes :
- l'installation d'une surface de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre (notamment les mezzanines) est soumise au taux réduit quelle que soit sa surface sous réserve que les travaux portent sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d'application du taux réduit sont réunies ;
- la construction d'une terrasse et de tout autre espace non clos et non couvert est soumise au taux normal de la TVA (la tolérance précitée relative aux travaux de construction n’excédant pas 9 m² ne s’appliquent pas aux terrasses, ne s’agissant pas d’un espace clos et couvert) ;
- la construction d'une véranda sur une terrasse achevée depuis plus de deux ans, pour autant que les autres conditions d'application du taux réduit soient réunies, n'est éligible au bénéfice du taux réduit que si la surface de plancher de la construction des locaux existants n'est pas augmentée de plus de 10 % et que la nouvelle surface de plancher n'excède pas 9 m².
A retenir
La notion de surface de plancher de construction a son importance quant à l’application du taux intermédiaire de TVA (10%) aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de 2 ans : en effet, ce taux ne peut s’appliquer qu’à condition (entre autres) que les travaux réalisés sur une période de deux ans au plus ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ou à l'issue desquels la surface de plancher est augmentée de plus de 10 %.
J'ai entendu dire
Vous évoquez dans la fiche le cas d’une création de mezzanine d’une hauteur sous-plafond de moins d'1,80 m. Qu’en est-il, inversement, de la création d’une mezzanine d’une hauteur sous plafond supérieure à cette limite ?
Il faut, ici, reprendre le principe qui veut que les travaux d’installation d’une mezzanine à l’issue desquels la surface de plancher de la construction est augmentée de plus de 10 % relèvent du taux normal. Par exemple :
- installation d’une mezzanine de 10 m² dans une maison de 120 m² : l’augmentation de surface étant de 8,3 %, les travaux relèvent du taux réduit ;
- installation d’une mezzanine de 20 m² dans une maison de 120 m² : l’augmentation de surface étant de 16,7 %, les travaux relèvent du taux normal.
- Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme
- Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, article 1er
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30
- Réponse ministérielle Christ, Assemblée Nationale, du 15 juillet 2015, n° 8840 (taux TVA appliqué aux terrasses)
